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Document 32013R0487
Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 149 du 1.6.2013, p. 1–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/06/2013
1.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 487/2013 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2013
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 1907/2006 (1), et notamment son article 53,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les dispositions et les critères concernant la classification et l’étiquetage des substances, des mélanges et de certains articles spécifiques au sein de l’Union. |
(2) |
Ledit règlement tient compte du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après «SGH») des Nations unies (ONU). |
(3) |
Les critères de classification et les règles d’étiquetage des SGH sont périodiquement revus au niveau de l’ONU. La quatrième édition révisée du SGH résulte des changements adoptés en décembre 2010 par le comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Elle contient des amendements concernant, entre autres, de nouvelles catégories de danger pour les gaz chimiquement instables et les aérosols non inflammables et une rationalisation des mentions de danger. Il est dès lors nécessaire d’adapter les dispositions techniques et critères des annexes du règlement (CE) no 1272/2008 à la quatrième édition révisée du SGH. |
(4) |
Le SGH permet aux autorités d’adopter des dérogations en matière d’étiquetage pour les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais pas corrosifs pour la peau et/ou les yeux. Il offre également la possibilité d’omettre certains éléments d’étiquetage de l’emballage lorsque le volume de la substance ou du mélange est inférieur à une certaine quantité. Des dispositions doivent être incluses pour mettre en œuvre ces mesures au niveau de l’Union. |
(5) |
La terminologie de différentes dispositions des annexes et certains critères techniques devraient également être modifiés pour faciliter la mise en œuvre par les opérateurs et les autorités responsables, pour améliorer la cohérence du texte légal et renforcer la clarté. |
(6) |
Afin d’assurer que les fournisseurs de substances puissent adopter les nouvelles dispositions en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage introduites par le présent règlement, une période transitoire doit être prévue et l’application du présent règlement différée. De cette manière, il devrait être possible d’appliquer les dispositions énoncées dans le présent règlement sur une base volontaire avant la fin de la période transitoire. |
(7) |
Les mesures faisant l’objet du présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 14, paragraphe 2, le point c) est supprimé. |
2) |
À l’article 23, le point f) suivant est ajouté:
|
3) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
4) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
5) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
6) |
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
7) |
L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. |
8) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
9) |
L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 2
1. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er décembre 2014 et le 1er juin 2015 respectivement, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement.
2. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2014 ne sont pas tenues d’être ré-étiquetées et réemballées conformément au présent règlement avant le 1er décembre 2016.
3. Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne sont pas tenus d’être ré-étiquetés et pré-emballés conformément au présent règlement avant le 1er juin 2017.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux substances à partir du 1er décembre 2014 et aux mélanges à partir du 1er juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(2) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
A. |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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B. |
La partie 2 est modifiée comme suit:
|
C. |
La partie 3 est modifiée comme suit:
|
(1) Non rapidement dégradables.
(2) Rapidement dégradables.»
ANNEXE II
L’annexe II du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie 1, la section 1.1.2 est supprimée. |
2) |
Dans la partie 3, les sections 3.2 à 3.2.2.2 sont remplacées par le texte suivant: «3.2 Indications de danger détectables au toucher 3.2.1. Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher
3.2.2. Dispositions relatives aux indications de danger détectables au toucher Les spécifications techniques des dispositifs d’indication de danger détectables au toucher doivent être conformes à la norme EN ISO 11683 “Emballages — Indications tactiles de danger — Exigences”, telle que modifiée.» |
ANNEXE III
L’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie 1, le tableau 1.1 est modifié comme suit:
|
2) |
Dans le tableau 2.1 de la partie 2, le code de la mention de danger supplémentaire EUH006 est supprimé. |
ANNEXE IV
L’annexe IV du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Dans le choix des conseils de prudence conformément à l’article 22 et à l’article 28, paragraphe 3, les fournisseurs peuvent combiner les conseils de prudence du tableau ci-dessous, en tenant compte de la clarté et de la compréhension du ou des conseil(s) de prudence. Lorsqu’un certain texte est placé entre crochets […] dans un conseil de prudence de la colonne 2, cela veut dire qu’il n’est pas approprié dans tous les cas et ne devrait être utilisé que dans certaines circonstances. Les conditions de son utilisation, qui précisent quand le texte devrait être employé, sont données dans la colonne (5). Lorsqu’une barre oblique [/] figure dans le texte d’un conseil de prudence en colonne (2), cela indique qu’il convient de faire un choix entre les mots ainsi séparés en fonction des indications fournies dans la colonne (5). Lorsque trois points de suspension […] figurent dans le texte d’un conseil de prudence en colonne (2), des détails sur les informations à fournir sont donnés en colonne (5).» |
2) |
La partie 1 est modifiée comme suit:
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3) |
La partie 2 est modifiée comme suit:
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