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Document 31988D0540

88/540/CEE: Décision du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

OJ L 297, 31.10.1988, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 3 - 4

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/540/oj

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31.10.1988   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 297/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 octobre 1988

concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

(88/540/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la Communauté et plusieurs de ses États membres ont signé, le 22 mars 1985, la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;

considérant qu'il est établi que des émissions continues de certains chlorofluorocarbones et halons aux niveaux actuels sont susceptibles de causer des dommages importants à la couche d'ozone; qu'il existe un consensus international sur la nécessité de réduire de manière sensible à la fois la production et la consommation de ces substances; que les décisions 80/372/CEE (3) et 82/795/CEE (4) prévoient des contrôles d'effet limité et intéressant seulement deux desdites substances (CFC 11 et CFC 12);

considérant qu'un protocole additionnel à la convention de Vienne, le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, a été négocié et adopté le 16 septembre 1987; que ce protocole a été signé par la Communauté et par plusieurs de ses États membres;

considérant qu'il est nécessaire, pour la protection, la promotion et l'amélioration de l'environnement, de mettre en vigueur la convention de Vienne et le protocole de Montréal qui est fondé sur le principe d'une action préventive visant à éviter la détérioration ultérieure de la couche d'ozone et sur les données scientifiques et techniques disponibles à la date de son adoption;

considérant que, à cet effet, la Communauté doit approuver ladite convention et ledit protocole;

considérant, en particulier, qu'il est nécessaire pour la Communauté de devenir partie contractante au protocole parce que certaines dispositions de celui-ci ne peuvent être mises en œuvre que si la Communauté et tous ses États membres en deviennent parties contractantes;

considérant qu'il est nécessaire, pour que toutes les obligations résultant de la convention et du protocole soient correctement remplies, que tous les États membres deviennent également parties contractantes;

considérant, en outre, que certaines dispositions du protocole, en particulier l'article 2 paragraphe 8, ne s'appliqueront à la Communauté que si tous les États membres deviennent parties à ce protocole;

considérant que tous les États membres devraient mener à bien aussi rapidement que possible leurs procédures d'adhésion ou de ratification de la convention et du protocole, en vue de permettre à la Communauté et à ses États membres de déposer, si possible simultanément, les instruments d'approbation, d'acceptation, de ratification ou d'adhésion,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes de la convention et du protocole figurent à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil dépose les actes d'approbation de la convention de Vienne et du protocole de Montréal au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies conformément aux dispositions combinées de l'article 13 de la convention de Vienne et des articles 14 et 16 du protocole de Montréal.

Le président dépose en même temps la déclaration de compétences figurant à l'annexe II de la présente décision, conformément aux dispositions combinées de l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Vienne et de l'article 14 du protocole de Montréal.

Article 3

1.   Les États membres qui ne l'ont pas encore fait prennent, au plus tard le 31 octobre 1988, les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la convention de Vienne, ou d'adhésion à cette convention, par la Communauté et ses États membres.

Les États membres informeront la Commission, dès que possible, de leur décision d'adhésion ou de ratification, selon le cas, ou de la date prévue pour l'achèvement des procédures. La Commission, en coopération avec les États membres, fixe une date pour le dépôt simultané des instruments, cette date devant en tout cas être antérieure au 1er janvier 1989.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, avant le 1er janvier 1989, des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par la Communauté et ses États membres du protocole de Montréal.

Les États membres informeront la Commission, avant le 1er novembre 1988, de leur décision de ratification ou de la date prévue pour l'achèvement de leurs procédures de ratification. La Commission, en coopération avec les États membres, fixe une date pour le dépôt simultané des instruments, cette date devant en tout cas être antérieure au 1er janvier 1989.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 1988.

Par le Conseil

Le président

V. PAPANDREOU


(1)  JO no C 187 du 18. 7. 1988, p. 46.

(2)  JO no C 208 du 8. 8. 1988, p. 3.

(3)  JO no L 90 du 3. 4. 1980, p. 45.

(4)  JO no L 329 du 25. 11. 1982, p. 29.


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