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Document 02006R0865-20150205

Consolidated text: Règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/865/2015-02-05

2006R0865 — FR — 05.02.2015 — 004.003


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 865/2006 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

(JO L 166 du 19.6.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 100/2008 DE LA COMMISSION du 4 février 2008

  L 31

3

5.2.2008

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 791/2012 DE LA COMMISSION du 23 août 2012

  L 242

1

7.9.2012

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 792/2012 DE LA COMMISSION du 23 août 2012

  L 242

13

7.9.2012

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 1283/2013 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2013

  L 332

14

11.12.2013

 M5

RÈGLEMENT (UE) 2015/56 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2015

  L 10

1

16.1.2015

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2015/870 DE LA COMMISSION du 5 juin 2015

  L 142

3

6.6.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 865/2006 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

▼M2

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 1 ), et notamment son article 19, points 2), 3) et 4),

▼B

considérant ce qui suit:

(1)

Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la convention».

(2)

Pour assurer la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 338/97, il est nécessaire de fixer les conditions et les critères détaillés à prendre en compte pour l'examen des demandes de permis et de certificats et pour la délivrance, la validité et l'utilisation de ces documents. Il convient dès lors de définir des modèles auxquels lesdits documents doivent correspondre.

(3)

Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des dispositions détaillées relatives aux conditions et aux critères à respecter pour le traitement des spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité et des spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement, afin de garantir l'application commune des dérogations applicables à ces spécimens.

(4)

Les dérogations applicables aux spécimens qui constituent des effets personnels ou ménagers, prévues à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, nécessitent que soient spécifiées des dispositions destinées à assurer le respect de l'article VII, paragraphe 3, de la convention.

(5)

Pour assurer l'application uniforme des dérogations générales aux interdictions d'activités commerciales intérieures prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, il est nécessaire de définir les conditions et les critères relatifs à leur définition.

(6)

Il est nécessaire d'instaurer des procédures en vue du marquage des spécimens de certaines espèces afin de faciliter leur identification et d'assurer le respect des dispositions du règlement (CE) no 338/97.

(7)

Des dispositions doivent être arrêtées concernant le contenu, la forme et les modalités de présentation des rapports périodiques prévus par le règlement (CE) no 338/97.

(8)

Pour examiner les modifications ultérieures à apporter aux annexes du règlement (CE) no 338/97, il importe de disposer de toutes les informations utiles, notamment sur le statut biologique et commercial des espèces, leur utilisation et les méthodes de contrôle de leur commerce.

(9)

Lors de la douzième session de la conférence des parties à la convention, tenue à Santiago (Chili) du 3 au 15 novembre 2002, une série de résolutions ont été adoptées concernant notamment des procédures simplifiées de délivrance des permis et certificats, un certificat spécial destiné à faciliter la circulation de certaines catégories de spécimens appartenant à des expositions itinérantes, des dérogations complémentaires pour les effets personnels, la mise à jour des exigences applicables à l'étiquetage des conteneurs de caviar, ainsi que d'autres mesures de routine ou à caractère technique, comme la modification des codes utilisés dans les permis et les certificats et la modification de la liste des références normalisées utilisées pour déterminer les noms des espèces inscrites aux annexes de la convention, et il est donc nécessaire de tenir compte de ces résolutions.

(10)

Compte tenu de la charge administrative que représente la régulation de l'exportation et de l'importation des animaux vivants nés et élevés en captivité et appartenant à des particuliers et des animaux appartenant à des particuliers introduits dans la Communauté avant que le règlement (CE) no 338/97, le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 2 ) et la législation nationale mettant en œuvre la convention ne deviennent applicables, et du fait que ces exportations et importations ne compromettent pas la protection des espèces animales dans la nature, il convient de créer un certificat spécial à cet effet.

(11)

Il convient dès lors de modifier de façon substantielle le règlement (CE) no 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ( 3 ). Compte tenu de l'ampleur de ces modifications et dans un souci de clarté, ledit règlement doit être remplacé intégralement.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions énoncées à l'article 2 du règlement (CE) no 338/97, on entend par:

▼M6

1) «date d'acquisition», la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue, la première date probante à laquelle une personne en a pris possession;

▼B

2) «descendance de deuxième génération (F2)» ou «descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.)», des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)];

3) «cheptel reproducteur», l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction;

4) «milieu contrôlé», un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement;

▼M2

4bis) «stock parental cultivé», l’ensemble des plantes cultivées dans des conditions contrôlées et utilisées pour la reproduction, qui, à la satisfaction de l’organe de gestion compétent et après consultation d’une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, doit avoir été:

i) constitué conformément aux dispositions de la CITES et des législations nationales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l’espèce concernée dans la nature; et

ii) maintenu en quantités suffisantes pour la propagation, de façon à minimiser ou supprimer la nécessité de nouveaux prélèvements dans la nature, ces prélèvements devant rester exceptionnels et limités à la quantité nécessaire pour maintenir la vigueur et la productivité du stock parental cultivé;

4ter) «trophée de chasse», un animal entier ou une partie ou un produit d’un animal facilement reconnaissable, spécifié sur le permis ou le certificat CITES l’accompagnant, qui remplit les conditions suivantes:

i) est brut, traité ou manufacturé;

ii) a été obtenu légalement par le chasseur dans le cadre d’une chasse, pour son usage personnel;

iii) est importé, exporté ou réexporté par le chasseur ou en son nom, dans le cadre d’un transfert de son pays d’origine vers l’État de résidence habituelle du chasseur;

▼B

5) «personne résidant normalement dans la Communauté», une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite;

▼M6

6) «exposition itinérante», les collections d'échantillons, cirques, ménageries, expositions de plantes, orchestres ou expositions de musée destinés à être montrés au public à des fins commerciales;

▼M1

7) «certificats pour transactions spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées;

▼B

8) «certificats pour spécimens spécifiques», les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques;

▼M1

9) «collection d'échantillons», une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation;

10) «spécimen pré-convention», un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.

▼B



CHAPITRE II

FORMULAIRES ET EXIGENCES TECHNIQUES

▼M3 —————

▼B

Article 4

Établissement des formulaires

▼M2

1.  Les formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission ( 4 ) sont à remplir en caractères dactylographiés.

▼M6

Toutefois, les demandes de permis d'importation et d'exportation, de certificats de réexportation, de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), à l'article 5, paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, de certificats de propriété, de certificats pour collection d'échantillons, de certificats pour instrument de musique et de certificats pour exposition itinérante, ainsi que les notifications d'importation, les fiches de traçabilité et les étiquettes, peuvent être remplies à la main, pourvu que ce soit de façon lisible, à l'encre et en lettres majuscules.

▼M2

2.  Les formulaires no 1 à 4 de l’annexe I prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les formulaires no 1 et 2 de l’annexe V prévus règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces ratures ou surcharges sont authentifiées par le cachet et la signature de l’organe de gestion qui délivre le document. Dans le cas des notifications d’importation visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et des fiches de traçabilité visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012, les ratures ou surcharges peuvent également être authentifiées par le cachet et la signature du bureau de douane d’introduction.

▼B

Article 5

Contenu des permis, des certificats et des demandes introduites en vue d'obtenir ces documents

Les informations et références indiquées sur les permis et les certificats, ainsi que sur les demandes introduites en vue d'obtenir ces documents, satisfont aux exigences suivantes:

1) la description des spécimens doit inclure, lorsque c'est prévu, un des codes figurant à l'annexe VII;

2) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, celles figurant à l'annexe VII doivent être utilisées;

3) les taxons auxquels les spécimens appartiennent doivent être indiqués au niveau de l'espèce, sauf lorsque celle-ci est identifiée au niveau de la sous-espèce conformément aux annexes du règlement (CE) no 338/97 ou lorsque la conférence des parties à la convention a décidé que l'identification à un niveau taxonomique supérieur suffit;

4) les références normalisées pour la nomenclature figurant à l'annexe VIII du présent règlement doivent être utilisées pour indiquer les noms scientifiques des taxons;

5) le but de la transaction doit être indiqué, s'il y a lieu, à l'aide de l'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement;

6) l'origine des spécimens doit être indiquée à l'aide de l'un des codes figurant au point 2 de l'annexe IX du présent règlement.

Lorsque l'utilisation des codes visés au point 6 est soumise au respect des critères définis dans le règlement (CE) no 338/97 ou dans le présent règlement, ils doivent être conformes à ces critères.

▼M1

Article 5 bis

Contenu spécifique des permis, certificats et demandes concernant des spécimens végétaux

▼M2

Dans le cas des spécimens végétaux qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation aux dispositions de la convention ou du règlement (CE) no 338/97, prévue dans les «Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D» de l’annexe dudit règlement, dérogation au titre de laquelle ils ont été légalement exportés et importés, le pays à indiquer dans la case 15 des formulaires des annexes I et III prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, dans la case 4 des formulaires de l’annexe II prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012 et dans la case 10 des formulaires de l’annexe V prévus au règlement d’exécution (UE) no 792/2012, peut être le pays dans lequel les spécimens cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dérogation.

▼M1

En pareils cas, la case du permis ou du certificat réservée aux «conditions spéciales» comporte la déclaration «Importé légalement au titre d'une dérogation aux dispositions de la CITES» et précise de quelle dérogation il s’agit.

▼M2

Article 6

Annexes des formulaires

1.  Si une annexe jointe à l’un des formulaires visés à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 fait partie intégrante dudit formulaire, cela est clairement indiqué sur le permis ou le certificat en question ainsi que le nombre de pages de l’annexe, et sur chaque page de l’annexe figurent:

a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance;

b) la signature et le cachet ou le sceau de l’organe de gestion ayant délivré le permis ou le certificat.

2.  Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce dans un envoi donné, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce dont l’envoi contient des spécimens, les cases 8 à 22 du formulaire concerné, ainsi que les emplacements prévus dans la case 27 pour la «quantité/masse nette réellement importée ou (ré)exportée» et, le cas échéant, le «nombre d’animaux morts à l’arrivée».

3.  Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 3, règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 8 à 18 du formulaire concerné.

4.  Lorsque les formulaires visés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont utilisés pour plus d’une espèce, ces formulaires sont accompagnés d’une annexe qui, en plus des informations requises en vertu du paragraphe 1 du présent article, reproduit, pour chaque espèce, les cases 4 à 18 du formulaire concerné.

▼B

Article 7

Permis et certificats délivrés par des pays tiers

1.  L'article 4, paragraphes 1 et 2, l'article 5, points 3), 4) et 5), et l'article 6 s'appliquent dans le cas de décisions relatives à l'acceptabilité des permis et des certificats délivrés par des pays tiers pour des spécimens destinés à être introduits dans la Communauté.

2.  Lorsque les permis et certificats visés au paragraphe 1 concernent des spécimens d'espèces soumises à des quotas d'exportation fixés volontairement ou attribués par la conférence des parties à la convention, ils ne sont acceptés que s'ils précisent le nombre total de spécimens déjà exportés pendant l'année en cours — y compris ceux couverts par le permis en question — ainsi que le quota défini pour l'espèce concernée.

3.  Les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s'ils précisent le pays d'origine, le numéro et la date de délivrance du permis d'exportation correspondant et, le cas échéant, le pays de la dernière réexportation ainsi que le numéro et la date de délivrance du certificat de réexportation correspondant, ou s'ils contiennent une justification satisfaisante de l'omission de ces informations.

▼M1

4.  Les permis et certificats délivrés par des pays tiers dont le code d'origine est «O» ne sont acceptés que s’ils concernent des spécimens conformes à la définition du spécimen pré-convention visée à l'article 1er, point 10), et s’ils comportent soit la date d'acquisition des spécimens, soit une déclaration attestant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique.

▼M2

5.  Les permis d’exportation et les certificats de réexportation sont visés par un agent du pays d’exportation ou de réexportation, avec indication de la quantité, la signature et le cachet dans la case prévue à cet effet dans le document. Si le document d’exportation n’a pas été visé au moment de l’exportation, l’organe de gestion du pays importateur se met en contact avec l’organe de gestion du pays exportateur, afin d’apprécier l’acceptabilité du document, en tenant compte de toute documentation ou circonstance atténuante.

▼M6

6.  Les permis d'exportation et certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que si l'autorité compétente du pays tiers concerné fournit, lorsqu'elle y est invitée, des informations satisfaisantes indiquant que les spécimens ont été obtenus dans le respect de la législation concernant la protection des espèces concernées.

▼B



CHAPITRE III

DÉLIVRANCE, UTILISATION ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS

Article 8

Délivrance et utilisation des documents

▼M2

1.  Les documents sont délivrés et utilisés conformément aux dispositions et aux conditions définies dans le présent règlement et dans le règlement (CE) no 338/97, notamment son article 11, paragraphes 1 à 4. Les permis et les certificats peuvent être délivrés dans un format papier ou électronique.

▼B

Afin de garantir le respect de ces règlements et des dispositions de droit interne adoptées pour leur mise en œuvre, l'organe de gestion délivrant les documents peut imposer des stipulations, conditions ou exigences, qui doivent être indiquées dans les documents concernés.

2.  Les documents sont utilisés sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté, à l'introduction de marchandises dans la Communauté ou à leur exportation ou réexportation, ainsi qu'à la délivrance des documents utilisés pour ces formalités.

3.  Les organes de gestion décident de la délivrance des permis et des certificats dans le mois qui suit la date de présentation d'une demande complète.

Toutefois, lorsque l'organe de gestion délivrant les documents consulte des tiers, une telle décision ne peut être prise qu'au terme de cette consultation. Les demandeurs sont avertis en cas de retard important dans le traitement de leurs demandes.

▼M6

Article 9

Envoi de spécimens

Sans préjudice des articles 31, 38, 44 ter, 44 decies et 44 septdecies, un permis d'importation, une notification d'importation, un permis d'exportation ou un certificat de réexportation distinct(e) est délivré pour chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un seul chargement.

Article 10

Validité des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété, des certificats pour collection d'échantillons et des certificats pour instrument de musique

▼B

1.  La durée de validité des permis d'importation délivrés conformément aux articles 20 et 21 ne doit pas dépasser douze mois. Un permis d'importation n'est toutefois pas valable en l'absence de document correspondant valable délivré par le pays d'exportation ou de réexportation.

▼M1

Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation et couvert par un permis d’exportation, la validité des permis d'importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l’année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) couvert par un certificat de réexportation, la validité des permis d’importation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de dix-huit mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période de douze mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

▼B

2.  La durée de validité des permis d'exportation et des certificats de réexportation délivrés conformément à l'article 26 ne doit pas dépasser six mois.

▼M1

Dans le cas du caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés soumis à des quotas d'exportation, la validité des permis d'exportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de l'année du quota au cours de laquelle le caviar a été prélevé et transformé ou le dernier jour de la période de 6 mois visée au premier alinéa, la date retenue étant la moins tardive.

Dans le cas du caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.), la validité des certificats de réexportation visés au premier alinéa prend fin au plus tard le dernier jour de la période de 18 mois suivant la date de délivrance du permis d'exportation original correspondant ou le dernier jour de la période six mois visée au premier alinéa.

2 bis.  Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, et du paragraphe 2, deuxième alinéa, l'année du quota est celle convenue par la conférence des parties à la convention

▼M6

3.  La durée de validité des certificats pour exposition itinérante, des certificats de propriété et des certificats pour instrument de musique délivrés conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies, respectivement, ne dépasse pas trois ans.

▼M1

3 bis.  La durée de validité des certificats pour collection d'échantillons délivrés conformément à l'article 44 bis ne dépasse pas six mois. La date d'expiration d'un certificat pour collection d'échantillons n’est pas postérieure à celle du carnet ATA qui l'accompagne.

▼M1

4.  Lorsque les permis et les certificats visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis sont expirés, ils sont considérés comme nuls.

▼M6

5.  Les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété ou les certificats pour instrument de musique cessent d'être valables si le spécimen est vendu, perdu, détruit ou volé ou si le spécimen change de propriétaire d'une autre manière ou, dans le cas des spécimens vivants, si le spécimen est mort, s'est échappé ou a été relâché dans la nature.

6.  Lorsqu'un permis d'importation, un permis d'exportation, un certificat de réexportation, un certificat pour exposition itinérante, un certificat de propriété, un certificat pour collection d'échantillons ou un certificat pour instrument de musique a expiré, n'est pas utilisé ou n'est plus valable, l'original et toutes les copies en sont immédiatement renvoyés par le titulaire à l'organe de gestion qui les a délivrés.

▼B

Article 11

Validité des permis d'importation utilisés et des certificats visés aux articles 47, 48, 49, 60 et 63

1.  Les copies destinées au titulaire de permis d'importation utilisés cessent d'être valables dans les cas suivants:

a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;

b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;

▼M6

c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;

▼B

d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 3, 6 ou 8 ne reflète plus la situation réelle.

2.  Les certificats visés aux articles 47, 48, 49 et 63 cessent d'être valables dans les cas suivants:

a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts;

b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature;

▼M6

c) lorsque les spécimens concernés ont été perdus, détruits ou volés;

▼B

d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 2 et 4 ne reflète plus la situation réelle;

▼M1

e) lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.

▼M2

3.  Les certificats délivrés conformément aux articles 48 et 63 ne sont valables que pour des transactions spécifiques, à moins que les spécimens couverts par ces certificats soient munis d’un marquage distinctif et permanent ou, dans le cas de spécimens morts ne pouvant être marqués, identifiés par un autre moyen.

▼B

L'organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen se trouve peut également, en consultation avec l'autorité scientifique compétente, décider de délivrer des certificats pour transactions spécifiques lorsqu'il estime que d'autres facteurs ayant trait à la conservation de l'espèce s'opposent à la délivrance d'un certificat pour spécimen spécifique.

▼M1

Lorsqu'il est délivré un certificat pour transaction spécifique couvrant plusieurs transactions, ce certificat n'est valable que sur le territoire de l'État membre qui l'a délivré. Lorsqu'un certificat pour transaction spécifique est destiné à être utilisé dans un État membre autre que celui qui l'a délivré, il n'est délivré que pour une seule transaction et sa validité est limitée à cette transaction. Il convient d'indiquer dans la case 20 si le certificat est délivré pour une ou plusieurs transactions, ainsi que l'État membre ou les États membres sur le territoire desquels il est valable.

▼B

4.  Les certificats visés à l'article 48, paragraphe 1, point d), et à l'article 60 cessent d'être valables lorsque les indications figurant dans la case 1 ne reflètent plus la situation réelle.

▼M1

5.  Les documents qui cessent d’être valables conformément au présent article sont immédiatement renvoyés à l'organe de gestion qui les a délivrés, qui, le cas échéant, peut délivrer un certificat reflétant les modifications nécessaires conformément à l'article 51.

▼B

Article 12

Documents annulés, perdus, volés, détruits ou expirés

1.  Lorsqu'un permis ou un certificat est délivré en remplacement d'un document annulé, perdu, volé, détruit ou — dans le cas d'un permis ou d'un certificat de réexportation — expiré, le numéro du document remplacé et le motif de son remplacement sont indiqués dans la case réservée aux «conditions spéciales».

2.  Lorsqu'un permis d'exportation ou un certificat de réexportation a été annulé, perdu, volé ou détruit, l'organe de gestion qui l'a délivré en informe l'organe de gestion du pays de destination et le secrétariat de la convention.

Article 13

Présentation des demandes de documents d'importation et de (ré)exportation et admission à un régime douanier

1.  Les permis d'importation, les permis d'exportation et les certificats de réexportation doivent, compte tenu des dispositions de l'article 8, paragraphe 3, être demandés en temps opportun pour permettre leur délivrance avant l'introduction des spécimens dans la Communauté ou leur exportation ou réexportation hors de la Communauté.

2.  L'autorisation d'admettre les spécimens à un régime douanier n'est accordée qu'après la présentation des documents requis.

Article 14

Validité des documents des pays tiers

En cas d'introduction de spécimens dans la Communauté, les documents requis en provenance des pays tiers ne sont considérés comme valables que s'ils ont été délivrés pour l'exportation ou la réexportation à partir dudit pays, ont été utilisés à cette fin avant leur dernier jour de validité et sont employés pour l'introduction de spécimens dans la Communauté au plus tard six mois après la date de leur délivrance.

▼M6

Cependant, les certificats d'origine délivrés pour des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97 peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union pendant une période de douze mois à compter de la date de leur délivrance et les certificats pour exposition itinérante, les certificats de propriété et les certificats pour instrument de musique peuvent être utilisés pour l'introduction de spécimens dans l'Union et pour demander les certificats correspondants conformément aux articles 30, 37 et 44 nonies du présent règlement pendant une période de trois ans à compter de la date de leur délivrance.

▼B

Article 15

Délivrance rétroactive de certains documents

1.  Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 du présent règlement, et à condition que l'importateur ou le (ré)exportateur informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou avant le départ de l'envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes B ou C du règlement (CE) no 338/97, ainsi que des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement et visés à son article 4, paragraphe 5, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement.

2.  La dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que les irrégularités survenues ne sont pas imputables à l'importateur ou au (ré)exportateur, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, de la convention et de la législation applicable du pays tiers.

▼M1

Dans le cas de spécimens importés ou (ré)exportés en tant qu'objets personnels ou à usage domestique relevant du chapitre XIV, et d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n’a aucun doute sur le caractère involontaire de l’erreur commise et est convaincu qu’il n’y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers.

▼B

3.  Les documents délivrés en vertu du paragraphe 1 indiquent clairement qu'ils l'ont été rétroactivement, ainsi que le motif de cette délivrance.

Dans le cas de permis d'importation communautaires, de permis d'exportation communautaires et de certificats de réexportation communautaires, cette information figure dans la case 23.

▼M2

3 bis.  Dans le cas des animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins personnelles non commerciales, pour lesquels un permis d’importation est délivré au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, les activités commerciales, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, sont interdites pour une durée de deux ans à compter de la date de délivrance du permis; pendant cette période, il n’est octroyé aucune dérogation pour les spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A, conformément à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Dans le cas des permis d’importation délivrés au titre du paragraphe 2, deuxième alinéa, pour des animaux vivants appartenant à des particuliers et pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 et visés à l’article 4, paragraphe 5, point b), dudit règlement, la case 23 comporte la clause «Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3 ou 5, du règlement (CE) no 338/97, les activités commerciales, telles que définies à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement sont interdites pour une durée d’au moins deux ans à compter de la date de délivrance de ce permis».

▼B

4.  Le secrétariat de la convention est informé de la délivrance de permis d'exportation et de certificats de réexportation conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 16

Spécimens en transit dans la Communauté

Les articles 14 et 15 s'appliquent mutatis mutandis aux spécimens appartenant à des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 qui se trouvent en transit dans la Communauté, pour autant que ce transit soit par ailleurs conforme aux dispositions dudit règlement.

Article 17

Certificats phytosanitaires

1.  Dans le cas de plantes reproduites artificiellement des espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) no 338/97 et d'hybrides reproduits artificiellement à partir d'espèces non annotées inscrites à l'annexe A dudit règlement, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les États membres peuvent décider de délivrer un certificat phytosanitaire au lieu d'un permis d'exportation;

b) les certificats phytosanitaires délivrés par des pays tiers sont acceptés à la place d'un permis d'exportation.

2.  Lorsqu'un certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1 est délivré, il comporte le nom scientifique au niveau de l'espèce ou, si cela s'avère impossible pour les taxons inscrits par famille aux annexes du règlement (CE) no 338/97, au niveau générique.

Toutefois, les orchidées et les cactées reproduites artificiellement inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 peuvent être mentionnées comme telles.

Les certificats phytosanitaires mentionnent également le type et la quantité des spécimens et sont munis d'un cachet, d'un sceau ou de toute autre indication spécifique attestant que «les spécimens ont été reproduits artificiellement selon la définition donnée par la CITES».

Article 18

Procédures simplifiées pour certaines transactions commerciales concernant des échantillons biologiques

1.  Lorsque le commerce n'aura aucun impact, ou n'aura qu'un impact négligeable, sur la conservation des espèces en question, des procédures simplifiées peuvent être utilisées sur la base de permis et de certificats délivrés préalablement pour les échantillons biologiques des types et tailles précisés à l'annexe XI, lorsque ceux-ci sont requis de toute urgence pour être utilisés de la manière indiquée à ladite annexe et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans;

b) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis et des certificats partiellement remplis;

c) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques au recto du permis ou du certificat lorsque l'organe de gestion de l'État membre en question a indiqué les éléments suivants dans la case 23 ou dans un emplacement équivalent ou une annexe du permis ou certificat:

i) la liste des cases que les personnes ou organismes agréés sont autorisés à remplir pour chaque envoi;

ii) un emplacement où la personne ayant rempli le document appose sa signature.

Si la liste visée au point c) i) comprend la case destinée aux noms scientifiques, l'organe de gestion inclut l'inventaire des espèces approuvées au recto du permis ou du certificat ou dans une annexe jointe.

2.  Les personnes et organismes ne peuvent être inscrites au registre pour une espèce donnée que lorsqu'une autorité scientifique compétente a estimé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), à l'article 4, paragraphe 2, point a), à l'article 5, paragraphe 2, point a), et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 338/97, que des transactions multiples portant sur les échantillons biologiques visés à l'annexe XI du présent règlement ne nuiront pas à l'état de conservation des espèces concernées.

3.  Le conteneur dans lequel les échantillons biologiques visés au paragraphe 1 sont acheminés porte une étiquette portant la mention «Muestras biológicas CITES», «CITES Biological Samples» ou «Échantillons biologiques CITES» ainsi que le numéro du document délivré conformément à la convention.

Article 19

Procédures simplifiées pour l'exportation ou la réexportation de spécimens morts

1.  En cas d'exportation ou de réexportation de spécimens morts d'espèces inscrites aux annexes B et C du règlement (CE) no 338/97, et notamment de parties ou produits de telles espèces, les États membres peuvent prévoir l'utilisation de procédures simplifiées sur la base de permis d'exportation ou de certificats de réexportation délivrés préalablement, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) une autorité scientifique compétente doit indiquer que cette exportation ou réexportation ne nuira pas à l'état de conservation des espèces en question;

b) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés «personnes et organismes agréés», ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans;

c) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis d'exportation et des certificats de réexportation partiellement remplis;

d) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques dans les cases 3, 5, 8 et 9 ou 10 du permis ou du certificat dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes:

i) ils signent le permis ou certificat rempli dans la case 23;

ii) ils envoient immédiatement une copie du permis ou certificat à l'organe de gestion qui l'a délivré;

iii) ils consignent, dans un registre qui sera présenté à l'organe de gestion compétent à sa demande, des renseignements détaillés concernant les spécimens vendus (notamment nom de l'espèce, type de spécimen, origine du spécimen), les dates des ventes et le nom et l'adresse des acquéreurs.

2.  L'exportation ou la réexportation visée au paragraphe 1 doit par ailleurs être conforme à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 338/97.



CHAPITRE IV

PERMIS D'IMPORTATION

Article 20

Demandes

1.  Le demandeur de permis d'importation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3 à 6 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.

2.  Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, il y a lieu de délivrer un permis.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.  Lorsqu'une demande concerne un permis d'importation relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

4.  Pour les permis d'importation concernant les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à f), le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.

▼M1

Article 20 bis

Rejet de demandes de permis d'importation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’importation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.

▼B

Article 21

Permis d'importation délivrés pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97

Dans le cas d'un permis d'importation délivré pour des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe I de la convention et figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur peut être renvoyée au demandeur en vue d'une présentation à l'organe de gestion du pays exportateur ou réexportateur aux fins de la délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation. L'original du permis d'importation est conservé, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement, en attendant la présentation du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant.

Lorsque la copie destinée au pays exportateur ou réexportateur n'est pas renvoyée au demandeur, celui-ci reçoit un avis écrit indiquant qu'un permis d'importation sera délivré et sous quelles conditions.

Article 22

Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane

Sans préjudice de l'article 53, l'importateur ou son mandataire remet tous les documents suivants au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97:

1) l'original du permis d'importation (formulaire no 1);

2) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2);

3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur.

Le cas échéant, l'importateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

Article 23

Traitement par le bureau de douane

Après avoir rempli la case 27 de l'original du permis d'importation (formulaire no 1) et de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 22 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.

L'original du permis d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.



CHAPITRE V

NOTIFICATIONS D'IMPORTATION

Article 24

Documents à remettre par l'importateur au bureau de douane

1.  L'importateur ou son mandataire remplit, si nécessaire, les cases 1 à 13 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) et, sans préjudice de l'article 25, les remet avec, le cas échéant, les documents en provenance du pays exportateur ou réexportateur, au bureau de douane frontalier au point d'introduction dans la Communauté désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

2.  Dans le cas de notifications d'importation concernant des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe C du règlement (CE) no 338/97, les bureaux de douane peuvent, en cas de nécessité, conserver ces spécimens en attendant que la validité des documents justificatifs visés à l'article 4, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement ait été vérifiée.

Article 25

Traitement par le bureau de douane

Après avoir rempli la case 14 de l'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2), le bureau de douane visé à l'article 24 ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 1, renvoie la copie à l'importateur ou à son mandataire.

L'original de la notification d'importation (formulaire no 1) et tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur sont transmis conformément à l'article 45.



CHAPITRE VI

PERMIS D'EXPORTATION ET CERTIFICATS DE RÉEXPORTATION

Article 26

Demandes

1.  Le demandeur de permis d'exportation ou de certificat de réexportation remplit, si nécessaire, les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4, 5 et 8 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs envois.

2.  Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si, sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, il y a lieu de délivrer un permis ou un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.  Lorsqu'une demande concerne un permis d'exportation ou un certificat de réexportation relatif à des spécimens pour lesquels une demande a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

4.  Pour les permis d'exportation et les certificats de réexportation concernant les spécimens visés à l'article 65, le demandeur doit démontrer à l'organe de gestion que les exigences en matière de marquage prévues à l'article 66 sont respectées.

5.  Lorsqu'une «copie destinée au titulaire» d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» d'une notification d'importation, ou un certificat délivré sur la base de celle-ci, sont présentés à l'appui d'une demande de certificat de réexportation, ces documents ne sont renvoyés au demandeur qu'après modification du nombre de spécimens pour lesquels le document reste valable.

Ces documents ne sont pas renvoyés au demandeur si le certificat de réexportation est octroyé pour le nombre total de spécimens pour lequel le document concerné était valable ou si le document est remplacé conformément à l'article 51.

6.  L'organe de gestion vérifie la validité de tous les documents justificatifs, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.

7.  Les paragraphes 5 et 6 s'appliquent lorsqu'un certificat est présenté à l'appui d'une demande de permis d'exportation.

8.  Lorsque des spécimens ont été marqués individuellement sous le contrôle d'un organe de gestion d'un État membre en vue de faciliter les références aux documents visés aux paragraphes 5 et 7, ces documents ne doivent pas être présentés physiquement avec la demande, pour autant que leur numéro y soit mentionné.

9.  En l'absence des pièces justificatives visées aux paragraphes 5 à 8, l'organe de gestion vérifie que les spécimens à (ré)exporter ont été introduits ou acquis légalement dans la Communauté, au besoin en consultation avec un organe de gestion d'un autre État membre.

10.  Lorsque, en application des paragraphes 3 à 9, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.

▼M1

Article 26 bis

Rejet de demandes de permis d'exportation

Les États membres rejettent les demandes de permis d’exportation concernant le caviar et la viande d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) provenant de stocks partagés à moins que des quotas d’exportation n’aient été fixés pour les espèces en question conformément à la procédure approuvée par la conférence des parties à la convention.

▼B

Article 27

Documents à remettre par le (ré)exportateur au bureau de douane

Le (ré)exportateur ou son mandataire remet l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire no 1), la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire no 3) à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Le cas échéant, le (ré)exportateur ou son mandataire indique dans la case 26 le numéro du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

Article 28

Traitement par le bureau de douane

Après avoir rempli la case 27, le bureau de douane visé à l'article 27 renvoie l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation (formulaire no 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire no 2) au (ré)exportateur ou à son mandataire.

La copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire no 3) du permis d'exportation ou du certificat de réexportation est transmise conformément à l'article 45.

Article 29

Permis délivrés préalablement aux pépinières

Lorsqu'un État membre, conformément aux lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention, enregistre des pépinières qui exportent des spécimens reproduits artificiellement d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il peut mettre à la disposition des pépinières concernées, pour les espèces inscrites à l'annexe A ou B dudit règlement, des permis d'exportation délivrés préalablement.

Dans la case 23 de ces permis d'exportation délivrés préalablement figurent le numéro d'enregistrement de la pépinière ainsi que la mention suivante:

«Permis valable uniquement pour des plantes reproduites artificiellement au sens de la résolution CITES Conf. 11.11 (Rév. CoP13), et uniquement pour les taxons suivants: …»



CHAPITRE VII

CERTIFICATS POUR EXPOSITION ITINÉRANTE

Article 30

Délivrance

1.  Les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante et qui satisfont à l'un des critères suivants:

a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56;

b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur deviennent applicables.

2.  Dans le cas des animaux vivants, le certificat pour exposition itinérante ne couvre qu'un seul spécimen.

3.  Le certificat pour exposition itinérante est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 35.

▼M2

4.  Dans le cas de spécimens autres que des animaux vivants, l’organe de gestion joint au certificat pour exposition itinérante une fiche d’inventaire indiquant, pour chaque spécimen, toutes les informations requises dans les cases 8 à 18 du modèle de formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 792/2012.

▼B

Article 31

Utilisation

Un certificat pour exposition itinérante peut être utilisé comme suit:

1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97;

▼M1

3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

▼B

Article 32

Autorité de délivrance

1.  Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se situe le point de départ de l'exposition itinérante.

2.  Lorsque l'exposition itinérante a son point de départ dans un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat pour exposition itinérante est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un certificat équivalent délivré par le pays tiers en question.

3.  Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat pour exposition itinérante produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.

Article 33

Exigences relatives aux spécimens

1.  Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour exposition itinérante, toutes les exigences suivantes doivent être respectées:

a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;

b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66, dans le cas des animaux vivants, ou autrement identifié de manière à permettre aux autorités de chacun des États membres dans lesquels le spécimen est introduit de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté.

2.  Dans le cas de certificats pour exposition itinérante délivrés conformément à l'article 32, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 20 du certificat:

«Ce certificat n'est valable qu'à condition d'être accompagné d'un certificat pour exposition itinérante original délivré par un pays tiers.»

Article 34

Demandes

1.  Lorsqu'il sollicite un certificat pour exposition itinérante, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 3 et 9 à 18 du formulaire de demande (formulaire no 3) et les cases 3 et 9 à 18 de l'original et de toutes les copies.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.

2.  Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens ou, dans le cas visé à l'article 32, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.  Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 35

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1.  Dans le cas d'un certificat pour exposition itinérante délivré conformément à l'article 32, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remet l'original de ce certificat (formulaire no 1) et l'original et une copie de la fiche de traçabilité pour vérification à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire ou à son mandataire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

2.  Dans le cas d'un certificat pour exposition itinérante délivré conformément à l'article 32, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article est applicable, mais le titulaire ou son mandataire soumet également l'original du certificat et la fiche de traçabilité délivrés par le pays tiers pour vérification.

Après avoir rempli les deux fiches de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des certificats pour exposition itinérante et les fiches de traçabilité à l'importateur ou à son mandataire et transmet une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l'organe de gestion de l'État membre audit organe de gestion, conformément à l'article 45.

Article 36

Remplacement

Un certificat pour exposition itinérante perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

▼M1

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».

▼B



CHAPITRE VIII

CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ

Article 37

Délivrance

▼M2

1.  Les États membres peuvent délivrer des certificats de propriété au propriétaire légal d’animaux vivants légalement acquis, détenus à des fins personnelles non commerciales.

▼B

2.  Le certificat de propriété ne couvre qu'un seul spécimen.

3.  Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 42.

Article 38

Utilisation

Pour autant que le spécimen couvert par un certificat de propriété soit accompagné par son propriétaire légal, le certificat peut être utilisé comme suit:

1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination l'autorise.

Article 39

Autorité de délivrance

1.  Lorsque le spécimen provient de la Communauté, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel le spécimen se trouve.

2.  Lorsque le spécimen est introduit à partir d'un pays tiers, l'autorité de délivrance du certificat de propriété est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.

3.  Le certificat de propriété contient, dans la case 23 ou dans une annexe appropriée, le texte suivant:

«Valable pour des passages transfrontaliers multiples à condition que le spécimen soit accompagné par son propriétaire. Le propriétaire légal garde l'original.

Le spécimen couvert par le présent certificat ne peut être ni vendu ni transféré d'une autre manière, sauf conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission. Le présent certificat n'est pas transmissible. Si le spécimen meurt, est volé, détruit ou perdu, ou s'il est vendu ou change de propriétaire d'une autre manière, le présent certificat doit être immédiatement renvoyé à l'organe de gestion qui l'a délivré.

Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.

Ce certificat ne porte en rien atteinte au droit d'adopter des mesures nationales plus strictes en ce qui concerne les restrictions ou conditions à respecter pour la détention/possession d'animaux vivants.»

4.  Lorsque, au cours d'un séjour dans un État membre, un animal couvert par un certificat de propriété produit une progéniture, l'organe de gestion de cet État membre est informé et délivre, suivant le cas, le permis ou le certificat nécessaire.

Article 40

Exigences relatives aux spécimens

1.  Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat de propriété, les exigences suivantes doivent être respectées:

a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel le propriétaire a son lieu de résidence habituel;

b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c) le spécimen ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, sauf dans les conditions prévues à l'article 43;

d) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66.

2.  Dans le cas de certificats de propriété délivrés conformément à l'article 39, paragraphe 2, les points a) et b) du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables.

Dans ce cas, le texte suivant est inscrit dans la case 23 du certificat:

«Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'un certificat de propriété original délivré par un pays tiers et si le spécimen concerné est accompagné par son propriétaire.»

Article 41

Demandes

1.  Lorsqu'il sollicite un certificat de propriété, le demandeur remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 6 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 4 et 6 à 22 de l'original et de toutes les copies.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.

2.  Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens ou, dans le cas visé à l'article 39, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 42

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1.  En cas d'importation, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, le titulaire du certificat remet l'original de ce certificat (formulaire no 1) et l'original et une copie de la fiche de traçabilité pour vérification à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45 du présent règlement.

2.  Dans le cas d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article est applicable, mais le titulaire soumet également l'original du certificat délivré par le pays tiers pour vérification.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane renvoie les originaux des documents au titulaire et transmet une copie visée de la fiche de traçabilité du certificat délivré par l'organe de gestion de l'État membre audit organe de gestion, conformément à l'article 45.

Article 43

Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d'un certificat de propriété délivré conformément à l'article 39, paragraphe 1, du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il doit préalablement remettre le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, solliciter auprès de l'autorité compétente un certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44

Remplacement

Un certificat de propriété perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

▼M1

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».

▼M1



CHAPITRE VIII bis

CERTIFICATS POUR COLLECTION D'ÉCHANTILLONS

Article 44 bis

Délivrance

Les États membres peuvent délivrer, pour des collections d'échantillons, des certificats pour collection d'échantillons, à condition que la collection concernée soit couverte par un carnet ATA en cours de validité et qu'elle comprenne des spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97.

Aux fins du premier paragraphe, les spécimens, parties ou produits d'espèces inscrites à l'annexe A doivent être conformes au chapitre XIII du présent règlement.

Article 44 ter

Utilisation

Pour autant que la collection d'échantillons concernée soit accompagnée d'un carnet ATA en cours de validité, un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 bis peut être utilisé comme suit:

1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;

3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.

Article 44 quater

Autorité de délivrance

1.  Lorsque la collection d'échantillons est originaire de la Communauté, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre d'où la collection d'échantillons est originaire.

2.  Lorsque la collection d'échantillons est originaire d'un pays tiers, l'autorité de délivrance d'un certificat pour collection d'échantillons est l'organe de gestion de l'État membre de première destination et la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un document équivalent délivré par le pays tiers en question.

Article 44 quinquies

Conditions

1.  Une collection d'échantillons couverte par un certificat pour collection d'échantillons doit être réimportée dans la Communauté avant la date d'expiration du certificat.

2.  Les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillons ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat.

3.  Les certificats pour collection d'échantillons ne sont pas transmissibles. Si les spécimens couverts par un certificat pour collection d'échantillon sont volés, détruits ou perdus, l'organe de gestion qui a délivré le certificat et l'organe de gestion du pays dans lequel ces spécimens ont été volés, détruits ou perdus en sont immédiatement informés.

4.  Un certificat pour collection d'échantillons indique que la destination du document est «autres: collection d'échantillons» et comporte dans la case 23 le numéro du carnet ATA qui l'accompagne.

Le texte suivant figure dans la case 23 ou dans une annexe appropriée du certificat:

«Pour la collection d'échantillons couverte par le carnet ATA no: xxx xxx

Le présent certificat couvre une collection d'échantillons et n'est valable que s’il est accompagné d'un carnet ATA en cours de validité. Le présent certificat n'est pas transmissible. Les spécimens couverts par le présent certificat ne doivent ni être vendus ni changer de propriétaire d'une autre manière lorsqu'ils se trouvent hors du territoire de l'État membre qui a délivré le certificat. Le présent certificat peut être utilisé pour la (ré)exportation à partir de [indiquer le pays de (ré)exportation] via [indiquer les pays qu'il est prévu de visiter] à des fins de présentation et pour la réimportation vers [indiquer le pays de (ré)exportation].»

5.  Les paragraphes 1 et 4 du présent article ne s’appliquent pas dans le cas des certificats pour collection d'échantillons délivrés au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2. En pareils cas, le certificat comporte, dans la case 23, le texte suivant:

«Le présent certificat n'est valable que s’il est accompagné d'un document CITES original délivré par un pays tiers conformément aux dispositions établies par la conférence des parties à la convention.»

Article 44 sexies

Demandes

1.  Le demandeur d'un certificat pour collection d'échantillons remplit, le cas échéant, les cases 1, 3, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande et les cases 1, 3, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies. Les entrées des cases 1 et 3 doivent être identiques. La liste des pays à visiter doit être indiquée dans la case 23.

Les États membres peuvent toutefois prévoir que seul le formulaire de demande doit être rempli.

2.  Le formulaire dûment rempli est soumis à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent ou, dans le cas visé à l'article 44 quater, paragraphe 2, à l'organe de gestion de l'État membre de première destination, avec les informations nécessaires et les pièces justificatives que l'organe de gestion juge nécessaires pour être en mesure de déterminer s’il convient de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.  Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 septies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

1.  Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 1, le titulaire ou son mandataire remettent, à des fins de vérification, l'original (formulaire 1) et une copie de ce certificat et, le cas échéant, la copie destinée au titulaire (formulaire 2) et la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3), ainsi que l'original du carnet ATA en cours de validité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir traité le carnet ATA conformément aux réglementations douanières prévues au règlement (CE) no 2454/93 et, le cas échéant, inscrit le numéro du carnet ATA accompagnant le certificat pour collection d'échantillons sur l'original et la copie de ce certificat, le bureau de douane restitue les originaux au titulaire ou à son mandataire, vise la copie du certificat pour collection d'échantillons et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Au moment de la première exportation hors de la Communauté, toutefois, le bureau de douane, après avoir rempli la case 27, restitue l'original du certificat pour collection d'échantillons (formulaire 1) et la copie destinée au titulaire (formulaire 2) au titulaire ou à son mandataire, et transmet la copie à renvoyer à l'autorité de délivrance (formulaire 3) conformément à l'article 45.

2.  Dans le cas d'un certificat pour collection d'échantillons délivré au titre de l'article 44 quater, paragraphe 2, le paragraphe 1 du présent article s’applique, à cela près que le titulaire ou son mandataire soumet également, à des fins de vérification, l'original du certificat délivré par le pays tiers.

Article 44 octies

Remplacement

Un certificat pour collection d'échantillons perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

«Le présent certificat est une copie conforme de l'original», ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx/xx/xxxx».

▼M6



CHAPITRE VIII ter

CERTIFICAT POUR INSTRUMENT DE MUSIQUE

Article 44 nonies

Délivrance

1.  Les États membres peuvent délivrer un certificat pour instrument de musique pour la circulation transfrontière non commerciale d'instruments de musique à des fins, notamment mais non exclusivement, d'usage personnel, de représentation, de production (enregistrements), de radiodiffusion, d'enseignement, d'exposition ou de concours, dès lors que ces instruments respectent toutes les conditions suivantes:

a) ils sont issus des espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97, autres que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 acquis après que l'espèce a été inscrite dans les annexes à la convention;

b) le spécimen utilisé dans la fabrication de l'instrument de musique a été acquis légalement;

c) l'instrument de musique est identifié de manière adéquate.

2.  Le certificat est assorti d'une fiche de traçabilité à utiliser conformément à l'article 44 quaterdecies.

Article 44 decies

Utilisation

Le certificat peut être utilisé de l'une ou de l'autre des manières suivantes:

a) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97;

b) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97.

Article 44 undecies

Autorité de délivrance

1.  L'autorité chargée de la délivrance du certificat pour instrument de musique est l'organe de gestion de l'État dans lequel le demandeur a son lieu de résidence habituel.

2.  Le certificat pour instrument de musique contient le texte suivant dans la case 23 ou dans une annexe appropriée:

«Valable pour des passages transfrontaliers multiples. Original à conserver par le titulaire.

L'instrument de musique couvert par le présent certificat autorisant des passages transfrontaliers multiples doit être utilisé à des fins non commerciales incluant notamment, mais pas exclusivement: usage personnel, représentation, production (enregistrements), radiodiffusion, enseignement, exposition ou concours. Cet instrument de musique ne peut être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État dans lequel le certificat a été délivré.

Le présent certificat doit être renvoyé avant sa date d'expiration à l'organe de gestion de l'État qui l'a délivré.

Ce certificat n'est valable que s'il est assorti d'une fiche de traçabilité, qui doit être estampillée et signée par un fonctionnaire des douanes à chaque franchissement de frontière.»

Article 44 duodecies

Exigences relatives aux spécimens

Lorsqu'un spécimen est couvert par un certificat pour instrument de musique, les exigences suivantes doivent être respectées:

a) l'instrument de musique doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat;

b) l'instrument de musique doit revenir dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat;

c) le spécimen ne doit pas être vendu ou changer de détenteur lorsqu'il se trouve en dehors de l'État de résidence habituelle du demandeur, sauf dans les conditions prévues à l'article 44 quindecies;

d) l'instrument de musique doit être identifié de manière adéquate.

Article 44 terdecies

Demandes

1.  Lorsqu'il sollicite un certificat pour instrument de musique, le demandeur fournit les informations prévues aux articles 44 nonies et 44 duodecies et remplit, si nécessaire, les cases 1, 4 et 7 à 23 du formulaire de demande, ainsi que les cases 1, 4 et 7 à 22 de l'original et de toutes les copies du certificat.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas porter sur plusieurs certificats.

2.  Le formulaire de demande dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre de résidence habituelle du demandeur, accompagné des informations requises et des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

Toute omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

3.  Lorsqu'une demande de certificat concerne des spécimens pour lesquels une demande a précédemment été rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 44 quaterdecies

Documents à remettre par le titulaire au bureau de douane

En cas d'introduction dans l'Union, d'exportation ou de réexportation d'un spécimen couvert par un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies, le titulaire du certificat remet pour vérification l'original de ce certificat, ainsi que l'original et une copie de la fiche de traçabilité, à un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97.

Après avoir rempli la fiche de traçabilité, le bureau de douane restitue les originaux des documents au titulaire, appose son visa sur la copie de la fiche de traçabilité et transmet cette copie visée à l'organe de gestion compétent conformément à l'article 45.

Article 44 quindecies

Vente de spécimens couverts par des certificats

Lorsque le titulaire d'un certificat pour instrument de musique délivré conformément à l'article 44 undecies du présent règlement souhaite vendre le spécimen, il remet préalablement le certificat à l'organe de gestion l'ayant délivré et, lorsque le spécimen appartient à une espèce inscrite à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, il sollicite un certificat auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 44 sexdecies

Remplacement

Un certificat pour instrument de musique perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

Le certificat de remplacement porte le même numéro, si possible, et la même date de validité que le document original et comporte, dans la case 23, l'une des mentions suivantes:

«Le présent certificat est une copie conforme de l'original.» ou «Le présent certificat annule et remplace l'original portant le numéro xxxx délivré le xx.xx.xxxx.»

Article 44 septdecies

Introduction dans l'Union d'instruments de musique accompagnés de certificats délivrés par des pays tiers

L'introduction dans l'Union d'un instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un document d'exportation ou d'un permis d'importation, pour autant qu'il fasse l'objet d'un certificat pour instrument de musique délivré par un pays tiers dans des conditions similaires à celles prévues par les articles 44 nonies et 44 undecies. La réexportation de cet instrument de musique n'est pas soumise à la présentation d'un certificat de réexportation.

▼B



CHAPITRE IX

PROCÉDURE DOUANIÈRE

Article 45

Transmission des documents présentés aux bureaux de douane

1.  Les bureaux de douane transmettent immédiatement à l'organe de gestion concerné de leur État membre tous les documents qui leur ont été présentés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.

▼M2

À la réception de ces documents, les organes de gestion envoient immédiatement aux organes de gestion concernés les documents délivrés par d’autres États membres, accompagnés, le cas échéant, des documents justificatifs délivrés conformément à la convention. À des fins d’établissement de rapports, les exemplaires originaux des notifications sont également transmis aux organes de gestion du pays d’importation, lorsque celui-ci diffère du pays dans lequel le spécimen a été introduit dans l’Union.

▼B

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les bureaux de douane peuvent confirmer la présentation des documents délivrés par l'organe de gestion de leur État membre sous forme électronique.



CHAPITRE X

CERTIFICATS PRÉVUS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, POINT B), ET PARAGRAPHES 3 ET 4, À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, POINT B), DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97

Article 46

Autorité de délivrance

Les certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 peuvent être délivrés par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent, à la réception d'une demande présentée conformément à l'article 50 du présent règlement.

Article 47

Certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97 (certificats requis en cas d'exportation ou de réexportation)

Les certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 338/97 indiquent laquelle des affirmations suivantes s'applique dans le cas des spécimens couverts:

1) ils ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de l'État membre d'origine;

2) ils sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation de l'État membre où ils ont été récupérés;

3) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 338/97;

4) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er juin 1997 conformément au règlement (CEE) no 3626/82;

5) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1er janvier 1984 conformément à la convention;

6) ils ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les règlements visés au paragraphe 3 ou 4 ou que la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.

Article 48

Certificats prévus à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 (certificats à des fins commerciales)

1.  Un certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 atteste que les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement pour l'une des raisons suivantes:

a) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 ne leur deviennent applicables;

b) ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre;

c) ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux;

d) leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) no 338/97 est autorisée.

2.  L'organe de gestion compétent d'un État membre peut juger qu'un permis d'importation peut être accepté comme certificat aux fins de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 sur présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), si ce document indique, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, que les spécimens sont exemptés d'une ou plusieurs des interdictions prévues à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 49

Certificats prévus à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 (certificats pour la circulation des spécimens vivants)

Un certificat aux fins de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97 atteste que la circulation de spécimens vivants d'une espèce inscrite à l'annexe A dudit règlement à partir du lieu spécifié sur le permis d'importation, ou sur un certificat délivré précédemment, est autorisée.

Article 50

Demandes de certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97

1.  Lorsqu'il sollicite des certificats prévus à l'article 5, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 338/97, le demandeur remplit, le cas échéant, les cases 1, 2 et 4 à 19 du formulaire de demande et les cases 1 et 4 à 18 de l'original et de toutes les copies.

Les États membres peuvent toutefois décider qu'une seule demande doit être remplie et qu'elle peut dans ce cas concerner plusieurs certificats.

2.  Le formulaire dûment rempli est présenté à l'organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouvent les spécimens, comporte les informations requises et est accompagné des documents justificatifs que l'organe de gestion juge nécessaires pour lui permettre de déterminer s'il y a lieu de délivrer un certificat.

L'omission d'informations sur la demande doit être justifiée.

Lorsqu'une demande concerne un certificat relatif à des spécimens pour lesquels une demande similaire a été précédemment rejetée, le demandeur en informe l'organe de gestion.

Article 51

Modification des permis, notifications et certificats

1.  Lorsqu'un envoi couvert par une «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, par une «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation ou par un certificat a été divisé ou lorsque, pour d'autres motifs, les informations de ce document ne reflètent plus la situation réelle, l'organe de gestion peut procéder à l'une des opérations suivantes:

a) il peut effectuer les modifications nécessaires de ces documents conformément à l'article 4, paragraphe 2;

b) il peut délivrer un ou plusieurs certificats correspondants aux fins visées aux articles 47 et 48.

Aux fins du point b), l'organe de gestion doit d'abord vérifier la validité du document à remplacer, au besoin en consultation avec l'organe de gestion d'un autre État membre.

2.  Lorsque des certificats sont délivrés pour remplacer une «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, une «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation ou un certificat délivré précédemment, ce document est conservé par l'organe de gestion délivrant le certificat.

3.  Un permis, une notification ou un certificat perdu, volé ou détruit ne peut être remplacé que par l'autorité qui l'a délivré.

4.  Lorsque, en application du paragraphe 1, un organe de gestion consulte un organe de gestion d'un autre État membre, ce dernier répond dans un délai d'une semaine.



CHAPITRE XI

ÉTIQUETTES

Article 52

Utilisation des étiquettes

▼M2

1.  Les étiquettes visées à l’article 2, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d’échanges à des fins non commerciales, de spécimens d’herbiers, de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d’études scientifiques.

▼B

2.  Un numéro d'enregistrement est attribué aux scientifiques et aux institutions scientifiques visés au paragraphe 1 par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel ils se trouvent.

Le numéro d'enregistrement comporte cinq chiffres, dont les deux premiers sont les deux lettres du code pays ISO de l'État membre concerné et les trois derniers un numéro distinctif attribué à chaque institution par l'organe de gestion compétent.

3.  Les scientifiques et les institutions scientifiques concernés remplissent les cases 1 à 5 de l'étiquette et renvoient la partie de l'étiquette spécialement réservée à cet effet pour fournir immédiatement à l'organe de gestion compétent auprès duquel ils sont enregistrés des informations détaillées sur l'usage qui est fait de chaque étiquette.



CHAPITRE XII

DÉROGATIONS AUX PROCÉDURES DOUANIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 7, DU RÈGLEMENT (CE) No 338/97

Article 53

Bureaux de douane autres que le bureau de douane frontalier au point d'introduction

1.  Lorsqu'un envoi à introduire dans la Communauté arrive à un bureau de douane frontalier par mer, par air ou par chemin de fer pour être expédié par le même mode de transport et sans stockage intermédiaire vers un autre bureau de douane dans la Communauté, désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97, les contrôles et la présentation des documents d'importation sont effectués à ce dernier bureau.

2.  Lorsqu'un envoi a été contrôlé dans un bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 et expédié vers un autre bureau de douane en vue de formalités douanières ultérieures, ce dernier exige la présentation de la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2) d'un permis d'importation, remplie conformément à l'article 23 du présent règlement, ou de la «copie destinée à l'importateur» (formulaire no 2) d'une notification d'importation, remplie conformément à l'article 24 du présent règlement, et peut effectuer tous les contrôles qu'il estime nécessaires afin de vérifier la conformité aux dispositions du règlement (CE) no 338/97 et du présent règlement.



CHAPITRE XIII

SPÉCIMENS NÉS ET ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ OU REPRODUITS ARTIFICIELLEMENT

Article 54

Spécimens d'espèces animales nés et élevés en captivité

Sans préjudice de l'article 55, un spécimen d'une espèce animale n'est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:

1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents:

a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée);

b) des parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);

2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature;

3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'œufs ou de gamètes, conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants:

a) éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau;

b) utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97;

c) exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur;

4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.

Article 55

Établissement de l'ascendance

Si, aux fins de l'article 54, de l'article 62, point 1), ou de l'article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d'établir l'ascendance d'un animal par une analyse de sang ou d'un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité.

Article 56

Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement

1.  Un spécimen d'une espèce végétale n'est considéré comme reproduit artificiellement que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l'État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés:

a) le spécimen est une plante ou le produit d'une plante issue de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées;

▼M2

b) le stock parental cultivé est constitué et maintenu conformément à la définition établie à l’article 1er, point 4 bis;

▼M2 —————

▼M2

d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a) et b).

▼M6

Aux fins du point a), les conditions contrôlées se réfèrent à un milieu artificiel intensivement manipulé par l'homme, ce qui peut impliquer le labour léger, la fertilisation, le désherbage, l'irrigation ou des opérations horticoles telles que le rempotage, le repiquage et la protection contre les intempéries, cette liste n'étant pas exhaustive. Pour les taxons produisant du bois d'agar qui sont issus de graines, de plantules, d'arbrisseaux, de boutures, de greffage, de marcottage (aérien ou non), de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, spores ou autres propagules, les termes«dans des conditions contrôlées» font référence à une plantation d'arbres, y compris tout autre milieu non naturel manipulé par l'homme pour produire des plantes ou des parties et produits de ces plantes.

▼M2

2.  Les bois et autres parties ou produits provenant d’arbres ayant poussé dans des plantations monospécifiques sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.

▼M6

3.  Les arbres issus de taxons produisant du bois d'agar cultivés dans des lieux tels que:

a) les jardins (privés et/ou publics);

b) les plantations d'État, privées ou publiques destinées à la production, qu'elles soient monospécifiques ou d'espèces mélangées,

sont considérés comme reproduits artificiellement conformément au paragraphe 1.

▼B



CHAPITRE XIV

EFFETS PERSONNELS OU DOMESTIQUES

Article 57

Introduction et réintroduction d'effets personnels ou domestiques dans la Communauté

1.  La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.

Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens, et notamment aux trophées de chasse, qui remplissent une des conditions suivantes:

a) ils font partie des bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers;

b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un pays tiers vers un État membre de la Communauté;

c) ils constituent des trophées de chasse obtenus par un voyageur et importés ultérieurement.

2.  La dérogation à l'article 4 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement lorsque ces spécimens sont introduits dans la Communauté pour la première fois par une personne résidant normalement ou établissant sa résidence dans la Communauté.

3.  La première introduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'original d'un document de (ré)exportation et une copie de celui-ci soient présentés.

La douane transmet l'original conformément à l'article 45 du présent règlement et renvoie la copie estampillée au titulaire.

▼M6

3 bis.  Par dérogation au paragraphe 3, la première introduction dans l'Union de trophées de chasse de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 et à l'annexe XIII du présent règlement est soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 338/97.

▼B

4.  La réintroduction dans la Communauté, par une personne y résidant normalement, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un permis d'importation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:

a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;

b) la copie du document de (ré)exportation visée au paragraphe 3;

c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.

▼M1

5.  Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, la présentation d'un document de (ré)exportation ou d'un permis d'importation n'est pas requise pour l'introduction ou la réintroduction dans la Communauté des articles suivants inscrits à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97:

a) caviar d'esturgeons (Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6;

b) bâtons de pluie (Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;

c) spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;

d) coquilles de strombes géants (Strombus gigas), dans la limite de trois par personne;

e) hippocampes (Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;

f) coquilles de bénitiers (Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total;

▼M6

g) spécimens de bois d'agar (Aquilaria spp. et Gyrinops spp.) — n'excédant pas 1 kg de copeaux de bois, 24 ml d'huile et deux jeux de perles ou de grains de chapelets (ou deux colliers ou bracelets) par personne.

▼B

Article 58

Exportation et réexportation hors de la Communauté d'effets personnels et domestiques

1.  La dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens utilisés dans un but lucratif, vendus, exposés à des fins commerciales, détenus pour la vente, mis en vente ou transportés pour la vente.

Cette dérogation s'applique uniquement aux spécimens qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a) ils font partie des bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers;

b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté vers un pays tiers.

2.  En cas d'exportation, la dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 338/97, prévue à l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement pour les effets personnels ou domestiques, ne s'applique pas aux spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B dudit règlement.

3.  La réexportation, par une personne résidant normalement dans la Communauté, d'effets personnels ou domestiques, y compris de trophées de chasse personnels, concernant des spécimens d'espèces inscrites aux annexes A ou B du règlement (CE) no 338/97, ne nécessite pas la présentation à la douane d'un certificat de réexportation, pour autant que l'un des documents suivants soit présenté:

a) la «copie destinée au titulaire» (formulaire no 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé;

b) la copie du document de (ré)exportation visée à l'article 57, paragraphe 3, du présent règlement;

c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.

▼M6

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la réexportation de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant contenues dans des effets personnels ou domestiques; pour ces spécimens, la présentation à la douane d'un certificat de réexportation est requise.

▼M6

3 bis.  S'agissant de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, la réexportation, par une personne ne résidant normalement pas dans l'Union, d'effets personnels ou domestiques acquis en dehors de son État de résidence habituel, y compris de trophées de chasse personnels, nécessite la présentation à la douane d'un certificat de réexportation. La même exigence s'applique à la réexportation en tant qu'effets personnels ou domestiques de cornes de rhinocéros ou d'ivoire d'éléphant issus de spécimens des populations figurant à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97.

4.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la présentation d'un document de (ré)exportation n'est pas requise pour l'exportation ou la réexportation des articles visés à l'article 57, paragraphe 5, points a) à g).

▼M2

Article 58 bis

Utilisation commerciale d’effets personnels et domestiques au sein de l’Union

▼M6

1.  Les activités commerciales concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B du règlement (CE) no 338/97 introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 peuvent être autorisées par un organe de gestion d'un État membre uniquement dans les conditions suivantes:

▼M2

a) le demandeur doit démontrer que le spécimen a été introduit dans l’Union au moins deux ans avant son utilisation à des fins commerciales, et

b) l’organe de gestion de l’État membre concerné a vérifié que le spécimen en question aurait pu être importé à des fins commerciales conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 338/97 au moment où il a été introduit dans l’Union.

Une fois les conditions remplies, l’organe de gestion délivre un avis écrit attestant que le spécimen peut être utilisé à des fins commerciales.

▼M6

2.  Sont interdites les activités commerciales concernant les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 qui ont été introduits dans l'Union conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, ou concernant des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe I de la convention ou à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 et introduits dans l'Union en tant qu'effets personnels et domestiques.

▼B



CHAPITRE XV

EXEMPTIONS ET DÉROGATIONS

Article 59

Dérogations à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 prévues à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement

1.  La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies.

▼M2

1 bis.  La dérogation prévue pour les spécimens visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 n’est accordée que si le demandeur a démontré à l’organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été acquis conformément à la législation en vigueur pour la conservation de la faune et de la flore sauvages.

▼B

2.  La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées à l'article 48 du présent règlement sont remplies et que les spécimens concernés sont nés et ont été élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement conformément aux articles 54, 55 et 56 du présent règlement.

3.  La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, points e), f) et g), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent, après que celui-ci a consulté une autorité scientifique compétente, que les conditions visées auxdits points et à l'article 48 du présent règlement sont remplies.

4.  La dérogation prévue pour les spécimens visés à l'article 8, paragraphe 3, point h), du règlement (CE) no 338/97 n'est accordée que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens concernés ont été prélevés dans la nature dans un État membre conformément à la législation de ce dernier.

5.  Une dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97 ne peut être octroyée pour des vertébrés vivants que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les dispositions applicables de l'article 66 du présent règlement sont satisfaites.

Article 60

Dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 octroyée aux institutions scientifiques

Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement peut être accordée à des institutions scientifiques agréées par un organe de gestion compétent après consultation d'une autorité scientifique compétente, par la délivrance d'un certificat couvrant tous les spécimens de leur collection appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement qui sont destinés à l'une des utilisations suivantes:

1) l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle dont l'espèce concernée tirera des avantages en termes de conservation;

2) la recherche ou l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces concernées.

Toute vente de spécimens couverts par un tel certificat ne peut être faite qu'à d'autres institutions scientifiques détentrices d'un tel certificat.

Article 61

Dérogations à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97

Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 338/97, ni l'interdiction prévue à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement frappant l'achat, l'offre d'achat et l'acquisition de spécimens des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement à des fins commerciales, ni la disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, selon laquelle les dérogations à ces interdictions ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat ne s'appliquent lorsque les spécimens concernés satisfont à l'un des critères suivants:

1) ils sont couverts par l'un des certificats pour spécimens spécifiques prévus à l'article 48 du présent règlement;

2) ils bénéficient de l'une des dérogations générales prévues à l'article 62 du présent règlement.

Article 62

Dérogations générales à l'article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97

La disposition prévue à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97, selon laquelle les dérogations prévues à l'article 8, paragraphe 1, ne sont accordées que cas par cas par la délivrance d'un certificat, ne s'applique pas aux spécimens suivants, et aucun certificat n'est alors exigé:

1) les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement;

2) les spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement;

3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l'article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97;

▼M2

4) les spécimens morts des espèces Crocodylia de l’annexe A ayant le code d’origine D, pour autant qu’ils soient marqués ou identifiés par d’autres moyens conformément au présent règlement;

5) le caviar d’Acipenser brevirostrum et ses hybrides, ayant le code d’origine D, pour autant qu’il soit placé dans un conteneur marqué conformément au présent règlement.

▼B

Article 63

Certificats délivrés préalablement au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 338/97

1.  Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre à la disposition des éleveurs agréés à cette fin par un organe de gestion des certificats délivrés préalablement, à condition qu'ils tiennent des registres d'élevage et les présentent sur demande à l'organe de gestion compétent.

La déclaration suivante figure dans la case 20 de ces certificats:

«Certificat uniquement valable pour le(s) taxon(s) suivant(s): …»

2.  Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, points d) et h), du règlement (CE) no 338/97, un État membre peut mettre des certificats délivrés préalablement à la disposition d'une personne agréée par un organe de gestion pour vendre, sur la base de ces certificats, des spécimens morts élevés en captivité et/ou de petites quantités de spécimens morts légalement prélevés dans la nature dans la Communauté, à condition que cette personne satisfasse aux exigences suivantes:

a) elle tient un registre, qu'elle présente sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contient des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort si elle est connue, les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus;

b) elle présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.

▼M2

3.  Les certificats délivrés préalablement ne sont valables que lorsqu’ils sont remplis et qu’une copie est transmise à l’organe de gestion par le demandeur.

▼B



CHAPITRE XVI

MARQUAGE

Article 64

Marquage de spécimens à des fins d'importation et activités commerciales dans la Communauté

1.  Les permis d'importation pour les articles suivants ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les spécimens ont été marqués individuellement conformément à l'article 66, paragraphe 6:

a) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en captivité approuvé par la conférence des parties à la convention;

b) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch approuvé par la conférence des parties à la convention;

c) spécimens faisant partie d'une population d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour laquelle un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention;

d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant au moins 20 centimètres de longueur et pesant au moins un kilogramme;

e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté;

f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97 et appartenant à une exposition itinérante;

g) conteneurs de caviar Acipenseriformes spp., notamment boîtes de conserve ou autres, ou pots, directement en contact avec le caviar.

2.  Aux fins de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 338/97, tous les conteneurs de caviar visés au paragraphe 1, point g), doivent être munis d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6, du présent règlement, sous réserve des exigences complémentaires de l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement.

Article 65

Marquage de spécimens à des fins d'exportation et de réexportation

1.  Les certificats de réexportation pour les spécimens visés à l'article 64, paragraphe 1, points a) à d) et point f), qui n'ont pas subi de modification substantielle ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que le marquage original est intact.

2.  Les certificats de réexportation pour les peaux et les flancs entiers de crocodiliens non traités, tannés et/ou finis ne sont délivrés que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion que les étiquettes originales sont intactes ou, lorsque celles-ci ont été perdues ou ôtées, que les spécimens ont été munis d'une étiquette de réexportation.

3.  Les permis d'exportation et les certificats de réexportation pour des conteneurs de caviar visés à l'article 64, paragraphe 1, point g), ne sont délivrés que si le conteneur est muni d'un marquage conformément à l'article 66, paragraphe 6.

4.  Un permis d'exportation n'est délivré, pour les vertébrés vivants inscrits à l'annexe A du règlement (CE) no 338/97, que si le demandeur a démontré à l'organe de gestion compétent que les exigences prévues à l'article 66 du présent règlement ont été respectées. ►M2  Cette disposition ne s’applique pas aux spécimens d’espèces inscrites à l’annexe X du présent règlement, sauf s’il est précisé dans cette annexe que le marquage est nécessaire. ◄

Article 66

Méthodes de marquage

1.  Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphe 1, de l'article 59, paragraphe 5, et de l'article 65, paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.

2.  Les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués conformément au paragraphe 8 ou, lorsque l'organe de gestion compétent est convaincu que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'animal, au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E).

3.  Les vertébrés vivants autres que les oiseaux nés et élevés en captivité sont marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce inaltérable portant un numéro spécifique et répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E), ou, lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que cette méthode ne convient pas en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, les spécimens concernés sont marqués à l'aide de bagues, de rubans, d'étiquettes, de tatouages ou autres moyens similaires pourvus d'un numéro spécifique ou sont rendus identifiables par tout autre moyen approprié.

4.  L'article 33, paragraphe 1, l'article 40, paragraphe 1, l'article 48, paragraphe 2, l'article 59, paragraphe 5, et l'article 65, paragraphe 4, ne s'appliquent pas lorsque l'organe de gestion compétent a la certitude que les propriétés physiques des spécimens impliqués ne permettent pas, au moment de la délivrance du certificat approprié, l'application sûre d'une méthode de marquage.

Dans ce cas, l'organe de gestion concerné délivre un certificat pour transaction spécifique et l'indique dans la case 20 du certificat ou, lorsque l'application sûre d'une méthode de marquage est possible à une date ultérieure, y fait figurer les stipulations appropriées.

▼M2

Il n’est pas délivré de certificats pour spécimens spécifiques, de certificats pour exposition itinérante et de certificats de propriété pour les spécimens vivants couverts par le présent paragraphe.

▼B

5.  Les spécimens qui ont été marqués au moyen d'un transpondeur à micropuce ne répondant pas aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E) avant le 1er janvier 2002, ou suivant l'une des méthodes visées au paragraphe 3 avant le 1er juin 1997, ou conformément au paragraphe 6 avant leur introduction dans la Communauté, sont considérés comme marqués conformément aux paragraphes 2 et 3.

▼M1

6.  Les spécimens visés aux articles 64 et 65 sont marqués conformément à la méthode approuvée ou recommandée par la conférence des parties à la convention pour les spécimens concernés; en particulier, les conteneurs de caviar visés à l’article 57, paragraphe 5, point a), à l'article 64, paragraphe 1, point g), et paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 3, sont munis d'un marquage individuel au moyen d'étiquettes inamovibles apposées sur chaque conteneur primaire. Si l'étiquette inamovible ne scelle pas le conteneur primaire, le caviar est emballé de manière que l'on puisse déceler visuellement une preuve d'ouverture du conteneur.

▼M6

Le caviar de différentes espèces d'acipenseriformes ne doit pas être mélangé dans un conteneur primaire, sauf dans le cas du caviar pressé [c'est-à-dire le caviar composé d'œufs non fécondés (frai) d'une ou de plusieurs espèces d'esturgeons ou de polyodons restant après le traitement et la préparation d'un caviar de qualité supérieure)].

▼M1

7.  Seuls les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés par l'organe de gestion d'un État membre sont habilités à assurer le traitement et le conditionnement ou le reconditionnement du caviar à des fins d'exportation, de réexportation ou de commerce intracommunautaire.

Les établissements de traitement et de (re)conditionnement agréés sont tenus de consigner dans des registres appropriés les quantités de caviar importées, exportées, réexportées, produites sur place ou stockées, selon le cas. Ces registres sont tenus à disposition de l'organe de gestion de l'État membre concerné pour inspection.

Cet organe de gestion attribue à chaque établissement de traitement ou de (re)conditionnement un code d'enregistrement distinctif.

La liste des établissements agréés conformément au présent paragraphe, ainsi que toute modification qui y est apportée, sont notifiées au secrétariat de la convention et à la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements de traitement comprennent les établissements d’aquaculture produisant du caviar.

▼B

8.  Les oiseaux nés et élevés en captivité, de même que ceux nés dans un milieu contrôlé, sont marqués à l'aide d'une bague fermée sans soudure portant un marquage distinctif.

Une bague fermée sans soudure est une bague ou un ruban en cercle continu, sans aucune rupture ou joint, qui n'a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas de l'enlever de la patte de l'oiseau devenu adulte après avoir été placée dans les premiers jours de la vie de l'oiseau, et qui a été fabriquée commercialement à cette fin.

Article 67

Méthodes de marquage sans cruauté

Lorsque, sur le territoire de la Communauté, le marquage d'animaux vivants nécessite la fixation d'une étiquette, d'un ruban, d'une bague ou de tout autre dispositif, le marquage d'une partie de l'anatomie de l'animal ou l'implantation de transpondeurs à micropuce, il s'effectue avec tous les soins requis, par égard au bien-être et au comportement naturel des spécimens concernés.

Article 68

Reconnaissance mutuelle des méthodes de marquage

1.  Les autorités compétentes des États membres reconnaissent les méthodes de marquage approuvées par les autorités compétentes d'autres États membres et conformes à l'article 66.

2.  Lorsqu'un permis ou un certificat est requis au titre du présent règlement, ce document contient des informations détaillées concernant le marquage du spéci



CHAPITRE XVII

RAPPORTS ET INFORMATION

Article 69

Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations

1.  Les États membres collectent des informations relatives aux importations dans la Communauté et aux exportations et réexportations hors de la Communauté qui ont eu lieu sur la base des permis et des certificats délivrés par leurs organes de gestion, quel que soit le lieu d'introduction ou de (ré)exportation effectif.

Conformément à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 338/97, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à une année civile selon le calendrier fixé au paragraphe 4 du présent article, pour les espèces inscrites aux annexes A, B et C dudit règlement, sous forme informatisée et conformément aux lignes directrices pour la préparation et la soumission des rapports annuels CITES énoncées par le secrétariat de la convention.

Ces rapports comprennent des informations sur les envois saisis et confisqués.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées en deux parties séparées, comme suit:

a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention;

b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe D dudit règlement.

3.  En ce qui concerne les importations d'envois contenant des animaux vivants, les États membres consignent, lorsque cela est possible, des informations sur le pourcentage de spécimens des espèces inscrites aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 qui étaient morts au moment de l'introduction dans la Communauté.

4.  Pour chaque année civile, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées à la Commission, par espèce et par pays (ré)exportateur, avant le 15 juin de l'année suivante.

5.  Les informations visées à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 338/97 détaillent les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions dudit règlement et du présent règlement.

Les États membres communiquent en outre:

a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement;

b) les institutions scientifiques agréées conformément à l'article 60 du présent règlement;

c) les éleveurs agréés conformément à l'article 63 du présent règlement;

d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement;

e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l'article 17 du présent règlement;

▼M1

f) cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.

6.  Les informations visées au paragraphe 5 sont soumises tous les deux ans avant le 15 juin pour la période de deux ans arrivée à expiration le 31 décembre de l'année précédente, sous forme informatisée et conformément au «format de rapport bisannuel» publié par le secrétariat de la convention, tel que modifié par la Commission.

▼B

Article 70

Modification des annexes du règlement (CE) no 338/97

1.  En vue de préparer les modifications du règlement (CE) no 338/97 en vertu de l'article 15, paragraphe 5, dudit règlement, les États membres envoient, en ce qui concerne les espèces déjà inscrites aux annexes dudit règlement et celles qui pourraient l'être, toutes les informations appropriées à la Commission relatives:

a) à leur statut biologique et commercial;

b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés;

c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.

2.  Tout projet de modification des annexes B ou D du règlement (CE) no 338/97, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, points c) ou d), ou de l'article 3, paragraphe 4, point a), dudit règlement, est présenté pour avis par la Commission au groupe d'examen scientifique visé à l'article 17 dudit règlement, avant d'être soumis au comité.



CHAPITRE XVIII

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

Article 71

Rejet des demandes de permis d'importation du fait de l'imposition de restrictions

▼B

1.  Dès l'imposition d'une restriction conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97, et jusqu'à ce que cette restriction soit levée, les États membres rejettent toute demande de permis d'importation concernant des spécimens exportés au départ du ou des pays d'origine concernés.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, un permis d'importation peut être délivré lorsqu'une demande de permis d'importation a été soumise avant l'imposition de la restriction et que l'organe de gestion compétent de l'État membre a la certitude qu'il existe un contrat ou une commande qui a donné lieu à un paiement ou a déjà entraîné l'expédition des spécimens.

3.  La période de validité d'un permis d'importation délivré en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 ne doit pas dépasser un mois.

4.  Sauf disposition contraire, les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux spécimens suivants:

a) spécimens nés et élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou reproduits artificiellement conformément à l'article 56;

b) spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8, paragraphe 3, point e), f) ou g), du règlement (CE) no 338/97;

c) spécimens, vivants ou morts, qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.

Article 72

Mesures transitoires

1.  Les certificats délivrés conformément à l'article 11 du règlement (CEE) no 3626/82 et à l'article 22 du règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission ( 5 ) peuvent continuer à être utilisés aux fins de l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'article 5, paragraphe 3, points b), c) et d), de l'article 5, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 3, point a) et points d) à h), du règlement (CE) no 338/97.

2.  Les dérogations aux interdictions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3626/82 restent valables, le cas échéant, jusqu'à leur dernier jour de validité.

▼M6

3.  Les États membres peuvent continuer à délivrer des permis d'importation et d'exportation, des certificats de réexportation, des certificats pour exposition itinérante et des certificats de propriété sous les formes indiquées à l'annexe I, III et IV, des notifications d'importation sous la forme indiquée à l'annexe II et des certificats UE sous la forme indiquée à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 792/2012 durant l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2015/57 ( 6 ).

▼B

Article 73

Notification des dispositions d'exécution

Chaque État membre notifie à la Commission et au secrétariat de la convention toutes les dispositions spécifiques qu'il adopte pour l'application du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et toutes les mesures prises pour en assurer l'application et le respect. La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 74

Abrogation

Le règlement (CE) no 1808/2001 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire suivant le tableau de correspondance figurant à l'annexe XII.

Article 75

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3 —————

▼B




ANNEXE VII

Codes à inclure dans la description des spécimens et unités de mesure à utiliser dans les permis et certificats conformément à l'article 5, points 1) et 2)



Description

Code

Unités recommandées

Autres

Explication

Écorce

BAR

kg

 

Écorce d'arbre (brute, séchée ou en poudre; non traitée)

Corps

BOD

nombre

kg

Animaux morts entiers pour l'essentiel, y compris poissons frais ou traités, tortues naturalisées, papillons conservés, reptiles dans l'alcool, trophées de chasse naturalisés entiers, etc.

Os

BON

kg

nombre

Os, y compris mâchoires

Calipée

CAL

kg

 

Carapace ou «calipash» (cartilage de tortue pour la soupe)

Carapace

CAP

nombre

kg

Carapaces entières brutes ou non travaillées des espèces de Testudinata

Sculpture

CAR

kg

m3

Sculptures (y compris en bois, et notamment produits finis en bois tels que meubles, instruments de musique et objets d'artisanat). Note: pour certaines espèces, plus d'un type de produit peut être sculpté (par exemple corne et os); si nécessaire, la description devrait donc indiquer le type de produit (par exemple sculpture en corne)

▼M4

Caviar

CAV

kg

 

Caviar – œufs non fécondés, morts, traités, de toutes les espèces d’Acipenseriformes

▼B

Copeau

CHP

kg

 

Copeaux de bois, en particulier d'Aquilaria malaccensis et de Pterocarpus santalinus

Griffe

CLA

nombre

kg

Griffes — par exemple, de Felidae, Ursidae ou Crocodylia (Note: les «griffes» de tortues sont habituellement des écailles et non de vraies griffes)

Tissu

CLO

m2

kg

Tissu — Si le tissu n'est pas fait entièrement à partir du poil d'une espèce CITES, le poids du poil de l'espèce concernée doit, si possible, être enregistré sous le code HAI plutôt que sous le code CLO

Corail (brut)

COR

kg

nombre

Corail mort et roche de corail. Note: commerce enregistré par nombre de pièces seulement si les spécimens sont transportés dans de l'eau

Culture

CUL

nombre de flacons, etc.

 

Cultures de plantes reproduites artificiellement

Produit

DER

kg/l

 

Produits (autres que ceux figurant ailleurs dans ce tableau)

Plante séchée

DPL

nombre

 

Plantes séchées — par exemple spécimens d'herbiers

Oreille

EAR

nombre

 

Oreilles — habituellement d'éléphant

Œuf

EGG

nombre

kg

Œufs entiers morts ou vides (voir également «Caviar»)

Œuf (vivant)

EGL

nombre

kg

Œufs vivants — habituellement d'oiseaux et de reptiles, mais aussi les œufs de poissons et d'invertébrés

Coquilles d'œufs

SHE

g/kg

 

Coquilles d'œufs brutes ou non travaillées, à l'exception des œufs entiers

Extrait

EXT

kg

l

Extraits — habituellement extraits de plantes

Plumes

FEA

kg/nombre d'ailes

nombre

Plumes — dans le cas d'objets faits de plumes (par exemple, images), noter le nombre d'objets

Fibre

FIB

kg

m

Fibres, par exemple: fibres de plantes; les cordes de raquettes de tennis incluses

Aileron

FIN

kg

 

Ailerons ou partie d'ailerons frais, surgelés ou séchés

Juvéniles

FIG

kg

nombre

Jeune poisson d'un ou deux ans destiné à l'aquariophilie, à un éclosoir ou à une opération de lâcher

Fleur

FLO

kg

 

Fleurs

Pot à fleur

FPT

nombre

 

Pots à fleurs faits de parties de plante, par exemple en fibre de fougère arborescente. (Note: les plantes vivantes commercialisées en jardinières devraient être enregistrées comme «plantes vivantes» et non comme «pots à fleurs»)

Cuisses de grenouille

LEG

kg

 

Cuisses de grenouille

Fruit

FRU

kg

 

Fruits

Patte

FOO

nombre

 

Pattes — par exemple: d'éléphant, de rhinocéros, d'hippopotame, de lion, de crocodile, etc.

Bile

GAL

kg

 

Bile

Vésicule biliaire

GAB

nombre

kg

Vésicule biliaire

Vêtement

GAR

nombre

 

Vêtements — y compris les gants et chapeaux, mais pas les chaussures; y compris les garnitures ou ornements des vêtements

Organe génital

GEN

kg

nombre

Pénis coupés et séchés

Porte-greffe

GRS

nombre

 

Porte-greffe (sans les greffes)

Poil

HAI

kg

g

Poils — tous poils d'animaux, par exemple: d'éléphant, de yack, de vigogne, de guanaco

Corne

HOR

nombre

kg

Corne — y compris bois

Article en cuir (petit)

LPS

nombre

 

Objets manufacturés en cuir de petite taille, par exemple: ceintures, bretelles, selles de bicyclettes, chéquiers ou pochettes pour cartes de crédit, boucles d'oreilles, sacs à main, étuis à clés, carnets, porte-monnaie, chaussures, blagues à tabac, portefeuilles, bracelets de montres

Article en cuir (grand)

LPL

nombre

 

Objets manufacturés en cuir de grande taille, par exemple porte-documents, meubles, valises, malles

Spécimen vivant

LIV

nombre

 

Animaux et végétaux vivants. Pour les spécimens de corail vivant transportés dans l'eau, consigner le nombre de pièces uniquement

Feuille

LVS

nombre

kg

Feuilles

Grumes

LOG

m3

 

Tous les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, destinés à être transformés, notamment en bois scié, bois, pulpe ou placages. Note: noter en kg les grumes commercialisées au poids à des fins spéciales (par exemple: Lignum vitae, Guaiacum spp.)

Viande

MEA

kg

 

Viande, y compris la chair de poisson si pas entier (voir aussi «Corps»)

Médicament

MED

kg/l

 

Médicaments

Musc

MUS

g

 

Musc

Huile

OIL

kg

l

Huile — par exemple: de tortue, de phoque, de baleine, de poisson, de diverses plantes

Morceau d'os

BOP

kg

 

Morceaux d'os, non travaillés

Morceau de corne

HOP

kg

 

Morceaux de corne, non travaillés, y compris chutes

Morceau d'ivoire

IVP

kg

 

Morceaux d'ivoire, non travaillés, y compris chutes

Pelleteries assemblées

PLA

m2

 

Assemblages de pelleteries — y compris carpettes, si elles sont composées de plusieurs peaux

Poudre

POW

kg

 

Poudre

Racine

ROO

nombre

kg

Racines, bulbes, tubercules ou racines tubéreuses

Bois scié

SAW

m3

 

Les bois sciés sont des bois simplement sciés longitudinalement ou dédossés. Leur épaisseur dépasse normalement 6 mm. Note: noter en kg les bois sciés commercialisés à des fins spéciales (par exemple: Lignum vitae, Guaiacum spp.)

Écaille

SCA

kg

 

Écailles — par exemple: de tortues, d'autres reptiles, de poissons, de pangolins

Semence

SEE

kg

 

Semences

Coquillage

SHE

nombre

kg

Coquilles de mollusques brutes ou non travaillées

Côté

SID

nombre

 

Côtés ou flancs de peaux; n'inclut pas les paires de flancs (Tinga frames) de crocodiliens (voir «peau»)

Squelette

SKE

nombre

 

Squelettes entiers pour l'essentiel

Peau

SKI

nombre

 

Peaux entières pour l'essentiel, brutes ou tannées, y compris Tinga frames de crocodiliens

Morceau de peau

SKP

nombre

 

Morceaux de peau — y compris chutes, brutes ou tannées

Crâne

SKU

nombre

 

Crânes

Soupe

SOU

kg

l

Soupe — par exemple, de tortue

Spécimen (scientifique)

SPE

kg/l/ml

 

Spécimens scientifiques — y compris sang, tissus (par exemple: rein, rate, etc.), préparations histologiques, etc.

Tige

STE

nombre

kg

Tiges de plantes

Vessie natatoire

SWI

kg

 

Organe hydrostatique, y compris ichtyocolle/colle d'esturgeon

Queue

TAI

nombre

kg

Queues — par exemple: de caïman (pour le cuir) ou de renard (comme garniture de vêtement, col, boa, etc.)

Dent

TEE

nombre

kg

Dents — par exemple: de cétacé, lion, hippopotame, crocodile, etc.

Bois d'œuvre

TIM

m3

kg

Bois d'œuvre brut, à l'exception des grumes et du bois scié

Trophée

TRO

nombre

 

Trophées — Toutes les parties d'un animal considérées comme trophées, si elles sont exportées ensemble: par exemple, les cornes (2), le crâne, la peau du cou, la peau du dos, la queue et les pattes (c'est-à-dire dix spécimens) constituent un trophée. Mais si, par exemple, le crâne et les cornes sont les seuls spécimens exportés d'un animal, ces éléments ensemble doivent être enregistrés comme un seul trophée. Autrement, les éléments sont à enregistrer séparément. Un corps entier naturalisé est enregistré sous BOD. Une peau seule est enregistrée sous SKI

Défense

TUS

nombre

kg

Défenses entières pour l'essentiel, travaillées ou non, à savoir les défenses d'éléphant, d'hippopotame, de morse, de narval, mais pas d'autres dents

Placages

— déroulés

— tranchés

VEN

m3, m2

kg

Fines couches ou feuilles de bois, d'épaisseur uniforme généralement de 6 mm ou moins, habituellement déroulées ou tranchées, utilisées pour faire des placages pour les meubles, les conteneurs, etc.

Cire

WAX

kg

 

Cire, y compris l'ambre gris

Spécimen entier

WHO

kg

nombre

Plante ou animal entier (mort ou vivant)

Unités (des unités non métriques équivalentes peuvent être utilisées)

g = grammes

kg = kilogrammes

l = litres

cm3 = centimètres cubes

ml = millilitres

m = mètres

m2 = mètres carrés

m3 = mètres cubes

nombre = nombre de spécimens

▼M6




ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (ed.) (2005), Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press). [pour les mammifères, à l'exception de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion; et à l'exception des espèces indiquées ci-après]

BEASLY, I., ROBERTSON, K. M. & ARNOLD, P. W. (2005), «Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae)», Marine Mammal Science, 21(3): 365-400 [pour Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. N. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. & FARIAS, I. P. (2008), «A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species», International Journal of Primatology, 29: 723-741 [pour Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON- JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., GROVES, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. & STEWARD, C.-B. (2004), «Asian primate classification», International Journal of Primatology, 25: 97-163 [pour Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. & BAKER, C. S. (2007), «Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for “tucuxi” (Sotalia fluviatilis) and “costero” (Sotalia guianensis) dolphins», Marine Mammal Science 23: 358-386 [pour Sotalia fluviatilis et Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. & OLSON, L. E. (2006), «A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics», Science, 312: 1378-1381 [pour Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. & BUENO, M. L. (2007), «Aotus diversity and the species problem», Primate Conservation, 22: 55-70 [pour Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. & GARCÍA, J. (2010), «Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia», Primate Conservation, 25: 1-9 [pour Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. & JÚNIOR, J. S. S. (2010), «Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia», International Journal of Primatology, 31: 693-714 [pour Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. & MOMBERG, F. (2011), «A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar», Amer. J. Primatology, 73: 96-107 [pour Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. & GROVES, C.P. (2006), «Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi», International Journal of Primatology, 27(2): 465-485 [pour Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE & LANGGUTH, A. (2006), «Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae)», Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1-16 [pour Cebus flavius]

RICE, D. W., (1998), «Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution», Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [pour Physeter macrocephalus and Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. & SUPRIATNA, J. (2010), «Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi», Primate Conservation, 23: 55-64 [pour Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. & MISHRA, C. (2005), «Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India», International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3 [pour Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. & ROOS, C. (2010), «A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range», Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1-12 [pour Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. & YAMADA, T. K. (2003), «A newly discovered species of living baleen whales»Nature, 426: 278-281 [pour Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. & FELTON, A. (2006), «On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance», Primate Conservation, 20: 29-39 [pour Callicebus aureipalatii]

WILSON, D. E. & REEDER, D. M. (1993), Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference, Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press). [pour Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe et Ovis vignei]

b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. & FARRAND, J., Jr. (1975), Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History, 207 pp. [pour les noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille]

DICKINSON, E.C. (ed.) (2003), The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Londres (Christopher Helm). [pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf les taxons mentionnés ci-après et pour Lophura imperialis, dont les spécimens doivent être traités comme des spécimens de L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005), Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (disponible sur le site web de la CITES) (de même que DICKINSON 2003 pour toutes les espèces d'oiseaux, sauf les taxons mentionnés ci-après)

ARNDT, T. (2008), «Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten», Papageien, 8: 278-286 [pour Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions). [pour Psittacus intermedia et Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006), «A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae)», Forktail, 22: 85-112 [pour Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. & WELLER, A.-A. (2007), «A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia», Ornitologia Neotropical, 18: 161-170 [pour Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. & GONZAGA, P. (2002), «Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil», Ararajuba, 10(2): 123-130 [pour Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. & HOFLING, E. (2002), «Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil», Auk, 119: 815-819 [pour Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. & SOMADIKARTA, S. (2004), «A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia0148», Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171 [pour Ninox burhani]

NEMESIO, A. & RASMUSSEN, C. (2009), «The rediscovery of Buffon's 'Guarouba' or 'Perriche jaune': two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes)», Zootaxa, 2013: 1-16 [pour Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. & ALBANO, C. (2005), «Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species», Cotinga, 24: 77-83 [pour Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. & WHITNEY, B. M. (2006), «Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds», Bulletin of the British Ornithologists' Club, 126: 242-244. [pour Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. & PRAKASH, V. (2002), «On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastate», Ibis, 144: 665-675 [pour Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009), «Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae)», Auk, 126: 604-612 [pour Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. & KIRWAN, G. M. (2010), «Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard», Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130(2): 116–131 [pour Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. & MICHELS, J. P. (2004), «Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae)», Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196 [pour Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. & RASMUSSEN, P. C. (2004), «A new species of scops-owl from Sri Lanka», Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105 [pour Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002), «A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil», Wilson Bulletin, 114: 421-445 [pour Micrastur mintoni]

c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. & RANDRIANIRINA, J. E. (2001), «Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae)», Herpetological Journal, 11: 53-68 [pour Calumma vatosoa et Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995), «Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata)», Zoologische Verhandelingen, 299: 706 pp. [pour Tupinambis]

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d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, information extracted from FROST, D. R. (ed.) (2011), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 5.5 à partir de décembre 2011

en association avec BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. & SUMMERS, K. (2011), «A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae)», Zootaxa, 3083: 1-120 [pour toutes les espèces d'amphibiens]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species repris de façon unilatérale dans les annexes du règlement (CE) no 338/97, non compris dans les annexes de CITES, informations sur les espèces extraites de FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, référence en ligne Version 5.6 (9 janvier 2013)

e)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII AND SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii and Actinopterygii, except the genus Hippocampus), information extracted from ESCHMEYER, W.N. & FRICKE, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version téléchargée le 30 novembre 2011 [pour toutes les espèces de poissons et de requins, à l'exception du genre Hippocampus]

FOSTER, R. & GOMON, M. F. (2010), «A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia», Zootaxa, 2613: 61-68 [pour Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. & KUITER, R. H. (2009), «Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific», Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44 [pour Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001), «A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef», Records of the Australian Museum, 53: 243-246 [pour Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001), «Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species», Records of the Australian Museum, 53: 293-340 [pour Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003), «A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island», Records of the Australian Museum, 55: 113-116 [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A. & RANDALL, J. E. (2003), «A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific», Zoological Studies, 42: 284-291. [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. & HALL, H. J. (1999), Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM) [pour Hippocampus]

LOURIE, S. A. & KUITER, R. H. (2008), «Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus)», Zootaxa, 1963: 54-68 [pour Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. AND LUZZATTO, D. C. (2004), «Hippocampus patagonicus sp. novembre, new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes)», Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349 [pour Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. & LOURIE, S. A. (2009), «Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles», Smithiana Bulletin, 10: 19-21 [pour Hippocampus tyro]

f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. & CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996), «Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention», Biogeographica, 72(3): 133-143 [pour les scorpions du genre Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008), «Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae)», Arthropoda, 16(2): 26-30 [pour Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from PLATNICK, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 à partir du 7 avril 2006 [pour Theraphosidae]

g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005), «Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae)», African Entomology, 13(2): 347-352 [pour Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001), Natural History of Birdwing Butterflies, 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [pour les ornithoptères des genres Ornithoptera, Trogonoptera et Troides]

h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. & NEUBERT, E. (1999), Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea.Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [pour Hirudo medicinalis et Hirudo verbana]

i)    ANTHOZOA ET HYDROZOA

Liste de contrôle taxonomique de toutes les espèces de corail couvertes par la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE — WCMC 2012.

FLORE

The Plant-Book, 2e édition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (réimprimé avec des corrections 1998)] pour les noms génériques de toutes les plantes inscrites aux annexes de la convention, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8e édition, (J. C. Willis, revised by H. KAiry Shaw, 1973, Cambridge University Press) pour les synonymes génériques non mentionnés dans The Plant-Book, à moins que les listes normalisées adoptées par la conférence des parties ne s'y substituent, selon les références indiquées ci-dessous.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compilée par les Royal Botanic Garden, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cyclamen (Primulaceae) et de Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, 2e édition, (1999, compilée par D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dionaea, Nepenthes et Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compilée par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Taxus.

CITES Orchid Checklist (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione et Sophronitis (volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (volume 2, 1997); et Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides et Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (volume 3, 2001); et Aerides, Coelogyne, Comparettia et Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), 2e édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publiée par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'euphorbes succulentes.

Dicksonia species of the Americas (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) et ses mises à jour acceptées par le Comité de la nomenclature, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, Afrique du Sud, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 et ses mises à jour) publiée par le PNUE — WCMC peut être utilisée comme liste informelle des noms scientifiques adoptés par la conférence des parties pour les espèces animales inscrites aux annexes du règlement (CE) no 338/97, et comme synthèse informelle des informations figurant dans les références normalisées qui ont été adoptées pour la nomenclature CITES.

▼B




ANNEXE IX

1. Codes à utiliser pour indiquer l'objet d'une transaction sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 5)

B

Élevage en captivité ou reproduction artificielle

E

Éducation

G

Jardins botaniques

H

Trophées de chasse

L

Application de la loi/fins judiciaires/police scientifique

M

Fins médicales (y compris la recherche biomédicale)

N

(Ré)introduction dans la nature

P

Fins personnelles

▼M6

Q

Expositions itinérantes [collection d'échantillons, cirque, ménagerie, exposition de plantes, orchestre ou exposition de musées utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales]

▼B

S

Fins scientifiques

T

Transaction commerciale

Z

Parcs zoologiques

2. Codes à utiliser pour indiquer l'origine des spécimens sur les permis et les certificats, conformément à l'article 5, point 6)

W

Spécimens prélevés dans la nature

▼M2

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution de la Conf. 12.10 (Rev. CoP15) et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

▼B

A

Plantes inscrites à l'annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

▼M2

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

▼B

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis ( 7 )

O

Spécimens préconvention (7) 

U

Origine inconnue (l'utilisation de ce code doit être justifiée)

▼M6

X

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d'un État membre

▼M1




ANNEXE X

ESPÈCES ANIMALES VISÉES À L’ARTICLE 62, POINT 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

▼M6

Lophophorus impejanus

▼M1

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

▼B




ANNEXE XI

Types d'échantillons biologiques visés à l'article 18 et utilisation de ces échantillons



Type d'échantillon

Taille habituelle de l'échantillon

Utilisation de l'échantillon

sang liquide

gouttes ou 5 ml de sang complet dans un tube avec anticoagulant; peut se dégrader en 36 heures

tests hématologiques et tests biochimiques standard afin de diagnostiquer une maladie; recherche taxonomique; recherche biomédicale

sang sec (frottis)

une goutte de sang étalée sur une lame de microscope et généralement fixée par un fixateur chimique

comptage de globules et recherche de parasites vecteurs de maladies

sang coagulé (sérum)

5 ml de sang dans un tube avec ou sans caillot de sang

sérologie et détection d'anticorps pour établir la présence de maladies; recherche biochimique

tissus fixés

morceaux de tissus de 5 mm3 dans un fixateur

histologie et microscopie électronique pour détecter des signes de maladies; recherche taxonomique; recherche biomédicale

tissus frais (à l'exclusion d'ovules, de sperme et d'embryons)

morceaux de tissus de 5 mm3, parfois congelés

microbiologie et toxicologie pour détecter des organismes et des poisons; recherche taxonomique; recherche biomédicale

tampons

minuscules morceaux de tissus dans un tube ou sur un tampon

culture de bactéries, champignons microscopiques, etc., pour diagnostiquer une maladie

poils, peau, plumes, écailles

morceaux de peau superficielle, petits, parfois minuscules, dans un tube (jusqu'à 10 ml de volume) avec ou sans fixateur

tests génétiques et médico-légaux et détection de parasites et d'agents pathogènes, et autres tests

lignées cellulaires et cultures de tissus

aucune limitation de taille pour les échantillons

les lignées cellulaires sont des produits artificiels cultivés comme des lignées cellulaires primaires ou continues, très utilisées pour tester la production de vaccins ou d'autres produits médicaux et en recherche taxonomique (études chromosomiques, extraction d'ADN, etc.)

ADN

petites quantités de sang (jusqu'à 5 ml), poil, follicule de plume, tissu musculaire et d'organe (par exemple foie, cœur, etc.), ADN purifié, etc.

détermination du sexe; identification; enquêtes médico-légales; recherche taxonomique; recherche biomédicale

sécrétions (salive, venin, lait)

1-5 ml en fiole

recherche phylogénétique, production d'antivenin, recherche biomédicale




ANNEXE XII

Tableau de corrélation



Règlement (CE) no 1808/2001

Présent rè glement

Article 1er, points a) et b)

Article 1er, points 1) et 2)

Article 1er, point c)

Article 1er, points d), e) et f)

Article 1er, points 3), 4) et 5)

Article 1er, points 6), 7) et 8)

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2, paragraphes 5 et 6

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 3, points a) et b)

Article 5, premier alinéa, points 1) et 2)

Article 5, premier alinéa, point 3)

Article 4, paragraphe 3, points c), d) et e)

Article 5, premier alinéa, points 4), 5) et 6)

Article 4, paragraphe 4

Article 6

Article 4, paragraphe 5

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7, paragraphe 1

Article 10

Article 7, paragraphe 2

Article 11

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 12

Article 8, paragraphe 1

Article 13

Article 8, paragraphe 2

Article 14

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 4

Article 15, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 5

Article 16

Article 8, paragraphes 6 et 7

Article 17

Article 18-(19)

Article 9

Article 20

Article 10

Article 21

Article 11

Article 22

Article 12

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17

Article 28

Article 18

Article 29

Articles 30-44

Article 19

Article 45

Article 20, paragraphe 1

Article 46

Article 20, paragraphe 2

Article 47

Article 20, paragraphe 3, points a) et b)

Article 48, paragraphe 1, points a) et b)

Article 20, paragraphe 3, point c)

Article 20, paragraphe 3, points d) et e)

Article 48, paragraphe 1, points c) et d)

Article 20, paragraphe 4

Article 49

Article 20, paragraphes 5 et 6

Article 50, paragraphes 1 et 2

Article 21

Article 51

Article 22

Article 52

Article 23

Article 53

Article 24

Article 54

Article 25

Article 55

Article 26

Article 56

Article 27, paragraphe 1, premier et second alinéas, et texte consécutif

Article 57, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 27, paragraphes 2, 3 et 4

Article 57, paragraphes 2, 3 et 4

Article 27, paragraphe 5, points a) et b)

Article 57, paragraphe 5, points a) et b)

Article 57, paragraphe 5, points c) et d)

Article 28, paragraphe 1, premier et deuxième tirets

Article 58, paragraphe 1, points a) et b)

Article 28, paragraphes 2 et 3

Article 58, paragraphes 2 et 3

Article 28, paragraphe 4, points a) et b)

Article 58, paragraphe 4

Article 29

Article 59

Article 30

Article 60

Article 31

Article 61

Article 32

Article 62

Article 33

Article 63

Article 34, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 2, points a) à f)

Article 64, paragraphe 1, points a) à f)

Article 34, paragraphe 2, points g) et h)

Article 64, paragraphe 2

Article 35, paragraphes 1 et 2

Article 65, paragraphes 1 et 2

Article 35, paragraphe 3, points a) et b)

Article 65, paragraphe 3

Article 65, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 1

Article 66, paragraphes 1, 2 et 3

Article 36, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 4

Article 36, paragraphes 3 et 4

Article 66, paragraphes 5 et 6

Article 66, paragraphe 7

Article 36, paragraphe 5

Article 66, paragraphe 8

Article 37

Article 67

Article 38

Article 68

Article 39

Article 69

Article 40

Article 70

Article 41

Article 71

Article 42

Article 74

Article 43

Article 72

Article 44

Article 73

Article 45

Article 75

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Annexe VI

Annexe VIII

Annexe VII

Annexe IX

Annexe VIII

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

▼M6




ANNEXE XIII

ESPÈCES ET POPULATIONS VISÉES À L'ARTICLE 57 (3 BIS)

Ceratotherium simum simum

Hippopotamus amphibius

Loxodonta africana

Ovis ammon

Panthera leo

Ursus maritimus



( 1 ) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

( 2 ) JO L 384 du 31.12.1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2727/95 de la Commission (JO L 284 du 28.11.1995, p. 3).

( 3 ) JO L 250 du 19.9.2001, p. 1.

( 4 ) JO L 242 du 7.9.2012, p. 13.

( 5 ) JO L 344 du 7.12.1983, p. 1.

( 6 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/57 de la Commission du 15 janvier 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et au règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 10 du 16.1.2015, p. 19.

( 7 ) À utiliser en combinaison avec un autre code d'origine.

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