COMMISSION EUROPÉENNE
Strasbourg, le 5.7.2016
COM(2016) 443 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part
ACCORD ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL GLOBAL (AECG)
ENTRE LE CANADA, D’UNE PART,
ET L’UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUMEUNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
D’AUTRE PART,
ciaprès collectivement dénommés « les Parties »,
ayant résolu :
DE RESSERRER DAVANTAGE leurs liens économiques étroits et de prendre appui sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
DE CRÉER un marché élargi et sûr pour leurs marchandises et services par la réduction ou l’élimination d’obstacles au commerce et à l’investissement;
D’ÉTABLIR des règles claires, transparentes, prévisibles et mutuellement avantageuses pour régir leurs échanges commerciaux et leurs investissements;
ET,
RÉAFFIRMANT leur profond attachement à la démocratie et aux droits fondamentaux énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, faite à Paris le 10 décembre 1948, et étant d’avis que la prolifération des armes de destruction massive constitue une grave menace à la sécurité internationale;
RECONNAISSANT l’importance de la sécurité internationale, de la démocratie, des droits de l’homme et de la primauté du droit en vue du développement du commerce international et de la coopération économique;
RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord maintiennent pour les Parties leur droit de fixer des règles sur leurs territoires et la latitude dont elles ont besoin pour réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que ceux visant la santé publique, la sécurité, l’environnement et la moralité publique ainsi que la promotion et la protection de la diversité culturelle;
AFFIRMANT leurs engagements en tant que parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO, faite à Paris le 20 octobre 2005, et reconnaissant que les États ont le droit de maintenir, d’établir et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles, de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles, et de préserver leur identité culturelle, y compris par le recours à des mesures de réglementation et à du soutien financier;
RECONNAISSANT que les dispositions du présent accord protègent les investissements ainsi que les investisseurs en ce qui concerne leurs investissements et visent à stimuler des activités commerciales mutuellement avantageuses, sans miner le droit des Parties de fixer des règles sur leurs territoires dans l’intérêt public;
RÉAFFIRMANT leur engagement à promouvoir le développement durable et le développement du commerce international d’une manière à contribuer aux dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable;
ENCOURAGEANT les entreprises qui exercent des activités sur leur territoire ou qui relèvent de leur juridiction à respecter les lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de responsabilité sociale des entreprises, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, et à adopter des pratiques exemplaires en matière de conduite responsable des entreprises;
METTANT EN ŒUVRE le présent accord d’une manière qui est conforme à l’application de leur législation respective en matière de travail et d’environnement et qui renforce leurs niveaux de protection du travail et de l’environnement, en s’appuyant sur leurs engagements internationaux dans le domaine du travail et de l’environnement;
RECONNAISSANT le lien solide qui existe entre l’innovation et le commerce, et l’importance de l’innovation pour la croissance économique future, et affirmant leur engagement à favoriser une coopération plus poussée dans le domaine de l’innovation et dans des domaines connexes de la recherche et du développement ainsi que de la science et de la technologie, et à promouvoir la participation des entités concernées des secteurs public et privé;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PREMIER
DÉFINITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS INITIALES
SECTION A
Définitions générales
ARTICLE 1.1
Définitions d’application générale
Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :
décision administrative d’application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :
a)
d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire qui s’applique à une personne, à une marchandise ou à un service donnés de l’autre Partie dans un cas particulier;
b)
d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;
Accord sur l’agriculture désigne l’Accord sur l’agriculture, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
marchandise agricole désigne un produit énuméré à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture;
Accord antidumping désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
points de contact de l’AECG désigne les points de contact établis en application de l’article 26.5 (Points de contact de l’AECG);
Comité mixte de l’AECG désigne le Comité mixte de l’AECG créé en application de l’article 26.1 (Comité mixte de l’AECG);
CPC désigne la Classification centrale de produits provisoire telle qu’établie dans le document Études statistiques, Série M, n° 77, Classification centrale de produits (CPC) provisoire, 1991 du Bureau de statistique des Nations Unies;
industries culturelles désigne les personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :
a)
la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
b)
la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
c)
la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
d)
la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
e)
les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
droit de douane désigne un droit ou une imposition de toute nature, qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration perçue à l’importation ou à l’occasion de cette importation, à l’exclusion:
a)
d’une imposition équivalant à une taxe intérieure perçue en conformité avec l’article 2.3 (Traitement national);
b)
d’une mesure appliquée conformément aux dispositions des articles VI ou XIX du GATT de 1994, de l’Accord antidumping, de l’Accord SMC, de l’Accord sur les sauvegardes ou de l’article 22 du MRD;
c)
d’une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
jours désigne les jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
MRD désigne le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, qu’elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris une société, une société de fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association;
existant signifie en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
marchandises d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou les marchandises que les Parties décident de définir comme telles, le cas échéant, y compris les marchandises originaires de cette Partie;
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses Règles générales pour l’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes de sous-positions;
position désigne un numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;
mesure comprend une loi, un règlement, une règle, une procédure, une décision, un acte administratif, une prescription, une pratique ou tout autre type de mesure d’une Partie;
ressortissant désigne une personne physique ayant la qualité de citoyen au sens de l’article 1.2, ou de résident permanent d’une Partie;
originaire signifie qui remplit les conditions requises par les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine;
Parties désigne, d’une part, l’Union européenne ou ses États membres ou l’Union européenne et ses États membres dans leurs domaines de compétence respectifs prévus par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés la « Partie UE ») et, d’autre part, le Canada;
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie;
traitement tarifaire préférentiel désigne l’application du taux de droit prévu par le présent accord à une marchandise originaire conformément à la liste de démantèlement tarifaire;
Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne une mesure visée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
Accord SMC désigne l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
fournisseur de services désigne une personne qui fournit, ou cherche à fournir, un service;
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
entreprise d’État désigne une entreprise détenue ou contrôlée par une Partie;
sousposition désigne un numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres d’un numéro utilisé dans la nomenclature du SH;
classement tarifaire désigne le classement d’une marchandise ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sousposition du SH;
liste de démantèlement tarifaire désigne l’annexe 2-A (Démantèlement tarifaire);
Accord OTC désigne l’Accord sur les obstacles techniques au commerce, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
territoire désigne le territoire auquel le présent accord s’applique conformément à l’article 1.3;
pays tiers désigne un pays ou un territoire situé en dehors du champ d’application géographique du présent accord;
Accord sur les ADPIC désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
Convention de Vienne sur le droit des traités désigne la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969;
OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994.
ARTICLE 1.2
Définitions propres aux Parties
Pour l’application du présent accord et sauf disposition contraire :
citoyen désigne :
a)
dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen canadien au sens de la législation canadienne;
b)
dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un État membre;
gouvernement central désigne :
a)
dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;
b)
dans le cas de la Partie UE, l’Union européenne ou les gouvernements nationaux de ses États membres;
ARTICLE 1.3
Champ d’application géographique
Sauf disposition contraire, le présent accord s’applique :
a)
dans le cas du Canada :
i)
au territoire terrestre, à l’espace aérien, aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada;
ii)
à la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 (« UNCLOS »);
iii)
au plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de UNCLOS;
b)
dans le cas de l’Union européenne, aux territoires où le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables et dans les conditions définies dans ces traités. En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union européenne qui ne sont pas visées par la première phrase du présent alinéa.
SECTION B
Dispositions initiales
ARTICLE 1.4
Établissement d’une zone de libreéchange
Les Parties établissent par les présentes une zone de libreéchange en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et l’article V de l’AGCS.
ARTICLE 1.5
Relations avec l’Accord sur l’OMC et d’autres accords
Les Parties confirment leurs droits et obligations réciproques au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
ARTICLE 1.6
Renvois à d’autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à d’autres accords ou instruments juridiques, dans leur intégralité ou en partie, ou les incorpore par renvoi, ces renvois comprennent :
a)
les annexes, protocoles, notes de bas de page, notes interprétatives et notes explicatives y afférents;
b)
les accords qui leur succèdent auxquels les Parties sont parties, ou les amendements qui lient les Parties, sauf si le renvoi confirme des droits existants.
ARTICLE 1.7
Renvois à la législation
Lorsque le présent accord renvoie à la législation en général ou à une loi, à un règlement ou à une directive en particulier, le renvoi porte sur la législation et ses modifications éventuelles, sauf disposition contraire.
ARTICLE 1.8
Étendue des obligations
1.
Chaque Partie est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord..
2.
Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, y compris pour assurer leur observation par tous les niveaux de gouvernement.
ARTICLE 1.9
Droits et obligations relatifs à l’eau
1.
Les Parties reconnaissent que l’eau dans son état naturel, y compris l’eau dans les lacs, les rivières et les fleuves, les réservoirs, les aquifères et les bassins d’eau, ne constitue pas une marchandise ou un produit. Par conséquent, seuls les chapitres Vingtdeux (Commerce et développement durable) et Vingtquatre (Commerce et environnement) s’appliquent à cette eau.
2.
Chaque Partie a le droit de protéger et de préserver ses ressources naturelles en eau. Aucune disposition du présent accord n’a pour effet d’obliger une Partie à autoriser l’utilisation commerciale de l’eau à quelque fin que ce soit, y compris son prélèvement, son extraction ou sa dérivation à des fins d’exportation à grande échelle.
3.
Si une Partie autorise l’utilisation commerciale d’une source d’eau particulière, elle le fait d’une manière conforme au présent accord.
ARTICLE 1.10
Personnes exerçant un pouvoir gouvernemental délégué
Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie fait en sorte qu’une personne qui s’est vu déléguer un pouvoir gouvernemental réglementaire, administratif ou autre par une Partie, quel que soit le niveau de gouvernement, agisse conformément aux obligations de la Partie prévues au présent accord dans l’exercice de ce pouvoir.
CHAPITRE DEUX
TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LES MARCHANDISES
ARTICLE 2.1
Objectif
Les Parties libéralisent de manière progressive le commerce des marchandises conformément aux dispositions du présent accord pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2.2
Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie, au sens du chapitre Premier (Définitions générales et dispositions initiales), sauf disposition contraire du présent accord.
ARTICLE 2.3
Traitement national
1.
Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie conformément à l’article III du GATT de 1994. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.
2.
Le paragraphe 1 désigne, en ce qui concerne un gouvernement au Canada autre que le gouvernement fédéral, ou un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui qu’accorde ce gouvernement aux marchandises analogues, directement concurrentes ou substituables du Canada ou de l’État membre, respectivement.
3.
Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, relative aux droits d’accise que le Canada perçoit sur l’alcool absolu, inscrit sous le numéro tarifaire 2207.10.90 dans la liste des concessions du Canada (liste V) jointe au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, fait le 15 avril 1994 (le « Protocole de Marrakech »), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22.
ARTICLE 2.4
Réduction et élimination des droits de douane sur les importations
1.
Chaque Partie réduit ou élimine les droits de douane sur les marchandises originaires de l’autre Partie conformément aux listes de démantèlement tarifaire figurant à l’annexe 2-A. Pour l’application du présent chapitre, « originaire » signifie originaire de l’une des Parties selon les règles d’origine énoncées dans le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine.
2.
Pour chaque marchandise, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives s’appliqueront au titre du paragraphe 1 est celui qui figure à l’annexe 2A.
3.
Pour les marchandises bénéficiant de tarifs préférentiels selon la liste de démantèlement tarifaire d’une Partie figurant à l’annexe 2-A, chaque Partie applique aux marchandises originaires de l’autre Partie le droit de douane le moins élevé entre le taux calculé conformément à la liste de cette Partie et le taux de la nation la plus favorisée (NPF) qu’elle applique.
4.
À la demande d’une Partie, les Parties peuvent se consulter en vue d’accélérer et d'élargir l'élimination des droits de douane applicables aux importations entre les Parties. Une décision rendue par le Comité mixte de l’AECG sur l’accélération de l’élimination ou sur l’élimination d’un droit de douane applicable à une marchandise remplace le taux du droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés par les listes des Parties figurant à l’annexe 2-A pour cette marchandise, une fois approuvée par chaque Partie conformément à ses procédures juridiques applicables.
ARTICLE 2.5
Restriction visant les programmes de ristourne, de report et de suspension des droits de douane
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une Partie ne rembourse, ne reporte ni ne suspend un droit de douane payé ou à payer sur une marchandise non originaire importée sur son territoire à la condition expresse que la marchandise, ou un substitut identique, équivalent ou similaire, soit utilisée comme matière dans la production d’une autre marchandise qui est par la suite exportée sur le territoire de l’autre Partie en bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel conformément au présent accord.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au régime d’une Partie relatif à la réduction, la suspension ou la remise des droits, qu’il soit permanent ou temporaire, si la réduction, suspension ou remise n’est pas expressément conditionnée par l’exportation d’une marchandise.
3.
Le paragraphe 1 ne s’applique que trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2.6
Droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations
Une Partie ne peut adopter ou maintenir des droits, taxes ou autres redevances et impositions à l’exportation, ou en relation avec l’exportation, d'une marchandise vers l’autre Partie, ou des taxes ou redevances intérieures et autres impositions intérieures sur une marchandise exportée vers l’autre Partie excédant celles qui seraient perçues sur ces marchandises si elles étaient destinées à la vente sur le marché intérieur.
ARTICLE 2.7
Moratoire
1.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, une Partie ne peut augmenter un droit de douane existant au moment de l’entrée en vigueur ni adopter un nouveau droit de douane visant une marchandise originaire des Parties.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut :
a)
modifier un droit de douane à l’extérieur du cadre du présent accord sur une marchandise pour laquelle aucune préférence tarifaire n’est réclamée au titre du présent accord;
b)
augmenter un droit de douane jusqu’au niveau prévu dans sa liste figurant à l’annexe 2-A après une réduction unilatérale; ou
c)
maintenir ou augmenter un droit de douane conformément au présent accord ou à tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. Une sauvegarde spéciale ne peut être appliquée qu’à l’égard des marchandises classées sous des numéros tarifaires portant la mention « SGS » dans la liste du Canada figurant à l’annexe 2-A. L’utilisation d’une sauvegarde spéciale est limitée aux importations qui ne bénéficient pas d'une préférence tarifaire et, dans le cas des importations faisant l’objet d’un contingent tarifaire, à celles qui excèdent les limites de l’engagement d’accès.
ARTICLE 2.8
Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel
1.
Une Partie peut suspendre temporairement, conformément aux paragraphes 2 à 5, le traitement préférentiel tarifaire accordé au titre du présent accord à l’égard d’une marchandise exportée ou produite par une personne de l’autre Partie, si la Partie, selon le cas :
a)
à la suite d’une enquête fondée sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, fait la constatation que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;
b)
fait la constatation que l’autre Partie refuse systématiquement et sans motif de coopérer à l’enquête sur des violations de la législation douanière en application de l’article 6.13.4 (Coopération) et que la Partie qui demande la coopération a des motifs raisonnables de conclure, en se fondant sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, que la personne de l’autre Partie a commis des violations systématiques de la législation douanière en vue d’obtenir un traitement préférentiel tarifaire au titre du présent accord.
2.
Une Partie qui a établi une constatation visée au paragraphe 1 :
a)
notifie cette constatation à l’autorité douanière de l’autre Partie et lui fournit les renseignements et les éléments de preuve sur lesquels est fondée sa constatation;
b)
engage des consultations avec les autorités de l’autre Partie dans le but d'arriver à un règlement mutuellement acceptable qui répond aux préoccupations ayant donné lieu à la constatation;
c)
notifie à cette personne de l’autre Partie un avis écrit incluant les renseignements qui ont servi de fondement à sa constatation.
3.
Si les autorités ne sont pas arrivées à un règlement mutuellement acceptable dans les 30 jours, la Partie qui a établi la constatation soumet la question au Comité mixte de coopération douanière.
4.
Si le Comité mixte de coopération douanière n’a pas réglé la question dans les 60 jours, la Partie qui a établi la constatation peut suspendre temporairement le traitement tarifaire préférentiel accordé au titre du présent accord à l’égard de la marchandise de cette personne de l’autre Partie. La suspension temporaire ne s’applique pas à une marchandise qui est déjà en transit entre les Parties le jour où la suspension temporaire prend effet.
5.
La Partie qui applique la suspension temporaire au titre du paragraphe 1 l’applique seulement pour une période proportionnelle à l’incidence que la situation ayant donné lieu à la constatation visée au paragraphe 1 a sur les intérêts financiers de cette Partie, cette période ne pouvant dépasser 90 jours. Si la Partie a des motifs raisonnables, fondés sur des renseignements objectifs, convaincants et vérifiables, de conclure que les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale n’ont pas changé après l’expiration de la période de 90 jours, elle peut reconduire la suspension pour une période supplémentaire d’au plus 90 jours. La suspension initiale et toute suspension reconduite font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte de coopération douanière.
ARTICLE 2.9
Redevances et autres impositions
1.
Conformément à l’article VIII du GATT de 1994, une Partie n’adopte ni ne maintient, à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise d’une Partie, des redevances ou impositions qui ne sont pas proportionnelles au coût des services rendus ou qui constituent une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.
2.
Il est entendu que le paragraphe 1 n’empêche pas une Partie de percevoir un droit de douane ou une imposition énoncés aux paragraphes a) à c) de la définition du terme « droit de douane » figurant à l’article 1.1 (Définitions d’application générale).
ARTICLE 2.10
Marchandises réadmises après réparation ou modification
1.
Pour l’application du présent article, la réparation ou la modification désigne toute transformation de marchandises visant à corriger des défauts de fonctionnement ou des dommages matériels et qui suppose la remise en état des marchandises dans leur fonction initiale ou visant à en assurer la conformité avec les prescriptions techniques applicables en vue de leur utilisation, sans quoi les marchandises ne pourraient plus servir dans des conditions normales pour les fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation ou la modification de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut l’opération ou le procédé qui, selon le cas :
a)
détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;
b)
transforme une marchandise non finie en une marchandise finie;
c)
sert à modifier substantiellement la fonction d’une marchandise.
2.
Sauf disposition contraire dans la note de bas de page 1, une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement sur le territoire de l’autre Partie pour y être réparée ou modifiée, sans égard à la question de savoir si cette réparation ou modification aurait pu être effectuée sur le territoire de la Partie d'où la marchandise a été exportée pour réparation ou modification .
3.
Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
4.
Une Partie ne perçoit pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie pour réparation ou modification.
ARTICLE 2.11
Restrictions à l’importation et à l’exportation
1.
Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte ni ne maintient aucune interdiction ou restriction à l’importation d’une marchandise de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l'exportation d’une marchandise destinée au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie.
2.
La Partie qui adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’une marchandise en provenance ou à destination d’un pays tiers peut :
a)
limiter ou interdire l’importation, depuis le territoire de l’autre Partie, d’une marchandise de ce pays tiers;
b)
limiter ou interdire l’exportation d’une marchandise à destination de ce pays tiers par le territoire de l’autre Partie.
3.
Dans les cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’une marchandise d’un pays tiers, les Parties engagent, à la demande de l’autre Partie, des discussions dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indue touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation ou à la distribution dans l’autre Partie.
4.
Le présent article ne s’applique pas à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, en ce qui concerne :
a)
l’exportation de billes de bois de toutes essences. La Partie qui cesse d’exiger des permis d’exportation pour les billes de bois à destination d’un pays tiers cessera définitivement d’exiger des permis d’exportation pour des billes à destination de l’autre Partie;
b)
l’exportation de poisson non transformé, au titre de la législation pertinente de Terre-Neuve-et-Labrador, pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
c)
les droits d’accise du Canada sur l’alcool absolu, inscrit au numéro tarifaire 2207.10.90 de la liste des concessions du Canada annexée au Protocole de Marrakech (liste V), utilisé dans la fabrication, conformément aux dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22;
d)
l’importation au Canada de véhicules d’occasion qui ne sont pas conformes aux normes canadiennes en matière de sécurité et d’environnement.
ARTICLE 2.12
Autres dispositions relatives au commerce des marchandises
Chaque Partie s’efforce de faire en sorte qu’une marchandise de l’autre Partie qui a été importée et légalement vendue ou mise en vente en tout lieu sur le territoire de la Partie importatrice puisse également être vendue ou mise en vente sur tout le territoire de la Partie importatrice.
ARTICLE 2.13
Comité du commerce des marchandises
1.
Les fonctions du Comité du commerce des marchandises établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) comprennent :
a)
la promotion du commerce des marchandises entre les Parties, y compris en tenant des consultations sur l’accélération du démantèlement tarifaire au titre du présent accord et sur d’autres questions au besoin;
b)
la recommandation au Comité mixte de l’AECG d’une modification ou d’un complément à apporter à toute disposition du présent accord concernant le Système harmonisé;
c)
le traitement dans les moindres délais des questions concernant le mouvement des marchandises par les ports d’entrée des Parties.
2.
Le Comité du commerce des marchandises peut présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décision sur l’accélération de l’élimination ou l’élimination d'un droit de douane sur une marchandise.
3.
Le Comité sur l’agriculture établi au titre de l’article 26.2.1a) (Comités spécialisés) :
a)
se réunit dans les 90 jours suivant la demande d’une Partie;
b)
sert de cadre aux discussions des Parties sur des questions concernant les marchandises agricoles couvertes par le présent accord;
c)
saisit le Comité du commerce des marchandises de toute question non résolue qui est visée à l’alinéa b).
4.
Les Parties prennent acte de la coopération et de l’échange d’information sur des questions concernant l’agriculture dans le cadre du Dialogue annuel sur l’agriculture entre le Canada et l’Union européenne, établi par échange de lettres le 14 juillet 2008. Au besoin, le Dialogue sur l’agriculture peut servir aux fins prévues au paragraphe 3.
CHAPITRE TROIS
RECOURS COMMERCIAUX
SECTION A
Mesures antidumping et compensatoires
ARTICLE 3.1
Dispositions générales relatives aux mesures antidumping et compensatoires
1.
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord SMC.
2.
Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures antidumping et compensatoires.
ARTICLE 3.2
Transparence
1.
Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences pertinentes de l’OMC et selon un processus équitable et transparent.
2.
La Partie fait en sorte, après l’institution de mesures provisoires et, en tout état de cause, avant l’établissement d’une détermination finale, de communiquer de façon exhaustive et significative l’ensemble des faits essentiels examinés qui constituent le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Le présent paragraphe est sans préjudice de l’article 6.5 de l’Accord antidumping et de l’article 12.4 de l’Accord sur les SMC.
3.
À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs
se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.
ARTICLE 3.3
Examen de l’intérêt public et règle du droit moindre
1.
Les autorités de chaque Partie examinent les renseignements fournis en conformité avec le droit de cette Partie pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.
2.
Après avoir examiné les renseignements visés au paragraphe 1, les autorités de la Partie peuvent déterminer si le droit antidumping ou compensateur qui sera imposé doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention ou à un montant moindre, conformément au droit de cette Partie.
SECTION B
Mesures de sauvegarde globales
ARTICLE 3.4
Dispositions générales relatives aux mesures de sauvegarde globales
1.
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations concernant les mesures de sauvegarde globales au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes.
2.
Le Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde globales.
ARTICLE 3.5
Transparence
1.
À la demande de la Partie exportatrice, la Partie qui ouvre une enquête de sauvegarde ou qui entend adopter des mesures de sauvegarde globales provisoires ou définitives fournit immédiatement :
a)
les renseignements visés à l’article 12.2 de l’Accord sur les sauvegardes, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC;
b)
la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale, s’il y a lieu;
c)
un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées concernant tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l’enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde globales.
2.
Lorsque des renseignements sont communiqués en application du présent article, la Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner les renseignements fournis.
ARTICLE 3.6
Imposition de mesures définitives
1.
La Partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales s’efforce de les imposer d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.
2.
La Partie importatrice propose de tenir des consultations avec la Partie exportatrice afin d’examiner la question visée au paragraphe 1. La Partie importatrice s’abstient d’adopter des mesures avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date à laquelle la proposition de tenir des consultations a été faite.
SECTION C
Dispositions générales
ARTICLE 3.7
Exclusion du règlement des différends
Le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’applique pas au présent chapitre.
CHAPITRE QUATRE
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 4.1
Champ d’application et définitions
1.
Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce de marchandises entre les Parties.
2.
Le présent chapitre ne s’applique pas :
a)
aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par un organisme gouvernemental pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux;
b)
à une mesure sanitaire ou phytosanitaire au sens de l’annexe A de l’Accord SPS.
3.
À l’exception des termes dont le sens est défini ou donné par le présent accord, y compris par les dispositions de l’Accord OTC qui y sont incorporées conformément à l’article 4.2, les termes généraux relatifs à la normalisation et aux procédures d’évaluation de la conformité ont normalement le sens qui leur est donné dans les définitions adoptées au sein du système des Nations Unies et par les organismes à activité normative internationaux, compte tenu du contexte et à la lumière de l’objet et du but du présent chapitre.
4.
Les références faites dans le présent chapitre aux règlements techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité comprennent les modifications y apportées, ainsi que les ajouts aux règles ou aux produits couverts par ces dernières, à l’exception des modifications et ajouts mineurs.
5.
L’article 1.8.2 (Étendue des obligations) ne s’applique pas aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, tels qu’ils sont incorporés au présent accord.
ARTICLE 4.2
Incorporation de l’Accord OTC
1.
Les dispositions suivantes de l’Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante :
a)
article 2 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central);
b)
article 3 (Élaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux);
c)
article 4 (Élaboration, adoption et application de normes);
d)
article 5 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central);
e)
article 6 (Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central), sans limiter les droits ou obligations d’une Partie au titre du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l'évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques;
f)
article 7 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales);
g)
article 8 (Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux);
h)
article 9 (Systèmes internationaux et régionaux);
i)
annexe 1 (Termes et définitions utilisés aux fins de l’Accord);
j)
annexe 3 (Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes).
2.
Le terme « Membres » figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l’Accord OTC.
3.
En ce qui concerne les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de l’Accord OTC, le Chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) peut être invoqué dans les cas où une Partie estime que l’autre Partie n’est pas arrivée à des résultats satisfaisants au titre de ces articles, et que ses intérêts commerciaux sont affectés de façon notable. À cet égard, ces résultats sont équivalents à ceux envisagés, comme si l’institution en question était une Partie.
ARTICLE 4.3
Coopération
Les Parties renforcent leur coopération dans les domaines des règlements techniques, des normes, de la métrologie, des procédures d’évaluation de la conformité, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément au Chapitre Vingtetun (Coopération en matière de réglementation). Elles peuvent notamment promouvoir et encourager la coopération entre les organismes publics ou privés respectifs des Parties responsables de la métrologie, de la normalisation, des procédures d’essai, de certification et d’accréditation, de la surveillance ou du suivi des marchés et des activités d’application de la réglementation, et, en particulier, encourager leurs organismes chargés de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité à participer à des arrangements de coopération visant à promouvoir la reconnaissance des résultats de l’évaluation de la conformité.
ARTICLE 4.4
Règlements techniques
1.
Les Parties s’engagent à coopérer dans la mesure du possible pour faire en sorte que leurs règlements techniques soient compatibles entre eux. À cette fin, si une Partie déclare qu’elle souhaite élaborer un règlement technique ayant une portée équivalente ou similaire à celle d’un règlement technique existant ou en cours d’élaboration de l’autre Partie, cette dernière lui fournit, sur demande et dans la mesure du possible, les informations, études et données pertinentes sur lesquelles elle s’est fondée pour élaborer son règlement technique, que celui-ci ait été adopté ou soit en cours d’élaboration. Les Parties reconnaissent qu’il pourrait être nécessaire de clarifier et de s’entendre sur la portée d’une demande donnée, et qu’il est possible que des informations confidentielles ne soient pas communiquées.
2.
Une Partie qui a élaboré un règlement technique qu’elle considère comme équivalent à un règlement technique de l’autre Partie en raison de la compatibilité des objectifs visés et des produits couverts peut demander à l’autre Partie de reconnaître l’équivalence de ce règlement. Cette demande est présentée par écrit et expose en détail les raisons pour lesquelles le règlement technique devrait être considéré comme équivalent, y compris en ce qui a trait aux produits couverts. La Partie qui n’accepte pas l’équivalence d’un règlement technique communique à l’autre Partie, sur demande, les motifs de sa décision.
ARTICLE 4.5
Évaluation de la conformité
Les Parties se conforment aux dispositions du Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et du Protocole sur la reconnaissance mutuelle du programme de conformité et d’application relatif aux bonnes pratiques de fabrication pour les produits pharmaceutiques.
ARTICLE 4.6
Transparence
1.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière de transparence relatives à l’élaboration de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité permettent aux personnes intéressées des Parties d’y participer à un stade précoce approprié, lorsque des modifications peuvent encore être apportées et que des observations peuvent encore être prises en considération, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Lorsqu’un processus de consultation concernant l’élaboration de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité est ouvert au public, chaque Partie permet aux personnes de l’autre Partie d’y participer à des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes.
2.
Les Parties encouragent une collaboration plus étroite entre les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs en vue de faciliter, entre autres, l’échange d’information sur leurs activités respectives, de même que l’harmonisation des normes fondée sur l’intérêt mutuel et la réciprocité, selon des modalités à convenir entre les organismes à activité normative concernés.
3.
Chaque Partie s’efforce de ménager un délai d’au moins 60 jours à compter de la transmission de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au Répertoire central des notifications de l’OMC pour permettre à l’autre Partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation du délai de présentation des observations.
4.
La Partie qui reçoit des observations sur son projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de la part de l’autre Partie y répond par écrit avant l’adoption du règlement ou de la procédure en question.
5.
Chaque Partie publie ou rend publiques par d’autres moyens, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses ou une synthèse de ses réponses aux observations importantes qu’elle a reçues, au plus tard à la date de publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.
6.
Chaque Partie communique, à la demande de l’autre Partie, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.
7.
Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations consécutif à la transmission d’un projet de règlement technique, sollicitant l’instauration ou la prorogation d’une période d’attente entre l’adoption du règlement technique et la date de sa prise d’effet, sauf lorsque la période en question ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
8.
Chaque Partie fait en sorte que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle adopte soient mis à la disposition du public sur des sites Web officiels.
9.
Une Partie qui retient, à un point d’entrée, une marchandise importée du territoire de l’autre Partie au motif que celle-ci n’est pas conforme à un règlement technique informe l’importateur, sans retard injustifié, des raisons pour lesquelles la marchandise a été retenue.
ARTICLE 4.7
Administration du chapitre
1.
Les Parties coopèrent sur les questions visées au présent chapitre. Les Parties conviennent que le Comité du commerce des marchandises institué au titre de l'article 26.2.1 a) assume les fonctions suivantes :
a)
administrer la mise en œuvre du présent chapitre;
b)
examiner dans les moindres délais toute question soulevée par une Partie en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption ou l’application de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité;
c)
à la demande d’une Partie, faciliter les discussions sur l’évaluation des risques ou des dangers effectuée par l’autre Partie;
d)
encourager la coopération entre les organismes à activité normative et les organismes d’évaluation de la conformité des Parties;
e)
échanger de l’information sur les normes, les règlements techniques ou les procédures d’évaluation de la conformité, y compris ceux de tierces parties ou d’organismes internationaux, lorsqu’il existe un intérêt mutuel à le faire;
f)
revoir le présent chapitre à la lumière des faits nouveaux survenus devant le Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC ou en ce qui a trait à l’Accord OTC et, au besoin, formuler des recommandations destinées à amender le présent chapitre pour examen par le Comité mixte de l’AECG;
g)
prendre d’autres dispositions que les Parties estiment utiles pour les aider à mettre en œuvre le présent chapitre et l’Accord OTC et à faciliter le commerce entre les Parties;
h)
faire rapport au Comité mixte de l’AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, selon qu’il sera approprié.
2.
Si les Parties ne parviennent pas à résoudre une question visée par le présent chapitre par l’entremise du Comité du commerce des marchandises, le Comité mixte de l’AECG peut, à la demande d’une Partie, constituer un groupe de travail technique spécial chargé de trouver des solutions destinées à faciliter le commerce. Si une Partie s’oppose à la demande de constitution d’un groupe de travail technique présentée par l’autre Partie, elle explique, sur demande, les motifs de sa décision. Le groupe de travail technique est dirigé par les Parties.
3.
La Partie qui reçoit une demande de renseignements de l’autre Partie communique ces derniers, conformément aux dispositions du présent chapitre, dans un délai raisonnable, sous forme imprimée ou électronique. Les Parties s’efforcent de répondre à toute demande de renseignements dans un délai de 60 jours.
CHAPITRE CINQ
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ARTICLE 5.1
Définitions
1.
Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du présent chapitre :
a)
les définitions figurant à l’annexe A de l’Accord SPS;
b)
les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (le « Codex »);
c)
les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (l’« OIE »);
d)
les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (la « CIPV »);
e)
une zone protégée en ce qui concerne un organisme nuisible réglementé spécifié désigne une région géographique officiellement définie de l’Union européenne dans laquelle cet organisme n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres régions de l’Union européenne;
f)
une autorité compétente d’une Partie désigne une autorité énumérée à l’annexe 5-A.
2.
En complément du paragraphe 1, en cas d’incompatibilité entre les définitions adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et les définitions figurant dans l’Accord SPS, ces dernières l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
ARTICLE 5.2
Objectifs
Le présent chapitre a pour objectifs :
a)
d’assurer la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux et la préservation des végétaux tout en facilitant le commerce;
b)
de faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires (« SPS ») des Parties ne créent pas d’obstacles injustifiés au commerce;
c)
de faciliter la mise en œuvre de l’Accord SPS.
ARTICLE 5.3
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures SPS qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce entre les Parties.
ARTICLE 5.4
Droits et obligations
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS.
ARTICLE 5.5
Adaptation aux conditions régionales
1.
S’agissant d’un animal, d’un produit d’origine animale ou d’un sousproduit d’origine animale :
a)
les Parties reconnaissent le concept du zonage et ont décidé de l’appliquer aux maladies énumérées à l’annexe 5-B;
b)
si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C;
c)
pour l’application de l’alinéa a), la Partie importatrice fonde la mesure sanitaire qu’elle applique à l’égard de la Partie exportatrice dont le territoire est touché par une maladie énumérée à l’annexe 5-B sur la décision de zonage prise par cette dernière, à la condition que la Partie importatrice soit convaincue que la décision en question est conforme aux principes et directives énoncés par les Parties à l’annexe 5-C, et qu'elle est fondée sur les normes, directives et recommandations internationales pertinentes. La Partie importatrice peut appliquer toute mesure supplémentaire pour assurer le niveau de protection sanitaire qu’elle juge approprié;
d)
une Partie qui estime avoir un statut particulier au regard d’une maladie qui ne figure pas à l’annexe 5-B peut demander la reconnaissance de ce statut. Dans le cas des importations d’animaux vivants et de produits et sous-produits d’origine animale, la Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires adaptées au statut convenu reconnu par la Partie importatrice, y compris les conditions spéciales mentionnées à l’annexe 5-E;
e)
les Parties reconnaissent le concept de la compartimentation et conviennent de coopérer à cet égard.
2.
S’agissant d’un végétal ou d’un produit d’origine végétale :
a)
la Partie importatrice qui instaure ou maintient une mesure phytosanitaire tient compte, entre autres, de la situation de la zone au regard des parasites, à savoir de son statut de zone exempte, de lieu ou de site de production exempt, de zone à faible prévalence de parasites ou de zone protégée établie par la Partie exportatrice;
b)
si les Parties décident des principes et directives devant guider la reconnaissance des conditions régionales, elles incluent ceux-ci dans l’annexe 5C.
ARTICLE 5.6
Équivalence
1.
La Partie importatrice accepte la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne si la Partie exportatrice démontre de façon objective à la Partie importatrice qu’avec sa mesure le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice est atteint.
2.
L’annexe 5-D énonce les principes et directives en matière de détermination, de reconnaissance et de maintien des équivalences.
3.
L’annexe 5-E définit :
a)
la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît qu’une mesure SPS de la Partie exportatrice est équivalente à la sienne;
b)
la zone à l’égard de laquelle la Partie importatrice reconnaît que la réalisation de la condition spéciale spécifiée, accompagnée de la mesure SPS de la Partie exportatrice, atteint le niveau approprié de protection SPS dans la Partie importatrice.
4.
Aux fins du présent chapitre, l'article 1.7 (Renvois à la législation) s'applique sous réserve du présent article, de l'annexe 5-D et des notes générales de l'annexe 5-E.
ARTICLE 5.7
Conditions du commerce
1.
La Partie importatrice rend accessibles ses exigences SPS générales visant l’importation de tous les produits de base. En cas de désignation conjointe par les Parties d’un produit de base comme prioritaire, la Partie importatrice établit des exigences SPS particulières visant l’importation de ce produit, à moins que les Parties en décident autrement. Les Parties coopèrent pour assurer une gestion efficace des ressources à leur disposition aux fins de déterminer les produits de base prioritaires. Les exigences à l’importation particulières devraient s’appliquer à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.
2.
En application du paragraphe 1, la Partie importatrice engage, sans retard injustifié, le processus nécessaire pour établir les exigences SPS particulières visant l’importation d’un produit de base désigné comme prioritaire. Une fois ces exigences à l’importation particulières établies, la Partie importatrice prend, sans retard injustifié, les dispositions nécessaires pour permettre les échanges commerciaux sur la base de ces exigences.
3.
Aux fins de l’établissement des exigences SPS à l’importation particulières, la Partie exportatrice, à la demande de la Partie importatrice :
a)
fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice;
b)
ménage à la Partie importatrice un accès raisonnable pour réaliser des inspections, des essais, des audits et autres procédures pertinentes.
4.
La Partie importatrice qui tient à jour une liste des établissements ou installations agréés aux fins de l’importation d’un produit de base accorde l’agrément à un établissement ou à une installation situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sans inspection préalable, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)
la Partie exportatrice a présenté une demande d’agrément de cet établissement ou installation, accompagnée des garanties appropriées;
b)
les conditions et les procédures énoncées à l’annexe 5-F sont respectées.
5.
En complément du paragraphe 4, la Partie importatrice rend publiques ses listes d’établissements ou installations agréés.
6.
À moins que les Parties en décident autrement, une Partie accepte normalement l’envoi d’un produit de base réglementé sans exiger le prédédouanement de chaque envoi.
7.
La Partie importatrice peut demander à l’autorité compétente concernée de la Partie exportatrice de démontrer de façon objective, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences à l’importation peuvent être ou ont été remplies.
8.
Les Parties devraient suivre la procédure énoncée à l’annexe 5-G concernant les exigences à l’importation particulières liées à la préservation des végétaux.
ARTICLE 5.8
Audit et vérification
1.
Afin de maintenir la confiance en la mise en œuvre du présent chapitre, une Partie peut réaliser un audit ou une vérification, ou les deux, de tout ou partie du programme de contrôle mis en place par l’autorité compétente de l’autre Partie. La Partie prend en charge les coûts qu’elle engage pour réaliser un tel audit ou vérification.
2.
Si les Parties décident des principes et directives devant guider le déroulement d’un audit ou d’une vérification, elles les incluent dans l’annexe 5-H. Si une Partie réalise un audit ou une vérification, elle le fait conformément aux principes et directives énoncés à l’annexe 5-H.
ARTICLE 5.9
Certification des exportations
1.
Dans le cas où un certificat sanitaire officiel est exigé pour l’importation d’un envoi d’animaux vivants ou de produits d’origine animale et où la Partie importatrice a accepté la mesure SPS de la Partie exportatrice comme équivalente à la sienne à l’égard des animaux ou produits d’origine animale en question, les Parties utilisent le modèle d’attestation sanitaire prescrit à l’annexe 5-I pour établir ce certificat, à moins qu’elles en décident autrement. Les Parties peuvent également utiliser un modèle d’attestation pour d’autres produits, si elles en décident ainsi.
2.
L’annexe 5-I énonce les principes et directives relatifs à la certification des exportations, y compris la certification électronique, la révocation ou le remplacement de certificats, les exigences d’ordre linguistique et les modèles d’attestations.
ARTICLE 5.10
Contrôles à l’importation et redevances connexes
1.
L’annexe 5-J énonce les principes et directives relatifs aux contrôles à l’importation et aux redevances connexes, y compris la fréquence de tels contrôles.
2.
En cas de non-respect des exigences applicables à l’importation révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire que la Partie juge approprié.
3.
Dans la mesure du possible, la Partie importatrice informe l’importateur d’un envoi non conforme, ou son représentant, de la cause de la nonconformité, et leur donne la possibilité d’obtenir une révision de la décision. La Partie importatrice tient compte de tout renseignement pertinent soumis pour faciliter la révision.
4.
Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts des contrôles aux frontières, lesquelles ne devraient pas dépasser les coûts en question.
ARTICLE 5.11
Notification et échange d’informations
1.
Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie :
a)
tout changement important de la situation au regard d’un parasite ou d’une maladie, tel que la présence et l’évolution d’une maladie énumérée à l’annexe 5-B;
b)
tout constat important sur le plan épidémiologique concernant une maladie animale qui ne figure pas à l’annexe 5B ou qui est une nouvelle maladie;
c)
tout fait important lié à l'innocuité alimentaire concernant un produit faisant l’objet d’échanges entre les Parties.
2.
Les Parties s’efforcent d’échanger des renseignements sur d’autres questions pertinentes, dont :
a)
une modification apportée à une mesure SPS d’une Partie;
b)
toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;
c)
sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;
d)
les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé au titre de l’article 5.10, dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme;
e)
sur demande, une analyse du risque ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.
3.
À moins que le Comité de gestion mixte en décide autrement, les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 applicables aux renseignements qui y sont visés sont considérées comme remplies lorsque les renseignements en question ont été communiqués, par voie de notification, au Répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, en conformité avec les règles applicables de celuici.
ARTICLE 5.12
Consultations techniques
La Partie qui a des préoccupations importantes concernant l'innocuité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure SPS proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, peut demander la tenue de consultations techniques avec l’autre Partie. La Partie faisant l’objet de la demande devrait y répondre sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir l’information nécessaire pour éviter la perturbation des échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.
ARTICLE 5.13
Mesures SPS d’urgence
1.
Une Partie notifie à l’autre Partie toute mesure SPS d’urgence dans les 24 heures qui suivent la décision de mettre en œuvre une telle mesure. Si une Partie demande des consultations techniques concernant la mesure SPS d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de la mesure SPS d’urgence. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques.
2.
La Partie importatrice tient compte de l’information communiquée en temps opportun par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’un envoi qui se trouve en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure SPS d’urgence.
ARTICLE 5.14
Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires
1.
Le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires (le « Comité de gestion mixte ») créé en application de l’article 26.2.1 d) est composé de représentants des secteurs commercial et réglementaire de chaque Partie qui sont responsables des mesures SPS.
2.
Le Comité de gestion mixte assume, entre autres, les fonctions suivantes :
a)
surveiller la mise en œuvre du présent chapitre, et examiner toute question relative à celui-ci et à sa mise en œuvre;
b)
donner des instructions concernant l’identification, la gestion et la résolution des problèmes et l’établissement des priorités connexes;
c)
répondre à toute demande de modification d’un contrôle à l’importation présentée par une Partie;
d)
examiner, au moins une fois par an, les annexes du présent chapitre, notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations tenues en application du présent accord. À la suite de cet examen, le Comité de gestion mixte peut décider d’amender les annexes du présent chapitre. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité de gestion mixte, conformément à leurs procédures respectives requises pour l’entrée en vigueur de l’amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue entre les Parties;
e)
surveiller la mise en œuvre de la décision visée à l’alinéa d) ci-dessus et le déroulement des mesures visées à l’alinéa d) ci-dessus;
f)
servir de forum régulier pour les échanges d’informations sur les régimes de réglementation de chaque Partie, y compris les évaluations scientifiques et les évaluations du risque servant de fondement à une mesure SPS;
g)
préparer et tenir à jour un document présentant l’état d’avancement des discussions entre les Parties sur leurs travaux en matière de reconnaissance de l’équivalence de mesures SPS particulières.
3.
Le Comité de gestion mixte peut, entre autres :
a)
identifier les occasions d’accroître l’engagement bilatéral, y compris de renforcer les relations, notamment au moyen d’échanges de fonctionnaires;
b)
discuter à un stade précoce de tout changement ou proposition de changement concernant une mesure SPS envisagée;
c)
contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre les Parties en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Accord SPS, et promouvoir la coopération entre les Parties sur les questions SPS abordées dans les enceintes multilatérales, dont le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC et les organismes de normalisation internationaux, s’il y a lieu;
d)
identifier et discuter, à un stade précoce, les initiatives comportant un volet SPS susceptibles de bénéficier d'une coopération.
4.
Le Comité de gestion mixte peut établir des groupes de travail composés d’experts représentant les Parties chargés d’examiner des questions SPS particulières.
5.
Une Partie peut soumettre une question SPS au Comité de gestion mixte. Celui-ci devrait examiner la question aussi rapidement que possible.
6.
À la demande d’une Partie, le Comité de gestion mixte fait part au Comité mixte de l’AECG, dans les moindres délais, de toute question qu’il ne parvient pas à régler rapidement.
7.
À moins que les Parties en décident autrement, le Comité de gestion mixte se réunit et établit son programme de travail au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur du présent accord, et il arrête ses règles de procédure au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord.
8.
À la suite de sa première réunion, le Comité de gestion mixte se réunit selon les besoins, normalement sur une base annuelle. Il peut décider de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence, et il peut également examiner des questions par correspondance en dehors de ses réunions.
9.
Une fois par an, le Comité de gestion mixte rend compte de ses activités et de son programme de travail devant le Comité mixte de l’AECG.
10.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour coordonner l'agenda du Comité de gestion mixte et faciliter la communication sur les questions SPS, et elle en informe l’autre Partie par écrit.
CHAPITRE SIX
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
ARTICLE 6.1
Objectifs et principes
1.
Les Parties reconnaissent l’importance des questions concernant les douanes et la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2.
Dans la mesure du possible, les Parties coopèrent et échangent des informations, y compris des informations sur les pratiques exemplaires, afin de promouvoir l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges visées au présent accord.
3.
Les mesures destinées à faciliter les échanges ne doivent pas entraver les mécanismes visant à protéger une personne par l’application et le respect effectifs du droit d’une Partie.
4.
Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit n’imposent pas une charge administrative plus lourde ni ne restreignent le commerce plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.
5.
Les exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit sont fondées sur les normes et instruments commerciaux et douaniers internationaux existants, sauf si ces derniers sont inadéquats ou inefficaces pour réaliser l’objectif légitime poursuivi.
ARTICLE 6.2
Transparence
1.
Chaque Partie publie ou rend accessibles d’une autre manière, y compris sous forme électronique, ses lois, règlements, décisions judiciaires et politiques administratives concernant les exigences relatives à l’importation ou à l’exportation des marchandises.
2.
Chaque Partie s’efforce de mettre à la disposition du public, y compris sur Internet, les projets de règlements et de politiques administratives relatifs aux questions douanières, et de donner aux personnes intéressées la possibilité de formuler des observations avant leur adoption.
3.
Chaque Partie désigne ou maintient un ou plusieurs points de contact chargés de répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les questions douanières, et rend accessible sur Internet l’information sur la marche à suivre pour présenter de telles demandes de renseignements.
ARTICLE 6.3
Mainlevée des marchandises
1.
Chaque Partie adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour optimiser le processus de mainlevée des marchandises afin de faciliter le commerce entre les Parties et de réduire les coûts supportés par les importateurs et les exportateurs.
2.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures simplifiées précitées :
a)
permettent la mainlevée des marchandises dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour contrôler le respect de son droit;
b)
permettent que les marchandises, y compris, dans la mesure du possible, les marchandises contrôlées ou réglementées, fassent l’objet d’une mainlevée au premier point d’arrivée;
c)
visent à permettre une mainlevée rapide des marchandises nécessitant un dédouanement d’urgence;
d)
permettent à l’importateur ou à son mandataire d’enlever les marchandises d’un bureau de douane avant la détermination finale et le paiement des droits de douane, taxes et redevances exigibles. Avant d’accorder la mainlevée des marchandises, une Partie peut exiger que l’importateur fournisse une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié;
e)
prévoient, en conformité avec son droit, des exigences documentaires simplifiées pour l’admission des marchandises de faible valeur telles qu’elles sont déterminées par chaque Partie.
3.
Chaque Partie peut, dans ses procédures simplifiées, exiger la présentation de renseignements plus détaillés sous forme de comptes rendus comptables et de vérifications postérieurs à l’admission, au besoin.
4.
Chaque Partie permet la mainlevée accélérée des marchandises et, dans la mesure du possible et s’il y a lieu :
a)
autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée physique des marchandises de manière à en permettre la mainlevée à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé ou qu’aucun contrôle au hasard n’est prévu;
b)
autorise le dédouanement de certaines marchandises sur la base d’un minimum de documents.
5.
Chaque Partie fait en sorte, dans la mesure du possible, que ses autorités et organismes chargés des contrôles à la frontière et autres contrôles à l’exportation et à l’importation coopèrent et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges, entre autres en harmonisant leurs exigences relatives aux données et aux documents afférents à l’importation et à l’exportation, et en établissant un point unique pour la vérification documentaire et physique des envois en une seule étape.
6.
Dans la mesure du possible, chaque Partie fait en sorte d’harmoniser ses exigences relatives à l’importation et à l’exportation des marchandises afin de faciliter les échanges, que ces exigences soient administrées par un organisme ou pour le compte de cet organisme par l’administration douanière.
ARTICLE 6.4
Évaluation en douane
1.
L’Accord sur l’évaluation en douane régit l’application de la valeur en douane aux échanges réciproques entre les Parties.
2.
Les Parties coopèrent en vue de parvenir à une approche commune des questions liées à l’évaluation en douane.
ARTICLE 6.5
Classification des marchandises
La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.
ARTICLE 6.6
Redevances et impositions
Chaque Partie publie ou rend accessible d’une autre manière, y compris sous forme électronique, l’information sur les redevances et impositions perçues par son administration douanière. Cette information comprend les redevances et impositions applicables, le motif précis de la redevance ou imposition, l’autorité responsable ainsi que la date et les modalités du paiement. Une Partie ne peut percevoir de redevances et impositions nouvelles ou modifiées avant de publier cette information ou de la rendre accessible d’une autre manière.
ARTICLE 6.7
Gestion du risque
1.
Chaque Partie fonde ses procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’admission sur les principes d’évaluation du risque, plutôt que d’exiger que chaque chargement présenté pour l’admission fasse l’objet d’un examen approfondi pour contrôler sa conformité aux exigences en matière d’importation.
2.
Chaque Partie adopte et applique ses exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit des marchandises en se fondant sur les principes de gestion du risque, et axe les mesures de contrôle de la conformité sur les transactions qui méritent une attention particulière.
3.
Les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’empêcher une Partie de réaliser des contrôles de la qualité et de la conformité pouvant nécessiter des examens plus approfondis.
ARTICLE 6.8
Automatisation
1.
Chaque Partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer ses procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges, y compris les échanges entre les Parties.
2.
Chaque Partie :
a)
s’efforce de rendre accessibles sous forme électronique les formulaires douaniers requis pour l’importation ou l’exportation des marchandises;
b)
permet, sous réserve de son droit, la présentation des formulaires douaniers précités sous forme électronique;
c)
si possible, met en place, par l’intermédiaire de son administration douanière, un dispositif d’échange électronique d’informations avec sa communauté commerciale.
3.
Chaque Partie s’efforce :
a)
d’élaborer ou de maintenir des systèmes de guichet unique entièrement interconnectés pour faciliter la présentation électronique en une seule étape des renseignements exigés en vertu de la législation douanière et autre que douanière en matière de mouvements transfrontières des marchandises;
b)
d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus conformément au Modèle de données de l’Organisation mondiale des douanes (l’« OMD ») et aux recommandations et directives connexes de l’OMD.
4.
Les Parties s’efforcent de coopérer en vue d’élaborer des systèmes électroniques interopérables, notamment en tenant compte des travaux de l’OMD, pour faciliter les échanges entre les Parties.
ARTICLE 6.9
Décisions anticipées
1.
Chaque Partie rend, sur demande écrite, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire conformément à son droit.
2.
Sous réserve des exigences de confidentialité, chaque Partie publie, par exemple sur Internet, les renseignements concernant les décisions anticipées en matière de classement tarifaire qui sont pertinents pour comprendre et appliquer les règles de classement tarifaire.
3.
Afin de faciliter les échanges, les Parties incluent dans leur dialogue bilatéral des mises à jour régulières sur les modifications apportées à leurs législations et mesures de mise en œuvre respectives concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2.
ARTICLE 6.10
Révision et appel
1.
Chaque Partie fait en sorte qu’un acte administratif ou une décision officielle concernant l’importation de marchandises puissent être révisés dans les moindres délais par des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs, ou selon des procédures administratives.
2.
Le tribunal ou fonctionnaire agissant conformément aux procédures administratives précitées est indépendant du fonctionnaire ou de l’autorité qui a rendu la décision, et a compétence pour confirmer, modifier ou infirmer la détermination en conformité avec le droit de la Partie.
3.
Avant d'exiger d'une personne qu'elle demande réparation devant une instance plus officielle ou judiciaire, chaque Partie prévoit la possibilité d’exercer un recours en appel ou en révision devant une instance administrative indépendante du fonctionnaire ou de l’autorité responsable de l’acte initial ou de la décision initiale.
4.
Chaque Partie accorde à toute personne ayant obtenu une décision anticipée au titre de l’article 6.9 un droit de révision et d’appel essentiellement identique à celui qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire à l’égard des déterminations relatives aux décisions anticipées rendues par son administration douanière.
ARTICLE 6.11
Sanctions
Chaque Partie fait en sorte que son droit douanier prévoie, pour sanctionner les infractions y afférentes, des sanctions proportionnées et non discriminatoires dont l’application n’entraîne pas de retards injustifiés.
ARTICLE 6.12
Caractère confidentiel
1.
Chaque Partie traite de façon strictement confidentielle, en conformité avec son droit, les renseignements obtenus en application du présent chapitre qui ont un caractère confidentiel ou qui sont fournis à titre confidentiel, et elle protège ces renseignements de toute communication susceptible de porter préjudice à la position concurrentielle de la personne ayant fourni les renseignements.
2.
Si la communication des renseignements visés au paragraphe 1 est requise par le droit de la Partie qui reçoit ou obtient ces derniers, cette Partie en avise la Partie ou la personne ayant fourni ces renseignements.
3.
Chaque Partie fait en sorte que les renseignements confidentiels recueillis en application du présent chapitre ne soient pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des questions douanières, sauf autorisation de la Partie ou de la personne ayant fourni ces renseignements confidentiels.
4.
Une Partie peut permettre que les renseignements recueillis en application du présent chapitre soient utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire introduite pour manquement à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. La Partie avise la Partie ou la personne ayant fourni les renseignements préalablement à une telle utilisation.
ARTICLE 6.13
Coopération
1.
Les Parties continuent de coopérer dans les enceintes internationales, telles que l’OMD, en vue d’atteindre des objectifs mutuellement reconnus, notamment ceux énoncés dans le Cadre de normes de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.
2.
Les Parties examinent régulièrement les initiatives internationales pertinentes en matière de facilitation des échanges, notamment le Recueil des recommandations relatives à la facilitation du commerce élaboré par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, afin de cerner les domaines où de nouvelles actions concertées faciliteraient le commerce entre les Parties et la réalisation de leurs objectifs multilatéraux communs.
3.
Les Parties coopèrent conformément à l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière, fait à Ottawa le 4 décembre 1997 (l’« Accord CanadaUE sur la coopération douanière »).
4.
Les Parties se prêtent une assistance mutuelle en matière douanière conformément à l’Accord CanadaUE sur la coopération douanière, y compris en ce qui concerne les cas présumés d'infraction à la législation douanière d’une Partie, telle que définie dans ce dernier accord, et la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 6.14
Comité mixte de coopération douanière
1.
Le Comité mixte de coopération douanière, qui est habilité à agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG à titre de comité spécialisé en vertu de l’article 26.2.1 c) (Comités spécialisés), veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel), et il examine les questions découlant de leur application au regard des objectifs du présent accord.
2.
En ce qui concerne les questions visées au présent accord, le Comité mixte de coopération douanière est composé de représentants des autorités chargées des douanes, du commerce ou de toute autre autorité compétente, selon ce que chaque Partie juge approprié.
3.
Chaque Partie fait en sorte que ses représentants aux réunions du Comité mixte de coopération douanière aient des connaissances correspondant aux questions à l’ordre du jour. Les membres du Comité mixte de coopération douanière peuvent se réunir dans une configuration particulière pour traiter des questions liées aux règles d’origine ou aux procédures connexes (le « Comité mixte de coopération douanière – Règles d’origine » ou le « Comité mixte de coopération douanière – Procédures d’origine »).
4.
Le Comité mixte de coopération douanière peut formuler des résolutions, des recommandations ou des avis et présenter au Comité mixte de l’AECG des projets de décisions qu’il considère nécessaires à la réalisation des objectifs communs et au bon fonctionnement des mécanismes établis au titre du présent chapitre, du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine, de l’article 20.43 (Champ d’application des mesures à la frontière) et de l’article 2.8 (Suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel).
CHAPITRE SEPT
SUBVENTIONS
ARTICLE 7.1
Définition d’une subvention
1.
Pour l’application du présent accord, une subvention désigne une mesure liée au commerce des marchandises qui remplit les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’Accord SMC.
2.
Une subvention n’est assujettie au présent chapitre que s’il s’agit d’une subvention spécifique au sens de l’article 2 de l’Accord SMC.
ARTICLE 7.2
Transparence
1.
Tous les deux ans, chaque Partie, en ce qui concerne toute subvention accordée ou maintenue sur son territoire, notifie à l’autre Partie les informations suivantes :
a)
le fondement juridique de la subvention;
b)
la forme de la subvention;
c)
le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.
2.
Les notifications présentées à l’OMC conformément à l’article 25.1 de l’Accord SMC sont réputées satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 1.
3.
À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements et répond promptement aux questions concernant des cas particuliers où un soutien public lié au commerce des services est accordé sur son territoire.
ARTICLE 7.3
Consultations sur les subventions et le soutien public
dans des secteurs autres que l’agriculture et la pêche
1.
La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services qui est accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention.
2.
Pendant les consultations, une Partie peut demander des renseignements supplémentaires concernant une subvention ou un soutien public particulier lié au commerce des services accordé par l’autre Partie, y compris son objectif général, son montant, et toute mesure prise pour limiter un éventuel effet de distorsion sur le commerce.
3.
Sur la base des consultations, la Partie à laquelle la demande de consultations est adressée s’efforce d’éliminer ou de réduire au minimum tout effet défavorable de la subvention ou du soutien public particulier lié au commerce des services pour les intérêts de la Partie qui a demandé les consultations.
4.
Le présent article ne s’applique pas aux subventions relatives aux marchandises agricoles et aux produits de la pêche, et est sans préjudice des articles 7.4 et 7.5.
ARTICLE 7.4
Consultations sur les subventions relatives aux marchandises agricoles
et aux produits de la pêche
1.
Les Parties ont pour objectif commun d'œuvrer conjointement pour parvenir à un accord afin de :
a)
renforcer les disciplines et les règles multilatérales relatives au commerce des marchandises agricoles au sein de l’OMC;
b)
contribuer à l’élaboration d’une solution globale et multilatérale en matière de subventions à la pêche.
2.
La Partie qui estime qu’une subvention ou un soutien public accordé par l’autre Partie cause ou pourrait causer des effets défavorables pour ses intérêts en matière de marchandises agricoles ou de produits de la pêche peut faire part de ses préoccupations à l’autre Partie et demander la tenue de consultations sur la question.
3.
La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine avec une entière et bienveillante attention. Elle s’efforcera d’éliminer ou de réduire au minimum les effets défavorables de la subvention ou du soutien public accordé pour les intérêts en matière de marchandises agricoles et de produits de la pêche de la Partie qui a demandé les consultations.
ARTICLE 7.5
Subventions à l’exportation de marchandises agricoles
1.
Pour l’application du présent article :
a)
l’expression subvention à l’exportation désigne une subvention à l’exportation au sens de l’article 1 e) de l’Accord sur l’agriculture;
b)
l’expression élimination complète d’un droit de douane désigne, dans les cas où il existe des contingents tarifaires, l’élimination du droit applicable dans le cadre du contingent ou du droit applicable hors contingent.
2.
Une Partie n’adopte ni ne maintient de subvention à l’exportation d’une marchandise agricole qui est exportée, ou incorporée dans un produit qui est exporté, vers le territoire de l’autre Partie après que cette dernière a procédé, immédiatement ou après la période de transition, à l’élimination complète du droit de douane applicable à cette marchandise agricole en conformité avec l’annexe 2A (Démantèlement tarifaire), y compris ses listes tarifaires.
ARTICLE 7.6
Confidentialité
La Partie qui fournit des renseignements en application du présent chapitre n’est pas tenue de communiquer des renseignements confidentiels.
ARTICLE 7.7
Exclusion des subventions et du soutien public destinés aux secteurs
des services audiovisuels et des industries culturelles
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux subventions ou au soutien public relatifs aux services audiovisuels, dans le cas de l’Union européenne, et aux industries culturelles dans le cas du Canada.
ARTICLE 7.8
Relation avec l’Accord sur l’OMC
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’Accord SMC et de l’Accord sur l’agriculture.
ARTICLE 7.9
Règlement des différends
Les articles 7.3 et 7.4 du présent chapitre ne sont pas assujettis aux dispositions sur le règlement des différends du présent accord.
CHAPITRE HUIT
INVESTISSEMENT
SECTION A
Définitions et champ d’application
ARTICLE 8.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne les activités qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;
services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;
saisie désigne la saisie d’un bien d’une partie au différend pour garantir ou assurer l’exécution d’une sentence;
services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
renseignements confidentiels ou protégés désigne, selon le cas :
a)
les renseignements commerciaux confidentiels;
b)
les renseignements protégés contre la divulgation au public :
i)
dans le cas des renseignements du défendeur, en vertu du droit du défendeur;
ii)
dans le cas des autres renseignements, en vertu du droit ou des règles jugés applicables à leur divulgation par le Tribunal;
investissement visé désigne, à l’égard d’une Partie, un investissement :
a)
sur son territoire;
b)
effectué conformément au droit applicable au moment où il est effectué;
c)
détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de l’autre Partie; et
d)
existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou effectué ou acquis après cette date;
partie au différend désigne soit l’investisseur qui introduit la procédure prévue à la section F, soit le défendeur. Pour l’application de la section F et sans préjudice de l’article 8.14, un investisseur ne peut être une Partie;
parties au différend désigne collectivement l’investisseur et le défendeur;
interdire s’entend du fait de prohiber ou de restreindre une action au moyen d’une ordonnance;
entreprise désigne une entreprise au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) ainsi qu’une succursale ou un bureau de représentation d’une entreprise;
service d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;
CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI désigne le Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention du CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
droits de propriété intellectuelle désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales, ainsi que les droits relatifs aux modèles d’utilité, lorsque ces droits sont prévus par le droit d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, ajouter d’autres catégories de propriété intellectuelle à la présente définition;
investissement désigne tout type d’actif qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, et qui présente les caractéristiques d’un investissement, y compris une certaine durée ainsi que d’autres caractéristiques telles que l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, ou l’acceptation du risque. Un investissement peut notamment prendre la forme :
a)
d’une entreprise;
b)
d’actions et autres formes de participation au capital d’une entreprise;
c)
d’obligations, titres obligataires non garantis et autres titres de créance d’une entreprise;
d)
d’un prêt accordé à une entreprise;
e)
de tout autre type d’intérêt dans une entreprise;
f)
d’un intérêt découlant, selon le cas :
i)
d’une concession conférée en application du droit d’une Partie ou d’un contrat, y compris pour l’exploration, la mise en valeur, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles,
ii)
d’un contrat clé en main, de construction, de production ou de partage des recettes,
iii)
d’autres contrats semblables;
g)
de droits de propriété intellectuelle;
h)
d’autres biens meubles, tangibles ou intangibles, ou biens immeubles et droits s’y rapportant;
i)
de créances de somme d’argent ou de droits à une prestation en vertu d’un contrat.
Il est entendu que les créances de somme d’argent ne comprennent pas :
i)
les créances de somme d’argent résultant exclusivement de contrats commerciaux de vente de marchandises ou de services par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’une Partie à une personne physique ou à une entreprise sur le territoire de l’autre Partie,
ii)
le financement intérieur de tels contrats,
iii)
une ordonnance, un jugement ou une sentence arbitrale se rapportant au point i) ou ii).
Les revenus qui sont investis se voient accorder le même traitement que les investissements. La modification de la forme sous laquelle les actifs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur qualification d’investissement;
investisseur désigne une Partie, une personne physique ou une entreprise d’une Partie, autre qu’une succursale ou un bureau de représentation, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie.
Pour l’application de la présente définition, une entreprise d’une Partie désigne, selon le cas :
a)
une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie;
b)
une entreprise qui est constituée ou organisée conformément à la législation de cette Partie et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique de cette Partie ou par une entreprise visée au paragraphe a);
entreprise établie localement désigne une personne morale qui est constituée ou organisée conformément à la législation du défendeur et qu’un investisseur de l’autre Partie détient ou contrôle directement ou indirectement;
personne physique désigne :
a)
dans le cas du Canada, une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent du Canada;
b)
dans le cas de la Partie UE, une personne physique qui a la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective et, dans le cas de la Lettonie, désigne également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de tout autre État, mais qui est en droit de recevoir, en vertu des lois et règlements de la République de Lettonie, un passeport de non-citoyen;
Une personne physique qui est un citoyen du Canada et qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité dominante et effective.
Une personne physique qui a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou qui est un citoyen du Canada, et qui est également un résident permanent de l’autre Partie, est réputée être exclusivement une personne physique de la Partie de sa nationalité ou de sa citoyenneté, selon le cas;
Convention de New York désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
Partie non partie au différend désigne soit le Canada, si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne est le défendeur, soit l’Union européenne, si le Canada est le défendeur;
défendeur désigne soit le Canada, soit, dans le cas de l’Union européenne, l’État membre de l’Union européenne ou l’Union européenne conformément à l’article 8.21;
revenus désigne toutes les sommes produites par un investissement ou un réinvestissement, y compris les profits, les redevances et les intérêts ou autres frais et paiements en nature reçus;
vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;
financement par un tiers désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n’est pas une partie au différend, mais qui conclut avec une partie au différend une convention en vertu de laquelle elle prend en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure à travers un don ou une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du différend;
Tribunal désigne le tribunal institué en vertu de l’article 8.27;
Règlement d’arbitrage de la CNUDCI désigne le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international;
Règlement de la CNUDCI sur la transparence désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités.
ARTICLE 8.2
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie sur son territoire concernant :
a)
un investisseur de l’autre Partie;
b)
un investissement visé; et
c)
s’agissant de l’article 8.5, tout investissement sur son territoire.
2.
S’agissant de l’établissement ou de l’acquisition d’un investissement visé, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant :
a)
les services aériens ou les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien, à l’exception :
i)
des services de réparation et de maintenance des aéronefs,
ii)
de la vente et commercialisation des services de transport aérien,
iii)
des services de systèmes informatisés de réservation (SIR),
iv)
des services d’assistance en escale,
v)
des services d’exploitation d’aéroports;
b)
les activités réalisées dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.
3.
Dans le cas de la Partie UE, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les services audiovisuels. Dans le cas du Canada, les sections B et C ne s’appliquent pas à une mesure concernant les industries culturelles.
4.
Des plaintes peuvent être déposées par un investisseur en vertu du présent chapitre uniquement en conformité avec l’article 8.18 et dans le respect des procédures prévues à la section F. Les plaintes qui concernent une obligation énoncée à la section B sont exclues du champ d’application de la section F. Les plaintes au titre de la section C qui concernent l’établissement ou l’acquisition d’un investissement visé sont exclues du champ d’application de la section F. La section D s’applique uniquement à un investissement visé et aux investisseurs en ce qui concerne leur investissement visé.
5.
Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.
ARTICLE 8.3
Relation avec les autres chapitres
1.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci s’appliquent aux investisseurs ou à leurs investissements qui sont visés au chapitre Treize (Services financiers).
2.
Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture d’un service transfrontières du simple fait que la Partie exige d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il dépose une caution ou une autre forme de garantie financière pour pouvoir fournir ce service sur son territoire. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent la caution ou la garantie financière déposée pour autant que cette caution ou garantie financière constitue un investissement visé.
SECTION B
Établissement d’investissements
ARTICLE 8.4
Accès aux marchés
1.
Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement d’un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :
a)
impose des limitations concernant :
i)
le nombre d’entreprises pouvant mener une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
ii)
la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
iii)
le nombre total d’opérations ou la quantité totale produite, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
iv)
la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale des investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux, ou
v)
le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer, et qui sont nécessaires pour la réalisation d’une activité économique et s’en occupent directement, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b)
restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une entreprise peut mener une activité économique.
2.
Il est entendu que les mesures suivantes sont conformes au paragraphe 1 :
a)
une mesure concernant les règlements en matière de zonage et d’aménagement affectant le développement ou l’utilisation du territoire, ou toute autre mesure analogue;
b)
une mesure exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d’assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;
c)
une mesure restreignant la concentration de la propriété dans le but d’assurer une concurrence loyale;
d)
une mesure visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l’environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l’imposition d’un moratoire ou d’une interdiction;
e)
une mesure limitant le nombre d’autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme le spectre et les fréquences de télécommunication;
f)
une mesure exigeant qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.
ARTICLE 8.5
Prescriptions de résultats
1.
Une Partie n’impose ni n’applique les prescriptions suivantes, et ne fait exécuter aucun engagement, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la gestion de tout investissement sur son territoire :
a)
exporter une quantité ou un pourcentage donnés d’une marchandise ou d’un service;
b)
atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;
c)
acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite ou un service fourni sur son territoire, ou acheter une marchandise ou un service de personnes physiques ou d’entreprises sur son territoire;
d)
lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
e)
restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises;
f)
transférer une technologie, un procédé de fabrication ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou à une entreprise sur son territoire;
g)
fournir exclusivement à partir du territoire de la Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’investissement à un marché régional ou mondial spécifique.
2.
Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation de tout investissement sur son territoire, au respect de l’une des prescriptions suivantes :
a)
atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;
b)
acheter, utiliser ou privilégier une marchandise produite sur son territoire, ou acheter une marchandise d’un producteur sur son territoire;
c)
lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
d)
restreindre, sur son territoire, les ventes d’une marchandise produite ou d’un service fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou recettes en devises.
3.
Le paragraphe 2 n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.
4.
L’alinéa 1 f) ne s’applique pas si un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l’engagement afin de remédier à une violation du droit de la concurrence.
5.
Les dispositions :
a)
des alinéas 1 a), b) et c) et 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière d'admissibilité pour la participation d’une marchandise ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et d’aide extérieure;
b)
du présent article ne s’appliquent pas à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).
6.
Il est entendu que les alinéas 2 a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur d’une marchandise qui est nécessaire pour que celle-ci soit admissible à des tarifs préférentiels ou des contingents préférentiels.
7.
Le présent article est sans préjudice des engagements d’une Partie auprès de l’Organisation mondiale du commerce.
SECTION C
Traitement non discriminatoire
ARTICLE 8.6
Traitement national
1.
Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.
2.
Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs de cette Partie sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.
ARTICLE 8.7
Traitement de la nation la plus favorisée
1.
Chaque Partie accorde à un investisseur de l’autre Partie et à un investissement visé un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs investissements en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ainsi que la vente ou la disposition de leurs investissements sur son territoire.
2.
Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou dans le cas d’un gouvernement d’un État membre ou dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, aux investisseurs d’un pays tiers sur son territoire et aux investissements de ces investisseurs.
3
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.
4.
Il est entendu que le « traitement » mentionné aux paragraphes 1 et 2 n’englobe pas les procédures de règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États prévues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux. Les obligations de fond contenues dans d’autres traités internationaux sur l’investissement et dans d’autres accords commerciaux ne constituent pas en elles-mêmes un « traitement », et ne peuvent donc pas donner lieu à une violation du présent article, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une Partie au titre de ces obligations.
ARTICLE 8.8
Dirigeants et conseils d’administration
Une Partie n’exige pas qu’une entreprise de cette Partie qui constitue également un investissement visé nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.
SECTION D
Protection des investissements
ARTICLE 8.9
Investissement et mesures réglementaires
1.
Pour l’application du présent chapitre, les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.
2.
Il est entendu que le simple fait qu’une Partie exerce son droit de réglementer, notamment par la modification de sa législation, d’une manière qui a des effets défavorables sur un investissement ou qui interfère avec les attentes d’un investisseur, y compris ses attentes de profit, ne constitue pas une violation d'une obligation prévue dans la présente section.
3.
Il est entendu que la décision d’une Partie de ne pas octroyer, renouveler ou maintenir une subvention :
a)
en l’absence de tout engagement légal ou contractuel spécifique d’octroyer, de renouveler ou de maintenir cette subvention; ou
b)
conformément aux modalités ou conditions régissant l’octroi, le renouvellement ou le maintien de la subvention,
ne constitue pas une violation des dispositions de la présente section.
4.
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente section n’est interprétée comme empêchant une Partie de mettre fin à l’octroi d’une subvention ou de demander son remboursement lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux obligations internationales entre les Parties ou a été ordonnée par une cour ou un tribunal administratif compétent, ou par une autre autorité compétente, ni comme obligeant cette Partie à indemniser l’investisseur en conséquence.
ARTICLE 8.10
Traitement des investisseurs et des investissements visés
1.
Chaque Partie accorde, sur son territoire, aux investissements visés de l’autre Partie et aux investisseurs en ce qui concerne leurs investissements visés, un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales conformément aux paragraphes 2 à 7.
2.
Une Partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures constitue, selon le cas :
a)
un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administratives;
b)
une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi, y compris une violation fondamentale de la transparence, dans les procédures judiciaires et administratives;
c)
un cas d’arbitraire manifeste;
d)
une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le sexe, la race ou les croyances religieuses;
e)
un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition, la contrainte et le harcèlement;
f)
un manquement à tout autre élément de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable adopté par les Parties conformément au paragraphe 3 du présent article.
3.
Les Parties examinent, sur une base régulière ou à la demande d’une Partie, la teneur de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable. Le Comité sur les services et l’investissement créé en application de l’article 26.2.1 b) (Comités spécialisés) peut formuler des recommandations à cet égard et soumettre celles-ci au Comité mixte de l’AECG pour décision.
4.
Lorsqu’il applique l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable précitée, le Tribunal peut tenir compte du fait qu’une Partie a fait ou non des déclarations spécifiques à un investisseur en vue d’encourager un investissement visé, lesquelles ont créé une attente légitime et motivé la décision de l’investisseur d’effectuer ou de maintenir l’investissement visé, mais auxquelles la Partie n’a pas donné suite.
5.
Il est entendu qu’« une protection et une sécurité intégrales » fait référence aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements visés.
6.
Il est entendu qu’une violation d'une autre disposition du présent accord, ou d’un autre accord international, n’établit pas qu’il y a eu violation du présent article.
7.
Il est entendu que le fait qu’une mesure viole le droit interne n’établit pas en soi qu’il y a eu violation du présent article. Pour déterminer si la mesure viole le présent article, le Tribunal doit examiner si la Partie a agi d’une manière incompatible avec les obligations prévues au paragraphe 1.
ARTICLE 8.11
Indemnisation des pertes
Nonobstant l’article 8.15.5 b), chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie dont les investissements visés subissent des pertes en raison d’un conflit armé, d’un conflit civil, d’un état d’urgence ou d’une catastrophe naturelle sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour l’investisseur concerné, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre forme de règlement.
ARTICLE 8.12
Expropriation
1.
Une Partie ne nationalise ni n’exproprie un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen de mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (« expropriation »), si ce n'est :
a)
pour une raison d’intérêt public,
b)
en conformité avec l’application régulière de la loi,
c)
de manière non discriminatoire, et
d)
moyennant le paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective.
Il est entendu que le présent paragraphe est interprété conformément à l’annexe 8-A.
2.
L’indemnité visée au paragraphe 1 correspond à la juste valeur marchande de l’investissement au moment immédiatement avant l’expropriation ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier. Les critères d’évaluation comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens tangibles, et tout autre critère servant, selon le cas, pour déterminer la juste valeur marchande.
3.
L’indemnité inclut également des intérêts à un taux commercial normal à partir de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement, et, afin d’être effective pour l’investisseur, elle est payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par l’investisseur et dans la monnaie du pays dont il est ressortissant ou dans toute autre monnaie librement convertible acceptée par l’investisseur.
4.
L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à un prompt examen de sa demande et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.
5.
Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cette délivrance est conforme à l’Accord sur les ADPIC.
6.
Il est entendu que la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que ces mesures soient conformes à l’Accord sur les ADPIC et au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle), ne constituent pas une expropriation. De plus, une détermination selon laquelle ces mesures ne sont pas conformes à l’Accord sur les ADPIC ou au chapitre Vingt (Propriété intellectuelle) n’établit pas qu’il y a eu expropriation.
ARTICLE 8.13
Transferts
1.
Chaque Partie permet que tous les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués sans délai ni restriction, dans une monnaie librement convertible et au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert. Ces transferts comprennent ce qui suit :
a)
les apports de capital, notamment les fonds principaux et supplémentaires destinés à maintenir, à développer ou à accroître l’investissement;
b)
les profits, dividendes, intérêts, gains en capital, paiements de redevances, les frais de gestion, d’assistance technique et autres, ou les autres formes de revenus ou sommes tirés de l’investissement visé;
c)
le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé;
d)
les paiements effectués au titre d’un contrat conclu par l’investisseur ou par l’investissement visé, y compris les paiements effectués au titre d’une convention de prêt;
e)
les paiements effectués en application des articles 8.11 et 8.12;
f)
les gains et autres rémunérations du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement;
g)
les paiements de dommages-intérêts résultant d’une sentence rendue en vertu de la section F.
2.
Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à de tels transferts.
3.
Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme empêchant une Partie d’appliquer, d’une manière équitable et non discriminatoire, et qui ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts, sa législation concernant :
a)
la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
b)
l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
c)
les infractions criminelles ou pénales;
d)
les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
e)
l’exécution des jugements rendus à l’issue de procédures juridictionnelles.
ARTICLE 8.14
Subrogation
Si une Partie ou un organisme d’une Partie effectue un paiement au titre d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance qu’il a conclu relativement à un investissement effectué par un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie, l’autre Partie reconnaît que la Partie ou son organisme jouissent en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur à l’égard de l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou par un organisme de la Partie, ou encore par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.
SECTION E
Réserves et exceptions
ARTICLE 8.15
Réserves et exceptions
1.
Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas :
a)
à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
i)
de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,
ii)
d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iii)
d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iv)
d’une administration locale;
b)
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
c)
à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 8.4 à 8.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.
2.
Les articles 8.4 à 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.
3.
Sans préjudice des articles 8.10 et 8.12, une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures visées par sa liste jointe à l’annexe II qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.
4.
En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 8.5.1 f), 8.6 et 8.7 si cela est autorisé par l’Accord sur les ADPIC, y compris par tout amendement de celui-ci qui est en vigueur pour les deux Parties, et par les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
5.
Les articles 8.4, 8.6, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas :
a)
à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);
b)
aux subventions ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.
ARTICLE 8.16
Refus d’accorder des avantages
Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si :
a)
d’une part, un investisseur d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;
b)
d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :
i)
concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
ii)
interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise ou à ses investissements.
ARTICLE 8.17
Exigences formelles
Nonobstant les articles 8.6 et 8.7, une Partie peut exiger d’un investisseur de l’autre Partie, ou de l’investissement visé de celui-ci, qu’il fournisse des renseignements d’usage sur l’investissement uniquement à des fins d’information ou à des fins statistiques, pourvu que ces demandes soient raisonnables et ne soient pas indûment astreignantes. La Partie protège les renseignements confidentiels ou protégés contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement visé. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l’application équitable et de bonne foi de sa législation.
SECTION F
Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États
ARTICLE 8.18
Champ d’application
1.
Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), un investisseur d’une Partie peut déposer devant le Tribunal institué en vertu de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a violé une obligation prévue, selon le cas :
a)
à la section C, en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou disposition de son investissement visé;
b)
à la section D,
si l’investisseur affirme avoir subi une perte ou un dommage en raison de la violation alléguée.
2.
Les plaintes visées à l’alinéa 1 a) concernant l’expansion d’un investissement visé ne peuvent être déposées que pour autant que la mesure se rapporte aux activités commerciales existantes d’un investissement visé et que l’investisseur ait, en raison de cette mesure, subi une perte ou un dommage en ce qui concerne l’investissement visé.
3.
Il est entendu qu’un investisseur ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section si l’investissement a été effectué à la suite de déclarations frauduleuses, de dissimulation, de corruption ou d’une conduite équivalant à un abus de procédure.
4.
Une plainte concernant la restructuration d’une dette émise par une Partie ne peut être déposée en vertu de la présente section qu’en conformité avec l’annexe 8-B.
5.
Le Tribunal institué en vertu de la présente section ne peut statuer sur des plaintes qui ne relèvent pas du champ d’application du présent article.
ARTICLE 8.19
Consultations
1.
Dans la mesure du possible, un différend devrait être réglé à l’amiable. Un tel règlement peut être convenu à tout moment, y compris après que la plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23. À moins que les parties au différend ne conviennent d’une période plus longue, les consultations se tiennent dans les 60 jours suivant la présentation de la demande de consultations conformément au paragraphe 4.
2.
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, les consultations ont lieu, selon le cas :
a)
à Ottawa, si les mesures contestées sont des mesures du Canada;
b)
à Bruxelles, si les mesures contestées comprennent une mesure de l’Union européenne;
c)
dans la capitale de l’État membre de l’Union européenne, si les mesures contestées sont exclusivement des mesures de cet État membre.
3.
Les parties au différend peuvent tenir les consultations par vidéoconférence ou par d’autres moyens, s’il y a lieu, notamment dans les cas où l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise.
4.
L’investisseur présente à l’autre Partie une demande de consultations qui contient les renseignements suivants :
a)
le nom et l’adresse de l’investisseur et, si la demande est présentée au nom d’une entreprise établie localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise établie localement;
b)
s'il y a plusieurs investisseurs, le nom et l’adresse de chaque investisseur, et, s'il y a plusieurs entreprises établies localement, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de chaque entreprise établie localement;
c)
les dispositions du présent accord dont la violation est alléguée;
d)
le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures en cause;
e)
la réparation demandée et le montant estimé des dommages-intérêts réclamés.
La demande de consultations contient des éléments de preuve établissant que l’investisseur est un investisseur de l’autre Partie et qu’il détient ou contrôle l’investissement, y compris, le cas échéant, qu’il détient ou contrôle l’entreprise établie localement au nom de laquelle la demande est présentée.
5.
Les renseignements fournis pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 relatives aux demandes de consultations sont suffisamment détaillés pour permettre au défendeur de participer efficacement aux consultations et de préparer sa défense.
6.
Une demande de consultations doit être présentée, selon le cas :
a)
dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation;
b)
dans les deux ans après qu’un investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a cessé de poursuivre des plaintes ou des procédures introduites devant un tribunal ou une cour en vertu du droit d’une Partie, ou que de telles procédures ont autrement pris fin, et, en tout état de cause, au plus tard 10 ans après la date à laquelle l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison de cette violation.
7.
Une demande de consultations portant sur une violation alléguée qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne est transmise à l’Union européenne.
8.
Si l’investisseur ne dépose pas de plainte en vertu de l’article 8.23 dans les 18 mois qui suivent la présentation de sa demande de consultations, il est réputé avoir retiré sa demande de consultations et, le cas échéant, son avis demandant une détermination du défendeur, et il ne dépose pas de plainte en vertu de la présente section à l’égard des mêmes mesures. Cette période peut être prolongée d’un commun accord des parties au différend.
ARTICLE 8.20
Médiation
1.
Les parties au différend peuvent, à tout moment, convenir de recourir à la médiation.
2.
Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits de l’une ou l’autre partie au différend au titre du présent chapitre, et il est régi par les règles convenues entre les parties au différend, y compris, le cas échéant, les règles en matière de médiation adoptées par le Comité sur les services et l’investissement conformément à l’article 8.44.3 c).
3.
Le médiateur est nommé d’un commun accord des parties au différend. Les parties au différend peuvent également demander au Secrétaire général du CIRDI de nommer le médiateur.
4.
Les parties au différend s’efforcent de parvenir à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur.
5.
Si les parties au différend conviennent de recourir à la médiation, les articles 8.19.6 et 8.19.8 ne s’appliquent pas à compter de la date à laquelle les parties au différend ont convenu d’avoir recours à la médiation jusqu’à la date à laquelle l’une d’elles décide de mettre fin à la médiation. La décision d’une partie au différend de mettre fin à la médiation est communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie au différend.
ARTICLE 8.21
Détermination du défendeur dans les différends
avec l’Union européenne ou ses États membres
1.
Si le différend ne peut être réglé dans les 90 jours suivant la présentation de la demande de consultations, que la demande porte sur une violation alléguée au présent accord qui aurait été commise par l’Union européenne ou par un État membre de l’Union européenne, et que l’investisseur a l’intention de déposer une plainte en vertu de l’article 8.23, l’investisseur transmet à l’Union européenne un avis demandant une détermination du défendeur.
2.
L’avis visé au paragraphe 1 spécifie les mesures à l’égard desquelles l’investisseur a l’intention de déposer une plainte.
3.
Après avoir procédé à la détermination, l’Union européenne informe l’investisseur quant à la question de savoir si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agira comme défendeur.
4.
Si l’investisseur n’est pas informé de la détermination dans les 50 jours qui suivent la transmission de son avis demandant une telle détermination :
a)
dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis sont exclusivement des mesures d’un État membre de l’Union européenne, l’État membre agit comme défendeur;
b)
dans les cas où les mesures spécifiées dans l’avis comprennent des mesures de l’Union européenne, l’Union européenne agit comme défendeur.
5.
L’investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 sur la base de la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination ne lui est communiquée, sur la base de l’application du paragraphe 4.
6.
Si l’Union européenne ou un État membre de l’Union européenne agit comme défendeur en application du paragraphe 3 ou 4, ni l’Union européenne ni l’État membre de l’Union européenne ne peut invoquer l’irrecevabilité de la plainte, l’absence de compétence du Tribunal ni autrement s’opposer à la plainte ou à la sentence au motif que le défendeur n’a pas été dûment déterminé conformément au paragraphe 3 ou identifié sur la base de l’application du paragraphe 4.
7.
Le Tribunal est lié par la détermination effectuée conformément au paragraphe 3, et, si aucune détermination n’a été communiquée à l’investisseur, par l’application du paragraphe 4.
ARTICLE 8.22
Exigences procédurales et autres exigences relatives au dépôt d’une plainte devant le Tribunal
1.
Un investisseur peut déposer une plainte en vertu de l’article 8.23 uniquement s’il :
a)
transmet au défendeur, au moment du dépôt de la plainte, son consentement à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures énoncées dans la présente section;
b)
respecte un délai d’attente d’au moins 180 jours à partir de la présentation de la demande de consultations, et, le cas échéant, d’au moins 90 jours à partir de la présentation de l’avis demandant une détermination du défendeur;
c)
s’est conformé aux exigences concernant l’avis demandant une détermination du défendeur;
d)
s’est conformé aux exigences relatives à la demande de consultations;
e)
n’a pas inclus dans sa plainte une mesure qui n’était pas spécifiée dans sa demande de consultations;
f)
se retire ou se désiste de toute procédure en cours devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte; et
g)
renonce à son droit d’introduire toute plainte ou procédure devant un tribunal ou une cour en vertu du droit interne ou du droit international relativement à une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée par sa plainte.
2.
Si la plainte déposée en vertu de l’article 8.23 porte sur une perte ou un dommage causé à une entreprise établie localement ou à un intérêt dans une entreprise établie localement que l’investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, les exigences des alinéas 1 f) et g) s’appliquent à la fois à l’investisseur et à l’entreprise établie localement.
3.
Les exigences des alinéas 1 f) et g) et du paragraphe 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise établie localement si le défendeur ou l’État hôte de l’investisseur a privé l’investisseur du contrôle de cette entreprise, ou a autrement empêché l’entreprise établie localement de se conformer à ces exigences.
4.
À la demande du défendeur, le Tribunal décline sa compétence lorsque l’investisseur ou, le cas échéant, l’entreprise établie localement a omis de se conformer à l’une quelconque des exigences des paragraphes 1 et 2.
5.
La renonciation donnée conformément à l’alinéa 1 g) ou au paragraphe 2, selon le cas, cesse de s’appliquer lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
a)
le Tribunal rejette la plainte au motif que les exigences du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas remplies ou pour tout autre motif d’ordre procédural ou juridictionnel;
b)
le Tribunal rejette la plainte sur le fondement de l’article 8.32 ou de l’article 8.33;
c)
l’investisseur retire sa plainte, conformément aux règles applicables en vertu de l’article 8.23.2, dans les 12 mois suivant la constitution de la division du Tribunal.
ARTICLE 8.23
Dépôt d’une plainte devant le Tribunal
1.
Si un différend n’est pas réglé par voie de consultations, une plainte peut être déposée en vertu de la présente section :
a)
soit par un investisseur d’une Partie en son propre nom;
b)
soit par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise établie localement qu’il détient ou contrôle directement ou indirectement.
2.
Une plainte peut être déposée conformément à l’une des règles suivantes :
a)
la Convention du CIRDI et le Règlement de procédure relatif aux instances d’arbitrage;
b)
le Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, lorsque les conditions pour l’ouverture de la procédure visée à l’alinéa a) ne sont pas réunies;
c)
le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;
d)
toutes autres règles dont les parties au différend conviennent.
3.
Si l’investisseur propose des règles conformément à l’alinéa 2 d), le défendeur répond à la proposition de l’investisseur dans les 20 jours suivant sa réception. Si les parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 30 jours suivant la réception de la proposition, l’investisseur peut déposer une plainte conformément au règlement visé à l’alinéa 2 a), b) ou c).
4.
Il est entendu qu’une plainte déposée conformément à l’alinéa 1 b) satisfait aux exigences de l’article 25(1) de la Convention du CIRDI.
5.
L’investisseur peut, au moment du dépôt de sa plainte, proposer qu’un seul membre du Tribunal instruise la plainte. Le défendeur accorde une attention bienveillante à cette demande, en particulier lorsque l’investisseur est une petite ou moyenne entreprise ou que l’indemnité ou les dommages-intérêts réclamés sont relativement peu élevés.
6.
Les règles applicables conformément au paragraphe 2 sont celles qui sont en vigueur à la date à laquelle la ou les plaintes sont déposées devant le Tribunal en vertu de la présente section, sous réserve des règles particulières énoncées dans la présente section et complétées par les règles adoptées en vertu de l’article 8.44.3 b).
7.
Une plainte est soumise à la procédure de règlement des différends prévue à la présente section au moment où, selon le cas :
a)
la requête visée à l’article 36(1) de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général du CIRDI;
b)
la requête visée à l’article 2 de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétariat du CIRDI;
c)
la notification visée à l’article 3 du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par le défendeur;
d)
la requête ou notification introduisant la procédure est reçue par le défendeur conformément aux règles convenues en application de l’alinéa 2 d).
8.
Chaque Partie avise l’autre Partie du lieu de livraison des notifications et autres documents par les investisseurs conformément à la présente section. Chaque Partie fait en sorte que cette information soit accessible au public.
ARTICLE 8.24
Procédures introduites en vertu d'un autre accord international
Lorsqu’une plainte est introduite conformément à la présente section et à un autre accord international, et que, selon le cas :
a)
il est possible qu’il y ait un chevauchement entre les indemnisations;
b)
la plainte introduite en vertu d'un autre accord international pourrait avoir une incidence importante sur le règlement de la plainte introduite conformément à la présente section,
le Tribunal, dès que possible après avoir entendu les parties au différend, suspend la procédure ou fait en sorte, d'une autre manière, que sa décision, son ordonnance ou sa sentence tienne compte de la procédure introduite conformément à l’autre accord international.
ARTICLE 8.25
Consentement au règlement du différend par le Tribunal
1.
Le défendeur consent à ce que le différend soit réglé par le Tribunal en conformité avec les procédures prévues dans la présente section.
2.
Le consentement visé au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de la présente section satisfont aux exigences :
a)
de l’article 25 de la Convention du CIRDI et du chapitre II de l’annexe C du Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI en ce qui concerne le consentement écrit des parties au différend;
b)
de l’article II de la Convention de New York en ce qui concerne l’existence d’une convention écrite.
ARTICLE 8.26
Financement par un tiers
1.
La partie au différend qui bénéficie du financement par un tiers divulgue à l’autre partie au différend et au Tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.
2.
La divulgation est faite au moment du dépôt de la plainte ou, si la convention de financement est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé après le dépôt de la plainte, sans délai et aussitôt que la convention est conclue ou que le don ou la subvention est octroyé.
ARTICLE 8.27
Constitution du Tribunal
1.
Le Tribunal institué en vertu de la présente section statue sur les plaintes déposées conformément à l’article 8.23.
2.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l’AECG nomme quinze membres du Tribunal, dont cinq ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, cinq ressortissants du Canada et cinq ressortissants de pays tiers.
3.
Le Comité mixte de l’AECG peut décider d’accroître ou de réduire le nombre de membres du Tribunal par multiples de trois. Les nominations additionnelles s’effectuent conformément au paragraphe 2.
4.
Les membres du Tribunal possèdent les qualifications requises dans leurs pays respectifs pour la nomination à des fonctions judiciaires, ou sont des juristes possédant des compétences reconnues. Ils auront fait la preuve de leurs connaissances spécialisées en droit international public. Il est souhaitable qu’ils possèdent des connaissances spécialisées plus particulièrement dans les domaines du droit de l’investissement international, du droit commercial international et du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
5.
Les membres du Tribunal nommés conformément à la présente section sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Cependant, les mandats de sept membres tirés au sort parmi les 15 membres nommés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord sont d’une durée de six ans. Dès qu’ils deviennent vacants, les postes sont repourvus. Une personne nommée pour remplacer un membre du Tribunal dont le mandat n’est pas arrivé à expiration occupe le poste pendant la durée restante du mandat de son prédécesseur. En principe, un membre du Tribunal qui siège dans une division du Tribunal au moment de l’expiration de son mandat peut continuer de siéger dans cette division jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue.
6.
Le Tribunal instruit les affaires en divisions composées de trois de ses membres, à savoir un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, un ressortissant du Canada et un ressortissant d’un pays tiers. La division est présidée par le membre du Tribunal qui est un ressortissant d’un pays tiers.
7.
Dans les 90 jours suivant le dépôt d’une plainte en vertu de l’article 8.23, le président du Tribunal nomme les membres du Tribunal composant la division chargée d’instruire l'affaire suivant un système de rotation, de sorte à assurer une composition aléatoire et imprévisible des divisions, tout en donnant à tous les membres du Tribunal des possibilités égales de siéger.
8.
Le président et le viceprésident du Tribunal sont responsables des questions d’organisation, ils sont nommés pour un mandat de deux ans et choisis par tirage au sort parmi les membres du Tribunal qui sont des ressortissants de pays tiers. Ils siègent suivant un système de rotation par tirage au sort effectué par le président du Comité mixte de l’AECG. Le viceprésident remplace le président lorsque celuici n’est pas disponible.
9.
Nonobstant le paragraphe 6, les parties au différend peuvent convenir qu’une affaire sera instruite par un seul membre du Tribunal nommé au hasard parmi les ressortissants de pays tiers. Le défendeur examine avec une attention bienveillante une demande présentée par le demandeur visant à ce que la plainte soit instruite par un seul membre du Tribunal, en particulier lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, ou lorsque l’indemnité ou les dommagesintérêts réclamés sont relativement peu élevés. Une telle demande est présentée avant la constitution de la division du Tribunal.
10.
Le Tribunal peut arrêter ses propres procédures de travail.
11.
Les membres du Tribunal font en sorte d’être disponibles et aptes à exercer les fonctions prévues à la présente section.
12.
Afin que leur disponibilité soit garantie, une rétribution mensuelle, dont le montant est établi par le Comité mixte de l’AECG, est versée aux membres du Tribunal.
13.
La rétribution visée au paragraphe 12 est versée à parts égales par les deux Parties dans un compte géré par le Secrétariat du CIRDI. Si une Partie ne verse pas la rétribution mensuelle, l’autre Partie peut décider de payer celle-ci. Tout arriéré d’une Partie demeure exigible, avec les intérêts appropriés.
14.
À moins que le Comité mixte de l’AECG n’adopte une décision en vertu du paragraphe 15, les montants des honoraires et frais des membres du Tribunal qui siègent dans une division constituée pour instruire une plainte, autres que la rétribution visée au paragraphe 12, sont ceux déterminés conformément à l’article 14(1) du Règlement administratif et financier de la Convention du CIRDI en vigueur à la date du dépôt de la plainte, et sont répartis par le Tribunal entre les parties au différend conformément à l’article 8.39.5.
15.
Le Comité mixte de l’AECG peut, par décision, transformer la rétribution mensuelle et les autres honoraires et frais en salaire régulier, et fixer les modalités et conditions applicables.
16.
Le Secrétariat du CIRDI assure le Secrétariat du Tribunal et fournit à celui-ci un soutien approprié.
17.
Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations visées au paragraphe 2 dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins de règlement d’un différend, le Secrétaire général du CIRDI nomme, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend, une division formée de trois membres du Tribunal, à moins que les parties au différend n’aient convenu que l'affaire serait instruite par un seul membre du Tribunal. Le Secrétaire général du CIRDI procède à la nomination par sélection aléatoire parmi les nominations existantes. Le Secrétaire général du CIRDI ne peut nommer aux fonctions de président un ressortissant du Canada ou d’un État membre de l’Union européenne, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
ARTICLE 8.28
Tribunal d’appel
1.
Un Tribunal d’appel est institué en vue de procéder à l’examen des sentences rendues en vertu de la présente section.
2.
Le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer une sentence rendue par le Tribunal pour les motifs suivants :
a)
erreurs dans l’application ou l’interprétation du droit applicable;
b)
erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, y compris l’appréciation du droit interne pertinent;
c)
les motifs énoncés aux alinéas a) à e) de l’article 52(1) de la Convention du CIRDI, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les paragraphes a) et b).
3.
Les membres du Tribunal d’appel sont nommés par une décision du Comité mixte de l’AECG en même temps que la décision visée au paragraphe 7.
4.
Les membres du Tribunal d’appel remplissent les exigences de l’article 8.27.4 et se conforment à l’article 8.30.
5.
La division du Tribunal d’appel constituée pour instruire l’appel est formée de trois membres du Tribunal d’appel sélectionnés au hasard.
6.
Les articles 8.36 et 8.38 s’appliquent aux procédures engagées devant le Tribunal d’appel.
7.
Le Comité mixte de l’AECG adopte dans les moindres délais une décision réglant les questions de nature administrative et organisationnelle suivantes concernant le fonctionnement du Tribunal d’appel :
a)
soutien administratif;
b)
procédures relatives à l’introduction et au déroulement des appels, et procédures relatives au renvoi de certaines questions devant le Tribunal aux fins de la modification de la sentence, s’il y a lieu;
c)
procédures de pourvoi des postes vacants au sein du Tribunal d’appel et d’une division du Tribunal d’appel constituée pour instruire une affaire;
d)
rémunération des membres du Tribunal d’appel;
e)
dispositions concernant les coûts liés aux appels;
f)
nombre de membres du Tribunal d’appel;
g)
tout autre élément qu’il juge nécessaire au fonctionnement efficace du Tribunal d’appel.
8.
Le Comité sur les services et l’investissement examine périodiquement le fonctionnement du Tribunal d’appel et peut formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG. Le Comité mixte de l’AECG peut réviser la décision visée au paragraphe 7, si nécessaire.
9.
Dès l’adoption de la décision visée au paragraphe 7 :
a)
une partie au différend peut faire appel devant le Tribunal d’appel d’une sentence rendue en vertu de la présente section, dans les 90 jours après qu’elle a été rendue;
b)
une partie au différend ne cherche pas à obtenir l’examen, l’annulation ou la révision d’une sentence rendue en vertu de la présente section, et n’introduit aucune autre procédure similaire;
c)
une sentence rendue en vertu de l’article 8.39 n’est pas considérée comme définitive, et aucune mesure ne peut être prise en vue de l’exécution d’une sentence jusqu’à ce que, selon le cas :
i)
90 jours se soient écoulés depuis que la sentence a été rendue par le Tribunal, si aucun appel n’a été introduit,
ii)
un appel introduit ait été rejeté ou retiré,
iii)
90 jours se soient écoulés depuis qu’une sentence a été rendue par le Tribunal d’appel, si le Tribunal d’appel n’a pas renvoyé l'affaire devant le Tribunal;
d)
une sentence définitive rendue par le Tribunal d’appel est considérée comme une sentence définitive pour l’application de l’article 8.41;
e)
l’article 8.41.3 ne s’applique pas.
ARTICLE 8.29
Création d’un tribunal multilatéral des investissements et d’un mécanisme d’appel connexe
Les Parties s’emploient à créer, de concert avec d’autres partenaires commerciaux, un tribunal multilatéral des investissements et un mécanisme d’appel connexe aux fins du règlement des différends relatifs aux investissements. Dès la création d’un tel mécanisme multilatéral, le Comité mixte de l’AECG adopte une décision établissant que les différends relatifs aux investissements relevant de la présente section seront tranchés dans le cadre du mécanisme multilatéral, et prend les dispositions transitoires appropriées.
ARTICLE 8.30
Règles d’éthique
1.
Les membres du Tribunal sont indépendants. Ils n’ont d’attache avec aucun gouvernement
. Ils ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne participent pas à l’examen d'un différend qui donnerait lieu à un conflit d’intérêts direct ou indirect. Ils se conforment aux Lignes directrices de l'Association internationale du barreau (International Bar Association) sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international, ou à toutes règles complémentaires adoptées en vertu de l’article 8.44.2. En outre, dès leur nomination, ils s’abstiennent d’agir à titre d’avocat-conseil, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau relevant du présent accord ou de tout autre accord international.
2.
Une partie au différend qui estime qu’un membre du Tribunal se trouve en position de conflit d’intérêts peut demander au président de la Cour internationale de Justice de rendre une décision sur la contestation de la nomination de ce membre. Tout avis de contestation est envoyé au président de la Cour internationale de Justice dans les 15 jours suivant la date à laquelle la composition de la division du Tribunal a été communiquée à la partie au différend, ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette partie a eu connaissance des faits pertinents, si elle n’avait pas pu raisonnablement en avoir connaissance au moment de la constitution de la division. L’avis de contestation énonce les motifs de la contestation.
3.
Si le membre du Tribunal dont la nomination est contestée a choisi de ne pas démissionner de la division dans les 15 jours suivant la date de l’avis de contestation, le président de la Cour internationale de Justice peut, après avoir reçu les observations des parties au différend et après avoir donné au membre du Tribunal la possibilité de présenter des observations, rendre une décision sur la contestation. Le président de la Cour internationale de Justice s’efforce de rendre sa décision et de la notifier aux parties au différend et aux autres membres de la division dans les 45 jours suivant la réception de l’avis de contestation. Un poste qui devient vacant à la suite de la récusation ou de la démission d’un membre du Tribunal est pourvu dans les moindres délais.
4.
Sur recommandation motivée du président du Tribunal ou à leur initiative conjointe, les Parties peuvent, par décision du Comité mixte de l’AECG, révoquer un membre du Tribunal dont la conduite n’est pas conforme aux obligations énoncées au paragraphe 1 et est incompatible avec la qualité de membre du Tribunal.
ARTICLE 8.31
Droit applicable et interprétation
1.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal institué en vertu de la présente section applique le présent accord tel qu’il est interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, et les autres règles et principes de droit international applicables entre les Parties.
2.
Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation du présent accord en se fondant sur le droit interne d’une Partie. Il est entendu qu'en statuant sur la conformité d’une mesure au présent accord, le Tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne d’une Partie en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les juridictions ou les autorités de cette Partie, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les juridictions et les autorités de cette Partie.
3.
Lorsque des questions d’interprétation susceptibles d’avoir une incidence sur l’investissement suscitent de graves préoccupations, le Comité sur les services et l’investissement peut, en vertu de l’article 8.44.3 a), recommander au Comité mixte de l’AECG d’adopter des interprétations du présent accord. Une interprétation adoptée par le Comité mixte de l’AECG lie le Tribunal institué en vertu de la présente section. Le Comité mixte de l’AECG peut décider qu’une interprétation a force obligatoire à partir d’une date déterminée.
ARTICLE 8.32
Plaintes manifestement dénuées de fondement juridique
1.
Le défendeur peut, au plus tard 30 jours après la constitution de la division du Tribunal et, en tout état de cause, avant sa première séance, présenter une objection à une plainte pour le motif que celleci est manifestement dénuée de fondement juridique.
2.
Une objection n’est pas soulevée en vertu du paragraphe 1 si le défendeur a présenté une objection en vertu de l’article 8.33.
3.
Le défendeur expose le plus précisément possible le fondement de son objection.
4.
Dès la réception d’une objection conformément au présent article, le Tribunal suspend la procédure sur le fond et fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de son échéancier pour l’examen de toute autre question préliminaire.
5.
Après avoir donné aux parties au différend la possibilité de présenter leurs observations, le Tribunal rend, à sa première séance ou dans les moindres délais par la suite, une décision ou une sentence motivée en tenant pour avérés les faits allégués.
6.
Le présent article est sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de faire valoir, en cours d’instance, qu’une plainte est dénuée de fondement juridique.
ARTICLE 8.33
Plaintes non fondées en droit
1.
Sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres objections à titre préliminaire et du droit du défendeur de soulever de telles objections au moment opportun, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection du défendeur selon laquelle une plainte ou une partie d’une plainte déposée en vertu de l’article 8.23 n’est pas, d’un point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du demandeur peut être rendue en vertu de la présente section, et ce même si les faits allégués sont tenus pour avérés.
2.
Une objection visée au paragraphe 1 est présentée au Tribunal au plus tard à la date fixée par celui-ci pour le dépôt du contre-mémoire du défendeur.
3.
Lorsqu’une objection a été présentée en vertu de l’article 8.32, le Tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette objection, refuser d’examiner, conformément aux procédures définies au présent article, une objection présentée en vertu du paragraphe 1.
4.
Dès la réception d’une objection visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, après avoir rendu une décision en vertu du paragraphe 3, le Tribunal suspend toute procédure sur le fond, fixe un échéancier pour l’examen de l’objection en tenant compte de tout échéancier qu’il a fixé pour l’examen de toute autre question préliminaire, et rend une décision ou une sentence motivée concernant l’objection.
ARTICLE 8.34
Mesures de protection provisoires
Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie au différend ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Il ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 8.23. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.
ARTICLE 8.35
Désistement
Si, après le dépôt d’une plainte en vertu de la présente section, l’investisseur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure pendant une période de 180 jours consécutifs ou toute autre période convenue entre les parties au différend, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande du défendeur et après notification aux parties au différend, le Tribunal prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.
ARTICLE 8.36
Transparence des procédures
1.
Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu’il est modifié par le présent chapitre, s’applique aux procédures visées par la présente section.
2.
La demande de consultations, l’avis demandant une détermination du défendeur, l’avis de détermination du défendeur, le consentement à la médiation, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du Tribunal et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
3.
Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
4.
Nonobstant l’article 2 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence, préalablement à la constitution du Tribunal, le Canada ou l’Union européenne, selon le cas, met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire.
5.
Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l’accès du public aux audiences. Si le Tribunal estime qu’il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l’audience nécessitant une telle protection.
6.
Aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher un défendeur de communiquer au public les renseignements dont la divulgation est requise par sa législation. Le défendeur devrait appliquer cette législation d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés en tant que renseignements confidentiels ou protégés.
ARTICLE 8.37
Échange de renseignements
1.
Une partie au différend peut divulguer à d’autres personnes en rapport avec une procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Elle fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.
2.
Le présent accord n’empêche pas un défendeur de divulguer à des fonctionnaires de l’Union européenne, des États membres de l’Union européenne et des gouvernements infranationaux, selon le cas, les documents non expurgés qu’il estime nécessaires dans le cadre d’une procédure en vertu de la présente section. Le défendeur fait cependant en sorte que ces fonctionnaires protègent les renseignements confidentiels ou protégés contenus dans ces documents.
ARTICLE 8.38
Partie non partie au différend
1.
Le défendeur transmet à la Partie non partie au différend, dans les 30 jours suivant la réception ou dans les moindres délais après la résolution de tout différend concernant des renseignements confidentiels ou protégés :
a)
une demande de consultations, un avis demandant une détermination du défendeur, un avis de détermination du défendeur, une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, une demande de jonction et tous autres documents annexés à ces documents;
b)
sur demande :
i)
les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une partie au différend,
ii)
les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l’article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,
iii)
les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s’ils sont disponibles,
iv)
les ordonnances, sentences et décisions du Tribunal;
c)
sur demande et aux frais de la Partie non partie au différend, l’ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.
2.
Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites de la Partie non partie au différend au sujet de l’interprétation du présent accord. La Partie non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.
3.
Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu’aucune observation n’a été déposée conformément au paragraphe 2.
4.
Le Tribunal fait en sorte que les parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations de la Partie non partie au différend.
ARTICLE 8.39
Sentence définitive
1.
S’il rend une sentence définitive défavorable au défendeur, le Tribunal peut accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :
a)
le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;
b)
la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que le défendeur peut verser, au lieu de la restitution, des dommages pécuniaires représentant la juste valeur marchande du bien au moment immédiatement avant l’expropriation, ou avant que l’expropriation imminente ne soit connue, selon ce qui survient en premier, et tout intérêt applicable, calculés en conformité avec l’article 8.12.
2.
Sous réserve des paragraphes 1 et 5, lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 8.23.1 b) :
a)
la sentence adjugeant des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l’entreprise établie localement;
b)
la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l’entreprise établie localement;
c)
la sentence adjugeant les dépens à l’investisseur prévoit que les dépens doivent être versés à l’investisseur;
d)
la sentence précise qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne, autre qu’une personne ayant fourni une renonciation conformément à l’article 8.22, pourrait avoir à l’égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit d’une Partie.
3.
Les dommages pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise établie localement, déduction faite de tous dommages ou indemnités versés antérieurement. Aux fins du calcul des dommages pécuniaires, le Tribunal réduit également les dommages-intérêts afin de tenir compte de toute restitution de biens ou de l’abrogation ou de la modification de la mesure.
4.
Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
5.
Le Tribunal ordonne que les dépens de la procédure soient supportés par la partie perdante au différend. Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut répartir les dépens entre les parties au différend, s’il juge qu’une telle répartition est appropriée dans les circonstances de la plainte. Les autres frais raisonnables, y compris les frais de représentation et d’assistance juridique, sont supportés par la partie perdante au différend, à moins que le Tribunal ne juge qu’une telle répartition est déraisonnable dans les circonstances de la plainte. Si les plaintes sont accueillies en partie seulement, les dépens sont ajustés proportionnellement au nombre ou à l’étendue des parties des plaintes qui ont été accueillies.
6.
Le Comité mixte de l’AECG envisage des règles complémentaires destinées à réduire le fardeau financier pesant sur les demandeurs qui sont des personnes physiques ou des petites et moyennes entreprises. Ces règles complémentaires peuvent notamment tenir compte des ressources financières de ces demandeurs et du montant de l’indemnité réclamée.
7.
Le Tribunal et les parties au différend ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 24 mois suivant la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23. S’il a besoin de plus de temps pour rendre sa sentence définitive, le Tribunal informe les parties au différend des raisons du retard.
ARTICLE 8.40
Indemnisation ou autres formes de compensation
Un défendeur ne peut faire valoir, et le Tribunal ne peut accepter, de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou prétention similaire portant qu’un investisseur ou, le cas échéant, une entreprise établie localement a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie de l’indemnité réclamée dans le cadre d’un différend engagé en vertu de la présente section.
ARTICLE 8.41
Exécution des sentences
1.
Une sentence rendue en vertu de la présente section est obligatoire pour les parties au différend et en ce qui concerne l'affaire jugée.
2.
Sous réserve du paragraphe 3, une partie au différend reconnaît la sentence et s’y conforme sans délai.
3.
Une partie au différend peut demander l’exécution d’une sentence définitive :
a)
dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément à la Convention du CIRDI, uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
i)
120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a demandé la révision ou l’annulation de la sentence,
ii)
l’exécution de la sentence a été suspendue et la procédure de révision ou d’annulation a été menée à terme;
b)
dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI, au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou à toutes autres règles applicables en vertu de l’article 8.23.2 d), uniquement si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
i)
90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
ii)
l’exécution de la sentence a été suspendue et une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
4.
L’exécution de la sentence est régie par la législation relative à l’exécution des jugements ou des sentences qui est en vigueur là où l’exécution est demandée.
5.
Une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est une sentence arbitrale qui est réputée se rapporter à des plaintes découlant d’une transaction ou d’un rapport commercial aux fins de l’article premier de la Convention de New York.
6.
Il est entendu que si une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23.2 a), une sentence définitive rendue en vertu de la présente section est considérée comme une sentence au sens de la section 6 de la Convention du CIRDI.
ARTICLE 8.42
Rôle des Parties
1.
Une Partie n'introduit pas de recours au niveau international relativement à une plainte déposée en vertu de l’article 8.23, à moins que l’autre Partie ne se soit pas conformée à la sentence rendue dans ce différend.
2.
Le paragraphe 1 n’exclut pas la possibilité d'avoir recours au règlement des différends au titre du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) en ce qui concerne une mesure d’application générale, même s’il est allégué que la mesure en question constitue une violation du présent accord en ce qui a trait à un investissement particulier à l’égard duquel une plainte a été déposée en vertu de l’article 8.23, et il est sans préjudice de l’article 8.38.
3.
Le paragraphe 1 n’empêche pas les échanges informels ayant pour seul but de faciliter le règlement du différend.
ARTICLE 8.43
Jonction
1.
Lorsque deux ou plusieurs plaintes qui ont été déposées séparément en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes évènements ou circonstances, une partie au différend ou les parties au différend conjointement peuvent demander la constitution d’une division distincte du Tribunal en vertu du présent article, et demander que la division en question rende une ordonnance de jonction (« demande de jonction »).
2.
La partie au différend qui cherche à obtenir une ordonnance de jonction transmet au préalable une notification aux parties au différend qu’elle cherche à inclure dans l’ordonnance.
3.
Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 s’entendent sur l’ordonnance de jonction à demander, elles peuvent présenter une demande conjointe en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article. Si les parties au différend ayant reçu la notification visée au paragraphe 2 ne s’entendent pas sur l’ordonnance de jonction à demander dans les 30 jours suivant la notification, une partie au différend peut présenter une demande en vue d’obtenir la constitution d’une division distincte du Tribunal et une ordonnance de jonction en vertu du présent article.
4.
La demande est transmise, par écrit, au président du Tribunal et à toutes les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance, et elle contient les informations suivantes :
a)
les noms et adresses des parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;
b)
les plaintes, ou les parties des plaintes, que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance;
c)
les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.
5.
Une demande de jonction qui concerne plus d’un défendeur requiert l’accord de l’ensemble des défendeurs.
6.
Les règles applicables aux procédures visées par le présent article sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
a)
si toutes les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée ont été déposées conformément au même règlement en vertu de l’article 8.23, ce règlement s’applique;
b)
si les plaintes à l’égard desquelles une ordonnance de jonction est demandée n’ont pas été déposées conformément au même règlement :
i)
les investisseurs peuvent convenir collectivement du règlement applicable conformément à l’article 8.23.2, ou
ii)
si les investisseurs ne parviennent pas à convenir du règlement applicable dans les 30 jours suivant la réception de la demande de jonction par le président du Tribunal, le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’applique.
7.
Le président du Tribunal constitue, après la réception d’une demande de jonction et conformément aux exigences de l’article 8.27.7, une nouvelle division (« division de jonction ») du Tribunal qui a compétence pour statuer, en totalité ou en partie, sur certaines ou sur toutes les plaintes visées par la demande conjointe de jonction.
8.
Si, après avoir entendu les parties au différend, une division de jonction est convaincue que les plaintes déposées en vertu de l’article 8.23 ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, et que la jonction favoriserait au mieux un règlement juste et efficace des plaintes, y compris la cohérence des sentences, la division de jonction du Tribunal peut, par ordonnance, se déclarer compétente pour statuer sur certaines ou sur toutes les plaintes, en totalité ou en partie.
9.
Si une division de jonction du Tribunal s’est déclarée compétente pour statuer sur des plaintes conformément au paragraphe 8, un investisseur qui a déposé une plainte en vertu de l’article 8.23 et dont la plainte n’a pas été jointe aux autres peut demander par écrit au Tribunal d’inclure sa plainte dans l’ordonnance, à la condition que la demande soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 4. La division de jonction du Tribunal rend une telle ordonnance si elle est convaincue que les conditions du paragraphe 8 sont respectées et qu’en faisant droit à la demande, elle n’imposerait pas un fardeau excessif et ne causerait pas un préjudice indu aux parties au différend, et qu’elle ne perturberait pas indûment la procédure. Avant de rendre l’ordonnance en question, la division de jonction du Tribunal consulte les parties au différend.
10.
À la demande d’une partie au différend, une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article peut ordonner la suspension d’une procédure devant la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 jusqu’à ce qu’elle rende la décision visée au paragraphe 8, à moins que ce Tribunal n’ait déjà ajourné cette procédure.
11.
La division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 se dessaisit des plaintes ou des parties des plaintes à l'égard desquelles une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article s’est déclarée compétente.
12.
La sentence d’une division de jonction du Tribunal constituée en vertu du présent article portant sur les plaintes ou les parties des plaintes à l'égard desquelles elle s'est déclarée compétente lie la division du Tribunal constituée en vertu de l’article 8.27.7 en ce qui concerne ces plaintes ou parties des plaintes.
13.
Un investisseur peut retirer une plainte déposée en vertu de la présente section qui fait l’objet d’une jonction, auquel cas la plainte en question ne peut être déposée à nouveau en vertu de l’article 8.23. S’il retire sa plainte dans les 15 jours suivant la réception de la notification de jonction, l’investisseur conserve néanmoins le droit de recourir à une procédure de règlement des différends autre que celle prévue dans la présente section.
14.
À la demande d’un investisseur, une division de jonction du Tribunal peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour protéger les renseignements confidentiels ou protégés de cet investisseur vis-à-vis des autres investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre la présentation de versions expurgées des documents contenant des renseignements confidentiels ou protégés aux autres investisseurs ou la prise de dispositions pour tenir des parties de l’audience à huis clos.
ARTICLE 8.44
Comité sur les services et l’investissement
1.
Le Comité sur les services et l’investissement fournit aux Parties une tribune pour les consultations sur les questions liées au présent chapitre, incluant :
a)
les difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre du présent chapitre;
b)
les améliorations pouvant être apportées au présent chapitre, en particulier à la lumière de l’expérience acquise et des développements intervenus dans d’autres enceintes internationales et dans le cadre d’autres accords conclus par les Parties.
2.
Le Comité sur les services et l’investissement adopte, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, un code de conduite pour les membres du Tribunal devant être appliqué dans le cadre des différends découlant du présent chapitre, lequel peut remplacer ou compléter les règles applicables et traiter de sujets incluant :
a)
les obligations en matière de divulgation;
b)
l’indépendance et l’impartialité des membres du Tribunal;
c)
la confidentialité.
Les Parties ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que le code de conduite soit adopté au plus tard le premier jour de l’application provisoire du présent accord ou le jour de son entrée en vigueur, selon le cas, et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après cette date.
3.
Le Comité sur les services et l’investissement peut, avec l’accord des Parties et après l’accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives :
a)
recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’interprétations du présent accord conformément à l’article 8.31.3;
b)
adopter et modifier les règles complétant les règles applicables en matière de règlement des différends, et modifier les règles applicables sur la transparence. Ces règles et modifications lient le Tribunal institué en vertu de la présente section;
c)
adopter des règles en matière de médiation destinées à être utilisées par les parties au différend conformément à l’article 8.20;
d)
recommander au Comité mixte de l’AECG l’adoption d’autres éléments de l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable conformément à l’article 8.10.3;
e)
formuler des recommandations à l’intention du Comité mixte de l’AECG sur le fonctionnement du Tribunal d’appel conformément à l’article 8.28.8.
ARTICLE 8.45
Exclusions
Les dispositions relatives au règlement des différends contenues dans la présente section et dans le chapitre Vingtneuf (Règlement des différends) ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8C.
CHAPITRE NEUF
COMMERCE TRANSFRONTIÈRES DES SERVICES
ARTICLE 9.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
services de réparation et de maintenance des aéronefs désigne les activités effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant que celui-ci est retiré du service, et ne comprend pas la maintenance dite en ligne;
services d’exploitation d’aéroports désigne l’exploitation ou la gestion, à forfait ou sous contrat, d’infrastructures aéroportuaires, y compris les aérogares, les pistes, les voies de circulation et les aires de trafic, les aires de stationnement et les systèmes de transport intraaéroportuaire. Il est entendu que les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas la propriété d’aéroports ou de terrains aéroportuaires, les investissements dans les aéroports ou les terrains aéroportuaires, ni les fonctions exercées par un conseil d’administration. Les services d’exploitation d’aéroports ne comprennent pas les services de navigation aérienne;
services de systèmes informatisés de réservation désigne la fourniture d’un service par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels des réservations peuvent être effectuées ou des billets délivrés;
commerce transfrontières des services ou fourniture transfrontières des services désigne la fourniture d’un service, selon le cas :
a)
en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;
b)
sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par une personne de l’autre Partie;
services d’assistance en escale désigne la fourniture, à forfait ou sous contrat, des services suivants : assistance administrative au sol et supervision, y compris le contrôle du chargement et les communications; l’assistance « passagers »; l’assistance « bagages »; l’assistance « fret et poste »; l’assistance « opérations en piste » et « nettoyage et service de l’avion »; l’assistance « carburant et huile »; l’assistance « maintenance en ligne », l’assistance « opérations aériennes et administration des équipages »; l’assistance « transport au sol » ou l’assistance « service commissariat ». Les services d’assistance en escale ne comprennent ni les services de sécurité ni l’exploitation ou la gestion d’infrastructures aéroportuaires centralisées, telles que les systèmes de traitement des bagages, les installations de dégivrage, les systèmes d’avitaillement en carburant ou les systèmes de transport intraaéroportuaire;
vente et commercialisation des services de transport aérien désigne la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, mais ne comprend pas la tarification des services de transport aérien ni les conditions applicables;
services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental désigne tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
ARTICLE 9.2
Champ d'application
1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie qui affecte le commerce transfrontières des services auquel se livre un fournisseur de services de l’autre Partie, y compris une mesure qui affecte :
a)la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
b)l’achat, l’utilisation ou le paiement d’un service;
c)
l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont il est exigé qu’ils soient offerts au public en général.
2.
Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure qui affecte, selon le cas :
a)
les services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
b)
en ce qui concerne l’Union européenne, les services audiovisuels;
c)
en ce qui concerne le Canada, les industries culturelles;
d)
les services financiers au sens de l’article 13.1 (Définitions);
e)
les services aériens, les services connexes de soutien aux services aériens et les autres services fournis au moyen du transport aérien
, à l’exception :
i)
des services de réparation et de maintenance des aéronefs,
ii)
de la vente et commercialisation des services de transport aérien,
iii)
des services de systèmes informatisés d réservation (SIR),
iv)
des services d’assistance en escale,
v)
des services d’exploitation d’aéroports;
f)
l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2.2 (Champ d’application et portée);
g)
une subvention, ou un autre soutien public lié au commerce transfrontières des services, fourni par une Partie.
3.
Le présent chapitre n’affecte pas les droits et obligations des Parties au titre de l’Accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 17 décembre 2009 et à Ottawa le 18 décembre 2009.
4.
Le présent chapitre n’impose aucune obligation à une Partie en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à accéder à son marché du travail, ou à exercer un emploi à titre permanent sur son territoire, et ne confère à ce ressortissant aucun droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi..
ARTICLE 9.3
Traitement national
1.
Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.
2.
Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services et ses propres services.
ARTICLE 9.4
Exigences formelles
L’article 9.3 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure qui prescrit des exigences formelles en ce qui concerne la fourniture d’un service, à la condition que ces exigences ne soient pas appliquées de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable. Ces mesures comprennent les exigences suivantes :
a)être inscrit dans un registre ou obtenir une licence, une certification ou une autorisation pour pouvoir fournir un service, ou à titre d’exigence pour être membre d’une profession particulière, comme l’adhésion à une organisation professionnelle ou la participation à des fonds collectifs d’indemnisation pour les membres d’organisations professionnelles;
b)pour un fournisseur de services, avoir un agent local aux fins de la signification de documents, ou disposer d'une adresse locale;
c)parler une langue nationale ou être titulaire d’un permis de conduire; ou
d)pour un fournisseur de services, selon le cas :
i)déposer une caution ou une autre forme de garantie financière,
ii)ouvrir un compte en fiducie ou effectuer des versements sur un tel compte,
iii)souscrire une assurance d’un type particulier et d’un montant donné,
iv)fournir d’autres garanties semblables,
v)
donner accès à ses dossiers.
ARTICLE 9.5
Traitement de la nation la plus favorisée
1.Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services et aux services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.
2.Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 désigne, dans le cas d’un gouvernement au Canada autre qu’au niveau fédéral ou, dans le cas d’un gouvernement d’un État membre de l’Union européenne ou d’un gouvernement dans un État membre de l’Union européenne, le traitement accordé par ce gouvernement sur son territoire, dans des situations similaires, aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers.
3.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas au traitement accordé par une Partie au titre d’une mesure existante ou future prévoyant la reconnaissance, y compris dans le cadre d’un arrangement ou d’un accord avec un pays tiers qui reconnaît les agréments des services et des fournisseurs de services d’essai et d’analyse, les agréments des services et des fournisseurs de services de réparation et de maintenance, de même que la certification des qualifications, des résultats obtenus ou des travaux réalisés dans le cadre des services et par les fournisseurs de services faisant l’objet de ces agréments.
ARTICLE 9.6
Accès aux marchés
Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, une mesure qui impose des limitations concernant, selon le cas :
a)le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b)la valeur totale des transactions ou des avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
c)
le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.
ARTICLE 9.7
Réserves
1.
Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas :
a)
à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
i)
de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,
ii)
d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iii)
d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iv)
d'une administration locale.
b)
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
c)
à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 9.3, 9.5 et 9.6, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.
2.
Les articles 9.3, 9.5 et 9.6 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.
ARTICLE 9.8
Refus d'accorder des avantages
Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux services de ce fournisseur de services si :
a)
d’une part, un fournisseur de services d’un pays tiers détient ou contrôle l’entreprise;
b)
d’autre part, la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du pays tiers une mesure qui :
i)
concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
ii)
interdit les transactions avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.
CHAPITRE DIX
ADMISSION ET SÉJOUR TEMPORAIRES DES PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 10.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
fournisseurs de services contractuels désigne des personnes physiques employées par une entreprise d’une Partie qui n’a pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ses employés sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;
entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);
professionnels indépendants désigne des personnes physiques effectuant la fourniture d’un service et établies à titre de travailleurs indépendants sur le territoire d’une Partie, qui n’ont pas d’établissement sur le territoire de l’autre Partie et qui ont conclu un contrat valable (autrement que par l’intermédiaire d’une agence, au sens du groupe 872 de la CPC) en vue de fournir un service à un consommateur de l’autre Partie, lequel contrat nécessite la présence à titre temporaire de ces personnes physiques sur le territoire de l’autre Partie afin d’exécuter le contrat de fourniture d’un service;
personnel clé désigne les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement, les investisseurs ou les personnes faisant l’objet d'un transfert temporaire intragroupe :
a)visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement désigne des personnes physiques qui occupent des postes d'encadrement ou des postes spécialisés et qui sont responsables de la création d’une entreprise, mais qui n’interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source située sur le territoire de la Partie hôte;
b)investisseurs désigne des personnes physiques qui établissent, développent ou administrent l’exploitation d’un investissement en qualité de superviseur ou de dirigeant, investissement au titre duquel ces personnes ou l’entreprise qui emploie ces personnes ont engagé, ou sont en train d’engager, des capitaux importants;
c)
personnes faisant l’objet d'un transfert temporaire intragroupe désigne des personnes physiques qui ont été employées par une entreprise d’une Partie ou qui en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement auprès d’une entreprise (laquelle peut être une filiale, une succursale ou le siège social de l’entreprise d’une Partie) sur le territoire de l’autre Partie. Ces personnes physiques doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
i)
cadres supérieurs désigne des personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une entreprise et qui :
A)
assurent au premier chef la gestion de l’entreprise ou dirigent l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;
B)
disposent d’une grande latitude dans la prise de décisions, ce qui peut comprendre le pouvoir d’engager et de licencier du personnel, ou de mener d’autres actions concernant le personnel (par exemple accorder des promotions ou autoriser des congés), et qui, selon le cas :
I)reçoivent principalement leurs directives générales de la part des dirigeants de rang supérieur, du conseil d’administration ou des actionnaires de la société ou de leurs équivalents,
II)
supervisent et contrôlent le travail d’autres employés exerçant des fonctions de supervision, ou d’encadrement ou des fonctions professionnelles, et exercent un pouvoir discrétionnaire sur les activités courantes;
ii)
spécialistes désigne des personnes physiques travaillant dans une entreprise qui possèdent, selon le cas :
A)une connaissance exceptionnelle des produits et des services de l’entreprise et son application sur les marchés internationaux;
B)
une expertise pointue ou une connaissance approfondie des procédés et des procédures de l’entreprise, par exemple la production, l’équipement de recherche, les techniques ou la gestion.
Pour évaluer une telle expertise ou une telle connaissance, les Parties tiendront compte des capacités exceptionnelles et différentes de celles qui existent habituellement dans une industrie particulière, et qui sont difficilement transférables à une autre personne physique à court terme. Ces capacités auraient été acquises dans le cadre d’un titre universitaire particulier ou seraient le fruit d’une vaste expérience dans l’entreprise;
iii)
stagiaires diplômés désigne des personnes physiques qui :
A)
possèdent un diplôme universitaire;
B)
sont transférées temporairement auprès d’une entreprise sur le territoire de l’autre Partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes professionnelles;
personnes physiques à des fins professionnelles désigne le personnel clé, les fournisseurs de services contractuels, les professionnels indépendants ou les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui sont citoyens d’une Partie.
ARTICLE 10.2
Objectifs et champ d'application
1.
Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties ainsi que l’objectif commun de faciliter le commerce des services et l’investissement en autorisant l’admission et le séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles et en assurant la transparence dans le processus.
2.
Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent l’admission et le séjour temporaires sur son territoire de personnel clé, de fournisseurs de services contractuels, de professionnels indépendants et de visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
3.
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, pourvu que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie du présent chapitre. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques d’un certain pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent chapitre.
4.
Dans la mesure où des engagements ne sont pas prévus dans le présent chapitre, toutes les autres exigences que prévoit la législation des Parties à l’égard de l’admission et du séjour continuent de s’appliquer, y compris celles qui concernent la durée du séjour.
5.
Nonobstant les dispositions du présent chapitre, toutes les exigences prévues dans la législation des Parties à l’égard du travail et des mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les règlements sur le salaire minimum et les conventions collectives.
6.
Le présent chapitre ne s’applique pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’admission et du séjour temporaires est de s’ingérer dans une négociation ou un conflit entre patronat et syndicats ou d’influer sur le résultat de ce conflit ou de cette négociation ou encore d’exercer une influence sur l’emploi de personnes physiques qui sont impliquées dans un tel conflit ou une telle négociation.
ARTICLE 10.3
Obligations générales
1.
Chaque Partie autorise l’admission temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles qui proviennent de l’autre Partie et qui satisfont par ailleurs aux mesures d’immigration de la Partie applicables à l’admission temporaire, conformément au présent chapitre.
2.
Chaque Partie applique ses mesures se rapportant aux dispositions du présent chapitre conformément à l’article 10.2.1 et, en particulier, elle applique ces mesures de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des marchandises ou des services ou la conduite des activités d’investissement dans le cadre du présent accord.
3.
Chaque Partie fait en sorte que les frais exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire soient raisonnables et correspondent aux coûts encourus.
ARTICLE 10.4
Communication d'informations
1.
En complément du chapitre Vingtsept (Transparence) et reconnaissant l’importance que les Parties accordent à la transparence de l’information sur l’admission temporaire, chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, au plus tard 180 jours après la date d’entrée en vigueur du présent accord, des documents qui expliquent les exigences applicables à l’admission temporaire au titre du présent chapitre de façon à permettre aux gens d’affaires de l’autre Partie de prendre connaissance de ces exigences.
2.
La Partie qui recueille et conserve des données sur l’admission temporaire des gens d’affaires par catégories au titre du présent chapitre met ces données à la disposition de l’autre Partie, sur demande, conformément à son droit sur la protection de la vie privée et des données.
ARTICLE 10.5
Points de contact
1.
Les Parties établissent les points de contact suivants :
a)
dans le cas du Canada :
Directeur
Politiques à l’intention des résidents temporaires
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
b)
dans le cas de l’Union européenne :
Directeur général
Direction générale du commerce
Commission européenne
c)
dans le cas des États membres de l’Union européenne, les points de contact énumérés à l’annexe 10A ou leurs successeurs respectifs.
2.
Les points de contact du Canada et de l’Union européenne et, le cas échéant, les points de contact des États membres de l’Union européenne échangent de l’information conformément à l’article 10.4 et se réunissent au besoin pour examiner des questions relevant du présent chapitre, telles que :
a)
la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre, y compris les pratiques des Parties en matière d’autorisation pour l’admission temporaire;
b)
l’élaboration et l’adoption de critères communs ainsi que d’interprétations pour la mise en œuvre du présent chapitre;
c)
l’élaboration de mesures propres à faciliter davantage l’admission temporaire des gens d’affaires;
d)
les recommandations à faire au Comité mixte de l’AECG à propos du présent chapitre.
ARTICLE 10.6
Obligations au titre des autres chapitres
1.
Le présent accord n’impose aucune obligation à une Partie relativement à ses mesures d’immigration, sauf indication contraire mentionnée expressément au présent chapitre et au chapitre Vingtsept (Transparence).
2.
Sans préjudice de toute décision visant à autoriser l’admission temporaire de personnes physiques de l’autre Partie conformément au présent chapitre, y compris la durée permise du séjour selon une telle autorisation :
a)
les articles 9.3 (Traitement national) et 9.6 (Accès aux marchés), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), sont incorporés au présent chapitre et en font partie, et s’appliquent au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :
i)
du personnel clé,
ii)
des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants, pour tous les secteurs énumérés à l’annexe 10E;
b)
l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des articles 9.4 (Exigences formelles) et 9.2 (Champ d’application), mais non de l’article 9.2.2d), est incorporé au présent chapitre et en fait partie, et s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie dans les catégories :
i)
du personnel clé, des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants,
ii)
des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée, selon ce qui est énoncé à l’article 10.9.
3.
Il est entendu que le paragraphe 2 s’applique au traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie qui appartiennent aux catégories pertinentes et qui fournissent des services financiers, au sens de l’article 13.1 (Définitions) du chapitre Treize (Services financiers). Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux mesures concernant l’autorisation d’admission temporaire des personnes physiques d’une Partie ou d’un pays tiers.
4.
La réserve qu’une Partie a formulée dans sa liste jointe à l’annexe I, II ou III constitue aussi une réserve à l’égard du paragraphe 2, pour autant que la mesure prévue dans la réserve ou permise par celleci affecte le traitement des personnes physiques à des fins professionnelles présentes sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 10.7
Personnel clé
1.
Chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de personnel clé de l’autre Partie, sauf réserves et exceptions énumérées à l’annexe 10B.
2.
Une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de membres du personnel clé de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.
3.
Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.
4.
Chaque Partie autorise l’emploi temporaire sur son territoire de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et d’investisseurs de l’autre Partie.
5.
La durée permise du séjour du personnel clé est la suivante :
a)
personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (spécialistes et cadres supérieurs) : la durée la moins longue entre trois ans et la durée du contrat, une prolongation maximale de 18 mois étant possible à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires;
b)
personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (stagiaires diplômés) : la durée la moins longue entre un an et la durée du contrat;
c)
investisseurs : un an, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie qui accorde l’admission et le séjour temporaires;
d)
visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’investissement : 90 jours par période de six mois.
ARTICLE 10.8
Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants
1.
Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de fournisseurs de services contractuels de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :
a)
les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire en tant qu’employés d’une entreprise qui a obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés au présent chapitre s’appliquent seulement pour les 12 premiers mois du contrat;
b)
les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir offert les services visés en tant qu’employés de l’entreprise qui fournit les services au moins pendant l’année précédant immédiatement la date de présentation d’une demande d’admission sur le territoire de l’autre Partie et doivent avoir, à la date de cette présentation, une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;
c)
les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent ,
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;
d)
les personnes physiques ne doivent pas recevoir, pour la fourniture de services, de rémunération autre que celle qui leur est versée par l’entreprise employant les fournisseurs de services contractuels durant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie;
e)
l’admission et le séjour temporaires accordés au titre du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) ou d’une autre façon.
f)
le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté.
2.
Conformément à l’annexe 10E, chaque Partie autorise l’admission et le séjour temporaires de professionnels indépendants de l’autre Partie, sous réserve des conditions suivantes :
a)
les personnes physiques doivent effectuer la fourniture d’un service à titre temporaire, en tant que travailleurs indépendants établis dans l’autre Partie et doivent avoir obtenu un contrat de services pour une période ne dépassant pas 12 mois. Si la durée du contrat de services est supérieure à 12 mois, les engagements visés dans le présent chapitre s’appliquent seulement aux 12 premiers mois du contrat;
b)
les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent avoir, à la date de présentation d’une demande d’admission dans l’autre Partie, une expérience professionnelle d’au moins six ans dans le secteur d’activité faisant l’objet du contrat;
c)
les personnes physiques qui entrent sur le territoire de l’autre Partie doivent posséder :
i)
un diplôme universitaire ou un titre démontrant des connaissances d’un niveau équivalent,
ii)
les qualifications professionnelles requises pour pratiquer une activité conformément à la législation ou aux exigences de la Partie dans laquelle le service est fourni;
d)
l’admission et le séjour temporaires accordés au titre des dispositions du présent article ne visent que la fourniture d’un service faisant l’objet du contrat. Le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu dans la Partie dans laquelle le service est fourni peut être conféré, au besoin, par l’autorité compétente définie à l’article 11.1 (Définitions), au moyen d’un ARM ou d’une autre façon;
e)
le contrat de services doit respecter la législation et les autres exigences légales de la Partie dans laquelle il est exécuté.
3.
Sauf dispositions contraires énoncées à l’annexe 10E, une Partie n’adopte ni ne maintient de limitations concernant le nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie dont l’admission temporaire est autorisée, que ce soit sous la forme d’une restriction numérique ou d’un examen des besoins économiques.
4.
La durée cumulée du séjour des fournisseurs de services contractuels ou des professionnels indépendants ne dépasse pas 12 mois, des prolongations étant possibles à la discrétion de la Partie, par période de 24 mois ou pour la durée du contrat, si celleci est plus courte.
ARTICLE 10.9
Visiteurs en déplacement d'affaires de courte durée
1.
Conformément à l’annexe 10B, une Partie autorise l’admission et le séjour temporaires des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée qui viennent de l’autre Partie pour exercer les activités énumérées à l’annexe 10D, pourvu que les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée :
a)
n’effectuent pas de vente d’une marchandise ou d’un service au grand public;
b)
ne perçoivent pas pour leur propre compte une rémunération d’une source située dans la Partie où ils séjournent temporairement;
c)
n’effectuent pas la fourniture d’un service dans le cadre d’un contrat conclu entre, d’une part, une entreprise qui n’a pas de présence commerciale sur le territoire de la Partie où séjournent temporairement les visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée et, d’autre part, un consommateur sur ce territoire, sous réserve des dispositions de l’annexe 10D.
2.
Chaque Partie autorise l’admission temporaire des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée sans exiger un permis de travail ou une autre procédure d’approbation préalable ayant un objectif similaire.
3.
La durée maximale du séjour des visiteurs en déplacement d’affaires de courte durée est de 90 jours par période de six mois.
ARTICLE 10.10
Réexamen des engagements
Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent de mettre à jour leurs engagements respectifs énoncés aux articles 10.7 à 10.9.
CHAPITRE ONZE
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 11.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
juridiction désigne le territoire du Canada, et de chaque province et territoire du Canada, ou le territoire de chacun des États membres de l’Union européenne, dans la mesure où le présent accord s’applique à ces territoires conformément à l’article 1.3 (Champ d’application géographique);
entité de négociation désigne une personne ou un organisme d’une Partie qui est autorisé ou habilité à négocier un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (« ARM »);
expérience professionnelle désigne l’exercice effectif et licite d’un service;
qualifications professionnelles désigne les qualifications attestées par un titre de formation et/ou une expérience professionnelle;
autorité compétente désigne une autorité ou un organisme chargé en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de reconnaître les qualifications et d’autoriser l’exercice d’une profession dans une juridiction;
profession réglementée désigne un service dont l’exercice, y compris l’utilisation d’un titre ou d’une désignation, est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées.
ARTICLE 11.2
Objectifs et champ d'application
1.
Le présent chapitre établit un cadre visant à favoriser un régime équitable, transparent et cohérent en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles par les Parties, et énonce les conditions générales concernant la négociation d’ARM.
2.
Le présent chapitre s’applique aux professions qui sont réglementées dans chaque Partie, y compris dans l’ensemble ou une partie des États membres de l’Union européenne, et dans l’ensemble ou une partie des provinces et territoires du Canada.
3.
Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination dans l’application de ses critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats aux fournisseurs de services, ou une restriction déguisée au commerce des services.
4.
Un ARM adopté en application du présent chapitre s’applique à l’ensemble des territoires de l’Union européenne et du Canada.
ARTICLE 11.3
Négociation d’un ARM
1.
Chaque Partie encourage ses autorités compétentes ou ses organismes professionnels, selon le cas, à élaborer et à fournir au Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (le « Comité des ARM ») créé en application de l’article 26.2.1b) des recommandations conjointes concernant des ARM proposés.
2.
Une recommandation fait état d’une estimation de la valeur potentielle d’un ARM, fondée sur des critères tels que le degré existant d’ouverture du marché, les besoins du secteur d’activité et les occasions d’affaires, par exemple le nombre de professionnels susceptibles de tirer parti de l’ARM, l’existence d’autres ARM dans le secteur et les gains escomptés au chapitre du développement économique et des affaires. Elle contient en outre une appréciation de la compatibilité des régimes de délivrance de licences ou de qualification des Parties et de l’approche prévue pour la négociation d’un ARM.
3.
Le Comité des ARM examine, dans un délai raisonnable, la recommandation en vue de s’assurer qu’elle est conforme aux exigences du présent chapitre. Lorsque ces exigences sont remplies, le Comité des ARM détermine les étapes nécessaires de la négociation, et chaque Partie informe ses autorités compétentes respectives des étapes en question.
4.
Par la suite, les entités de négociation poursuivent la négociation et elles soumettent le texte du projet d’ARM au Comité des ARM.
5.
Le Comité des ARM révisera ensuite le projet d’ARM afin de s’assurer de sa conformité au présent accord.
6.
S’il estime que l’ARM est conforme au présent accord, le Comité des ARM adopte l’ARM par voie de décision, laquelle est subordonnée à la notification ultérieure au Comité des ARM, par chaque Partie, de l’accomplissement de ses formalités internes. La décision devient contraignante pour les Parties dès la transmission de cette notification par chaque Partie au Comité des ARM.
ARTICLE 11.4
Reconnaissance
1.
La reconnaissance des qualifications professionnelles prévue par un ARM permet au fournisseur de services d’exercer des activités professionnelles dans la juridiction hôte conformément aux modalités et conditions spécifiées dans l’ARM.
2.
Lorsque les qualifications professionnelles d’un fournisseur de services d’une Partie sont reconnues par l’autre Partie conformément à un ARM, les autorités compétentes de la juridiction hôte accordent à ce fournisseur de services un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des situations similaires à un fournisseur de services similaire dont les qualifications professionnelles ont fait l’objet d’une certification ou d’une attestation dans la juridiction même de la Partie.
3.
La reconnaissance au titre d’un ARM ne peut être subordonnée :
a)
au respect par un fournisseur de services d’une exigence de citoyenneté ou d’une quelconque exigence de résidence;
b)
à l’exigence que le fournisseur de services ait fait ses études ou ait acquis son expérience ou sa formation dans la juridiction même de la Partie.
ARTICLE 11.5
Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Le Comité des ARM responsable de la mise en œuvre de l’article 11.3 :
a)
est composé de représentants du Canada et de l’Union européenne et présidé conjointement par ceux-ci, lesquels doivent être différents des autorités compétentes ou des organismes professionnels visés à l’article 11.3.1. La liste de ces représentants est confirmée par un échange de lettres;
b)
se réunit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, lorsque cela est nécessaire ou décidé;
c)
arrête lui-même ses propres règles de procédure;
d)
facilite l’échange d’informations sur les lois, les règlements, les politiques et les pratiques concernant les normes ou les critères applicables à la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les professions réglementées;
e)
rend accessibles au public des renseignements sur la négociation et la mise en œuvre d’ARM;
f)
présente au Comité mixte de l’AECG des rapports sur l’avancement de la négociation et de la mise en œuvre d’ARM;
g)
s’il y a lieu, fournit des informations et complète les lignes directrices énoncées à l’annexe 11A.
ARTICLE 11.6
Lignes directrices sur la négociation et la conclusion d’ARM
Les Parties énoncent à l’annexe 11A des lignes directrices non contraignantes concernant la négociation et la conclusion d’ARM, lesquelles s’inscrivent dans le cadre visant à réaliser la reconnaissance mutuelle des qualifications.
ARTICLE 11.7
Points de contact
Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact aux fins de l’administration du présent chapitre.
CHAPITRE DOUZE
réglementation intérieure
ARTICLE 12.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
autorisation désigne l’octroi à une personne de la permission de fournir un service ou d’exercer toute autre activité économique;
autorité compétente désigne tout gouvernement d’une Partie, ou tout organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par tout gouvernement d’une Partie, qui accorde une autorisation;
procédures en matière d’octroi de licences désigne les règles administratives ou procédurales, incluant celles applicables à la modification ou au renouvellement d’une licence, qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives à l’octroi de licences ont été observées;
prescriptions relatives à l’octroi de licences désigne les prescriptions de fond, autres que les prescriptions relatives aux qualifications, qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;
procédures en matière de qualifications désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour démontrer que les prescriptions relatives aux qualifications ont été observées;
prescriptions relatives aux qualifications désigne les prescriptions de fond concernant les compétences qui doivent être observées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation.
ARTICLE 12.2
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les procédures en matière d’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications ou les procédures en matière de qualifications qui affectent :
a)
la fourniture transfrontières des services au sens de l’article 9.1 (Définitions);
b)
la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique, par une présence commerciale sur le territoire de l’autre Partie, incluant l’établissement d’une telle présence commerciale;
c)
la fourniture d’un service par la présence d’une personne physique de l’autre Partie sur le territoire de la Partie, conformément à l’article 10.6.2 (Obligations au titre des autres chapitres).
2.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures en matière d’octroi de licences, aux prescriptions relatives aux qualifications ou aux procédures en matière de qualifications:
a)
au titre d’une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I; ou
b)
concernant une des activités ou un des secteurs suivants :
i)
s’agissant du Canada, les industries culturelles et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, les services sociaux, les affaires autochtones, les affaires concernant les minorités, les services de jeux et paris, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau;
ii)
s’agissant de la Partie UE, les services audiovisuels et, conformément à sa liste jointe à l’annexe II, la santé, l’éducation et les services sociaux, les services de jeux et paris, ainsi que le captage, l’épuration et la distribution d’eau.
ARTICLE 12.3
Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications
1.
Chaque Partie fait en sorte que les prescriptions relatives à l’octroi de licences, les prescriptions relatives aux qualifications, les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient reposent sur des critères qui empêchent l’autorité compétente d’exercer son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire.
2.
Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont, à la fois :
a)
clairs et transparents;
b)
objectifs;
c)
établis d’avance et accessibles au public.
3.
Les Parties reconnaissent que l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à un ministre en ce qui a trait à la décision d’accorder une autorisation dans l’intérêt public n’est pas incompatible avec l’alinéa 2 c), à la condition que ce pouvoir soit exercé d’une manière compatible avec l’objet de la loi applicable et non de manière arbitraire, et que son exercice ne soit pas incompatible d’une autre manière avec le présent accord.
4.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences ou aux prescriptions relatives aux qualifications en ce qui concerne un service professionnel.
5.
Chaque Partie fait en sorte qu’une autorisation soit accordée dès que l’autorité compétente juge que les conditions d’octroi de l’autorisation ont été remplies et, une fois accordée, que l’autorisation prenne effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle est assortie.
6.
Chaque Partie maintient ou institue des procédures ou des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs prévoyant, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services au sens de l’article 8.1 (Définitions) et de l’article 1.1 (Définitions d’application générale) affecté, une prompte révision des décisions administratives affectant la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique et, dans les cas où cela est justifié, la prise de mesures correctives appropriées. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque Partie fait en sorte que les procédures soient appliquées d’une manière qui permet de procéder à une révision objective et impartiale.
7.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications qu’elle adopte ou maintient soient aussi simples que possible et qu’elles ne compliquent pas ni ne retardent de façon indue la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.
8.
Les frais d’autorisation qu’un demandeur peut être tenu d’acquitter relativement à sa demande d’autorisation sont raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés, et ils ne restreignent pas en soi la fourniture d’un service ou l’exercice de toute autre activité économique.
9.
Les frais d’autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères, à l’utilisation de ressources naturelles, aux redevances, aux appels d’offres ou autres moyens non discriminatoires d’attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d’un service universel.
10.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures en matière d’octroi de licences ou les procédures en matière de qualifications utilisées par l’autorité compétente ainsi que les décisions de l’autorité compétente prises dans le cadre du processus d’autorisation soient impartiales vis-à-vis de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre ses décisions de manière indépendante et, plus particulièrement, ne devrait pas être tenue de rendre compte à quiconque fournit un service ou exerce toute autre activité économique pour lesquels une autorisation est nécessaire.
11.
Si l’octroi des autorisations est soumis à des délais spécifiques, un délai raisonnable est accordé au demandeur pour la présentation de sa demande. L’autorité compétente amorce le traitement d’une demande sans retard injustifié. Si possible, les demandes présentées sous format électronique devraient être acceptées à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux documents soumis sur papier.
12.
Des copies certifiées authentiques devraient être acceptées, si cela est jugé approprié, à la place de documents originaux.
13.
Chaque Partie fait en sorte que le traitement d’une demande d’autorisation, y compris la prise d’une décision définitive, soit terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Chaque Partie devrait fixer le délai normal de traitement d’une demande.
14.
À la demande d’un demandeur, l’autorité compétente d’une Partie fournit sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.
15.
Lorsqu’une demande est jugée incomplète, l’autorité compétente d’une Partie est tenue, dans un délai raisonnable, d’en aviser le demandeur, de déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande et d’offrir au demandeur la possibilité de remédier aux lacunes.
16.
Si l’autorité compétente d’une Partie rejette une demande, elle en informe le demandeur, par écrit, sans retard injustifié. L’autorité compétente de la Partie informe également le demandeur, à la demande de celui-ci, des motifs du rejet de la demande et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision. Un demandeur devrait être autorisé à réintroduire une demande dans un délai raisonnable.
CHAPITRE TREIZE
Article 13.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier par la fourniture transfrontières de ce service;
fourniture transfrontières des services financiers ou commerce transfrontières des services financiers désigne la fourniture d’un service financier, selon le cas :
a)en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie;
b)sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à l’intention d’une personne de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire;
institution financière désigne un fournisseur qui exerce une ou plusieurs des activités définies comme étant des services financiers au présent article, si ce fournisseur est soumis à une réglementation ou supervisé en ce qui concerne la fourniture de ces services à titre d’institution financière en vertu du droit de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé, y compris une succursale sur le territoire de la Partie d’un fournisseur de services financiers dont le siège est situé sur le territoire de l’autre Partie;
institution financière de l’autre Partie désigne une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par une personne de l’autre Partie;
service financier désigne un service de caractère financier, y compris les services d’assurance et services connexes, les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance), et les services accessoires ou auxiliaires d’un service de caractère financier. Les services financiers comprennent les activités suivantes :
a)services d’assurance et services connexes :
i)assurance directe (y compris coassurance) :
A)
sur la vie,
B)
autre que sur la vie,
ii)réassurance et rétrocession,
iii)intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence,
iv)services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, services actuariels, services d’évaluation du risque et services de liquidation des sinistres;
b)services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance) :
i)acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public,
ii)prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales,
iii)crédit-bail,
iv)tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites,
v)garanties et engagements,
vi)opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
A)
instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets ou certificats de dépôt),
B)
devises,
C)
produits dérivés, y compris instruments à terme et options,
D)
instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme,
E)
valeurs mobilières négociables,
F)
autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal,
vii)participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions,
viii)courtage monétaire,
ix)gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires,
x)services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables,
xi)fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs,
xii)services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points i) à xi), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;
fournisseur de services financiers désigne une personne d’une Partie qui exerce une activité commerciale consistant à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie, mais ne comprend pas une entité publique;
investissement désigne un « investissement » au sens de l’article 8.1 (Définitions), sauf que, pour l’application du présent chapitre, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés dans ledit article :
a)un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement dans cette institution financière uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
b)un prêt accordé par une institution financière ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance d’une institution financière visé à l’alinéa a), ne constitue pas un investissement,
c)le chapitre Huit (Investissement) s’applique à un prêt ou à un titre de créance dans la mesure où celui-ci n’est pas visé par le présent chapitre;
d)un prêt accordé par un fournisseur de services financiers transfrontières ou un titre de créance détenu par un tel fournisseur, autre qu’un prêt accordé à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement pour l’application du chapitre Huit (Investissement) si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissements énoncés à l’article 8.1 (Définitions);
investisseur désigne un « investisseur » au sens de l’article 8.1 (Définitions);
nouveau service financier désigne un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;
personne d’une Partie désigne une « personne d’une Partie » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), étant entendu que ce terme ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un pays tiers;
entité publique désigne, selon le cas :
a)un gouvernement, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une Partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales;
b)une entité privée s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire lorsqu’elle exerce ses fonctions;
organisation réglementaire autonome désigne un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision qui lui appartiennent en propre ou qui lui sont délégués.
ARTICLE 13.2
1.Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :
a)les institutions financières de l’autre Partie;
b)un investisseur de l’autre Partie, et un investissement de cet investisseur, dans une institution financière sur le territoire de la Partie; et
c)le commerce transfrontières des services financiers.
2.Il est entendu que les dispositions du chapitre Huit (Investissement) s’appliquent :
a)
à une mesure concernant un investisseur d’une Partie, et un investissement de cet investisseur, dans un fournisseur de services financiers qui n’est pas une institution financière; et
b)
à une mesure, autre qu’une mesure concernant la fourniture de services financiers, concernant un investisseur d’une Partie ou un investissement de cet investisseur dans une institution financière.
3.Les articles 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.14 (Subrogation), 8.16 (Refus d’accorder des avantages) et 8.17 (Exigences formelles) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.
4.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement à l’égard des plaintes alléguant qu’une Partie a violé l’article 13.3 ou 13.4 en ce qui concerne l’expansion, la direction, l’exploitation, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou la disposition d’une institution financière ou d’un investissement dans une institution financière, ou l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts) ou 8.16 (Refus d’accorder des avantages).
5.Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant :
a)
des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou un régime de sécurité sociale institué par la loi; ou
b)
des activités ou des services réalisés pour le compte ou avec la garantie de la Partie, ou en utilisant les ressources financières de la Partie, y compris ses entités publiques,
le présent chapitre s’appliquant cependant dans la mesure où une Partie autorise ses institutions financières à réaliser les activités ou services visés à l’alinéa a) ou b) en concurrence avec une entité publique ou une institution financière.
6.Le chapitre Douze (Réglementation intérieure) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante. Il est entendu que l’article 12.3 (Prescriptions et procédures relatives à l’octroi de licences et aux qualifications) s’applique à l’exercice par les autorités de réglementation financière des Parties du pouvoir discrétionnaire que leur confère la loi.
7.Les dispositions du chapitre Douze (Réglementation intérieure) incorporées au présent chapitre en vertu du paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux prescriptions relatives à l’octroi de licences, aux procédures d’octroi de licences, aux prescriptions en matière de qualifications ou aux procédures en matière de qualifications :
a)au titre d’une mesure non conforme maintenue par le Canada, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe III-A;
b)au titre d’une mesure non conforme maintenue par l’Union européenne, telle qu’elle est énoncée dans sa liste jointe à l’annexe I, pour autant que cette mesure concerne des services financiers;
c)énoncées à l’article 12.2.2 b) (Champ d’application), pour autant qu’une telle mesure concerne des services financiers.
ARTICLE 13.3
Traitement national
1.L’article 8.6 (Traitement national) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.
2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres investisseurs et aux investissements de ses propres investisseurs en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.6 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières.
ARTICLE 13.4
Traitement de la nation la plus favorisée
1.L’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des institutions financières et des investisseurs de l’autre Partie ainsi que de leurs investissements dans des institutions financières.
2.Le traitement accordé par une Partie aux investisseurs d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux institutions financières d’un pays tiers et aux investissements des investisseurs d’un pays tiers dans des institutions financières.
ARTICLE 13.5
Reconnaissance des mesures prudentielles
1.Une Partie peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers dans le cadre de l’application d’une mesure visée par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut, selon le cas :
a)être accordée unilatéralement;
b)se faire par une harmonisation ou par d’autres moyens;
c)se fonder sur un accord ou un arrangement avec le pays tiers.
2.Une Partie qui accorde la reconnaissance d’une mesure prudentielle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aura équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en œuvre de la réglementation et, s’il y a lieu, des procédures concernant l’échange de renseignements entre les Parties.
3.Si une Partie reconnaît une mesure prudentielle conformément à l’alinéa 1 c) et que les circonstances décrites au paragraphe 2 existent, cette Partie ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son accession à l’accord ou à l’arrangement, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
ARTICLE 13.6
1.Une Partie n’adopte ni ne maintient, en ce qui concerne une institution financière de l’autre Partie ou l’accès aux marchés par l’établissement d’une institution financière par un investisseur de l’autre Partie, que ce soit à l’échelle de l’ensemble de son territoire ou à l’échelle du territoire d’un gouvernement au niveau national, provincial, territorial, régional ou local, de mesure qui, selon le cas :
a)impose des limitations concernant :
i)le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
ii)la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
iii)le nombre total d’opérations en rapport avec les services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,
iv)la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions d’institutions financières par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux dans des institutions financières, ou
v)le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier, ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires pour la prestation d’un service financier spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
b)restreint ou prescrit des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut mener une activité économique.
2.L’article 8.4.2 (Accès aux marchés) est incorporé au présent article et en fait partie intégrante.
3.Il est entendu :
a)qu’une Partie peut imposer des modalités, conditions et procédures pour ce qui est de l’autorisation de l’établissement et de l’expansion d’une présence commerciale, pour autant qu’elles ne contournent pas l’obligation qui incombe à la Partie en vertu du paragraphe 1, et qu’elles soient compatibles avec les autres dispositions du présent chapitre;
b)que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’exiger qu’une institution financière fournisse certains services financiers par l’intermédiaire d’entités juridiques distinctes, dans les cas où, en vertu du droit de la Partie, l’éventail des services financiers fournis par l’institution financière ne peut pas être fourni par une seule entité.
ARTICLE 13.7
Fourniture transfrontières des services financiers
1.Les articles 9.3 (Traitement national), 9.4 (Exigences formelles) et 9.6 (Accès aux marchés) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante, et ils s’appliquent au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières qui fournissent les services financiers spécifiés dans l’annexe 13-A.
2.Le traitement accordé par une Partie à ses propres fournisseurs de services et services en application de l’article 9.3.2 (Traitement national) s’entend du traitement accordé à ses propres fournisseurs de services financiers et services financiers.
3.Les mesures qu’une Partie n’adopte ni ne maintient en ce qui concerne les fournisseurs de services et les services de l’autre Partie en application de l’article 9.6 (Accès aux marchés) sont les mesures qui concernent les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui fournissent des services financiers.
4.L’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, et il s’applique au traitement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie.
5.Le traitement accordé par une Partie aux fournisseurs de services et aux services d’un pays tiers en application de l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’entend du traitement accordé aux fournisseurs de services financiers d’un pays tiers et aux services financiers d’un pays tiers.
6.Chaque Partie autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants quel que soit l’endroit où ils sont situés, à acheter un service financier d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie situé sur le territoire de cette autre Partie. La présente obligation n’implique pas qu’une Partie doive autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à se livrer à une sollicitation commerciale sur son territoire. Chaque Partie peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « se livrer à une sollicitation commerciale » pour l’application du présent article, conformément au paragraphe 1.
7.En ce qui concerne les services financiers spécifiés à l’annexe 13-A, chaque Partie autorise les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu, à fournir un service financier par toute nouvelle forme de prestation, ou à vendre un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie, lorsque la première Partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir un tel service ou à vendre un tel produit en vertu de son droit dans des situations similaires.
ARTICLE 13.8
Dirigeants et conseils d’administration
Une Partie n’exige pas qu’une institution financière de l’autre Partie nomme des personnes physiques d’une nationalité particulière à des postes de dirigeants ou au conseil d’administration.
Article 13.9
Prescriptions de résultats
1.Les Parties négocient des disciplines en matière de prescriptions de résultats telles que celles figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) à l’égard des investissements dans des institutions financières.
2.Si, trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties ne sont pas convenues des disciplines précitées, à la demande d’une Partie, l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) est incorporé au présent chapitre et en devient partie intégrante, et il s’applique aux investissements dans des institutions financières. À cette fin, le terme « investissement » figurant à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) s’entend d’un « investissement dans une institution financière sur son territoire ».
3.Dans les 180 jours suivant la fin des négociations au cours desquelles les Parties ont convenu des disciplines en matière de prescriptions de résultats visées au paragraphe 1, ou suivant la date à laquelle une Partie a demandé l’incorporation de l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas, chaque Partie peut amender sa liste au besoin. Tout amendement se limite à l’énumération de réserves concernant des mesures existantes qui ne sont pas conformes à l’obligation en matière de prescriptions de résultats prévue au présent chapitre, lesquelles sont énoncées, pour le Canada, à la section A de sa liste jointe à l’annexe III, et, pour l’Union européenne, dans sa liste jointe à l’annexe I. L’article 13.10.1 s’applique aux mesures en question en ce qui concerne les disciplines en matière de prescriptions de résultats négociées conformément au paragraphe 1, ou visées à l’article 8.5 (Prescriptions de résultats) tel qu’il est incorporé au présent chapitre conformément au paragraphe 2, selon le cas.
ARTICLE 13.10
1.Les articles 13.3, 13.4, 13.6 et 13.8 ne s’appliquent pas :
a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,
ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,
iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I;
iv)d’une administration locale;
b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 13.3, 13.4, 13.6 ou 13.8, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.
2.L’article 13.7 ne s’applique pas :
a)à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
i)de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,
ii)d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,
iii)d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par le Canada à la section A de sa liste jointe à l’annexe III ou par l’Union européenne dans sa liste jointe à l’annexe I,
iv)d’une administration locale;
b)au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
c)à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure à l’article 13.7, telle qu’elle existait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
3.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 et 13.8 ne s’appliquent pas à une mesure que le Canada adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés à la section B de sa liste jointe à l’annexe III, ni à une mesure que l’Union européenne adopte ou maintient à l’égard des services financiers énumérés dans sa liste jointe l’annexe II.
4.Si une Partie a formulé une réserve à l’égard des articles 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 8.8 (Dirigeants et conseils d’administration), 9.3 (Traitement national), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou 9.6 (Accès aux marchés) dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, la réserve constitue également une réserve à l’égard des articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 ou 13.8, ou de toute discipline en matière de prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le soussecteur ou l’activité faisant l’objet de la réserve soit couvert par le présent chapitre.
5.Une Partie n’adopte pas, après la date d’entrée en vigueur du présent accord, une mesure ou une série de mesures qui sont visées par la section B de la liste du Canada jointe à l’annexe III ou par la liste de l’Union européenne jointe à l’annexe II, et qui exigent, directement ou indirectement, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou qu’il dispose autrement d’un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure ou série de mesures.
6.En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une Partie peut déroger aux articles 13.3 et 13.4, et à toute discipline relative aux transferts de technologie en rapport avec les prescriptions de résultats négociée conformément à l’article 13.9.1 ou incorporée au présent chapitre conformément à l’article 13.9.2, selon le cas, si la dérogation est autorisée par l’Accord sur les ADPIC, y compris les dérogations à l’Accord sur les ADPIC adoptées conformément à l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
7.Les articles 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 ne s’appliquent pas :
a)à l’acquisition, par une Partie, d’une marchandise ou d’un service achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée);
b)aux subventions, ou au soutien public lié au commerce des services, fournis par une Partie.
ARTICLE 13.11
Réglementation efficace et transparente
1.Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale auxquelles le présent chapitre s’applique soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
2.Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent chapitre soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance. Dans la mesure du possible, chaque Partie :
a)publie à l’avance toute mesure de cette nature qu’elle projette d’adopter;
b)ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu’elle projette d’adopter; et
c)prévoit un délai raisonnable entre la date de publication définitive des mesures et la date où elles prennent effet.
Pour l’application du présent chapitre, les obligations précitées remplacent les obligations énoncées à l’article 27.1 (Publication).
3.Chaque Partie maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre, dans un délai raisonnable, à toute demande d'informations sur les mesures d’application générale visées par le présent chapitre présentée par une personne intéressée.
4.Une autorité de réglementation rend une décision administrative sur toute demande complétée se rapportant à la fourniture d’un service financier qui est présentée par un investisseur dans une institution financière, par un fournisseur de services financiers transfrontières ou par une institution financière de l’autre Partie, et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la demande et du délai normal prévu pour le traitement de celle-ci. Dans le cas du Canada, le délai raisonnable est de 120 jours. L’autorité de réglementation notifie sa décision au demandeur dans les moindres délais. Si elle ne peut rendre sa décision dans un délai raisonnable, l’autorité de réglementation en informe le demandeur dans les moindres délais et s’efforce de rendre la décision dès que possible. Il est entendu qu’une demande n’est considérée comme complétée que lorsque toutes les audiences pertinentes ont eu lieu et que l’autorité de réglementation a reçu tous les renseignements nécessaires.
ARTICLE 13.12
Organisations réglementaires autonomes
Si une Partie exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à une organisation réglementaire autonome pour pouvoir fournir un service financier sur le territoire de cette Partie ou à destination de ce territoire, ou accorde un privilège ou un avantage lorsqu’ils fournissent un service financier par l’intermédiaire d’une organisation réglementaire autonome, la Partie en question fait en sorte que cette organisation réglementaire autonome respecte les obligations prévues au présent chapitre.
ARTICLE 13.13
Systèmes de règlement et de compensation
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde à un fournisseur de services financiers de l’autre Partie établi sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une Partie, ou par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, ainsi que l’accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour effet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.
ARTICLE 13.14
Nouveaux services financiers
1.Chaque Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières, dans des situations similaires, à fournir en vertu de son droit, sur demande ou notification adressée à l’autorité de réglementation compétente, s’il y a lieu.
2.Une Partie peut définir la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni, et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une telle autorisation est exigée, une décision est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
3.Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager d’autoriser la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune Partie. Cette demande est régie par le droit de la Partie à laquelle elle est présentée et n’est pas soumise aux obligations énoncées au présent article.
ARTICLE 13.15
Transfert et traitement des informations
1.Chaque Partie autorise une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie à transférer des informations sous forme électronique ou autre, à l’intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire dans le cours ordinaire des activités commerciales de cette institution financière ou de ce fournisseur de services financiers transfrontières.
2.Chaque Partie maintient des mesures de sauvegarde adéquates afin d’assurer la protection de la vie privée, plus particulièrement en ce qui concerne le transfert de renseignements personnels. Si le transfert d’informations financières comprend des renseignements personnels, ce transfert s’effectue en conformité avec la législation régissant la protection des renseignements personnels sur le territoire de la Partie d’où le transfert s’opère.
ARTICLE 13.16
1.Le présent accord n’a pas pour effet d’empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, incluant :
a)la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière, un fournisseur de services financiers transfrontières ou un fournisseur de services financiers a une obligation fiduciaire;
b)le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’une institution financière, d’un fournisseur de services financiers transfrontières ou d’un fournisseur de services financiers;
c)la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
2.Sans préjudice d’autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie et des instruments financiers.
3.Sous réserve des articles 13.3 et 13.4, une Partie peut, pour des raisons prudentielles, interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne s’applique pas à l’ensemble des services financiers ou d’un soussecteur de services financiers, comme les services bancaires.
ARTICLE 13.17
1.Le présent accord ne s’applique pas aux mesures prises par une entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de taux de change. Le présent paragraphe n’affecte pas les obligations d’une Partie au titre des articles 8.5 (Prescriptions de résultats), 8.13 (Transferts) ou 13.9.
2.Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à communiquer ou à permettre l’accès à des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients, fournisseurs de services financiers transfrontières ou institutions financières, ou à tout autre renseignement confidentiel dont la divulgation interfèrerait avec des questions particulières de réglementation, de surveillance ou d’application de la loi, ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières.
ARTICLE 13.18
Comité sur les services financiers
1.Le Comité sur les services financiers établi en application de l’article 26.2.1 f) (Comités spécialisés) (le « Comité ») est composé de représentants des autorités chargées de la politique des services financiers ayant des connaissances spécialisées dans le domaine couvert par le présent chapitre. Le représentant du Canada au sein du Comité est un fonctionnaire du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.
2.Le Comité sur les services financiers prend ses décisions par consentement mutuel.
3.Le Comité sur les services financiers se réunit annuellement, ou à d’autres intervalles dont il décide, et il exerce les fonctions suivantes :
a)superviser la mise en œuvre du présent chapitre;
b)entretenir un dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers en vue d’améliorer la connaissance mutuelle des systèmes de réglementation respectifs des Parties et de collaborer à l’élaboration de normes internationales à l’instar de l’Accord concernant le dialogue sur la réglementation du secteur des services financiers contenu à l’annexe 13C;
c)mettre en œuvre l’article 13.21.
ARTICLE 13.19
1.Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute question découlant du présent accord qui affecte les services financiers. L’autre Partie accorde une attention bienveillante à la demande.
2.Chaque Partie fait en sorte que sa délégation participant à des consultations menées au titre du paragraphe 1 comprenne des fonctionnaires possédant des connaissances spécialisées pertinentes dans le domaine couvert par le présent chapitre. Dans le cas du Canada, il s’agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada, ou de toute entité qui lui succède.
ARTICLE 13.20
1.Le chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends) s’applique, tel qu’il est modifié par le présent article, au règlement des différends découlant du présent chapitre.
2.Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du groupe spécial d’arbitrage établi pour statuer sur un différend découlant du présent chapitre, l’article 29.7 (Composition du groupe spécial d’arbitrage) s’applique. Toutefois, il est entendu que toute mention de la liste des arbitres établie en vertu de l’article 29.8 (Liste des arbitres) renvoie à la liste des arbitres établie en application du présent article.
3.Le Comité mixte de l’AECG peut établir une liste d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sousliste pour chaque Partie et une sousliste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sousliste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l’AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu’elle soit conforme au présent article.
4.Les arbitres figurant sur la liste doivent avoir des connaissances spécialisées ou de l’expérience dans le domaine du droit ou de la réglementation des services financiers, ou de la pratique connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des fournisseurs de services financiers. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l’expérience en tant qu’avocat-conseil, membre de groupes spéciaux ou arbitre dans le cadre de procédures de règlement des différends. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement. Ils se conforment au Code de conduite qui figure à l’annexe 29-B (Code de conduite).
5.Si le groupe spécial d’arbitrage conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure affecte, selon le cas :
a)le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre des avantages dans le secteur des services financiers qui ont un effet équivalent à l’effet de la mesure sur le secteur des services financiers de la Partie;
b)uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne suspend pas des avantages dans le secteur des services financiers.
ARTICLE 13.21
Différends relatifs aux investissements dans les services financiers
1.La section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) s’applique, telle qu’elle est modifiée par le présent article et par l’annexe 13B :
a)aux différends relatifs aux investissements qui portent sur des mesures auxquelles le présent chapitre s’applique et dans lesquels un investisseur allègue qu’une Partie a violé l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés), 8.11 (Indemnisation des pertes), 8.12 (Expropriation), 8.13 (Transferts), 8.16 (Refus d’accorder des avantages), 13.3 ou 13.4; ou
b)aux différends relatifs aux investissements engagés au titre de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) dans le cadre desquels l’article 13.16.1 a été invoqué.
2.Dans le cas d’un différend relatif aux investissements visé à l’alinéa 1 a), ou si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte devant le Tribunal en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), une division du Tribunal est constituée, conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal), à partir de la liste établie en application de l’article 13.20.3. Si le défendeur invoque l’article 13.16.1 dans les 60 jours suivant le dépôt d’une plainte, dans le cadre d’un différend relatif aux investissements autre qu’un différend visé à l’alinéa 1 a), le délai applicable à la constitution d’une division du Tribunal conformément à l’article 8.27.7 (Constitution du Tribunal) commence à courir à la date à laquelle le défendeur invoque l’article 13.16.1. Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas procédé aux nominations prévues à l’article 8.27.2 (Constitution du Tribunal) dans le délai prévu à l’article 8.27.17 (Constitution du Tribunal), l’une ou l’autre partie au différend peut demander au Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« CIRDI ») de sélectionner les membres du Tribunal à partir de la liste établie conformément à l’article 13.20. Si aucune liste n’a été établie conformément à l’article 13.20 à la date du dépôt de la plainte en vertu de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte devant le Tribunal), le Secrétaire général du CIRDI sélectionne les membres du Tribunal parmi les personnes proposées par une Partie ou par les deux Parties conformément à l’article 13.20.
3.Le défendeur peut soumettre la question, par écrit, au Comité sur les services financiers, pour qu’il décide si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’exception prévue à l’article 13.16.1 peut être valablement opposée à la plainte. Le défendeur soumet la question au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour le dépôt du contremémoire du défendeur. Si le défendeur soumet la question au Comité sur les services financiers au titre du présent paragraphe, les délais ou procédures visés à la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) sont suspendus.
4.Lorsqu’une question est soumise au titre du paragraphe 3, le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, peut, par une détermination conjointe, décider si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG, selon le cas, transmet une copie de la détermination conjointe à l’investisseur et au Tribunal, si ce dernier a été institué. Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte dans leur intégralité, l’investisseur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure conformément à l’article 8.35 (Désistement). Si la détermination conjointe conclut que l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à certaines parties de la plainte seulement, la détermination conjointe lie le Tribunal en ce qui concerne ces parties de la plainte. La suspension des délais ou procédures décrite au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance en ce qui concerne les parties restantes de sa plainte.
5.Si le Comité mixte de l’AECG n’a pas rendu de détermination conjointe dans les trois mois suivant la date où la question lui a été soumise par le Comité sur les services financiers, la suspension des délais ou procédures mentionnée au paragraphe 3 ne s’applique plus, et l’investisseur peut poursuivre l’instance.
6.À la demande du défendeur, le Tribunal décide à titre préliminaire si et dans quelle mesure l’article 13.16.1 peut être valablement opposé à la plainte. Le défendeur qui omet de présenter une telle demande conserve néanmoins le droit d’invoquer l’article 13.16.1 comme défense à une étape ultérieure de la procédure. Le Tribunal ne tire pas de conclusion défavorable du fait que le Comité sur les services financiers ou le Comité mixte de l’AECG ne s’est pas entendu sur une détermination conjointe conformément à l’annexe 13-B.
CHAPITRE QUATORZE
SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
ARTICLE 14.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
services de dédouanement ou services de courtage en douane désigne l’accomplissement, à forfait ou sous contrat, de formalités douanières relatives à l’importation, à l’exportation ou au transport de bout en bout de fret, indépendamment du fait que ces services constituent l’activité principale ou secondaire du fournisseur de services;
services de dépôt et d’entreposage des conteneurs désigne l’entreposage, l’empotage, le dépotage ou la réparation des conteneurs et leur préparation en vue de l’expédition, que ce soit dans une zone portuaire ou à terre;
opération de transport de porte à porte ou multimodal désigne le transport de fret sous un document de transport unique, qui fait appel à plus d’un mode de transport et comprend une étape maritime internationale;
services de collecte désigne le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d’une Partie. Il est entendu qu’en ce qui concerne le Canada, les services de collecte peuvent comprendre l’acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1 (2e suppl.)
fret international désigne le fret transporté par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne;
services de transport maritime international désigne le transport de passagers ou de fret au moyen d’un navire de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre un port d’un État membre de l’Union européenne et un port d’un autre État membre de l’Union européenne, ainsi que la passation de contrats directs avec des fournisseurs d’autres services de transport pour assurer des opérations de transport de porte à porte ou multimodal, mais non la fourniture de ces autres services de transport;
fournisseurs de services de transport maritime international désigne, selon le cas :
a)
une entreprise d’une Partie, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), et une succursale d’une telle entité;
b)
une entreprise, au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale), d’un pays tiers qui est détenue ou contrôlée par des ressortissants d’une Partie, si ses navires sont immatriculés conformément à la législation de cette Partie et battent pavillon de cette Partie;
c)
une succursale d’une entreprise d’un pays tiers effectuant des opérations commerciales substantielles sur le territoire d’une Partie, qui est engagée dans la fourniture de services de transport maritime international. Il est entendu que le chapitre Huit (Investissement) ne s’applique pas à une telle succursale;
services d’agence maritime désigne la représentation en qualité d’agent, dans une région géographique donnée, des intérêts commerciaux d’une ou plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes :
a)
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services connexes, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l’achat et la revente des services connexes nécessaires, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;
b)
la représentation des compagnies lors de l’organisation des escales ou, au besoin, la prise en charge du fret;
services maritimes auxiliaires désigne les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;
services de manutention de fret maritime désigne l’exécution, l’organisation et la supervision :
a)
du chargement du fret sur un navire ou du déchargement du fret d’un navire,
b)
de l’arrimage ou du désarrimage du fret, et
c)
de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr du fret avant l’expédition ou après le déchargement,
par des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux, à l’exclusion du travail effectué par les dockers, lorsque cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des entreprises de manutention ou des exploitants de terminaux;
services d’expédition de fret maritime désigne les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des expéditeurs, en fournissant des services tels que l’organisation du transport et des services connexes, le groupage et l’emballage du fret, la préparation des documents et la fourniture d’informations commerciales;
services de stockage et d’entreposage désigne les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.
ARTICLE 14.2
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime international
. Il est entendu qu’une telle mesure est aussi soumise aux dispositions applicables des chapitres Huit (Investissement) et Neuf (Commerce transfrontières des services), le cas échéant.
2.
Il est entendu que, conformément aux articles 8.6 (Traitement national), 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.3 (Traitement national) et 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure à l’égard :
a)
d’un navire fournissant un service de transport maritime international qui bat pavillon de l’autre Partie
, ou
b)
d’un fournisseur de services de transport maritime international de l’autre Partie,
qui accorde un traitement moins favorable que celui accordé par cette Partie, dans des situations similaires, à ses propres navires ou fournisseurs de services de transport maritime international, ou aux navires ou fournisseurs de services de transport maritime international d’un pays tiers, en ce qui concerne :
a)
l’accès aux ports;
b)
l’utilisation des infrastructures et des services des ports, tels que le remorquage et le pilotage;
c)
l’utilisation des services maritimes auxiliaires et l’imposition des droits et redevances connexes;
d)
l’accès aux installations douanières; ou
e)
l’attribution des postes de mouillage et des installations de chargement et de déchargement
.
ARTICLE 14.3
Obligations
1.
Chaque Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de redéployer les conteneurs vides, loués ou leur appartenant, qui sont transportés sur une base non commerciale entre les ports de cette Partie.
2.
Une Partie permet aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre les ports de cette Partie.
3.
Une Partie n’adopte ni ne maintient d’arrangement en matière de partage des cargaisons avec un pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le trafic de vrac sec et liquide et le trafic de ligne.
4.
Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure prescrivant que l’ensemble ou une partie du fret international doive être transporté exclusivement par des navires qui sont immatriculés dans cette Partie, ou qui sont détenus ou contrôlés par des ressortissants de cette Partie.
5.
Une Partie n’adopte ni ne maintient de mesure empêchant les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.
ARTICLE 14.4
Réserves
1.
L’article 14.3 ne s’applique pas :
a)
à une mesure non conforme existante qui est maintenue par une Partie au niveau, selon le cas :
i)
de l’Union européenne, selon ce qui est prévu dans sa liste jointe à l’annexe I,
ii)
d’un gouvernement national, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iii)
d’un gouvernement provincial, territorial ou régional, selon ce qui est prévu par cette Partie dans sa liste jointe à l’annexe I,
iv)
d’une administration locale;
b)
au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);
c)
à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, à l’article 14.3.
2.
L’article 14.3 ne s’applique pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l’annexe II.
CHAPITRE QUINZE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ARTICLE 15.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
liaison de contribution désigne une liaison servant à la transmission de signaux de radiodiffusion sonore ou télévisuelle à un centre de production de programmes;
orientés en fonction des coûts signifie établis sur la base des coûts, ce qui peut supposer des méthodes de calcul des coûts différentes selon les installations ou services;
entreprise désigne une « entreprise » au sens de l’article 8.1 (Définitions);
installations essentielles désigne les installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications répondant aux critères suivants :
a)
elles sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;
b)
elles ne peuvent de manière pratique être remplacées, d’un point de vue économique ou technique, pour fournir un service;
interconnexion désigne l’établissement de liaisons entre les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications afin de permettre aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;
communications internes des sociétés désigne les télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous réserve du droit d’une Partie, avec ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, à l’exception des services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées liées, ou qui sont offerts à des clients ou à des clients potentiels. Pour l’application de la présente définition, les termes « filiales », « succursales » et, le cas échéant, « sociétés affiliées » ont le sens qui leur est donné par chaque Partie;
circuits loués désigne les installations de télécommunications reliant deux points désignés ou plus, qui sont réservées à l’usage exclusif ou mises à la disposition d’un client particulier ou d’autres utilisateurs de son choix;
fournisseur principal désigne un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière significative sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre dans un marché donné de réseaux ou services publics de transport des télécommunications par suite, selon le cas :
a)
du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles;
b)
de l’utilisation de sa position sur le marché;
point de terminaison du réseau désigne le point physique par lequel un utilisateur obtient l’accès à un réseau public de transport des télécommunications;
portabilité du numéro désigne la possibilité pour les utilisateurs finals de services publics de transport des télécommunications de conserver, au même endroit, les mêmes numéros de téléphone sans diminution de la qualité, de la fiabilité ou de la commodité lors du changement de fournisseur de ces services;
réseau public de transport des télécommunications désigne l’infrastructure publique de télécommunications qui permet la télécommunication entre des points de terminaison définis du réseau;
service public de transport des télécommunications désigne un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de ces informations. Un tel service peut comprendre, entre autres, les services de téléphonie vocale, les services de transmission de données avec commutation de paquets, les services de transmission de données avec commutation de circuits, les services de télex, les services télégraphiques, les services de télécopie, les services de circuits loués privés ainsi que les services et systèmes de communications mobiles et personnelles;
autorité de réglementation désigne l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;
services de télécommunications désigne tous les services qui consistent en la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique, à l’exclusion de l’activité économique consistant à fournir du contenu au moyen des télécommunications;
utilisateur désigne une entreprise ou une personne physique qui utilise ou demande un service de télécommunications accessible au public.
ARTICLE 15.2
Champ d’application
1.
Le présent chapitre s’applique à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant les réseaux ou services de télécommunications, sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.
2.
Le présent chapitre ne s’applique pas à une mesure d’une Partie qui affecte la transmission, par quelque moyen de télécommunications que ce soit, y compris la radiodiffusion et la distribution par câble, de programmes radiophoniques ou télévisuels destinés à être captés par le public. Il est entendu que le présent chapitre s’applique à une liaison de contribution.
3.
Le présent chapitre n’a pas pour effet :
a)
d’obliger une Partie à autoriser un fournisseur de services de l’autre Partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications autrement que selon les dispositions expresses du présent accord;
b)
d’obliger une Partie, ou d’obliger une Partie à astreindre un fournisseur de services, à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de télécommunications non offerts au public en général.
ARTICLE 15.3
Accès et recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications
1.
Une Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et l’usage de ces réseaux ou services selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris en ce qui concerne la qualité et les normes et spécifications techniques. Les Parties mettent en œuvre la présente obligation, notamment par l’application des paragraphes 2 à 6.
2.
Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tout réseau ou service public de transport des télécommunications offert à l’intérieur ou audelà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage. À cette fin, elle fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées à :
a)
acheter ou louer et raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de transport des télécommunications;
b)
connecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie, ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;
c)
utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;
d)
exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.
3.
Chaque Partie fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent recourir aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces entreprises, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme lisible par machine sur le territoire de l’une des Parties.
4.
En complément de l’article 28.3 (Exceptions générales) et nonobstant le paragraphe 3, une Partie prend les mesures appropriées pour protéger :
a)
la sécurité et le caractère confidentiel des services publics de transport des télécommunications;t
b)
la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications,
sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce.
5.
Chaque Partie fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :
a)
pour sauvegarder les responsabilités de services publics des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;
b)
pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de transport des télécommunications;
c)
pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l’autre Partie ne fournissent pas de services faisant l’objet des réserves formulées par la Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.
6.
À condition qu’elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 5, les conditions d’accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :
a)
des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;
b)
l’obligation d’utiliser des interfaces techniques spécifiées, y compris des protocoles d’interface, pour l’interconnexion avec ces réseaux ou services;
c)
des prescriptions, dans les cas où cela est nécessaire, pour garantir l’interopérabilité de ces services;
d)
l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;
e)
des restrictions à la connexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;
f)
la notification, l’enregistrement et la délivrance de licences.
ARTICLE 15.4
Sauvegardes pour la concurrence concernant les fournisseurs principaux
1.
Chaque Partie maintient des mesures appropriées pour empêcher les fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de poursuivre de telles pratiques.
2.
Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 consistent notamment :
a)
à pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles;
b)
à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d’une manière qui aboutit à des résultats anticoncurrentiels;
c)
à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
ARTICLE 15.5
Accès aux installations essentielles
1.
Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire mette à la disposition des fournisseurs de services de télécommunications de l’autre Partie, selon des conditions et des modalités raisonnables et non discriminatoires et des tarifs orientés en fonction des coûts, ses installations essentielles, lesquelles peuvent notamment comprendre des éléments du réseau, des systèmes d’assistance à l’exploitation ou des structures de soutien.
2.
Chaque Partie peut déterminer, conformément à sa législation, quelles installations essentielles doivent être mises à disposition sur son territoire.
ARTICLE 15.6
Interconnexion
1.
Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal sur son territoire fournisse l’interconnexion :
a)
en tout point du réseau où l’interconnexion est techniquement possible;
b)
selon des modalités, des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et des tarifs non discriminatoires;
c)
d’une qualité non moins favorable que celle fournie pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de services non affiliés, ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;
e)
en temps opportun, et selon des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et des tarifs orientés en fonction des coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour qu'un fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;
f)
sur demande, en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.
2.
Un fournisseur autorisé à fournir des services de télécommunications a le droit de négocier un nouveau contrat d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs principaux soient tenus d’établir une offre d’interconnexion de référence ou de négocier des contrats d’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications.
3.
Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications qui obtiennent des informations d’un autre fournisseur de ces services au cours du processus de négociation d’arrangements en matière d’interconnexion n’utilisent ces informations qu’aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent à tout moment le caractère confidentiel des informations transmises ou stockées.
4.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures applicables à l’interconnexion avec un fournisseur principal soient mises à la disposition du public.
5.
Chaque Partie fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public ses contrats d’interconnexion ou son offre d’interconnexion de référence, si cela est approprié.
ARTICLE 15.7
Autorisation de fournir des services de télécommunications
Chaque Partie devrait faire en sorte que l’autorisation de fournir des services de télécommunications s'appuie, dans la mesure du possible, sur une procédure simple de notification.
ARTICLE 15.8
Service universel
1.
Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle entend maintenir.
2.
Chaque Partie fait en sorte que l’application de toute mesure concernant le service universel qu’elle adopte ou maintient soit administrée de manière transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence. Chaque Partie fait aussi en sorte que toute obligation de service universel qu’elle impose ne soit pas plus astreignante qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel qu’elle a défini.
3.
La prestation du service universel devrait être ouverte à tous les fournisseurs. Lorsqu’un fournisseur doit être désigné comme le fournisseur d’un service universel, une Partie fait en sorte que la sélection s’effectue au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.
ARTICLE 15.9
Ressources rares
1.
Chaque Partie administre ses procédures d’attribution et d’utilisation des ressources rares, incluant les fréquences, les numéros et les droits de passage, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.
2.
Nonobstant les articles 8.4 (Accès aux marchés) et 9.6 (Accès aux marchés), une Partie peut adopter ou maintenir une mesure ayant pour objet d’attribuer et d’assigner le spectre et de gérer les fréquences. En conséquence, chaque Partie conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, lesquelles peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chaque Partie conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en tenant compte des besoins présents et futurs.
3.
Chaque Partie rend publique la situation existante en ce qui concerne les bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’identifier de manière détaillée les fréquences attribuées à des fins d’utilisation spécifique par les pouvoirs publics.
ARTICLE 15.10
Portabilité du numéro
Chaque Partie fait en sorte que les fournisseurs de services publics de transport des télécommunications sur son territoire offrent la portabilité du numéro selon des modalités et des conditions raisonnables.
ARTICLE 15.11
Autorité de réglementation
1.
Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux, de services ou d’équipements de transport des télécommunications, y compris lorsqu’une Partie conserve la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de réseaux ou services de transport des télécommunications.
2.
Chaque Partie fait en sorte que les décisions et les procédures de son autorité de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les participants au marché et administrées de manière transparente et opportune.
3.
Chaque Partie fait en sorte que son autorité de réglementation dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour réglementer le secteur, y compris les pouvoirs suivants :
a)
exiger que les fournisseurs de réseaux ou services de transport des télécommunications lui présentent toute information qu’elle juge nécessaire à l’administration de ses responsabilités;
b)
assurer l’exécution de ses décisions portant sur les obligations énoncées aux articles 15.3 à 15.6 au moyen de sanctions adéquates, lesquelles peuvent comprendre des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la suspension ou révocation de licences.
ARTICLE 15.12
Règlement des différends en matière de télécommunications
Recours aux autorités de réglementation
1.
En complément des articles 27.3 (Procédures administratives) et 27.4 (Révision et appel), chaque Partie fait en sorte que :
a)
les entreprises puissent saisir en temps opportun son autorité de réglementation afin de régler les différends avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui ont trait aux questions visées aux articles 15.3 à 15.6 et qui, selon le droit de la Partie, sont du ressort de cette autorité. Le cas échéant, l’autorité de réglementation rend une décision contraignante pour régler le différend dans un délai raisonnable;
b)
les fournisseurs de réseaux ou services de télécommunications de l’autre Partie qui demandent l’accès aux installations essentielles ou l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent saisir, dans un délai raisonnable et publiquement spécifié, une autorité de réglementation afin de régler les différends avec ce fournisseur principal ayant trait aux modalités, conditions et tarifs appropriés relatifs à l’interconnexion ou à l’accès.
Appel et révision des déterminations ou décisions de l’autorité de réglementation
2.
Chaque Partie fait en sorte qu’une entreprise dont les intérêts sont affectés négativement par une détermination ou une décision d’une autorité de réglementation puisse en obtenir la révision par une autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative impartiale et indépendante, conformément au droit de la Partie. L’autorité judiciaire, quasi judiciaire ou administrative communique par écrit à l’entreprise les motifs de sa détermination ou décision. Chaque Partie fait en sorte que ces déterminations ou décisions, sous réserve d’un appel ou d’une révision ultérieure, soient mises en œuvre par l’autorité de réglementation.
3.
Le dépôt d’une demande de révision judiciaire ne constitue pas un motif pour justifier le non-respect de la détermination ou décision de l’autorité de réglementation, à moins que l’autorité judiciaire compétente ne suspende cette détermination ou décision.
ARTICLE 15.13
Transparence
1.
En complément des articles 27.1 (Publication) et 27.2 (Communication d’informations), ainsi que des autres dispositions du présent chapitre portant sur la publication des renseignements, chaque Partie rend publiques des informations concernant:
a)
les responsabilités d’une autorité de réglementation, d’une manière facilement accessible et claire, en particulier lorsque ces responsabilités sont confiées à plus d’un organisme;
b)
ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications, y compris :
i)
les règlements de son autorité de réglementation et leur fondement;
ii)
les tarifs et autres modalités et conditions des services;
iii)
les spécifications des interfaces techniques;
iv)
les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications;
v)
les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou d’octroi de licences, le cas échéant; et
c)
les organismes chargés d’élaborer, de modifier et d’adopter des mesures relatives aux normes.
ARTICLE 15.14
Abstention
Les Parties reconnaissent l’importance d’un marché concurrentiel pour la réalisation des objectifs légitimes de politique publique en matière de services de télécommunications. À cette fin, et dans la mesure prévue par son droit, chaque Partie peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service de télécommunications si, à la suite d’une analyse du marché, il est conclu à l’existence d’une concurrence effective.
ARTICLE 15.15
Relation avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
CHAPITRE SEIZE
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
ARTICLE 16.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
livraison désigne un programme informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou toute autre livraison numérisée;
commerce électronique désigne le commerce effectué par voie de télécommunication, seule ou en combinaison avec d’autres technologies de l’information et des communications.
ARTICLE 16.2
Objectif et champ d’application
1.
Les Parties reconnaissent que le commerce électronique stimule la croissance économique et les débouchés commerciaux dans de nombreux secteurs et confirment l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique. Les Parties conviennent de promouvoir le développement du commerce électronique entre elles, en particulier en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre.
2.
Le présent chapitre n’a pas pour effet d’obliger une Partie à permettre la transmission d’une livraison par voie électronique, si ce n’est conformément aux obligations qui lui incombent au titre d’une autre disposition du présent accord.
ARTICLE 16.3
Droits de douane sur les livraisons électroniques
1.
Une Partie ne perçoit pas de droits de douane, de redevances ou d’impositions sur les livraisons transmises par voie électronique.
2.
Il est entendu que le paragraphe 1 n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de percevoir une taxe ou autre imposition intérieure sur une livraison transmise par voie électronique, à la condition que la taxe ou l’imposition en question soit perçue d’une manière conforme au présent accord.
ARTICLE 16.4
Confiance dans le commerce électronique
Chaque Partie devrait adopter ou maintenir des lois, des règlements ou des mesures administratives pour assurer la protection des renseignements personnels des utilisateurs du commerce électronique, en tenant dûment compte des normes internationales de protection des données établies par les organisations internationales compétentes dont les deux Parties sont membres.
ARTICLE 16.5
Dispositions générales
Considérant le potentiel du commerce électronique comme outil de développement économique et social, les Parties reconnaissent l’importance :
a)
de la clarté, de la transparence et de la prévisibilité de leurs cadres réglementaires internes pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;
b)
de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence pour faciliter le commerce électronique;
c)
de faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises.
ARTICLE 16.6
Dialogue sur le commerce électronique
1.
Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue sur les questions soulevées par celui-ci, qui comprendront notamment :
a)
la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services de certification transfrontières;
b)
la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;
c)
le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;
d)
la protection des renseignements personnels et la protection des consommateurs et des entreprises contre les pratiques trompeuses et frauduleuses dans le domaine du commerce électronique.
2.
Le dialogue visé au paragraphe 1 peut prendre la forme d’un échange d’informations sur les lois, règlements et autres mesures respectifs des Parties afférents à ces questions, ainsi que d’un partage d’expériences concernant la mise en œuvre des lois, règlements et mesures en question.
3.
Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties confirment l’importance d’une participation active aux enceintes multilatérales afin de promouvoir le développement du commerce électronique.
ARTICLE 16.7
Relation avec les autres chapitres
En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, l’autre chapitre l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
CHAPITRE DIX-SEPT
POLITIQUE DE LA CONCURRENCE
ARTICLE 17.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
comportement commercial anticoncurrentiel désigne les accords, pratiques concertées ou arrangements anticoncurrentiels entre concurrents, les pratiques anticoncurrentielles d’une entreprise occupant une position dominante sur un marché ainsi que les fusions ayant des effets anticoncurrentiels substantiels;
service d’intérêt économique général désigne, dans le cas de l’Union européenne, un service ne pouvant être fourni de manière satisfaisante et dans des conditions, telles que le prix, les caractéristiques de qualité objectives, la continuité et l’accès au service, compatibles avec l’intérêt général, par une entreprise exerçant ses activités dans des conditions normales de marché. L’exploitation d’un service d’intérêt économique général doit être confiée par l’État à une ou plusieurs entreprises au moyen d’une attribution de service public définissant les obligations des entreprises concernées et celles de l’État.
ARTICLE 17.2
Politique de la concurrence
1.
Les Parties admettent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Les Parties reconnaissent que les comportements commerciaux anticoncurrentiels sont susceptibles de fausser le bon fonctionnement des marchés et de réduire les avantages découlant de la libéralisation des échanges.
2.
Les Parties prennent les mesures appropriées pour prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l’atteinte des objectifs du présent accord.
3.
Les Parties coopèrent sur les questions ayant trait à la prohibition des comportements commerciaux anticoncurrentiels dans la zone de libreéchange conformément à l’Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l’application de leur droit de la concurrence, fait à Bonn le 17 juin 1999.
4.
Les mesures visées au paragraphe 2 sont conformes aux principes de la transparence, de la nondiscrimination et de l’équité procédurale. Toute exclusion de l’application du droit de la concurrence s’effectue de façon transparente. Une Partie met à la disposition de l’autre Partie l'information publique concernant de telles exclusions prévues par son droit de la concurrence.
ARTICLE 17.3
Application de la politique de la concurrence aux entreprises
1.
Chaque Partie fait en sorte que les mesures visées à l’article 17.2.2 s’appliquent aux Parties dans la mesure requise par son droit.
2.
Il est entendu que :
a)
au Canada, les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C34, et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes. De tels mandataires peuvent comprendre les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux ou exclusifs;
b)
dans l’Union européenne, les entreprises d’État, les monopoles et les entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux sont assujettis aux règles de l’Union européenne en matière de concurrence. Toutefois, les entreprises qui sont chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général ou qui présentent le caractère d’un monopole fiscal sont soumises à ces règles dans les limites où l’application de ces dernières ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.
ARTICLE 17.4
Règlement des différends
Les dispositions du présent chapitre ne sont soumises à aucune des procédures de règlement des différends prévues dans le présent accord.
CHAPITRE DIX-HUIT
Entreprises d’État, monopoles
et entreprises bénéficiant de droits OU de privilèges spéciaux
ARTICLE 18.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
entité visée désigne, selon le cas :
a)
un monopole;
b)
un fournisseur d’une marchandise ou d’un service lorsque celui-ci fait partie d’un petit nombre de fournisseurs de marchandises ou de services autorisés ou établis par une Partie, en droit ou en fait, et que la Partie empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire;
c)
toute entité à laquelle une Partie a accordé, en droit ou en fait, des droits ou des privilèges spéciaux concernant la fourniture d’une marchandise ou d’un service, lesquels affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir la même marchandise ou le même service dans la même région géographique dans des conditions substantiellement équivalentes, et permettent à l’entité d’échapper, entièrement ou partiellement, aux pressions concurrentielles ou aux contraintes du marché
;
d)
une entreprise d’État;
désigner s’entend du fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir la portée d’un monopole pour couvrir une marchandise ou un service additionnel;
en s’inspirant de considérations d’ordre commercial désigne le fait d’être conforme aux usages commerciaux ordinaires d’une entreprise privée de la branche ou du secteur d’activité concernés;
traitement non discriminatoire désigne le traitement le plus avantageux entre le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée tels qu’ils sont définis dans le présent accord.
ARTICLE 18.2
Champ d’application
1.
Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre des articles XVII:1 à XVII:3 du GATT de 1994, du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que des articles VIII:1 et VIII:2 de l’AGCS, lesquels sont tous incorporés au présent accord et en font partie intégrante.
2.
Le présent chapitre ne s’applique pas à l’acquisition, par une Partie, de marchandises ou de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente dans le commerce, que cette acquisition constitue ou non un « marché couvert » au sens de l’article 19.2 (Champ d’application et portée).
3.
Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas aux secteurs énumérés aux articles 8.2 (Champ d’application) et 9.2 (Champ d’application).
4
Les articles 18.4 et 18.5 ne s’appliquent pas à une mesure d’une entité visée si une réserve d'une Partie relative à l’obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée, telle qu'elle figure dans la liste de cette Partie jointe aux annexes I, II ou III, serait applicable si la même mesure avait été adoptée ou maintenue par cette Partie.
ARTICLE 18.3
Entreprises d’État, monopoles et entreprises bénéficiant de droits ou de privilèges spéciaux
1.
Sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du présent accord, aucune disposition du présent chapitre n’a pour effet d’empêcher une Partie de désigner ou de maintenir une entreprise d’État ou un monopole, ou d’accorder des droits ou des privilèges spéciaux à une entreprise.
2.
Une Partie n’oblige pas et n’encourage pas une entité visée à agir d’une manière incompatible avec le présent accord.
ARTICLE 18.4
Traitement non discriminatoire
1.
Chaque Partie fait en sorte que, sur son territoire, une entité visée accorde un traitement non discriminatoire à un investissement visé, à une marchandise de l’autre Partie ou à un fournisseur de services de l’autre Partie lors de l’achat ou de la vente d’une marchandise ou d’un service.
2.
Si une entité visée décrite aux paragraphes b) à d) de la définition donnée à l’article 18.1 agit conformément à l’article 18.5.1, la Partie sur le territoire de laquelle l’entité visée est située est réputée respecter les obligations énoncées au paragraphe 1 en ce qui concerne cette entité.
ARTICLE 18.5
Considérations d’ordre commercial
1.
Chaque Partie fait en sorte qu’une entité visée située sur son territoire agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les quantités disponibles, les qualités marchandes, les transports et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente, ainsi que lors de l’achat ou de la fourniture de services, y compris dans les cas où ces marchandises ou services sont fournis à ou par un investissement d’un investisseur de l’autre Partie.
2.
Pour autant que le comportement d’une entité visée soit conforme à l’article 18.4 et au chapitre Dixsept (Politique de la concurrence), l’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas :
a)
dans le cas d’un monopole, à l’accomplissement du but dans lequel le monopole a été créé ou dans lequel des droits ou des privilèges spéciaux ont été accordés, tel qu’une obligation de service public ou le développement régional;
b)
dans le cas d’une entreprise d’État, à l’accomplissement de sa mission d’intérêt public.
CHAPITRE DIX-NEUF
MARCHÉS PUBLICS
ARTICLE 19.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
marchandises ou services commerciaux désigne les marchandises ou les services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
service de construction désigne un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations Unies;
enchère électronique désigne un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
par écrit ou écrit désigne toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Peuvent y être inclus les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
appel d’offres limité désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou à des fournisseurs de son choix;
mesure désigne toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
liste à utilisation multiple désigne une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;
avis de marché envisagé désigne un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
opération de compensation désigne toute condition ou tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, tel que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
appel d’offres ouvert désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
personne désigne une « personne » au sens de l’article 1.1 (Définitions d’application générale);
entité contractante désigne une entité couverte par l’annexe 19-1, 19-2 ou 19-3 de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre;
fournisseur qualifié désigne un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
appel d’offres sélectif désigne une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
services inclut les services de construction, sauf indication contraire;
norme désigne un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
fournisseur désigne une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;
spécification technique désigne une prescription de l’appel d’offres qui, selon le cas :
a)
énonce les caractéristiques d’une marchandise ou d’un service devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture,
b)
porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
ARTICLE 19.2
Champ d’application et portée
Application du présent chapitre
1.
Le présent chapitre s’applique à toute mesure relative à un marché couvert, qu’il soit ou non passé exclusivement ou en partie par voie électronique.
2.
Aux fins du présent chapitre, l’expression « marché couvert » désigne un marché passé pour les besoins des pouvoirs publics :
a)
d’une marchandise, d’un service, ou d’une combinaison des deux :
i)
comme il est spécifié dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés de chaque Partie jointe au présent chapitre, et
ii)
qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture d’une marchandise ou d’un service destiné à la vente ou à la revente dans le commerce;
b)
par tout moyen contractuel, y compris : achat, crédit-bail, et location ou location-vente, avec ou sans option d’achat;
c)
dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre, au moment de la publication d’un avis mentionné à l’article 19.6;
d)
par une entité contractante; et
e)
qui n’est pas autrement exclu du champ d’application du paragraphe 3 ou dans les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre.
3.
À moins que les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre n’en disposent autrement, le présent chapitre ne s’applique pas :
a)
à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
b)
aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
c)
aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
d)
aux contrats d’emploi public;
e)
aux marchés passés, selon le cas :
i)
dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
ii)
conformément à la procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires,
iii)
conformément à la procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.
4.
Est soumis au présent chapitre tout marché couvert par les listes d’engagements en matière d’accès aux marchés du Canada et de l’Union européenne, où les engagements de chaque Partie sont énoncés comme suit :
a)
à l’annexe 19-1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
b)
à l’annexe 19-2, les entités des gouvernements sous-centraux dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
c)
à l’annexe 19-3, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;
d)
à l’annexe 19-4, les marchandises couvertes par le présent chapitre;
e)
à l’annexe 19-5, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;
f)
à l’annexe 19-6, les services de construction couverts par le présent chapitre;
g)
à l’annexe 19-7, toutes notes générales;
h)
à l’annexe 19-8, les moyens de publication employés aux fins du présent chapitre.
5.
Si une entité contractante, dans le contexte de marchés couverts, exige d’une personne non couverte par les annexes de la liste d’engagements en matière d’accès aux marchés d’une Partie jointe au présent chapitre qu’elle passe un marché conformément à des prescriptions particulières, l’article 19.4 s’applique, mutatis mutandis, à ces prescriptions.
Évaluation
6.
Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante :
a)
d’une part, ne fractionne pas un marché en marchés distincts, ni ne choisit ou utilise une méthode d’évaluation particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre;
b)
d’autre part, inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, qu’il soit adjugé à un ou à plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris :
i)
les primes, rétributions, commissions et intérêts, et
ii)
si le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.
7.
Si l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (« contrats successifs »), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est, selon le cas :
a)
la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants;
b)
la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.
8.
En ce qui concerne les marchés de marchandises ou de services passés sous forme de créditbail, de location ou de location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l’évaluation est :
a)
dans le cas d’un marché de durée déterminée, selon le cas :
i)
la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois,
ii)
la valeur totale maximale estimée du marché, y compris toute valeur résiduelle estimée, si sa durée dépasse 12 mois;
b)
si le marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par 48;
c)
s’il n’est pas certain que le marché sera un marché de durée déterminée, l’alinéa b) s’applique.
ARTICLE 19.3
Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
1.
Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant, selon le cas :
a)
aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre;
b)
aux marchés indispensables à la sécurité nationale;
c)
aux marchés aux fins de la défense nationale.
2.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent chapitre n’est interprété comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures :
a)
nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c)
nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
d)
se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
ARTICLE 19.4
Principes généraux
Nondiscrimination
1.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services de l’autre Partie et aux fournisseurs de l’autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui que la Partie, y compris ses entités contractantes, accorde à ses propres marchandises, services et fournisseurs. Il est entendu que ce traitement comprend :
a)
au Canada, un traitement non moins favorable que celui accordé par une province ou par un territoire, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cette province ou de ce territoire et aux fournisseurs qui y sont situés;
b)
dans l’Union européenne, un traitement non moins favorable que celui accordé par un État membre ou par une région sous-centrale d’un État membre, y compris ses entités contractantes, aux marchandises et services de cet État membre ou de cette région sous-centrale et aux fournisseurs qui y sont situés, selon le cas.
2.
En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes :
a)
n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;
b)
n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre Partie.
Utilisation de moyens électroniques
3.
Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante :
a)
d’une part, fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles;
b)
d’autre part, met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Passation des marchés
4.
Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui, à la fois :
a)
est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
b)
évite les conflits d’intérêts;
c)
empêche les pratiques frauduleuses.
Règles d’origine
5.
Aux fins des marchés couverts, une Partie n’applique pas aux marchandises ou aux services importés de l’autre Partie ou en provenance de l’autre Partie de règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations ou à la fourniture des mêmes marchandises ou services en provenance de la même Partie.
Opérations de compensation
6.
Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
Mesures non spécifiques à la passation des marchés
7.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas: aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation; au mode de perception de ces droits et impositions; aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
ARTICLE 19.5
Renseignements sur le système de passation des marchés
1.
Chaque Partie :
a)
d’une part, publie dans les moindres délais toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale, clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que toute procédure concernant les marchés couverts, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public;
b)
d’autre part, fournit une explication à ce sujet à l’autre Partie lorsque celle-ci en fait la demande.
2.
Chaque Partie indique les renseignements suivants à l’annexe 19-8 de sa liste d’engagements en matière d’accès aux marchés :
a)
le média électronique ou papier dans lequel elle publie les renseignements décrits au paragraphe 1;
b)
le média électronique ou papier dans lequel elle publie les avis requis aux articles 19.6, 19.8.7 et 19.15.2;
c)
l’adresse du ou des sites Web où elle publie, selon le cas :
i)
ses statistiques relatives aux marchés conformément à l’article 19.15.5,
ii)
ses avis concernant les marchés adjugés conformément à l’article 19.15.6.
3.
Chaque Partie notifie dans les moindres délais au Comité sur les marchés publics toute modification apportée aux renseignements indiqués par elle à l’annexe 19-8.
ARTICLE 19.6
Avis
Avis de marché envisagé
1.
Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances décrites à l’article 19.12.
Tous les avis de marché envisagé sont directement et gratuitement accessibles par voie électronique, via un point d’accès unique, sous réserve du paragraphe 2. Les avis peuvent aussi être publiés dans un média papier approprié largement diffusé, auquel cas ils restent facilement accessibles au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué.
Les médias électroniques et papier appropriés sont indiqués par chaque Partie à l’annexe 19-8..
2.
Une Partie peut appliquer une période transitoire maximale de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord aux entités couvertes par les annexes 19-2 et 193 qui ne sont pas prêtes à participer au point d’accès unique mentionné au paragraphe 1. Pendant la période transitoire, ces entités communiquent leurs avis de marché envisagé, dans les cas où ceux-ci sont accessibles par voie électronique, par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement et indiqué à l’annexe 19-8.
3.
À moins que le présent chapitre n’en dispose autrement, chaque avis de marché envisagé comprend:
a)
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
b)
une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;
c)
pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
d)
une description de toutes options;
e)
le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
f)
la méthode de passation du marché qui sera employée, et indique si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
g)
le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
h)
l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
i)
la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;
j)
une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;
k)
si, conformément à l’article 19.8, une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
l)
une indication du fait que le marché est couvert par le présent chapitre.
Avis résumé
4.
Pour chaque marché envisagé, une entité contractante publie un avis résumé facilement accessible, en anglais ou en français, en même temps que l’avis de marché envisagé. L’avis résumé contient au moins les renseignements suivants :
a)
objet du marché;
b)
date limite pour la présentation des soumissions ou, le cas échéant, une date limite pour la présentation des demandes de participation au marché ou pour l’inscription sur une liste à utilisation multiple;
c)
adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de marché programmé
5.
Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs (« avis de marché programmé ») le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique et, si possible, papier approprié indiqué à l’annexe 19-8. L’avis de marché programmé est également publié sur le site du point d’accès unique indiqué à l’annexe 19-8, sous réserve du paragraphe 2. L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
6.
Une entité contractante visée à l’annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au paragraphe 3 qui sont disponibles pour l’entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
ARTICLE 19.7
Conditions de participation
1.
Une entité contractante limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question.
2.
Lorsqu’elle établit les conditions de participation, une entité contractante :
a)
n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie;
b)
peut exiger une expérience préalable pertinente si cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché; et
c)
n’exige pas une expérience préalable sur le territoire de la Partie comme condition de participation au marché.
3.
Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :
a)
d’une part, évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;
b)
d’autre part, effectue son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
4.
Preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que :
a)
faillite;
b)
fausses déclarations;
c)
faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un ou plusieurs marchés antérieurs;
d)
jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
e)
faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur;
f)
non-paiement d’impôts.
ARTICLE 19.8
Qualification des fournisseurs
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
1.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.
2.
Chaque Partie fait en sorte que :
a)
d’une part, ses entités contractantes fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification;
b)
d’autre part, dans les cas où ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités fassent des efforts pour réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.
3.
Une Partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre Partie à ses marchés.
Appel d’offres sélectif
4.
Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité :
a)
d’une part, inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’article 19.6.3a), b), f), g), j), k) et l) et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation;
b)
d’autre part, fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’article 19.6.3c), d), e), h) et i) aux fournisseurs qualifiés qu’elle a informés comme il est spécifié à l’article 19.10.3b).
5.
Une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui sont autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
6.
Si la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au paragraphe 4, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au paragraphe 5.
Listes à utilisation multiple
7.
Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste :
a)
soit publié chaque année; et
b)
s’il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence,
dans le média approprié indiqué à l’annexe 19-8.
8.
L’avis visé au paragraphe 7 comprend :
a)
une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
b)
les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux conditions;
c)
le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
d)
la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, si la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste;
e)
une indication du fait que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent chapitre.
9.
Nonobstant le paragraphe 7, si la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de trois ans ou moins, une entité contractante ne peut publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis :
a)
d’une part, mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés;
b)
d’autre part, soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
10.
Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
11.
Si un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis, dans le délai prévu à l’article 19.10.2, une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Entités contractantes couvertes par l’annexe 19-2 et l’annexe 19-3
12.
Une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisation multiple à condition que :
a)
d’une part, l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis à l’article 19.6.3 qui sont disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisation multiple recevront d’autres avis de marchés couverts par la liste;
b)
d’autre part, l’entité communique dans les moindres délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis à l’article 19.6.3, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.
13.
Une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 peut autoriser un fournisseur qui a demandé son inscription sur une liste à utilisation multiple conformément au paragraphe 10 à soumissionner pour un marché donné, si l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
14.
Une entité contractante informe dans les moindres délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
15.
Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les moindres délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les moindres délais une explication écrite des motifs de sa décision.
ARTICLE 19.9
Spécifications techniques et documentation relative à l’appel d’offres
Spécifications techniques
1.
Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.
2.
Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu :
a)
d’une part, indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives;
b)
d’autre part, fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
3.
Si la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché, en utilisant des termes tels que « ou l’équivalent » dans la documentation relative à l’appel d’offres.
4.
Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que « ou l’équivalent » figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
5.
Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6.
Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement, à condition de le faire d’une manière conforme au présent article.
Documentation relative à l’appel d’offres
7.
Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants :
a)
le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, si la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
b)
les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
c)
tous les critères d’évaluation que l’entité applique dans l’adjudication du marché et, à moins que le prix ne soit le seul critère, l’importance relative de ces critères;
d)
si l’entité contractante passe le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
e)
si l’entité contractante tient une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère est effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
f)
s’il y a ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
g)
toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique;
h)
les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
8.
Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
9.
Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
10.
Une entité contractante :
a)
rend accessible dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des soumissions valables;
b)
remet dans les moindres délais la documentation relative à l’appel d’offres à tout fournisseur intéressé qui en fait la demande; et
c)
répond dans les moindres délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Modifications
11.
Si, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau :
a)
à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, dans les cas où ces fournisseurs sont connus de l’entité, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles; et
b)
suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
ARTICLE 19.10
Délais
Dispositions générales
1.
Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que :
a)
la nature et la complexité du marché;
b)
l’importance des sous-traitances anticipées;
c)
le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du pays même par des moyens non électroniques dans les cas où il n’est pas recouru à des moyens électroniques.
Ces délais, y compris toute prorogation desdits délais, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Échéances
2.
Une entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de 25 jours à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé. Dans les cas où l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.
3.
Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des soumissions ne tombe pas moins de 40 jours à compter de la date à laquelle :
a)
dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié;
b)
dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des soumissions, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisation multiple.
4.
Une entité contractante peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum dans les cas où :
a)
elle a publié un avis de marché programmé comme il est décrit à l’article 19.6.5 au moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et où l’avis de marché programmé contient :
i)
une description du marché,
ii)
les dates limites approximatives pour la présentation des soumissions ou des demandes de participation,
iii)
une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché,
iv)
l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus, et
v)
le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre de l’article 19.6.3 qui sont disponibles;
b)
pour les contrats successifs, l’entité contractante indique dans l’avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs indiqueront les délais de présentation des soumissions sur la base du présent paragraphe; ou
c)
une urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3.
5.
Une entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes :
a)
l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
b)
toute la documentation relative à l’appel d’offres est rendue accessible par voie électronique à compter de la date de la publication de l’avis de marché envisagé;
c)
l’entité accepte les soumissions par voie électronique.
6.
Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.
7.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, si une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des soumissions établi conformément au paragraphe 3 à 13 jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et la documentation relative à l’appel d’offres. En outre, si l’entité accepte de recevoir des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai établi conformément au paragraphe 3 à dix jours au minimum.
8.
Dans les cas où une entité contractante couverte par l’annexe 19-2 ou 19-3 a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des soumissions peut être fixé par accord mutuel entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours
ARTICLE 19.11
Négociation
1.
Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations avec les fournisseurs :
a)
si l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis à l’article 19.6.3; ou
b)
s’il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
2.
Une entité contractante :
a)
fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres; et
b)
si les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
ARTICLE 19.12
Appel d’offres limité
1.
À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs de l’autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les articles 19.6 à 19.8, les paragraphes 7 à 11 de l’article 19.9, et les articles 19.10, 19.11, 19.13 et 19.14, uniquement dans l’une des circonstances suivantes :
a)
si :
i)
aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
ii)
aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
iii)
aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
iv)
les soumissions présentées ont été concertées,
à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
b)
si les marchandises ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes :
i)
le marché concerne une œuvre d’art,
ii)
protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs,
iii)
absence de concurrence pour des raisons techniques;
c)
pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises ou services additionnels :
i)
n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
ii)
causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
d)
uniquement lorsque cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
e)
pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
f)
si l’entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;
g)
pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;
h)
dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition :
i)
que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
ii)
que les participants soient jugés par un jury indépendant, en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
2.
Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
ARTICLE 19.13
Enchères électroniques
Si une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère :
a)
la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
b)
les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission si le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse;
c)
tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.
ARTICLE 19.14
Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des soumissions
1.
Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.
2.
Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
3.
Si une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Adjudication des marchés
4.
Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
5.
À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté :
a)
la soumission la plus avantageuse; ou
b)
si le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
6.
Si une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
7.
Une entité contractante n’utilise pas d’options, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre. .
ARTICLE 19.15
Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Renseignements communiqués aux fournisseurs
1.
Une entité contractante informe dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le lui demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des articles 19.6.2 et 19.6.3, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs à une adjudication
2.
Une entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’annexe 19-8 72 jours au plus tard après l’adjudication de chaque marché couvert par le présent chapitre. Si l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants :
a)
une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
b)
le nom et l’adresse de l’entité contractante;
c)
le nom et l’adresse du fournisseur retenu;
d)
la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
e)
la date de l’adjudication;
f)
le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 19.12, une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique
3.
Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché :
a)
la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procèsverbaux requis à l’article 19.12; et
b)
les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Établissement et communication de statistiques
4.
Chaque Partie recueille des statistiques sur ses marchés couverts par le présent chapitre et les communique au Comité sur les marchés publics. Chaque rapport couvre une période d’un an, est présenté dans les deux ans suivant la fin de la période couverte par le rapport et contient :
a)
pour les entités couvertes par l’annexe 19-1 :
i)
le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entités, de tous les marchés couverts par le présent chapitre,
ii)
le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités, ventilés par catégorie de marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au plan international, et
iii)
le nombre et la valeur totale de tous les marchés couverts par le présent chapitre qui ont été adjugés par chacune de ces entités par voie d’un appel d’offres limité;
b)
pour les entités contractantes couvertes par les annexes 19-2 et 19-3, le nombre et la valeur totale des marchés visés par le présent chapitre qui ont été adjugés par toutes ces entités, ventilés par annexe;
c)
des estimations pour les données requises aux alinéas a) et b), accompagnées d’une explication de la méthode utilisée pour établir les estimations, s’il n’est pas possible de fournir les données.
5.
Si une Partie publie ses statistiques sur un site Web officiel, d’une manière qui est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle peut, au lieu de communiquer les statistiques au Comité sur les marchés publics, fournir un lien vers ce site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces statistiques et les utiliser.
6.
Si une Partie prescrit que les avis concernant les marchés adjugés, conformément au paragraphe 2, doivent être publiés par voie électronique et, si ces avis sont accessibles au public dans une base de données unique sous une forme permettant l’analyse des marchés couverts, elle peut, au lieu de communiquer les avis au Comité sur les marchés publics, fournir un lien vers le site Web, accompagné de toutes instructions nécessaires pour avoir accès à ces données et les utiliser.
ARTICLE 19.16
Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux Parties
1.
Une Partie fournit dans les moindres délais à l’autre Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas où la divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec le consentement de la Partie qui les a communiqués.
Non-divulgation de renseignements
2.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs.
3.
Rien dans le présent chapitre n’est interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation, selon le cas :
a)
ferait obstacle à l’application des lois;
b)
pourrait nuire à la concurrence loyale entre fournisseurs;
c)
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle;
d)
serait autrement contraire à l’intérêt public.
ARTICLE 19.17
Procédures de recours internes
1.
Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours :
a)
pour violation du présent chapitre;
b)
dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d’une Partie, pour nonrespect de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
2.
En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou nonrespect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.
3.
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.
4.
Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
5.
Si un organe autre qu’une autorité mentionnée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’un recours.
6.
Chaque Partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit :
a)
l’entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;
b)
les participants à la procédure (« participants ») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;
c)
les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
d)
les participants ont accès à toute la procédure;
e)
les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus;
f)
l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
7.
Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant :
a)
des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit; et
b)
des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts, si l’organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou nonrespect aux termes du paragraphe 1.
8.
Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de développer davantage la qualité des voies de recours, y compris un éventuel engagement en faveur de l’adoption ou de l’application de recours précontractuels.
ARTICLE 19.18
Modifications et rectifications du champ d’application
1.
Une Partie peut modifier ou rectifier ses annexes au présent chapitre.
Modifications
2.
Lorsqu’une Partie modifie une annexe au présent chapitre, la partie :
a)
en donne notification par écrit à l’autre Partie; et
b)
inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu’elle propose à l’autre Partie pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification.
3.
Nonobstant l’alinéa 2b), une Partie n’a pas à proposer d’ajustements compensatoires lorsque, selon le cas :
a)
la modification en question a un effet négligeable;
b)
la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de façon effective, d’exercer son contrôle ou son influence.
4.
Si l’autre Partie conteste que, selon le cas :
a)
un ajustement proposé au titre de l’alinéa 2b) suffise à maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable;
b)
la modification ait un effet négligeable;
c)
la modification vise une entité sur laquelle la Partie a cessé, de manière effective, d’exercer son contrôle ou son influence aux termes de l’alinéa 3b),
elle doit présenter une objection écrite dans les 45 jours suivant la réception de la notification visée à l’alinéa 2a), à défaut de quoi elle est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification, y compris aux fins du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).
Rectifications
5.
Les changements suivants apportés aux annexes d’une Partie sont considérés comme des rectifications, à condition qu’ils n’affectent pas le champ d’application mutuellement convenu du présent Accord :
a)
un changement dans le nom d’une entité;
b)
la fusion de deux ou plusieurs entités énumérées à une annexe;
c)
la scission d’une entité énumérée à une annexe en deux ou plusieurs entités qui sont toutes ajoutées aux entités énumérées à la même annexe.
6.
Une Partie notifie toute rectification projetée à ses annexes à l’autre Partie tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en suivant le cycle des notifications prévu par l’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’Accord sur l’OMC.
7.
Une Partie peut notifier à l’autre Partie une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours suivant la réception de la notification. La Partie qui formule l’objection énonce les raisons pour lesquelles elle estime que la rectification projetée ne constitue pas un changement visé au paragraphe 5 du présent article, et décrit les effets de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu de l’Accord. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la notification, la Partie est réputée avoir accepté la rectification projetée.
ARTICLE 19.19
Comité sur les marchés publics
1.
Le Comité sur les marchés publics, établi en vertu de l’article 26.2.1e), est composé de représentants de chaque Partie et il se réunit selon qu’il est nécessaire pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent chapitre ou la réalisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui peuvent lui être confiées par les Parties.
2.
Le Comité sur les marchés publics se réunit, à la demande d’une Partie, pour :
a)
examiner les questions concernant les marchés publics qui lui sont soumises par une Partie;
b)
échanger des renseignements sur les possibilités dans le domaine des marchés publics existant dans chaque Partie;
c)
discuter de toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre; et
d)
envisager la promotion d’activités coordonnées dans le but de faciliter l’accès des fournisseurs aux possibilités de passation de marchés sur le territoire de chaque Partie. Ces activités peuvent comprendre la tenue de séances d’information, plus particulièrement pour améliorer l’accès par voie électronique aux renseignements accessibles au public concernant le régime de passation de marchés de chaque Partie, ainsi que des initiatives en vue de faciliter l’accès aux marchés pour les petites et moyennes entreprises.
3.
Chaque Partie présente chaque année au Comité sur les marchés publics, conformément à l’article 19.15, des statistiques concernant les marchés couverts par le présent chapitre.
CHAPITRE VINGT
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION A
Dispositions générales
ARTICLE 20.1
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants :
a)
faciliter la production et la commercialisation de produits novateurs et créatifs et la prestation de services entre les Parties;
b)
atteindre un niveau approprié et efficace de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 20.2
Nature et portée des obligations
1.
Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations réciproques des Parties au titre de l’Accord sur les ADPIC.
2.
Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques.
3.
Le présent accord ne crée aucune obligation en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter le droit en général.
ARTICLE 20.3
Préoccupations en matière de santé publique
1.
Les Parties reconnaissent l’importance de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (la « Déclaration de Doha ») adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC. Les Parties font en sorte que l’interprétation et la mise en œuvre des droits et obligations prévus au présent chapitre soient conformes à la Déclaration précitée.
2.
Les Parties contribuent à la mise en œuvre de la Décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 concernant le paragraphe 6 de la Déclaration de Doha et du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC, fait à Genève le 6 décembre 2005, et elles respectent leurs dispositions.
ARTICLE 20.4
Épuisement
Le présent chapitre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.
ARTICLE 20.5
Divulgation de renseignements
Le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de divulguer des renseignements dont la divulgation serait par ailleurs contraire à son droit, ou qui seraient exemptés de la divulgation en vertu de son droit en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée.
SECTION B
Normes concernant les droits de propriété intellectuelle
ARTICLE 20.6
Définition
Pour l’application de la présente section :
produit pharmaceutique désigne un produit, y compris un médicament chimique, un médicament biologique, un vaccin ou un médicament radiopharmaceutique, qui est fabriqué, vendu ou présenté pour servir, selon le cas :
a)
au diagnostic médical, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes;
b)
à la restauration, à la correction ou à la modification de fonctions physiologiques.
Soussection A
Droit d’auteur et droits connexes
ARTICLE 20.7
Protection accordée
1.
Les Parties se conforment aux accords internationaux suivants :
a)
articles 2 à 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, faite à Paris, le 24 juillet 1971;
b)
articles 1 à 14 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève, le 20 décembre 1996;
c)
articles 1 à 23 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève, le 20 décembre 1996;
d)
articles 1 à 22 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.
2.
Dans la mesure permise par les traités mentionnés au paragraphe 1, le présent chapitre n’a pas pour effet de restreindre la faculté de chaque Partie de limiter la protection des droits de propriété intellectuelle qu’elle accorde aux interprétations et exécutions aux seules interprétations et exécutions qui sont fixées sur phonogrammes.
ARTICLE 20.8
Radiodiffusion et communication au public
1.
Chaque Partie accorde aux artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations et exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est elle-même déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ou est faite à partir d’une fixation.
2.
Chaque Partie fait en sorte que l’utilisateur verse une rémunération équitable et unique lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou la reproduction d’un tel phonogramme, est utilisé pour la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour toute communication au public, et que cette rémunération soit répartie entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut, en l’absence de contrat entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, fixer les conditions de répartition de cette rémunération.
ARTICLE 20.9
Protection des mesures techniques
1.
Pour l’application du présent article, mesure technique désigne toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour empêcher ou restreindre, à l’égard d’œuvres, d’interprétations, d’exécutions ou de phonogrammes, les actes non autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément au droit d’une Partie. Sans préjudice de la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par le droit d’une Partie, les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un contrôle de l’accès ou d’un processus de protection, tel que le cryptage ou le brouillage, ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
2.
Chaque Partie met en place une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre le contournement des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, interprétations, exécutions et phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés, ou permis par la loi.
3.
Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, chaque Partie prévoit au minimum une protection contre :
a)
dans la mesure prévue par son droit :
i)
le contournement non autorisé d’une mesure technique efficace qui est réalisé par une personne en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, et
ii)
l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou d’un service qui permet de contourner une mesure technique efficace;
b)
la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service qui, selon le cas :
i)
est conçu ou produit principalement dans le but de contourner une mesure technique efficace,
ii)
n’a qu’un but commercial limité autre que de contourner une mesure technique efficace.
4.
L’expression « dans la mesure prévue par son droit » figurant au paragraphe 3 signifie que chaque Partie dispose de flexibilité dans la mise en œuvre des alinéas a)i) et ii).
5.
Lors de la mise en œuvre des paragraphes 2 et 3, une Partie n’est pas tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d’une autre manière aux mesures de cette Partie relatives à la mise en œuvre de ces paragraphes. La présente disposition vise à préciser que le présent accord n’impose pas à une Partie l’obligation de prescrire l’interopérabilité dans son droit : l’industrie des technologies de l’information et de la communication n’est pas tenue de concevoir des dispositifs, produits, composants ou services qui correspondent à certaines mesures techniques.
6.
Lorsqu’elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre des paragraphes 2 et 3. Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie..
ARTICLE 20.10
Protection de l’information sur le régime des droits
1.
Pour l’application du présent article, information sur le régime des droits désigne, selon le cas :
a)
l’information qui permet d’identifier l’œuvre, l’interprétation ou exécution, le phonogramme; l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme; ou le titulaire de tout droit sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution ou le phonogramme;
b)
l’information sur les conditions et modalités de l’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme;
c)
tout numéro ou code représentant l’information décrite aux alinéas a) et b) cidessus,
lorsque l’un quelconque des éléments d’information est joint à un exemplaire de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme.
2.
Pour protéger l’information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique, chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants en sachant, ou en ayant des motifs raisonnables de savoir, que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou aux droits connexes :
a)
supprimer ou modifier toute information sur le régime des droits se présentant sous forme électronique;
b)
distribuer, importer pour distribution, radiodiffuser, communiquer à quiconque ou mettre à la disposition du public des exemplaires d’œuvres, d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes en sachant que des informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
3.
Lorsqu’elle prévoit la protection juridique appropriée et les sanctions juridiques efficaces visées au paragraphe 2, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures de mise en œuvre du paragraphe 2. Les obligations énoncées au paragraphe 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie.
ARTICLE 20.11
Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires
1.
Sous réserve des autres paragraphes du présent article, chaque Partie prévoit des limitations ou exceptions dans son droit concernant la responsabilité des fournisseurs de services, lorsque ceux-ci agissent en qualité d’intermédiaires, à l’égard des atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes qui sont commises sur les réseaux de communication ou au moyen de ces réseaux, dans le cadre de la fourniture ou de l’utilisation de leurs services.
2.
Les limitations ou exceptions visées au paragraphe 1 :
a)
couvrent au minimum les fonctions suivantes :
i)
l’hébergement de l’information à la demande d’un utilisateur des services d’hébergement,
ii)
le stockage en antémémoire au moyen d’un processus automatisé, dans le cas où le fournisseur de services :
A)
ne modifie pas l’information pour des raisons autres que techniques,
B)
veille au respect des directives concernant le stockage en antémémoire de l’information qui sont énoncées d’une manière largement reconnue et utilisées par l’industrie, et
C)
n’entrave pas l’utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information;
iii)
le simple transport, qui consiste en la fourniture des moyens de transmission de l’information fournie par un utilisateur, ou des moyens d’accès à un réseau de communication;
b)
peuvent également couvrir d’autres fonctions, y compris la fourniture d’un outil de repérage de l’information, la réalisation de façon automatisée de reproductions de contenu protégé par le droit d’auteur, et la communication des reproductions.
3.
La faculté d’invoquer les limitations ou exceptions visées au présent article ne peut être subordonnée à l’obligation pour le fournisseur de services d’assurer la surveillance de ses services ou de rechercher positivement des faits laissant supposer l’existence d’une activité portant atteinte à un droit.
4.
Chaque Partie peut prescrire dans son droit interne des conditions auxquelles les fournisseurs de services doivent satisfaire pour bénéficier des limitations ou exceptions visées au présent article. Sans préjudice de ce qui précède, chaque Partie peut établir des procédures appropriées pour une notification efficace des atteintes alléguées, et une contre-notification efficace par les personnes dont le contenu est supprimé ou bloqué à la suite d’une erreur ou d’une mauvaise identification.
5.
Le présent article est sans préjudice des autres moyens de défense, limitations et exceptions prévus par le droit d’une Partie en matière d’atteintes au droit d’auteur ou aux droits connexes. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique d’une Partie, d’obliger un fournisseur de services à mettre fin à une atteinte ou à prévenir celle-ci.
ARTICLE 20.12
Caméscopie
Chaque Partie peut prévoir des procédures et des sanctions pénales qui devront être appliquées conformément à ses lois et règlements contre toute personne qui, sans l’autorisation du gérant du cinéma ou du détenteur du droit d’auteur sur une œuvre cinématographique, réalise une copie de cette œuvre ou d’une partie de celle-ci lors de sa projection dans une salle de cinéma ouverte au public.
Soussection B
Marques
ARTICLE 20.13
Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 22 du Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour, le 27 mars 2006, et pour adhérer au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, fait à Madrid, le 27 juin 1989.
ARTICLE 20.14
Procédure d’enregistrement
Chaque Partie prévoit un système d’enregistrement des marques dans le cadre duquel les raisons motivant le refus d’enregistrer une marque sont communiquées par écrit au déposant de la demande, qui aura la possibilité de contester ce refus et de faire appel d’un refus définitif devant une autorité judiciaire. Chaque Partie prévoit la possibilité de déposer des oppositions contre les demandes d’enregistrement de marques ou contre les enregistrements de marques. Chaque Partie met à la disposition du public une base de données électronique des demandes d’enregistrement de marques et des marques enregistrées.
ARTICLE 20.15
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque Partie prévoit que l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des termes descriptifs d’une origine géographique, constituera une exception limitée aux droits conférés par une marque. Pour déterminer ce qui constitue un usage loyal, il est tenu compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers. Chaque Partie peut prévoir d’autres exceptions limitées, pourvu que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Soussection C
Indications géographiques
ARTICLE 20.16
Définitions
Pour l’application de la présente sous-section :
indication géographique désigne une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;
catégorie de produits désigne une catégorie de produits énumérée à l’annexe 20-C.
ARTICLE 20.17
Champ d’application
La présente sous-section s’applique aux indications géographiques qui identifient les produits appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C.
ARTICLE 20.18
Indications géographiques énumérées
Pour l’application de la présente sous-section :
a)
les indications énumérées à la partie A de l’annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire de l’Union européenne, ou d’une région ou localité de ce territoire;
b)
les indications énumérées à la partie B de l’annexe 20-A sont des indications géographiques qui identifient un produit comme étant originaire du territoire du Canada, ou d’une région ou localité de ce territoire.
ARTICLE 20.19
Protection des indications géographiques énumérées à l’annexe 20-A
1
Après avoir examiné les indications géographiques de l’autre Partie, chaque Partie leur accorde le niveau de protection prévu dans la présente sous-section.
2.
Chaque Partie prévoit des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher :
a)
l’utilisation d’une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour cette indication géographique et qui :
i)
soit n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique,
ii)
soit est originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique, mais n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec les lois et règlements de l’autre Partie qui seraient applicables si le produit était destiné à la consommation sur le territoire de l’autre Partie;
b)
l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’une marchandise, de tout moyen qui indique ou suggère que la marchandise en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine, d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique de la marchandise; et
c)
toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967), faite à Stockholm, le 14 juillet 1967.
3.
La protection visée à l’alinéa 2 a) est accordée même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l’indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres.
4.
Chaque Partie prévoit des mesures administratives d’application de la loi, dans la mesure prévue par son droit, pour interdire à une personne de fabriquer, de conditionner, d’emballer, d’étiqueter, de vendre ou d’importer un produit alimentaire, ou de faire de la publicité pour un tel produit, d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à son origine.
5.
Conformément au paragraphe 4, chaque Partie prévoira des mesures administratives concernant les plaintes relatives aux cas où l’étiquetage de produits, y compris leur présentation, est réalisé d’une manière fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée quant à leur origine.
6.
L’enregistrement d’une marque qui contient une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A ou qui est constituée par une telle indication, pour un produit qui appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour cette indication géographique et qui n’est pas originaire du lieu d’origine spécifié à l’annexe 20-A pour cette indication géographique, est refusé ou invalidé, soit d’office si la législation d’une Partie le permet, soit à la requête d’une partie intéressée.
7.
Il n’y a pas obligation aux termes de la présente sous-section de protéger des indications géographiques qui ne sont pas ou qui ont cessé d’être protégées dans leur lieu d’origine, ou qui y sont tombées en désuétude. Si une indication géographique d’une Partie énumérée à l’annexe 20-A cesse d’être protégée dans son lieu d’origine ou y tombe en désuétude, la Partie en question en avise l’autre Partie et demande une annulation.
ARTICLE 20.20
Indications géographiques homonymes
1.
En cas d’homonymie d’indications géographiques des Parties pour des produits appartenant à la même catégorie de produits, chaque Partie fixe les conditions pratiques selon lesquelles les indications homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
2.
Lorsque, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, une Partie propose de protéger une indication géographique identifiant un produit comme étant originaire du pays tiers, que cette indication est homonyme d’une indication géographique de l’autre Partie énumérée à l’annexe 20-A, et que le produit en question appartient à la catégorie de produits spécifiée à l’annexe 20-A pour l’indication géographique homonyme de l’autre Partie, l’autre Partie doit en être informée et se voir ménager la possibilité de formuler des commentaires avant que l’indication géographique ne devienne protégée.
ARTICLE 20.21
Exceptions
1.
Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, le Canada n’est pas tenu de prévoir des moyens juridiques permettant aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation des termes énumérés à la partie A de l’annexe 20-A et marqués d’un astérisque unique lorsque l’utilisation de ces termes est accompagnée d’expressions telles que « genre », « type », « style », « imitation » ou autres et est combinée à une indication lisible et visible de l’origine géographique du produit concerné.
2.
Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l’annexe 20-A et marquées d’un astérisque unique n’empêche pas l’utilisation sur le territoire du Canada de l’une quelconque de ces indications par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « fromages » avant le 18 octobre 2013.
3.
Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection de l’indication géographique énumérée à la partie A de l’annexe 20-A et marquée de deux astérisques n’empêche pas l’utilisation de cette indication par toute personne, y compris ses ayants droit et cessionnaires, qui a utilisé l’indication en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « viandes fraîches, congelées et transformées » pendant au moins cinq ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l’utilisation de l’indication précitée ne doit pas être empêchée, s’applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant à la catégorie des « viandes fraîches, congelées et transformées » pendant une période inférieure à cinq ans avant la date du 18 octobre 2013.
4.
Nonobstant les articles 20.19.2 et 20.19.3, la protection des indications géographiques énumérées à la partie A de l’annexe 20-A et marquées de trois astérisques n’empêche pas l’utilisation de ces indications par toutes personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des « viandes salées à sec » et des « fromages », respectivement, pendant une période d’au moins dix ans avant la date du 18 octobre 2013. Une période de transition de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article, au cours de laquelle l’utilisation des indications précitées ne doit pas être empêchée, s’applique à toutes autres personnes, y compris leurs ayants droit et cessionnaires, qui ont utilisé les indications en question à des fins commerciales pour des produits appartenant aux catégories des « viandes salées à sec » et des « fromages », respectivement, pendant une période inférieure à dix ans avant la date du 18 octobre 2013.
5.
Si une marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement ou a été enregistrée de bonne foi, ou si les droits à une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, dans une Partie, avant la date d’application prévue au paragraphe 6, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente sous-section dans cette Partie ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement de la marque, ou le droit de faire usage de la marque, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.
6.
Pour l’application du paragraphe 5, la date d’application est, selon le cas :
a)
en ce qui concerne une indication géographique énumérée à l’annexe 20-A à la date de la signature du présent accord, la date de l’entrée en vigueur de la présente sous-section;
b)
en ce qui concerne une indication géographique ajoutée à l’annexe 20-A après la date de la signature du présent accord conformément à l’article 20.22, la date à laquelle l’indication géographique est ajoutée.
7.
Si la traduction d’une indication géographique est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un produit sur le territoire d’une Partie ou contient le terme en question, ou si une indication géographique n’est pas identique à un tel terme, mais contient celui-ci, les dispositions de la présente soussection ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser ce terme en lien avec ce produit sur le territoire de cette Partie.
8.
Rien n’empêche l’utilisation sur le territoire d’une Partie, pour un quelconque produit, du nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant sur le territoire de cette Partie à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-section.
9.
Une Partie peut prévoir que toute demande formulée au titre de la présente soussection au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette Partie ou après la date d’enregistrement de la marque dans cette Partie, pourvu que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette Partie, à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.
10.
Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.
11.
a)
Les dispositions de la présente sous-section ne préjugent en rien le droit de toute personne d’utiliser, ou d’enregistrer au Canada une marque qui contient l’un quelconque des termes énumérés à la partie A de l’annexe 20-B, ou qui est constituée par un tel terme;
b)
L’alinéa a) ne s’applique pas aux termes énumérés à la partie A de l’annexe 20B pour ce qui est de tout usage qui induirait le public en erreur quant à l’origine géographique des marchandises.
12.
L’usage au Canada des termes énumérés à la partie B de l’annexe 20-B n’est pas soumis aux dispositions de la présente sous-section.
13.
La cession visée aux paragraphes 2 à 4 ne comprend pas le transfert du droit d’utiliser uniquement l’indication géographique.
ARTICLE 20.22
Amendement de l’annexe 20-A
1.
Le Comité mixte de l’AECG établi au titre de l’article 26.1 (Comité mixte de l’AECG) peut, par consensus et sur recommandation du Comité de l’AECG sur les indications géographiques, décider d’amender l’annexe 20-A en ajoutant des indications géographiques ou en supprimant des indications géographiques qui ont cessé d’être protégées ou qui sont tombées en désuétude dans leur lieu d’origine.
2.
Une indication géographique n’est pas en principe ajoutée à la partie A de l’annexe 20-A s’il s’agit d’un nom qui, à la date de la signature du présent accord, est inscrit dans le registre pertinent de l’Union européenne avec la mention « Enregistré », en ce qui concerne un État membre de l’Union européenne.
3.
Une indication géographique qui identifie un produit comme étant originaire d’une Partie en particulier n’est pas ajoutée à l’annexe 20-A :
a)
si elle est identique à une marque qui a été enregistrée dans l’autre Partie pour les mêmes produits ou des produits similaires, ou à une marque pour laquelle, dans l’autre Partie, des droits ont été acquis par un usage de bonne foi et une demande a été déposée pour les mêmes produits ou des produits similaires;
b)
si elle est identique au nom usuel employé pour une variété végétale ou une race animale existant dans l’autre Partie; ou
c)
si elle est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun d’un tel produit dans l’autre Partie.
ARTICLE 20.23
Autre protection
Les dispositions de la présente sous-section sont sans préjudice du droit de demander la reconnaissance et la protection d’une indication géographique en vertu du droit pertinent d’une Partie.
Soussection D
Dessins et modèles
ARTICLE 20.24
Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour adhérer à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, fait à Genève, le 2 juillet 1999.
ARTICLE 20.25
Relation avec le droit d’auteur
L’objet d’un droit sur un dessin ou modèle peut être protégé par la législation sur le droit d’auteur si les conditions d’une telle protection sont réunies. La portée d’une telle protection et les conditions auxquelles elle est accordée, y compris le niveau d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.
Soussection E
Brevets
ARTICLE 20.26
Accords internationaux
Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour se conformer aux articles 1 à 14 et à l’article 22 du Traité sur le droit des brevets, fait à Genève, le 1er juin 2000.
ARTICLE 20.27
Protection sui generis des produits pharmaceutiques
1.
Pour l’application du présent article :
brevet de base désigne un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit, et qui est désigné par le détenteur d’un brevet pouvant servir de brevet de base comme brevet de base aux fins de l’octroi d’une protection sui generis;
produit désigne le principe actif ou la composition de principes actifs d’un produit pharmaceutique.
2.
Chaque Partie prévoit une période de protection sui generis à l’égard d’un produit qui est protégé par un brevet de base en cours de validité, sur demande du détenteur du brevet ou de son ayant droit, si les conditions suivantes sont réunies :
a)
le produit a obtenu, en tant que produit pharmaceutique, l’autorisation de mise sur le marché de cette Partie (appelée « autorisation de mise sur le marché » au présent article);
b)
le produit n’a pas déjà fait l’objet d’une période de protection sui generis;
c)
l’autorisation de mise sur le marché visée à l’alinéa a) est la première autorisation de mise sur le marché de cette Partie du produit en tant que produit pharmaceutique.
3.
Chaque Partie peut :
a)
prévoir une période de protection sui generis uniquement si la première demande d’autorisation de mise sur le marché est présentée dans un délai raisonnable prescrit par cette Partie;
b)
prescrire un délai d’au moins 60 jours à compter de la date à laquelle la première autorisation de mise sur le marché est accordée pour la présentation de la demande d’une période de protection sui generis. Toutefois, si la première autorisation de mise sur le marché est accordée avant l’octroi du brevet, chaque Partie prévoira un délai d’au moins 60 jours à compter de l’octroi du brevet pour la présentation d’une demande de période de protection au titre du présent article.
4.
Lorsqu’un produit est protégé par un seul brevet de base, la période de protection sui generis prend effet au terme légal du brevet en question.
Lorsqu’un produit est protégé par plus d’un brevet pouvant servir de brevet de base, une Partie peut prévoir une seule période de protection sui generis, laquelle prend effet au terme légal du brevet de base choisi, selon le cas :
a)
si tous les brevets pouvant servir de brevet de base sont détenus par la même personne, par la personne qui demande la période de protection sui generis;
b)
si les brevets pouvant servir de brevet de base ne sont pas détenus par la même personne et que cela donne lieu à des demandes contradictoires concernant la protection sui generis, d’un commun accord par les détenteurs des brevets.
5.
Chaque Partie prévoit que la période de protection sui generis aura une durée équivalente à celle de la période qui s’est écoulée entre la date à laquelle la demande du brevet de base a été déposée et la date de la première autorisation de mise sur le marché, déduction faite d’une période de cinq ans.
6.
Nonobstant le paragraphe 5 et sans préjudice d’une éventuelle prolongation de la période de protection sui generis accordée par une Partie pour encourager ou récompenser des recherches relatives à certaines populations cibles, comme les enfants, la durée de la protection sui generis ne peut excéder une période de deux à cinq ans, fixée par chaque Partie.
7.
Chaque Partie peut prévoir que la période de protection sui generis prendra fin, selon le cas :
a)
si le bénéficiaire renonce à la protection sui generis;
b)
si les redevances administratives exigibles ne sont pas acquittées.
Chaque Partie peut réduire la durée de la période de protection sui generis en fonction de tout retard injustifié causé par l’inaction du demandeur après qu’il a déposé sa demande d’autorisation de mise sur le marché, dans les cas où cette demande d'autorisation a été déposée par le détenteur du brevet de base ou par une entité liée à celuici.
8.
Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection sui generis ne porte que sur le produit pharmaceutique visé par l’autorisation de mise sur le marché et sur l’usage pour lequel ce produit a été autorisé en tant que produit pharmaceutique avant l’expiration de la protection sui generis. Sous réserve de la phrase qui précède, la protection sui generis confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet, et elle est soumise aux mêmes limitations et obligations.
9.
Nonobstant les paragraphes 1 à 8, chaque Partie peut également limiter la portée de la protection en établissant des exceptions pour la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation de produits à des fins d’exportation pendant la période de protection.
10.
Chaque Partie peut révoquer la protection sui generis pour des motifs liés à l’invalidité du brevet de base, y compris si ce brevet s’est éteint avant l’expiration de sa durée légale ou s’il est révoqué ou limité de telle sorte que le produit pour lequel la protection a été accordée ne serait plus protégé par les revendications du brevet de base, ou pour des motifs liés au retrait de la ou des autorisations de mise sur le marché concerné, ou si la protection a été accordée contrairement aux dispositions du paragraphe 2.
ARTICLE 20.28
Mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets relatifs aux produits pharmaceutiques
Si une Partie a recours à des mécanismes établissant un lien entre la mise sur le marché et les brevets (« patent linkage ») dans le cadre desquels l’octroi d’autorisations de mise sur le marché (ou d’avis de conformité ou autres concepts semblables) visant des produits pharmaceutiques génériques est lié à l’existence d’une protection par brevet, elle fait en sorte que l’ensemble des plaideurs disposent de droits d’appel équivalents et efficaces.
Soussection F
Protection des données
ARTICLE 20.29
Protection des données non divulguées concernant les produits pharmaceutiques
1.
Si une Partie subordonne l’autorisation de la mise sur le marché de produits pharmaceutiques qui comportent des entités chimiques nouvelles (appelée « autorisation » dans le présent article) à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données nécessaires pour déterminer si l’utilisation de ces produits est sûre et efficace, la Partie protège ces données contre la divulgation, lorsque l’établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si la divulgation est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour assurer la protection des données contre l’exploitation déloyale dans le commerce.
2.
Chaque Partie prévoit que, s’agissant des données visées au paragraphe 1 qui lui sont communiquées après la date d’entrée en vigueur du présent accord :
a)
nul autre que la personne qui les a communiquées ne pourra, sans la permission de cette dernière, s’appuyer sur ces données pour étayer une demande d’autorisation pendant une période d’au moins six ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l’autorisation à la personne qui a présenté ces données en vue d’obtenir une autorisation;
b)
une Partie n’accordera pas d’autorisation à une personne qui s’appuie sur ces données pendant une période d’au moins huit ans à compter de la date à laquelle la Partie a accordé l’autorisation à la personne qui a présenté les données en vue d’obtenir une autorisation, sauf avec la permission de cette dernière.
Sous réserve du présent paragraphe, rien n’empêche une Partie de mettre en œuvre des procédures d’autorisation accélérées à l’égard des produits précités sur le fondement d’études de bioéquivalence et de biodisponibilité.
ARTICLE 20.30
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
1.
Chaque Partie détermine les exigences en matière d’innocuité et d’efficacité avant d’autoriser la mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique (appelée « autorisation » dans le présent article).
2.
Chaque Partie prévoit une période limitée de protection des données d’un rapport d’essai ou d’étude présenté pour la première fois en vue d’obtenir une autorisation. Au cours de cette période, chaque Partie prévoit que le rapport d’essai ou d’étude ne pourra être utilisé au profit d’une autre personne qui cherche à obtenir une autorisation, à moins qu’il ne soit démontré que le titulaire de la première autorisation y a consenti expressément.
3.
Le rapport d’essai ou d’étude devrait être nécessaire pour l’autorisation ou la modification d’une autorisation existante en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures.
4.
Dans chaque Partie, la période de protection des données est d’au moins dix ans à compter de la date de la délivrance, dans cette Partie, de la première autorisation relative au rapport d’essai ou d’étude étayant l’autorisation d’un nouveau principe actif et aux données étayant l’enregistrement concomitant du produit destiné à la consommation finale qui contient le principe actif. La durée de la protection peut être prolongée pour encourager l’autorisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque et les utilisations mineures.
5.
Chaque Partie peut également établir des exigences en matière de protection des données ou d’indemnisation pécuniaire relatives au rapport d’essai ou d’étude étayant la modification ou le renouvellement d’une autorisation.
6.
Chaque Partie établit des règles en vue d’éviter la répétition des essais sur les animaux vertébrés. Tout demandeur qui entend réaliser des essais et des études impliquant des animaux vertébrés devrait être encouragé à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces essais et études n’ont pas déjà été réalisés ou entrepris.
7.
Chaque Partie devrait encourager chaque nouveau demandeur et chaque titulaire des autorisations correspondantes à mettre tout en œuvre pour veiller à partager les rapports d’essais et d’études impliquant des animaux vertébrés. Les coûts afférents au partage des rapports d’essais et d’études en question sont déterminés d’une manière juste, transparente et non discriminatoire. Le demandeur est uniquement tenu de participer aux coûts des informations qu’il doit présenter pour satisfaire aux exigences en matière d’autorisation.
8.
Le ou les titulaires de l’autorisation correspondante ont le droit d’être indemnisés pour une juste part des coûts qu’ils ont supportés relativement au rapport d’essai ou d’étude qui a étayé cette autorisation par un demandeur qui se fonde sur ce rapport en vue d’obtenir une autorisation pour un nouveau produit phytopharmaceutique. Chaque Partie peut enjoindre aux parties concernées de régler toute question par la voie d’un arbitrage contraignant régi par son droit.
Soussection G
Variétés végétales
ARTICLE 20.31
Variétés végétales
Les Parties coopèrent en vue de promouvoir et de renforcer la protection des variétés végétales sur la base de l’Acte de 1991 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, faite à Paris, le 2 décembre 1961.
SECTION C
Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle
ARTICLE 20.32
Obligations générales
1.
Chaque Partie fait en sorte que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables, qu’elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, et qu’elles ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards injustifiés. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
2.
Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente section, chaque Partie tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, réparations et sanctions applicables.
3.
Les articles 20.33 à 20.42 concernent les moyens civils destinés à faire respecter les droits..
4.
Pour l’application des articles 20.33 à 20.42, sauf disposition contraire, l’expression droits de propriété intellectuelle désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les ADPIC.
ARTICLE 20.33
Demandeurs habilités
Chaque Partie reconnaît que les personnes suivantes ont qualité pour demander l’application des procédures et des mesures correctives visées aux articles 20.34 à 20.42 :
a)
les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit de la Partie;
b)
toutes les autres personnes autorisées à exercer ces droits, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces personnes de demander réparation;
c)
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation;
d)
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où le droit de la Partie permet à ces organismes de demander réparation.
ARTICLE 20.34
Éléments de preuves
Chaque Partie fait en sorte que, dans le cas où il est allégué qu’une atteinte a été portée, à l’échelle commerciale, à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, s’il y a lieu et à la suite d’une demande, la production des renseignements pertinents, conformément au droit de cette Partie, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
ARTICLE 20.35
Mesures de conservation des éléments de preuve
1.
Chaque Partie fait en sorte que, avant même l’engagement d’une procédure sur le fond, les autorités judiciaires puissent, sur requête d’une entité qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de l’atteinte alléguée, à condition de protéger les renseignements confidentiels.
2.
Chaque Partie peut prévoir que les mesures visées au paragraphe 1 pourront inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises en cause et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Les autorités judiciaires sont habilitées à prendre les mesures précitées, au besoin, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
ARTICLE 20.36
Droit d’information
Sans préjudice de son droit régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, en réponse à une demande justifiée du détenteur du droit, à ordonner que le contrevenant ou le prétendu contrevenant fournisse au détenteur du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, l’information pertinente en vertu de ses lois et règlements applicables que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Cette information peut inclure des renseignements concernant toute personne impliquée dans un quelconque aspect de l’atteinte ou de l’atteinte alléguée, et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité des tiers ayant prétendument participé à la production et à la distribution de ces marchandises ou services et leurs circuits de distribution.
ARTICLE 20.37
Mesures provisoires et conservatoires
1.
Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner des mesures provisoires et conservatoires rapides et efficaces, y compris une injonction interlocutoire, contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers relevant de la juridiction de l’autorité judiciaire, pour empêcher qu’une atteinte ne soit portée à un droit de propriété intellectuelle et, en particulier, pour empêcher l’introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.
2.
Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3.
Chaque Partie prévoit que, en cas d’atteinte alléguée à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, les autorités judiciaires peuvent ordonner, conformément à son droit, la saisie conservatoire des biens du prétendu contrevenant, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités judiciaires peuvent ordonner la communication de tout document bancaire, financier ou commercial pertinent, ou l’accès à tout autre renseignement pertinent, suivant le cas.
ARTICLE 20.38
Autres mesures correctives
1.
Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du demandeur et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au détenteur du droit en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, le retrait définitif des circuits commerciaux ou la destruction des marchandises dont elles ont constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires puissent ordonner, le cas échéant, la destruction des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Lors de l’examen d’une demande de telles mesures correctives, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
2.
Chaque Partie fait en sorte que les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que les mesures correctives visées au paragraphe 1 soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.
ARTICLE 20.39
Injonctions
1.
Chaque Partie prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à rendre une ordonnance enjoignant à une partie de cesser de porter atteinte, et notamment à enjoindre à cette partie, ou, le cas échéant, à tout tiers relevant de la juridiction de l’autorité judiciaire concernée, d’empêcher l’introduction de marchandises portant atteinte à un droit dans les circuits commerciaux.
2.
Nonobstant les autres dispositions de la présente section, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d’un droit par les pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du détenteur du droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC visant expressément une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues à la présente section s’appliquent ou, lorsque ces mesures correctives sont incompatibles avec le droit d’une Partie, des jugements déclaratoires et une compensation adéquate peuvent être obtenus.
ARTICLE 20.40
Dommages-intérêts
1.
Chaque Partie prévoit que :
a)
dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de verser au détenteur du droit :
i)
soit des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à celui-ci,
ii)
soit les profits réalisés par le contrevenant du fait de l’atteinte, lesquels peuvent être présumés correspondre au montant des dommagesintérêts visés au point i);
b)
lors de la détermination des dommages-intérêts au titre d’atteintes à des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires peuvent tenir compte, entre autres, de toute mesure légitime de valeur présentée par le détenteur du droit, y compris les profits perdus.
2.
À titre d’alternative au paragraphe 1, le droit d’une Partie peut prévoir le versement d’une rémunération, par exemple d’une redevance ou d’un droit, pour indemniser le détenteur d’un droit de propriété intellectuelle de l’utilisation non autorisée de celuici.
ARTICLE 20.41
Frais de justice
Chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires, le cas échéant, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, que la partie qui succombe supporte les frais de justice et autres dépens de la partie ayant obtenu gain de cause, conformément au droit de cette Partie.
ARTICLE 20.42
Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit
1.
Aux fins des procédures civiles relatives au droit d’auteur ou aux droits connexes, il suffit que le nom de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique apparaisse sur l’œuvre de la manière usuelle pour que cet auteur soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à introduire des procédures pour atteinte aux droits. La preuve du contraire peut comprendre l’enregistrement.
2.
Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux détenteurs de droits connexes en ce qui concerne l'objet protégé par ces droits.
SECTION D
Mesures à la frontière
ARTICLE 20.43
Champ d’application des mesures à la frontière
1.
Pour l’application de la présente section :
marchandises protégées par une indication géographique contrefaites désigne les marchandises visées à l’article 20.17 appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 20-C, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une indication géographique qui est identique à l’indication géographique valablement enregistrée ou autrement protégée pour ces marchandises et qui porte atteinte aux droits du titulaire ou du détenteur de l’indication géographique en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;
marchandises de marque contrefaites désigne les marchandises, y compris leur emballage, sur lesquelles a été apposée sans autorisation une marque qui est identique à la marque valablement enregistrée pour ces marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels d’une telle marque, et qui porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant les mesures à la frontière sont appliquées;
cargaisons destinées à l'exportation désigne les cargaisons de marchandises destinées à être transportées depuis le territoire d’une Partie jusqu’à un endroit situé en dehors de ce territoire, à l’exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;
cargaisons destinées à l'importation désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d’une Partie depuis un endroit situé en dehors de ce territoire, pendant que ces marchandises restent sous contrôle douanier, y compris les marchandises introduites sur le territoire placées dans une zone franche ou un entrepôt douanier, à l’exclusion des cargaisons en transit douanier et des cargaisons transbordées;
marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur désigne les marchandises qui sont des copies faites sans le consentement du détenteur du droit d’auteur ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article, dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu du droit de la Partie dans laquelle les procédures concernant la mesure à la frontière sont appliquées;
cargaisons en transit douanier désigne les cargaisons de marchandises introduites sur le territoire d’une Partie depuis un endroit situé en dehors de ce territoire et dont les autorités douanières ont autorisé le transport sous contrôle douanier continu, depuis un bureau d’entrée jusqu’à un bureau de sortie, en vue de leur sortie du territoire en question. Les cargaisons en transit douanier à l’égard desquelles la levée du contrôle douanier est ultérieurement autorisée sans qu’elles aient quitté le territoire sont considérées comme des cargaisons destinées à l'importation;
cargaisons transbordées désigne les cargaisons de marchandises qui sont transférées sous contrôle douanier depuis le moyen de transport ayant servi à leur importation jusqu’à celui qui servira à leur exportation dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d’importation et le bureau d’exportation.
2.
Les références faites, dans la présente section, aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle sont interprétées comme visant les cas de marchandises de marque contrefaites, de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ou de marchandises protégées par une indication géographique contrefaites.
3.
Il est entendu par les Parties qu’il n’y a aucune obligation d’appliquer les procédures énoncées à la présente section à des marchandises qui sont mises sur le marché d’un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.
4.
Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant au détenteur du droit de demander aux autorités compétentes de la Partie de suspendre la mise en circulation, ou de retenir, des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
5.
Chaque Partie adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons destinées à l'importation et les cargaisons destinées à l'exportation, des procédures permettant à ses autorités compétentes de suspendre temporairement, de leur propre initiative, la mise en circulation des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ou de les retenir, afin de donner aux détenteurs de droit la possibilité de demander formellement l’assistance visée au paragraphe 4.
6.
Chaque Partie peut conclure un arrangement avec un ou plusieurs pays tiers en vue d’établir des procédures communes de sécurité en matière de dédouanement. Les marchandises dédouanées conformément aux procédures douanières communes prévues par un tel arrangement sont considérées comme conformes aux paragraphes 4 et 5, à condition que la Partie concernée conserve le pouvoir légal de se conformer à ces paragraphes.
7.
Chaque Partie peut adopter ou maintenir les procédures visées aux paragraphes 4 et 5 en ce qui concerne les cargaisons transbordées et les cargaisons en transit douanier.
8.
Chaque Partie peut exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.
ARTICLE 20.44
Présentation d’une demande par le détenteur du droit
1.
Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes exigent du détenteur d'un droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l’article 20.43 qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu’en vertu du droit de la Partie qui a adopté ces procédures il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi que des renseignements suffisants dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour permettre aux autorités compétentes de reconnaître facilement les marchandises suspectes. L’obligation de fournir des renseignements suffisants n’a pas pour effet de décourager indûment le recours aux procédures décrites à l’article 20.43.
2.
Chaque Partie prévoit qu’il est possible de demander la suspension de la mise en circulation ou la rétention des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle mentionnées à l’article 20.43, sous contrôle douanier sur son territoire. L’obligation de permettre de telles demandes est subordonnée à l’obligation de prévoir les procédures visées aux articles 20.43.4 et 20.43.5. Les autorités compétentes peuvent permettre que de telles demandes s’appliquent aux cargaisons multiples. Chaque Partie peut prévoir que, sur demande du détenteur du droit, la demande de suspension de la mise en circulation ou de rétention des marchandises suspectes pourra s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier.
3.
Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes informent le demandeur dans un délai raisonnable de leur décision d’accepter ou non sa demande. Lorsqu’elles acceptent une demande, les autorités compétentes informent également le demandeur de la période de validité de celle-ci.
4.
Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à refuser, à suspendre ou à annuler la demande d’un demandeur lorsque celui-ci a commis un abus des procédures décrites à l’article 20.43, ou lorsqu’il existe un motif valable de le faire.
ARTICLE 20.45
Renseignements fournis par le détenteur du droit
Chaque Partie autorise ses autorités compétentes à demander au détenteur du droit qu’il fournisse les renseignements pertinents dont il est raisonnablement censé avoir connaissance pour aider les autorités compétentes à prendre les mesures à la frontière visées à la présente section. Chaque Partie peut aussi autoriser le détenteur du droit à fournir de tels renseignements à ses autorités compétentes.
ARTICLE 20.46
Caution ou garantie équivalente
1.
Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger que le détenteur du droit qui demande à recourir aux procédures décrites à l’article 20.43 constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fait en sorte qu’une telle caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces procédures.
2.
Chaque Partie peut prévoir qu’une telle garantie pourra revêtir la forme d’un cautionnement qui dégage le défendeur de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou dommage résultant de la suspension de la mise en circulation ou de la rétention des marchandises dans les cas où les autorités compétentes conclueraient que les marchandises ne portent pas atteinte à un droit. Une Partie peut, uniquement dans des circonstances exceptionnelles ou en vertu d’une ordonnance judiciaire, autoriser le défendeur à obtenir la possession des marchandises suspectes moyennant un cautionnement ou une autre garantie.
ARTICLE 20.47
Détermination de l’atteinte
Chaque Partie adopte ou maintient des procédures qui permettent à ses autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites à l’article 20.43, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
ARTICLE 20.48
Mesures correctives
1.
Chaque Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction de marchandises dont il est déterminé, conformément à l’article 20.47, qu’elles portent atteinte à un droit. Si elles ne sont pas détruites, chaque Partie fait en sorte que, à moins de circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice au détenteur du droit.
2.
En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque apposée de manière illicite ne suffit pas, à moins de circonstances exceptionnelles, pour permettre la mise en circulation des marchandises dans les circuits commerciaux.
3.
Chaque Partie peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions administratives après avoir déterminé, au titre de l’article 20.47, que les marchandises portent atteinte à un droit.
ARTICLE 20.49
Coopération spécifique en matière de mesures à la frontière
1.
Chaque Partie accepte de coopérer avec l’autre Partie en vue d’éliminer le commerce international de marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle. À cette fin, chaque Partie établit des points de contact au sein de son administration et est disposée à échanger des informations sur le commerce de ces marchandises. En particulier, chaque Partie favorise l’échange d’informations et la coopération entre ses autorités douanières et celles de l’autre Partie en ce qui a trait au commerce des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
2.
La coopération visée au paragraphe 1 peut inclure des échanges d’informations au sujet des mécanismes pour la réception des renseignements fournis par les détenteurs de droits, des pratiques exemplaires et des expériences en matière de stratégies de gestion des risques, ainsi que d’informations destinées à aider au repérage des cargaisons soupçonnées de contenir des marchandises portant atteinte à un droit.
3.
La coopération prévue à la présente section s’effectue en conformité avec les accords internationaux applicables qui lient les deux Parties. Le Comité mixte de coopération douanière mentionné à l’article 6.14 (Comité mixte de coopération douanière) établira les priorités et les procédures adéquates aux fins de la coopération entre les autorités compétentes des Parties au titre de la présente section.
SECTION E
Coopération
ARTICLE 20.50
Coopération
1.
Chaque Partie accepte de coopérer avec l’autre Partie en vue d’appuyer la mise en œuvre des engagements et obligations contractés au titre du présent chapitre. Les domaines de coopération comprennent des échanges d’informations ou d’expériences sur les questions suivantes :
a)
la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris des indications géographiques, et les moyens de les faire respecter;
b)
la mise en place d’arrangements entre les sociétés de gestion collective respectives des Parties.
2.
Conformément au paragraphe 1, chaque Partie accepte d’établir et de maintenir un dialogue efficace sur les questions de propriété intellectuelle pour traiter de sujets qui concernent la protection des droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre et les moyens de faire respecter ces droits, ainsi que de toute autre question pertinente.
CHAPITRE VINGT ET UN
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION
ARTICLE 21.1
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux aspects liés au développement, à l’examen et à la méthodologie des mesures réglementaires prises par les autorités de réglementation des Parties qui sont visées, entre autres, par l’Accord OTC, l’Accord MSP, le GATT de 1994, l’AGCS et les chapitres Quatre (Obstacles techniques au commerce), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), Neuf (Commerce transfrontières des services), Vingt-deux (Commerce et développement durable), Vingt-trois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement).
ARTICLE 21.2
Principes
1.
Les Parties confirment leurs droits et obligations relatifs aux mesures réglementaires au titre de l’Accord OTC, de l’Accord MSP, du GATT de 1994 et de l’AGCS.
2.
Les Parties s’engagent à assurer des niveaux élevés de protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux, de préservation des végétaux et de protection de l’environnement en conformité avec l’Accord OTC, l’Accord MSP, le GATT de 1994, l’AGCS et le présent accord.
3.
Les Parties reconnaissent l’utilité de la coopération en matière de réglementation avec leurs partenaires commerciaux concernés, tant au plan bilatéral que multilatéral. Les Parties s’efforceront, chaque fois que cela sera possible et mutuellement bénéfique, d’aborder la coopération en matière de réglementation de manière à permettre l'ouverture à la participation d’autres partenaires commerciaux internationaux.
4.
Sans limiter la capacité de chaque Partie à mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, les Parties s’engagent à développer davantage leur coopération en matière de réglementation en tenant compte de leur intérêt mutuel, en vue d’atteindre les objectifs suivants :
a)
prévenir et éliminer les obstacles inutiles au commerce et à l’investissement;
b)
améliorer les conditions de la compétitivité et de l’innovation, y compris en cherchant à assurer la compatibilité, la reconnaissance d’équivalence et la convergence des réglementations;
c)
promouvoir des processus réglementaires transparents, efficients et efficaces qui appuient les objectifs de la politique publique et permettent aux organismes réglementaires de remplir leur mandat, y compris par la promotion de l’échange d’informations et d’une meilleure utilisation des pratiques exemplaires.
5.
Le présent chapitre remplace le Cadre relatif à la coopération en matière de réglementation et à la transparence du Gouvernement du Canada et de la Commission européenne, fait à Bruxelles, le 21 décembre 2004, et régit les activités entreprises antérieurement dans le contexte de celui-ci.
6.
Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération en matière de réglementation sur une base volontaire. Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de participer à une quelconque activité de coopération en matière de réglementation et peut refuser ou cesser de coopérer. Cependant, la Partie qui refuse d’entamer la coopération en matière de réglementation ou qui se retire d’une telle coopération devrait être prête à expliquer les motifs de sa décision à l’autre Partie.
ARTICLE 21.3
Objectifs de la coopération en matière de réglementation
La coopération en matière de réglementation vise les objectifs suivants :
a)
contribuer à la protection de la vie, de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou à la préservation des végétaux et à la protection de l’environnement :
i)
d’une part, en mobilisant les ressources internationales dans des domaines comme la recherche, l’examen préalable à la commercialisation et l’analyse des risques, en vue de répondre aux préoccupations importantes d’intérêt local, national et international ayant trait à la réglementation,
ii)
d’autre part, en alimentant la base d’informations utilisée par les services chargés de la réglementation pour identifier, évaluer et gérer les risques;
b)
instaurer la confiance, approfondir la compréhension réciproque de la gouvernance réglementaire et tirer parti de l’expertise et des points de vue respectifs, de façon à atteindre les buts suivants :
i)
améliorer la planification et l’élaboration des projets de réglementation,
ii)
promouvoir la transparence et la prévisibilité dans l’élaboration et l'adoption de règlements,
iii)
renforcer l’efficacité de la réglementation,
iv)
identifier des instruments alternatifs,
v)
reconnaître les effets connexes des règlements,
vi)
éviter des différences réglementaires inutiles,
vii)
améliorer la mise en œuvre et le respect de la réglementation;
c)
faciliter le commerce et l’investissement bilatéraux d’une façon qui, à la fois :
i)
met à profit les arrangements de coopération existants,
ii)
réduit les différences inutiles entre les réglementations,
iii)
identifie de nouveaux modes de coopération dans des domaines particuliers;
d)
contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de l’efficacité de l'industrie d’une façon qui, à la fois :
i)
réduit au minimum les coûts administratifs dans la mesure du possible;
ii)
réduit les exigences réglementaires redondantes et les coûts de mise en conformité qu’elles engendrent, dans la mesure du possible,
iii)
vise à assurer la compatibilité des approches réglementaires, y compris, si cela est possible et approprié, par :
A)
la mise en œuvre d’approches réglementaires neutres sur le plan technologique,
B)
la reconnaissance de l’équivalence ou la promotion de la convergence.
ARTICLE 21.4
Activités de coopération en matière de réglementation
Les Parties s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 21.3 en entreprenant des activités de coopération en matière de réglementation, qui peuvent notamment consister à :
a)
participer à des discussions bilatérales continues sur la gouvernance réglementaire, y compris pour :
i)
discuter de la réforme réglementaire et de ses effets sur la relation entre les Parties,
ii)
dégager les enseignements tirés,
iii)
étudier, le cas échéant, des approches alternatives dans la réglementation
iv)
partager les expériences sur les outils et instruments réglementaires, y compris les évaluations d’impact de la réglementation, les évaluations des risques réglementaires ainsi que les stratégies destinées à assurer le respect et l’exécution de la réglementation;
b)
se consulter, s’il y a lieu, et échanger des informations tout au long du processus d’élaboration de la réglementation. Ces consultations et échanges devraient commencer le plus tôt possible au cours dudit processus;
c)
échanger des informations non publiques dans la mesure où celles-ci peuvent être mises à la disposition de gouvernements étrangers conformément aux règles applicables de la Partie qui fournit les informations;
d)
échanger des projets de règlements techniques ou sanitaires et phytosanitaires pouvant avoir une incidence sur le commerce avec l’autre Partie au stade le plus précoce possible, de sorte que les observations et les propositions de modification puissent être prises en compte;
e)
fournir, à la demande de l’autre Partie, une copie des projets de règlements, sous réserve des dispositions applicables du droit relatif au respect de la vie privée, et accorder aux parties intéressées un délai suffisant pour leur permettre de soumettre leurs observations par écrit;
f)
échanger des informations sur les actions, les mesures ou les modifications réglementaires envisagées au stade le plus précoce possible, de manière à permettre :
i)
de comprendre la logique des choix réglementaires d’une Partie, y compris le choix d’instrument, et d’examiner les possibilités d’accroître la convergence entre les Parties dans la façon d’énoncer les objectifs des règlements et d’en définir le champ d’application. Les Parties devraient également examiner les relations entre les règlements, les normes et l’évaluation de la conformité dans ce contexte,
ii)
de comparer les méthodes et les hypothèses utilisées pour analyser les projets de réglementation, y compris, le cas échéant, une analyse de la praticabilité technique ou économique et des avantages par rapport à l'objectif poursuivi de toutes autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées. Cet échange d’informations peut également comprendre des stratégies destinées à assurer la conformité ainsi que des évaluations d’impact, y compris la comparaison du rapport coût-efficacité potentiel du projet de réglementation avec celui des autres exigences ou approches réglementaires majeures envisagées;
g)
examiner les occasions de réduire au minimum les différences inutiles entre les réglementations, par des moyens consistant notamment à :
i)
mener une évaluation concurrente ou conjointe des risques et une évaluation d’impact de la réglementation lorsque cela est possible et mutuellement bénéfique,
ii)
parvenir à une solution harmonisée, équivalente ou compatible,
iii)
envisager la reconnaissance mutuelle dans des cas particuliers;
h)
coopérer sur des questions qui concernent l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et le maintien de normes, de recommandations et de guides internationaux;
i)
examiner l’opportunité et les possibilités de collecter des données similaires ou identiques sur la nature, l’étendue et la fréquence des problèmes susceptibles de donner lieu à des interventions réglementaires, lorsque cela permettrait de formuler plus rapidement des jugements statistiquement significatifs sur ces problèmes;
j)
comparer périodiquement les pratiques en matière de collecte de données;
k)
examiner l’opportunité et la possibilité d’utiliser des hypothèses et méthodes similaires ou identiques à celles utilisées par l’autre Partie pour analyser les données et évaluer les questions sous-jacentes auxquelles la réglementation cherche à répondre, de façon à :
i)
réduire les différences dans la définition des questions,
ii)
faciliter l’obtention de résultats similaires;
l)
comparer périodiquement les hypothèses et les méthodes analytiques;
m)
échanger des informations sur l’administration, la mise en œuvre et l’exécution de la réglementation, ainsi que sur les moyens d’assurer et de mesurer la conformité;
n)
mener des programmes de recherche coopératifs de façon à :
i)
réduire la redondance dans la recherche,
ii)
produire davantage d’informations à moindre coût,
iii)
collecter les meilleures données,
iv)
établir, le cas échéant, une base scientifique commune;
v)
examiner les problèmes réglementaires les plus urgents d’une manière plus cohérente et axée sur les résultats,
vi)
réduire au minimum les différences inutiles dans les nouveaux projets de réglementation tout en améliorant plus efficacement la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement;
o)
effectuer des examens postérieurs à la mise en œuvre des règlements ou des politiques;
p)
comparer les méthodes et les hypothèses utilisées dans les examens postérieurs à la mise en œuvre précités;
q)
s’il y a lieu, mettre à la disposition de l’autre Partie des résumés des résultats des examens postérieurs à la mise en œuvre précités;
r)
déterminer l’approche appropriée pour réduire les conséquences négatives des différences réglementaires existantes dans les secteurs du commerce et de l’investissement bilatéraux identifiés par une Partie, y compris, le cas échéant, par une convergence accrue, la reconnaissance mutuelle, la réduction au minimum du recours à des instruments réglementaires ayant un effet de distorsion sur le commerce et l’investissement, et par l'utilisation de normes internationales, y compris des normes et des guides sur l’évaluation de la conformité;
s)
procéder à des échanges d’informations, d’expertise et d’expériences dans le domaine du bien-être des animaux dans le but de promouvoir la collaboration entre les Parties à cet égard.
ARTICLE 21.5
Compatibilité des mesures réglementaires
Dans le but d’accroître la convergence et la compatibilité entre les mesures réglementaires des Parties, chaque Partie prend en considération, s’il y a lieu, les mesures ou initiatives réglementaires de l’autre Partie portant sur des sujets connexes ou identiques. Toutefois, une Partie peut adopter des mesures réglementaires différentes ou poursuivre des initiatives différentes pour des raisons découlant notamment d’approches institutionnelles ou législatives différentes ou de circonstances, de valeurs ou de priorités qui sont propres à cette Partie.
ARTICLE 21.6
Forum de coopération en matière de réglementation
1.
Un Forum de coopération en matière de réglementation (FCR) est établi en vertu de l’article 26.2.1h) (Comités spécialisés) en vue de faciliter et de promouvoir la coopération en matière de réglementation entre les Parties conformément au présent chapitre.
2.
Le FCR exerce les fonctions suivantes :
a)
offrir un forum de discussion sur les questions de politique réglementaire d’intérêt commun identifiées par les Parties dans le cadre, entre autres, des consultations menées conformément à l’article 21.8;
b)
aider les régulateurs individuels à identifier des partenaires potentiels pour les activités de coopération et leur fournir les outils appropriés à cette fin, tels que des modèles d’accords de confidentialité;
c)
examiner les initiatives prévues ou en cours en matière de réglementation qu’une Partie considère comme pouvant donner lieu à la coopération. Ces examens, qui seront menés en consultation avec les services chargés de la réglementation et les agences de régulation, devraient appuyer la mise en œuvre du présent chapitre;
d)
encourager le développement d’activités de coopération bilatérale conformément à l’article 21.4 et, sur la base des informations obtenues des services chargés de la réglementation et des agences de régulation, examiner les progrès, les réalisations et les pratiques exemplaires dans le cadre des initiatives de coopération en matière de réglementation dans des secteurs particuliers.
3.
Le FCR est coprésidé par un haut représentant du Gouvernement du Canada ayant rang de sous-ministre, ou le titulaire d’un poste équivalent ou son représentant désigné, et par un haut représentant de la Commission européenne ayant rang de directeur général, ou le titulaire d’un poste équivalent ou son représentant désigné, et est composé des fonctionnaires concernés de chaque Partie. Les Parties peuvent, par consentement mutuel, inviter d’autres parties intéressées à participer aux réunions du FCR.
4.
Le FCR :
a)
adopte son mandat, ses procédures et son plan de travail à sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord;
b)
se réunit au cours de l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et au moins une fois par an par la suite, sauf si les Parties en décident autrement;
c)
fait rapport au Comité mixte de l’AECG au sujet de la mise en œuvre du présent chapitre, s’il y a lieu.
ARTICLE 21.7
Coopération ultérieure entre les Parties
1.
Conformément à l’article 21.6.2c) et en vue de permettre un suivi des projets de réglementation à venir et d’identifier les possibilités de coopération en matière de réglementation, les Parties échangent périodiquement des informations sur les projets de réglementations prévus ou en cours relevant de leurs champs de responsabilité. Ces informations devraient comprendre, s’il y a lieu, les nouveaux règlements techniques et les modifications aux règlements techniques existants qui seront vraisemblablement proposés ou adoptés.
2.
Les Parties peuvent faciliter la coopération en matière de réglementation au moyen d’un échange de fonctionnaires dans le cadre d’un arrangement spécifique.
3.
Les Parties s’efforcent de coopérer et d’échanger, sur une base volontaire, des informations dans le domaine de la sécurité des produits non alimentaires. Cette coopération ou cet échange d’informations peut concerner plus particulièrement :
a)
les questions scientifiques, techniques et réglementaires susceptibles d’améliorer la sécurité des produits non alimentaires;
b)
les questions émergentes présentant une pertinence significative en matière de santé et de sécurité qui relèvent du champ de compétence d’une Partie;
c)
les activités de normalisation;
d)
la surveillance des marchés et les activités d’exécution;
e)
les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;
f)
les rappels de produits coordonnés ou autres actions similaires.
4.
Les Parties peuvent établir un échange réciproque d’informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives qui sont prises. En particulier, le Canada peut se voir accorder l’accès à des informations choisies tirées du système d’alerte rapide RAPEX de l’Union européenne, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. L’Union européenne peut recevoir des informations d’alerte rapide sur les mesures restrictives et les rappels de produits tirées du système canadien de déclaration d’incidents liés aux produits de consommation, connu sous le nom de RADAR, ou de tout système qui lui succédera, concernant les produits de consommation au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, L.C. 2010, ch. 21, et les cosmétiques au sens de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. 1985, ch. F-27. Cet échange réciproque d’informations est effectué sur la base d’un arrangement énonçant les mesures visées au paragraphe 5.
5.
Avant de procéder au premier échange d’informations conformément au paragraphe 4, les Parties font en sorte que les mesures visant à mettre en œuvre les échanges en question soient approuvées par le Comité du commerce des marchandises. Les Parties font en sorte que ces mesures précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles.
6.
Le Comité du commerce des marchandises approuve les mesures visées au paragraphe 5 au cours de l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent accord, à moins que les Parties ne décident de proroger ce délai.
7.
Les Parties peuvent modifier les mesures visées au paragraphe 5. Le Comité du commerce des marchandises approuve toute modification apportée aux mesures.
ARTICLE 21.8
Consultations avec les entités privées
Afin de connaître les points de vue d’entités non gouvernementales sur des questions ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie ou les Parties peuvent consulter, s’il y a lieu, les parties prenantes et les parties intéressées, y compris des représentants du milieu universitaire, de groupes de réflexion, d’organisations non gouvernementales, des milieux d'affaires, des consommateurs et d’autres organisations. Ces consultations peuvent être menées par tout moyen que la ou les Parties jugent approprié.
ARTICLE 21.9
Points de contact
1.
Les points de contact pour la communication entre les Parties sur les questions relevant du présent chapitre sont :
a)
dans le cas du Canada : la Direction des règlements et obstacles techniques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou son successeur;
b)
dans le cas de l’Union européenne : l'unité « Affaires internationales » de la Direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne, ou son successeur..
2.
Chaque point de contact a la responsabilité de consulter ses services chargés de la réglementation et agences de régulation respectifs, sur les questions relevant du présent chapitre, et d'assurer la coordination avec eux, selon qu'il sera approprié.
CHAPITRE VINGTDEUX
COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 22.1
Contexte et objectifs
1.
Les Parties rappellent la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, le programme Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992, la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002 et le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 visant la création à l’échelon national et international d’un environnement favorable à un plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et étude de son impact sur le développement durable, et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et forment des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement, et elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable, pour le bien-être des générations présentes et futures.
2.
Les Parties soulignent l’avantage de tenir compte des questions relatives au travail et à l’environnement qui sont liées au commerce dans une approche globale du commerce et du développement durable. En conséquence, les Parties conviennent que les droits et les obligations découlant des chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement) sont à prendre en considération dans le contexte du présent accord.
3.
À cet égard, par la mise en œuvre des chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingt-quatre (Commerce et environnement), les Parties visent les objectifs suivants :
a)
favoriser le développement durable par une coordination et une intégration accrues de leurs politiques et mesures respectives en matière de travail, d’environnement et de commerce;
b)
promouvoir le dialogue et la coopération entre elles en vue de resserrer leurs relations commerciales et économiques d’une manière qui appuie leurs mesures et leurs normes respectives en matière de protection du travail et de l’environnement, et en vue de respecter leurs objectifs de protection du travail et de l’environnement dans un contexte de relations commerciales libres, ouvertes et transparentes;
c)
améliorer l’application de leur droit respectif en matière de travail et d’environnement et l’observation des accords internationaux sur le travail et l’environnement;
d)
promouvoir la pleine utilisation d’instruments comme l’évaluation d’impact et la consultation des parties prenantes lors de l’élaboration de la réglementation relative aux questions touchant le commerce, le travail et l’environnement, et inciter les milieux d'affaires, les organisations de la société civile et les citoyens à développer et à mettre en œuvre des pratiques qui contribuent à l’atteinte des objectifs du développement durable;
e)
favoriser la consultation et la participation du public dans la discussion des questions de développement durable qui surviennent dans le cadre du présent accord et dans l’élaboration du droit et des politiques pertinentes.
ARTICLE 22.2
Transparence
Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre, conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre Vingt-sept (Transparence) ainsi qu’aux articles 23.6 (Information et sensibilisation du public) et 24.7 (Information et sensibilisation du public).
ARTICLE 22.3
Coopération et promotion du commerce contribuant au développement durable
1.
Les Parties reconnaissent l’intérêt de la coopération internationale pour l’atteinte des objectifs du développement durable et de l’intégration à l’échelle internationale des initiatives, des actions et des mesures de développement et de protection d’ordre économique, social et environnemental. En conséquence, les Parties conviennent d’entretenir un dialogue et de se consulter sur les questions de développement durable liées au commerce qui présentent un intérêt commun.
2.
Les Parties affirment que le commerce devrait favoriser le développement durable. En conséquence, chaque Partie s’efforce de promouvoir les flux économiques et commerciaux et les pratiques contribuant à favoriser le travail décent et la protection de l’environnement, y compris par les moyens suivants :
a)
encourager l’élaboration et l’utilisation de programmes volontaires relatifs à la production durable de marchandises et de services, par exemple des programmes d’écoétiquetage ou de commerce équitable;
b)
encourager l’élaboration et l’utilisation, par les entreprises, de pratiques volontaires exemplaires de responsabilité sociale, comme celles énoncées dans les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en vue d’accroître la cohérence entre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux;
c)
encourager la prise en considération de la durabilité dans les décisions de consommation privées et publiques;
d)
promouvoir l’élaboration, la mise en place, le maintien ou l’amélioration d’objectifs et de normes de performance environnementale.
3.
Les Parties reconnaissent qu’il importe d’examiner certaines questions spécifiques de développement durable en évaluant les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, et en tenant compte du point de vue des parties prenantes. En conséquence, chaque Partie s’engage à examiner, à surveiller et à évaluer les effets de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable sur son territoire, afin d'identifier toute action nécessaire dans le contexte du présent accord. Les Parties peuvent effectuer des évaluations conjointes. De telles évaluations seront réalisées d’une manière adaptée aux pratiques et aux conditions de chaque Partie, par l’intermédiaire des processus participatifs respectifs des Parties et des processus établis en vertu du présent accord.
ARTICLE 22.4
Mécanismes institutionnels
1.
Le Comité sur le commerce et le développement durable, établi en application de l'article 26.2.1g) (Comités spécialisés), est composé de représentants de haut niveau des Parties compétents pour les questions visées par le présent chapitre et les chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement). Le Comité sur le commerce et le développement durable supervise la mise en œuvre de ces chapitres, y compris les activités de coopération et l’examen de l’incidence que le présent accord a sur le développement durable, et traite de façon intégrée toute question d’intérêt commun pour les Parties concernant le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement. En ce qui concerne les chapitres Vingttrois (Commerce et travail) et Vingtquatre (Commerce et environnement), le Comité sur le commerce et le développement durable peut aussi exécuter ses tâches en organisant des séances spécifiques faisant intervenir des participants compétents pour les questions visées respectivement par ces chapitres.
2.
Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et par la suite aussi souvent que les Parties l’estiment nécessaire. Les points de contact mentionnés aux articles 23.8 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels) sont responsables des communications entre les Parties en ce qui concerne le calendrier et l’organisation des réunions ou des séances particulières.
3.
Chaque réunion ordinaire ou séance particulière du Comité sur le commerce et le développement durable comprend une séance avec le public au cours de laquelle sont discutées des questions concernant la mise en œuvre des chapitres pertinents, à moins que les Parties n’en décident autrement.
4.
Le Comité sur le commerce et le développement durable favorise la transparence et la participation du public. À cette fin :
a)
toute décision ou tout rapport du Comité sur le commerce et le développement durable est rendu public, à moins que celuici n’en décide autrement;
b)
le Comité sur le commerce et le développement durable présente au Forum de la société civile visé à l’article 22.5 des rapports à jour sur toute question relevant du présent chapitre, y compris sa mise en œuvre. Toute opinion ou tout point de vue du Forum de la société civile est présenté aux Parties, directement ou par l'intermédiaire des mécanismes consultatifs prévus aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels). Le Comité sur le commerce et le développement durable présente chaque année un rapport de suivi sur ces communications;
c)
le Comité sur le commerce et le développement durable présente chaque année un rapport concernant toute question qu'il a examinée en application de l’article 24.7.3 (Information et sensibilisation du public) ou de l’article 23.8.4 (Mécanismes institutionnels).
ARTICLE 22.5
Forum de la société civile
1.
Les Parties facilitent l’organisation d’un Forum de la société civile mixte composé de représentants d’organisations de la société civile établies sur leurs territoires, y compris des participants aux mécanismes consultatifs visés aux articles 23.8.3 (Mécanismes institutionnels) et 24.13 (Mécanismes institutionnels), en vue de mener un dialogue sur les aspects du présent accord qui concernent le développement durable.
2.
Le Forum de la société civile se réunit une fois par an, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les Parties favorisent une représentation équilibrée des intérêts concernés, y compris des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs, des représentants des milieux d'affaires et des groupes environnementaux qui sont représentatifs et indépendants, ainsi que d’autres organisations de la société civile concernées, s’il y a lieu. Les Parties peuvent aussi faciliter la participation par des moyens virtuels.
CHAPITRE VINGT-TROIS
COMMERCE ET TRAVAIL
ARTICLE 23.1
Contexte et objectifs
1.
Les Parties reconnaissent l’intérêt de la coopération internationale et des accords internationaux en matière de travail en tant que réponse de la communauté internationale aux difficultés et aux possibilités dans les domaines économique, social et de l’emploi du fait de la mondialisation. Elles reconnaissent la contribution que pourrait apporter le commerce international au plein emploi productif et à un travail décent pour tous, et elles s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, sur des questions d’intérêt commun concernant le travail et l’emploi liées au commerce.
2.
Affirmant l’intérêt d’une plus grande cohérence des politiques visant le travail décent, comprenant les normes fondamentales du travail, et d’un niveau élevé de protection du travail, conjugués à leur application effective, les Parties reconnaissent le rôle bénéfique que ces aspects peuvent avoir sur l’efficacité économique, l’innovation et la productivité, y compris sur les performances à l'exportation. Dans ce contexte, les Parties reconnaissent également l’importance du dialogue social sur les questions se rapportant au travail entre les travailleurs et les employeurs, leurs organisations respectives et les gouvernements, et elles s’engagent à promouvoir un tel dialogue.
ARTICLE 23.2
Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant à chaque Partie le droit de définir ses priorités en matière de travail, d’établir ses niveaux de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques, d’une manière conforme à ses engagements internationaux en matière de travail, y compris ceux découlant du présent chapitre, chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection du travail et elle s'efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de manière à assurer des niveaux élevés de protection du travail.
ARTICLE 23.3
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
1.Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail, qui sont énumérés ciaprès. Les Parties affirment leur engagement à respecter, promouvoir et appliquer ces principes et ces droits conformément aux obligations des membres de l’Organisation internationale du Travail (l’OIT) et aux engagements énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998), adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e session, à savoir :
a)la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
b)l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
c)l’abolition effective du travail des enfants;
d)l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
2.
Chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail favorisent les objectifs suivants de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT, conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 97e session, et à ses autres engagements internationaux :
a)santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie;
b)mise en place de normes de travail minimales acceptables pour les salariés, y compris pour ceux qui ne sont pas couverts par une convention collective;
c)non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.
3.En application de l'alinéa 2a), chaque Partie fait en sorte que son droit et ses pratiques en matière de travail incorporent et protègent la santé et la sécurité au travail des travailleurs, y compris en formulant des politiques qui promeuvent les principes fondamentaux visant à prévenir les accidents et les blessures en dehors du travail ou au travail, ainsi qu’à créer une culture préventive en matière de santé et de sécurité, et où le principe de prévention se voit accorder la plus haute priorité. Dans la préparation et la mise en œuvre des mesures de protection de la santé et de la sécurité au travail, chaque Partie tient compte des renseignements scientifiques et techniques pertinents et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes existants, si les mesures en question sont susceptibles d’affecter le commerce ou l’investissement entre les Parties. Les Parties reconnaissent qu’en cas de danger existant ou potentiel de blessure ou de maladie, ou en cas de conditions dont il est raisonnable de penser qu’elles puissent entraîner des blessures ou la maladie chez une personne, une Partie n’invoque pas l’absence de certitude scientifique pour retarder la mise en place de mesures de protection offrant un bon rapport coûtefficacité.
4.Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre, dans son droit et ses pratiques et sur l’ensemble de son territoire, les conventions fondamentales de l’OIT que le Canada et les États membres de l’Union européenne ont ratifiées respectivement. Les Parties déploient des efforts continus et soutenus afin de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT, si elles ne l’ont pas déjà fait. Les Parties échangent des informations sur leur situation et leurs progrès respectifs en ce qui concerne la ratification des conventions fondamentales, prioritaires ainsi que des autres conventions de l'OIT qui sont classées comme étant à jour par l’OIT.
ARTICLE 23.4
Maintien des niveaux de protection
1.Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit et leurs normes en matière de travail.
2.Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à son droit et à ses normes en matière de travail, ni n’offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.
3.Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement son droit et ses normes en matière de travail dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
ARTICLE 23.5
Procédures d’application, procédures administratives et examen des actions administratives
1.En application de l’article 23.4, chaque Partie promeut le respect de son droit en matière de travail et l’applique effectivement, y compris :
a)
en maintenant, conformément à ses engagements internationaux, un système d’inspection du travail visant l’application des dispositions juridiques concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui peuvent être appliquées par les inspecteurs du travail;
b)
en faisant en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée et qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d’engager une procédure administrative ou judiciaire, afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit du travail, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas d’infraction.
2.Chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n’entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d'injonctions s’il y a lieu et soient justes et équitables, y compris :
a)
en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, ainsi qu’une description de la nature de la procédure et du fondement de l’allégation;
b)
en donnant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives, y compris en présentant des informations ou des éléments de preuve, avant qu'une décision définitive ne soit prise.
c)
en s’assurant que les décisions définitives soient consignées par écrit, motivées en fonction de l’affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre;
d)
en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, corrigée, dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d’indépendance et d’impartialité du tribunal.
ARTICLE 23.6
Information et sensibilisation du public
1.
Outre les obligations lui incombant en vertu de l’article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de législation et de normes en matière de travail.
2.
Chaque Partie fait mieux connaître au public sa législation et ses normes en matière de travail, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, y compris en veillant à la disponibilité de l’information et en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants.
ARTICLE 23.7
Activités de coopération
1.
Les Parties s’engagent à coopérer pour promouvoir les objectifs du présent chapitre, au moyen d’actions comme :
a)
l’échange d’informations sur les meilleures pratiques concernant les questions d’intérêt commun et les activités, initiatives et évènements pertinents;
b)
la coopération au sein d’instances internationales qui traitent de questions touchant au commerce et au travail, y compris notamment l’OMC et l’OIT;
c)
la promotion internationale et l’application effective des principes et droits fondamentaux au travail mentionnés à l’article 23.3.1, et de l’Agenda pour le travail décent de l’OIT;
d)
le dialogue et l’échange d’informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre;
e)
l’étude des possibilités de collaboration dans le cadre d’initiatives concernant des pays tiers;
f)
toute autre forme de coopération jugée appropriée.
2.
Les Parties tiendront compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et la réalisation des activités de coopération.
3.
Les Parties peuvent établir des accords de coopération avec l’OIT et d’autres organisations internationales ou régionales compétentes pour tirer profit de leur expertise et de leurs ressources en vue d’atteindre les objectifs prévus au présent chapitre.
ARTICLE 23.8
Mécanismes institutionnels
1.
Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :
a)
les programmes et activités de coopération, conformément à l’article 23.7;
b)
la réception des observations et des communications, conformément à l’article 23.9;
c)
l’information à fournir à l’autre Partie, aux groupes d’experts et au public.
2.
Chaque Partie informe l’autre Partie par écrit du point de contact mentionné au paragraphe 1.
3.
Le Comité sur le commerce et le développement durable établi en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :
a)
supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard, y compris son application et son efficacité;
b)
traite de toute autre question entrant dans le champ d’application du présent chapitre.
4.
Chaque Partie consulte ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable, ou en établit de nouveaux, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces groupes comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des employeurs, des syndicats, des organisations de travailleurs et des milieux d'affaires, ainsi que d’autres parties prenantes concernées, s’il y a lieu. Ces groupes peuvent, de leur propre initiative, formuler des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.
5.
Chaque Partie est disposée à recevoir et à tenir dûment compte des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie fait part de ces communications à ses groupes consultatifs internes en matière de travail ou de développement durable.
6.
Les Parties tiennent compte des activités de l’OIT de manière à promouvoir une coopération accrue avec l’OIT et une meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de l’OIT.
ARTICLE 23.9
Consultations
1.
Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu’une Partie a transmis une demande de consultations.
2.
Au cours des consultations, chaque Partie communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives aux renseignements personnels et commerciaux confidentiels.
3.
Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l’OIT, qui pourrait contribuer à l’examen de la question soulevée.
4.
La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité sur le commerce et le développement durable se réunisse pour examiner la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit dans les moindres délais et s’efforce de régler la question. S’il y a lieu, il sollicite l’avis des groupes consultatifs internes des Parties en matière de travail ou de développement durable, au moyen des mécanismes de consultation mentionnés à l’article 23.8.
5.
Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.
ARTICLE 23.10
Groupe d’experts
1.
S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l’article 23.9, une Partie peut, 90 jours après la réception d’une demande de consultations faite en application de l’article 23.9.1, demander la formation d’un groupe d’experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie.
2.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29-A et 29B, à moins que les Parties n’en décident autrement.
3.
Le groupe d’experts est composé de trois membres.
4.
Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe d’experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’établissement du groupe d’experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d’experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l’expertise correspondant à la question particulière en cause.
5.
Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d’experts dans le délai prévu au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l’article 29.7 (Composition du groupe d’arbitrage) s’applique à l’égard de la liste visée au paragraphe 6.
6.
Lors de sa première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce et le développement durable dresse une liste d’au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le Comité sur le commerce et le développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.
7.
Les experts proposés pour faire partie d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit du travail, d’autres questions relevant du présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement concernant la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.
8.
À moins que les Parties n’en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d’un groupe d’experts, le mandat du groupe d’experts est le suivant :
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe d’experts et produire un rapport, conformément à l’article 23.10 (Groupe d’experts) du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), présentant des recommandations en vue de résoudre la question.
9.
S’agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l’article 23.3, le groupe d’experts devrait obtenir des informations de la part de l’OIT, y compris toute règle d’interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par l’OIT
.
10.
Le groupe d’experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de la part de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.
11.
Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d’experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d’experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le groupe d’experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport provisoire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.
12.
Dans le cas où le groupe d’experts détermine, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s’efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s’il y a lieu, d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie requérante de sa décision concernant les actions ou mesures à mettre en œuvre. En outre, la Partie requérante informe en temps opportun ses groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable ainsi que la Partie défenderesse de toute autre action ou mesure qu’elle pourrait décider de prendre pour donner suite au rapport final, pour favoriser la résolution de la question d’une manière conforme au présent accord. Le Comité sur le commerce et le développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d’experts. Les groupes consultatifs en matière de travail ou de développement durable des Parties et le Forum de la société civile peuvent soumettre à cet égard des observations au Comité sur le commerce et le développement durable.
13.
Si les Parties conviennent entre elles d’une solution à la question après qu’un groupe d’experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité sur le travail et le développement durable ainsi qu’au groupe d’experts. La procédure menée par le groupe d’experts prend fin dès la notification.
ARTICLE 23.11
Règlement des différends
1.
Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.
2.
Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.
3.
Les Parties comprennent que les obligations énoncées dans le présent chapitre sont contraignantes et exécutoires selon les procédures de règlement des différends prévues à l’article 23.10. Dans ce contexte, les Parties discutent, dans le cadre des réunions du Comité sur le commerce et le développement durable, de l’efficacité de la mise en œuvre du chapitre, de l’évolution des politiques de chaque Partie, de l’évolution des accords internationaux et des points de vue formulés par les parties prenantes, ainsi que de l’éventuelle révision des procédures de règlement des différends prévues à l’article 23.10.
4.
En cas de désaccord au titre du paragraphe 3, une Partie peut demander des consultations conformément aux procédures établies à l’article 23.9 en vue d’une révision des dispositions de règlement des différends prévues à l’article 23.10, dans l’optique de parvenir à une solution mutuellement convenue quant à la question en cause.
5.
Le Comité sur le commerce et le développement durable peut recommander au Comité mixte de l’AECG que soient apportées des modifications aux dispositions pertinentes du présent chapitre, conformément à la procédure d'amendement prévue à l’article 30.2 (Amendements).
CHAPITRE VINGTQUATRE
COMMERCE ET ENVIRONNEMENT
ARTICLE 24.1
Définition
Pour l’application du présent chapitre :
droit de l’environnement désigne une loi, y compris une disposition législative ou réglementaire ou une autre mesure juridiquement contraignante d’une Partie ayant pour objet la protection de l’environnement, y compris la prévention des risques pour la vie ou la santé humaines résultant d'impacts environnementaux, qui vise notamment :
a)
la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement;
b)
la gestion des produits chimiques et des déchets ou la diffusion d’information à ce sujet;
c)
la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, ainsi que des aires protégées,
à l’exclusion d’une mesure d’une Partie qui concerne uniquement la santé et la sécurité des travailleurs, laquelle relève du chapitre Vingttrois (Commerce et travail), ou d’une mesure d’une Partie ayant pour objet la gestion de la récolte de subsistance ou l’exploitation de ressources naturelles par les populations autochtones.
ARTICLE 24.2
Contexte et objectifs
Les Parties reconnaissent que l’environnement forme un pilier fondamental du développement durable et reconnaissent la contribution que peut avoir le commerce pour le développement durable. Les Parties soulignent qu’une coopération accrue aux fins de la protection et de la conservation de l’environnement a les effets bénéfiques suivants :
a)
favoriser le développement durable;
b)
renforcer la gouvernance environnementale des Parties;
c)
consolider les accords internationaux en matière d’environnement auxquels elles sont parties;
d)
compléter les objectifs du présent accord.
ARTICLE 24.3
Droit de réglementer et niveaux de protection
Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses priorités environnementales, d’établir ses niveaux de protection de l’environnement ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques d’une manière conforme au présent accord et aux accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie. Chaque Partie cherche à faire en sorte que cette législation et ces politiques assurent et encouragent des niveaux élevés de protection de l’environnement et elle s’efforce d’améliorer continuellement cette législation et ces politiques de même que les niveaux de protection sur lesquels elles reposent.
ARTICLE 24.4
Accords multilatéraux sur l’environnement
1.
Les Parties reconnaissent l’intérêt de la gouvernance et des accords internationaux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux, et elles soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques, des règles et des mesures en matière de commerce et d’environnement.
2.
Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre effectivement en œuvre,, dans son droit et ses pratiques et sur l’ensemble de son territoire, les accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elle est partie.
3.
Les Parties s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, au sujet de questions environnementales d’intérêt commun liées à des accords multilatéraux sur l’environnement, en particulier celles qui touchent au commerce. Cet engagement inclut l’échange d’informations sur :
a)
la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels une Partie est partie;
b)
la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement;
c)
le point de vue de chaque Partie concernant l’adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.
4.
Les Parties reconnaissent leur droit de recourir à l’article 28.3 (Exceptions générales) en ce qui concerne les mesures touchant l’environnement, y compris celles prises en application d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont parties.
ARTICLE 24.5
Maintien des niveaux de protection
1.
Les Parties reconnaissent qu’il ne convient pas de stimuler le commerce ou l’investissement par l’affaiblissement ou la réduction des niveaux de protection prévus par leur droit de l’environnement.
2.
Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à son droit de l’environnement, ni n’offre de le faire, dans le but de stimuler le commerce ou l’établissement, l’acquisition, l’accroissement ou le maintien d’un investissement sur son territoire.
3.
Une Partie n’omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d’appliquer effectivement son droit de l’environnement dans le but de stimuler le commerce ou l’investissement.
ARTICLE 24.6
Accès aux réparations et garanties procédurales
1.
En application des obligations énoncées à l’article 24.5 :
a)
chaque Partie, conformément à son droit, fait en sorte que ses autorités compétentes pour l’application du droit de l’environnement prennent dûment en considération toute allégation de violation du droit de l’environnement qui lui est signalée par toute personne intéressée établie ou résidant sur son territoire;
b)
chaque Partie fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt légalement reconnu dans une affaire donnée ou qui invoquent une atteinte à un droit conféré par sa législation aient la possibilité d’engager une procédure administrative ou judiciaire afin de permettre une action efficace contre toute violation de son droit de l’environnement, y compris en prévoyant une réparation appropriée en cas de violation.
2.
Chaque Partie, conformément à son droit interne, fait en sorte que les procédures visées à l'alinéa 1b) ne soient pas inutilement compliquées ou d'un coût prohibitif, n’entraînent ni délais déraisonnables ni retards injustifiés, prévoient la prise d’injonctions, s’il y a lieu, et soient justes, équitables et transparentes, y compris :
a)
en donnant aux défendeurs un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, ainsi qu’une description de la nature de la procédure et du fondement de l’allégation;
b)
en accordant aux parties à la procédure une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leur position respective, y compris par la présentation de renseignements ou d’éléments de preuve, avant qu’une décision définitive soit rendue;
c)
en s’assurant que les décisions définitives sont consignées par écrit, motivées en fonction de l’affaire et fondées sur les renseignements ou éléments de preuve sur lesquels les parties à la procédure ont eu la possibilité de se faire entendre;
d)
en accordant aux parties à une procédure administrative la possibilité de demander que la décision administrative définitive rendue soit réexaminée et, au besoin, soit corrigée dans un délai raisonnable par un tribunal établi par la loi, avec les garanties appropriées d’indépendance et d’impartialité du tribunal.
ARTICLE 24.7
Information et sensibilisation du public
1.
En complément de l’article 27.1 (Publication), chaque Partie encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceuxci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit de l'environnement.
2.
Chaque Partie fait mieux connaître au public son droit de l’environnement, ainsi que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en faisant en sorte que l’information à cet égard soit à la disposition des parties prenantes.
3.
Chaque Partie est disposée à recevoir des observations du public sur les questions relevant du présent chapitre, et à en tenir dûment compte, y compris des communications sur des préoccupations relatives à la mise en œuvre. Chaque Partie informe les organisations de sa société civile des communications de cette nature au moyen des mécanismes de consultation prévus à l’article 24.13.5.
ARTICLE 24.8
Information scientifique et technique
1.
Chaque Partie tient compte de l’information scientifique et technique pertinente ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales connexes lorsqu’elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l’environnement pouvant avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.
2.
Les Parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement.
ARTICLE 24.9
Commerce favorisant la protection de l’environnement
1.
Les Parties sont résolues à faire les efforts voulus en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires attachés à ces marchandises et services.
2.
Les Parties, conformément à leurs obligations internationales, veillent spécialement à faciliter l’élimination des obstacles au commerce ou à l’investissement en ce qui concerne les marchandises et les services qui présentent un intérêt particulier pour l’atténuation du changement climatique, notamment le commerce ou l’investissement en ce qui concerne les marchandises et les services liés à l’énergie renouvelable.
ARTICLE 24.10
Commerce des produits forestiers
1.
Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts afin de préserver les fonctions environnementales et d’offrir des possibilités économiques et sociales aux générations actuelles et futures, ainsi que l’importance d’ouvrir les marchés aux produits forestiers exploités conformément au droit du pays où a lieu l’exploitation et provenant de forêts gérées de manière durable.
2.
À cette fin, et d’une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s’engagent :
a)
à stimuler le commerce des produits forestiers provenant de forêts gérées de manière durable et exploités conformément au droit du pays où a lieu l’exploitation;
b)
à échanger de l’information et, s’il y a lieu, à coopérer à des initiatives visant à promouvoir la gestion durable des forêts, y compris des initiatives destinées à lutter contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est rattaché;
c)
à promouvoir l’application efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973, dans le cas des essences de bois considérées en péril;
d)
à coopérer, s’il y a lieu, au sein d’instances internationales traitant de la conservation et de la gestion durable des forêts.
3.
Les Parties discutent des sujets visés au paragraphe 2 au sein du Comité sur le commerce et le développement durable ou dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers mentionnés au chapitre 25 (Coopération et dialogues bilatéraux), en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.
ARTICLE 24.11
Commerce de produits de la pêche et de l’aquaculture
1.
Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable et responsable des pêches et de l’aquaculture et du fait qu'elles contribuent à offrir des possibilités environnementales, économiques et sociales aux générations actuelles et futures.
2.
À cette fin, et d’une manière conforme à leurs obligations internationales, les Parties s’engagent :
a)
à adopter ou à maintenir des mesures efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance (par exemple: programme d’observateurs, systèmes de surveillance des navires, contrôle des transbordements, inspections en mer, contrôle par l’État du port et sanctions connexes) visant à conserver les stocks de poisson et à empêcher la surpêche;
b)
à adopter ou à maintenir des mesures et à coopérer à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) y compris, s’il y a lieu, l’échange d’information sur les activités de pêche INN dans leurs eaux et la mise en œuvre de politiques et de mesures visant à exclure les produits de la pêche INN des échanges commerciaux et des activités de pisciculture;
c)
à coopérer avec et, s’il y a lieu, au sein des organisations régionales de gestion des pêches, où les Parties sont soit membres, soit observateurs, soit nonmembres coopérants, pour assurer une bonne gouvernance, y compris en préconisant la prise de décisions fondées scientifiquement et le respect de ces décisions au sein de ces organisations;
d)
à promouvoir le développement d’une industrie aquacole respectueuse de l’environnement et économiquement compétitive.
ARTICLE 24.12
Coopération en matière environnementale
1.
Les Parties reconnaissent qu’une coopération accrue constitue un élément important en vue de l’atteinte des objectifs du présent chapitre, et elles s’engagent à coopérer sur des questions environnementales d’intérêt commun qui sont liées au commerce, notamment dans les domaines suivants :
a)
les effets que pourrait avoir le présent accord sur l’environnement et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu de toute évaluation d’impact réalisée par les Parties;
b)
les travaux menés dans les instances internationales portant sur des enjeux liés à la fois aux politiques commerciales et environnementales, y compris notamment dans le cadre de l’OMC, de l’OCDE, du Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’accords multilatéraux sur l’environnement;
c)
la dimension environnementale de la responsabilité sociale et de l'obligation pour les entreprises de rendre compte, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des lignes directrices reconnues à l’échelle internationale;
d)
les effets sur les échanges commerciaux des normes et règlements relatifs à l’environnement ainsi que les effets sur l’environnement des règles touchant le commerce et l’investissement, y compris sur l’élaboration des politiques et des règlements en matière environnementale;
e)
les aspects commerciaux du régime international actuel et futur de lutte contre les changements climatiques, ainsi que les politiques et programmes nationaux d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, y compris les questions se rapportant aux marchés du carbone, les façons de pallier les effets indésirables du commerce sur le climat et les moyens de promouvoir l’efficacité énergétique ainsi que la mise au point et le déploiement de technologies à faibles émissions de carbone et d'autres technologies respectueuses du climat;
f)
le commerce et l’investissement dans les domaines des marchandises et des services environnementaux, y compris les technologies et les pratiques écologiques et vertes, l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique ainsi que l’utilisation, la conservation et le traitement de l’eau;
g)
la coopération sur les aspects de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique qui touchent au commerce;
h)
la promotion de la gestion du cycle de vie des marchandises, y compris la comptabilisation du carbone et la gestion en fin de vie utile, la responsabilité élargie des producteurs, le recyclage, la réduction des déchets et autres pratiques exemplaires;
i)
l'amélioration des connaissances concernant les effets de l’activité économique et des forces du marché sur l’environnement;
j)
les échanges de vues sur les liens qui existent entre les accords multilatéraux sur l’environnement et les règles commerciales internationales.
2.
La coopération visée au paragraphe 1 prend la forme de diverses actions et de divers instruments, y compris des échanges techniques, des échanges d’information et de pratiques exemplaires, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.
3.
Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s’il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.
ARTICLE 24.13
Mécanismes institutionnels
1.
Chaque Partie désigne un bureau qui sert de point de contact avec l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent chapitre, y compris eu égard à ce qui suit :
a)
les programmes et activités de coopération, conformément à l’article 24.12;
b)
la réception des observations et des communications, conformément au paragraphe 24.7.3;
c)
l’information à fournir à l’autre Partie, aux groupes d’experts et au public.
2.
Chaque Partie informe l’autre Partie, par écrit, du point de contact mentionné au paragraphe 1.
3.
Le Comité sur le commerce et le développement durable créé en application de l'alinéa 26.2.1g) (Comités spécialisés), dans le cadre de ses réunions ordinaires ou de séances consacrées à des dossiers particuliers faisant intervenir des participants responsables de questions couvertes par le présent chapitre :
a)
supervise la mise en œuvre du présent chapitre et examine les progrès réalisés à cet égard;
b)
discute des questions d’intérêt commun;
c)
traite de toute autre question entrant dans le champ d’application du présent chapitre, selon ce que les Parties décident ensemble.
4.
Les Parties tiennent compte des activités des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux concernés de manière à favoriser une coopération accrue et meilleure cohérence entre leurs travaux et ceux de ces organisations ou organismes.
5.
Chaque Partie se sert des mécanismes de consultation existants ou en établit de nouveaux, comme des groupes consultatifs internes, afin de recueillir des avis et des conseils sur les questions relevant du présent chapitre. Ces mécanismes de consultation comprennent des organisations de la société civile indépendantes et représentatives, constituant un juste équilibre entre les représentants des groupes de défense de l’environnement, des milieux d'affaires ainsi que d’autres parties prenantes concernées, s’il y a lieu. De tels mécanismes de consultation permettent aux parties prenantes de formuler de leur propre initiative des avis et des recommandations sur toute question relevant du présent chapitre.
ARTICLE 24.14
Consultations
1.
Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie sur toute question découlant du présent chapitre en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie énonce clairement la question à résoudre, en faisant état des aspects en jeu et en présentant un résumé succinct des allégations formulées en vertu du présent chapitre. Les consultations doivent débuter dans les moindres délais une fois qu’une Partie a transmis une demande de consultations.
2.
Au cours des consultations, chaque Partie communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées, sous réserve des dispositions de son droit relatives à la protection des renseignements personnels ou exclusifs.
3.
Le cas échéant et avec le consentement des deux Parties, les Parties demandent des informations ou des avis à toute personne, toute organisation ou tout organisme, y compris l’organisation ou l’organisme international compétent, qui pourrait contribuer à l’examen de la question en jeu.
4.
La Partie qui estime que la question requiert une analyse plus approfondie peut demander que le Comité sur le commerce et le développement durable se réunisse pour examiner la question en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie. Le Comité sur le commerce et le développement durable se réunit dans les moindres délais et s’efforce de régler la question. S’il y a lieu, il sollicite l’avis des organisations de la société civile des Parties au moyen des mécanismes de consultation mentionnés au paragraphe 24.13.5.
5.
Chaque Partie rend publique toute solution ou décision relative à une question analysée en application du présent article.
ARTICLE 24.15
Groupe d’experts
1.
S’agissant de toute question non résolue de façon satisfaisante dans le cadre des consultations tenues conformément à l’article 24.14, une Partie peut, 90 jours après la réception d’une demande de consultations faite en application du paragraphe 24.14.1, demander la formation d’un groupe d’experts qui se penchera sur la question, en transmettant une demande écrite au point de contact de l’autre Partie.
2.
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Parties appliquent les Règles de procédure et le Code de conduite figurant aux annexes 29A et 29B, à moins que les Parties n’en décident autrement.
3.
Le groupe d’experts est composé de trois membres.
4.
Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe d’experts dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’établissement du groupe d’experts par la Partie défenderesse. Les Parties veillent avec toute l'attention requise à ce que les membres qui sont proposés pour faire partie du groupe d’experts satisfassent aux exigences énoncées au paragraphe 7 et possèdent l’expertise correspondant à la question particulière en cause.
5.
Si les Parties sont incapables de décider de la composition du groupe d’experts dans le délai prescrit au paragraphe 4, la procédure de sélection énoncée aux paragraphes 3 à 7 de l’article 29.7 (Composition du groupe d’arbitrage) s’applique à l’égard de la liste visée au paragraphe 6.
6.
Lors de sa première réunion suivant l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité sur le commerce et le développement durable dresse une liste d’au moins neuf personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement, qui sont disposées et aptes à agir comme membres d’un groupe d’experts. Chaque Partie nomme au moins trois personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins trois personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le Comité sur le commerce et le développement durable fait en sorte que la liste comporte toujours le nombre prévu de personnes.
7.
Les experts proposés pour faire partie d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en ce qui concerne le droit de l’environnement, les questions visées par le présent chapitre ou le règlement de différends dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel et ne suivre les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement à l’égard de la question en cause. Ils ne doivent pas être affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre Partie et ils doivent se conformer au Code de conduite mentionné au paragraphe 2.
8.
À moins que les Parties n’en décident autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la sélection des membres d’un groupe d’experts, le mandat du groupe d’experts est le suivant :
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre Vingtquatre (Commerce et environnement), la question énoncée dans la demande d’établissement du groupe d’experts et produire un rapport, conformément à l’article 24.15 (Groupe d’experts) du chapitre Vingtquatre (Commerce et Environnement), présentant des recommandations en vue de résoudre la question.
9.
S’agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés à l’article 24.4, le groupe d’experts devrait obtenir auprès des organismes concernés établis au titre de ces accords des avis et des informations, y compris toute règle d’interprétation, conclusion ou décision pertinente et disponible adoptée par ces organismes
.
10.
Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intérimaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses déterminations sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues au présent chapitre, ainsi que les raisons justifiant ses conclusions, déterminations et recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intérimaire aux Parties dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à un autre moment fixé par les Parties. Les Parties disposent d’un délai de 45 jours après la remise du rapport intérimaire pour formuler des observations au groupe d’experts. Après avoir examiné ces observations, le groupe d’experts peut revoir son rapport ou réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le groupe d’experts remet son rapport final aux Parties dans les 60 jours après la présentation du rapport intérimaire. Chaque Partie rend public le rapport final dans un délai de 30 jours suivant sa remise.
11.
Dans le cas où le groupe d’experts détermine, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues au présent chapitre, les Parties entament des discussions et s’efforcent, dans les trois mois suivant la remise du rapport final, de déterminer les mesures appropriées ou, s’il y a lieu, d’établir un plan d’action mutuellement satisfaisant. Les Parties tiennent compte du rapport final au cours de ces discussions. La Partie défenderesse informe en temps opportun les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et la Partie requérante de sa décision concernant toute mesure ou action à mettre en œuvre. Le Comité sur le commerce et le développement durable surveille le suivi donné au rapport final et aux recommandations du groupe d’experts. Les organisations de la société civile, au moyen des mécanismes de consultation prévus au paragraphe 24.13.5, et le Forum de la société civile peuvent soumettre des observations à cet égard au Comité sur le commerce et le développement durable.
12.
Si les Parties conviennent entre elles d’une solution à la question après qu’un groupe d’experts a été constitué, elles notifient cette solution au Comité sur le commerce et le développement durable ainsi qu’au groupe d’experts. La procédure menée par le groupe d’experts prend fin dès la notification.
ARTICLE 24.16
Règlement des différends
1.
Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre.
2.
Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend.
CHAPITRE VINGTCINQ
COOPÉRATION ET DIALOGUES BILATÉRAUX
ARTICLE 25.1
Objectifs et principes
1.
Prenant appui sur leur partenariat établi de longue date et leurs valeurs communes, les Parties conviennent de faciliter leur coopération sur les questions d’intérêt commun, y compris :
a)
en renforçant la coopération bilatérale dans le domaine de la biotechnologie par la voie du dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie;
b)
en favorisant et en facilitant le dialogue bilatéral et l’échange d’information sur les questions liées au commerce des produits forestiers par la voie du dialogue bilatéral sur les produits forestiers;
c)
en s’efforçant d’établir et de maintenir une coopération efficace sur les questions touchant les matières premières par la voie du dialogue bilatéral sur les matières premières;
d)
en encourageant une coopération accrue sur les questions touchant la science, la technologie, la recherche et l’innovation.
2.
Sauf indication contraire dans le présent accord, les dialogues bilatéraux se tiennent sans retard injustifié à la demande de l’une des Parties ou du Comité mixte de l’AECG. Des représentants du Canada et de l’Union européenne coprésident les dialogues. Les coprésidents déterminent ensemble les calendriers et les ordres du jour des réunions.
3.
Les coprésidents d’un dialogue bilatéral informent suffisamment à l’avance le Comité mixte de l’AECG du calendrier et de l’ordre du jour de toute réunion bilatérale. Les coprésidents d’un dialogue bilatéral font part au Comité mixte de l’AECG des résultats et des conclusions d’un dialogue, s’il y a lieu ou à la demande du Comité mixte de l’AECG. L’établissement ou l’existence d’un dialogue n’empêche pas une Partie de soumettre directement une question au Comité mixte de l’AECG.
4.
Le Comité mixte de l’AECG peut décider de modifier ou de reprendre la tâche confiée à un dialogue ou de mettre fin à un dialogue.
5.
Les Parties peuvent prendre part à une coopération bilatérale dans d’autres domaines prévus par le présent accord, sous réserve du consentement du Comité mixte de l’AECG.
ARTICLE 25.2
Dialogue sur les questions de l’accès au marché de la biotechnologie
1.
Les Parties conviennent que la coopération et l’échange d’information sur les questions liées aux produits de biotechnologie sont des questions d’intérêt commun. La coopération et l’échange d’information ont lieu dans le contexte du dialogue bilatéral sur les questions d’intérêt commun concernant l’accès aux marchés des produits biotechnologiques agricoles, lequel a été établi en vertu de la Solution convenue d’un commun accord entre le Canada et l’Union européenne le 15 juillet 2009 et faisant suite au différend Communautés européennes – Mesures affectant l’approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques (WT/DS292) soumis à l’OMC. Le dialogue bilatéral couvre toute question pertinente présentant un intérêt commun pour les Parties, y compris :
a)
les approbations de produits de biotechnologie sur le territoire des Parties et, s’il y a lieu, les futures demandes d’approbation de produits présentant un intérêt commercial pour l’une ou l’autre des Parties;
b)
les perspectives commerciales et économiques des futures approbations de produits de biotechnologie;
c)
toute répercussion commerciale d’approbations asynchrones de produits de biotechnologie ou de la mise sur le marché accidentelle de produits non autorisés, et toute mesure appropriée à cet égard;
d)
toute mesure concernant la biotechnologie pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Parties, y compris les mesures prises par les États membres de l’Union européenne;
e)
toute nouvelle législation dans le domaine de la biotechnologie;
f)
les pratiques exemplaires dans la mise en œuvre de la législation en matière de biotechnologie.
2.
Les Parties soulignent aussi l’importance des objectifs communs ci-après en ce qui concerne la coopération dans le domaine de la biotechnologie :
a)
échanger de l’information sur les questions d’intérêt commun d’ordre politique, réglementaire et technologique touchant les produits de biotechnologie, en particulier de l’information concernant leurs systèmes et processus respectifs d’évaluation des risques pour la prise de décision à l’égard de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés;
b)
favoriser l’utilisation de processus d’approbation des produits de biotechnologie efficaces et fondés sur des données scientifiques;
c)
coopérer à l’échelle internationale sur les questions liées à la biotechnologie, telles que la présence d’organismes génétiquement modifiés en faibles concentrations;
d)
prendre part à une coopération dans le domaine de la réglementation afin de réduire au minimum les répercussions commerciales négatives des pratiques réglementaires relatives aux produits de biotechnologie.
ARTICLE 25.3
Dialogue bilatéral sur les produits forestiers
1.
Les Parties conviennent que le dialogue bilatéral, la coopération et l’échange d’information et de points de vue en ce qui concerne les lois, règlements et politiques applicables, ainsi que les questions importantes sur le plan de la production, du commerce et de la consommation de produits forestiers sont des questions d’intérêt commun. Les Parties conviennent de réaliser ce dialogue, cette coopération et cet échange dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers, y compris sur les questions suivantes :
a)
l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de lois, règlements, politiques et normes applicables, ainsi que les exigences en matière d'essais, de certification et d’accréditation, et leur incidence possible sur le commerce des produits forestiers entre les Parties;
b)
les initiatives des Parties ayant trait à la gestion durable des forêts et à la gouvernance forestière;
c)
les mécanismes permettant de certifier l’origine légale ou durable des produits forestiers;
d)
l’accès des produits forestiers aux marchés des Parties ou à d’autres marchés;
e)
les perspectives relatives aux organisations multilatérales et plurilatérales et les processus auxquels les Parties participent dans le but de promouvoir la gestion durable des forêts ou de lutter contre l’exploitation forestière illicite;
f)
les questions visées à l’article 24.10 (Commerce des produits forestiers);
g)
toute autre question liée aux produits forestiers selon ce que les Parties conviennent.
2.
Le dialogue bilatéral sur les produits forestiers se tient au cours de la première année de l’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite conformément au paragraphe 25.1.2.
3.
Les Parties conviennent que les discussions qui ont lieu dans le cadre du dialogue bilatéral sur les produits forestiers peuvent éclairer les discussions du Comité sur le commerce et le développement durable.
ARTICLE 25.4
Dialogue bilatéral sur les matières premières
1.
Reconnaissant l’importance d’un environnement commercial ouvert, non discriminatoire et transparent, fondé sur des règles et sur la science, les Parties s’efforcent d’établir et de maintenir une coopération efficace dans le domaine des matières premières. Aux fins de cette coopération, les matières premières comprennent entre autres les minéraux et les métaux ainsi que les produits agricoles ayant des usages industriels.
2.
Le dialogue bilatéral sur les matières premières couvre toutes les questions pertinentes présentant un intérêt commun, y compris en vue :
a)
d’offrir un forum de discussion sur la coopération dans le domaine des matières premières entre les Parties, pour favoriser l’accès au marché des marchandises à base de matières premières ainsi que des services et des investissements connexes et éviter la création d’obstacles non tarifaires au commerce des matières premières;
b)
d’accroître la compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières en vue de l’échange d’information sur les pratiques exemplaires et les politiques des Parties en matière de réglementation en ce qui touche les matières premières;
c)
d’encourager les activités qui appuient la responsabilité sociale des entreprises, conformément aux normes reconnues à l’échelle internationale, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut;
d)
de faciliter, s’il y a lieu, des consultations sur les positions des Parties dans des instances multilatérales ou plurilatérales où peuvent être soulevées et examinées des questions liées aux matières premières.
ARTICLE 25.5
Coopération accrue en science, en technologie, en recherche et en innovation
1.
Les Parties reconnaissent que la science, la technologie, la recherche et l’innovation ainsi que le commerce et l’investissement internationaux sont interdépendants lorsqu’il s’agit d’augmenter la compétitivité industrielle et la prospérité sociale et économique.
2.
Prenant appui sur cette compréhension commune, les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation.
3.
Les Parties s’efforcent d’encourager, de développer et de faciliter réciproquement des activités de coopération à l’appui ou en complément de l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Canada, fait à Halifax le 17 juin 1995. Les Parties conviennent de mener ces activités dans le respect des principes suivants :
a)
les activités sont mutuellement avantageuses pour les Parties;
b)
les Parties conviennent de la portée et des caractéristiques des activités;
c)
les activités devraient prendre en compte le rôle important du secteur privé et des établissements de recherche dans l’avancement de la science, de la technologie, de la recherche et de l’innovation, ainsi que dans la commercialisation des marchandises et des services qui en sont issus.
4.
Les Parties reconnaissent aussi l’importance d’une coopération accrue en science, en technologie, en recherche et en innovation, comme les activités lancées, développées ou entreprises par diverses parties prenantes, dont le gouvernement fédéral du Canada, les provinces et les territoires du Canada, ainsi que l’Union européenne et ses États membres.
5.
Chaque Partie, conformément à son droit, encourage le secteur privé, les établissements de recherche et la société civile sur son territoire à participer aux activités qui visent à accroître la coopération.
CHAPITRE VINGTSIX
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
ARTICLE 26.1
Comité mixte de l’AECG
1.
Les Parties établissent le Comité mixte de l’AECG composé de représentants de l’Union européenne et de représentants du Canada. Le Comité mixte de l’AECG est coprésidé par le ministre du Commerce international du Canada et le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou leurs suppléants respectifs.
2.
Le Comité mixte de l’AECG se réunit une fois par an ou à la demande d’une Partie. Le Comité mixte de l’AECG adopte le calendrier et l’ordre du jour de ses réunions.
3.
Le Comité mixte de l’AECG a la responsabilité de toutes les questions concernant le commerce et l’investissement entre les Parties ainsi que de la mise en œuvre et de l’application du présent accord. Une Partie peut soumettre au Comité mixte de l’AECG toute question liée à la mise en œuvre et à l’interprétation du présent accord ou toute autre question concernant le commerce et l’investissement entre les Parties.
4.
Le Comité mixte de l’AECG exerce les fonctions suivantes :
a)
superviser et faciliter la mise en œuvre et l’application du présent accord et promouvoir ses objectifs généraux;
b)
superviser les travaux de tous les comités spécialisés et autres organes établis au titre du présent accord;
c)
sous réserve des chapitres Huit (Investissement), Vingtdeux (Commerce et développement durable), Vingttrois (Commerce et travail), Vingtquatre (Commerce et environnement) et Vingtneuf (Règlement des différends), trouver des moyens et des méthodes appropriés pour prévenir les problèmes susceptibles de se présenter dans les domaines visés par le présent accord ou pour résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou l’application du présent accord;
d)
adopter ses propres règles de procédure;
e)
prendre des décisions conformément à l’article 26.3;
f)
examiner toute question d’intérêt dans une des sphères visées par le présent accord.
5.
Le Comité mixte de l’AECG peut :
a)
déléguer des responsabilités aux comités spécialisés créés en application de l’article 26.2;
b)
communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris des organisations du secteur privé et de la société civile;
c)
examiner ou approuver des modifications selon ce qui est prévu au présent accord;
d)
suivre le développement du commerce entre les Parties et examiner des moyens d’améliorer davantage les relations commerciales entre les Parties;
e)
adopter des interprétations des dispositions du présent accord, lesquelles lient les tribunaux institués en application de la section F du chapitre Huit (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) et du chapitre Vingtneuf (Règlement des différends);
f)
formuler des recommandations utiles en vue de promouvoir l’expansion du commerce et de l’investissement comme l’envisage le présent accord;
g)
modifier ou entreprendre les tâches assignées aux comités spécialisés créés en application de l’article 26.2 ou dissoudre l’un ou l’autre de ces comités spécialisés;
h)
établir des comités spécialisés et des dialogues bilatéraux afin de l’aider à exécuter ses tâches;
i)
prendre toute autre disposition dans l’exercice de ses fonctions selon ce que décident les Parties.
ARTICLE 26.2
Comités spécialisés
1.
Les comités spécialisés suivants sont établis sous les auspices du Comité mixte de l’AECG ou, dans le cas du Comité mixte de coopération douanière visé à l’alinéa c), ce comité se voit accorder le pouvoir d’agir sous les auspices du Comité mixte de l’AECG :
a)
le Comité du commerce des marchandises, chargé des questions concernant le commerce des marchandises, les droits de douane, les obstacles techniques au commerce, le Protocole de reconnaissance mutuelle des résultats de l’évaluation de la conformité et les droits de propriété intellectuelle liés aux marchandises. À la demande d’une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l’AECG, le Comité du commerce des marchandises peut également traiter des questions soulevées dans les domaines des règles d'origine, des procédures d’origine, des douanes et de la facilitation des échanges et des mesures aux frontières, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des marchés publics et de la coopération en matière de réglementation, si cela facilite la résolution d’une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent. Le Comité sur l’agriculture, le Comité sur les vins et les spiritueux et le Groupe sectoriel mixte sur les produits pharmaceutiques sont également établis sous les auspices du Comité du commerce des marchandises et font rapport à ce dernier;
b)
le Comité sur les services et l’investissement, chargé des questions concernant le commerce transfrontières des services, l’investissement, l’admission temporaire, le commerce électronique et les droits de propriété intellectuelle liés aux services. À la demande d’une Partie, sur renvoi par le comité spécialisé compétent ou au moment de préparer une discussion au sein du Comité mixte de l’AECG, le Comité sur les services et l’investissement peut également traiter des questions soulevées dans le domaine des services financiers ou des marchés publics, si cela facilite la résolution d’une question ne pouvant être résolue autrement par le comité spécialisé compétent.
Un Comité mixte sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est établi sous les auspices du Comité sur les services et l’investissement et fait rapport à ce dernier;
c)
le Comité mixte de coopération douanière (CMCD), institué dans le cadre de l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada sur la coopération douanière et l’assistance mutuelle en matière douanière de 1998, fait à Ottawa le 4 décembre 1997, et chargé pour l’application du présent accord des questions concernant les règles d’origine, les procédures d’origine, les douanes et la facilitation des échanges, les mesures aux frontières, et la suspension temporaire du traitement tarifaire préférentiel;
d)
le Comité de gestion mixte pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, chargé des questions concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires;
e)
le Comité sur les marchés publics, chargé des questions concernant les marchés publics;
f)
le Comité sur les services financiers, chargé des questions concernant les services financiers;
g)
le Comité sur le commerce et le développement durable, chargé des questions concernant le développement durable;
h)
le Forum de coopération en matière de réglementation, chargé des questions concernant la coopération en matière de réglementation;
i)
le Comité de l’AECG sur les indications géographiques, chargé des questions concernant les indications géographiques.
2.
Les comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 exercent leurs activités en conformité avec les dispositions des paragraphes 3 à 5.
3.
Les attributions et les tâches des comités spécialisés établis en application du paragraphe 1 sont définies de manière plus détaillée aux chapitres et aux protocoles pertinents du présent accord.
4.
Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent une fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent également être tenues à la demande d’une Partie ou du Comité mixte de l’AECG. Les comités spécialisés sont coprésidés par des représentants du Canada et de l’Union européenne. Les comités spécialisés adoptent, par consentement mutuel, le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions. Ils établissent et modifient leurs propres règles de procédure s’ils l’estiment approprié. Les comités spécialisés peuvent proposer des projets de décision aux fins d’adoption par le Comité mixte de l’AECG ou prendre des décisions lorsque le présent accord le prévoit.
5.
Chaque Partie fait en sorte que toutes les autorités compétentes pour chaque question à l’ordre du jour des réunions des comités spécialisés soient représentées, selon ce que chaque Partie estime approprié, et fait en sorte que chaque question soit examinée selon le niveau d’expertise requis.
6.
Les comités spécialisés informent le Comité mixte de l’AECG du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas une Partie de soumettre une question directement au Comité mixte de l’AECG.
ARTICLE 26.3
Prise de décision
1.
Le Comité mixte de l’AECG dispose, en vue de l’atteinte des objectifs du présent accord, du pouvoir décisionnel pour toute question dans les cas prévus par le présent accord.
2.
Les décisions du Comité mixte de l’AECG lient les Parties, sous réserve de l’accomplissement de toute exigence et procédure internes nécessaires, et les Parties les mettent en œuvre. Le Comité mixte de l’AECG peut également formuler des recommandations appropriées.
3.
Le Comité mixte de l’AECG adopte ses décisions et ses recommandations par consentement mutuel.
ARTICLE 26.4
Échange de renseignements
Lorsqu’une Partie soumet au Comité mixte de l’AECG ou à tout comité spécialisé créé au titre du présent accord des renseignements qui sont, selon sa législation, considérés comme confidentiels ou protégés contre la divulgation, l’autre Partie traite ces renseignements comme confidentiels.
ARTICLE 26.5
Points de contact de l’AECG
1.
Chaque Partie désigne dans les moindres délais un point de contact de l’AECG et le notifie à l’autre Partie dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
2.
Les points de contact de l’AECG :
a)
suivent les travaux de tous les organes institutionnels établis au titre du présent accord, y compris les communications relatives aux successeurs de ces organes;
b)
coordonnent les préparatifs des réunions de comité;
c)
donnent suite aux décisions prises par le Comité mixte de l’AECG s’il y a lieu;
d)
sauf indication contraire dans le présent accord, reçoivent toutes les notifications et tous les renseignements fournis conformément au présent accord et, au besoin, facilitent la communication entre les Parties au sujet de toute question visée par le présent accord;
e)
répondent à toute demande d’information conformément à l’article 27.2 (Communication d’informations);
f)
examinent toute autre question susceptible d’avoir une incidence sur l’application du présent accord conformément à un mandat donné par le Comité mixte de l’AECG.
3.
Les points de contact de l’AECG communiquent entre eux au besoin.
ARTICLE 26.6
Réunions
1.
Les réunions visées au présent chapitre devraient se tenir en personne. Les Parties peuvent aussi convenir de se réunir par vidéoconférence ou par téléconférence.
2.
Les Parties s’efforcent de se réunir dans les 30 jours qui suivent la réception par une Partie d’une demande de réunion de l’autre Partie.
CHAPITRE VINGTSEPT
TRANSPARENCE
ARTICLE 27.1
Publication
1.
Chaque Partie fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus accessibles d’une manière permettant aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.
2.
Dans la mesure du possible, chaque Partie :
a)
publie à l’avance toute mesure de cette nature qu’elle projette d’adopter; et
b)
ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures de cette nature qu’elle projette d’adopter.
ARTICLE 27.2
Communication d'informations
1.
Une Partie fournit dans les moindres délais, à la demande de l’autre Partie et dans la mesure du possible, des informations et des réponses aux questions concernant toute mesure existante ou projetée qui affecte substantiellement l’application du présent accord.
2.
Les informations fournies conformément au présent article sont sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
ARTICLE 27.3
Procédures administratives
Afin d’administrer de manière cohérente, impartiale et raisonnable une mesure d’application générale ayant une incidence sur les questions visées par le présent accord, chaque Partie fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l’article 27.1 à une personne, à une marchandise ou à un service donné de l’autre Partie dans un cas particulier :
a)
donnent à une personne de l’autre Partie qui est directement touchée par une procédure, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable lorsqu’une procédure est engagée, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé du fondement juridique l’autorisant et une description générale des questions litigieuses;
b)
accordent à une personne visée à l’alinéa a) une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de sa position avant tout acte administratif définitif, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;
c)
soient menées conformément à son droit.
ARTICLE 27.4
Révision et appel
1.
Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs afin que, dans les moindres délais, les actes administratifs définitifs relatifs à des questions visées par le présent accord soient révisés et, si les circonstances le justifient, corrigés. Chaque Partie fait en sorte que ses tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargés de l'application des mesures administratives et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.
2.
Chaque Partie fait en sorte que, devant tout tribunal ou dans le cadre de toute procédure visés au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit à :
a)
une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
b)
une décision fondée sur les preuves et les conclusions déposées ou, si son droit l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.
3.
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve d’un appel ou d’une révision prévus par son droit, ces décisions soient appliquées par les bureaux ou les autorités et en régissent la pratique au regard de l’acte administratif en cause.
ARTICLE 27.5
Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue
Les Parties conviennent de coopérer dans les enceintes bilatérales, régionales et multilatérales afin de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.
CHAPITRE VINGT-HUIT
EXCEPTIONS
ARTICLE 28.1
Définitions
Pour l’application du présent chapitre :
résidence désigne la résidence à des fins fiscales;
convention fiscale désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou un autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
impôt et mesure fiscale inclut un droit d’accise, mais non :
a)
un droit de douane au sens de l’article 1.1 (Définitions générales);
b)
une mesure visée aux exceptions b) ou c) de la définition de « droit de douane » à l’article 1.1 (Définitions générales).
ARTICLE 28.2
Définitions propres aux Parties
Pour l’application du présent chapitre :
autorité en matière de concurrence désigne :
a)
dans le cas du Canada, le commissaire de la concurrence, ou son successeur notifié à l’autre Partie par l’entremise des points de contact de l’AECG;
b)
dans le cas de l’Union européenne, la Commission de l’Union européenne en ce qui concerne ses responsabilités découlant des lois sur la concurrence de l’Union européenne;
lois sur la concurrence désigne :
a)
dans le cas du Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;
b)
dans le cas de l’Union européenne, les articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, du 13 décembre 2007, le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et leurs règlements de mise en œuvre ou leurs modifications;
renseignements protégés par ses lois sur la concurrence désigne :
a)
dans le cas du Canada, les renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34;
b)
dans le cas de l’Union européenne, les renseignements visés par l’article 28 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ou par l’article 17 du Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
ARTICLE 28.3
Exceptions générales
1.
Pour l’application de l’article 30.8.5 (Extinction, suspension ou incorporation d’autres accords existants), des chapitres Deux (Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises), Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et Six (Douanes et facilitation des échanges), du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine et des sections B (Établissement d’investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé au présent accord et en fait partie. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XX b) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent que l’article XX g) du GATT de 1994 s’applique aux mesures pour la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
2.
Pour l’application des chapitres Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles), Douze (Réglementation intérieure), Treize (Services financiers), Quatorze (Services de transport maritime international), Quinze (Télécommunications), Seize (Commerce électronique) et des sections B (Établissement d’investissements) et C (Traitement non discriminatoire) du chapitre Huit (Investissement), sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services entre les Parties, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures nécessaires :
a)
à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique, ou au maintien de l’ordre public
;
b)
à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux
;
c)
pour assurer le respect des lois ou des règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris ceux qui se rapportent :
i)
à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats,
ii)
à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels,
iii)
à la sécurité.
ARTICLE 28.4
Mesures de sauvegarde temporaires à l’égard des mouvements de capitaux et des paiements
1.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux et des paiements, y compris des transferts, causent ou menacent de causer de graves difficultés au fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union européenne, l’Union européenne peut imposer des mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pour remédier à ces difficultés pour une période n’excédant pas 180 jours.
2.
Les mesures imposées par l’Union européenne en application du paragraphe 1 ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable envers le Canada ou ses investisseurs par rapport à un pays tiers ou à ses investisseurs. L’Union européenne en informe immédiatement le Canada et lui présente dès que possible un calendrier pour l’élimination de ces mesures.
ARTICLE 28.5
Restrictions en cas de graves difficultés liées à la balance des paiements et à la situation financière extérieure
1.
Le Canada ou un État membre de l’Union européenne qui n’est pas membre de l’Union monétaire européenne, lorsqu’il éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés liées à sa balance des paiements ou à sa situation financière extérieure, peut adopter ou maintenir des mesures restrictives quant aux mouvements de capitaux ou aux paiements, y compris les transferts.
2.
Les mesures visées au paragraphe 1 :
a)
accordent à une Partie un traitement non moins favorable que celui accordé à un pays tiers dans des situations similaires;
b)
sont compatibles avec les Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, s’il y a lieu;
c)
évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’une Partie;
d)
sont temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation mentionnée au paragraphe 1 s’améliore et ne durent pas plus de 180 jours. La Partie qui cherche à prolonger ces mesures au-delà de la période de 180 jours en raison de circonstances extrêmement exceptionnelles consultera au préalable l’autre Partie quant à la mise en œuvre de toute prolongation envisagée.
3.
Dans le cas du commerce de marchandises, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l’équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec le GATT de 1994 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.
4.
Dans le cas du commerce de services, une Partie peut adopter des mesures restrictives pour protéger l’équilibre de sa balance des paiements ou sa position financière extérieure. De telles mesures sont compatibles avec l’AGCS.
5.
Une Partie qui adopte ou maintient une mesure visée au paragraphe 1 le notifie à l’autre Partie dans les moindres délais et lui présente dès que possible un calendrier pour l’élimination de cette mesure.
6.
Lorsque des restrictions sont adoptées ou maintenues en application du présent article, des consultations entre les Parties se tiennent dans les moindres délais au Comité mixte de l’AECG, si de telles consultations n’ont pas déjà cours dans un forum en dehors du cadre du présent accord. Les consultations tenues en application du présent paragraphe évaluent les difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ayant mené aux mesures respectives et tiennent compte, entre autres, de facteurs comme :
a)
la nature et l’étendue des difficultés;
b)
l’environnement économique et commercial externe;
c)
la disponibilité de mesures correctives alternatives.
7.
Les consultations tenues en application du paragraphe 6 portent sur la conformité de toute mesure restrictive avec les paragraphes 1 à 4. Les Parties acceptent toutes les constatations, d’ordre statistique ou portant sur d’autres faits, communiquées par le Fonds monétaire international (FMI) en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements, et leurs conclusions sont fondées sur l’évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.
ARTICLE 28.6
Sécurité nationale
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée :
a)
comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait à son avis contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou à permettre l’accès à de tels renseignements;
b)
comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité :
i)
relatives à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou d’autres forces de sécurité
,
ii)
décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
iii)
relatives à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication;
c)
comme empêchant une Partie de prendre des mesures pour remplir ses obligations internationales en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
ARTICLE 28.7
Fiscalité
1.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale qui établit une distinction entre des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui a trait à leur lieu de résidence ou au lieu où leurs capitaux sont investis.
2.
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure fiscale destinée à empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal en application de ses lois ou conventions fiscales.
3.
Le présent accord n’a pas d’incidence sur les droits et obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, les dispositions de la convention fiscale l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité.
4.
Aucune disposition du présent accord, ni de tout arrangement fait dans le cadre du présent accord, ne s’applique :
a)
à une mesure fiscale d’une Partie qui accorde un traitement fiscal plus favorable à une société, ou à un actionnaire d’une société, au motif que la société est détenue ou contrôlée, en tout ou en partie, directement ou indirectement, par un ou plusieurs investisseurs qui sont des résidents de cette Partie;
b)
à une mesure fiscale d’une Partie qui subordonne un avantage concernant les cotisations à verser au titre d’un arrangement prévoyant le report ou l’exemption d’impôt aux fins de la pension, de la retraite, de l’épargne, des études, des soins de santé, d’une incapacité ou autres fins semblables, ou le revenu découlant d’un tel arrangement, à l’exigence que cette Partie maintienne une compétence continue sur cet arrangement;
c)
à une mesure fiscale d’une Partie qui subordonne un avantage concernant l’achat ou la consommation d’un service donné à l’exigence que le service soit fourni sur le territoire de cette Partie;
d)
à une mesure fiscale d’une Partie destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception d’impôts, y compris une mesure prise par une Partie pour assurer la conformité à son régime fiscal;
e)
à une mesure fiscale qui confère un avantage à un gouvernement, à une partie d’un gouvernement ou à une personne qui est directement ou indirectement détenue, contrôlée ou constituée par un gouvernement;
f)
à une mesure fiscale non conforme existante qui n’est pas visée par ailleurs aux paragraphes 1, 2 et 4a) à e), au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure, ou à la modification d’une telle mesure, à condition que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux dispositions du présent accord, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification.
5.
Il est entendu que le fait qu’une mesure fiscale constitue une modification importante d’une mesure fiscale existante, qu’elle prenne effet au moment même de son annonce, qu’elle clarifie l’application prévue d’une mesure fiscale existante ou qu’elle ait une incidence inattendue sur un investisseur ou un investissement visé ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 8.10 (Traitement des investisseurs et des investissements visés).
6.
Les articles 8.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) et 13.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ne s’appliquent pas à un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale.
7.
a)
Lorsqu’un investisseur présente, en conformité avec l’article 8.19 (Consultations), une demande de consultations dans laquelle il allègue qu’une mesure fiscale viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement), le défendeur peut soumettre la question pour consultation et détermination conjointe des Parties afin de savoir :
i)
si la mesure est une mesure fiscale,
ii)
si la mesure, lorsqu’il est constaté qu’il s’agit d’une mesure fiscale, viole une obligation prévue à la section C (Traitement non discriminatoire) ou à la section D (Protection des investissements) du chapitre Huit (Investissement),
iii)
s’il y a incompatibilité entre les obligations du présent accord dont la violation est alléguée et les obligations prévues à une convention fiscale.
b)
Une question doit être soumise en application de l’alinéa a) au plus tard à la date que le Tribunal fixe au défendeur pour déposer son contremémoire. Lorsque le défendeur soumet une question, les délais ou les procédures précisés à la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre Huit (Investissement) sont suspendus. Si les Parties ne conviennent pas d’examiner la question dans les 180 jours suivant la date à laquelle elle a été soumise, ou si elles ne parviennent pas à faire une détermination conjointe durant cette période, la suspension des délais ou des procédures cesse de s’appliquer et l’investisseur peut présenter sa plainte.
c)
La détermination conjointe faite par les Parties en application de l’alinéa a) lie le Tribunal.
d)
Chaque Partie fait en sorte que sa délégation chargée des consultations à tenir en application de l’alinéa a) soit composée de personnes ayant des connaissances spécialisées sur les questions visées par le présent article, y compris de représentants des autorités fiscales compétentes de chaque Partie. Dans le cas du Canada, il s’agit de fonctionnaires du ministère des Finances Canada.
8.
Il est entendu que :
a)
mesure fiscale d’une Partie désigne une mesure fiscale adoptée par tout niveau de gouvernement d’une Partie;
b)
résident d’une Partie, s’agissant des mesures d’un gouvernement infranational, désigne soit un résident de cette juridiction infranationale soit un résident de la Partie dont il fait partie.
ARTICLE 28.8
Divulgation de renseignements
1.
Le présent accord n’a pas pour effet d’obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou dont la divulgation est interdite ou limitée selon son droit.
2.
Dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord :
a)
une Partie n’est pas tenue de fournir des renseignements protégés par ses lois sur la concurrence, ou d’en permettre l’accès;
b)
une autorité en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de fournir des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation, ou d’en permettre l’accès.
ARTICLE 28.9
Exceptions applicables à la culture
Les parties rappellent les exceptions applicables à la culture établies dans les dispositions pertinentes des chapitres Sept (Subventions), Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Douze (Réglementation intérieure) et Dix-neuf (Marchés publics).
ARTICLE 28.10
Dérogations de l’OMC
Les Parties conviennent que, dans les cas où un droit ou une obligation du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’Accord sur l’OMC, une mesure qui est conforme à une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en application de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée être également conforme à la disposition du présent accord qui fait double emploi.
CHAPITRE VINGT-NEUF
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION A
Dispositions initiales
ARTICLE 29.1
Coopération
Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord et s’emploient sans relâche, par la coopération et la consultation, à régler d’une manière mutuellement satisfaisante toute question pouvant avoir une incidence sur son application.
ARTICLE 29.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique à tout différend portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 29.3
Choix de l’instance
1.
Le recours aux dispositions sur le règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice d’un recours à la procédure de règlement des différends prévue par l’Accord sur l’OMC ou tout autre accord auquel les Parties sont parties.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, si une obligation est substantiellement équivalente dans le présent accord et dans l'Accord sur l'OMC, ou dans tout autre accord auquel les Parties sont parties, une Partie ne peut chercher à obtenir réparation devant les deux instances pour le manquement à une telle obligation. Dans un tel cas, une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en application d’un des accords, la Partie ne peut demander réparation pour le manquement à l’obligation substantiellement équivalente au titre de l’autre accord, à moins que l’instance choisie ne fasse pas de constatation sur cette demande, pour des raisons de procédure ou de compétence autres que la cessation des travaux visée au paragraphe 20 de l’annexe 29-A.
3.
Pour l’application du paragraphe 2 :
a)
les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par une Partie en application de l’article 6 du MRD;
b)
les procédures de règlement des différends prévues au présent chapitre sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage présentée par une Partie en application de l’article 29.6;
c)
les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées par la demande d’établissement d’un groupe spécial ou d’un tribunal présentée par une Partie conformément aux dispositions de cet accord.
4.
Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie de mettre en œuvre la suspension des obligations qui a été autorisée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Une Partie ne peut invoquer l’Accord sur l’OMC pour empêcher l’autre Partie de suspendre des obligations au titre du présent chapitre.
SECTION B
Consultations et médiation
ARTICLE 29.4
Consultations
1.
Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie sur toute question visée à l’article 29.2.
2.
La Partie requérante transmet la demande à la Partie défenderesse et expose les motifs de la demande, y compris une indication de la mesure particulière en cause et du fondement juridique de la plainte.
3.
Sous réserve du paragraphe 4, les Parties engagent des consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.
4.
Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, les consultations débutent dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la Partie défenderesse reçoit la demande.
5.
Les Parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de la question par voie de consultations. À cette fin, chaque Partie :
a)
fournit suffisamment de renseignements pour permettre un examen complet de la question en litige;
b)
protège, à la demande de la Partie fournissant les renseignements, tout renseignement confidentiel ou exclusif communiqué durant les consultations;
c)
met à disposition le personnel de ses organismes gouvernementaux ou autres organes de réglementation ayant des connaissances spécialisées sur la question qui fait l’objet des consultations.
6.
Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures engagées au titre du présent chapitre.
7.
Les consultations ont lieu sur le territoire de la Partie défenderesse à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Les consultations peuvent se tenir en personne ou par tout autre moyen convenu entre les Parties.
8.
Une mesure projetée par une Partie peut faire l’objet des consultations visées au présent article, mais non de la médiation visée à l’article 29.5 ni de la procédure de règlement des différends prévue à la Section C.
ARTICLE 29.5
Médiation
Les Parties peuvent avoir recours à la médiation en ce qui concerne une mesure lorsque celleci nuit au commerce et à l’investissement entre les Parties. Les procédures de médiation sont définies à l’annexe 29-C.
SECTION C
Procédures de règlement des différends et mise en conformité
Sous-section A
Procédures de règlement des différends
ARTICLE 29.6
Demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage
1.
Sauf si les Parties en conviennent autrement, lorsqu’une question visée à l’article 29.4 n’a pas été réglée, selon le cas :
a)
dans les 45 jours suivant la date de réception de la demande de consultations;
b)
dans les 25 jours suivant la date de réception de la demande de consultations pour les questions visées à l’article 29.4.4,
la Partie requérante peut soumettre la question à un groupe spécial d’arbitrage en présentant sa demande écrite d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage à la Partie défenderesse.
2.
Dans sa demande écrite, la Partie requérante indique la mesure particulière en cause et le fondement juridique de la plainte, y compris une explication sur la manière dont une telle mesure constitue un manquement aux dispositions visées à l’article 29.2.
ARTICLE 29.7
Composition du groupe spécial d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage comprend trois arbitres.
2.
Les Parties se consultent en vue d’arriver à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception par la Partie défenderesse de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.
3.
Si les Parties sont incapables de s’entendre sur la composition du groupe spécial d’arbitrage dans le délai établi au paragraphe 2, l’une ou l’autre des Parties peut demander au président du Comité mixte de l’AECG, ou à son délégué, de choisir les arbitres par tirage au sort à partir de la liste établie conformément à l’article 29.8. Un arbitre est choisi dans la sous-liste de la Partie requérante, un autre dans la sous-liste de la Partie défenderesse et le troisième dans la sous-liste des présidents. Si les Parties se sont entendues sur le choix d’un ou de plusieurs arbitres, tout autre arbitre qui reste à choisir est choisi selon la même procédure dans la sous-liste d’arbitres applicable. Si les Parties se sont entendues sur le choix d’un arbitre, autre que le président, qui n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties, le président et l’autre arbitre sont choisis dans la sous-liste des présidents.
4.
Le président du Comité mixte de l’AECG, ou son délégué, choisit les arbitres dès que possible et normalement dans les cinq jours ouvrables suivant la demande, visée au paragraphe 3, présentée par l’une ou l’autre des Parties. Le président, ou son délégué, offre aux représentants de chaque Partie une possibilité raisonnable d’être présents lors du tirage au sort. L’un des présidents peut procéder seul au tirage au sort, pourvu que l’autre président ait été informé de la date, de l’heure et du lieu du tirage et qu’il n’ait pas accepté d’y participer dans les cinq jours ouvrables suivant la demande visée au paragraphe 3.
5.
La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.
6.
Si la liste prévue à l’article 29.8 n’est pas établie ou ne contient pas suffisamment de noms au moment où une demande est présentée conformément au paragraphe 3, les trois arbitres sont choisis par tirage au sort parmi les arbitres qui ont été proposés par l’une des Parties ou par les deux Parties, conformément à l’article 29.8.1.
7.
Le remplacement des arbitres n’a lieu que pour les motifs et selon la procédure énoncés aux paragraphes 21 à 25 de l’annexe 29-A.
ARTICLE 29.8
Liste d'arbitres
1.
Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, le Comité mixte de l’AECG établit une liste d’au moins 15 personnes, choisies pour leur objectivité, leur fiabilité et leur capacité de discernement, et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. La liste comprend trois sous-listes : une sous-liste pour chaque Partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et qui pourraient exercer les fonctions de président. Chaque sous-liste comprend au moins cinq personnes. Le Comité mixte de l’AECG peut examiner la liste à tout moment et fait en sorte qu’elle soit conforme au présent article.
2.
Les arbitres doivent avoir des connaissances spécialisées en droit commercial international. Les arbitres qui exercent les fonctions de président doivent également avoir de l’expérience en tant qu’avocat-conseil ou membre d’un groupe spécial dans le cadre de procédures de règlement des différends sur des questions relevant du champ d’application du présent accord. Les arbitres sont indépendants, agissent à titre personnel et ne suivent les instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement, ni ne sont affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre des Parties. Les arbitres se conforment au Code de conduite qui figure à l’annexe 29B.
ARTICLE 29.9
Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage
1.
Le groupe spécial d’arbitrage présente un rapport intérimaire aux Parties dans les 150 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Le rapport contient :
a)
des constatations de fait;
b)
des déterminations sur la question de savoir si la Partie défenderesse s’est conformée à ses obligations au titre du présent accord.
2.
Chaque Partie peut soumettre des commentaires écrits au groupe spécial d’arbitrage au sujet du rapport intérimaire, sous réserve de tout délai fixé par le groupe spécial d’arbitrage. Après avoir examiné ces commentaires, le groupe spécial d’arbitrage peut :
a)
réexaminer son rapport;
b)
effectuer tout autre examen qu’il estime approprié.
3.
Le rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage est confidentiel.
ARTICLE 29.10
Rapport final du groupe spécial d’arbitrage
1.
Sauf si les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’arbitrage remet un rapport conformément au présent chapitre. Le rapport final du groupe spécial d’arbitrage énonce les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et les justifications fondamentales qui sous-tendent toutes les constatations et conclusions qu’il tire. La décision du groupe spécial d’arbitrage contenue dans le rapport final lie les Parties.
2.
Le groupe spécial d’arbitrage remet un rapport final aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 30 jours suivant la remise du rapport intérimaire.
3.
Chaque Partie rend accessible au public le rapport final du groupe d’arbitrage, sous réserve du paragraphe 39 de l’annexe 29-A.
ARTICLE 29.11
Procédure urgente
Dans les affaires urgentes, y compris celles qui concernent des marchandises périssables ou saisonnières ou des services qui perdent rapidement leur valeur marchande, le groupe spécial d’arbitrage et les Parties mettent tout en œuvre, dans toute la mesure du possible, pour accélérer la procédure. Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre aux Parties un rapport intérimaire dans les 75 jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage et un rapport final dans les 15 jours suivant la remise du rapport intérimaire. À la demande d’une Partie, le groupe spécial d’arbitrage rend une décision préliminaire dans les 10 jours suivant la demande sur l'urgence de l’affaire.
Soussection B
Mise en conformité
ARTICLE 29.12
Mise en conformité avec le rapport final du groupe d’arbitrage
La Partie défenderesse prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage. Au plus tard 20 jours après la réception par les Parties du rapport final du groupe d’arbitrage, la Partie défenderesse informe l’autre Partie et le Comité mixte de l’AECG de ses intentions en ce qui a trait à la mise en conformité.
ARTICLE 29.13
Délai raisonnable pour la mise en conformité
1.
Si une mise en conformité immédiate n’est pas possible, la Partie défenderesse notifie à la Partie requérante et au Comité mixte de l’AECG le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité, au plus tard 20 jours suivant la réception par les Parties du rapport final du groupe d’arbitrage.
2.
Dans l’éventualité d’un désaccord entre les Parties sur le délai raisonnable pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les 20 jours suivant la réception de la notification faite par la Partie défenderesse en application du paragraphe 1, de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. Le groupe spécial d’arbitrage remet sa décision aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 30 jours suivant la date de la demande.
3.
Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des Parties.
4.
À tout moment après la première moitié du délai raisonnable et à la demande de la Partie requérante, la Partie défenderesse se rend disponible pour discuter des démarches qu’elle entreprend pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage.
5.
Avant la fin du délai raisonnable, la Partie défenderesse notifie à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG les mesures qu’elle a prises pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage.
ARTICLE 29.14
Mesures temporaires en cas de non-conformité
1.
Lorsque, dans l’un ou l’autre des cas qui suivent :
a)
la Partie défenderesse omet de notifier son intention de se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage conformément à l’article 29.12 ou le délai dont elle aura besoin pour la mise en conformité suivant l’article 29.13.1;
b)
à l’expiration du délai raisonnable, la Partie défenderesse omet de notifier toute mesure prise pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage;
c)
le groupe spécial d’arbitrage sur la mise en conformité visé au paragraphe 6 établit qu’une mesure prise pour se conformer est incompatible avec les obligations de cette Partie selon les dispositions visées à l’article 29.2,
la Partie requérante est en droit de suspendre des obligations ou de recevoir une compensation. Le niveau d’annulation et de réduction est calculé à compter de la date de la notification du rapport final du groupe d’arbitrage aux Parties.
2.
Avant de suspendre des obligations, la Partie requérante notifie à la Partie défenderesse et au Comité mixte de l’AECG son intention de le faire, y compris le niveau des obligations qu’elle envisage de suspendre.
3.
Sauf disposition contraire du présent accord, la suspension des obligations peut concerner toute disposition visée à l’article 29.2 et est limitée à un niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction causée par la violation.
4.
La Partie requérante peut mettre en œuvre la suspension 10 jours ouvrables après la date de réception de la notification visée au paragraphe 2 par la Partie défenderesse, à moins qu’une Partie n’ait demandé un arbitrage en application des paragraphes 6 et 7.
5.
Un désaccord entre les Parties sur l’existence de toute mesure prise pour se conformer ou sur la compatibilité de cette mesure avec les dispositions visées à l’article 29.2 (« désaccord sur la mise en conformité »), ou sur l’équivalence entre le niveau de suspension et l’annulation ou la réduction causée par la violation (« désaccord sur l’équivalence »), est soumis au groupe spécial d’arbitrage.
6.
Une Partie peut convoquer à nouveau le groupe spécial d’arbitrage au moyen d’une demande écrite transmise au groupe spécial d’arbitrage, à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. En cas de désaccord sur la mise en conformité, le groupe spécial d’arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie requérante. En cas de désaccord sur l’équivalence, le groupe spécial d’arbitrage est convoqué à nouveau par la Partie défenderesse. En cas de désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l’équivalence, le groupe spécial d’arbitrage statue sur le désaccord sur la mise en conformité avant de statuer sur le désaccord sur l’équivalence.
7.
Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux Parties et au Comité mixte de l’AECG selon les délais suivants :
a)
dans les 90 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord sur la mise en conformité;
b)
dans les 30 jours suivant la demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord sur l’équivalence;
c)
dans les 120 jours suivant la première demande de nouvelle convocation du groupe spécial d’arbitrage dans le cas d’un désaccord portant à la fois sur la mise en conformité et sur l’équivalence.
8.
La Partie requérante ne suspend pas d’obligations avant que le groupe spécial d’arbitrage convoqué à nouveau en application des paragraphes 6 et 7 n’ait rendu sa décision. Toute suspension est conforme à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
9.
La suspension des obligations est temporaire et est appliquée uniquement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 29.2 ait été retirée ou modifiée de manière à ce qu’il y ait conformité avec ces dispositions, comme le prévoit l’article 29.15, ou jusqu’à ce que les Parties aient réglé le différend.
10.
À tout moment, la Partie requérante peut demander à la Partie défenderesse de lui soumettre une offre de compensation temporaire, et la Partie défenderesse lui soumet une telle offre.
ARTICLE 29.15
Examen des mesures prises pour se conformer après la suspension des obligations
1.
Lorsque, après la suspension des obligations par la Partie requérante, la Partie défenderesse prend des mesures pour se conformer au rapport final du groupe d’arbitrage, elle le notifie à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG et demande la fin de la suspension des obligations appliquée par la Partie requérante.
2.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l’article 29.2 dans les 60 jours suivant la date de réception de la notification, la Partie requérante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre Partie et au Comité mixte de l’AECG. Le rapport final du groupe d’arbitrage est notifié aux Parties et au Comité mixte de l’AECG dans les 90 jours suivant la date de présentation de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage statue que toute mesure prise pour se conformer est compatible avec les dispositions visées à l’article 29.2, la suspension des obligations prend fin.
SECTION D
Dispositions générales
ARTICLE 29.16
Règles de procédure
La procédure de règlement des différends prévue par le présent chapitre est régie par les règles de procédure relatives à l’arbitrage énoncées à l’annexe 29-A, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
ARTICLE 29.17
Règle générale d’interprétation
Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions du présent accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le groupe spécial d’arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel adoptés par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.
ARTICLE 29.18
Décisions du groupe spécial d’arbitrage
Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent accroître ni diminuer les droits et obligations énoncés dans le présent accord.
ARTICLE 29.19
Solutions mutuellement convenues
À tout moment, les Parties peuvent convenir mutuellement d’une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au Comité mixte de l’AECG et au groupe spécial d’arbitrage. Dès la notification de la solution mutuellement convenue, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux, et la procédure prend fin.
CHAPITRE TRENTE
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 30.1
Parties intégrantes du présent accord
Les protocoles, annexes, déclarations, déclarations communes, mémorandums d'accord et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.
ARTICLE 30.2
Amendements
1.
Les Parties peuvent convenir par écrit d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur après l’échange de notifications écrites entre les Parties attestant qu’elles ont accompli leurs obligations et procédures internes applicables respectives qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement, ou à la date convenue par les Parties.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, le Comité mixte de l’AECG peut décider d’amender les protocoles et annexes du présent accord. Les Parties peuvent approuver la décision du Comité mixte de l’AECG, conformément à leurs obligations et procédures internes respectives qui sont nécessaires à l’entrée en vigueur de l’amendement. La décision entre en vigueur à la date convenue par les Parties. Cette procédure ne s’applique pas aux amendements visant les annexes I, II et III ni aux amendements visant les annexes des chapitres Huit (Investissement), Neuf (Commerce transfrontières des services), Dix (Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles) et Treize (Services financiers), sauf l’annexe 10-A (Liste des points de contact des États membres de l’Union européenne).
ARTICLE 30.3
Utilisation des préférences
Pour une période de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties échangent des données trimestrielles au niveau de la ligne tarifaire des chapitres 1 à 97 du SH pour ce qui est des importations de marchandises en provenance de l’autre Partie qui sont assujetties aux taux de droit NPF appliqués et aux préférences tarifaires au titre du présent accord. À moins que les Parties n’en décident autrement, cette période sera renouvelée pour une période de cinq ans et peut par la suite être prolongée par les Parties.
ARTICLE 30.4
Compte des transactions courantes
Les Parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément à l’article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, faits à Bretton Woods le 22 juillet 1944, tous les paiements et transferts effectués dans le compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les Parties.
ARTICLE 30.5
Mouvement des capitaux
Les Parties se consultent en vue de faciliter le mouvement des capitaux entre elles, en poursuivant la mise en œuvre de leurs politiques concernant la libéralisation des capitaux et des comptes financiers, et en favorisant un cadre stable et sûr pour l'investissement à long terme.
ARTICLE 30.6
Droits privés
1.
Aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations à des personnes autres que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord dans les systèmes juridiques internes des Parties.
2.
Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne de droit d’action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec le présent accord.
ARTICLE 30.7
Entrée en vigueur et application provisoire
1.
Les Parties approuvent le présent accord selon leurs obligations et procédures internes respectives.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties échangent des notifications écrites attestant qu’elles ont accompli leurs obligations et procédures internes respectives ou à toute autre date convenue entre les Parties.
3.
a)
Les Parties peuvent appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles se sont notifié réciproquement l'accomplissement de leurs obligations et procédures internes respectives nécessaires à l’application provisoire du présent accord, ou à toute autre date convenue entre les Parties.
b)
La Partie qui a l’intention de ne pas appliquer provisoirement une disposition du présent accord notifie d’abord à l’autre Partie les dispositions qu’elle n’appliquera pas provisoirement et offre d’engager des consultations dans les moindres délais. Dans les 30 jours de la notification, l’autre Partie peut, soit s’y opposer, auquel cas le présent accord n’est pas appliqué provisoirement, soit présenter sa propre notification de dispositions équivalentes du présent accord, le cas échéant, qu’elle n’a pas l’intention d’appliquer provisoirement. Si, dans les 30 jours de la deuxième notification, une objection est formulée par l’autre Partie, le présent accord n’est pas appliqué provisoirement.
Les dispositions qui ne font pas l’objet d’une notification par une Partie sont provisoirement appliquées par cette Partie à compter du premier jour du mois suivant la dernière notification, ou à toute autre date convenue entre les Parties, à la condition que celles-ci aient échangé des notifications conformément à l’alinéa a).
c)
Une Partie peut mettre fin à l’application provisoire du présent accord par un avis écrit à l’autre Partie. L’application provisoire prend fin le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
d)
En cas d’application provisoire du présent accord ou de certaines de ses dispositions, les Parties comprennent que l’expression « entrée en vigueur du présent accord » s’entend de la date de l’application provisoire. Le Comité mixte de l’AECG et d’autres organes établis au titre du présent accord peuvent exercer leurs fonctions pendant l’application provisoire du présent accord. Toute décision adoptée dans l’exercice de leurs fonctions cessera d’avoir effet si l’application provisoire du présent accord prend fin en application de l’alinéa c).
4.
Le Canada présente les notifications au titre du présent article au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ou à son successeur. L’Union européenne présente les notifications au titre du présent article au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou à son successeur.
ARTICLE 30.8
Extinction, suspension ou incorporation d’autres accords existants
1.
Les accords énumérés à l’annexe 30-A cessent d’être applicables et sont remplacés par le présent accord. L’extinction des accords énumérés à l’annexe 30-A prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2.
En cas d’application provisoire du chapitre Huit (Investissement), conformément à l’article 30.7.3a), les accords énumérés à l’annexe 30-A, ainsi que les droits et obligations en découlant, sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension des accords énumérés à l’annexe 30-A prend fin.
3.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une plainte peut être présentée au titre d’un accord énuméré à l’annexe 30-A, conformément aux règles et aux procédures prévues par l’accord, aux conditions suivantes :
a)
le traitement faisant l’objet de la plainte a été accordé lorsque l’accord n’était pas suspendu ni éteint;
b)
pas plus de trois années se sont écoulées depuis la date de suspension ou d’extinction de l’accord.
4.
Nonobstant les paragraphes 1 et 2, si l’application provisoire du présent accord prend fin et si le présent accord n’entre pas en vigueur, une plainte peut être déposée au titre de la section F du chapitre Huit (Investissement), au plus tard trois ans après la date à laquelle l’application provisoire prend fin, concernant toute question soulevée durant l’application provisoire du présent accord, conformément aux règles et aux procédures établies dans le présent accord.
5.
L’Accord entre la Communauté économique européenne et le Canada concernant le commerce des boissons alcooliques, fait à Bruxelles le 28 février 1989, tel que modifié (l’« Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ») et l’Accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, fait à Niagara-on-the-Lake le 16 septembre 2003 (l’« Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses »), sont incorporés au présent accord et en font partie, tels qu’ils sont modifiés par l’annexe 30-B.
6.
Les dispositions de l’Accord de 1989 sur les boissons alcooliques ou de l’Accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses, tels qu’ils sont modifiés et incorporés au présent accord, l’emportent dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions de ces accords et toute autre disposition du présent accord.
7.
L’Accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (l’« Accord de reconnaissance mutuelle »), fait à Londres le 14 mai 1998, s’éteint à la date de l’entrée en vigueur du présent accord. En cas d’application provisoire du chapitre Quatre (Obstacles techniques au commerce), conformément à l’article 30.7.3a), l’Accord de reconnaissance mutuelle ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension de l’Accord de reconnaissance mutuelle prend fin.
8.
Les Parties reconnaissent les progrès réalisés au titre de l’Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, fait à Ottawa le 17 décembre 1998 (l’« Accord vétérinaire »), et confirment leur intention de poursuivre leurs efforts en ce sens dans le cadre du présent accord. L’Accord vétérinaire s’éteint à la date d’entrée en vigueur du présent accord. En cas d’application provisoire du chapitre Cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), conformément à l’article 30.7.3a), l’Accord vétérinaire ainsi que les droits et obligations en découlant sont suspendus à partir de la date de l’application provisoire. En cas de cessation de l’application provisoire, la suspension de l’Accord vétérinaire prend fin.
9.
La définition de l’expression « entrée en vigueur du présent accord » figurant à l’article 30.7.3d) ne s’applique pas au présent article.
ARTICLE 30.9
Extinction
1.
Une Partie peut dénoncer le présent accord en donnant un avis écrit d’extinction au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à leurs successeurs respectifs. Le présent accord s’éteint 180 jours après la date de cet avis. La Partie qui donne un avis d’extinction fournit aussi une copie de l’avis au Comité mixte de l’AECG.
2.
Nonobstant le paragraphe 1, dans l’éventualité de l’extinction du présent accord, les dispositions du chapitre Huit (Investissement) restent en vigueur pendant une durée de 20 ans après la date d’extinction du présent accord, en ce qui concerne les investissements effectués avant cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une application provisoire du présent accord.
ARTICLE 30.10
Adhésion de nouveaux États membres de l’Union européenne
1.
L’Union européenne notifie au Canada toute demande d’adhésion à l’Union européenne faite par un pays.
2.
Durant les négociations entre l’Union européenne et le pays qui sollicite l’adhésion, l’Union européenne :
a)
fournit, à la demande du Canada et dans la mesure du possible, des informations sur toute question couverte par le présent accord;
b)
tient compte de toute préoccupation exprimée par le Canada.
3.
L’Union européenne notifie au Canada l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union européenne.
4.
Dans un délai suffisant avant la date d’adhésion d’un pays à l’Union européenne, le Comité mixte de l’AECG examine les effets de cette adhésion sur le présent accord et décide de tout ajustement ou de toute mesure de transition nécessaires.
5.
Tout nouvel État membre de l’Union européenne adhère au présent accord à compter de la date de son adhésion à l’Union européenne au moyen d'une clause à cet effet dans l’acte d’adhésion à l’Union européenne. Si l’acte d’adhésion à l’Union européenne ne prévoit pas l’adhésion automatique de l’État membre de l’Union européenne au présent accord, l’État membre de l’Union européenne concerné adhère au présent accord en déposant un acte d’adhésion au présent accord auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada ou de leurs successeurs respectifs.
ARTICLE 30.11
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chaque version linguistique faisant également foi.