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Document 32011R0543
543/2011/EU: Commission Implementing Regulation (EU) No 543/2011 of 7 June 2011 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors
543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
JO L 157 du 15.6.2011, p. 1–163
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2022
15.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 543/2011 DE LA COMMISSION
du 7 juin 2011
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 3, deuxième alinéa, son article 103 nonies, son article 121, point a), son article 127, son article 134, son article 143, point b), son article 148, son article 179, son article 192, paragraphe 2, son article 194 et son article 203 bis, paragraphe 8, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1234/2007 établit une organisation commune des marchés dans le secteur agricole qui inclut les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. |
(2) |
Les modalités d'application couvrant les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés sont définies dans le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2). Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté, il convient d'intégrer dans un nouveau règlement toutes les modalités d'application ainsi que les modifications nécessaires à la lumière de l'expérience, et d'abroger le règlement (CE) no 1580/2007. |
(3) |
Il y a lieu de fixer des campagnes de commercialisation pour les produits des secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Étant donné qu'il n'y a plus, dans les secteurs, de régimes d’aide qui suivent le cycle des récoltes des produits concernés, il est possible d’harmoniser toutes les campagnes de commercialisation pour qu'elles correspondent à l’année civile. |
(4) |
L'article 113, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 autorise la Commission à prévoir des normes de commercialisation, respectivement pour les fruits et légumes et les fruits et légumes transformés. En vertu de l'article 113 bis, paragraphe 1, dudit règlement, les fruits et légumes qui sont destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ne peuvent être commercialisés que s'ils sont de qualité saine, loyale et marchande et si le pays d'origine est indiqué. Pour harmoniser la mise en œuvre de cette disposition, il convient de la préciser et de prévoir une norme générale de commercialisation pour tous les fruits et légumes frais. |
(5) |
Il y a lieu d'adopter des normes de commercialisation spécifiques pour les produits pour lesquels il semble nécessaire d’adopter une norme, après en avoir évalué la pertinence, en tenant compte, en particulier, des produits les plus commercialisés en termes de valeur, sur la base des chiffres de la base de données de référence Comext de la Commission européenne relative aux échanges internationaux. |
(6) |
Afin d'éviter de dresser des obstacles inutiles aux échanges, il convient, lorsque des normes de commercialisation spécifiques doivent être établies pour des produits individuels, que ces normes correspondent à celles qui ont été adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU). Lorsqu'aucune norme de commercialisation spécifique n'a été adoptée au niveau de l'Union, les produits devraient être considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l’une des normes applicables de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU). |
(7) |
Il convient de prévoir des exceptions et des dérogations à l’application des normes de commercialisation pour certaines opérations qui sont soit très marginales et/ou spécifiques, ou qui ont lieu au début de la chaîne de distribution, ou dans le cas des fruits et légumes séchés et des produits destinés à la transformation. Étant donné que certains produits évoluent naturellement et possèdent un caractère périssable, il convient d'autoriser qu'ils puissent présenter un léger défaut de fraîcheur et de turgescence, dès lors qu'ils ne sont pas classés dans la catégorie «Extra». Certains produits qui ne sont pas habituellement commercialisés intacts devraient être exemptés de la norme générale de commercialisation exigeant que le produit soit commercialisé intact. |
(8) |
Il convient que les mentions requises par les normes de commercialisation figurent clairement sur l'emballage et/ou l’étiquette. Pour empêcher les fraudes et éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, il convient que les mentions requises dans le cadre des normes soient accessibles au consommateur avant l’achat, en particulier dans le cas de la vente à distance, dans lequel l’expérience a montré qu’il existe des risques de fraude et de contournement de la protection du consommateur prévue par les normes. |
(9) |
Les emballages contenant différentes espèces de fruits et légumes se développent sur le marché et permettent de répondre à la demande de certains consommateurs. La loyauté des transactions commerciales implique que les fruits et légumes vendus dans un même emballage soient homogènes en ce qui concerne la qualité. Pour les produits qui ne sont pas normalisés au niveau de l'Union, il est possible de s’assurer de cette homogénéité par le recours à des dispositions génériques. Il convient de prévoir des dispositions relatives à l’étiquetage pour les mélanges de différentes espèces de fruits et légumes contenus dans un même emballage. Il importe que ces dispositions soient moins rigoureuses que celles fixées par les normes de commercialisation, notamment pour tenir compte de l’espace disponible sur l’étiquette. |
(10) |
Afin de garantir que les contrôles soient effectués de manière correcte et efficace, il convient que les factures et documents d'accompagnement qui ne sont pas destinés au consommateur contiennent certaines informations élémentaires prévues dans les normes de commercialisation. |
(11) |
Aux fins des contrôles sélectifs basés sur une analyse de risque prévus à l'article 113 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, il est nécessaire d'établir les modalités de ces contrôles. En particulier, il convient de souligner le rôle de l'évaluation du risque lors de la sélection des produits en vue des contrôles. |
(12) |
Il convient que chaque État membre désigne les organismes de contrôle responsables de l’exécution des contrôles de conformité à chaque stade de la commercialisation. L'un de ces organismes devrait être chargé des contacts et de la coordination entre tous les autres organismes désignés. |
(13) |
La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques étant un outil indispensable pour l’analyse à effectuer par les États Membres, il est essentiel de créer dans chaque État Membre une base de données concernant les opérateurs du secteur des fruits et légumes. Pour garantir que tous les acteurs de la chaîne de commercialisation soient pris en compte et par souci de sécurité juridique, il y a lieu d'adopter une définition détaillée de la notion d'«opérateur». |
(14) |
Il convient que les contrôles de conformité soient effectués par sondage et se concentrent sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes aux normes sont les plus importants. En fonction des caractéristiques de leur marché national, il convient que les États membres établissent les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d’opérateurs. Par souci de transparence, ces règles devraient être communiquées à la Commission. |
(15) |
Il convient que les États membres s’assurent que les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation et certifient leur conformité, conformément aux dispositions du protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies ainsi que du régime de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes. |
(16) |
Il convient également que les importations de fruits et légumes en provenance de pays tiers soient conformes aux normes de commercialisation ou à des normes équivalentes à celles-ci. Les contrôles de conformité doivent donc être effectués avant l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l'Union, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les organismes de contrôle estiment qu’il y a peu de risques de non-conformité. Dans certains pays tiers qui offrent des garanties satisfaisantes de la conformité avec les normes, les contrôles avant exportation peuvent être exécutés par les organismes de contrôle desdits pays tiers. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement l'efficacité et la qualité des contrôles avant exportation effectués par les organismes de contrôle des pays tiers. |
(17) |
Il y a lieu de s’assurer que les fruits et légumes destinés à la transformation, qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, ne soient pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l’état frais. Il convient que ces produits soient convenablement étiquetés. |
(18) |
Les fruits et légumes dont la conformité avec les normes de commercialisation est contrôlée devraient être soumis au même type de contrôle, quel que soit leur stade de commercialisation. Il convient à cet effet d'appliquer les directives en matière d'inspection recommandées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, elles-mêmes conformes aux recommandations de l'OCDE en la matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail. |
(19) |
Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs en ce qui concerne les produits pour lesquels elles en font la demande. Lorsque la demande de reconnaissance est introduite uniquement pour des produits destinés à la transformation, il convient de s’assurer que les produits sont effectivement livrés à la transformation. |
(20) |
Pour contribuer à atteindre les objectifs du régime applicable au secteur des fruits et légumes et pour garantir que les organisations de producteurs effectuent leur travail d’une manière durable et efficace, il est nécessaire d’avoir une stabilité optimale au sein des organisations de producteurs. Il convient donc de prévoir une période minimale d’adhésion du producteur à l’organisation de producteurs. Il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de fixer les délais de préavis et les dates de prise d’effet de la renonciation à la qualité de membre. |
(21) |
Il importe que les activités principales et essentielles d’une organisation de producteurs concernent la concentration de l’offre et la commercialisation. Toutefois, il convient d’autoriser d’autres activités de l’organisation de producteurs, qu’elles soient ou non commerciales. |
(22) |
La coopération entre organisations de producteurs devrait être encouragée, en permettant que la commercialisation de fruits et légumes achetés exclusivement à une autre organisation de producteurs reconnue ne soit prise en compte ni dans le calcul de l’activité principale ni dans les autres activités. Lorsqu'une organisation de producteurs est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques, il convient qu'elle puisse fournir ces moyens techniques par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation. |
(23) |
Les organisations de producteurs peuvent détenir des participations dans des filiales qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée de la production de leurs membres. Il y a lieu de fixer des règles relatives au calcul de la valeur de cette production commercialisée. Après une période de transition pour permettre leur adaptation, il importe que les activités principales de ces filiales soient identiques à celles de l’organisation de producteurs. |
(24) |
Il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant la reconnaissance et le fonctionnement des associations d’organisations de producteurs, des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d’organisations de producteurs prévus par le règlement (CE) no 1234/2007. Par souci de cohérence, il convient que ces règles reflètent autant que possible les règles équivalentes adoptées pour les organisations de producteurs. |
(25) |
Afin de faciliter la concentration de l’offre, il convient d’encourager la fusion des organisations de producteurs existantes pour en créer de nouvelles, en fixant des règles relatives à la fusion des programmes opérationnels des organisations qui ont fusionné. |
(26) |
Tout en respectant le principe selon lequel une organisation de producteurs doit être constituée à leur initiative et contrôlée par eux, il convient de laisser aux États membres la faculté d’établir les conditions auxquelles d’autres personnes physiques ou morales sont acceptées comme membres d’une organisation de producteurs et/ou d’une association d’organisations de producteurs. |
(27) |
Afin de garantir que les organisations de producteurs représentent réellement un nombre minimal de producteurs, il importe que les États membres prennent des mesures pour éviter qu’une minorité de membres qui détiennent éventuellement la plus grande part du volume de production de l’organisation de producteurs en cause dominent abusivement la gestion et le fonctionnement de l’organisation. |
(28) |
Pour tenir compte des situations différentes de production et de commercialisation dans l'Union, il convient que les États membres établissent les conditions relatives à la préreconnaissance des groupements de producteurs qui présentent un plan de reconnaissance. |
(29) |
Pour favoriser la création d’organisations de producteurs stables et en mesure de contribuer d’une façon durable à la réalisation des objectifs du secteur des fruits et légumes, il convient qu’une préreconnaissance ne soit accordée qu’aux groupements de producteurs qui peuvent démontrer leur capacité à se conformer à toutes les exigences relatives à la reconnaissance dans un laps de temps déterminé. |
(30) |
Il convient d'adopter des dispositions relatives aux informations que les groupements de producteurs doivent indiquer dans le plan de reconnaissance. Pour permettre aux groupements de producteurs de mieux remplir les conditions de reconnaissance, il convient d'autoriser que des modifications soient apportées aux plans de reconnaissance. Dans ce but, il convient de prévoir que l’État membre puisse demander aux groupements de producteurs de prendre des mesures correctives en vue d’assurer la mise en œuvre de leur plan. |
(31) |
Le groupement de producteurs peut satisfaire aux conditions de reconnaissance avant le terme du plan de reconnaissance. Il convient de prévoir des dispositions pour permettre audit groupement d’introduire une demande de reconnaissance accompagnée d’un projet de programme opérationnel. Par souci de cohérence, il convient que l’octroi d’une telle reconnaissance à un groupement de producteurs marque le terme de son plan de reconnaissance et l’interruption de l’aide prévue pour ce plan. Toutefois, pour tenir compte du financement pluriannuel des investissements, il importe que les investissements qui peuvent bénéficier d’une aide puissent être transférés dans les programmes opérationnels. |
(32) |
Pour faciliter la bonne application du régime d’aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif des groupements de producteurs, il convient d’octroyer cette aide sous la forme d’une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d’imposer un plafond à cette aide forfaitaire. De plus, compte tenu des besoins financiers différents de groupements de producteurs de tailles différentes, ce plafond devrait être adapté en fonction de la valeur de la production commercialisable des groupements de producteurs. |
(33) |
Par souci de cohérence et en vue de faciliter le passage au statut de groupement de producteurs reconnu, il convient d’appliquer aux groupements de producteurs des règles identiques à celles applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne leurs activités principales et la valeur de la production commercialisée. |
(34) |
Afin de tenir compte des besoins financiers des nouveaux groupements de producteurs et de garantir la bonne application du régime d’aide en cas de fusion, il convient de prévoir la possibilité d’octroyer les aides aux groupements de producteurs résultant de la fusion. |
(35) |
Pour faciliter l’application du régime de soutien aux programmes opérationnels, il importe que la production commercialisée des organisations de producteurs soit clairement définie, et notamment que soient mentionnés les produits qui entrent en ligne de compte ainsi que le stade de la commercialisation auquel il y a lieu de calculer la valeur de la production. À des fins de contrôle et dans un souci de simplification, il y a lieu d'utiliser, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente la valeur du produit de base, à savoir les fruits et légumes destinés à la transformation, et les activités qui ne constituent pas des activités de transformation véritables. Étant donné que le volume de fruits et légumes requis pour la production de fruits et légumes transformés varie considérablement en fonction du groupe de produits, il convient que les taux forfaitaires reflètent ces différences. Dans le cas des fruits et légumes destinés à la transformation qui sont transformés en herbes aromatiques transformées et en poudre de paprika, il y a également lieu d'introduire, pour le calcul de la valeur des fruits et légumes destinés à la transformation, un taux forfaitaire qui représente uniquement la valeur du produit de base. Il importe que d’autres méthodes de calcul de la production commercialisable puissent également être appliquées en cas de fluctuations annuelles ou de données insuffisantes. Afin d’éviter les abus dans l’application du régime, les organisations de producteurs ne devraient pas être autorisées, d’une manière générale, à modifier les périodes de référence en cours de programme. |
(36) |
Afin d'assurer une transition en douceur vers le nouveau système de calcul de la valeur de la production commercialisée pour les fruits et légumes destinés à la transformation, les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010 ne devraient pas être affectés par la nouvelle méthode de calcul, sans préjudice de la possibilité de modifier ces programmes opérationnels conformément aux articles 65 et 66 du règlement (CE) no 1580/2007. Pour le même motif, il y a lieu de calculer selon les nouvelles règles la valeur de la production commercialisée pour la période de référence des programmes opérationnels approuvés après cette date. |
(37) |
Pour assurer une bonne utilisation de l’aide, il convient d'établir des règles relatives à la gestion des fonds opérationnels et aux contributions financières des membres en prévoyant autant de flexibilité que possible, à condition que tous les producteurs puissent bénéficier du fonds opérationnel et participer de manière démocratique aux décisions relatives à son utilisation. |
(38) |
Il importe de prévoir des dispositions relatives au champ d’application et à la structure de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et du cadre national pour les actions en faveur de l’environnement. Il s’agit d’optimiser l’allocation des ressources financières et d’améliorer la qualité de la stratégie. |
(39) |
Pour faire en sorte que les autorités compétentes puissent évaluer correctement les informations et que les mesures et les activités puissent être incluses dans les programmes ou en être exclues, il y a lieu de définir les procédures de présentation et d’approbation des programmes opérationnels, y compris les échéances à respecter. Les programmes étant gérés sur une base annuelle, il convient de préciser que les programmes non approuvés avant une date donnée seront reportés d’un an. |
(40) |
Il y a lieu de prévoir une procédure permettant de modifier annuellement les programmes opérationnels pour l’année suivante, de manière à pouvoir les adapter afin de tenir compte de nouvelles conditions qui étaient imprévisibles au moment de la présentation initiale des programmes. En outre, il convient de prévoir la possibilité de remanier les mesures et les montants du fonds opérationnel au cours de chaque année d’exécution d’un programme. Afin de garantir le maintien des objectifs généraux des programmes approuvés, toutes ces modifications devraient respecter certaines limites et conditions, à définir par les États membres, notamment leur notification obligatoire aux autorités compétentes. |
(41) |
Pour des raisons de sécurité financière et juridique, il y a lieu de dresser la liste des opérations et des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par des programmes opérationnels. |
(42) |
En cas d’investissements concernant des exploitations individuelles, afin d’éviter tout enrichissement non justifié d’un particulier ayant rompu ses liens avec l’organisation au cours de la durée de vie utile de l’investissement, il y a lieu de prévoir des dispositions autorisant l’organisation à récupérer la valeur résiduelle de celui-ci, que cet investissement appartienne à un membre ou à l’organisation. |
(43) |
Afin d’assurer la bonne application du régime d'aide, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d’aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l’aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d’avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, il convient qu’un autre système permette le remboursement des dépenses déjà supportées. |
(44) |
La production des fruits et légumes est imprévisible et les produits sont périssables. La présence d'excédents, même s'ils ne sont pas excessifs, peut significativement perturber le marché. Il convient d’établir les dispositions détaillées concernant le champ d’application et la mise en œuvre des mesures de gestion et de prévention des crises, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans la mesure du possible, il convient que ces dispositions soient souples et rapidement applicables en cas de crise, de manière à ce que les États membres et les organisations de producteurs puissent eux-mêmes prendre des décisions. Toutefois, il importe de prévenir les abus et de fixer des limites en ce qui concerne l’utilisation de certaines mesures, y compris sur le plan financier. Il importe également de garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. |
(45) |
En ce qui concerne les retraits du marché, il y a lieu d’adopter des règles détaillées tenant compte de l’importance potentielle de la mesure. En particulier, il convient d’établir des règles concernant le système de soutien accru accordé pour les fruits et légumes retirés du marché qui sont distribués gratuitement, à titre d’aide humanitaire, par des organisations caritatives et par certains autres établissements et institutions. Afin de faciliter la distribution gratuite, il y a lieu de prévoir la possibilité d'autoriser les œuvres de bienfaisance ou institutions caritatives à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits qui font l'objet de retraits du marché, dans le cas où ces produits ont subi une transformation. De plus, il convient de fixer des plafonds pour les aides au retrait du marché pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas pour les produits un débouché de substitution permanent à la mise sur le marché. Dans ce contexte, pour les produits pour lesquels un niveau maximal d’indemnité communautaire de retrait a été fixé à l’annexe V du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), il convient de continuer à utiliser ce niveau, moyennant une certaine augmentation, pour indiquer que ces retraits font actuellement l’objet d’un cofinancement. Pour d’autres produits, pour lesquels l’expérience n’a pas encore montré de risque de retraits excessifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à fixer des niveaux maximaux de soutien. Toutefois, pour des raisons similaires, il convient, dans tous les cas, de fixer pour les retraits une limite quantitative par produit et par organisation de producteurs. |
(46) |
Il convient d’adopter les modalités applicables à l’aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d’organisation des producteurs est particulièrement faible, y compris une définition de ce qu’on entend par un niveau d’organisation particulièrement faible. Il convient également de prévoir des procédures pour l’approbation de cette aide nationale, l’approbation du remboursement de l’aide par l'Union et le montant de ce remboursement, ainsi que le niveau de remboursement, procédures dont il serait souhaitable qu'elles reflètent celles qui sont actuellement applicables. |
(47) |
Il y a également lieu d’adopter des règles détaillées concernant les conditions dans lesquelles les règles établies par les organisations de producteurs ou par les associations de ces organisations dans le secteur des fruits et légumes peuvent être élargies à l’ensemble des producteurs établis dans une zone économique déterminée. Lorsque les produits sont vendus sur l’arbre, il convient de préciser quelles sont les règles susceptibles d’être étendues au producteur ou à l’acheteur. |
(48) |
Pour assurer le suivi des importations de pommes et faire en sorte qu'une augmentation importante de ces importations ne passe inaperçue dans un délai relativement court, le régime des certificats d'importation pour les pommes relevant du code 0808 10 80 de la nomenclature combinée (code NC) a été institué en 2006 à titre transitoire. Entre-temps, des moyens nouveaux et précis de suivi des importations de pommes qui ont été mis au point se révèlent moins fastidieux pour les opérateurs que le régime de certificats actuel. En conséquence, l'obligation de présenter des certificats d'importation pour les pommes relevant du code NC 0808 10 80 devrait cesser de s'appliquer à bref délai. |
(49) |
Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au système des prix d’entrée des fruits et légumes. La plupart des fruits et légumes périssables concernés étant fournis sous le régime de la vente en consignation, il est particulièrement difficile de déterminer leur valeur. Il y a lieu de définir les méthodes envisageables pour calculer le prix d’entrée sur la base duquel les produits importés sont classés dans le tarif douanier commun. En particulier, il convient d’établir les valeurs forfaitaires à l’importation sur la base de la moyenne pondérée des prix moyens des produits et il importe d’adopter une disposition particulière pour les cas dans lesquels aucun cours n’est disponible pour un produit d’une origine déterminée. Dans certaines circonstances, il y a lieu de prévoir une disposition relative à la constitution d’une garantie afin de s’assurer de la bonne application du système. |
(50) |
Il convient d’adopter des règles détaillées relatives au droit à l’importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Le droit additionnel peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d’acheminement vers l'Union ne sont pas soumises au droit additionnel et, partant, il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières pour ces marchandises. |
(51) |
Il convient de prévoir un suivi et une évaluation appropriés des programmes et régimes en cours afin d'apprécier l’efficacité de leur mise en œuvre par les organisations de producteurs et par les États membres. |
(52) |
Il y a lieu d'arrêter des dispositions relatives au type, au format et aux moyens de notification nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il importe que ces dispositions couvrent les notifications des producteurs et des organisations de producteurs aux États membres et celles des États membres à la Commission, ainsi que les suites à donner aux notifications tardives ou inexactes. |
(53) |
Il y a lieu d’arrêter des mesures en ce qui concerne les contrôles nécessaires afin de garantir une application correcte du présent règlement et du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les sanctions applicables dans les cas où des irrégularités sont décelées. Ces mesures devraient couvrir à la fois les contrôles et sanctions spécifiques établis au niveau de l'Union et les contrôles et sanctions supplémentaires prévus à l’échelle nationale. Il importe que ces contrôles et sanctions soient dissuasifs, efficaces et proportionnés. Il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’erreur manifeste, de force majeure et autres circonstances exceptionnelles, afin de garantir un traitement équitable des producteurs. Il y a lieu d’établir des règles concernant les situations créées artificiellement, afin d’éviter que des avantages puissent en être tirés. |
(54) |
Il convient de prendre des dispositions pour faciliter le passage du système précédent prévu par le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (4), et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes (5) au nouveau système prévu par le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/1996 (6), et ensuite le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 1580/2007 et enfin le présent règlement, ainsi que la mise en œuvre des dispositions transitoires énoncées à l'article 203 bis du règlement (CE) no 1234/2007. |
(55) |
Pour limiter les effets sur les courants d'échanges de l'abolition du régime de certificats d’importation pour les pommes, il convient que l'article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 continue à s'appliquer jusqu'au 31 août 2011. |
(56) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Champ d’application et emploi des termes
1. Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.
Toutefois, les titres II et III du présent règlement ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007 et aux produits destinés uniquement à la transformation.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les termes utilisés dans le règlement (CE) no 1234/2007 ont le même sens lorsqu’ils sont utilisés dans le présent règlement.
Article 2
Campagnes de commercialisation
Les campagnes de commercialisation des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés s’étendent du 1er janvier au 31 décembre.
TITRE II
CLASSEMENT DES PRODUITS
CHAPITRE I
Règles générales
Article 3
Normes de commercialisation; détenteurs
1. Les exigences énoncées à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l'annexe I, partie A, du présent règlement.
Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l'une des normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.
2. Les normes de commercialisation spécifiques visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 figurent à l'annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants:
a) |
pommes; |
b) |
agrumes; |
c) |
kiwis; |
d) |
laitues, chicorées frisées et scaroles; |
e) |
pêches et nectarines; |
f) |
poires; |
g) |
fraises; |
h) |
poivrons doux; |
i) |
raisins de table; |
j) |
tomates. |
3. Aux fins de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale détenant matériellement les produits concernés.
Article 4
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1. Par dérogation à l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation:
a) |
dès lors qu'ils portent clairement la mention «destiné à la transformation», «destiné à l'alimentation animale» ou toute autre mention équivalente, les produits:
|
b) |
les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation, |
c) |
les produits reconnus sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 comme produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue; |
d) |
les produits ayant subi un parage ou une découpe les rendant «prêts à consommer» ou «prêts à cuisiner»; |
e) |
les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l'article 1er, paragraphe 1, point i), et à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007. |
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation à l'intérieur d'une région de production donnée:
a) |
les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations, et |
b) |
les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage. |
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent exempter de l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation spécifiques, les produits destinés à la transformation autres que ceux visés au paragraphe 1, point a) i), du présent article, qui sont mis en vente au détail au consommateur pour son usage personnel et qui portent la mention «produit destiné à la transformation» ou toute autre mention équivalente.
4. Par dérogation aux dispositions de l’article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent exempter de l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son usage personnel sur des marchés réservés uniquement aux producteurs dans une région de production définie par les États membres.
5. Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne les normes de commercialisation spécifiques, les fruits et légumes qui ne sont pas classés dans la catégorie «Extra», aux étapes suivant l'expédition, peuvent présenter un léger défaut de fraîcheur et de turgescence ainsi qu'une légère détérioration dus à leur développement et à leur caractère périssable.
6. Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec la norme générale de commercialisation:
a) |
les champignons non cultivés relevant du code NC 0709 59; |
b) |
les câpres relevant du code NC 0709 90 40; |
c) |
les amandes amères relevant du code NC 0802 11 10; |
d) |
les amandes sans coques relevant du code NC 0802 12; |
e) |
les noisettes sans coques relevant du code NC 0802 22; |
f) |
les noix sans coques relevant du code NC 0802 32; |
g) |
les graines de pignons doux relevant du code NC 0802 90 50; |
h) |
les pistaches relevant du code NC 0802 50 00; |
i) |
les noix macadamia relevant du code NC 0802 60 00; |
j) |
les noix de Pécan relevant du code NC 0802 90 20; |
k) |
les autres fruits à coque relevant du code NC 0802 90 85; |
l) |
les bananes plantains séchées relevant du code NC 0803 00 90; |
m) |
les agrumes secs relevant du code NC 0805; |
n) |
les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 0813 50 31; |
o) |
les mélanges d'autres fruits à coques relevant du code NC 0813 50 39; |
p) |
le safran relevant du code NC 0910 20. |
7. La preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les produits visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination.
Article 5
Mentions prévues
1. Les mentions requises au titre du présent chapitre sont indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l'un des côtés de l'emballage, soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette intégrée ou fixée au colis.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant les marchandises ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
3. Dans le cas des contrats à distance au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (7), la conformité avec les normes de commercialisation impose que les mentions requises soient disponibles avant que l’achat ne soit conclu.
4. Les factures et documents d'accompagnement, à l'exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d'origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation.
Article 6
Mentions pour le stade de la vente au détail
1. Au stade de la vente au détail, les mentions prévues au présent chapitre sont inscrites de façon lisible et à un endroit apparent. Les produits peuvent être mis en vente dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d'origine, et, le cas échéant, à la catégorie et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.
2. Pour les produits préemballés au sens de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (8), le poids net est indiqué, en sus de toutes les mentions prévues dans les normes de commercialisation. Toutefois, dans le cas des produits vendus à la pièce, l'obligation d'indiquer le poids net ne s'applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l'étiquetage.
Article 7
Mélanges
1. La commercialisation de colis d'un poids net inférieur ou égal à 5 kg contenant des mélanges de différentes espèces de fruits et légumes est autorisée sous réserve:
a) |
que les produits soient d'une qualité homogène et que chacun d'entre eux réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l'absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation; |
b) |
qu'un étiquetage approprié figure sur les emballages, conformément aux dispositions du présent chapitre, et |
c) |
que le mélange ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur. |
2. Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s'appliquent pas aux produits présents dans un mélange qui ne relèvent pas du secteur des fruits et légumes visé à l'article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Si les fruits et légumes incorporés dans un mélange proviennent de plus d'un État membre ou pays tiers, les noms complets des pays d'origine peuvent être remplacés par l'une des mentions suivantes, selon ce qui convient:
a) |
«mélange de fruits et légumes originaires de l'UE»; |
b) |
«mélange de fruits et légumes originaires de pays tiers»; |
c) |
«mélange de fruits et légumes originaires de l'UE et de pays tiers». |
CHAPITRE II
Contrôles de la conformité avec les normes de commercialisation
Article 8
Champ d'application
Le présent chapitre fixe les règles relatives aux contrôles de conformité, c'est-à-dire aux contrôles effectués sur les fruits et légumes à tous les stades de la commercialisation, en vue de vérifier leur conformité avec les normes de commercialisation et avec les autres dispositions du présent titre ainsi que des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 9
Autorités de coordination et organismes de contrôle
1. Chaque État membre désigne:
a) |
une autorité compétente unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre, ci-après dénommée «l’autorité de coordination», et |
b) |
un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application du présent chapitre, ci-après dénommés «les organismes de contrôle». |
Les autorités de coordination et les organismes de contrôle visés au premier alinéa peuvent appartenir au secteur public ou au secteur privé. Ils relèvent cependant dans les deux cas de la responsabilité des États membres.
2. Les États membres notifient à la Commission:
a) |
le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1, point a); |
b) |
le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, point b), et |
c) |
la définition précise des champs de compétence respectifs des organismes de contrôle désignés. |
3. L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné en application du paragraphe 1.
4. La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres de la manière qu’elle juge appropriée.
Article 10
Base de données concernant les opérateurs
1. Les États membres établissent une base de données concernant les opérateurs dans le secteur des fruits et légumes, qui regroupe, dans les conditions fixées au présent article, les opérateurs participant à la commercialisation des fruits et légumes pour lesquels des normes ont été établies en application de l’article 113 du règlement (CE) no 1234/2007.
À cet effet les États membres sont libres d'utiliser toute autre base de données déjà constituée à d'autres fins.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur», toute personne physique ou morale qui:
a) |
détient des fruits et légumes faisant l'objet de normes de commercialisation en vue de:
|
b) |
exerce effectivement une des activités visées au point a) en rapport avec des fruits et légumes faisant l’objet de normes de commercialisation. |
Les activités visées au premier alinéa, point a), concernent:
a) |
la vente à distance, par internet ou un autre moyen; |
b) |
les activités correspondantes menées par la personne physique ou morale concernée pour elle-même ou pour le compte d'une tierce partie, et |
c) |
les activités correspondantes menées dans l'Union et/ou dans le cadre d'exportations à destination de pays tiers et/ou d'importations en provenance de pays tiers. |
3. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données:
a) |
les opérateurs dont l’activité est telle qu’elle les dispense, en application de l’article 4, de respecter l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, et |
b) |
les personnes physiques ou morales dont l'activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail. |
4. Lorsque la base de données concernant les opérateurs est composée de plusieurs éléments distincts, l'autorité de coordination s'assure de l'homogénéité de la base et de ses différents éléments, ainsi que de leurs mises à jour. Ces mises à jour sont notamment effectuées sur la base des informations collectées lors des contrôles de conformité.
5. La base de données contient pour chaque opérateur:
a) |
le numéro d'enregistrement, le nom et l'adresse; |
b) |
les informations nécessaires à son classement dans l'une des catégories de risque mentionnées à l'article 11, paragraphe 2, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation et une indication relative à l'importance de l'entreprise; |
c) |
des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de chaque opérateur; |
d) |
toute autre information jugée nécessaire pour les contrôles, telle que les informations concernant l'existence d'un système d’assurance qualité ou d'un système d’autocontrôle portant sur la conformité avec les normes de commercialisation. |
Les mises à jour de la base de données sont effectuées notamment sur la base des informations collectées lors des contrôles de conformité.
6. Les opérateurs fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
Article 11
Contrôles de conformité
1. Les États membres veillent à ce que les contrôles de conformité soient effectués de façon sélective, sur la base d'une analyse des risques et avec une périodicité appropriée, de manière à garantir le respect des normes de commercialisation, ainsi que des autres dispositions du présent titre et des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) no 1234/2007.
Les critères d'évaluation des risques comprennent l'existence du certificat de conformité visé à l'article 14, délivré par une autorité compétente d'un pays tiers dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément aux dispositions de l'article 15. L'existence d'un certificat de ce type est considérée comme un facteur de réduction des risques de non-conformité.
Les critères d'évaluation des risques peuvent également porter sur:
a) |
la nature du produit, la période de production, le prix du produit, les conditions climatiques, les opérations de conditionnement et de manutention, les conditions d'entreposage, le pays d'origine, le moyen de transport ou le volume du lot; |
b) |
la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, l'importance, en volume ou en valeur, de leurs opérations, la gamme des produits qu'ils commercialisent, la zone de livraison ou le type d'opération tel que entreposage, triage, conditionnement ou vente, par exemple; |
c) |
les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type des défauts observés, la qualité habituelle des produits commercialisés et le niveau de l'équipement technique utilisé; |
d) |
la fiabilité des systèmes d'assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d'autocontrôle, au regard de la conformité avec les normes de commercialisation; |
e) |
le lieu où se déroule le contrôle, particulièrement s'il s'agit du point d'entrée dans l'Union ou du site de conditionnement ou de chargement des produits; |
f) |
toute autre information susceptible d'indiquer un risque de non-conformité. |
2. L'analyse des risques se fonde sur les informations contenues dans la base de données des opérateurs visée à l'article 10 et comporte un classement des opérateurs par catégories de risques.
Les États membres arrêtent à l'avance:
a) |
les critères d'évaluation des risques de non-conformité des lots; |
b) |
sur la base d'une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le pourcentage minimal d'opérateurs ou de lots et/ou la proportion minimale des quantités qu'il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité. |
Les États membres peuvent décider de ne pas effectuer de contrôles sélectifs sur des produits ne relevant pas d'une norme de commercialisation spécifique sur la base d'une analyse des risques.
3. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur les opérateurs, produits, origines ou autres paramètres concernés.
4. Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle toutes les informations que ces derniers jugent nécessaires à l'organisation et à l'exécution des contrôles de conformité.
Article 12
Opérateurs agréés
1. Les opérateurs classés dans la catégorie correspondant aux risques les plus faibles et offrant des garanties particulières quant à la conformité avec les normes de commercialisation peuvent être autorisés par les États membres à apposer, sur chaque colis expédié, l'étiquette dont le modèle figure à l'annexe II, et/ou à signer le certificat de conformité visé à l'article 14.
2. L'autorisation est accordée pour une durée minimale d'un an.
3. Les opérateurs bénéficiant de cette possibilité:
a) |
disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par les États membres; |
b) |
possèdent des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits; |
c) |
s'engagent à effectuer un contrôle de conformité des marchandises qu'ils expédient et à tenir un registre de tous les contrôles qu'ils ont réalisés. |
4. Si un opérateur agréé ne remplit plus les conditions régissant l'agrément, ce dernier est retiré par l'État membre.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les opérateurs agréés peuvent continuer à utiliser, jusqu'à épuisement des stocks, les modèles répondant aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 à la date du 30 juin 2009.
Les agréments accordés aux opérateurs avant le 1er juillet 2009 demeurent valables jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été délivrés.
Article 13
Acceptation des déclarations par les douanes
1. Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d'exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l'objet de normes de commercialisation spécifiques que si:
a) |
les produits sont accompagnés d'un certificat de conformité, ou que |
b) |
l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'un certificat de conformité a été délivré pour les lots concernés, ou que |
c) |
l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'il n'a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait qu'il n'y a pas lieu de les contrôler compte tenu des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1. |
Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice de tout contrôle de conformité que l'État membre est libre d'effectuer en application de l'article 11.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, ainsi qu'aux produits visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), si l'État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1.
Article 14
Certificat de conformité
1. Des certificats de conformité peuvent être délivrés par une autorité compétente pour confirmer que les produits concernés sont conformes à la norme de commercialisation applicable (ci-après dénommés «certificats»). Le modèle du certificat à utiliser par les autorités compétentes dans l'Union figure à l'annexe III.
En lieu et place des certificats délivrés par les autorités compétentes dans l'Union, les pays tiers visés à l'article 15, paragraphe 4, peuvent utiliser leurs propres certificats, pour autant qu'ils contiennent des informations au moins équivalentes à celles du certificat de l'Union. La Commission publie, par les moyens qu'elle juge appropriés, les modèles desdits certificats de pays tiers.
2. Les certificats peuvent être délivrés soit sous forme papier (auquel cas ils sont revêtus d'une signature originale), soit sous forme électronique garantie par une signature électronique.
3. Chaque certificat est revêtu du cachet de l'autorité compétente et signé par la ou les personnes habilitées à cet effet.
4. Le certificat est émis dans au moins l'une des langues officielles de l'Union.
5. Chaque certificat porte un numéro de série destiné à l'individualiser. L'autorité de délivrance conserve une copie de chaque certificat qu'elle délivre.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent continuer à utiliser, jusqu’à épuisement des stocks, les certificats répondant aux exigences du règlement (CE) no 1580/2007 à la date du 30 juin 2009.
Article 15
Agrément des contrôles de conformité réalisés par les pays tiers avant l’importation dans l'Union
1. À la demande d'un pays tiers, la Commission peut agréer, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation spécifiques effectués par ce pays tiers avant l'importation dans l'Union.
2. L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l'Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l'Union. L’agrément indique l'autorité officielle dans le pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés. Cette autorité est responsable des contacts avec l'Union. L'agrément indique également les organismes de contrôle du pays tiers chargés de la réalisation des contrôles appropriés.
L’agrément ne peut porter que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.
3. Les organismes de contrôle du pays tiers sont officiels ou officiellement reconnus par l'autorité visée au paragraphe 2, présentent des garanties suffisantes et disposent du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles, selon les méthodes visées à l’article 17, paragraphe 1, ou selon des méthodes équivalentes.
4. Les pays tiers dans lesquels les contrôles de conformité ont été agréés en vertu du présent article et les produits concernés sont mentionnés à l’annexe IV.
La Commission publie, par les moyens qu'elle juge appropriés, les coordonnées des instances officielles et des organismes de contrôle concernés.
Article 16
Suspension de l'agrément des contrôles de conformité
L'agrément des contrôles de conformité peut être suspendu par la Commission s'il est constaté, pour un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données figurant sur les certificats de conformité délivrés par les organismes de contrôle des pays tiers.
Article 17
Méthodes de contrôle
1. Les contrôles de conformité prévus au présent chapitre, à l’exception de ceux menés au stade de la vente au détail au consommateur final, s’effectuent selon les méthodes de contrôle figurant à l'annexe V, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
Les États membres établissent des modalités spécifiques de contrôle de la conformité au stade de la vente au détail au consommateur.
2. En cas de contrôle concluant à la conformité des marchandises avec les normes de commercialisation, l’organisme de contrôle compétent peut délivrer le certificat de conformité prévu à l’annexe III.
3. En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle émet un constat de non-conformité à l’attention de l’opérateur ou de ses représentants. Les marchandises ayant fait l’objet d’un constat de non-conformité ne peuvent pas être déplacées sans autorisation de l’organisme de contrôle qui a émis ce constat. Cette autorisation peut être subordonnée au respect des conditions fixées par l’organisme de contrôle.
Les opérateurs peuvent décider de mettre tout ou partie des marchandises en conformité. Les marchandises mises en conformité ne peuvent être commercialisées avant que l’organisme de contrôle compétent se soit assuré par des moyens appropriés que la mise en conformité a été effectuée. L'organisme de contrôle compétent ne délivre, le cas échéant, le certificat de conformité prévu à l’annexe III, pour le lot ou une partie du lot, qu’une fois la mise en conformité effectuée.
Si un organisme de contrôle accède à la demande d’un opérateur de procéder à la mise en conformité des marchandises dans un autre État membre que celui où a été réalisé le contrôle concluant à leur non-conformité, l’opérateur notifie le lot non conforme à l’organisme de contrôle compétent de l’État membre de destination.
L’État membre ayant fait le constat de non-conformité adresse une copie du rapport correspondant aux autres États membres concernés, y compris à l’État membre de destination du lot non conforme.
Lorsque les marchandises ne peuvent ni être mises en conformité, ni être destinées à l’alimentation animale, à la transformation industrielle ou à toute autre utilisation non alimentaire, l’organisme de contrôle peut, si nécessaire, demander aux opérateurs de prendre les mesures adéquates afin de s’assurer que les produits en cause ne seront pas commercialisés. Les opérateurs fournissent les informations jugées nécessaires par les États membres aux fins de l’application du présent paragraphe.
Article 18
Notifications
1. Tout État membre sur le territoire duquel un envoi de marchandises en provenance d'un autre État membre est jugé non conforme aux normes de commercialisation en raison de défauts ou d'altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement en informe immédiatement la Commission et les autres États membres susceptibles d'être concernés.
2. Tout État membre sur le territoire duquel la mise en libre pratique a été refusée pour un envoi de marchandises en provenance d'un pays tiers en raison de leur non-conformité avec les normes de commercialisation en informe immédiatement la Commission, les autres États membres susceptibles d'être concernés, ainsi que le pays tiers concerné figurant sur la liste de l'annexe IV.
3. Les États membres notifient à la Commission les dispositions régissant leurs régimes de contrôle et d’analyse des risques. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure desdits régimes.
4. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres une synthèse des résultats des contrôles effectués à tous les stades de la commercialisation au cours d'une année donnée, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
5. Les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par les moyens précisés par la Commission.
TITRE III
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I
Exigences et reconnaissance
Article 19
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a) |
«producteur», un agriculteur visé à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
«membre producteur», un producteur ou une coopérative de producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs; |
c) |
«filiale», une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs associations détiennent une participation et qui contribue aux objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs; |
d) |
«organisation de producteurs transnationale», toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs est établi; |
e) |
«association transnationale d’organisations de producteurs», toute association d’organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’association est établi; |
f) |
«objectif de convergence», l’objectif de l’action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation de l'Union régissant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013; |
g) |
«mesure»,
|
h) |
«action», une activité ou un instrument particuliers visant à atteindre un objectif opérationnel contribuant à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 103 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007; |
i) |
«sous-produit», un produit résultant de la préparation d’un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n’est pas le principal résultat recherché; |
j) |
«préparation», des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés; |
k) |
«filière interprofessionnelle» visée à l’article 103 quinquies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 123, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, approuvées par l’État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation et/ou de distribution des denrées alimentaires; |
l) |
«indicateur de référence», tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d’une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:
|
2. Les États membres définissent les entités juridiques concernées sur leur territoire qui doivent se conformer aux dispositions de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives nationales. Ils peuvent également adopter des règles complémentaires concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et, le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à la définition claire des parties d’entités juridiques aux fins de l’application de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 20
Produits couverts
1. Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance, sous réserve de toute décision prise en vertu de l’article 125 ter, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
2. Les États membres ne reconnaissent les organisations de producteurs en ce qui concerne le produit ou le groupe de produits exclusivement destinés à la transformation que si les organisations de producteurs sont en mesure de garantir, par un système de contrats de fourniture ou d’une autre manière, que ces produits sont livrés à la transformation.
Article 21
Nombre minimum de producteurs
En définissant le nombre minimum de membres d’une organisation de producteurs en application de l’article 125 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent prévoir que dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d’entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimum de producteurs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs associés à chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d’entités juridiques.
Article 22
Durée minimale d’adhésion
1. La durée minimale d’adhésion d’un producteur ne peut être inférieure à un an.
2. La renonciation à la qualité de membre est notifiée par écrit à l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les délais de préavis, d’une durée maximale de six mois, et les dates auxquelles la renonciation prend effet.
Article 23
Structures et activités des organisations de producteurs
Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l’article 125 ter, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment en ce qui concerne:
a) |
la connaissance de la production de leurs membres; |
b) |
la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres; |
c) |
la gestion commerciale et budgétaire, et |
d) |
la comptabilité centralisée et un système de facturation. |
Article 24
Valeur ou volume de la production commercialisable
1. Aux fins de l’article 125 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé(e) sur la même base que la valeur de la production commercialisée prévue aux articles 50 et 51 du présent règlement.
2. Lorsqu'un ou plusieurs membres d'une organisation de producteurs ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée pour l’application du paragraphe 1, la valeur de la production commercialisable peut être réputée correspondre à la valeur moyenne de leur production commercialisable au cours d'une période de trois ans précédant l'année au cours de laquelle la demande de reconnaissance est soumise et au cours de laquelle les membres de l’organisation de producteurs concernée ont effectivement eu une production.
Article 25
Fourniture des moyens techniques
Aux fins de l’article 125 ter, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1234/2007, une organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit requérant la fourniture de moyens techniques est considérée comme remplissant son obligation lorsqu’elle fournit, elle-même ou par le truchement de ses membres, par l’intermédiaire de filiales ou par la voie de l’externalisation, un niveau adéquat de moyens techniques.
Article 26
Activités principales des organisations de producteurs
1. L’activité principale d’une organisation de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.
2. Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs ni d'une association d'organisations de producteurs lorsqu'elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée conformément à l'article 50.
3. La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.
4. En cas d’application de l’article 50, paragraphe 9, le paragraphe 3 du présent article s’applique mutatis mutandis aux filiales concernées à compter du 1er janvier 2012.
Article 27
Externalisation
1. Les activités qu'un État membre peut autoriser d'externaliser, conformément à l'article 125 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.
2. L’externalisation d’une activité d’une organisation de producteurs implique que l’organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, pour l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié.
Article 28
Organisations de producteurs transnationales
1. Le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi dans l’État membre où cette organisation dispose d’installations d’exploitation significatives ou d’un nombre significatif de membres et/ou réalise une partie importante de sa production commercialisée.
2. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs transnationale est établi:
a) |
de reconnaître l’organisation de producteurs transnationale; |
b) |
d’approuver le programme opérationnel de l’organisation de producteurs transnationale; |
c) |
d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, dans un délai raisonnable, et |
d) |
de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande. |
Article 29
Fusions d’organisations de producteurs
1. Lorsque des organisations de producteurs ont fusionné, l'organisation de producteurs résultant de la fusion remplace les organisations de producteurs ayant fusionné. La nouvelle entité assume les droits et obligations des organisations de producteurs ayant fusionné.
La nouvelle entité fusionnée peut mener les programmes parallèlement et d'une manière distincte jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la fusion ou fusionner les programmes opérationnels à partir du moment de la fusion. Les programmes opérationnels sont fusionnés conformément aux articles 66 et 67.
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ont la faculté d’autoriser les organisations de producteurs qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à continuer de mener en parallèle les programmes opérationnels distincts jusqu’à leur épuisement naturel.
Article 30
Membres non producteurs
1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas producteur peut être acceptée comme membre d’une organisation de producteurs.
2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l’article 122, premier alinéa, point a) iii), et l'article 125 bis, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
a) |
être prises en compte pour les critères de reconnaissance; |
b) |
bénéficier directement des mesures financées par l'Union. |
Les États membres peuvent limiter ou interdire l'accès au vote aux personnes physiques ou morales pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions établies au paragraphe 2.
Article 31
Contrôle démocratique des organisations de producteurs
1. Les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs membres concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisation de producteurs, qui comprennent les droits de vote.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.
Article 32
Règles concernant les organisations de producteurs applicables aux associations d’organisations de producteurs
L’article 22, l'article 26, paragraphe 3, l'article 27 et l'article 31 s’appliquent mutatis mutandis aux associations d’organisations de producteurs. Lorsque l'association d’organisations de producteurs exerce une activité de vente, l'article 26, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.
Article 33
Reconnaissance des associations d’organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent reconnaître uniquement les associations d’organisations de producteurs au titre de l’article 125 quater du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.
2. Une association d’organisations de producteurs peut être reconnue au titre de l’article 125 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et exercer les activités d’une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.
Article 34
Membres des associations d’organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas une organisation de producteurs reconnue peut être acceptée comme membre d’une association d’organisations de producteurs.
2. Les membres d’une association reconnue d’organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues ne peuvent pas:
a) |
être pris en compte pour les critères de reconnaissance; |
b) |
bénéficier directement des mesures financées par l'Union. |
Les États membres peuvent autoriser, limiter ou interdire à ces membres le droit de vote pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels.
Article 35
Association transnationale d’organisations de producteurs
1. Le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi dans un État membre où cette association dispose d’un nombre significatif d’organisations associées et/ou dans lequel les organisations associées réalisent une partie importante de la production commercialisée.
2. Il appartient à l’État membre dans lequel le siège social de l’association transnationale d’organisations de producteurs est établi:
a) |
de reconnaître l’association; |
b) |
d’approuver, le cas échéant, le programme opérationnel de l’association; |
c) |
d’établir la collaboration administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels les organisations associées sont situées, en ce qui concerne le respect des conditions de reconnaissance ainsi que le régime des contrôles et sanctions. Les autres États membres sont tenus de fournir toute l’assistance nécessaire à l’État membre dans lequel le siège social est établi, et |
d) |
de fournir, à la demande des autres États membres, toute la documentation nécessaire, y compris la législation applicable disponible dans les autres États membres dans lesquels les membres sont situés, traduite dans une langue officielle des États membres qui présentent la demande. |
Article 36
Présentation du plan de reconnaissance
1. Une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique présente le plan de reconnaissance visé à l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement(CE) no 1234/2007 à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le siège social de l’entité est établi.
2. Les États membres arrêtent:
a) |
les critères minimaux auxquels doivent répondre l’entité juridique ou la partie clairement définie de l’entité juridique pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance; |
b) |
les règles pour l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans de reconnaissance; |
c) |
la période au cours de laquelle il est interdit à un ancien membre d’une organisation de producteurs d’adhérer à un groupement de producteurs après avoir quitté l’organisation de producteurs, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’organisation de producteurs a été reconnue, et |
d) |
les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance. |
Article 37
Contenu du plan de reconnaissance
Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants:
a) |
une description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne le nombre de membres producteurs, qui donne toutes les précisions voulues sur les adhérents, la production, y compris la valeur de la production commercialisée, la commercialisation et l’infrastructure mise à la disposition du groupement de producteurs, y compris l’infrastructure détenue par les membres individuels du groupement de producteurs; |
b) |
la date proposée pour commencer à mettre en œuvre le plan et la durée du plan, qui ne doit pas dépasser cinq ans, et |
c) |
les activités et les investissements à mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance. |
Article 38
Approbation des plans de reconnaissance
1. L’autorité compétente de l'État membre prend une décision sur le projet de plan de reconnaissance dans les trois mois qui suivent la réception du plan accompagné de toutes les pièces justificatives. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.
2. Les États membres peuvent adopter des dispositions supplémentaires concernant l'admissibilité des actions et des dépenses dans le cadre des plans de reconnaissance, et notamment des règles relatives à l'admissibilité des investissements, aux fins du respect par les groupements de producteurs des critères de reconnaissance des organisations de producteurs visés à l'article 125 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. À la suite des contrôles de conformité visés à l’article 111, l’autorité compétente de l'État membre, le cas échéant:
a) |
accepte le plan et accorde la préreconnaissance; |
b) |
demande des modifications du plan; |
c) |
rejette le plan. |
L’acceptation ne peut, le cas échéant, être donnée que sur un plan qui a incorporé les modifications demandées en vertu du point b).
L’autorité compétente de l'État membre notifie sa décision à l'entité juridique ou à la partie clairement définie de l'entité juridique.
Article 39
Mise en œuvre des plans de reconnaissance
1. Le plan de reconnaissance est mis en œuvre par périodes annuelles à partir du 1er janvier. Les États membres peuvent autoriser les groupements de producteurs à fractionner ces périodes annuelles en périodes semestrielles.
Pour la première année de mise en œuvre conformément à la date proposée visée à l’article 37, point b), le plan de reconnaissance commence à être mis en œuvre:
a) |
le 1er janvier suivant la date de son acceptation par l'autorité compétente de l'État membre, ou |
b) |
le premier jour civil suivant la date de son acceptation. |
La première année de mise en œuvre du plan de reconnaissance s'achève en tout état de cause le 31 décembre de la même année.
2. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les groupements de producteurs peuvent demander que des modifications soient apportées aux plans pendant leur mise en œuvre. Ces demandes sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.
Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les plans de reconnaissance peuvent être modifiés au cours d'une période annuelle ou semestrielle sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l'aide, ces modifications doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité compétente de l'État membre par le groupement de producteurs.
3. Pour toute modification du plan, l’autorité compétente de l'État membre prend une décision dans les trois mois suivant la réception de la demande de modification, après l’examen des justifications apportées. Toute demande de modification pour laquelle une décision n’est pas prise dans ledit délai est considérée comme rejetée. Les États membres peuvent prévoir un délai plus court.
Article 40
Demandes de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs
1. Un groupement de producteurs mettant en œuvre un plan de reconnaissance peut, à tout moment, présenter une demande de reconnaissance au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007. De telles demandes sont en tout état de cause soumises avant la fin de la période transitoire visée à l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
2. À compter de la date à laquelle une telle demande est introduite, le groupement concerné peut soumettre un projet de programme opérationnel au titre de l’article 63.
Article 41
Activités principales des groupements de producteurs
1. L’activité principale d’un groupement de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels il est préalablement reconnu.
2. Un groupement de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'un groupement de producteurs lorsqu'il est reconnu pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de la production commercialisée des membres du groupement de producteurs et des membres des autres groupements de producteurs.
Article 42
Valeur de la production commercialisée
1. L’article 50, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 7, et la première phrase du paragraphe 6 dudit article s’appliquent mutatis mutandis aux groupements de producteurs.
2. En cas de réduction de la valeur de la production commercialisée d'au moins 35 % pour des motifs dûment justifiés auprès de l’État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle du groupement de producteurs, la valeur totale de la production commercialisée est réputée représenter 65 % de la valeur totale déclarée dans la ou les demandes d’aide précédentes, vérifiées par l’État membre, pour la période annuelle la plus récente et, à défaut, de la valeur initialement déclarée dans le plan de reconnaissance approuvé.
3. La valeur de la production commercialisée est calculée en vertu de la législation applicable au cours de la période pour laquelle l'aide est demandée.
Article 43
Financement des plans de reconnaissance
1. Les taux d’aide visés à l’article 103 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 sont réduits de moitié pour la partie de la production commercialisée qui dépasse 1 000 000 EUR.
2. L’aide visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond annuel de 100 000 EUR.
3. L’aide visée à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est versée:
a) |
en tranches annuelles ou semestrielles à la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles d’exécution du plan de reconnaissance, ou |
b) |
en tranches couvrant une partie d’une période annuelle si le plan démarre au cours d’une période annuelle ou, si la reconnaissance a été accordée au titre de l’article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007, avant la fin d’une période annuelle. Dans ce cas, le plafond visé au paragraphe 2 du présent article est réduit proportionnellement. |
Pour le calcul du montant des tranches, les États membres peuvent se fonder sur la production commercialisée correspondant à une période différente de la période au titre de laquelle la tranche est versée, si cela est justifié par des raisons de contrôle. La différence entre ces périodes est inférieure à la période au titre de laquelle la tranche est versée.
4. Le taux de change applicable aux montants visés aux paragraphes 1 et 2 est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le premier jour de la période au titre de laquelle les aides en cause sont octroyées.
Article 44
Aides aux investissements requises pour la reconnaissance
Les investissements liés à la mise en œuvre des plans de reconnaissance visés à l'article 37, point c), du présent règlement, pour lesquels des aides sont prévues en application de l'article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 sont financés au prorata de leur utilisation pour les produits des membres d'un groupement de producteurs sur lesquels porte la préreconnaissance.
Les investissements susceptibles de créer des conditions de distorsion de concurrence pour les autres activités économiques du groupement concerné sont exclus de l'aide de l'Union.
Article 45
Demande d’aide
1. Les groupements de producteurs présentent chacun une seule demande pour les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 dans les trois mois qui suivent la fin de chacune des périodes annuelles ou semestrielles visées à l’article 43, paragraphe 3, du présent règlement. La demande comprend une déclaration de la valeur de la production commercialisée correspondant à la période pour laquelle l’aide est demandée.
2. Des demandes d’aide couvrant des périodes semestrielles ne peuvent être présentées que si le plan de reconnaissance est fractionné en périodes semestrielles, conformément à l’article 39, paragraphe 1. Toute demande d’aide est accompagnée d'une déclaration écrite du groupement de producteurs indiquant:
a) |
qu’il respecte et respectera les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et celles du présent règlement, et |
b) |
qu’il n’a pas bénéficié, ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un double financement de l'Union ou national pour les actions mises en œuvre dans le cadre de son plan de reconnaissance bénéficiant d’un financement de l'Union au titre du présent règlement. |
3. Les États membres fixent le délai pour le paiement de l’aide, qui en tout état de cause doit intervenir dans les six mois à compter de la réception de la demande.
Article 46
Admissibilité au bénéfice de l’aide
Les États membres évaluent l’admissibilité des groupements de producteurs au bénéfice de l’aide au titre du présent règlement dans le but d’établir que l’octroi d’une aide est dûment justifié, compte tenu des conditions et de la date d’un éventuel octroi antérieur d’une aide publique aux organisations ou groupements de producteurs dont sont issus les membres des groupements de producteurs concernés, ainsi que de mouvements éventuels de membres entre organisations de producteurs et groupements de producteurs.
Article 47
Participation de l'Union
1. La participation de l'Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est établie comme suit:
a) |
75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et |
b) |
50 % dans les autres régions. |
Le reste de l'aide est versé sous la forme d'un paiement forfaitaire par l'État membre. La demande d'aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l'utilisation de l'aide.
2. La participation de l'Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts admissibles des investissements:
a) |
50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et |
b) |
30 % dans les autres régions. |
Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts admissibles.
La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts admissibles des investissements est au moins de:
a) |
25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et |
b) |
45 % dans les autres régions. |
Article 48
Fusions
1. Les aides prévues à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être octroyées, ou peuvent continuer à être octroyées, aux groupements de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance et qui résultent de la fusion de deux ou plusieurs groupements de producteurs préreconnus.
2. Pour le calcul du montant des aides visées au paragraphe 1, le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue aux groupements ayant fusionné.
3. Lorsque deux ou plusieurs groupements de producteurs fusionnent, la nouvelle entité assume les droits et obligations du groupement de producteurs qui a été préreconnu le premier.
4. Lorsqu’un groupement de producteurs préreconnu fusionne avec une organisation de producteurs reconnue, l’entité qui en résulte ne peut plus bénéficier ni d’une préreconnaissance en tant que groupement de producteurs, ni des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. L’entité née de la fusion continue à être traitée en tant qu’organisation de producteurs reconnue, pour autant qu’elle respecte les exigences applicables. Si nécessaire, l’organisation de producteurs demande que son programme opérationnel soit modifié et à cette fin, l’article 29 s’applique mutatis mutandis.
Toutefois, les actions menées par les groupements de producteurs avant la fusion continuent à pouvoir bénéficier des aides dans les conditions prévues dans le plan de reconnaissance.
Article 49
Conséquences de la reconnaissance
1. Les aides prévues à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 cessent d’être octroyées une fois la reconnaissance accordée.
2. En cas de présentation d’un programme opérationnel conformément au présent règlement, l’État membre concerné s’assure qu’il n’y a pas de double financement des mesures décrites dans le plan de reconnaissance.
3. Les investissements bénéficiant de l’aide ou les coûts visés à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être repris dans les programmes opérationnels pour autant qu'ils soient conformes aux exigences du présent règlement.
4. Les États membres fixent le délai, commençant à courir après la mise en œuvre du plan de reconnaissance, dans lequel le groupement de producteurs est reconnu en tant qu’organisation de producteurs. Ce délai ne peut excéder quatre mois.
CHAPITRE II
Fonds opérationnels et programmes opérationnels
Article 50
Base de calcul
1. La valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs est calculée sur la base de la production de l’organisation de producteurs et de ses membres producteurs et n'inclut que la production des fruits et légumes pour laquelle l’organisation de producteurs est reconnue. La valeur de la production commercialisée peut inclure des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, lorsque ces normes ne s'appliquent pas en vertu de l'article 4.
2. La valeur de la production commercialisée inclut la production des membres rejoignant ou quittant l’organisation de producteurs. Les États membres déterminent les conditions requises pour éviter une double comptabilisation.
3. La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés ou de tout autre produit qui n'est pas un produit du secteur des fruits et légumes.
Cependant, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits à base de fruits et légumes transformés visés à l'annexe I, partie X, du règlement (CE) no 1234/2007 ou en tout autre produit transformé visé au présent article et décrit plus précisément à l'annexe VI du présent règlement, par une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou des producteurs qui en sont membres, ou par des filiales, comme indiqué au paragraphe 9 du présent article, par leurs soins ou au moyen de l'externalisation, est calculée en appliquant à la valeur facturée de ces produits transformés un taux forfaitaire exprimé sous forme de pourcentage. Le taux forfaitaire est égal à:
a) |
53 % pour les jus de fruits; |
b) |
73 % pour les jus concentrés; |
c) |
77 % pour le concentré de tomates; |
d) |
62 % pour les fruits et légumes congelés; |
e) |
48 % pour les fruits et légumes en conserve; |
f) |
70 % pour les champignons en conserve du genre Agaricus; |
g) |
81 % pour les fruits conservés provisoirement dans l'eau salée; |
h) |
81 % pour les fruits secs; |
i) |
27 % pour les autres fruits et légumes transformés; |
j) |
12 % pour les herbes aromatiques transformées; |
k) |
41 % pour la poudre de paprika. |
4. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à inclure la valeur des sous-produits dans la valeur de la production commercialisée.
5. La valeur de la production commercialisée inclut la valeur des retraits du marché écoulés, conformément à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, évaluée au prix moyen des produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période de référence précédente.
6. Seule la production de l’organisation de producteurs et/ou de ses membres producteurs qui est commercialisée par l’organisation de producteurs elle-même est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée. La production des membres producteurs de l'organisation de producteurs qui est commercialisée par une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, en application de l'article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil est prise en compte dans la valeur de la production commercialisée de la deuxième organisation de producteurs.
7. La production commercialisée des fruits et légumes est facturée au stade «de sortie de l’organisation de producteurs», le cas échéant, en tant que produit mentionné à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007, préparé et emballé,
a) |
hors TVA; |
b) |
hors coûts de transport interne en cas de distance importante entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent les réductions à appliquer à la valeur facturée des produits aux différents stades de livraison et de transport et veillent à dûment justifier dans leur stratégie nationale quelle distance est considérée comme importante. |
8. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de l'association d'organisations de producteurs» et sur la même base que celle prévue au paragraphe 7.
9. La valeur de la production commercialisée peut également être calculée au stade de la «sortie de la filiale», sur la même base que celle prévue au paragraphe 7, à condition qu’au moins 90 % du capital de la filiale soient détenus:
a) |
par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs, et/ou |
b) |
sous réserve de l’approbation de l’État membre, par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs, si cela contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l’article 122, premier alinéa, point c), et à l'article 125 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. |
10. En cas d'externalisation, la valeur de la production commercialisée est calculée au stade de la «sortie de l'organisation de producteurs» et inclut la valeur économique ajoutée de l'activité qui a été externalisée par l'organisation de producteurs à ses membres, à des tiers ou à une filiale autre que celle visée au paragraphe 9.
11. Si la production subit une baisse du fait de phénomènes climatiques, de maladies animales ou végétales ou d’infestations parasitaires, toute indemnisation de l’assurance reçue pour ces raisons au titre des mesures d’assurance-récolte prévues au chapitre III, section 6, ou de mesures équivalentes gérées par l’organisation de producteurs, peut être incluse dans la valeur de la production commercialisée.
Article 51
Période de référence
1. Le plafond annuel de l’aide visé à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 est calculé chaque année sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours d’une période de référence de 12 mois à établir par les États membres.
2. La période de référence est établie par les États membres pour chaque organisation de producteurs comme étant:
a) |
une période de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la troisième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée, ou |
b) |
la valeur moyenne de trois périodes consécutives de 12 mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée et se terminant au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l’année pour laquelle l'aide est demandée. |
3. La période de 12 mois est la période comptable de l’organisation de producteurs concernée.
La méthode de détermination de la période de référence ne doit pas varier au cours d’un programme opérationnel, sauf dans des cas dûment justifiés.
4. En cas de diminution d'au moins 35 % de la valeur d'un produit pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 65 % de sa valeur au cours de la précédente période de référence.
L'organisation de producteurs justifie les motifs visés au premier alinéa auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
5. Lorsque des organisations de producteurs récemment reconnues ne disposent pas de données historiques suffisantes concernant la production commercialisée aux fins de l’application du paragraphe 2, la valeur de la production commercialisée peut être réputée correspondre à la valeur de la production commercialisable fournie par l’organisation de producteurs aux fins de la reconnaissance.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux nouveaux membres d'une organisation de producteurs qui adhèrent à une organisation de producteurs pour la première fois.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n’ayant pas présenté de programmes opérationnels.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 et 6, la valeur de la production commercialisée se rapportant à la période de référence est calculée conformément à la législation applicable au cours de ladite période de référence.
Cependant, pour les programmes opérationnels déjà approuvés à la date du 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2007 et les années précédentes est calculée sur la base de la législation applicable pendant la période de référence, tandis que la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable en 2008.
Pour les programmes opérationnels approuvés après le 20 janvier 2010, la valeur de la production commercialisée pour 2008 et les années suivantes est calculée sur la base de la législation applicable au moment de l'approbation du programme opérationnel.
Article 52
Gestion
Les États membres veillent à ce que les fonds opérationnels soient gérés d’une manière qui permette à des vérificateurs externes de déterminer, de contrôler et de certifier annuellement leurs dépenses et leurs recettes.
Article 53
Financement des fonds opérationnels
1. Les contributions financières au fonds opérationnel visé à l’article 103 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont déterminées par l’organisation de producteurs.
2. Tous les producteurs ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l’utilisation du fonds opérationnel de l’organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel.
Article 54
Notification du montant prévisionnel
1. Les organisations de producteurs notifient à leur État membre, au plus tard le 15 septembre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes d’approbation de leurs modifications, les montants prévisionnels de la participation de l'Union ainsi que des contributions de ses membres et de l’organisation de producteurs elle-même aux fonds opérationnels pour l’année suivante.
Les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.
2. Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Il est scindé entre les dépenses relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises et les autres mesures.
Article 55
Stratégie nationale
1. La structure générale et le contenu global de la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sont établis, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe VII. La stratégie peut comprendre des éléments régionaux.
La stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et dispositions adoptées par l’État membre en application de la partie II, titre II, chapitre II, sections I et I bis, du règlement (CE) no 1234/2007, et du présent titre.
2. La stratégie nationale, y compris l’intégration du cadre national visé à l’article 103 septies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est élaborée avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée. Le cadre national est intégré après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l’article 103 septies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l’État membre. Elle permet d’identifier et d’évaluer les besoins à satisfaire, de classer les besoins en termes de priorités, de définir les objectifs à atteindre par les programmes opérationnels pour satisfaire ces besoins prioritaires, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation initiale, ainsi que de déterminer les instruments et actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.
4. Les États membres assurent également le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale et de sa mise en œuvre par les programmes opérationnels.
La stratégie nationale peut être modifiée, en particulier à la lumière du suivi et de l’évaluation. De telles modifications sont effectuées avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée.
5. Les États membres fixent dans la stratégie nationale des pourcentages maximaux du fonds qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle et/ou type d’action et/ou dépense afin de garantir un équilibre approprié entre les différentes mesures.
Article 56
Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement
1. Outre la présentation du cadre proposé visée à l'article 103 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres notifient également à la Commission les modifications apportées au cadre national qui font l'objet de la procédure prévue dans cet alinéa. La Commission rend le cadre national accessible aux autres États membres par les moyens qu’elle juge appropriés.
2. Le cadre national comporte, dans une section distincte, les exigences générales applicables à la complémentarité, à la cohérence et à la conformité auxquelles sont soumises les actions en faveur de l’environnement retenues au titre d'un programme opérationnel, au sens de l'article 103 septies, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission fournit aux États membres un modèle de cette section.
Le cadre national présente également une liste non exhaustive des actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 103 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007. Pour chaque action en faveur de l'environnement, le cadre national indique:
a) |
la justification de l'action, sur la base de son impact environnemental, et |
b) |
l’engagement spécifique ou les engagements qu'elle entraîne. |
3. Les actions en faveur de l'environnement qui sont similaires aux engagements agroenvironnementaux bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Elles sont menées dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur lorsque la durée d'engagements agroenvironnementaux similaires dépasserait la durée du programme opérationnel initial. Toutefois, les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment sur la base des résultats de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 126, paragraphe 3, du présent règlement.
Le cadre national indique la durée des actions visées au premier alinéa et, le cas échéant, l'obligation de poursuivre l'action dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur.
Article 57
Règles complémentaires des États membres
Les États membres peuvent adopter des dispositions complétant celles du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement concernant l'admissibilité des mesures, actions ou dépenses dans le cadre des programmes opérationnels.
Article 58
Lien avec les programmes de développement rural
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, aucun soutien dans le cadre du programme ou des programmes de développement rural de l’État membre approuvés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 (9) n'est accordé à des actions qui sont couvertes par les mesures prévues par le présent règlement.
2. Dans les cas où, conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005, un soutien a exceptionnellement été accordé à des mesures qui pourraient prétendre à une aide en application du présent règlement, les États membres veillent à ce qu’un même bénéficiaire ne puisse recevoir de soutien qu’au titre d’un seul régime pour une seule et même action.
À cette fin, lorsqu’ils inscrivent dans leurs programmes de développement rural des mesures relevant de ce type d’exceptions, les États membres veillent à ce que la stratégie nationale visée à l’article 55 du présent règlement indique les critères et les dispositions administratives qu’ils appliqueront dans les programmes de développement rural.
3. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions de l’article 103 bis, paragraphe 3, de l’article 103 quinquies, paragraphes 1 et 3, et de l’article 103 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que de l'article 47 du présent règlement, le niveau du soutien aux mesures couvertes par le présent règlement ne dépasse pas celui qui s’applique aux mesures relevant du programme de développement rural.
4. L’aide en faveur des actions environnementales autres que l’acquisition d’actifs immobilisés est limitée aux montants maximums fixés à l’annexe I du règlement (CE) no 1698/2005 pour les paiements agroenvironnementaux. Ces montants peuvent être augmentés dans des cas exceptionnels, compte tenu de circonstances particulières à justifier dans la stratégie nationale visée à l’article 55 du présent règlement et dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs. Les montants des actions en faveur de l'environnement peuvent également être augmentés aux fins du soutien des opérations liées aux priorités recensées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux actions en faveur de l'environnement qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière.
Article 59
Contenu des programmes opérationnels
Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants:
a) |
une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l’annexe VIII; |
b) |
les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, et une explication de la manière dont le programme contribue à la stratégie nationale et la confirmation qu’il est conforme à la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les activités. La description des objectifs renvoie aux objectifs définis dans la stratégie nationale et indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; |
c) |
la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d’atteindre les objectifs pour chaque année de mise en œuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci:
|
d) |
la durée du programme, et |
e) |
les aspects financiers, à savoir:
|
Article 60
Admissibilité des actions dans le cadre des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe IX.
2. Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont limitées aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer, d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard dans les cas suivants:
a) |
lorsque de tels taux forfaitaires sont indiqués à l’annexe IX; |
b) |
pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d’un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d’une mesure de protection de l’environnement, et |
c) |
pour les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des actions en faveur de l'environnement, calculés conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (10). |
Les États membres réexaminent ces taux au moins tous les cinq ans.
3. Pour qu’une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l’organisation de producteurs ou des membres producteurs d'une autre organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. L'article 50 s’applique mutatis mutandis au calcul de la valeur.
4. Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement:
a) |
il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu’elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison; |
b) |
les engagements portant sur une limitation des apports d’engrais, de produits phytosanitaires ou d’autres intrants ne sont acceptés que s’il est possible d’évaluer la limitation de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés; |
c) |
les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement sont dûment motivées et vont au-delà des exigences fixées par l'État membre conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11). |
Les États membres fixent, dans les stratégies nationales visées à l'article 55 du présent règlement, un pourcentage maximum des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel qui peuvent être effectuées pour les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement. Ce pourcentage n'excède pas 20 %, sauf pour tenir compte des circonstances nationales/régionales spécifiques à justifier dans la stratégie nationale.
5. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d’amortissement fiscal excède cinq ans.
Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est:
a) |
ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs, ou |
b) |
soustraite du coût de remplacement. |
6. Des investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux des membres producteurs de l’organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, y compris en cas d'externalisation des actions à des membres de l’organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Si le membre producteur quitte l'organisation de producteurs, les États membres s'assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée. Toutefois, dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que l'organisation de producteurs n'est pas tenue de récupérer les investissements ou leur valeur résiduelle.
7. Les investissements et actions liés à la transformation de fruits et légumes en fruits et légumes transformés peuvent bénéficier d'une aide lorsque ces investissements et actions poursuivent les objectifs visés à l'article 103 quarter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris ceux visés à l'article 122, paragraphe 1, point c), dudit règlement, et à condition qu'ils soient recensés dans la stratégie nationale visée à l'article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 61
Documents à fournir
Les programmes opérationnels sont, en particulier, accompagnés:
a) |
de la preuve de la constitution d’un fonds opérationnel; |
b) |
d’une déclaration écrite par laquelle l’organisation de producteurs s’engage à respecter les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement, et |
c) |
d’un engagement écrit par lequel l’organisation de producteurs atteste qu’elle n’a pas bénéficié et ne bénéficiera pas, directement ou indirectement, d’un autre financement de l'Union ou national pour des actions donnant droit à l’aide au titre du présent règlement. |
Article 62
Programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs
1. Un État membre peut autoriser une association d’organisations de producteurs à présenter un programme opérationnel global ou partiel, constitué d’actions identifiées, mais non exécutées par au moins deux organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels.
2. Les programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs sont examinés conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes, y compris en ce qui concerne la réalisation des objectifs ainsi que les limites établis à l’article 103 quater du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Les États membres font en sorte:
a) |
que les actions soient financées en totalité par des contributions des membres des associations d'organisations de producteurs qui sont des organisations de producteurs, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations. Cependant, les actions peuvent être financées par un montant proportionnel à la contribution des organisations de producteurs participantes, par les membres producteurs des associations d'organisations de producteurs qui ne sont pas des organisations de producteurs en application de l'article 34; |
b) |
que le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante; |
c) |
qu'il n'y ait aucun risque de double financement. |
4. Les articles 58, 59 et 60, l'article 61, points b) et c), et les articles 63 à 67 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes opérationnels des associations d’organisations de producteurs. Cependant, un équilibre entre les activités visées à l'article 59, point b), n'est pas requis pour les programmes opérationnels partiels des associations d'organisations de producteurs.
Article 63
Délai de présentation
1. Les organisations de producteurs soumettent les programmes opérationnels pour approbation à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles ont leur siège, au plus tard le 15 septembre de l’année précédant celle au cours de laquelle les programmes opérationnels doivent être mis en œuvre. Toutefois, les États membres peuvent reculer cette date.
2. Lorsqu’une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique, y compris un groupement de producteurs, présente une demande de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, elle peut en même temps soumettre pour approbation un programme opérationnel au sens du paragraphe 1. L’approbation du programme opérationnel est subordonnée à l’obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l’article 64, paragraphe 2.
Article 64
Décision
1. L'autorité compétente de l'État membre, selon le cas:
a) |
approuve les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1234/2007 et à celles du présent chapitre; |
b) |
approuve les programmes opérationnels, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou |
c) |
rejette les programmes opérationnels ou une partie des programmes. |
2. L’autorité compétente de l'État membre prend une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l’année de la présentation.
Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l'autorité compétente de l'État membre peut prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la présentation.
Article 65
Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes
1. Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, y compris de leur durée, au plus tard le 15 septembre, pour une mise en application au 1er janvier qui suit.
Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes.
2. Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.
3. L'autorité compétente de l'État membre statue sur les demandes de modification des programmes opérationnels au plus tard le 15 décembre de l'année de la demande.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l'autorité compétente de l'État membre peut prendre une décision sur les modifications des programmes opérationnels au plus tard le 20 janvier qui suit l'année de la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la demande.
Article 66
Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours
1. Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l’année en cours, dans des conditions qu’ils définissent eux-mêmes.
2. L'autorité compétente de l'État membre statue sur les demandes de modification des programmes opérationnels en application du paragraphe 1, au plus tard le 20 janvier de l'année qui suit l'année de la demande de modification.
3. L’autorité compétente de l'État membre peut autoriser les organisations de producteurs, pour l’année en cours:
a) |
à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; |
b) |
à modifier le contenu du programme opérationnel; |
c) |
à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par l'État membre, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 29, paragraphe 1; |
d) |
à ajouter l'aide financière nationale au fonds opérationnel en cas d'application de l'article 93. |
4. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l’année en cours sans autorisation préalable de l’autorité compétente de l'État membre. Pour être admissibles au bénéfice de l’aide, ces modifications doivent être notifiées sans délai à l’autorité compétente par l’organisation de producteurs.
Article 67
Format des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé le 15 décembre au plus tard commence le 1er janvier de l'année qui suit son approbation.
La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d’approbation est prise après le 15 décembre est reportée d’un an.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsque l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’appliquent, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
Article 68
Montant approuvé de l’aide
1. Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d’organisations de producteurs le montant approuvé de l’aide, conformément à l’article 103 octies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée.
2. En cas d’application de l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, les États membres notifient le montant approuvé de l’aide au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
Article 69
Demandes d’aide
1. Les organisations de producteurs introduisent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.
2. Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:
a) |
l’aide demandée; |
b) |
la valeur de la production commercialisée; |
c) |
les contributions financières des membres et de l’organisation de producteurs elle-même; |
d) |
les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel; |
e) |
les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action; |
f) |
la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action; |
g) |
le respect des dispositions de l’article 103 quater, paragraphe 2, de l’article 103 quater, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 103 quinquies, du règlement (CE) no 1234/2007; |
h) |
un engagement écrit de l’organisation de producteurs attestant qu’elle n’a pas bénéficié d’un double financement de l'Union ou national pour des mesures et/ou opérations donnant droit à l’aide au titre du présent règlement, et |
i) |
dans le cas d’une demande de paiement sur la base d’un taux forfaitaire standard au sens de l’article 60, paragraphe 2, la preuve de la mise en œuvre de l’action concernée. |
3. Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées si les éléments ci-après sont démontrés:
a) |
les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée; |
b) |
lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée, et |
c) |
une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. |
Le paiement de l’aide et la libération de la garantie constituée conformément à l’article 71, paragraphe 3, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à l’aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l’aide est réduite de 1 % par jour de retard.
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes après la date fixée au paragraphe 1 si les contrôles nécessaires ont été effectués et si la date limite de paiement prévue à l’article 70 est respectée.
5. Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide visée au paragraphe 1 au nom et pour le compte de leurs membres, lorsque ces membres sont des organisations de producteurs et pour autant que les documents justificatifs requis en vertu du paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.
Article 70
Paiement de l’aide
Les États membres versent l’aide au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
Article 71
Avances
1. Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander une avance de la partie de l’aide correspondant aux dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel pour la période de trois ou quatre mois qui commence dans le courant du mois de présentation de la demande d’avance.
2. Les demandes d’avance sont présentées, selon la décision de l’État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre.
Le total des avances au titre d’un exercice donné ne peut excéder 80 % du montant initialement approuvé de l’aide pour le programme opérationnel concerné.
3. L'octroi d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant conformément au règlement (CEE) no 2220/85 (12).
Les États membres fixent des conditions pour garantir que les contributions financières aux fonds opérationnels ont été collectées conformément à l’article 52 et à l’article 53 du présent règlement et que les avances précédentes et la participation correspondante de l’organisation de producteurs ont effectivement été dépensées.
4. Des demandes de libération de la garantie peuvent être présentées pendant l'année du programme en cours et sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.
La garantie est libérée à concurrence de 80 % du montant des avances.
5. L’exigence principale, au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85, est l’exécution des opérations figurant dans les programmes opérationnels, dans le respect des engagements prévus à l’article 61, points b) et c), du présent règlement.
En cas de non-respect de l’exigence principale ou en cas de manquement grave aux engagements prévus à l’article 61, points b) et c), la garantie est acquise, sans préjudice d’autres sanctions et pénalités à appliquer conformément au chapitre V, section 3.
En cas de non-respect d’autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l’irrégularité constatée.
6. Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.
Article 72
Paiements partiels
Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement de la partie de l’aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel.
Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.
Les paiements relatifs aux demandes de parties de l’aide ne peuvent excéder 80 % de la partie de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.
CHAPITRE III
Mesures de prévention et de gestion des crises
Article 73
Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises
Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas sur leur territoire.
Article 74
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l’article 103 quater, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et dont la période de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées.
Article 75
Définition
La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits retirés du marché», «produits retirés» et «produits non mis en vente», les produits faisant l’objet desdites opérations de retrait du marché.
Article 76
Normes de commercialisation
1. Lorsqu’une norme de commercialisation visée au titre II existe pour un produit donné, le produit retiré du marché est conforme à cette norme, exception faite des dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. Les produits peuvent être retirés en vrac, tous calibres confondus, à condition que les exigences minimales applicables à la catégorie II, notamment en ce qui concerne la qualité et le calibre, soient respectées.
Toutefois, les produits miniatures définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.
2. S’il n’existe pas de norme de commercialisation pour un produit donné, les produits retirés du marché satisfont aux exigences minimales établies à l’annexe X. Les États membres peuvent fixer des règles complétant ces exigences minimales.
Article 77
Moyenne triennale applicable aux retraits du marché en cas de distribution gratuite
1. Le plafond de 5 % du volume de la production commercialisée visé à l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes globaux de produits pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue et qui ont été commercialisés par l’intermédiaire de cette dernière au cours des trois années écoulées.
2. En ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues depuis peu, les données relatives aux campagnes de commercialisation antérieures à la reconnaissance sont les suivantes:
a) |
lorsqu’il s’agit d’un ancien groupement de producteurs, les données équivalentes de ce groupement de producteurs, le cas échéant, ou |
b) |
le volume pris en compte pour la demande de reconnaissance. |
Article 78
Notification préalable des opérations de retrait
1. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités compétentes des États membres, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de retrait à laquelle elles entendent procéder.
Cette notification reprend en particulier la liste des produits mis à l’intervention et leurs principales caractéristiques au regard des normes de commercialisation applicables, la quantité estimée de chacun des produits concernés, leur destination prévue ainsi que le lieu où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l’article 108.
Elle inclut une attestation de la conformité des produits retirés avec les normes de commercialisation en vigueur ou avec les exigences minimales visées à l’article 76.
2. Les États membres fixent les modalités selon lesquelles les organisations de producteurs effectuent la notification prévue au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les délais.
3. Dans les délais visés au paragraphe 2, les États membres:
a) |
procèdent au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, à l’issue duquel, si aucune irrégularité n’a été décelée, ils autorisent l’opération de retrait telle que constatée à l’issue du contrôle, ou |
b) |
dans les cas visés à l’article 108, paragraphe 3, ne procèdent pas au contrôle visé à l’article 108, paragraphe 1, auquel cas ils en informent l’organisation de producteurs par télécommunication écrite ou par message électronique et autorisent l’opération de retrait telle que notifiée. |
Article 79
Soutien
1. Le soutien aux retraits du marché, qui comprend la participation de l'Union et la participation de l’organisation de producteurs, ne dépasse pas le montant établi à l’annexe XI pour chacun des produits visés à ladite annexe. Pour les autres produits, les États membres fixent les montants maximaux de soutien.
Dans le cas où l'organisation de producteurs a reçu une compensation de tiers pour les produits retirés, le soutien visé au premier alinéa est diminué des recettes nettes obtenues des produits retirés du marché par les organisations de producteurs. Pour pouvoir bénéficier du soutien, les produits concernés sont retirés du marché commercial des fruits et légumes.
2. Les retraits du marché ne dépassent pas 5 % du volume de la production commercialisée de tout produit donné par une organisation de producteurs donnée. Toutefois, ce pourcentage ne tient pas compte des quantités qui sont écoulées par les moyens visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ou par tout autre moyen approuvé par les États membres au titre de l’article 80, paragraphe 2, du présent règlement.
Le volume de la production commercialisée correspond au volume moyen de la production commercialisée au cours des trois années écoulées. Si cette donnée n’est pas disponible, le volume de la production commercialisée pour laquelle l’organisation de producteurs a été reconnue est utilisé.
Les pourcentages visés au premier alinéa sont des moyennes annuelles sur une période triennale. Une marge de dépassement annuelle de 5 points de pourcentage est prévue.
3. L'aide financière de l'Union en cas de retraits du marché de fruits et légumes qui sont écoulés par une distribution gratuite à des organisations caritatives et institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ne couvre que le paiement relatif aux produits écoulés conformément au paragraphe 1 du présent article et les coûts visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 80
Destinations des produits retirés
1. Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l’objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n’entraînent pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables. Les frais supportés par les organisations de producteurs pour se conformer auxdites dispositions sont admissibles au bénéfice du soutien aux retraits du marché accordé dans le cadre du programme opérationnel.
2. Les destinations visées au paragraphe 1 comprennent la distribution gratuite au sens de l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres.
Les États membres peuvent autoriser les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 à demander une contribution symbolique aux destinataires finaux des produits qui font l'objet de retraits du marché, dans le cas où ces produits ont subi une transformation.
Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation et lorsque l'État membre dans lequel a lieu le paiement a prévu des règles garantissant que les produits transformés sont effectivement destinés à la consommation par les bénéficiaires finaux visés au deuxième alinéa.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les organisations caritatives et les institutions visées à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 qu’ils ont approuvées.
3. L’écoulement des produits à destination du secteur de la transformation est possible. Les États membres adoptent des dispositions détaillées pour garantir qu'il n'en résulte pas de distorsion de la concurrence pour les industries concernées dans l'Union ou pour les produits importés et que les produits retirés ne reviennent pas sur le marché commercial. L'alcool résultant de la distillation est utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques.
Article 81
Frais de transport
1. Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison à l’annexe XII.
En cas de transport maritime, les États membres déterminent la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison. La compensation ne peut dépasser les frais qui résulteraient d’un transport terrestre par l’itinéraire le plus court entre le lieu de chargement et le point de sortie théorique lorsque le transport terrestre est possible. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l’annexe XII.
2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné.
Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a) |
le nom des organismes bénéficiaires; |
b) |
la quantité des produits concernés; |
c) |
la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés, et |
d) |
la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison. |
Article 82
Frais de triage et d’emballage
1. Les frais de triage et d’emballage des fruits et légumes retirés du marché à des fins de distribution gratuite sont pris en charge au titre des programmes opérationnels à hauteur des montants forfaitaires qui figurent à l'annexe XIII, partie A, pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net.
2. Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite comportent l’emblème européen associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XIII, partie B.
3. Les frais de triage et d’emballage sont payés aux organisations de producteurs qui ont effectué ces opérations.
Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment:
a) |
le nom des organismes bénéficiaires; |
b) |
la quantité des produits concernés, et |
c) |
la prise en charge par les organismes bénéficiaires, avec indication du mode de présentation. |
Article 83
Règles applicables aux destinataires des produits retirés
1. Les destinataires des produits retirés, visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 s’engagent à:
a) |
respecter les dispositions du présent règlement; |
b) |
tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées; |
c) |
se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et |
d) |
fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) certifiant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite. |
S’ils estiment que le risque est faible, les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité matières et la comptabilité financière visées au premier alinéa 1, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que de petites quantités. Cette décision et les raisons la justifiant sont enregistrées.
2. Les autres destinataires de produits retirés s’engagent à:
a) |
respecter les dispositions du présent règlement; |
b) |
tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière distinctes reflétant les opérations concernées si les États membres le jugent approprié malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison; |
c) |
se soumettre aux contrôles prévus par la législation de l'Union, et |
d) |
ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation. |
Article 84
Définition de la récolte en vert et de la non-récolte
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«récolte en vert», le fait de récolter en totalité des produits non commercialisables, sur une superficie donnée, avant le début normal de la récolte. Les produits concernés n’ont pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, des raisons de maladie ou toute autre raison; |
b) |
«non-récolte», le fait de ne pas recueillir de production commerciale sur la superficie concernée pendant le cycle normal de production. Cependant, la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie n’est pas considérée comme un cas de non-récolte. |
2. La récolte en vert et la non-récolte s’ajoutent aux pratiques culturales habituelles et se distinguent de celles-ci.
Article 85
Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte
1. En ce qui concerne la récolte en vert et la non-récolte, les États membres:
a) |
adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier pour ce qui concerne la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures; |
b) |
arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables; |
c) |
vérifient que les mesures sont appliquées correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b), et, si ce n'est pas le cas, n'approuvent pas l'application des mesures. |
2. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités compétentes de l'État membre, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de récolte en vert ou de non-récolte à laquelle elles entendent procéder.
Elles joignent à la première notification effectuée au cours d'une année donnée, pour un produit donné, une analyse fondée sur la situation prévisible du marché et justifiant le recours à la récolte en vert à titre de mesure de prévention de crise.
3. Il est interdit d’appliquer à la fois des mesures de récolte en vert et des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie au cours d’une même année ou au cours d’une même période de deux années consécutives.
4. Pour la récolte en vert et la non-récolte, la compensation, qui comprend la participation de l'Union et la participation de l’organisation de producteurs, est un paiement à l’hectare fixé par l’État membre en vertu du paragraphe 1, point a):
a) |
de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b), ou |
b) |
de sorte qu’il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché visé à l’article 79. |
Article 86
Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de mesures de promotion et de communication. Ces modalités permettent l’application rapide des mesures concernées, si nécessaire.
2. Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication viennent en complément de toute action de promotion et de communication, autre que celles liées à la prévention et à la gestion des crises, en cours de réalisation par l’organisation de producteurs concernée.
Article 87
Mise en œuvre d'actions de formation
Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des actions de formation.
Article 88
Objectif des actions d’assurance-récolte
Les actions d’assurance-récolte sont gérées par les organisations de producteurs et contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d’infestations parasitaires.
Article 89
Mise en œuvre des actions d’assurance-récolte
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des actions d’assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces actions n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance.
2. Les États membres peuvent accorder un financement national complémentaire à l’appui des actions d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne peut toutefois dépasser:
a) |
80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle; |
b) |
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
|
Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s’applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d’une aide financière de l'Union de 60 % en application de l’article 103 quinquies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007.
3. Les actions d’assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d’assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré.
4. Aux fins du présent article, l’expression «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle» a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (13).
Article 90
Conditions applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
2. La participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation comprend la participation de l'Union et la contribution de l’organisation de producteurs. Le montant total de la participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation n'excède pas la proportion suivante de la contribution de l’organisation de producteurs au fonds de mutualisation pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement:
a) |
respectivement 10 %, 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure; |
b) |
respectivement 5 %, 4 % et 2 % dans les autres États membres. |
3. Une organisation de producteurs ne peut recevoir la participation visée au paragraphe 2 qu'une seule fois et dans les trois premières années de fonctionnement du fonds. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds, la participation représente:
a) |
respectivement 8 % et 4 % dans les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou à une date ultérieure; |
b) |
respectivement 4 % et 2 % dans les autres États membres. |
4. Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés aux organisations de producteurs à titre de participation aux frais administratifs liés à la constitution de fonds de mutualisation.
CHAPITRE IV
Aide financière nationale
Article 91
Degré d’organisation des producteurs
1. Aux fins de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est calculé comme étant la valeur de la production de fruits et légumes qui a été obtenue dans la région et commercialisée par les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, divisée par la valeur totale de la production de fruits et légumes obtenue dans cette région.
2. Le degré d’organisation des producteurs d’une région d’un État membre est considéré comme particulièrement faible lorsque la moyenne des degrés, calculés comme prévu au paragraphe 1 au cours des trois dernières années pour lesquelles l’information est disponible, est inférieure à 20 %.
Seule la production de fruits et légumes obtenue dans la région visée dans le présent article peut bénéficier d’une aide financière nationale. Aux fins du présent chapitre, une région est considérée comme une partie distincte du territoire d'un État membre, compte tenu de ses caractéristiques administratives, géographiques ou économiques.
Article 92
Autorisation de paiement de l’aide financière nationale
1. Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d'octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que le degré d’organisation des producteurs de la région concernée est particulièrement faible, au sens de l’article 91 du présent règlement, que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient d’une aide, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide ainsi que la proportion des contributions financières versées en application de l’article 103 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007.
2. La Commission approuve ou rejette la demande dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. En l’absence de réaction de la Commission dans le délai précité, la demande est réputée approuvée.
Si la demande est incomplète, le délai de trois mois est suspendu et l'État membre est informé de la non-conformité constatée. La suspension prend effet à compter de la date à laquelle l'État membre est informé de la suspension et s'applique jusqu'à la réception d'une demande complète.
Article 93
Modifications du programme opérationnel
Une organisation de producteurs souhaitant demander l'aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément aux articles 65 ou 66.
Article 94
Demande d’octroi et paiement de l’aide financière nationale
1. Les organisations de producteurs demandent à bénéficier de l’aide financière nationale et les États membres effectuent le paiement de l’aide, conformément aux articles 69 et 70.
2. Les États membres peuvent adopter des règles additionnelles concernant le paiement de l'aide financière nationale, y compris la possibilité de paiements d'avances et de paiements partiels.
Article 95
Remboursement par l'Union de l’aide financière nationale
1. Les États membres peuvent demander le remboursement par l'Union de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ont été remplies pendant une durée de trois ans sur les quatre années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la répartition du fonds opérationnel: montant total, contributions de l'Union, des États membres (aide financière nationale), des organisations de producteurs et des membres.
2. La Commission décide d’approuver ou de rejeter la demande. La demande est rejetée lorsque les règles applicables à l'autorisation et au remboursement de l'aide financière nationale n'ont pas été respectées ou lorsque les règles applicables aux organisations de producteurs, au fonds opérationnel et aux programmes opérationnels établies dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no1234/2007 n'ont pas été respectées par l'État membre demandeur.
3. Lorsqu’un remboursement de l’aide par l'Union a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission conformément à la procédure décrite à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (14).
4. L’aide financière nationale est remboursée par l'Union jusqu’à concurrence de 60 % de l’aide financière nationale accordée à l’organisation de producteurs.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 96
Rapports des groupements de producteurs et des organisations de producteurs
1. À la demande de l'autorité compétente de l'État membre, les groupements de producteurs et les organisations de producteurs fournissent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 97, point b).
2. Les organisations de producteurs présentent des rapports annuels, qui accompagnent les demandes d’aide, sur la mise en œuvre des programmes opérationnels.
Ces rapports portent sur les éléments suivants:
a) |
les programmes opérationnels mis en œuvre lors de l’année écoulée; |
b) |
les principales modifications des programmes opérationnels, et |
c) |
les écarts entre l’aide estimée et l’aide demandée. |
3. Pour chaque programme opérationnel mis en œuvre, le rapport annuel présente:
a) |
les réalisations et les résultats du programme opérationnel, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe VIII et, si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat complémentaires définis dans la stratégie nationale, et |
b) |
une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme. |
Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l’article 103 quater, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, en vue de protéger l’environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l’objet d’un soutien dans le cadre du programme opérationnel.
4. Pour la dernière année d’application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au paragraphe 1.
Les rapports finaux exposent dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été atteints. Ils expliquent les modifications apportées aux actions et/ou aux méthodes et recensent les facteurs qui ont contribué au succès ou à l’échec de la mise en œuvre des programmes et qui ont été ou seront pris en considération lors de l’élaboration des futurs programmes opérationnels ou de la modification des programmes opérationnels en cours.
5. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, lorsqu’un groupement de producteurs ou une organisation de producteurs n’effectue pas une notification à l’État membre exigée dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1234/2007 ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de l’État membre, ce dernier suspend la préreconnaissance du groupement de producteurs ou de l'organisation de producteurs jusqu’à ce que la notification soit effectuée correctement.
L’État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l’article 97, point b), du présent règlement un compte rendu détaillé des cas susvisés.
Article 97
Notifications des États membres concernant les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs
Les États membres notifient à la Commission les informations et documents suivants:
a) |
au plus tard le 31 janvier, le montant total du fonds opérationnel approuvé pour l’année pour l’ensemble des programmes opérationnels. Sont précisés tant le montant total des fonds opérationnels que le montant total du financement de l'Union en faveur desdits fonds. Ces chiffres sont en outre ventilés entre les montants destinés aux mesures de prévention et de gestion des crises et les montants destinés aux autres mesures; |
b) |
au plus tard le 15 novembre, un rapport annuel sur les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance mis en œuvre au cours de l’année écoulée. Ce rapport contient en particulier les informations énumérées à l’annexe XIV; |
c) |
au plus tard le 31 janvier, le montant financier correspondant à la mise en œuvre annuelle des plans de reconnaissance de cette année. Les montants approuvés ou estimés sont communiqués. La notification inclut les informations suivantes pour chaque groupement de producteurs:
|
Article 98
Notifications des États membres concernant les prix des producteurs de fruits et légumes dans le marché intérieur
1. Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, chaque mercredi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), pour chaque jour de marché, les prix moyens enregistrés pour les fruits et légumes commercialisés sur les marchés représentatifs énumérés à l’annexe XV, partie A.
Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique ne concernent que les produits de la catégorie I.
Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.
Lorsque les informations sont disponibles, les États membres notifient les prix correspondant aux types et variétés de produits, calibres et/ou présentations spécifiés à l'annexe XV, partie A. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres et/ou présentations que ceux spécifiés à l'annexe XV, partie A, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et/ou présentations des produits auxquels correspondent les prix.
2. Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés, sur la base des transactions réalisées sur des marchés physiquement identifiables, tels que les marchés de gros, les marchés au cadran et autres lieux de rencontre physique de l'offre et de la demande), ou sur la base des transactions directes entre producteurs, y compris les organisations de producteurs et les acheteurs individuels, tels que les grossistes, les opérateurs, les centres de distribution ou autres opérateurs concernés. Les marchés représentatifs peuvent également être recensés sur la base d'une combinaison de transactions réalisées sur des marchés physiquement identifiables et de transactions directes.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent notifier à la Commission les prix des producteurs de fruits et légumes et autres produits énumérés à l’annexe XV, partie B, sur une base volontaire.
4. Les notifications de prix effectuées conformément au paragraphe 3 suivent les lignes directrices adoptées par la Commission et sont rendues publiques par la Commission selon les moyens qu’elle juge appropriés.
Article 99
Système d’identification unique
Les États membres veillent à ce qu’un système d’identification unique soit appliqué pour toutes les demandes d’aide présentées par une même organisation de producteurs ou un même groupement de producteurs. Cette identification est compatible avec le système unique d’identification visé à l’article 15, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (15).
Article 100
Procédure de présentation des demandes
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes d’aide, pour les demandes de reconnaissance ou d’approbation des programmes opérationnels ainsi que pour les demandes de paiement.
Article 101
Échantillonnage
Lorsqu’il est souhaitable d’effectuer des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, sur la base d’une analyse des risques, que la nature et la fréquence des contrôles soient adaptées à la mesure concernée.
Article 102
Contrôles administratifs
Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et portent sur tous les éléments qu’il est possible et opportun de vérifier. Les procédures prévoient l’enregistrement des opérations effectuées, des résultats des vérifications et des mesures prises en ce qui concerne les anomalies constatées.
Article 103
Contrôles sur place
1. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de suivi rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:
a) |
le régime d’aide et la demande contrôlée; |
b) |
les personnes présentes; |
c) |
les actions, mesures et documents vérifiés, et |
d) |
les résultats du contrôle. |
2. Le bénéficiaire peut se voir accorder la possibilité de signer le rapport afin d’attester de sa présence lors du contrôle, ainsi que d’ajouter des observations. Lorsque des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire peut recevoir une copie du rapport de suivi.
3. Les contrôles sur place peuvent être annoncés au préalable, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est limité au délai minimal nécessaire.
4. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus au présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation de l'Union relative aux subventions agricoles.
Article 104
Octroi de la reconnaissance et approbation des programmes opérationnels
1. Avant de reconnaître une organisation de producteurs en application de l’article 125 ter, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres effectuent une visite sur place auprès de l’organisation de producteurs afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance.
2. Avant d’approuver un programme opérationnel en application de l’article 64, l’autorité compétente de l'État membre vérifie par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel soumis pour approbation et, le cas échéant, les demandes de modification. Ces contrôles portent en particulier sur:
a) |
l’exactitude des informations visées à l’article 59, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel; |
b) |
la conformité des programmes avec l’article 103 quater du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’avec le cadre national et la stratégie nationale; |
c) |
l’admissibilité des actions et l’admissibilité des dépenses proposées; |
d) |
la cohérence et la qualité technique des programmes, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre. Les contrôles permettent de vérifier si des objectifs quantifiables ont été fixés pour qu’il soit possible de contrôler leur bonne réalisation et si les objectifs fixés peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des actions proposées, et |
e) |
la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et de l'Union applicables en matière, notamment et, le cas échéant, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale. |
Article 105
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Avant d’octroyer une aide, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage comme prévu à l'article 106.
2. Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide comportent en particulier, et dans la mesure où cela présente un intérêt pour la demande présentée, une vérification:
a) |
du rapport annuel ou, le cas échéant, du rapport final, transmis avec la demande, concernant l’exécution du programme opérationnel; |
b) |
de la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses effectuées; |
c) |
de la livraison des produits et services et de la réalité des dépenses déclarées; |
d) |
de la conformité des actions exécutées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; |
e) |
du respect des limites et plafonds imposés, notamment en matière financière. |
3. Les dépenses supportées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par des factures et des documents, tels que des relevés bancaires, prouvant leur exécution. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont justifiés par des documents ayant une valeur probante équivalente. Les factures utilisées sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, ou de la filiale dans la situation visée à l’article 50, paragraphe 9, ou bien, sous réserve de l’approbation de l’État membre, au nom d’un ou de plusieurs membres producteurs. Toutefois, le cas échéant, les factures relatives aux frais de personnel visés à l'annexe IX, point 2 b), sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, ou de la filiale dans la situation visée à l’article 50, paragraphe 9.
Article 106
Contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 69, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place dans les locaux des organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles concernent en particulier:
a) |
le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée; |
b) |
l’utilisation du fonds opérationnel pour l’année considérée, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d’avance ou de paiement partiel, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature; |
c) |
l’exécution des contrôles de second niveau concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte. |
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide demandée dans les États membres où plus de dix organisations de producteurs sont reconnues. Dans les autres cas, chaque organisation de producteurs fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans.
Chaque organisation de producteurs fait l’objet d’au moins un contrôle avant le paiement de l’aide ou du solde de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel la concernant.
3. Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d’autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.
Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.
4. L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quelles sont les organisations de producteurs à contrôler.
L’analyse des risques tient compte en particulier:
a) |
du montant de l’aide; |
b) |
des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes; |
c) |
d’un facteur aléatoire, et |
d) |
d'autres paramètres à définir par les États membres. |
Article 107
Contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels
1. Les États membres vérifient en particulier les éléments suivants au moyen des contrôles sur place relatifs aux mesures des programmes opérationnels:
a) |
la mise en œuvre des actions indiquées dans le programme opérationnel; |
b) |
la conformité de la mise en œuvre ou de la mise en œuvre prévue de l’action avec l’utilisation décrite dans le programme opérationnel approuvé; |
c) |
pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, la conformité de la nature et de la date de réalisation des dépenses concernées avec la législation de l'Union et avec le cahier des charges approuvé; |
d) |
le fait que les dépenses réalisées peuvent être justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature, et |
e) |
la valeur de la production commercialisée. |
2. La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système de comptabilité financière audité et certifié en vertu de la législation nationale.
À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données de la comptabilité financière.
La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d’aide correspondante ne soit présentée. Elle est contrôlée au plus tard avant le paiement de l'aide.
3. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le contrôle sur place comprend une visite pendant la réalisation de l’action ou, s’il ne s’agit pas d’une action tangible, une visite du promoteur de l’action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières relevant de l’échantillon visé à l’article 106, paragraphe 2, font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution.
Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites actions ou lorsqu’ils estiment peu élevé le risque que les conditions d’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que l’opération ne soit pas réelle. Cette décision et les raisons la justifiant sont enregistrées.
4. Le contrôle sur place porte sur l’ensemble des engagements et obligations de l’organisation de producteurs ou de ses membres qui peuvent être vérifiés pendant la visite.
5. Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu à l’article 106, paragraphe 2.
Article 108
Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
1. Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire et d’identité, ainsi qu’un contrôle physique, le cas échéant par sondage, du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité avec les dispositions de l’article 76, selon les procédures établies au titre II, chapitre II. Le contrôle est réalisé après réception de la notification visée à l’article 78, paragraphe 1, dans les délais prévus conformément à l’article 78, paragraphe 2.
2. Les contrôles de premier niveau prévus au paragraphe 1 couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché. À l’issue desdits contrôles, les produits retirés autres que ceux destinés à une distribution gratuite font l’objet d’une dénaturation ou sont cédés au secteur de la transformation, sous le contrôle des autorités compétentes et dans les conditions prévues par l’État membre en vertu de l’article 80.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les produits sont destinés à une distribution gratuite, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu dans ce paragraphe, pour autant qu’il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d'une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l’organisation de producteurs et/ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes de l'État membre procèdent à des contrôles supplémentaires.
Article 109
Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait
1. Les États membres procèdent à des contrôles de second niveau sur les opérations de retrait dans le cadre des contrôles visés à l’article 106.
Ils établissent des critères selon lesquels ils analysent et évaluent les risques qu’une organisation de producteurs déterminée ait réalisé des opérations de retrait non conformes à la réglementation. Ces critères portent entre autres sur les constatations faites lors des contrôles de premier et second niveau précédents, ainsi que sur l’existence ou non d’une démarche de type assurance-qualité de la part de l’organisation de producteurs. Les États membres fixent en fonction de ces critères, pour chaque organisation de producteurs, une fréquence minimale de contrôles de second niveau.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 consistent en des contrôles sur place, dans les locaux des organisations de producteurs et dans ceux des destinataires des produits retirés, visant à s’assurer du respect des conditions requises pour le paiement de l’aide de l'Union. Ces contrôles incluent notamment:
a) |
la vérification de la comptabilité matières et de la comptabilité financière spécifiques que doit tenir toute organisation de producteurs procédant à une ou plusieurs opérations de retrait pendant la campagne de commercialisation concernée; |
b) |
la vérification des quantités commercialisées déclarées dans les demandes d’aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, si nécessaire, de leur véracité, ainsi que de la concordance des déclarations avec les données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées; |
c) |
la vérification que la gestion comptable est correcte, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement, de la proportionnalité d’éventuels frais de retrait, ainsi que de leur exactitude, et |
d) |
le contrôle de la destination des produits retirés déclarée dans les demandes de paiement et la vérification que la dénaturation a été effectuée correctement, l’objectif étant de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement par les organisations de producteurs et les destinataires. |
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 sont effectués dans les locaux des organisations de producteurs concernées et des destinataires associés à ces organisations. Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l’organisation de producteurs.
4. La comptabilité matières et la compatibilité financière spécifiques visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en volume):
a) |
la production livrée par les membres de l’organisation de producteurs et par les membres d’autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l’article 125 bis, paragraphe 2, points b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007; |
b) |
les ventes de l’organisation de producteurs, ventilées entre les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris les matières premières destinées à la transformation), et |
c) |
les produits retirés du marché. |
5. Les contrôles portant sur la destination des produits visés au paragraphe 4, point c), incluent en particulier:
a) |
un contrôle par sondage de la comptabilité spécifique à tenir par les destinataires et, le cas échéant, de sa concordance avec la comptabilité requise par la législation nationale, et |
b) |
le contrôle du respect des exigences environnementales applicables. |
6. Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités significatives, les autorités compétentes de l'État membre approfondissent les contrôles de second niveau pour la campagne de commercialisation concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant la campagne suivante dans les locaux des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs concernées.
Article 110
Récolte en vert et non-récolte
1. Avant la réalisation d’une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n’ont pas subi de dégradation et que la superficie considérée a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l’objet d’une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés.
Après la fin de la période de récolte, les États membres contrôlent la fiabilité de l’analyse fondée sur la situation prévisible du marché, visée à l’article 85, paragraphe 2. Ils analysent également les éventuels écarts entre la situation prévisible du marché et la situation réelle du marché.
2. Avant la réalisation d’une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu’aucune récolte partielle n’a été effectuée et que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande.
Les États membres s’assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n’est pas possible, ils s’assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu’aucune récolte n’est effectuée.
3. L'article 109, paragraphes 1, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.
Article 111
Contrôles préalables à l’approbation des plans de reconnaissance des groupements de producteurs
1. Avant d’approuver le plan de reconnaissance d’un groupement de producteurs en vertu de l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres procèdent à un contrôle sur place de l’entité juridique ou de la partie clairement définie de l’entité juridique.
2. Les États membres vérifient par tous les moyens utiles, y compris par des contrôles sur place:
a) |
l’exactitude des informations données dans le plan de reconnaissance; |
b) |
la cohérence économique et la qualité technique du plan, le sérieux des estimations, ainsi que la programmation de son exécution; |
c) |
l’admissibilité des actions ainsi que l’admissibilité et le caractère raisonnable des dépenses proposées, et |
d) |
la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec la législation nationale et la législation de l'Union applicable en matière, notamment, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale. |
Article 112
Contrôles relatifs aux demandes d’aide des groupements de producteurs
1. Avant d’octroyer un paiement, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d’aide présentées par les groupements de producteurs, ainsi qu’à des contrôles sur place par sondage.
2. À la suite de la présentation de la demande d’aide visée à l’article 45, les États membres effectuent des contrôles sur place relatifs aux groupements de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide pour l’année considérée.
Ces contrôles portent en particulier sur:
a) |
le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée, et |
b) |
la valeur de la production commercialisée ainsi que la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan de reconnaissance et les dépenses réalisées. |
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide.
Tous les groupements de producteurs sont contrôlés au moins une fois tous les cinq ans.
4. Les articles 105 et 107 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 113
Organisations de producteurs transnationales et associations transnationales d’organisations de producteurs
1. L’État membre dans lequel l’organisation de producteurs transnationale ou l’association transnationale d’organisations de producteurs a son siège assume la responsabilité globale de l’organisation des contrôles relatifs à cette organisation ou à cette association, en ce qui concerne en particulier le programme opérationnel et le fonds opérationnel, et prend des sanctions à l’égard de cette organisation ou association si nécessaire.
2. Les autres États membres tenus d’assurer la coopération administrative visée à l’article 28, paragraphe 2, point c), et à l’article 35, paragraphe 2, point c), procèdent aux contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l’État membre visé au paragraphe 1 du présent article et en communiquent les résultats audit État membre. Ils respectent tous les délais fixés par l’État membre visé au paragraphe 1.
3. Les règles en vigueur dans l’État membre visé au paragraphe 1 s’appliquent en ce qui concerne l’organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, pour ce qui est des questions environnementales et phytosanitaires, et en ce qui concerne l’écoulement des produits retirés, la législation de l’État membre où la production est réalisée s’applique.
Article 114
Non-respect des critères de reconnaissance
1. Les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs lorsque le non-respect des critères de reconnaissance est substantiel et résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de l’organisation de producteurs.
En particulier, les États membres retirent la reconnaissance d’une organisation de producteurs si le non-respect des critères de reconnaissance concerne:
a) |
un manquement aux exigences de l’article 21, de l’article 23, de l’article 26, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 31, ou |
b) |
le cas où la valeur de la production commercialisée baisse, en l’espace de deux années consécutives, en deçà de la limite fixée par l’État membre en vertu de l’article 125 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. |
Le retrait de la reconnaissance prévu au présent paragraphe prend effet à compter de la date à laquelle les conditions à remplir n’étaient pas respectées, sous réserve de toute législation horizontale applicable au niveau national en matière de prescription.
2. Lorsque le paragraphe 1 ne s’applique pas, les États membres suspendent la reconnaissance de l’organisation de producteurs si le non-respect des critères de reconnaissance est substantiel tout en n’étant que temporaire.
Aucune aide n’est versée pendant la durée de la suspension. La suspension prend effet à compter du jour du contrôle et prend fin le jour du contrôle montrant que les critères concernés sont remplis.
La durée de la suspension n’excède pas 12 mois. Si les critères concernés ne sont pas remplis au bout de 12 mois, la reconnaissance est retirée.
Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 70 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
3. Dans les autres cas de non-respect des critères de reconnaissance, lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, les États membres envoient une lettre d’avertissement indiquant les mesures correctives à prendre. Les États membres peuvent reporter le paiement de l’aide jusqu’à ce que lesdites mesures correctives aient été prises.
Les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 70 lorsque cela est nécessaire pour l’application du présent paragraphe. Toutefois, ces paiements ne peuvent en aucun cas être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
La non-exécution des mesures correctives dans un délai de 12 mois est considérée comme un non-respect substantiel des critères concernés entraînant l’application du paragraphe 2.
Article 115
Fraude
1. Sans préjudice des autres sanctions et pénalités applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s’il est établi qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un groupement de producteurs a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1234/2007, les États membres:
a) |
retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs; |
b) |
excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et |
c) |
excluent l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l'année suivante. |
2. Les États membres peuvent suspendre la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs ou suspendre tout paiement en sa faveur si cette organisation, cette association ou ce groupement est suspecté d’avoir commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1234/2007.
Article 116
Groupements de producteurs
1. Les États membres appliquent mutatis mutandis, à l’égard des plans de reconnaissance, les sanctions et pénalités prévues à l’article 114 et/ou à l’article 117.
2. En complément du paragraphe 1, si, au terme de la période fixée par l’État membre en vertu de l’article 49, paragraphe 4, le groupement de producteurs n’est pas reconnu comme une organisation de producteurs, l’État membre recouvre:
a) |
100 % de l’aide versée au groupement de producteurs si la non-reconnaissance résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de ce dernier, ou |
b) |
50 % de l’aide versée au groupement de producteurs dans tous les autres cas. |
Article 117
Programme opérationnel
1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide.
2. L’État membre examine la demande d'aide reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine:
a) |
le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande; |
b) |
le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande. |
3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés au paragraphe 2, points a) et b).
Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle ou il n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place ou des contrôles ultérieurs.
5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d’aide, les valeurs déclarées et approuvées sont utilisées lors de l'établissement des montants en application du paragraphe 2, points a) et b).
Article 118
Sanctions résultant des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
Si, à la suite du contrôle visé à l’article 108, des irrégularités sont constatées quant aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales visées à l’article 76, le bénéficiaire est tenu:
a) |
de payer une pénalité égale au montant de la participation de l'Union, calculée sur la base des quantités de produits retirés non conformes aux normes de commercialisation ou aux exigences minimales, si ces quantités sont inférieures à 10 % des quantités notifiées au titre de l’article 78 pour l’opération de retrait en question; |
b) |
de payer une pénalité égale au double du montant de la participation de l'Union, si les quantités se situent dans une fourchette comprise entre 10 et 25 % des quantités notifiées, ou |
c) |
de payer une pénalité égale au montant de la participation de l'Union pour la quantité totale notifiée au titre de l’article 78, si les quantités dépassent 25 % de la quantité notifiée. |
Article 119
Autres sanctions applicables aux organisations de producteurs en ce qui concerne les opérations de retrait
1. Les pénalités visées à l’article 117 s’appliquent aux aides demandées pour des opérations de retrait au titre des dépenses du programme opérationnel.
2. Les dépenses afférentes aux opérations de retrait sont considérées comme non admissibles si les produits non mis en vente n’ont pas été écoulés selon les modalités prévues par l’État membre en vertu de l’article 80, paragraphe 1, ou que le retrait des produits ou leur destination a entraîné des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables, en violation des dispositions adoptées en vertu de l’article 80, paragraphe 1.
Article 120
Sanctions applicables aux destinataires des produits retirés
Lorsque des irrégularités imputables aux destinataires des produits retirés sont constatées lors des contrôles effectués conformément aux articles 108 et 109, les sanctions suivantes s’appliquent:
a) |
les destinataires perdent leur droit au bénéfice de retraits de produits, et |
b) |
les destinataires des produits retirés du marché sont obligés de rembourser la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d’emballage et de transport supportés, conformément aux règles établies par les États membres. |
La sanction prévue au point a) prend effet immédiatement; elle s’applique au moins pendant une campagne de commercialisation et peut être prolongée en fonction de la gravité de l’irrégularité.
Article 121
Récolte en vert et non-récolte
1. En ce qui concerne la récolte en vert, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a) |
l’État membre constate, lors de la vérification visée à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, que la mesure de récolte en vert ne se justifiait pas sur la base de l’analyse de la situation prévisible du marché de l’époque; |
b) |
la superficie notifiée en vue d’une récolte en vert ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une récolte en vert, ou |
c) |
la superficie n’a pas fait l’objet d’une récolte complète ou la production n’a pas été dénaturée. |
2. En ce qui concerne la non-récolte, s’il est établi que l’organisation de producteurs n’a pas rempli les obligations qui lui incombent, elle paie, à titre de pénalité, le montant de l’indemnité relative aux superficies pour lesquelles l’obligation n’a pas été respectée. Il y a manquement aux obligations lorsque:
a) |
la superficie notifiée en vue d’une opération de non-récolte ne remplit pas les conditions requises pour faire l’objet d’une telle opération; |
b) |
une récolte ou une récolte partielle a néanmoins été effectuée, ou |
c) |
des effets négatifs sur l’environnement ou des conséquences phytosanitaires préjudiciables imputables à l’organisation de producteurs sont à constater. |
3. Les pénalités visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent en sus de toute pénalité imposée en vertu de l’article 117.
Article 122
Entrave à la réalisation d’un contrôle sur place
La demande d’aide est rejetée pour ce qui concerne la partie des dépenses concernée si l’organisation de producteurs, le membre ou leur mandataire respectif empêche la réalisation d’un contrôle sur place.
Article 123
Paiement des aides récupérées et des pénalités
1. Les organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs, groupements de producteurs ou autres opérateurs concernés remboursent les aides indûment versées avec des intérêts et paient les pénalités prévues dans la présente section.
Les intérêts sont calculés:
a) |
sur la base de la période s’écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire; |
b) |
sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage. |
2. Les aides récupérées, les intérêts et les pénalités infligées sont payés au Fonds européen agricole de garantie.
Article 124
Notification des irrégularités
L’application de sanctions administratives et de pénalités et le recouvrement des montants indûment versés, prévus dans la présente section, ne font pas obstacle à la notification des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (16).
Article 125
Indicateurs communs de performance
1. Tant les stratégies nationales que les programmes opérationnels font l’objet d’un suivi et d’une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.
2. Les progrès, l’efficience et l’efficacité sont mesurés au moyen d’un ensemble commun d’indicateurs de performance mentionnés à l'annexe VIII se rapportant à la situation de départ ainsi qu’à l’exécution financière, aux réalisations, aux résultats et à l’incidence des programmes opérationnels mis en œuvre.
3. Lorsqu’un État membre le juge utile, la stratégie nationale définit un ensemble restreint d’indicateurs supplémentaires propres à la stratégie, reflétant les besoins ainsi que les conditions et objectifs nationaux et/ou régionaux spécifiques des programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations de producteurs. Lorsqu’ils existent, des indicateurs supplémentaires relatifs aux objectifs environnementaux qui ne sont pas couverts par les indicateurs communs de performance sont inclus.
Article 126
Procédures de suivi et d’évaluation relatives aux programmes opérationnels
1. Les organisations de producteurs assurent le suivi et l’évaluation de leurs programmes opérationnels en faisant usage des indicateurs concernés parmi les indicateurs communs de performance visés à l’article 125 et, le cas échéant, des indicateurs supplémentaires précisés dans la stratégie nationale.
À cet effet, elles instaurent un système de collecte, d’enregistrement et de mise à jour des informations utiles pour la compilation de ces indicateurs.
2. Le suivi vise à évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques fixés pour le programme opérationnel. Il est assuré au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat. Les résultats de l’exercice servent à:
a) |
vérifier la qualité de la mise en œuvre du programme; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision du programme opérationnel en vue de la réalisation des objectifs fixés pour le programme ou de l’amélioration de la gestion, notamment sur le plan financier, du programme; |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre du programme opérationnel. |
Les informations relatives aux résultats des activités de suivi sont reprises dans les rapports annuels, visés à l’article 96, paragraphe 1, que l’organisation de producteurs est tenue de transmettre à l’autorité nationale chargée de gérer la stratégie nationale.
3. L’évaluation prend la forme d’un rapport d’évaluation à mi-parcours distinct.
L’exercice d’évaluation à mi-parcours, qui peut être réalisé avec le concours d’un bureau d’experts-conseils spécialisé, vise à examiner le degré d’utilisation des ressources financières ainsi que l’efficience et l’efficacité du programme opérationnel, et à mesurer les progrès accomplis par rapport aux objectifs généraux du programme. À cet effet, des indicateurs communs de performance se rapportant à la situation de départ, aux résultats et, le cas échéant, aux incidences sont utilisés.
Le cas échéant, l’exercice d’évaluation à mi-parcours comporte une évaluation qualitative des résultats et de l’incidence des actions en faveur de l'environnement visant à:
a) |
prévenir l’érosion des sols; |
b) |
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et/ou améliorer la gestion de ces produits; |
c) |
protéger les habitats et la biodiversité, ou |
d) |
protéger les paysages. |
Les résultats de l’évaluation servent à:
a) |
améliorer la qualité des programmes opérationnels gérés par l’organisation de producteurs; |
b) |
établir la nécessité éventuelle de changements substantiels dans le programme opérationnel; |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre des programmes opérationnels, et |
d) |
tirer des enseignements utiles pour l’amélioration de la qualité, de l’efficience et de l’efficacité des programmes opérationnels qui seront gérés à l’avenir par l’organisation de producteurs. |
L’exercice d’évaluation à mi-parcours est réalisé pendant la mise en œuvre du programme opérationnel, dans des délais permettant la prise en compte des résultats de l’évaluation dans la préparation du programme opérationnel suivant.
Le rapport d’évaluation à mi-parcours est annexé au rapport annuel correspondant visé à l’article 96, paragraphe 1.
Article 127
Procédures de suivi et d’évaluation relatives à la stratégie nationale
1. Le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale sont effectués au moyen des indicateurs appropriés parmi les indicateurs communs de performance visés à l’article 125 et, le cas échéant, des indicateurs supplémentaires précisés dans la stratégie nationale.
2. Les États membres instaurent un système de collecte, d’enregistrement et de mise à jour des informations sous forme électronique permettant de compiler les indicateurs visés à l’article 125. À cette fin, ils exploitent les données transmises par l’organisation de producteurs en ce qui concerne le suivi et l’évaluation de ses programmes opérationnels.
3. Le suivi est continu et vise à évaluer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et les résultats fixés pour le programme opérationnel. Il est effectué au moyen d’indicateurs financiers, d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs de résultat. À cette fin, les informations fournies dans les rapports annuels sur l’état d’avancement transmis par les organisations de producteurs en ce qui concerne le suivi de leurs programmes opérationnels sont utilisées. Les résultats du suivi servent à:
a) |
vérifier la qualité de la mise en œuvre des programmes opérationnels; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une adaptation ou d’une révision de la stratégie nationale en vue de la réalisation des objectifs fixés pour la stratégie ou en vue d’améliorer la gestion de la mise en œuvre de la stratégie, y compris la gestion financière des programmes opérationnels, et |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale. |
4. L’évaluation vise à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie. Elle est réalisée au moyen d’indicateurs se rapportant à la situation de départ, aux résultats et, le cas échéant, aux incidences. À cette fin, les résultats du suivi et de l’évaluation à mi-parcours des programmes opérationnels tels qu’ils figurent dans les rapports annuels sur l’état d’avancement et dans les rapports finaux transmis par les organisations de producteurs sont utilisés. Les résultats de l’évaluation servent à:
a) |
améliorer la qualité de la stratégie; |
b) |
établir la nécessité éventuelle d’une modification substantielle de la stratégie, et |
c) |
contribuer au respect des exigences en matière de rapports concernant la mise en œuvre de la stratégie nationale. |
L’évaluation comporte la réalisation d’un exercice d’évaluation en 2012, à effectuer dans des délais permettant d’en intégrer les résultats dans un rapport d’évaluation distinct à annexer, pour la même année, au rapport national annuel visé à l’article 97, point b). Ce rapport examine le degré d’utilisation des ressources financières ainsi que l’efficience et l’efficacité des programmes opérationnels mis en œuvre et évalue les effets et l’incidence de ces programmes à la lumière des objectifs et résultats à atteindre fixés par la stratégie, ainsi que, le cas échéant, d’autres objectifs énoncés à l’article 103 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. Il vise à tirer des enseignements utiles pour l’amélioration de la qualité des stratégies nationales futures et, en particulier, à déterminer les lacunes éventuelles que présente la définition des objectifs, des résultats à atteindre ou des mesures admissibles au bénéfice d’une aide, ou encore la nécessité de définir de nouveaux instruments.
CHAPITRE VI
Extension des règles aux producteurs d’une circonscription économique
Article 128
Notification de la liste des circonscriptions économiques
La notification de la liste des circonscriptions économiques visée à l’article 125 septies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 comporte toutes les informations nécessaires à l’évaluation du respect des conditions énoncées à l’article 125 septies, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement.
Article 129
Notification des règles contraignantes; représentativité
1. Lorsqu’un État membre notifie, en application de l’article 125 octies, du règlement (CE) no 1234/2007, les règles qu’il a rendues obligatoires pour un produit et pour une circonscription économique déterminés, il informe en même temps la Commission:
a) |
de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs ayant demandé l’extension des règles; |
b) |
du nombre de producteurs membres de cette organisation de producteurs ou de cette association d'organisations de producteurs et du nombre total de producteurs de la circonscription économique concernée. Ces données se rapportent à la situation prévalant au moment de la demande d’extension; |
c) |
du volume total de la production dans la circonscription économique et du volume de la production commercialisée par l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs lors de la dernière campagne de commercialisation pour laquelle ces données sont disponibles; |
d) |
de la date depuis laquelle les règles à étendre s’appliquent à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs concernée, et |
e) |
de la date de prise d’effet de l’extension et de la durée de cette extension. |
2. Aux fins de la détermination de la représentativité au sens de l’article 125 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres déterminent des règles régissant l’exclusion:
a) |
des producteurs dont la production est essentiellement destinée à des ventes directes au consommateur dans l’exploitation ou dans la zone de production; |
b) |
des ventes directes visées au point a); |
c) |
des produits livrés à la transformation, visés à l’article 125 septies, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, sauf dans les cas où les règles concernées s’appliquent, en tout ou en partie, à ces produits. |
Article 130
Contributions financières
Lorsqu’un État membre décide, en vertu de l’article 125 decies du règlement (CE) no 1234/2007, que les producteurs non membres d’organisations de producteurs sont redevables d’une contribution financière, il communique à la Commission les éléments d’information nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit article.
Ces éléments comprennent notamment la base de calcul de la contribution, le montant unitaire y afférent, le ou les bénéficiaires, ainsi que la nature des différents frais visés à l’article 125 decies du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 131
Extensions pour une durée supérieure à une campagne de commercialisation
Lorsqu’une extension est décidée pour une période dépassant une campagne de commercialisation, les États membres vérifient, pour chaque campagne, que les conditions de représentativité prévues à l’article 125 septies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 sont respectées pendant toute la durée de ladite extension.
Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu’il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de la campagne de commercialisation suivante.
Les États membres en informent sans délai la Commission, qui à son tour rend l’information publique par tout moyen qu’elle juge approprié.
Article 132
Produits vendus sur l’arbre; acheteurs
1. En cas de vente de produits sur l’arbre par un producteur non membre d’une organisation de producteurs, l’acheteur est considéré comme producteur des produits concernés aux fins du respect des règles visées à l’annexe XVI bis, points 1 e), 1 f) et 3, du règlement (CE) no 1234/2007.
2. L’État membre concerné peut décider que des règles visées à l’annexe XVI bis du règlement (CE) no 1234/2007 autres que celles visées au paragraphe 1 peuvent être rendues obligatoires pour l’acheteur lorsque celui-ci est responsable de la gestion de la production concernée.
TITRE IV
ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS
CHAPITRE I
Droits à l’importation et système des prix d’entrée
Article 133
Champ d’application et définitions
1. La présente section établit les modalités d’application de l’article 140 bis du règlement (CE) no 1234/2007.
2. Aux fins de la présente section, on entend par:
a) |
«lot», les marchandises présentées sous le couvert d’une déclaration de mise en libre pratique ne couvrant que les marchandises relevant d’une même origine et d’un seul code de la nomenclature combinée, et |
b) |
«importateur», le déclarant au sens de l’article 4, paragraphe 18, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (17). |
Article 134
Notification des prix et quantités des produits importés
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XVI, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit:
a) |
les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs visés à l’article 135 ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés, et |
b) |
les quantités totales correspondant aux cours visés au point a). |
Lorsque les quantités totales visées au point b) sont inférieures à une tonne, les cours correspondants ne sont pas notifiés à la Commission.
2. Les cours visés au paragraphe 1, point a), sont relevés:
a) |
pour chacun des produits énumérés à l’annexe XVI, partie A; |
b) |
pour l’ensemble des variétés et des calibres disponibles, et |
c) |
au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles. |
Ils sont diminués:
a) |
d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation, et |
b) |
des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de l'Union. |
En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont notifiés sans délai à la Commission.
3. Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont, lorsqu’ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués au préalable d’un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, puis d’un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de manutention et des taxes et droits de marché.
4. Pour les produits énumérés à l’annexe XVI, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, sont considérés comme représentatifs:
a) |
les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; |
b) |
les cours des produits de la catégorie I complétés, dans les cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées; |
c) |
les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu’il ne soit décidé de les affecter d’un coefficient d’adaptation si, en raison des conditions de production de l'origine considérée, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I. |
Le coefficient d’adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué aux cours après déduction des montants visés au paragraphe 2.
Pour les produits énumérés à l’annexe XVI, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les cours des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs.
Article 135
Marchés représentatifs
Les États membres informent la Commission des jours de marché habituels pour les marchés énumérés à l’annexe XVII, qui sont considérés comme représentatifs.
Article 136
Valeurs forfaitaires à l’importation
1. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XVI, partie A, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l’article 134, diminués d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.
2. Lorsqu’une valeur forfaitaire à l’importation est fixée pour les produits et pour les périodes d’application indiqués à l’annexe XVI, partie A, conformément à la présente section, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (18) ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.
3. Lorsqu’aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit d’une origine donnée, c’est la moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation en vigueur pour ce produit qui s’applique.
4. Pendant les périodes d’application indiquées à l’annexe XVI, partie A, les valeurs forfaitaires à l’importation restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s’appliquer lorsqu’aucun cours moyen représentatif n’est notifié à la Commission pendant sept jours de marché consécutifs.
Lorsqu’en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l’importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l’importation, aucune valeur forfaitaire à l’importation ne s’applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l’annexe XVI, partie A.
6. La conversion des cours représentatifs en euros est effectuée au moyen du taux représentatif de marché calculé pour le jour concerné.
7. Les valeurs forfaitaires à l’importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission selon les moyens qu’elle juge appropriées.
Article 137
Base des prix d’entrée
1. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XVI, partie A, sont classés dans le tarif douanier commun est égal, au choix de l’importateur:
a) |
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits. Si les prix susmentionnés sont supérieurs de plus de 8 % à la valeur forfaitaire en vigueur pour le produit en question lors de la déclaration de mise en libre pratique, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l’importation dont les produits peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu’il aurait payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire concernée, ou |
b) |
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dans ce cas, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable au lot concerné, ou |
c) |
à la valeur forfaitaire à l’importation calculée conformément à l’article 136 du présent règlement. |
2. Le prix d’entrée sur la base duquel les produits indiqués à l’annexe XVI, partie B, sont classés dans le tarif douanier commun est égal, au choix de l’importateur:
a) |
au prix fob des produits dans le pays d’origine, augmenté des frais d’assurance et de transport jusqu’aux frontières du territoire douanier de l'Union, dans la mesure où ce prix et ces frais sont connus au moment de la déclaration en douane. Si les autorités douanières estiment qu’une garantie est exigible en application de l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, elles imposent à l’importateur la constitution d’une garantie égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné, ou |
b) |
à la valeur en douane calculée conformément à l’article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 appliquée aux seuls produits importés concernés. Dans ce cas, la déduction des droits s’effectue dans les conditions prévues à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dès lors, l’importateur constitue la garantie visée à l’article 248 du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant maximal des droits applicables au produit concerné. |
3. Lorsque le prix d’entrée est établi sur la base du prix fob des produits dans le pays d’origine, la valeur en douane est établie sur la base de la vente concernée par ce prix.
Lorsque le prix d’entrée est établi selon une des procédures prévues au paragraphe 1, point b) ou c), ou au paragraphe 2, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d’entrée.
4. L’importateur dispose d’un délai d’un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d’un délai de quatre mois suivant la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), soit pour déterminer la valeur en douane visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b). Le non-respect de l’un de ces délais entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l’application du paragraphe 5.
La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.
Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l’importation.
5. Le délai de quatre mois visé au paragraphe 4 peut être prolongé par les autorités compétentes de l'État membre d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur.
6. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national.
Article 138
Champ d’application et définitions
1. Les droits à l’importation additionnels visés à l’article 141, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après dénommés «droits additionnels», peuvent être appliqués aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XVIII, dans les conditions prévues dans la présente section.
2. Les volumes de déclenchement des droits additionnels sont indiqués à l’annexe XVIII.
Article 139
Notification des quantités
1. Pour chacun des produits repris à l’annexe XVIII et pendant les périodes indiquées, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 pour la surveillance des importations préférentielles.
Cette notification est effectuée tous les mercredis au plus tard à 12h00, heure de Bruxelles, pour les quantités mises en libre pratique pendant la semaine écoulée.
2. Les déclarations de mise en libre pratique des produits couverts par la présente section, que les autorités douanières peuvent accepter à la demande de l'importateur sans qu’y figurent certaines des mentions visées à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, comportent, en sus des mentions visées à l’article 254 dudit règlement, l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de déclaration simplifiée visée à l’article 260 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par la présente section, les déclarations simplifiées contiennent, en sus des autres mentions exigées, l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
Lorsque la procédure de domiciliation visée à l’article 263 du règlement (CEE) no 2454/93 est utilisée pour mettre en libre pratique des produits couverts par la présente section, la notification aux autorités douanières visée à l’article 266, paragraphe 1, dudit règlement contient toutes les mentions nécessaires à l’identification des marchandises ainsi que l’indication de la masse nette (en kg) des produits concernés.
L’article 266, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 ne s’applique pas à l’importation des produits couverts par la présente section.
Article 140
Prélèvement du droit additionnel
1. S’il est constaté que, pour l’un des produits et l’une des périodes indiqués à l’annexe XVIII, la quantité mise en libre pratique dépasse le volume de déclenchement correspondant, la Commission prélève un droit additionnel, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets soient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
2. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d’application de ce droit, à condition que:
a) |
leur classement tarifaire, effectué conformément à l’article 137, entraîne l’application des droits spécifiques à l’importation les plus élevés applicables aux importations de l’origine concernée; |
b) |
l’importation soit réalisée pendant la période d’application du droit additionnel. |
Article 141
Montant du droit additionnel
Le droit additionnel imposé au titre de l’article 140 est égal à un tiers du droit de douane applicable au produit concerné conformément au tarif douanier commun.
Toutefois, pour les importations bénéficiant de préférences tarifaires relatives au droit ad valorem, le droit additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans la mesure où l’article 140, paragraphe 2, s’applique.
Article 142
Exemption du droit additionnel
1. Sont exemptées de l’application du droit additionnel:
a) |
les marchandises importées au titre des contingents tarifaires mentionnés à l’annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87 (19) (ci-après dénommé «la nomenclature combinée»); |
b) |
les marchandises en voie d’acheminement vers l'Union au sens du paragraphe 2. |
2. Sont considérées comme en voie d’acheminement vers l'Union les marchandises qui:
a) |
ont quitté le pays d’origine avant la décision d’application du droit additionnel, et |
b) |
sont transportées sous le couvert d’un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d’origine jusqu’au lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l’imposition dudit droit additionnel. |
3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
Toutefois, les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d’origine avant la date d’application du droit additionnel lorsque l’un des documents suivants est fourni:
a) |
en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date; |
b) |
en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d’origine avant cette date; |
c) |
en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d’origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées; |
d) |
en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date. |
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 143
Contrôles
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) |
tous les critères d’admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, le cadre national ou la stratégie nationale puissent être contrôlés; |
b) |
les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles, et |
c) |
des contrôles soient prévus afin d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes de l'Union ou régimes nationaux. |
Article 144
Sanctions nationales
Sans préjudice des sanctions décrites dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007, les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le présent règlement ou dans le règlement (CE) no 1234/2007, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union.
Article 145
Situations créées artificiellement
Sans préjudice des mesures particulières prévues dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007, aucun paiement n’est effectué en faveur de bénéficiaires dont il est établi qu’ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage contraire aux objectifs du régime de soutien concerné.
Article 146
Notifications
1. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
a) |
les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs et les groupements de producteurs, prévues à l'article 97 du présent règlement; |
b) |
les prix des producteurs de fruits et légumes dans le marché intérieur, prévues à l'article 98 du présent règlement; |
c) |
les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs, prévues à l'article 134 du présent règlement; |
d) |
les quantités importées mises en libre pratique, prévues à l'article 139 du présent règlement. |
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l’autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.
La liste des autorités ou de l'organisme désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
3. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, toutes les notifications à effectuer par les États membres à la Commission en vertu du présent règlement sont réalisées par les moyens électroniques du système informatique mis à la disposition des autorités ou organismes compétents des États membres par la Commission et dans le format précisés par la Commission.
Les notifications non effectuées par les moyens et dans le format visés au premier alinéa peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 5.
4. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de notification fixés dans le présent règlement.
5. Lorsqu’un État membre n’effectue pas une notification prévue par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1234/2007 ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (20) en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu’à ce que la notification soit effectuée correctement.
Article 147
Erreurs manifestes
Toute notification ou demande soumise à un État membre en vertu du présent règlement ou du règlement (CE) no 1234/2007, y compris toute demande d’aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été effectuée, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente de l'État membre.
Article 148
Force majeure et circonstances exceptionnelles
Lorsqu’en vertu du présent règlement ou du règlement (CE) no 1234/2007, une sanction ou une pénalité doit être infligée ou un avantage ou une reconnaissance retirés, la sanction ou la pénalité n’est pas infligée ou le retrait n’est pas effectué dans les cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009.
Les cas de force majeure sont toutefois notifiés à l’autorité compétente, et les preuves y relatives apportées à la satisfaction de ladite autorité de l'État membre, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’intéressé est en mesure de s’acquitter de cette tâche.
Article 149
Abrogation
Le règlement (CE) no 1580/2007 est abrogé.
Toutefois, l'article 134 du règlement (CE) no 1580/2007 continue à s'appliquer jusqu'au 31 août 2011.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et, le cas échéant, sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe XIX.
Article 150
Dispositions transitoires
1. Les programmes opérationnels bénéficiant de l’application de l’article 203 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils soient conformes aux règles applicables avant le 1er janvier 2008.
2. Aux fins de l’article 203 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007, les règles concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis, qui restent applicables pour les matières premières récoltées sur le territoire des États membres ayant recours à la disposition transitoire visée dans ledit paragraphe sont, en sus des normes de commercialisation concernées, visées au titre II du présent règlement, celles figurant dans les règlements de la Commission énumérés à l’annexe XX.
3. Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les groupements de producteurs autres que ceux des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et autres que ceux des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou des îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (21), sont financés aux taux fixés à l'article 103 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007.
Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui ont bénéficié de l'article 14, paragraphe 7, dudit règlement et continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont financés aux taux fixés à l'article 103 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.
4. Les États membres modifient, si nécessaire, leur stratégie nationale au plus tard le 15 septembre 2011, afin de:
a) |
dûment justifier quelle distance est considérée comme importante au sens de l'article 50, paragraphe 7, point b); |
b) |
fixer un pourcentage maximum des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel qui peuvent être effectuées pour les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement visée à l'article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa. |
5. Les programmes opérationnels qui ont été approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration sans remplir le pourcentage maximum prévu à l'article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa.
Article 151
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(3) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(4) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 46.
(6) JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.
(7) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.
(8) JO L 41 du 14.2.2003, p. 33.
(9) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
(10) JO L 368 du 23.12.2006, p. 15.
(11) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.
(12) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(13) JO L 358 du 16.12.2006, p. 3.
(14) JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.
(15) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(16) JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.
(17) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(18) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(19) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(20) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(21) JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.
ANNEXE I
NORMES DE COMMERCIALISATION VISÉES À L’ARTICLE 3
PARTIE A
Norme générale de commercialisation
1. Exigences qualitatives minimales
Dans la limite des tolérances admises, les produits sont:
— |
intacts, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exempts de parasites, |
— |
pratiquement exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Les produits doivent être dans un état leur permettant:
— |
de supporter le transport et la manutention, |
— |
d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
2. Exigences minimales en matiere de maturite
Les produits doivent être suffisamment développés, mais pas excessivement, et les fruits doivent présenter une maturité suffisante et ne doivent pas être trop mûrs.
Le développement et l'état de maturité des produits doivent permettre la poursuite du processus de maturation jusqu'à ce qu'ils atteignent un degré de maturité suffisant.
3. Tolerance
La présence dans chaque lot de produits ne satisfaisant pas aux exigences minimales de qualité est admise dans la limite d’une tolérance de 10 %, en nombre ou en poids. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
4. Marquage de l'origine des produits
Nom complet du pays d'origine (1). Dans le cas des produits originaires d'un État membre, cette mention est rédigée dans la langue du pays d'origine ou dans toute autre langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination. Dans le cas des autres produits, elle est rédigée dans une langue compréhensible par les consommateurs du pays de destination.
PARTIE B
Normes de commercialisation spécifiques
PARTIE 1: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX POMMES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les pommes des variétés (cultivars) issues de Malus domestica Borkh., destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pommes destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pommes après conditionnement et emballage.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pommes doivent être:
— |
intactes, |
— |
saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exemptes de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exemptes d'altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exemptes de défauts importants dus à la maladie vitreuse prononcée, à l’exception de la variété Fuji et ses mutants, |
— |
exemptes d’humidité extérieure anormale, |
— |
exemptes de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l'état des pommes doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les pommes doivent être suffisamment développées et présenter une maturité suffisante.
Le développement et le stade de maturité des pommes doivent être tels qu’ils leur permettent de poursuivre le processus de maturation afin qu’elles soient en mesure d’atteindre le degré de maturité approprié en fonction des caractéristiques variétales.
Pour s'assurer du respect des exigences minimales en matière de maturité, plusieurs paramètres peuvent être pris en considération (par exemple, l'aspect morphologique, le goût, la fermeté, l'indice réfractométrique).
C. Classification
Les pommes font l'objet d'une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (2) et être pourvues d’un pédoncule qui doit être intact.
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
— |
3/4 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
— |
1/2 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
— |
1/3 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
— |
de très légers défauts de l'épiderme, |
— |
de très légers roussissements (3) tels que:
|
ii) Catégorie I
Les pommes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques de la variété (4).
Les pommes doivent présenter les caractéristiques minimales de coloration en surface de la variété suivantes:
— |
1/2 de la surface totale de coloration rouge dans le cas du groupe de coloration A, |
— |
1/3 de la surface totale de coloration mixte-rouge dans le cas du groupe de coloration B, |
— |
1/10 de la surface totale de coloration légèrement rouge, rougie ou striée dans le cas du groupe de coloration C. |
La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Elles peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés ci-après, dès lors que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
un léger défaut de développement, |
— |
un léger défaut de coloration, |
— |
une surface totale de 1 cm2 pour les meurtrissures légères, qui ne doivent pas être assorties d'une décoloration, |
— |
de légers défauts de l'épiderme ne devant pas dépasser:
|
— |
un léger roussissement (5), par exemple:
Le pédoncule peut faire défaut, à condition que la section soit nette et que l'épiderme adjacent ne soit pas détérioré. |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les pommes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures, mais répondent aux exigences minimales définies ci-dessus.
La pulpe ne doit pas présenter de défaut majeur.
Elles peuvent présenter les défauts énumérés ci-après, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de développement, |
— |
des défauts de coloration, |
— |
1,5 cm2 de surface au maximum pour des meurtrissures légères, qui peuvent être légèrement décolorées, |
— |
des défauts de l'épiderme, qui ne doivent pas dépasser:
|
— |
un léger roussissement (6), par exemple:
|
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale ou par le poids.
Le calibre minimal est de 60 mm, s’il est mesuré selon le diamètre, ou de 90 g, s’il est mesuré selon le poids. Les fruits de plus petits calibres peuvent être acceptés si la valeur Brix du produit est supérieure ou égale à 10,5° Brix et que le calibre n'est pas inférieur à 50 mm ou à 70 g.
Afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d'un même colis est limitée à:
a) |
pour les fruits calibrés selon le diamètre:
|
b) |
pour les fruits calibrés selon le poids:
Il n'y a pas de règle d'homogénéité de calibre pour les fruits de la catégorie II présentés en vrac dans le colis ou l'emballage de vente. |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de la commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits correspondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne correspondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne correspondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, de pommes ne répondant pas aux exigences en matière de calibrage. Cette tolérance ne peut pas être étendue aux fruits ayant un calibre:
— |
inférieur de 5 mm ou plus au diamètre minimal, |
— |
inférieur de 10 g ou plus au poids minimal. |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des pommes de même origine, variété, qualité et calibre (en cas de calibrage), et présentant le même état de maturité.
Pour la catégorie «Extra», l'exigence d'homogénéité s'applique également à la coloration.
Cependant, un mélange de pommes dont les variétés sont nettement différentes peuvent être emballées ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’elles soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque variété considérée, quant à leur origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les pommes doivent être conditionnées de façon à être convenablement protégées. En particulier, les emballages de vente dont le poids net est supérieur à 3 kg doivent être suffisamment rigides pour protéger convenablement le produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d'altération de l'épiderme.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Nom et adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur.
Cette mention peut être remplacée:
— |
pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code d'identification de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, associé à la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou à une abréviation équivalente, |
— |
pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse d'un vendeur établi à l'intérieur de l'Union, associés à la mention «emballé pour:» ou à une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage comporte également un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par l'organisme de contrôle sur la signification de ce code. |
B. Nature du produit
— |
Mention «Pommes» si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. |
— |
Nom de la variété. Dans le cas d'un mélange de pommes de différentes variétés bien distinctes, noms des différentes variétés. |
— |
Le nom de la variété peut être remplacé par un synonyme. Le nom d’un mutant de cette variété ou une dénomination commerciale ne peuvent être donnés qu’en plus du nom de la variété ou d’un synonyme. |
C. Origine du produit
Pays d'origine (7), et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
Dans le cas d'un mélange de différentes variétés de pommes d'origines différentes, l'indication de chacun des pays d'origine concernés doit figurer à proximité immédiate du nom de la variété correspondante.
D. Caractéristiques commerciales
— |
Catégorie. |
— |
Calibre ou, pour les fruits présentés en couches rangées, nombre de pièces. |
Si l'identification se fait par le calibre, celui-ci est indiqué:
a) |
pour les produits soumis aux règles d'homogénéité, au moyen des diamètres minimal et maximal ou des poids minimal et maximal; |
b) |
pour les produits non soumis aux règles d'homogénéité, au moyen du diamètre ou du poids du fruit le plus petit du colis, suivi de l'expression «et plus» ou d'une expression équivalente, ou, le cas échéant, du diamètre ou du poids du fruit le plus gros du colis. |
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au premier alinéa sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente visibles de l'extérieur et qui portent tous ces indications. Les colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, les indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement sur au moins deux des faces de la palette.
Appendice
Liste non exhaustive des variétés de pommes
Les fruits de variétés qui ne font pas partie de la liste doivent être classés suivant leurs caractéristiques variétales.
Variété |
Mutant |
Synonymes |
Groupe de coloration |
Roussissement |
African Red |
|
|
B |
|
Akane |
|
Tohoku 3 |
B |
|
Alborz Seedling |
|
|
C |
|
Aldas |
|
|
B |
|
Alice |
|
|
B |
|
Alkmene |
|
Early Windsor |
C |
|
Alro |
|
|
B |
|
Alwa |
|
|
B |
|
Amasya |
|
|
B |
|
Angold |
|
|
C |
|
Antej |
|
Antei |
B |
|
Apollo |
|
Beauty of Blackmoor |
C |
|
Arkcharm |
|
Arkansas no 18, A 18 |
C |
|
Arlet |
|
|
B |
R |
Aroma |
|
|
C |
|
Mutants d'Aroma, tels que |
|
C |
|
|
Amorosa |
|
C |
|
|
Auksis |
|
|
B |
|
Beacon |
|
|
A |
|
Belfort |
|
Pella |
B |
|
Belle de Boskoop |
|
|
|
R |
Mutants de Belle de Boskoop, tels que |
|
|
R |
|
Boskoop rouge |
Red Boskoop Roter Boskoop |
|
R |
|
Belle fleur double |
|
|
|
|
Belorrusskoje Maļinovoje |
|
Belorusskoe Malinovoe, Byelorusskoe Malinovoe |
B |
|
Berlepsch |
|
Freiherr von Berlepsch |
C |
|
Mutants de Berlepsch, tels que |
|
C |
|
|
Berlepsch rouge |
Red Berlepsch, Roter Berlepsch |
C |
|
|
Blushed Golden |
|
|
|
|
Bogatir |
|
Bogatyr |
|
|
Bohemia |
|
|
B |
|
Braeburn |
|
|
B |
|
Mutants de Braeburn, tels que |
|
B |
|
|
Hidala |
|
B |
|
|
Joburn |
|
B |
|
|
Lochbuie Red Braeburn |
|
B |
|
|
Mahana Red |
|
B |
|
|
Mariri Red |
|
B |
|
|
Redfield |
|
B |
|
|
Royal Braeburn |
|
B |
|
|
Bramley's Seedling |
|
Bramley, Triomphe de Kiel |
|
|
Brettacher Sämling |
|
|
|
|
Calville (Groupe des) |
|
|
|
|
Cardinal |
|
|
B |
|
Carola |
|
Kalco |
C |
|
Caudle |
|
|
B |
|
Charden |
|
|
|
|
Charles Ross |
|
|
|
|
Civni |
|
|
B |
|
Coromandel Red |
|
Corodel |
A |
|
Cortland |
|
|
B |
|
Cox's Orange Pippin |
|
Cox orange |
C |
R |
Mutants de Cox's Orange Pippin, tels que |
|
C |
R |
|
Cherry Cox |
|
C |
R |
|
Crimson Bramley |
|
|
|
|
Cripps Pink |
|
|
C |
|
Mutants de Cripps Pink, tels que |
|
C |
|
|
Pink Rose |
|
C |
|
|
Rosy Glow |
|
C |
|
|
Ruby Pink |
|
C |
|
|
Cripps Red |
|
|
C* (8) |
|
Dalinbel |
|
|
B |
R |
Delblush |
|
|
|
|
Delcorf |
|
|
C |
|
Mutants de Delcorf, tels que |
|
C |
|
|
Dalili |
|
C |
|
|
Monidel |
|
C |
|
|
Delgollune |
|
|
B |
|
Delicious ordinaire |
|
Ordinary Delicious |
B |
|
Deljeni |
|
|
|
|
Delikates |
|
|
B |
|
Delor |
|
|
C |
|
Discovery |
|
|
C |
|
Doč Melbi |
|
Doch Melbi |
C |
|
Dunn's Seedling |
|
|
|
R |
Dykmanns Zoet |
|
|
C |
|
Egremont Russet |
|
|
|
R |
Elan |
|
|
|
|
Elise |
|
Red Delight |
A |
|
Ellison's orange |
|
Ellison |
C |
|
Elstar |
|
|
C |
|
Mutants de Elstar, tels que |
|
|
|
|
Bel-El |
|
C |
|
|
Daliest |
|
C |
|
|
Daliter |
|
C |
|
|
Elshof |
|
C |
|
|
Elstar Armhold |
|
C |
|
|
Elstar Reinhardt |
|
C |
|
|
Goedhof |
|
C |
|
|
Red Elstar |
|
C |
|
|
Valstar |
|
C |
|
|
Empire |
|
|
A |
|
Falstaff |
|
|
C |
|
Fiesta |
|
Red Pippin |
C |
|
Florina |
|
|
B |
|
Forele |
|
|
B |
|
Fortune |
|
|
|
R |
Fuji |
|
|
B |
|
Mutants de Fuji, tels que |
|
B |
|
|
Kiku |
|
B |
|
|
Gala |
|
|
C |
|
Mutants de Gala, tels que |
|
C |
|
|
Annaglo |
|
C |
|
|
Baigent |
|
C |
|
|
Galaxy |
|
C |
|
|
Mitchgala |
|
C |
|
|
Obrogala |
|
C |
|
|
Regala |
|
C |
|
|
Regal Prince |
|
C |
|
|
Tenroy |
|
C |
|
|
Garcia |
|
|
|
|
Ginger Gold |
|
|
|
|
Gloster |
|
|
B |
|
Goldbohemia |
|
|
|
|
Golden Delicious |
|
|
|
|
Mutants de Golden Delicious, tels que |
|
|
|
|
Golden Russet |
|
|
|
R |
Golden Supreme |
|
Gradigold, Golden Extreme |
|
|
Goldrush |
|
Coop 38 |
|
|
Goldstar |
|
|
|
|
Granny Smith |
|
|
|
|
Gravensteiner |
|
Gravenstein |
|
|
Mutants de Gravensteiner, tels que |
|
|
|
|
Gravenstein rouge |
Red Gravenstein, Roter Gravensteiner |
|
|
|
Greensleeves |
|
|
|
|
Holsteiner Cox |
|
Holstein |
|
R |
Mutants de Holsteiner Cox, tels que |
|
|
R |
|
Holstein rouge |
Red Holstein, Roter Holsteiner Cox |
|
R |
|
Honeycrisp |
|
|
C |
|
Honey gold |
|
|
|
|
Horneburger |
|
|
|
|
Howgate Wonder |
|
Manga |
|
|
Idared |
|
|
B |
|
Iedzēnu |
|
|
B |
|
Ilga |
|
|
B |
|
Ingrid Marie |
|
|
B |
R |
Iron |
|
|
C |
|
Isbranica |
|
|
C |
|
Jacob Fisher |
|
|
|
|
Jacques Lebel |
|
|
|
|
Jamba |
|
|
C |
|
James Grieve |
|
|
|
|
Mutants de James Grieve, tels que |
|
|
|
|
James Grieve rouge |
Red James Grieve |
|
|
|
Jarka |
|
|
C |
|
Jerseymac |
|
|
B |
|
Jester |
|
|
|
|
Jonagold (9) |
|
|
C |
|
Mutants de Jonagold, tels que |
|
C |
|
|
Crowngold |
|
C |
|
|
Daligo |
|
C |
|
|
Daliguy |
Jonasty |
C |
|
|
Dalijean |
Jonamel |
C |
|
|
Decosta |
|
C |
|
|
Jomar |
|
C |
|
|
Jomured |
Van de Poel |
C |
|
|
Jonabel |
|
C |
|
|
Jonabres |
|
C |
|
|
Jonagold Boerekamp |
|
C |
|
|
Jonagold 2000 |
Excel |
C |
|
|
Jonagored Supra |
|
C |
|
|
Jonaveld |
|
C |
|
|
King Jonagold |
|
C |
|
|
New Jonagold |
Fukushima |
C |
|
|
Novajo |
Veulemanns |
C |
|
|
Primo |
|
C |
|
|
Red Jonaprince |
|
C |
|
|
Romagold |
Surkijn |
C |
|
|
Rubinstar |
|
C |
|
|
Schneica |
Jonica |
C |
|
|
Wilmuta |
|
C |
|
|
Jonalord |
|
|
C |
|
Jonathan |
|
|
B |
|
Julia |
|
|
B |
|
Jupiter |
|
|
|
|
Karmijn de Sonnaville |
|
|
C |
|
Katja |
|
Katy |
B |
|
Kent |
|
|
|
R |
Kidd's orange red |
|
|
C |
R |
Kim |
|
|
B |
|
Koit |
|
|
C |
|
Koričnoje Novoje |
|
Korichnoe Novoe, Korichnevoe Novoe |
C |
|
Kovaļenkovskoje |
|
Kovalenkovskoe |
B |
|
Krameri Tuvioun |
|
|
B |
|
Kulikovskoje |
|
|
B |
|
Lady Williams |
|
|
B |
|
Lane's Prince Albert |
|
|
|
|
Laxton's Superb |
|
|
C |
R |
Ligol |
|
|
B |
|
Lobo |
|
|
B |
|
Lodel |
|
|
A |
|
Lord Lambourne |
|
|
C |
|
Maigold |
|
|
B |
|
McIntosh |
|
|
B |
|
Meelis |
|
|
B |
|
Melba |
|
|
C |
|
Melodie |
|
|
B |
|
Melrose |
|
|
C |
|
Meridian |
|
|
C |
|
Moonglo |
|
|
C |
|
Morgenduft |
|
Imperatore |
B |
|
Mutsu |
|
|
|
|
Noris |
|
|
B |
|
Normanda |
|
|
C |
|
Nueva Europa |
|
|
C |
|
Nueva Orleans |
|
|
B |
|
Odin |
|
|
B |
|
Ontario |
|
|
B |
|
Orlik |
|
|
B |
|
Orlovskoje Polosatoje |
|
|
C |
|
Ozark Gold |
|
|
|
|
Paula Red |
|
|
B |
|
Pero de Cirio |
|
|
|
|
Piglos |
|
|
B |
|
Pikant |
|
|
B |
|
Pikkolo |
|
|
C |
|
Pilot |
|
|
C |
|
Pimona |
|
|
C |
|
Pinova |
|
|
C |
|
Pirella |
|
|
B |
|
Piros |
|
|
C |
|
Prima |
|
|
B |
|
Rafzubex |
|
|
A |
|
Rafzubin |
|
|
C |
|
Rajka |
|
|
B |
|
Rambour d'hiver |
|
|
|
|
Rambour Franc |
|
|
B |
|
Reanda |
|
|
B |
|
Rebella |
|
|
C |
|
Red Delicious |
|
|
A |
|
Mutants de Red Delicious, tels que |
|
A |
|
|
Erovan |
Early Red One |
A |
|
|
Fortuna Delicious |
|
A |
|
|
Oregon |
Oregon Spur Delicious |
A |
|
|
Otago |
|
A |
|
|
Red Chief |
|
A |
|
|
Red King |
|
A |
|
|
Red Spur |
|
A |
|
|
Red York |
|
A |
|
|
Richared |
|
A |
|
|
Royal Red |
|
A |
|
|
Shotwell Delicious |
|
A |
|
|
Stark Delicious |
|
A |
|
|
Starking |
|
A |
|
|
Starkrimson |
|
A |
|
|
Starkspur |
|
A |
|
|
Topred |
|
A |
|
|
Well Spur |
|
A |
|
|
Red Dougherty |
|
|
A |
|
Redkroft |
|
|
A |
|
Regal |
|
|
A |
|
Regina |
|
|
B |
|
Reglindis |
|
|
C |
|
Reine des Reinettes |
|
Gold Parmoné, Goldparmäne |
C |
|
Reineta Encarnada |
|
|
B |
|
Reinette Rouge du Canada |
|
|
B |
|
Reinette d'Orléans |
|
|
|
|
Reinette Blanche du Canada |
|
Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada |
|
R |
Reinette de France |
|
|
|
|
Reinette de Landsberg |
|
|
|
|
Reinette grise du Canada |
|
Graue Kanadarenette |
|
R |
Relinda |
|
|
C |
|
Remo |
|
|
B |
|
Renora |
|
|
B |
|
Resi |
|
|
B |
|
Resista |
|
|
|
|
Retina |
|
|
B |
|
Rewena |
|
|
B |
|
Roja de Benejama |
|
Verruga, Roja del Valle, Clavelina |
A |
|
Rome Beauty |
|
Belle de Rome, Rome |
B |
|
Mutants de Rome Beauty, tels que |
|
B |
|
|
Red Rome |
|
B |
|
|
Rosana |
|
|
B |
|
Royal Beauty |
|
|
A |
|
Rubin (cultivar tchèque) |
|
|
C |
|
Rubin (cultivar du Kazakhstan) |
|
|
B |
|
Rubinola |
|
|
B |
|
Rudens Svītrainais |
|
Osennee Polosatoe, Rudeninis Dryzuotasis, Rudens Svītrotais, Streifling, Streifling Herbst, Sügisjoonik, Syysjuovikas et de nombreux autres |
C |
|
Saltanat |
|
|
B |
|
Sciearly |
|
|
A |
|
Scifresh |
|
|
B |
|
Sciglo |
|
|
A |
|
Sciray |
|
GS48 |
A |
|
Scired |
|
|
A |
R |
Sciros |
|
|
A |
|
Selena |
|
|
B |
|
Shampion |
|
|
B |
|
Sidrunkollane Talioun |
|
|
|
|
Sinap Orlovskij |
|
|
|
|
Snygold |
|
Earlygold |
|
|
Sommerregent |
|
|
C |
|
Spartan |
|
|
A |
|
Splendour |
|
|
A |
|
St. Edmunds Pippin |
|
|
|
R |
Stark's Earliest |
|
|
C |
|
Štaris |
|
Staris |
A |
|
Sturmer Pippin |
|
|
|
R |
Summerred |
|
|
B |
|
Sügisdessert |
|
|
C |
|
Sunrise |
|
|
A |
|
Sunset |
|
|
|
R |
Suntan |
|
|
|
R |
Sweet Caroline |
|
|
C |
|
Talvenauding |
|
|
B |
R |
Tellisaare |
|
|
B |
|
Tiina |
|
Tina |
C |
|
Topaz |
|
|
B |
|
Tydeman's Early Worcester |
|
Tydeman's Early |
B |
|
Veteran |
|
|
B |
|
Vista Bella |
|
Bellavista |
B |
|
Wealthy |
|
|
B |
|
Worcester Pearmain |
|
|
B |
|
York |
|
|
B |
|
Zarja Alatau |
|
Zarya Alatau |
|
|
Zailijskoje |
|
Zailiyskoe |
B |
|
Žigulovskoje |
|
Zhigulovskoe |
C |
|
PARTIE 2: NORME DE COMMERCIALISATION APPLICABLE AUX AGRUMES
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme concerne les variétés (cultivars) de fruits énumérées ci-après, classées sous la dénomination «agrumes», destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des agrumes destinés à la transformation industrielle:
— |
citrons de l’espèce Citrus limon (L.) Burm. f., |
— |
mandarines (Citrus reticulata Blanco), y compris les satsumas (Citrus unshiu Marcow.), clémentines (Citrus clementina hort. ex Tanaka.), mandarines communes (Citrus deliciosa Ten.) et tangerines (Citrus tangerina Tan.) issues de ces espèces et de leurs hybrides, |
— |
oranges issues de l’espèce Citrus sinensis (L.) Osbeck. |
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les caractéristiques qualitatives que doivent présenter les agrumes après conditionnement et emballage.
A. Exigences minimales
Dans toutes les catégories, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les agrumes doivent être:
— |
intacts, |
— |
exempts de blessures et/ou de meurtrissures cicatrisées étendues, |
— |
sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation, |
— |
propres, pratiquement exempts de corps étrangers visibles, |
— |
pratiquement exemptes de parasites, |
— |
exempts d'altérations de la pulpe dues à des parasites, |
— |
exempts de signes de dessèchement et de déshydratation, |
— |
exempts de dégâts dus au froid ou au gel, |
— |
exempts d’humidité extérieure anormale, |
— |
exempts de toute odeur et/ou saveur étrangères. |
Le développement et l'état des agrumes doivent être de nature à leur permettre:
— |
de supporter le transport et la manutention, et |
— |
d'arriver dans un état satisfaisant au lieu de destination. |
B. Exigences en matière de maturité
Les agrumes doivent avoir atteint un développement et un état de maturité convenables, compte tenu des critères de la variété, de la période de cueillette et de la zone de production.
La maturité des agrumes est définie pour chaque espèce par les paramètres suivants:
— |
teneur minimale en jus, |
— |
teneur minimale en solubles solides, c'est-à-dire teneur minimale en sucre, |
— |
ratio sucre-acide minimum (10), |
— |
coloration. |
Le degré de coloration doit être tel qu'au terme de leur développement normal, les agrumes atteignent la couleur typique de leur variété au point de destination.
|
Teneur minimale en jus (en %) |
Teneur minimale en sucre (°Brix) |
Ratio sucre-acide minimum |
Coloration |
Citrons |
20 |
|
|
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration verte (à condition qu'elle ne soit pas foncée) sont admis, à condition qu'ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
Satsumas, clémentines, autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
||||
Satsumas |
33 |
|
6,5:1 |
La coloration doit être typique de la variété sur au moins un tiers de la surface du fruit. |
Clémentines |
40 |
|
7,0:1 |
|
Autres variétés de mandarines et leurs hybrides |
33 |
|
7,5:1 |
|
Oranges |
||||
Oranges sanguines |
30 |
|
6,5:1 |
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits dont la coloration vert clair n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit sont admis, à condition qu'ils soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. Les oranges produites dans des zones caractérisées par des températures atmosphériques élevées et une forte humidité relative pendant la période de développement présentant une couleur verte sur plus d’un cinquième de leur surface totale sont admises, à condition qu'elles soient conformes aux exigences minimales relatives à la teneur en jus. |
Groupe des navels |
33 |
|
6,5:1 |
|
Autres variétés |
35 |
|
6,5:1 |
|
Mosambi, Sathgudi et Pacitan dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
33 |
|
|
|
Autres variétés dont la coloration verte excède un cinquième de la surface totale |
45 |
|
|
Les agrumes satisfaisant à ces exigences en matière de maturité peuvent être «déverdis». Ce traitement n'est permis que si les autres caractéristiques organoleptiques naturelles ne sont pas modifiées.
C. Classification
Les agrumes font l'objet d'une classification en trois catégories, définies ci-après.
i) Catégorie «Extra»
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que ces dernières ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.
ii) Catégorie I
Les agrumes classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.
Ils peuvent toutefois présenter les légers défauts énumérés ci-après, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
— |
un léger défaut de forme, |
— |
de légers défauts de coloration, y compris de légères brûlures dues au soleil, |
— |
de légers défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe, |
— |
de légers défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, ou des attaques de parasites, |
— |
de légers défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
— |
un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines; |
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les agrumes qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais conformes aux exigences minimales définies ci-dessus.
Les fruits peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
— |
des défauts de forme, |
— |
des défauts de coloration, y compris des brûlures dues au soleil, |
— |
des défauts de l’épiderme de nature progressive, pour autant qu'il n'y ait pas d'altérations de la pulpe, |
— |
des défauts de l'épiderme apparus au cours de la formation du fruit, tels que des incrustations argentées, un roussissement, une attaque de parasites, |
— |
des défauts cicatrisés imputables à une cause mécanique telle que des impacts de grêlons, des frottements ou des chocs dus à la manutention, |
— |
des altérations épidermiques superficielles cicatrisées, |
— |
une écorce rugueuse, |
— |
un décollement léger et partiel de la peau (ou écorce) pour les oranges et un décollement partiel de la peau (ou écorce) pour tous les fruits du groupe des mandarines. |
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale du fruit ou par le nombre.
A. Calibre minimal
Les calibres minimums suivants s'appliquent:
Fruit |
Diamètre (en mm) |
Citrons |
45 |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
45 |
Clémentines |
35 |
Oranges |
53 |
B. Homogénéité
Les agrumes peuvent être calibrés suivant l'une des options suivantes:
a) |
afin de garantir un calibre homogène, la différence de calibre entre les produits d'un même colis est limitée à:
|
b) |
dans le cas où des codes du calibre sont appliqués, les codes et échelles figurant dans les tableaux suivants doivent être respectés:
L'homogénéité du calibre est obtenue au moyen des échelles de calibre indiquées plus haut, sauf dans les cas suivants: pour les fruits présentés en vrac dans des caisses et les fruits présentés en emballages de vente, l’écart maximal ne doit pas dépasser l’amplitude résultant du groupage de trois calibres consécutifs de l’échelle de calibre; |
c) |
pour les fruits calibrés par le nombre, la différence de calibre doit correspondre au point a). |
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
À tous les stades de commercialisation, des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque lot pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances en matière de qualité
i) Catégorie «Extra»
Une tolérance totale de 5 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits répondant aux exigences de la catégorie II sont limités à 0,5 % au total.
ii) Catégorie I
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne répondant pas aux exigences de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II, est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits ne répondant ni aux exigences de la catégorie II ni aux exigences minimales, ou les produits atteints de dégradation, sont limités à 1 % au total.
iii) Catégorie II
Une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d'agrumes ne répondant ni aux exigences de la catégorie ni aux exigences minimales est admise. Dans le cadre de cette tolérance, les produits atteints de dégradation sont limités à 2 % au total.
B. Tolérances en matière de calibre
Pour toutes les catégories: il est admis une tolérance totale de 10 %, en nombre ou en poids, d'agrumes correspondant au calibre immédiatement inférieur et/ou supérieur à celui (ou ceux, dans le cas d'un groupage de trois calibres) qui est (sont) mentionné(s) sur le colis.
Dans tous les cas, cette tolérance de 10 % ne porte que sur les fruits dont le calibre n'est pas inférieur aux valeurs minimales suivantes:
Fruit |
Diamètre (en mm) |
Citrons |
43 |
Satsumas, autres variétés de mandarines et hybrides |
43 |
Clémentines |
34 |
Oranges |
50 |
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des agrumes de même origine, variété ou type commercial, qualité et calibre, et présentant sensiblement le même état de maturité et de développement.
En outre, pour la catégorie «Extra», l'exigence d'homogénéité s'applique également à la coloration.
Cependant, un mélange d’agrumes de différentes espèces peuvent être emballés ensemble dans un emballage de vente, pour autant qu’ils soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce considérée, quant à leur variété ou type commercial et à leur origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les agrumes doivent être conditionnés de façon à être convenablement protégés.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être propres et d'une qualité suffisante pour ne causer aux produits aucun dommage externe ou interne. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou cachets, comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Toute étiquette adhésive apposée individuellement sur les produits est conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de traces visibles de colle ou provoquer d'altération de l'épiderme.
Lorsque les fruits sont enveloppés, il y a lieu d'utiliser à cet effet un papier fin, sec, neuf et inodore (12).
Il est interdit d'employer une substance quelconque tendant à modifier les caractéristiques naturelles des agrumes et notamment leur odeur ou leur saveur (13).
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. Toutefois, une présentation comportant un court rameau, non ligneux, muni de quelques feuilles vertes et adhérant au fruit est admise.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même