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Document 32017D0167
Commission Implementing Decision (EU) 2017/167 of 30 January 2017 temporarily authorising Belgium, the Czech Republic, France and Spain to certify pre-basic mother plants and pre-basic material of specific species of fruit plants referred to in Annex I to Council Directive 2008/90/EC, produced in the field under non-insect-proof conditions (notified under document C(2017) 60)
Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes [notifiée sous le numéro C(2017) 60]
Décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission du 30 janvier 2017 autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes [notifiée sous le numéro C(2017) 60]
C/2017/0060
JO L 27 du 1.2.2017, p. 143–150
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2017; abrogé par 32017D0925
1.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/143 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/167 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2017
autorisant temporairement la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières visées à l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil, cultivés dans un champ non protégé des insectes
[notifiée sous le numéro C(2017) 60]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3,
vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (2), et notamment son article 8, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive d'exécution 2014/98/UE établit des règles relatives à la production, à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, des matériels de base et des matériels certifiés. |
(2) |
Au cours de la production, la protection des plantes mères initiales et des matériels initiaux contre tous les modes d'infection par des organismes nuisibles est assurée par des règles strictes; les plantes mères initiales forment en effet le premier maillon du processus de production et de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/98/UE, les fournisseurs sont tenus d'entretenir les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive, les plantes mères initiales et des matériels initiaux doivent être identifiés tout au long du processus de production. Par ailleurs, conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la même directive, les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. |
(3) |
En raison de l'absence d'un système de certification harmonisé, les fournisseurs restent actuellement autorisés à produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux en plein champ. La directive d'exécution 2014/98/UE s'appliquera à partir du 1er janvier 2017 et introduira, à compter de cette date et pour la première fois, l'obligation pour les fournisseurs de produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux dans des installations à l'épreuve des insectes. Dans certains États membres, les fournisseurs ont déjà investi dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes avant l'entrée en vigueur des règles prévues par ladite directive portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE; ils sont donc en mesure de satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive d'exécution 2014/98/UE à compter de sa date d'application. Compte tenu du fait que la construction de telles installations à l'épreuve des insectes nécessite un investissement considérable en ressources humaines et financières, il y a lieu de laisser suffisamment de temps aux fournisseurs des autres États membres pour adapter leurs systèmes de production pour certaines espèces tout en poursuivant leur production. Les producteurs belges et français ont commencé plus tôt à investir dans la construction d'installations à l'épreuve des insectes, tandis que les producteurs espagnols et tchèques auront besoin de plus de temps pour se conformer à l'obligation de production dans des installations à l'épreuve des insectes. |
(4) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont introduit des demandes d'autorisation temporaire de certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces cultivés dans un champ non protégé des insectes. Ces autorisations devraient être limitées dans le temps et ne viser que des espèces spécifiques. |
(5) |
Il y a lieu de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que l'état phytosanitaire des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés en plein champ soit identique à celui des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés dans des installations à l'épreuve des insectes. Ces mesures portent sur l'identification, l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse, la distance d'isolement, le traitement et les conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux, ainsi que sur l'analyse des sols dans lesquels ces plantes mères initiales et ces matériels initiaux sont cultivés. Il convient également de prévoir des mesures visant à prévenir toute infection croisée par des machines, des outils de greffage et toutes autres sources possibles. La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque ont proposé les mesures qu'elles jugent nécessaires pour limiter le risque d'infection en fonction des conditions climatiques, des conditions d'expression des plantes mères initiales et des matériels initiaux, de la distance par rapport à toutes espèces cultivées et sauvages jouant un rôle pour les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sur la base des connaissances spécialisées dans le domaine de la prévalence et de la biologie des organismes nuisibles concernés. |
(6) |
En Belgique, et plus précisément dans la province de Luxembourg, il n'existe aucune production commerciale des matériels de multiplication, des plantes fruitières et des porte-greffes des espèces Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, et Pyrus communis L. Pour garantir une distance d'isolement suffisante par rapport à toute espèce cultivée de Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, et Pyrus communis L., les plantes mères initiales et les matériels initiaux de ces espèces ne devraient être cultivés que dans le champ dans la province de Luxembourg. |
(7) |
La France applique une procédure spécifique en vertu de laquelle les plantes mères initiales proposées sont sélectionnées dans le champ à proximité d'autres plantes de la même espèce non soumises à un système de certification. La pépinière belge qui produit des plantes mères initiales et des matériels initiaux dans le champ est située à proximité du village de Mussy-la-Ville. Pour cette raison, ni la Belgique ni la France ne sont en mesure de garantir une distance d'isolement suffisante. Pour préserver l'état phytosanitaire des plantes mères initiales proposées qui ont été sélectionnées et des plantes mères initiales concernées, ces plantes sont inspectées régulièrement et analysées plus fréquemment. |
(8) |
Il y a lieu d'identifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux cultivés dans un champ non protégé des insectes par une étiquette assurant leur traçabilité conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE. Ces étiquettes doivent satisfaire aux exigences fixées à l'article 2 de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission (3). Elles devraient par ailleurs porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur du matériel. Elles devraient donc mentionner les conditions de production spécifiques ainsi que la date jusqu'à laquelle les États membres concernés sont autorisés à certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux cultivés dans le champ. En raison de la taille limitée de l'étiquette, il devrait être permis de limiter les informations qui y figurent et de fournir plus de renseignements concernant l'autorisation dans le document accompagnant l'étiquette. |
(9) |
Pour des motifs phytosanitaires, il convient de prévoir des règles assurant la traçabilité en amont de tous les matériels de multiplication de base et certifiés et plantes fruitières issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux cultivés dans le champ. Par conséquent, l'étiquetage de tous les matériels de multiplication de base et certifiés et plantes fruitières issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux cultivés dans le champ devrait aussi mentionner explicitement le fait que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont couverts par l'autorisation accordée par la présente décision. |
(10) |
Compte tenu de ce qui précède et afin de permettre aux fournisseurs en Belgique, en Espagne, en France et en République tchèque d'abandonner progressivement la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux en plein champ au profit de la production dans des installations à l'épreuve des insectes, il y a lieu d'autoriser temporairement ces États membres à certifier, conformément aux dispositions de la présente décision, les plantes mères initiales et les matériels initiaux de certaines espèces de plantes fruitières cultivés dans un champ non protégé des insectes. L'autorisation devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018 dans les cas de la Belgique et de la France et jusqu'au 31 décembre 2022 dans les cas de l'Espagne et de la République tchèque. |
(11) |
La date d'application de la présente décision devrait être identique à celle de la directive d'exécution 2014/98/UE. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Autorisation
1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, l'Espagne et la République tchèque peuvent, jusqu'au 31 décembre 2022, certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux des espèces visées en annexe, cultivés en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1.
2. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique et la France peuvent, jusqu'au 31 décembre 2018, certifier les plantes mères initiales et les matériels initiaux des espèces visées en annexe, cultivés en plein champ non protégé des insectes, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions établies aux articles 2 et 3 ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 1.
Article 2
Prescriptions concernant l'entretien
1. L'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux cultivés dans le champ est conforme aux prescriptions établies à la section A de l'annexe pour les États membres et les espèces concernés.
2. Les outils de greffage et de taille et les machines sont contrôlés, nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.
3. Une distance suffisante sépare les plantes mères initiales et les matériels initiaux de manière à minimiser les contacts au niveau des racines entre les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés.
Article 3
Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse
Outre les prescriptions énoncées aux articles 10 et 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE, la Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque veillent à ce que les prescriptions établies à la section B de l'annexe pour les États membres et les espèces concernés soient respectées.
Article 4
Prescriptions concernant l'étiquetage
1. Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux certifiés par l'Espagne et la République tchèque porte la mention suivante: «Cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2022.»
Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette des plantes mères initiales et des matériels initiaux certifiés par la Belgique et la France porte la mention suivante: «Cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission; certification autorisée jusqu'au 31 décembre 2018.»
2. Lorsqu'un document d'accompagnement est fourni conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 1 à faire figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à «Cultivé dans le champ.» Dans ce cas, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement des plantes mères initiales et des matériels initiaux concernés porte la mention figurant au paragraphe 1.
3. Outre les informations requises par l'article 2, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, l'étiquette de tous les matériels de multiplication de base et plantes fruitières de base et de tous les matériels de multiplication certifiés et plantes fruitières certifiées issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés conformément à la présente décision porte la mention suivante: «Issu de matériel cultivé dans le champ conformément aux dispositions de la décision d'exécution (UE) 2017/167 de la Commission.»
4. Lorsqu'un document d'accompagnement est fourni conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/96/UE, la mention visée au paragraphe 3 à faire figurer sur l'étiquette officielle peut être limitée à «Issu de matériel cultivé dans le champ.» Dans ce cas, outre les informations requises par l'article 3, paragraphe 2, de la directive d'exécution 2014/96/UE, le document d'accompagnement de tous les matériels de multiplication de base et plantes fruitières de base et de tous les matériels de multiplication certifiés et plantes fruitières certifiées issus de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés conformément à la présente décision porte la mention figurant au paragraphe 3.
Article 5
Notification
La Belgique, l'Espagne, la France et la République tchèque notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute certification au titre de l'article 1er. La notification indique la quantité de plantes mères initiales et de matériels initiaux certifiés, ainsi que les espèces auxquelles appartiennent ces plantes mères initiales et matériels initiaux.
Article 6
Date d'application
La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2017.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2017.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(2) JO L 298 du 16.10.2014, p. 22.
(3) Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil (JO L 298 du 16.10.2014, p. 12).
ANNEXE
SECTION A
Liste des espèces visées à l'article 1er et prescriptions concernant leur entretien visées à l'article 2
1. Belgique
1.1. Liste des espèces
Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. et porte-greffes de ces espèces
1.2. Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus
1.2.1. Mesures
Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.
1.3. Prescriptions particulières pour certaines espèces
1.3.1. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica et P. persica
1.3.1.1. Conditions d'expression
La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus avium, de P. cerasus, de P. domestica et de P. persica est empêchée.
2. République tchèque
2.1. Liste des espèces
Castanea sativa Mill. et Juglans regia L.
2.2. Prescriptions pour les deux espèces énumérées ci-dessus
2.2.1. Mesures
En cas de doute quant à la présence d'organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sur des plantes mères initiales et sur des matériels initiaux, les plantes mères initiales et les matériels initiaux concernés sont immédiatement enlevés.
2.2.2. Conditions d'expression
La floraison des plantes mères initiales est empêchée au moyen d'une taille annuelle effectuée au début de chaque période de végétation.
2.3. Prescriptions particulières pour certaines espèces
2.3.1. Juglans regia L.
2.3.1.1. Conditions d'expression
Les plantes mères initiales sont plantées dans des zones où les inspections visuelles ont confirmé l'absence de vecteurs du virus de l'enroulement foliaire du cerisier.
3. France
3.1. Liste des espèces
Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina et Pyrus communis L.
3.2. Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus
3.2.1. Mesures
Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.
3.2.2. Conditions d'expression
Les plantes mères initiales sont greffées sur des porte-greffes issus de la culture in vitro, le cas échéant.
3.3. Prescriptions particulières pour certaines espèces
3.3.1. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina
La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus amygdalus, de P. armeniaca, de P. avium, de P. cerasus, de P. domestica, de P. persica et de P. salicina est empêchée.
4. Espagne
4.1. Liste des espèces
Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica et Pyrus communis L.
4.2. Prescriptions pour toutes les espèces énumérées ci-dessus
4.2.1. Mesures
Lorsque des inspections visuelles visant à détecter la présence d'insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE permettent de déceler la présence de ces vecteurs, un traitement insecticide est réalisé.
4.3. Prescriptions particulières pour certaines espèces
4.3.1. Olea europaea L.
4.3.1.1. Distance d'isolement
La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage d'Olea europaea L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 100 mètres.
4.3.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis et P. persica
4.3.2.1. Distance d'isolement
La distance d'isolement par rapport à des espèces cultivées ou sauvages de Prunus amygdalus, de P. cerasus et de P. prunophora qui ne sont pas soumises à un système de certification est d'au moins 500 mètres.
4.3.2.2. Conditions d'expression
La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de Prunus amygdalus x P. persica, de P. armeniaca, de P. domestica, de P. domestica x P. salicina, de P. dulcis et de P. persica est empêchée.
4.3.3. Pyrus communis L.
4.3.3.1. Distance d'isolement
La distance d'isolement par rapport à toute espèce cultivée ou sauvage de P. communis L. qui n'est pas soumise à un système de certification est d'au moins 500 mètres.
4.3.3.2. Conditions d'expression
La floraison des plantes mères initiales et des matériels initiaux de P. communis L. est empêchée.
SECTION B
Prescriptions concernant l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse visées à l'article 3
1. Belgique
1.1. Prescriptions pour toutes les espèces énumérées au point 1.1 de la section A
1.1.1. Inspection visuelle
Des inspections visuelles visant à détecter la présence des insectes vecteurs des organismes nuisibles figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE sont effectuées au moins une fois par an.
1.2. Prescriptions particulières pour certaines espèces
1.2.1. Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.
1.2.1.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.
1.2.2. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, et P. persica
1.2.2.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus transmis par les insectes ou par le pollen figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.
2. République tchèque
2.1. Prescriptions particulières pour certaines espèces
2.1.1. Castanea sativa Mill.
2.1.1.1. Inspection visuelle
Des inspections visuelles sont effectuées d'avril à mai.
2.1.2. Juglans regia L.
2.1.2.1. Inspection visuelle
Des inspections visuelles sont effectuées à la fin de l'été ou en automne.
3. France
3.1. Prescriptions pour toutes les espèces énumérées au point 3.1 de la section A
3.1.1. Inspection visuelle
Des inspections visuelles sont effectuées au moins une fois par an.
3.2. Prescriptions particulières pour certaines espèces
3.2.1. Corylus avellana L.
3.2.1.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque du pommier (ApMV).
3.2.2. Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. et Pyrus communis L.
3.2.2.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus des taches foliaires chlorotiques du pommier (ACLSV), du virus du bois rayé du pommier (ASGV), du virus du bois strié du pommier (ASPV) et du virus du bois souple du pommier.
3.2.3. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica et P. salicina
3.2.3.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus du nanisme du prunier (PDV) et du virus des taches annulaires nécrotiques du prunier (PNRSV). Dans le cas de P. persica, un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année et à chaque cycle de multiplication sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence du virus de la mosaïque latente du pêcher (PLMVd).
4. Espagne
4.1. Prescriptions particulières pour certaines espèces
4.1.1. Olea europaea L. et Pyrus communis L.
4.1.1.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année sur chaque plante mère initiale pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.
4.1.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis et P. persica
4.1.2.1. Échantillonnage et analyse
Un échantillonnage et une analyse sont effectués chaque année pour déceler la présence des virus et maladies apparentées aux viroses figurant à l'annexe II de la directive d'exécution 2014/98/UE.