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Document 02013R0612-20150301
Commission Implementing Regulation (EU) No 612/2013 of 25 June 2013 on the operation of the register of economic operators and tax warehouses, related statistics and reporting pursuant to Council Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) n o 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) n o 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
Règlement d’exécution (UE) n o 612/2013 de la Commission du 25 juin 2013 relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) n o 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
2013R0612 — FR — 01.03.2015 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 612/2013 DE LA COMMISSION du 25 juin 2013 (JO L 173, 26.6.2013, p.9) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/272 DE LA COMMISSION du 19 février 2015 |
L 47 |
10 |
20.2.2015 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 612/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
relatif au fonctionnement du registre des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux, aux statistiques et aux rapports correspondants en application du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 ( 1 ), et notamment son article 22 et son article 34, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 389/2012 établit un cadre pour la simplification et le renforcement de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine des droits d'accise. |
(2) |
L'article 21 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ( 2 ) exige que l'État membre d'expédition vérifie les données figurant dans le projet de document administratif électronique avant que le mouvement de produits soumis à accise puisse avoir lieu sous un régime de suspension de droits. Le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE ( 3 ) du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise précise le contenu du projet de document administratif électronique. Étant donné que les informations de ce document administratif concernant les agréments dans le domaine de l'accise font l'objet de vérifications afin qu'elles concordent avec les données des registres nationaux correspondants, il convient que les données de chaque registre national soient régulièrement mises à la disposition de chaque État membre d'expédition et actualisées. |
(3) |
Les informations contenues dans les registres nationaux concernant des opérateurs économiques prenant part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits doivent être échangées automatiquement au moyen d'un registre central des opérateurs économiques (ci-après le «registre central») géré par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012. |
(4) |
Afin de faciliter l'échange d'informations au moyen du registre central, il est nécessaire d'établir la structure et le contenu des formulaires types à utiliser, notamment les codes qui devront y être introduits. |
(5) |
En vue de garantir que les données disponibles dans le registre central soient correctes et automatiquement mises à jour, il convient que les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison notifient et transmettent les modifications de leurs registres nationaux au registre central. |
(6) |
Afin que les données enregistrées dans les registres nationaux soient correctes et à jour, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison actualise le registre national le jour même d'une modification d'un agrément et transmette sans tarder les modifications au registre central. |
(7) |
Afin de garantir que les États membres disposent d'une copie exacte des données contenues dans d'autres registres nationaux, il convient que le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison désigné prenne des dispositions en vue de la réception régulière et en temps voulu des modifications du registre central. |
(8) |
Il est nécessaire que les opérateurs économiques disposent de moyens pour contrôler que les données relatives à l'agrément ont été correctement traitées et transmises par le registre central ainsi que pour contrôler les coordonnées d'un partenaire commercial avant de présenter le projet de document administratif électronique. Pour rendre possible cette vérification de la validité des numéros d'accise conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012, il convient que la Commission, sur production d'un numéro d'accise unique valable, fournisse les principales données nécessaires concernant un agrément conservé au registre central. En outre, il y a lieu de définir des règles pour corriger des informations inexactes concernant l'agrément d'un opérateur économique. |
(9) |
Pour garantir une gestion efficace du registre central et le respect d'un délai maximal pour le traitement d'une notification de modification d'un registre national ou d'une demande ordinaire, il est nécessaire de spécifier le niveau de disponibilité du registre central et des registres nationaux ainsi que les circonstances dans lesquelles le registre central ou les registres nationaux peuvent ne pas atteindre ce niveau de disponibilité ou de performance. |
(10) |
Afin de permettre l'évaluation du fonctionnement du registre central, il convient que la Commission extraie des informations statistiques du registre et les communique aux États membres tous les mois. |
(11) |
Afin de laisser à la Commission et aux États membres suffisamment de temps pour prendre des dispositions leur permettant de remplir les obligations relatives aux délais et à la disponibilité des services requises par le présent règlement, il convient de reporter l'application des articles 8, 9 et 10 au 1er janvier 2015. |
(12) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central
1. La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I.
Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.
2. L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants:
a) notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison;
b) notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux;
c) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central;
d) demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central;
e) transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central.
3. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l'annexe II du présent règlement ou à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 sont utilisés.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«enregistrement» : une entrée dans un registre national ou dans le registre central conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 389/2012; |
2) |
«modification» : la création, la mise à jour ou l'invalidation d'un enregistrement; |
3) |
«date d'activation» : la date, contenue dans un enregistrement et fixée par l'État membre compétent, à partir de laquelle l'enregistrement peut être utilisé à des fins de vérification par voie électronique dans tous les États membres et à partir de laquelle les données extraites peuvent être consultées par des opérateurs économiques. |
Article 3
Transfert de modifications vers le registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison
1. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison désigné conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 389/2012 est chargé de transmettre au registre central les modifications apportées à son registre national et d'appliquer à son registre national les modifications envoyées par le registre central et/ou extraites de celui-ci.
2. La Commission dresse et actualise une liste des bureaux centraux de liaison pour l'accise ou des services de liaison sur la base des informations fournies par les États membres et met cette liste à la disposition des États membres.
3. Chaque bureau central de liaison pour l'accise ou chaque service de liaison transmet au registre central les notifications des modifications de son registre national au plus tard à la date d'activation de la modification concernée. Le message à utiliser pour les modifications des registres nationaux est le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I.
Article 4
Mise à jour du registre central et transfert de modifications aux registres nationaux
1. Lorsqu'elle reçoit d'un bureau central de liaison pour l'accise ou d'un service de liaison un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» contenant une notification de modification apportée à un registre national, la Commission vérifie que la structure et le contenu du message sont conformes au tableau 2 de l'annexe I.
2. Lorsque la structure et le contenu du message visé au paragraphe 1 sont conformes au tableau 2 de l'annexe I, les actions suivantes sont exécutées:
a) la Commission enregistre sans tarder la modification dans le registre central;
b) une notification est envoyée à l'aide du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» figurant dans le tableau 2 de l'annexe I à chacun des État membre dont le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison est enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications.
3. Lorsque la structure et le contenu du message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» visé au paragraphe 1 ne sont pas conformes au tableau 2 de l'annexe I, la Commission, à l'aide du message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques» figurant dans le tableau 3 de l'annexe I, renvoie la notification au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a transféré la notification, en précisant la raison du refus au moyen d'un code «motif».
4. Dès réception d'un message «refus de mise à jour d'opérateurs économiques», le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison prend sans tarder toute mesure corrective nécessaire et soumet à nouveau la notification.
5. Le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre qui n'a pas été enregistré aux fins de la réception des notifications de modifications de la Commission demande un extrait des modifications apportées au registre central au moins deux fois par jour au moyen d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I.
Article 5
Intégration des modifications dans les registres nationaux
1. Au moins deux fois par jour, le bureau central de liaison pour l'accise ou le service de liaison de chaque État membre intègre dans son registre national les modifications reçues du registre central.
2. Les modifications visées au paragraphe 1 peuvent être consultées par le bureau central de liaison pour l'accise ou par le service de liaison dès leur intégration dans le registre national et peuvent être utilisées à des fins de vérification par voie électronique à partir de leur date d'activation.
Article 6
Consultation du registre central par les opérateurs économiques
1. Au minimum deux fois par jour, la Commission prépare un extrait de tous les enregistrements actifs du registre central. Au cours de la préparation de cet extrait, la Commission élimine tout enregistrement qui n'est pas disponible pour la consultation publique. La Commission supprime également des enregistrements restants toutes les données pour chaque type d'opérateur économique ou ses lieux ne correspondant pas aux descriptions des données extraites des entrées visées aux points a), b) et c) du paragraphe 3.
2. Les opérateurs économiques peuvent demander à la Commission l'extraction des données d'un enregistrement en présentant le numéro d'accise unique visé à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 389/2012.
3. Lorsque le numéro d'accise unique présenté correspond à un numéro d'accise existant dans l'extrait du registre central, les données extraites du registre sont renvoyées à l'opérateur économique qui en a fait la demande dans les cas suivants:
a) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepositaire agréé, d'un destinataire enregistré ou d'un expéditeur enregistré, l'extrait contient l'un des éléments suivants:
i) la description textuelle du code de type d'opérateur (groupe de données 2 e figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
ii) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 2.4 a dans le message «opérations sur le registre des opérateurs économiques») ou au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 2.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
iii) une combinaison des groupes de données 2.4 a et 2.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I;
iv) des informations sur le code de type d'opérateur indiquant si un destinataire enregistré ou un entrepositaire agréé est autorisé, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, à faire procéder à des mouvements de produits soumis à accises vers un lieu de livraison directe (groupe de données 2.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
b) si le numéro d'accise unique présenté correspond à l'enregistrement d'un entrepôt fiscal, l'extrait indique l'un des éléments suivants:
i) au minimum un code de catégorie de produits soumis à accise (groupe de données 3.4 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
ii) au minimum un code de produit soumis à accise (groupe de données 3.5 a figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
iii) une combinaison des groupes de données 3.4 a et 3.5 a conforme aux règles contenues dans la description figurant dans le tableau 2 de l'annexe I;
c) si le numéro d'accise unique présenté correspond à un destinataire enregistré relevant de l'article 19, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 389/2012, en plus des données visées au point a), l'extrait contient les informations suivantes:
i) la date d'expiration de l'agrément (groupe de données 4 c figurant dans le tableau 2 de l'annexe I);
ii) la possibilité d'utiliser l'agrément pour plus d'un mouvement (groupe de données 4 d dans le tableau 2 de l'annexe I);
iii) au minimum un ensemble de données relatives à l'agrément à titre temporaire (groupe de données 4.3 figurant dans le tableau 2 de l'annexe I).
4. Lorsque le numéro d'accise unique présenté ne correspond pas à l'extrait du registre central, l'opérateur économique qui a fait la demande doit en être informé.
5. Lorsqu'un opérateur économique affirme qu'un enregistrement relatif à son agrément est manquant ou incorrect, la Commission lui indique, sur demande, la procédure à suivre pour présenter une demande de correction de l'enregistrement et lui fournit les coordonnées du bureau central de liaison pour l'accise ou du service de liaison de l'État membre compétent.
Article 7
Informations statistiques et rapports
1. Les informations statistiques à extraire par la Commission du registre central conformément à l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 389/2012 sont les suivantes:
a) le nombre d'enregistrements d'opérateurs économiques actifs et inactifs;
b) le nombre d’expirations d'agréments en suspens, soit le nombre total d’agréments qui arriveront à expiration au cours du mois ou du trimestre suivant;
c) les types d’opérateurs économiques, le nombre d’opérateurs économiques par type et le nombre d’entrepôts fiscaux;
d) le nombre d’opérateurs économiques agréés par produit et par catégorie de produits;
e) le nombre de modifications apportées aux agréments en matière d’accise.
Sur la base des informations statistiques visées au premier alinéa, la Commission établit un rapport mensuel pour les États membres.
2. Les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou les services de liaison peuvent demander à la Commission d'établir un rapport statistique spécifique concernant le registre central. La demande doit être présentée au moyen du message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I. La Commission répond à l'aide du message «statistiques SEED» figurant dans le tableau 4 de l'annexe I.
Article 8
Délais applicables au traitement des notifications de modifications des registres nationaux et des demandes générales
1. Dans les deux heures suivant la réception d'une notification de modification d'un registre national, la Commission traite la modification concernée conformément à l'article 4.
2. Dans les deux heures suivant la réception d'un message «demande générale» figurant dans le tableau 1 de l'annexe I, la Commission fournit les informations requises au bureau central de liaison pour l'accise ou au service de liaison qui a présenté la demande.
Article 9
Disponibilité
Le registre central et les registres nationaux doivent être disponibles à tout moment.
Article 10
Limite aux obligations de service
Les obligations de service de la Commission et des États membres prévues par les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans les circonstances dûment justifiées suivantes:
a) le registre central ou un registre national est indisponible en raison de défaillances du matériel ou de la télécommunication;
b) des problèmes de réseau surgissent qui ne dépendent pas directement du contrôle de la Commission ou de l'État membre concerné;
c) cas de force majeure;
d) lorsqu'une opération de maintenance programmée a été notifiée au minimum quarante-huit heures avant le début planifié de la période de maintenance.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
NOTES EXPLICATIVES RELATIVES AUX MESSAGES ÉLECTRONIQUES UTILISÉS POUR LA MISE À JOUR DU REGISTRE DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
1. Les éléments de données des messages électroniques utilisés dans le cadre du système informatisé sont structurés en groupes de données et, le cas échéant, en sous-groupes de données. Des détails concernant les éléments de données et leur utilisation sont présentés dans les tableaux de la présente annexe. Dans ces tableaux:
a) la colonne A indique le code numérique (le numéro) attribué à chaque groupe et sous-groupe de données; chaque sous-groupe suit le numéro d’ordre du (sous-)groupe de données auquel il appartient (par exemple: si un groupe de données est identifié par le numéro «1», un sous-groupe de données de ce groupe portera le numéro «1.1» et un sous-groupe de données de ce sous-groupe portera le numéro «1.1.1»);
b) la colonne B indique le code alphabétique (la lettre) attribué(e) à chaque élément de données dans un (sous-)groupe de données;
c) la colonne C caractérise le (sous-)groupe de données ou l’élément de donnée;
d) la colonne D contient, pour chaque (sous-)groupe de données ou élément de données, un code de valeur indiquant si l’insertion des données correspondantes est de type:
i) «R» (Required ou requise), c’est-à-dire que les données doivent être fournies. Lorsqu’un (sous-)groupe de données est de type «O» (Optional ou facultative) ou «C» (Conditional ou conditionnelle), les éléments de données qui font partie de ce groupe peuvent tout de même être de type «R» si les autorités compétentes de l’État membre ont décidé que les données de ce (sous-)groupe devaient être fournies ou si la condition est vérifiée;
ii) «O» (Optional ou facultative), c’est-à-dire que l'insertion des données est facultative pour la personne qui présente le message (l'expéditeur ou le destinataire) sauf si un État membre a décidé que ces données sont requises, conformément à la possibilité prévue dans la colonne E, pour certains (sous-)groupes de données ou éléments de données facultatifs;
iii) «C» (Conditional ou conditionnelle), c’est-à-dire que l'utilisation du (sous-)groupe de données ou de l'élément de données dépend d’autres (sous-)groupes de données ou éléments de données figurant dans le même message;
iv) «D» (Dependent ou dépendante), c’est-à-dire que l'utilisation du (sous-)groupe de données ou de l'élément de données dépend d'une condition qui ne peut être vérifiée par le système informatisé, conformément à ce qui est prévu dans les colonnes E et F;
e) la colonne E indique la ou les conditions pour les données dont l’insertion est conditionnelle, établit les modalités d’utilisation des données facultatives et dépendantes, le cas échéant, et précise les données que les autorités compétentes doivent fournir;
f) la colonne F contient des explications, lorsque cela est nécessaire, sur la manière de remplir le message;
g) la colonne G fournit:
i) pour certains (sous-)groupes de données, un nombre suivi du caractère x qui indique combien de fois le (sous-)groupe de données peut être répété dans le message (valeur par défaut = 1);
ii) pour chaque élément de données, sauf pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, les caractéristiques déterminant le type et la longueur des données. Les codes relatifs aux types de données sont les suivants:
a : alphabétique,
n : numérique,
an : alphanumérique.
Le nombre qui suit le code indique la longueur de données autorisée pour l’élément de données concerné. Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que les données n'ont pas une longueur fixe et qu'elles peuvent comporter un nombre de caractères ne dépassant pas la longueur indiquée. Une virgule dans la longueur des données indique que les données peuvent contenir des décimales; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l’attribut et le chiffre qui suit la virgule, le nombre maximal de décimales.
iii) pour les éléments de données qui indiquent l’heure et/ou la date, la mention «date», «time» ou «dateTime» signifiant que la date, l’heure ou la date et l’heure doivent être fournies en utilisant la norme ISO 8601 pour le mode de représentation des dates et de l’heure.
2. Les abréviations suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:
a) |
e-AD : document administratif électronique; |
b) |
CRA : code de référence administratif; |
c) |
SEED : système d'échange des données relatives aux accises [la base de données électronique visée à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012]; |
d) |
Code NC : code de la nomenclature combinée. |
3. Les définitions suivantes sont utilisées dans les tableaux de la présente annexe:
a) la «date de début» signifie «date de début de l'agrément» ou «date de début de validité»;
b) la «date de fin» signifie «date de fin de l'agrément» ou «date de fin de validité»;
c) la «date de début de l'agrément» est la date à compter de laquelle un opérateur économique est autorisé par l'État membre compétent à produire, entreposer, envoyer ou recevoir des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits;
d) la «date de fin de l'agrément» est la date à compter de laquelle un opérateur économique ne bénéficie plus de l'autorisation de l'État membre compétent;
e) la «date de début de validité» est la date à compter de laquelle l'État membre compétent déclare que les lieux d'un opérateur économique sont valables pour la production, l'envoi ou la réception de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits;
f) la «date de fin de validité» est la date à compter de laquelle les lieux d'un opérateur économique cessent d'être valables.
Tableau 1
Demande générale
(visée aux articles 4, 7 et 8)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
ATTRIBUTS |
R |
||||
a |
Type de demande |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 2 = demande d'extraction de données de référence 3 = demande de recherche de données de référence 4 = demande d'extraction d'opérateurs économiques 5 = demande de recherche d'opérateurs économiques 6 = demande d'une liste des bureaux d'accises 7 = demande de recherche d'une liste des e-AD 8 = demande de statistiques SEED |
n1 |
||
b |
Nom du message de demande |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «2» ou à «3» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
Les valeurs possibles sont les suivantes: «C_COD_DAT» = liste commune de codes «C_PAR_DAT» = paramètres communs du système «ALL» = pour une structure complète |
a..9 |
|
c |
Bureau demandeur |
R |
Un identifiant existant <numéro de référence du bureau> dans le groupe <BUREAU> |
an8 |
||
d |
Identifiant de corrélation de la demande |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «2», «3», «4», «5», «7» ou «8» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
La valeur de l'<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre |
an..16 |
|
e |
Date de début |
C |
Pour 1 e et f. — «R» si <type de demande> est égal à «3» ou à «5» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
date |
||
f |
Date de fin |
C |
date |
|||
g |
Date unique |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «2» ou à «4» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
date |
||
2 |
DEMANDE DE LISTE E-AD |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «7» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
|||
a |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||
2.1 |
DA_CRITÈRE PRIMAIRE |
R |
99x |
|||
a |
Code de type de critère primaire |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = CRA 2 = marque commerciale du produit 3 = catégories de produits soumis à accise du mouvement 4 = (réservé) 5 = (réservé) 6 = (réservé) 7 = (réservé) 8 = ville du destinataire 9 = ville de l'expéditeur 10 = ville du garant 11 = (réservé) 12 = ville du lieu de livraison 13 = ville de l'entrepôt fiscal d’expédition 14 = ville du transporteur 15 = code NC du produit 16 = date de la facture 17 = numéro d'accise du destinataire 18 = numéro d'accise de l'expéditeur 19 = numéro d'accise du garant 20 = (réservé) 21 = (réservé) 22 = numéro d'accise de l’entrepôt fiscal de destination 23 = numéro d'accise de l’entrepôt fiscal d'expédition 24 = (réservé) 25 = code de produit soumis à accise 26 = durée du transport 27 = État membre de destination 28 = État membre d'expédition 29 = nom du destinataire 30 = nom de l'expéditeur 31 = nom du garant 32 = (réservé) 33 = nom du lieu de livraison 34 = nom de l'entrepôt fiscal d’expédition 35 = nom du transporteur 36 = numéro de facture 37 = code postal du destinataire 38 = code postal de l'expéditeur 39 = code postal du garant 40 = (réservé) 41 = code postal du lieu de livraison 42 = code postal de l'entrepôt fiscal d’expédition 43 = code postal du transporteur 44 = quantité de produits (dans un corps d’e-AD) 45 = numéro de référence local, soit un numéro d'ordre attribué par l'expéditeur 46 = type de transport 47 = (réservé) 48 = (réservé) 49 = numéro de TVA du destinataire 50 = (réservé) 51 = numéro de TVA du transporteur 52 = changement de destination (numéro de séquence ≥ 2) |
n..2 |
||
2.1.1 |
DA_VALEUR PRIMAIRE |
O |
99x |
|||
a |
Valeur |
R |
an..255 |
|||
3 |
DEMANDE_STATS |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «8» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
|||
a |
Type de statistiques |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = opérateurs économiques actifs et inactifs 2 = expirations en suspens 3 = opérateurs économiques par type et entrepôts fiscaux 4 = activité en matière d'accise 5 = modifications apportées aux agréments en matière d'accise |
n1 |
||
3.1 |
CODE LISTE D'ÉTATS MEMBRES |
R |
99x |
|||
a |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||
4 |
PÉRIODE_STATS |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «8» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
|||
a |
Année |
R |
n4 |
|||
b |
Semestre |
C |
Pour 4 b, c et d: Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs: — <semestre> — <trimestre> — <mois> c'est-à-dire que si l'un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s'appliquent pas |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = premier semestre 2 = second semestre |
n1 |
|
c |
Trimestre |
C |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = premier trimestre 2 = deuxième trimestre 3 = troisième trimestre 4 = quatrième trimestre |
n1 |
||
d |
Mois |
C |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = janvier 2 = février 3 = mars 4 = avril 5 = mai 6 = juin 7 = juillet 8 = août 9 = septembre 10 = octobre 11 = novembre 12 = décembre |
n..2 |
||
5 |
DEMANDE_RÉF |
C |
— «R» si <type de demande> est égal à «2» ou à «3» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de demande à la ligne 1a) |
|||
5.1 |
CODE LISTE DE CODES |
O |
99x |
|||
a |
Liste de codes requise |
O |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = unités de mesure 2 = types d'événements 3 = types de preuves 4 = (réservé) 5 = (réservé) 6 = codes linguistiques 7 = États membres 8 = codes pays 9 = codes d'emballage 10 = motifs de réception ou de rapport de contrôle non satisfaisants 11 = raisons de l'interruption 12 = (réservé) 13 = modes de transport 14 = unités de transport 15 = zones viticoles 16 = codes de manipulation du vin 17 = catégories de produits soumis à accise 18 = produits soumis à accise 19 = codes NC 20 = correspondances code NC – produit soumis à accise 21 = motifs d’annulation 22 = motifs de l'alerte ou du rejet de l'e-AD 23 = justifications du retard 24 = (réservé) 25 = personnes soumettant l'événement 26 = historique des motifs de refus 27 = motifs du résultat différé 28 = actions de coopération administrative 29 = motifs de la demande de coopération administrative 30 = (réservé) 31 = (réservé) 32 = (réservé) 33 = (réservé) 34 = motifs empêchant l'action de coopération administrative 35 = motifs de rejet de la demande générale 36 = (réservé) |
n..2 |
Tableau 2
Opérations sur le registre des opérateurs économiques
(visées aux articles 3, 4 et 6)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||||||||||||
1 |
ATTRIBUTS |
R |
||||||||||||||||
a |
Type de message |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = mise à jour d'opérateurs économiques (notification de modification apportées au domaine commun/domaine ressources) 2 = diffusion des mises à jour des opérateurs économiques 3 = recherche d'opérateurs économiques 4 = extraction d'opérateurs économiques |
n1 |
||||||||||||||
b |
Identifiant de corrélation de la demande |
C |
— «R» si <type de message> est égal à «3» ou à «4» — ne s'applique pas aux autres cas (voir type de message à la ligne 1a) |
La valeur de l'<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre |
an..16 |
|||||||||||||
2 |
AGRÉMENT D'OPÉRATEUR |
O |
999999x |
|||||||||||||||
a |
Numéro d’accise de l’opérateur |
R |
[voir liste de codes 1 à l’annexe II. Le <numéro d'accise de l'opérateur> doit être unique dans la liste <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR>. |
an13 |
||||||||||||||
b |
Numéro de TVA |
O |
an..14 |
|||||||||||||||
c |
Date de début de l'agrément |
R |
date |
|||||||||||||||
d |
Date de fin de l'agrément |
O |
date |
|||||||||||||||
e |
Code de type d'opérateur |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = entrepositaire agréé 2 = destinataire enregistré 3 = expéditeur enregistré La valeur de l'attribut <code de type d'opérateur> ne peut plus être modifiée après la création de l'AGRÉMENT D'OPÉRATEUR |
n1 |
||||||||||||||
f |
Numéro de référence du bureau des accises |
R |
[voir liste de codes 5 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
an8 |
||||||||||||||
2.1 |
ACTION |
R |
||||||||||||||||
a |
Opération |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: C = création U = mise à jour I = invalidation |
a1 |
||||||||||||||
b |
Date d'activation |
C |
— «R» si <opération> est égal à «C» ou à «U» — «C» dans les autres cas (voir opération à la ligne 2.1a) |
Si la <date d'activation> n'est pas encodée, la date d'activation de l'opération d'invalidation sera la date à laquelle l'opération d'invalidation est intégrée au registre central. |
date |
|||||||||||||
c |
Gestionnaire des données compétent |
O |
an..35 |
|||||||||||||||
2.2 |
NOM ET ADRESSE |
R |
99x |
|||||||||||||||
a |
Nom |
R |
an..182 |
|||||||||||||||
b |
NAD_LNG |
R |
[voir liste de codes 1 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
2.2.1 |
ADRESSE |
R |
||||||||||||||||
a |
Nom de la rue |
R |
an..65 |
|||||||||||||||
b |
Numéro de rue |
O |
an..11 |
|||||||||||||||
c |
Code postal |
R |
an..10 |
|||||||||||||||
d |
Localité |
R |
an..50 |
|||||||||||||||
e |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
2.3 |
CODE DE RÔLE D'OPÉRATEUR |
O |
9x |
|||||||||||||||
a |
Code de rôle d'opérateur |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = autorisé à effectuer des livraisons directes 2 = autorisé à omettre les données des champs de destination conformément à l'article 19, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 389/2012. Les associations <type d'opérateur / code de rôle d'opérateur> sont les suivantes:
|
n1 |
||||||||||||||
2.4 |
CODE DE LA CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE |
C |
Au moins l'un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété |
999x |
||||||||||||||
a |
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
R |
(voir liste de codes 3 à l'annexe II) Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> doit être unique dans la liste <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> ou le même <ENTREPÔT FISCAL> |
a1 |
||||||||||||||
2.5 |
CODE DE PRODUIT SOUMIS À ACCISE |
C |
Au moins l'un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit exister |
999x |
||||||||||||||
a |
Code de produit soumis à accise |
R |
[voir liste de codes 11 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> du <code de produit soumis à accise> ne peut exister dans le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> ou le même <ENTREPÔT FISCAL> Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> pour le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR>, le même <ENTREPÔT FISCAL> ou le même <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE> |
an..4 |
||||||||||||||
2.6 |
ENTREPÔT FISCAL (UTILISÉ) |
C |
— «R» si <code de type d'opérateur> est égal «entrepositaire agréé» — ne s'applique pas aux autres cas (voir code de type d'opérateur à la ligne 2e) |
99x |
||||||||||||||
a |
Référence de l’entrepôt fiscal |
R |
(voir liste de codes 1 à l'annexe II) La «référence de l’entrepôt fiscal» doit être l'une des références <ENTREPÔT FISCAL. Référence de l’entrepôt fiscal> de manière à ce qu'il y ait au moins une version active dont la période de validité recouvre d'un jour au moins la période de validité de l'<AGRÉMENT D'OPÉRATEUR>, après la date d'activation de ce dernier. La <référence de l’entrepôt fiscal> doit être unique dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>. |
an13 |
||||||||||||||
3 |
ENTREPÔT FISCAL |
O |
999999x |
|||||||||||||||
a |
Référence de l’entrepôt fiscal |
R |
(voir liste de codes 1 à l'annexe II) La <référence de l’entrepôt fiscal> doit être unique dans la liste <ENTREPÔT FISCAL>. La «référence de l’entrepôt fiscal» doit correspondre à l'un des <ENTREPÔT FISCAL (UTILISÉ). Référence de l’entrepôt fiscal> dans un ou plusieurs des groupes de données <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> du type «entrepositaire agréé» et respecter également la règle 204 |
an13 |
||||||||||||||
b |
Date de début de validité |
R |
date |
|||||||||||||||
c |
Date de fin de validité |
O |
date |
|||||||||||||||
d |
Numéro de référence du bureau des accises |
R |
[voir liste de codes 5 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
an8 |
||||||||||||||
3.1 |
ACTION |
R |
||||||||||||||||
a |
Opération |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: C = création U = mise à jour I = invalidation |
a1 |
||||||||||||||
b |
Date d'activation |
C |
— «R» si <opération> est égal à «C» ou à «U» — «C» dans les autres cas (voir opération à la ligne 3,1a) |
Si la <date d'activation> n'est pas encodée, la date d'activation de l'opération d'invalidation sera la date à laquelle l'opération d'invalidation est intégrée au registre central. |
date |
|||||||||||||
c |
Gestionnaire des données compétent |
O |
an..35 |
|||||||||||||||
3.2 |
NOM ET ADRESSE |
R |
99x |
|||||||||||||||
a |
Nom |
R |
an..182 |
|||||||||||||||
b |
NAD_LNG |
R |
[voir liste de codes 1 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
3.2.1 |
ADRESSE |
R |
||||||||||||||||
a |
Nom de la rue |
R |
an..65 |
|||||||||||||||
b |
Numéro de rue |
O |
an..11 |
|||||||||||||||
c |
Code postal |
R |
an..10 |
|||||||||||||||
d |
Localité |
R |
an..50 |
|||||||||||||||
e |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
3.4 |
CODE DE LA CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE |
C |
Au moins l'un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété |
999x |
||||||||||||||
a |
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
R |
(voir liste de codes 3 à l'annexe II) Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> doit être unique dans la liste <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> pour le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> ou le même <ENTREPÔT FISCAL> |
an1 |
||||||||||||||
3.5 |
CODE DE PRODUIT SOUMIS À ACCISE |
C |
Au moins l'un des groupes de données <code de la CATÉGORIE DE PRODUITS SOUMIS À ACCISE> ou <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> doit être complété |
999x |
||||||||||||||
a |
Code de produit soumis à accise |
R |
[voir liste de codes 11 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] Le <code de la catégorie de produits soumis à accise> du <code de produit soumis à accise> ne peut exister dans le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> ou le même <ENTREPÔT FISCAL> Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> pour le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR>, le même <ENTREPÔT FISCAL> ou le même <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE> |
an..4 |
||||||||||||||
4 |
AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE |
O |
999999x |
|||||||||||||||
a |
Référence de l'agrément à titre temporaire |
R |
(voir liste de codes 2 à l'annexe II) |
an13 |
||||||||||||||
b |
Numéro de référence du bureau de délivrance |
R |
[voir liste de codes 5 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
an8 |
||||||||||||||
c |
Date d’expiration |
R |
date |
|||||||||||||||
d |
Indicateur d'agrément à titre temporaire réutilisable |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 0 = non ou faux 1 = oui ou vrai |
n1 |
||||||||||||||
e |
Numéro de TVA |
O |
an..14 |
|||||||||||||||
f |
Date de début de l'agrément |
R |
date |
|||||||||||||||
g |
Indicateur de petit producteur de vin |
O |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 0 = non ou faux 1 = oui ou vrai |
n1 |
||||||||||||||
4.1 |
ACTION |
R |
||||||||||||||||
a |
Opération |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: C = création U = mise à jour I = invalidation |
a1 |
||||||||||||||
b |
Date d'activation |
C |
— «R» si <opération> est égal à «C» ou à «U» — «C» dans les autres cas (voir opération à la ligne 4.1a) |
Si la <date d'activation> n'est pas encodée, la date d'activation de l'opération d'invalidation sera la date à laquelle l'opération d'invalidation est intégrée au registre central. |
date |
|||||||||||||
c |
Gestionnaire des données compétent |
O |
an..35 |
|||||||||||||||
4.2 |
OPÉRATEUR EXPÉDITEUR |
R |
||||||||||||||||
a |
Numéro d’accise de l’opérateur |
C |
— «R» si <agrément à titre temporaire - indicateur de petit producteur de vin> n'est pas rempli ou est faux. — «O» dans les autres cas |
Pour OPÉRATEUR expéditeur Un identifiant existant <numéro d’accise de l’opérateur> dans la liste <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR> Le <code de type d'opérateur> de l'<OPÉRATEUR> concerné doit être: — «entrepositaire agréé»; OU — «expéditeur enregistré» |
an13 |
|||||||||||||
b |
Nom de l’opérateur |
R |
an..182 |
|||||||||||||||
c |
Nom de la rue |
R |
an..65 |
|||||||||||||||
d |
Numéro de rue |
O |
an..11 |
|||||||||||||||
e |
Code postal |
R |
an..10 |
|||||||||||||||
f |
Localité |
R |
an..50 |
|||||||||||||||
g |
NAD_LNG |
R |
[voir liste de codes 1 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
4.3 |
DÉTAILS RELATIFS À L'AGRÉMENT TEMPORAIRE |
R |
999x |
|||||||||||||||
a |
Code de produit soumis à accise |
R |
[voir liste de codes 11 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] Le <code de produit soumis à accise> doit être unique dans la liste <code de PRODUIT SOUMIS À ACCISE> pour le même <AGRÉMENT D'OPÉRATEUR>, le même <ENTREPÔT FISCAL> ou le même <AGRÉMENT À TITRE TEMPORAIRE> Si l'attribut <agrément à titre temporaire – petit producteur de vin> est présent et vrai, ALORS l'attribut <code de produit soumis à accise> doit être égal soit à: — «W200»; soit à — «W300» |
an..4 |
||||||||||||||
b |
Quantité |
R |
n..15,3 |
|||||||||||||||
4.4 |
NOM ET ADRESSE |
R |
99x |
|||||||||||||||
a |
Nom |
R |
an..182 |
|||||||||||||||
b |
NAD_LNG |
R |
[voir liste de codes 1 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||||||||||||||
4.4.1 |
ADRESSE |
R |
||||||||||||||||
a |
Nom de la rue |
R |
an..65 |
|||||||||||||||
b |
Numéro de rue |
O |
an..11 |
|||||||||||||||
c |
Code postal |
R |
an..10 |
|||||||||||||||
d |
Localité |
R |
an..50 |
|||||||||||||||
e |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
Tableau 3
Refus de mise à jour d'opérateurs économiques
(visé à l’article 4)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
Présentation d'un message «opérations sur le registre des opérateurs économiques» |
R |
(voir tableau 2 pour des détails) |
|||
2 |
REJET |
R |
9999x |
|||
a |
Date et heure du rejet |
R |
dateTime |
|||
b |
Code du motif de rejet |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = opération manquante 2 = opération inconnue 3 = format du numéro d'accise de l'opérateur économique incorrect 4 = format de la référence de l’entrepôt fiscal incorrect 5 = format de la référence de l'agrément à titre temporaire incorrect 6 = format du numéro de référence du bureau incorrect 7 = nom manquant 8 = opérateur économique déjà existant (création) 9 = entrepôt fiscal déjà existant (création) 10 = agrément à titre temporaire déjà existant (création) 11 = opérateur économique non trouvé (mise à jour / suppression) 12 = entrepôt fiscal non trouvé (mise à jour / suppression) 13 = agrément à titre temporaire non trouvé (mise à jour / suppression) 14 = opérateur économique inconnu 18 = type d'opérateur manquant 19 = type d'opérateur inconnu 20 = rôle de l'opérateur manquant 21 = rôle de l'opérateur inconnu 22 = incohérence entre type de l'opérateur et rôle de l'opérateur 23 = date de début de l'agrément manquante ou format incorrect 24 = date de fin de l'agrément manquante ou format incorrect 25 = date d'expiration manquante ou format incorrect 26 = numéro de référence du bureau manquant ou format incorrect 27 = incohérence entre le numéro d'accise et le bureau des accises 28 = un entrepôt fiscal ne peut appartenir à plusieurs entrepositaires agréés 29 = le numéro d'accise d'un entrepositaire agréé ne peut être identique au numéro d'accise d'un opérateur économique, à moins que ce dernier ne soit son propre entrepositaire agréé 30 = catégorie de produits soumis à accise manquante 31 = catégorie de produits soumis à accise inconnue 32 = produit soumis à accise manquant 33 = produit soumis à accise inconnu 34 = adresse incomplète 35 = code linguistique manquant 36 = code linguistique inconnu 37 = le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur ou l'adresse électronique doit être encodé 38 = propriétaire/gestionnaire de l'entrepôt fiscal manquant 39 = propriétaire/gestionnaire de l'entrepôt fiscal inconnu 40 = le propriétaire/gestionnaire de l'entrepôt fiscal doit être un entrepositaire 41 = seul un entrepositaire peut être autorisé à utiliser un entrepôt fiscal 42 = référence de l'entrepôt fiscal non valable (violation de la règle 204) 43 = référence de l'entrepositaire agréé de l'entrepôt fiscal manquante (violation de la règle 205) 44 = le <numéro d’accise de l’opérateur > est manquant (violation de la condition 157) 45 = valeur invalide du <code de produit soumis à accise> (violation de la règle 212) |
n..2 |
Tableau 4
Statistiques SEED
(visées à l’article 7)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
ATTRIBUTS |
R |
||||
a |
Identifiant de corrélation de la demande |
R |
La valeur de l'<identifiant de corrélation de la demande> est unique pour chaque État membre |
an..16 |
||
2 |
PÉRIODE_STATS |
R |
||||
a |
Année |
R |
n4 |
|||
b |
Semestre |
C |
Pour 2 b, c et d: Les trois champs de données suivants sont facultatifs et exclusifs: — <semestre> — <trimestre> — <mois> c'est-à-dire que si l'un de ces champs de données est rempli, alors les deux autres champs de données ne s'appliquent pas |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = premier semestre 2 = second semestre |
n1 |
|
c |
Trimestre |
C |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = premier trimestre 2 = deuxième trimestre 3 = troisième trimestre 4 = quatrième trimestre |
n1 |
||
d |
Mois |
C |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = janvier 2 = février 3 = mars 4 = avril 5 = mai 6 = juin 7 = juillet 8 = août 9 = septembre 10 = octobre 11 = novembre 12 = décembre |
n..2 |
||
3 |
STATS_PAR_ÉM |
O |
99x |
|||
a |
Code d’État membre |
R |
[voir liste de codes 3 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
a2 |
||
b |
Nombre d'opérateurs économiques actifs |
O |
n..15 |
|||
c |
Nombre d'opérateurs économiques inactifs |
O |
n..15 |
|||
d |
Nombre d'expirations en suspens |
O |
n..15 |
|||
e |
Nombre d'entrepôts fiscaux |
O |
n..15 |
|||
f |
Nombre de modifications apportées aux agréments en matière d'accise |
O |
n..15 |
|||
3.1 |
TYPE_OPÉRATEUR |
O |
9x |
|||
a |
Code de type d'opérateur |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = entrepositaire agréé 2 = destinataire enregistré 3 = expéditeur enregistré |
n1 |
||
b |
Nombre d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
|||
3.2 |
ACTIVITÉ_CATÉGORIE_PRODUIT_ACCISE |
O |
9x |
|||
a |
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
R |
(voir liste de codes 3 à l'annexe II) |
a1 |
||
b |
Nombre d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
|||
3.3 |
ACTIVITÉ_PRODUIT_ACCISE |
O |
9999x |
|||
a |
Code de produit soumis à accise |
R |
[voir liste de codes 11 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
an..4 |
||
b |
Nombre d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
|||
4 |
STATS_TOUS_ÉM |
O |
||||
a |
Nombre total d'opérateurs économiques actifs |
O |
n..15 |
|||
b |
Nombre total d'opérateurs économiques inactifs |
O |
n..15 |
|||
c |
Nombre total d'expirations en suspens |
O |
n..15 |
|||
d |
Nombre total d'entrepôts fiscaux |
O |
n..15 |
|||
e |
Nombre total de modifications apportées aux agréments en matière d'accise |
O |
n..15 |
|||
4.1 |
TYPE_OPÉRATEUR_TOUS_ÉM |
O |
9x |
|||
a |
Code de type d'opérateur |
R |
Les valeurs possibles sont les suivantes: 1 = entrepositaire agréé 2 = destinataire enregistré 3 = expéditeur enregistré |
n1 |
||
b |
Nombre total d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
|||
4.2 |
ACTIVITÉ_CATÉGORIE_PRODUIT_ACCISE_TOUS_ÉM |
O |
9x |
|||
a |
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
R |
(voir liste de codes 3 à l'annexe II) |
a1 |
||
b |
Nombre total d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
|||
4.3 |
ACTIVITÉ_PRODUIT_ACCISE_TOUS_ÉM |
O |
9999x |
|||
a |
Code de produit soumis à accise |
R |
[voir liste de codes 11 à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009] |
an..4 |
||
b |
Nombre total d'opérateurs économiques |
R |
n..15 |
ANNEXE II
LISTE DE CODES
Liste de codes 1: Numéro d’accise de l’opérateur/référence de l’entrepôt fiscal
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré |
Alphabétique 2 |
PL |
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 11 |
2005764CL78 |
Le champ 1 est repris de la liste <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste des codes, point 3].
Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.
Liste de codes 2: référence de l'agrément à titre temporaire
Champ |
Contenu |
Type de champ |
Exemples |
1 |
Identifiant de l'ÉM dans lequel l'opérateur économique ou l'entrepôt fiscal est enregistré |
Alphabétique 2 |
PL |
2 |
Code unique attribué au niveau national |
Alphanumérique 11 |
2005764CL78 |
La référence de l'agrément à titre temporaire présente la même structure que le numéro d’accise de l’opérateur/la référence de l’entrepôt fiscal.
Le champ 1 est repris de la liste <ÉTATS MEMBRES> [voir annexe II du règlement (CE) no 684/2009, liste des codes, point 3].
Le champ 2 doit être complété par un identifiant unique correspondant à l'opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) ou à l'entrepôt fiscal. Le mode d'attribution de cette valeur relève de la responsabilité des autorités des États membres, mais chaque opérateur d'accise enregistré (entrepositaire agréé, destinataire enregistré et expéditeur enregistré) et chaque entrepôt fiscal doivent avoir un numéro d'accise unique.
Liste de codes 3: catégories de produits soumis à accise
Code de la catégorie de produits soumis à accise |
Description |
T |
Tabacs manufacturés |
B |
Bières |
W |
Vins et boissons fermentées autres que le vin et la bière |
I |
Produits intermédiaires |
S |
Alcool éthylique et spiritueux |
E |
Produits énergétiques |
( 1 ) JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.
( 2 ) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.
( 3 ) JO L 197 du 29.7.2009, p. 24.