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Document 02009R0810-20131018

Consolidated text: Règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2013-10-18

2009R0810 — FR — 18.10.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

établissant un code communautaire des visas

(code des visas)

(JO L 243, 15.9.2009, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 977/2011 DE LA COMMISSION du 3 octobre 2011

  L 258

9

4.10.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 154/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2012

  L 58

3

29.2.2012

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 610/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013

  L 182

1

29.6.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 154 du 6.6.2013, p. 10 (810/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 810/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

établissant un code communautaire des visas

(code des visas)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a) et b) ii),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes devrait s’accompagner de mesures concernant les contrôles aux frontières extérieures, l’asile et l’immigration.

(2)

Aux termes de l’article 62, point 2), du traité, des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres fixent les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres.

(3)

En ce qui concerne la politique des visas, la constitution d’un «corpus commun» d’actes législatifs, notamment par la consolidation et le développement de l’acquis [dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ( 2 ) et les instructions consulaires communes ( 3 )], est l’une des composantes essentielles de «la poursuite de la mise en place de la politique commune des visas, qui fera partie d’un système à multiples composantes destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l’immigration clandestine par une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales», telle qu’elle est définie dans le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne ( 4 ).

(4)

Les États membres devraient être présents ou représentés aux fins de la délivrance des visas dans tous les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa. Les États membres qui n’ont pas de consulat propre dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers devraient s’efforcer de conclure des accords de représentation afin d’éviter aux demandeurs de visa de déployer un effort disproportionné pour se rendre aux consulats.

(5)

Il convient de fixer des règles en matière de transit par la zone internationale des aéroports, afin de lutter contre l’immigration clandestine. Il y a lieu de soumettre à l’obligation de visa de transit aéroportuaire les ressortissants de pays tiers figurant sur une liste commune. Toutefois, en cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre devrait être autorisé à imposer cette exigence aux ressortissants de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste commune. Il y a lieu de faire un bilan annuel des décisions arrêtées par chaque État membre.

(6)

Les modalités d’accueil des demandeurs devraient dûment respecter la dignité humaine. Le traitement des demandes de visa devrait s’effectuer d’une manière professionnelle, respectueuse des demandeurs et proportionnée aux objectifs poursuivis.

(7)

Les États membres devraient veiller à ce que la qualité du service offert au public soit de haut niveau et conforme aux bonnes pratiques administratives. Ils devraient prévoir un nombre approprié d’agents qualifiés ainsi que des moyens suffisants, afin de faciliter le plus possible la procédure de demande de visa. Les États membres devraient veiller à ce qu’un principe de «guichet unique» soit appliqué à tous les demandeurs.

(8)

Pour autant que certaines conditions soient remplies, il convient de délivrer des visas à entrées multiples, afin d’alléger la charge administrative des consulats des États membres et de permettre aux voyageurs fréquents ou réguliers de se déplacer sans encombre. Les demandeurs dont le consulat connaît l’intégrité et la fiabilité devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d’une procédure simplifiée.

(9)

L’enregistrement d’éléments d’identification biométriques dans le système d’information sur les visas (VIS) institué par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) ( 5 ), implique que le fait que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande, devrait constituer une des exigences fondamentales pour la demande d’un visa.

(10)

Afin de faciliter la procédure applicable aux demandes ultérieures de visa, il devrait être possible de copier les empreintes digitales relevées dans le cadre de la première insertion dans le VIS pendant une période de cinquante-neuf mois. Une fois cette période écoulée, les empreintes digitales devraient être à nouveau relevées.

(11)

Tout document, toute donnée ou tout identifiant biométrique reçus par un État membre dans le cadre d’une procédure de demande de visa sont considérés comme un document consulaire aux termes de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et font l’objet d’un traitement approprié.

(12)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 6 ) est applicable aux États membres pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel relevant de l’application du présent règlement.

(13)

Afin de faciliter la procédure, il serait opportun d’envisager plusieurs formes de coopération, telles qu’une représentation limitée, la colocalisation, la mise en place de centres communs de traitement des demandes, le recours aux consuls honoraires et la coopération avec des prestataires de services extérieurs, compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données fixées dans la directive 95/46/CE. Il convient que les États membres, dans le respect des conditions fixées par le présent règlement, décident de la structure organisationnelle qu’ils adopteront dans chaque pays tiers.

(14)

Il convient de prendre des dispositions pour les situations dans lesquelles un État membre décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes. Une telle décision peut être prise si, dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, la coopération avec d’autres États membres sous la forme d’une représentation, d’une représentation limitée, une colocalisation ou la mise en place d’un centre commun de traitement des demandes se révèlent inappropriés pour l’État membre concerné. De telles dispositions devraient être prises dans le respect des principes généraux relatifs à la délivrance des visas et conformément aux exigences en matière de protection des données fixées par la directive 95/46/CE. En outre, la nécessité d’éviter le «visa shopping» devrait être prise en compte lors de la mise en place et de l’application de telles dispositions.

(15)

Lorsqu’un État membre a décidé de coopérer avec un prestataire de services extérieur, il devrait maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, de déposer directement une demande auprès de ses représentations diplomatiques ou consulaires.

(16)

Les États membres devraient coopérer avec les prestataires de services extérieurs sur la base d’un instrument juridique qui devrait inclure des dispositions concernant les responsabilités exactes de ceux-ci, l’accès direct et entier à leurs locaux, les informations destinées aux demandeurs, la confidentialité ainsi que les circonstances, conditions et procédures de suspension ou de fin de la coopération.

(17)

Le présent règlement, en permettant aux États membres de coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes, tout en instituant le principe du guichet unique pour le dépôt des demandes, crée une dérogation à la règle générale de la comparution personnelle du demandeur à une représentation diplomatique ou consulaire. Cette disposition s’entend sans préjudice de la possibilité de convoquer le demandeur à un entretien personnel.

(18)

Une coopération locale au titre de Schengen est indispensable à l’application harmonisée de la politique commune des visas et à une appréciation correcte des risques migratoires et/ou pour la sécurité. Compte tenu des différences que peuvent présenter les situations locales, l’application pratique de certaines dispositions législatives devrait être évaluée par les représentations diplomatiques et consulaires des États membres dans chaque ressort territorial, afin d’assurer une application harmonisée des dispositions législatives en vue d’éviter le «visa shopping» ainsi qu’un traitement inégal des demandeurs de visa.

(19)

Les statistiques constituent un outil important de surveillance des flux migratoires et peuvent permettre d’y répondre efficacement. Il y a donc lieu d’établir régulièrement des statistiques dans un format commun.

(20)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(21)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(22)

Aux fins d’une application harmonisée du présent règlement au niveau opérationnel, il y a lieu d’arrêter des instructions concernant la pratique et les procédures devant être suivies par les États membres lors du traitement des demandes de visa.

(23)

Un site internet commun consacré aux visas Schengen doit être créé en vue d’améliorer la visibilité de la politique commune des visas et de lui donner une image uniforme. Ce site sera un outil permettant de fournir au grand public toutes les informations pertinentes ayant trait aux demandes de visa.

(24)

Il convient d’élaborer des mesures appropriées pour le suivi et l’évaluation du présent règlement.

(25)

Pour tenir compte des dispositions du présent règlement, il y a lieu de modifier le règlement VIS et le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 8 ).

(26)

Des accords bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa, peuvent déroger au présent règlement.

(27)

Lorsqu’un État membre accueille les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques, une procédure particulière facilitant la délivrance des visas aux membres des équipes olympiques devrait s’appliquer.

(28)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des procédures et des conditions de délivrance des visas pour le transit ou les séjours prévus sur le territoire des États membres, d’une durée maximale de trois mois sur une période de six mois, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(29)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(30)

Les conditions d’entrée sur le territoire des États membres ou de délivrance des visas ne portent pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage.

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par son application, ni soumis à celle-ci. Étant donné que le présent règlement vise à développer l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption du présent règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(32)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 9 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil ( 10 ) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(33)

Un accord devrait être conclu pour permettre aux représentants de l’Islande et de la Norvège d’être associés aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs, en application du présent règlement. Un tel accord a été envisagé dans l’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs ( 11 ), annexé à l’accord susmentionné. La Commission a présenté au Conseil un projet de recommandation en vue de la négociation de cet accord.

(34)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen ( 12 ), qui relèvent du domaine visé à l’article 1, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil ( 13 ) relative à la conclusion dudit accord.

(35)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil ( 14 ) relative à la signature dudit protocole.

(36)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 15 ). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application, ni soumis à celui-ci.

(37)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen ( 16 ). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application, ni soumise à celui-ci.

(38)

Le présent règlement, à l’exception de son article 3, constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d’application

▼M3

1.  Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

▼B

2.  Le présent règlement s’applique à tout ressortissant de pays tiers, qui doit être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ( 17 ), sans préjudice:

a) du droit à la libre circulation dont jouissent les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union;

b) des droits équivalents conférés aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui, en vertu des accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union et des membres de leur famille.

3.  Le présent règlement dresse aussi la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire, par exception au principe de libre transit posé par l’annexe 9 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale, et il arrête les procédures et conditions de délivrance des visas pour passer par la zone internationale de transit des aéroports des États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

2) «visa», l’autorisation accordée par un État membre en vue:

▼M3

a) du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;

▼B

b) du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres;

3) «visa uniforme», un visa valable pour l’ensemble du territoire des États membres;

4) «visa à validité territoriale limitée», un visa valable pour le territoire d’un ou de plusieurs États membres mais pas pour le territoire de l’ensemble des États membres;

5) «visa de transit aéroportuaire», un visa valable pour passer par la zone internationale de transit d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

6) «vignette-visa», le modèle type de visa tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 18 );

7) «document de voyage reconnu», un document de voyage reconnu par un ou plusieurs États membres aux fins de l’apposition d’un visa;

8) «feuillet séparé pour l’apposition d’un visa», le modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet, tel qu’il est défini par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l’apposition d’un visa délivré par les États membres aux titulaires d’un document de voyage non reconnu par l’État membre qui établit le feuillet ( 19 );

9) «consulat», une mission diplomatique ou un poste consulaire d’un État membre, autorisé à délivrer des visas et placé sous la direction d’un fonctionnaire consulaire de carrière, tel que défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963;

10) «demande», une demande de visa;

11) «intermédiaire commercial», les prestataires privés de services administratifs, sociétés de transport ou agences de voyages (voyagistes et détaillants).



TITRE II

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Article 3

Ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

1.  Les ressortissants des pays tiers énumérés à l’annexe IV sont tenus d’être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

2.  En cas d’urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, chaque État membre peut exiger des ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1, qu’ils soient munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur son territoire. Les États membres notifient à la Commission, avant qu’elles n’entrent en vigueur, ces décisions ainsi que la suppression d’une telle obligation de visa de transit aéroportuaire.

3.  Dans le cadre du comité visé à l’article 52, paragraphe 1, ces notifications font l’objet d’un réexamen annuel afin de transférer le pays tiers concerné sur la liste figurant à l’annexe IV.

4.  Si le pays tiers n’est pas transféré sur la liste figurant à l’annexe IV, l’État membre concerné peut maintenir, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2 soient satisfaites, l’obligation de visa de transit aéroportuaire, ou la supprimer.

5.  Les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l’obligation de visa de transit aéroportuaire prévue aux paragraphes 1 et 2:

a) les titulaires d’un visa uniforme valide, d’un visa national de long séjour ou d’un titre de séjour délivré par un État membre;

▼M2

b) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour valide délivré par un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement ou par un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires de l’un des titres de séjour valides dont la liste figure à l’annexe V, délivré par l’Andorre, le Canada, les États-Unis d’Amérique, le Japon ou Saint-Marin, garantissant à son titulaire un droit de réadmission inconditionnel;

c) les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa valable pour un État membre qui ne participe pas à l’adoption du présent règlement, pour un État membre qui n’applique pas encore l’intégralité des dispositions de l’acquis de Schengen, ou pour le Canada, les États-Unis d’Amérique ou le Japon, lorsqu’ils voyagent à destination du pays ayant délivré le visa ou à destination de tout autre pays tiers ou lorsque, après avoir utilisé ce visa, ils reviennent du pays qui a délivré celui-ci;

▼B

d) les membres de la famille d’un citoyen de l’Union, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a);

e) les titulaires d’un passeport diplomatique;

f) les membres d’équipage des avions, ressortissants d’un État partie à la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.



TITRE III

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS



CHAPITRE I

Autorités participant aux procédures relatives aux demandes

Article 4

Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes

1.  Les demandes sont examinées par les consulats, qui se prononcent sur ces demandes.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet aux frontières extérieures des États membres par les services chargés du contrôle des personnes, conformément aux articles 35 et 36.

3.  Dans les territoires d’outre-mer non européens des États membres, les demandes peuvent être examinées et les décisions prises à leur sujet par les autorités désignées par l’État membre concerné.

4.  Un État membre peut demander que d’autres services que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 participent à l’examen des demandes et aux décisions à leur sujet.

5.  Un État membre peut demander à être consulté ou informé par un autre État membre conformément aux articles 22 et 31.

Article 5

État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

1.  L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme et se prononcer sur celle-ci est:

a) l’État membre dont le territoire constitue la destination unique du ou des voyages;

b) si le voyage comporte plusieurs destinations, l’État membre dont le territoire constitue la destination principale du ou des voyages en termes de durée ou d’objet du séjour; ou

c) si la destination principale ne peut être déterminée, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention d’entrer sur le territoire des États membres.

2.  L’État membre compétent pour examiner une demande de visa uniforme aux fins de transit et se prononcer sur celle-ci est:

a) en cas de transit par le territoire d’un seul État membre, l’État membre concerné; ou

b) en cas de transit par le territoire de plusieurs États membres, l’État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l’intention de commencer le transit.

3.  L’État membre compétent pour examiner une demande de visa de transit aéroportuaire et se prononcer sur celle-ci est:

a) en cas de transit par un seul aéroport, l’État membre sur le territoire duquel se situe l’aéroport de transit; ou

b) en cas de transit par deux ou plusieurs aéroports, l’État membre sur le territoire duquel se situe le premier aéroport de transit.

4.  Les États membres coopèrent afin d’éviter qu’une demande ne puisse être examinée et qu’une décision ne puisse être prise sur cette demande parce que l’État membre compétent en vertu des paragraphes 1 à 3 ne serait pas présent ou représenté dans le pays tiers où le demandeur introduit sa demande conformément à l’article 6.

Article 6

Compétence territoriale consulaire

1.  Le consulat de l’État membre compétent dans la circonscription consulaire duquel le demandeur réside légalement examine la demande et se prononce sur celle-ci.

2.  Un consulat de l’État membre compétent examine une demande introduite par un ressortissant d’un pays tiers qui se trouve en situation régulière dans sa circonscription consulaire mais n’y réside pas, et se prononce sur cette demande, si le demandeur a justifié l’introduction de la demande dans le consulat en question.

Article 7

Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre

Les ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre et qui doivent être munis d’un visa pour entrer sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres introduisent leur demande de visa auprès du consulat de l’État membre compétent en vertu de l’article 5, paragraphes 1 ou 2.

Article 8

Accords de représentation

1.  Un État membre peut accepter de représenter un autre État membre compétent conformément à l’article 5 en vue d’examiner les demandes et de délivrer les visas pour le compte de cet autre État membre. Un État membre peut aussi représenter un autre État membre de manière limitée aux seules fins de la réception des demandes et du recueil des identifiants biométriques.

2.  Lorsqu’il envisage de rejeter une demande de visa, le consulat de l’État membre agissant en représentation soumet la demande aux autorités compétentes de l’État membre représenté, afin que celles-ci prennent une décision définitive sur la demande dans le délai prévu à l’article 23, paragraphes 1, 2 ou 3.

3.  La réception et la transmission des dossiers et des données à l’État membre représenté s’effectuent conformément aux règles applicables en matière de protection des données et de sécurité.

4.  Un accord bilatéral comportant les éléments énumérés ci-dessous est établi entre l’État membre agissant en représentation et l’État membre représenté:

a) il précise, le cas échéant, la durée de la représentation et la procédure à suivre pour y mettre fin;

b) il peut prévoir, en particulier si l’État membre représenté dispose d’un consulat dans le pays tiers concerné, la mise à disposition de locaux et de personnel ainsi qu’une participation financière de l’État membre représenté;

c) il peut préciser que les demandes de certaines catégories de ressortissants de pays tiers doivent être transmises par l’État membre agissant en représentation aux autorités centrales de l’État membre représenté pour consultation préalable, conformément à l’article 22;

d) par dérogation au paragraphe 2, il peut autoriser le consulat de l’État membre agissant en représentation à refuser de délivrer un visa après examen de la demande.

5.  Les États membres qui n’ont pas de consulat dans un pays tiers s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.

6.  Afin d’éviter que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région ou zone géographique particulière n’exige, de la part des demandeurs, un effort disproportionné pour se rendre à un consulat, les États membres qui n’ont pas de consulat dans cette région ou zone s’efforcent de conclure des accords de représentation avec d’autres États membres qui y disposent d’un consulat.

7.  L’État membre représenté notifie à la Commission les accords de représentation ou leur expiration, avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.

8.  Parallèlement, le consulat de l’État membre agissant en représentation notifie à la fois aux consulats des autres États membres et à la délégation de la Commission dans le ressort territorial concerné la conclusion ou l’expiration des accords de représentation avant leur entrée en vigueur ou leur expiration.

9.  Si le consulat de l’État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l’article 45, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation. Les autorités centrales de l’État membre représenté sont préalablement informées des modalités de cette coopération.



CHAPITRE II

La demande

Article 9

Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande

1.  Les demandes sont introduites au plus tôt trois mois avant le début du voyage prévu. Les titulaires d’un visa à entrées multiples peuvent introduire la demande avant l’expiration du visa valable pour une période d’au moins six mois.

2.  Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour introduire leur demande. Le rendez-vous a lieu en règle générale dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il a été demandé.

3.  Dans les cas d’urgence justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous.

4.  Les demandes peuvent être introduites au consulat par le demandeur ou par des intermédiaires commerciaux agréés, comme prévu à l’article 45, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 13, ou conformément aux articles 42 ou 43.

Article 10

Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

1.  Sans préjudice des dispositions des articles 13, 42, 43 et 45, les demandeurs se présentent en personne pour introduire leur demande.

2.  Les consulats peuvent renoncer à l’exigence prévue au paragraphe 1 lorsque le demandeur leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité.

3.  Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur:

a) présente un formulaire de demande conformément à l’article 11;

b) présente un document de voyage conformément à l’article 12;

c) présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) no 1683/95 ou, là où le VIS est opérationnel, en application de l’article 48 du règlement VIS, conformément aux normes fixées à l’article 13 du présent règlement;

d) permet, s’il y a lieu, le relevé de ses empreintes digitales conformément à l’article 13;

e) acquitte les droits de visa conformément à l’article 16;

f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II;

g) le cas échéant, prouve qu’il est titulaire d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide, conformément à l’article 15.

Article 11

Formulaire de demande

1.  Chaque demandeur soumet un formulaire de demande complété et signé, conforme au modèle figurant à l’annexe I. Les personnes figurant dans le document de voyage du demandeur remplissent un formulaire de demande distinct. Les mineurs présentent un formulaire de demande signé par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou par un tuteur légal.

2.  Les consulats mettent gratuitement à la disposition des demandeurs le formulaire de demande, qui doit être largement disponible et facilement accessible.

3.  Le formulaire de demande est disponible dans les langues suivantes:

a) la ou les langues officielles de l’État membre pour lequel un visa est demandé;

b) la ou les langues officielles du pays hôte;

c) la ou les langues officielles du pays hôte et de l’État membre pour lequel un visa est demandé; ou

d) en cas de représentation, la ou les langues officielles de l’État membre agissant en représentation.

Outre la ou les langues visées au point a), le formulaire peut être mis à la disposition des demandeurs dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne.

4.  Si le formulaire de demande n’est pas disponible dans la ou les langues officielles du pays hôte, une traduction dans cette ou ces langues en est mise séparément à la disposition des demandeurs.

5.  Une traduction du formulaire de demande dans la ou les langues officielles du pays hôte est produite dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, prévue à l’article 48.

6.  Le consulat informe les demandeurs de la ou des langues dans lesquelles ils peuvent remplir le formulaire de demande.

Article 12

Document de voyage

Le demandeur présente un document de voyage en cours de validité satisfaisant aux critères ci-après:

a) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres ou, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation;

▼C1

b) il contient au moins deux pages vierges;

▼B

c) il a été délivré depuis moins de dix ans.

Article 13

Éléments d’identification biométriques

1.  Les États membres recueillent les identifiants biométriques du demandeur, comprenant sa photographie et ses dix empreintes digitales, dans le respect des garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

2.  Tout demandeur qui soumet sa première demande est tenu de se présenter en personne. Les identifiants biométriques ci-après du demandeur sont recueillis à cette occasion:

 une photographie, scannée ou prise au moment de la demande, et

 ses dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

3.  Lorsque les empreintes digitales du demandeur recueillies dans le cadre d’une demande précédente ont été introduites pour la première fois dans le VIS moins de cinquante-neuf mois avant la date de la nouvelle demande, elles sont copiées lors de la demande ultérieure.

Toutefois, en cas de doute raisonnable quant à l’identité du demandeur, le consulat recueille les empreintes digitales dans le délai précisé au premier alinéa.

En outre, si au moment de l’introduction de la demande, il ne peut être immédiatement confirmé que les empreintes digitales ont été recueillies dans le délai visé au premier alinéa, le demandeur peut demander qu’elles soient recueillies.

4.  Conformément à l’article 9, point 5), du règlement VIS, la photographie jointe à chaque demande est intégrée dans le VIS. Le demandeur n’est pas tenu de se présenter en personne à cette fin.

Les exigences techniques concernant la photographie sont conformes aux normes internationales définies dans la 6e édition du document 9303, partie 1, de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

5.  Les empreintes digitales sont recueillies conformément aux normes de l’OACI et à la décision 2006/648/CE de la Commission du 22 septembre 2006 établissant les spécifications techniques des normes relatives aux identificateurs biométriques pour le système d’information sur les visas (VIS) ( 20 ).

6.  Le recueil des identifiants biométriques est effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés des autorités compétentes conformément à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3. Sous la supervision des consulats, le recueil des identifiants biométriques peut également être effectué par les membres du personnel qualifiés et dûment autorisés d’un consul honoraire visé à l’article 42 ou d’un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Le ou les États membres concernés prévoient, en cas de doute, la possibilité de vérifier les empreintes digitales auprès du consulat lorsque les empreintes digitales ont été recueillies par le prestataire de services extérieur.

7.  Les demandeurs ci-après sont dispensés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales:

a) les enfants de moins de douze ans;

b) les personnes pour lesquelles il est physiquement impossible de recueillir les empreintes. S’il est possible de recueillir un nombre d’empreintes inférieur à dix, un recueil du nombre maximal d’empreintes est effectué. Toutefois, si l’impossibilité est temporaire, le demandeur est tenu de donner ses empreintes digitales lors de la demande suivante. Les autorités compétentes en vertu de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité du demandeur soient en place en cas de difficultés pour effectuer le recueil;

c) les chefs d’État ou de gouvernement et les membres des gouvernements nationaux, ainsi que leurs conjoints qui les accompagnent, et les membres de leur délégation officielle, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel;

d) les souverains et les autres membres éminents d’une famille royale, lorsqu’ils sont invités par des gouvernements des États membres ou par des organisations internationales pour un motif officiel.

8.  Dans les cas visés au paragraphe 7, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement VIS.

Article 14

Documents justificatifs

1.  Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants:

a) des documents indiquant l’objet du voyage;

b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d’hébergement;

c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, paragraphe 3, du code frontières Schengen;

d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2.  Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente:

a) des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la destination finale après le transit aéroportuaire envisagé;

b) des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas entrer sur le territoire des États membres.

3.  Une liste non exhaustive des documents justificatifs que le consulat peut demander au demandeur afin de vérifier qu’il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2 figure à l’annexe II.

4.  Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. Ce formulaire indique notamment:

a) s’il constitue une preuve de prise en charge et/ou une attestation d’accueil;

b) si l’hôte est une personne physique, une société ou une organisation;

c) l’identité de l’hôte et ses coordonnées;

d) le nom du ou des demandeur(s) invité(s);

e) l’adresse d’hébergement;

f) la durée et l’objet du séjour;

g) les éventuels liens de parenté avec l’hôte.

Outre la ou les langue(s) officielle(s) de l’État membre, le formulaire est rédigé dans au moins une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne. Le formulaire fournit au signataire les informations prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement VIS. Un modèle du formulaire est notifié à la Commission.

5.  La nécessité de compléter et d’harmoniser la liste de documents justificatifs au niveau de chaque ressort territorial afin de tenir compte des circonstances locales est évaluée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

6.  Les consulats peuvent renoncer à imposer une ou plusieurs des obligations prévues au paragraphe 1 au demandeur qui leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, en particulier parce qu’il a fait un usage légal de visas délivrés précédemment, s’il n’existe aucun doute sur le fait qu’il satisfera aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen au moment du franchissement des frontières extérieures des États membres.

Article 15

Assurance médicale de voyage

1.  Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d’urgence et/ou de soins hospitaliers d’urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres.

2.  Les demandeurs de visa uniforme à plus de deux entrées («à entrées multiples») prouvent qu’ils sont titulaires d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant la durée de leur premier séjour envisagé.

En outre, ces demandeurs signent la déclaration contenue dans le formulaire de demande selon laquelle ils sont informés qu’ils doivent être titulaires d’une assurance médicale de voyage pour les séjours ultérieurs.

3.  Cette assurance est valable sur l’ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit prévu de l’intéressé. La couverture minimale est de 30 000  EUR.

Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée couvrant le territoire de plus d’un État membre est délivré, la couverture de l’assurance est valable au moins dans les États membres concernés.

4.  Les demandeurs contractent, en principe, leur assurance dans leur pays de résidence. Lorsque cela n’est pas possible, ils veilleront à en contracter une dans tout autre pays.

Si une autre personne contracte une assurance au nom du demandeur, les conditions fixées au paragraphe 3 s’appliquent.

5.  Lorsqu’ils évaluent si la couverture d’une assurance est adéquate, les consulats vérifient si les indemnités dues par la compagnie d’assurances seraient récupérables dans un État membre.

6.  Cette obligation peut être considérée comme remplie dans les cas où il est établi que l’on peut supposer l’existence d’un niveau adéquat de couverture, compte tenu de la situation professionnelle du demandeur. La dérogation à l’obligation de présenter une preuve d’assurance maladie en voyage peut concerner certaines catégories professionnelles qui sont déjà couvertes par une assurance maladie en voyage du fait de leur activité, comme les marins.

7.  Les titulaires de passeports diplomatiques sont exemptés de l’obligation de souscription d’une assurance maladie en voyage.

Article 16

Droits de visa

1.  Les demandeurs acquittent des droits de visa d’un montant de 60 EUR.

2.  Les enfants de 6 à moins de 12 ans acquittent des droits de visa d’un montant de 35 EUR.

3.  Le montant des droits de visa est adapté régulièrement pour tenir compte des frais administratifs.

4.  Les demandeurs suivants sont exemptés du paiement des droits de visa:

a) les enfants âgés de moins de 6 ans;

b) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des séjours d’études ou à but éducatif;

c) les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant à des fins de recherche scientifique, au sens de la recommandation 2005/761/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté ( 21 );

d) les représentants d’organisations à but non lucratif âgés au maximum de 25 ans et participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

5.  Les demandeurs suivants peuvent être exemptés du paiement des droits de visa:

a) les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans;

b) les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service;

c) les participants, âgés au maximum de 25 ans, à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif.

Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres visent à harmoniser l’application des ces exemptions de droits.

6.  Dans certains cas individuels, le montant des droits de visa peut être réduit ou ne pas être perçu, lorsque cette mesure sert à promouvoir des intérêts culturels ou sportifs ou des intérêts dans le domaine de la politique étrangère, de la politique de développement et d’autres domaines d’intérêt général essentiel, ou lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.

7.  Les droits de visa sont perçus en euros, dans la monnaie du pays tiers ou dans la monnaie habituellement utilisée dans le pays tiers où la demande est introduite et ils ne sont pas remboursables, sauf dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 3.

Lorsque les droits sont perçus dans une monnaie autre que l’euro, le montant perçu dans ladite monnaie est fixé et régulièrement adapté conformément au taux de change de référence de l’euro fixé par la Banque centrale européenne. Le montant perçu peut être arrondi et les consulats veillent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, à ce que les montants qu’ils demandent soient similaires.

8.  Un reçu est remis au demandeur pour les droits de visa qu’il a acquittés.

Article 17

Frais de services

1.  Des frais de services supplémentaires peuvent être perçus par un prestataire de services extérieur visé à l’article 43. Les frais de services sont proportionnés aux coûts engagés par le prestataire de services extérieur pour la réalisation d’une ou plusieurs des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6.

2.  Ces frais de services sont précisés dans l’instrument juridique visé à l’article 43, paragraphe 2.

3.  Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les États membres veillent à ce que les frais de services facturés à un demandeur correspondent bien aux services proposés par le prestataire de services extérieur et soient adaptés à la situation locale. En outre, ils s’efforcent d’harmoniser les frais de services appliqués.

4.  Les frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visas fixés à l’article 16, paragraphe 1, indépendamment des éventuelles réductions ou exemptions de frais de visas prévues à l’article 16, paragraphes 2, 4, 5 et 6.

5.  L’État ou les États membres concernés maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.



CHAPITRE III

Examen d’une demande et décision relative à cette demande

Article 18

Vérification de la compétence du consulat

1.  Lorsqu’une demande a été introduite, le consulat vérifie s’il est compétent pour l’examiner et se prononcer conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

2.  Si ce n’est pas le cas, il renvoie sans retard la demande et tout document présenté par le demandeur, rembourse les droits de visa et indique le consulat qui est compétent.

Article 19

Recevabilité

1.  Le consulat compétent vérifie si:

 la demande a été introduite dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1,

 la demande contient toutes les pièces visées à l’article 10, paragraphe 3, points a) à c),

 les données biométriques du demandeur ont été relevées, et si

 les droits de visa ont été perçus.

2.  Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, la demande est recevable et le consulat:

 applique les procédures décrites à l’article 8 du règlement VIS, et

 poursuit l’examen de la demande.

Les données sont introduites dans le VIS uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7 et à l’article 9, paragraphes 5 et 6, du règlement VIS.

3.  Lorsque le consulat compétent constate que les conditions visées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et, sans retard, le consulat:

 renvoie le formulaire de demande et tout document présenté par le demandeur,

 détruit les données biométriques relevées,

 rembourse les droits de visa, et

 n’examine pas la demande.

4.  À titre dérogatoire, une demande qui ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 peut être jugée recevable pour des motifs humanitaires ou des raisons d’intérêt national.

Article 20

Cachet indiquant qu’une demande est recevable

1.  Lorsqu’une demande est recevable, le consulat compétent appose un cachet sur le document de voyage du demandeur. Ce timbre est conforme au modèle figurant à l’annexe III et est apposé conformément aux dispositions de cette annexe.

2.  Un cachet n’est pas apposé sur les passeports diplomatiques, les passeports de service et/ou officiels et les passeports spéciaux.

3.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux consulats des États membres jusqu’à la date à laquelle le VIS sera pleinement opérationnel dans toutes les régions, conformément à l’article 48 du règlement VIS.

Article 21

Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

1.  Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé.

2.  Pour chaque demande, le VIS est consulté conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 15, du règlement VIS. Les États membres veillent à ce que tous les critères de recherche visés à l’article 15 du règlement VIS soient pleinement utilisés afin d’éviter les faux rejets et les fausses identifications.

3.  Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie:

a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;

b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

c) si le demandeur n’a pas fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de non-admission;

d) que le demandeur n’est pas considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il n’a pas fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission;

e) le cas échéant, que le demandeur dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide.

4.  Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres, indépendamment des séjours potentiels autorisés par un visa national de long séjour ou un titre de séjour délivré par un autre État membre.

5.  L’appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l’article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. Une preuve de prise en charge ou une attestation d’accueil peut aussi constituer une preuve que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants.

6.  Lorsqu’il examine une demande de visa de transit aéroportuaire, le consulat vérifie en particulier:

a) que le document de voyage présenté n’est pas faux ou falsifié;

b) les points de départ et d’arrivée du ressortissant de pays tiers concerné et la cohérence de l’itinéraire et du transit aéroportuaire envisagés;

c) la preuve de la poursuite du voyage vers la destination finale.

7.  L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur.

8.  Au cours de l’examen d’une demande, les consulats peuvent, lorsque cela se justifie, inviter le demandeur à un entretien et lui demander de fournir des documents complémentaires.

9.  Un refus de visa antérieur n’entraîne pas a priori le refus d’une nouvelle demande. Une nouvelle demande est examinée sur la base de toutes les informations disponibles.

Article 22

Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres

1.  Un État membre peut exiger des autorités centrales des autres États membres qu’elles consultent ses propres autorités centrales au cours de l’examen des demandes introduites par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants. Cette procédure de consultation n’est pas applicable aux demandes de visas de transit aéroportuaire.

2.  Les autorités centrales consultées donnent une réponse définitive dans un délai de sept jours calendaires à compter de la date de leur consultation. Faute de réponse dans le délai imparti, les autorités consultées sont réputées ne pas avoir d’objection à la délivrance du visa.

3.  Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence de consultation préalable avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

4.  La Commission informe les États membres des notifications reçues.

5.  À compter de la date de remplacement du réseau de consultation Schengen, visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure de consultation préalable est régie par l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 23

Décision relative à la demande

1.  La décision relative à une demande recevable en vertu de l’article 19 est prise dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de son introduction.

2.  Dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un examen plus approfondi de la demande est nécessaire ou, s’il y a représentation, en cas de consultation des autorités de l’État membre représenté, ce délai peut être prolongé et atteindre 30 jours calendaires au maximum.

3.  Exceptionnellement, lorsque des documents supplémentaires sont nécessaires pour des cas particuliers, le délai peut être prolongé et atteindre 60 jours calendaires au maximum.

4.  Sauf en cas de retrait de la demande, une décision est prise en vue:

a) de délivrer un visa uniforme, conformément à l’article 24;

b) de délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25;

c) de refuser de délivrer un visa, conformément à l’article 32; ou

d) d’interrompre l’examen de la demande et de la transmettre aux autorités compétentes de l’État membre représenté, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Le fait qu’un relevé d’empreintes digitales est physiquement impossible, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point b), n’influe pas sur la délivrance ou sur le refus du visa.



CHAPITRE IV

Délivrance du visa

Article 24

Délivrance d’un visa uniforme

1.  La période de validité du visa et la durée du séjour autorisé sont fixées sur la base de l’examen mené conformément à l’article 21.

Un visa peut être délivré pour une entrée, pour deux entrées ou pour entrées multiples. La période de validité ne dépasse pas cinq ans.

En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.

Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.

Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

2.  Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa à entrées multiples est comprise entre 6 mois et 5 ans, lorsque les conditions ci-dessous sont réunies:

a) le demandeur établit la nécessité ou justifie son intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes d’affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions de l’Union, les représentants d’organisations de la société civile voyageant dans le cadre de la formation professionnelle, de séminaires ou de conférences, les membres de la famille de citoyens de l’Union, les membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans les États membres, ainsi que les marins; et

b) le demandeur établit la preuve de son intégrité et de sa fiabilité, notamment par l’usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale limitée délivrés précédemment, par sa situation économique dans son pays d’origine et par sa volonté réelle de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

3.  Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Article 25

Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée

1.  Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants:

a) lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales:

i) de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen,

ii) de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou

iii) de délivrer un visa en raison de l’urgence, sans avoir procédé à la consultation préalable au titre de l’article 22;

ou

▼M3

b) lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.

▼B

2.  Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.

3.  Si le titulaire est muni d’un document de voyage qui n’est reconnu que par un ou plusieurs États membres, il lui est délivré un visa valable pour le territoire de ces États. Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le visa délivré est valable exclusivement pour cet État membre.

4.  Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l’État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres, par le biais de la procédure visée à l’article 16, paragraphe 3, du règlement VIS.

5.  Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Article 26

Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire

1.  Un visa de transit aéroportuaire est valide pour passer par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire des États membres.

2.  Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité du visa comporte une franchise supplémentaire de 15 jours.

Les États membres peuvent décider de ne pas octroyer cette franchise pour des raisons d’ordre public ou pour des raisons liées aux relations internationales d’un des États membres.

3.  Sans préjudice de l’article 12, point a), la durée de validité d’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est de six mois au maximum.

4.  La décision de délivrer un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples doit reposer notamment sur les critères suivants:

a) la nécessité pour le demandeur de transiter fréquemment et/ou régulièrement; et

b) l’intégrité et la fiabilité du demandeur, notamment parce qu’il a fait un usage légal de visas uniformes, de visas à validité territoriale limitée ou de visas de transit aéroportuaire délivrés précédemment, ou en raison de sa situation économique dans son pays d’origine et de sa volonté réelle de poursuivre son voyage.

5.  Si le demandeur doit être muni d’un visa de transit aéroportuaire sur la base des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, le visa de transit aéroportuaire n’est valable que pour le transit par les zones internationales de transit des aéroports situés sur le territoire de l’État membre concerné.

6.  Les données énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le VIS lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise.

Article 27

Manière de remplir la vignette-visa

1.  Lors du remplissage de la vignette-visa, les mentions obligatoires indiquées à l’annexe VII sont apposées et la zone lisible à la machine complétée, comme prévu dans le document 9303, partie 2, de l’OACI.

2.  Les États membres peuvent ajouter des mentions nationales dans la zone «observations» de la vignette, qui ne peuvent reproduire les mentions obligatoires de l’annexe VII.

3.  Toutes les mentions portées sur la vignette-visa sont imprimées et aucune modification manuscrite n’est apportée à une vignette-visa imprimée.

4.  La vignette ne peut être remplie à la main qu’en cas de force majeure technique. Aucune modification n’est apportée sur une vignette-visa remplie à la main.

5.  Lorsqu’une vignette-visa est remplie à la main conformément au paragraphe 4 du présent article, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point k), du règlement VIS.

Article 28

Annulation d’une vignette remplie

1.  Si une erreur est décelée sur une vignette-visa qui n’est pas encore apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée.

2.  Si une erreur est décelée après que la vignette-visa a été apposée sur le document de voyage, la vignette-visa est annulée en la barrant d’une croix à l’encre indélébile et une nouvelle vignette-visa est apposée sur une autre page.

3.  Si une erreur est décelée après que les données concernées ont été introduites dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement VIS, elle est corrigée conformément à l’article 24, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 29

Apposition de la vignette-visa

1.  La vignette-visa imprimée, comportant les données prévues à l’article 27 et à l’annexe VII est apposée sur le document de voyage conformément aux dispositions de l’annexe VIII.

2.  Si l’État membre de délivrance ne reconnaît pas le document de voyage du demandeur, le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa est utilisé.

3.  Lorsqu’une vignette-visa a été apposée sur le feuillet séparé pour l’apposition d’un visa, cette information est introduite dans le VIS conformément à l’article 10, paragraphe 1, point j), du règlement VIS.

4.  Les visas individuels délivrés aux personnes figurant dans le document de voyage du demandeur sont apposés sur ce document.

5.  Si le document de voyage dans lequel figurent ces personnes n’est pas reconnu par l’État membre qui délivre le visa, les vignettes individuelles sont apposées sur les feuillets séparés pour l’apposition d’un visa.

Article 30

Droits conférés par un visa délivré

Le fait d’être en possession d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable.

Article 31

Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres

1.  Un État membre peut exiger que ses autorités centrales soient informées des visas délivrés, par les consulats des autres États membres, aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, sauf dans le cas des visas de transit aéroportuaire.

2.  Les États membres notifient à la Commission l’introduction ou la suppression de l’exigence d’informations avant qu’elle devienne applicable. Ces informations sont également communiquées au niveau du ressort territorial concerné, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

3.  La Commission informe les États membres des notifications reçues.

4.  À compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS, la procédure d’information est régie par l’article 16, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 32

Refus de visa

1.  Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé:

a) si le demandeur:

i) présente un document de voyage faux ou falsifié,

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

▼M3

iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours, sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée,

▼B

v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission, ou

vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

ou

b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé.

2.  La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.

3.  Les demandeurs qui ont fait l’objet d’une décision de refus de visa peuvent former un recours contre cette décision. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision finale sur la demande, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.

4.  Dans le cas visé à l’article 8, paragraphe 2, le consulat de l’État membre agissant en représentation informe le demandeur de la décision prise par l’État membre représenté.

5.  Les informations relatives aux visas refusés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 12 du règlement VIS.



CHAPITRE V

Modification d’un visa délivré

Article 33

Prolongation

1.  La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l’État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l’existence d’une force majeure ou de raisons humanitaires l’empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu’il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d’un droit.

2.  La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l’existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d’un droit de 30 EUR.

3.  Sauf décision contraire de l’autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original.

4.  L’autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l’État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation.

5.  Les États membres communiquent à la Commission les noms des autorités compétentes pour prolonger les visas.

6.  La prolongation d’un visa revêt la forme d’une vignette-visa.

7.  Les informations relatives aux visas prolongés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 14 du règlement VIS.

Article 34

Annulation et abrogation

1.  Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

2.  Un visa est abrogé s’il s’avère que les conditions de délivrance ne sont plus remplies. Un visa est en principe abrogé par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance. Un visa peut être abrogé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées.

3.  Un visa peut être abrogé à la demande de son titulaire. Les autorités compétentes de l’État membre de délivrance sont informées de cette abrogation.

4.  L’incapacité du titulaire du visa de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l’article 14, paragraphe 3, ne conduit pas automatiquement à une décision d’annulation ou d’abrogation du visa.

5.  Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention «ANNULÉ» ou «ABROGÉ» y est apposé et l’élément optiquement variable de la vignette-visa, l’élément de sécurité «effet d’image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors invalidés en étant biffés.

6.  La décision d’annulation ou d’abrogation et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI.

7.  Les titulaires dont le visa a été annulé ou abrogé peuvent former un recours contre cette décision, à moins que le visa n’ait été abrogé à la demande de son titulaire, conformément au paragraphe 3. Ces recours sont intentés contre l’État membre qui a pris la décision sur l’annulation ou l’abrogation, conformément à la législation nationale de cet État membre. Les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux voies de recours, comme indiqué à l’annexe VI.

8.  Les informations relatives aux visas annulés ou abrogés sont enregistrées dans le VIS conformément à l’article 13 du règlement VIS.



CHAPITRE VI

Visas délivrés aux frontières extérieures

Article 35

Visas demandés aux frontières extérieures

1.  À titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage frontaliers si les conditions ci-après sont remplies:

a) le demandeur remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen;

b) le demandeur n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d’entrée imprévisibles et impérieux; et

c) le retour du demandeur vers son pays d’origine ou de résidence, ou son transit par des États autres que les États membres mettant en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen est considéré comme garanti.

2.  Lorsqu’un visa est demandé aux frontières extérieures, il peut être dérogé à l’obligation d’être titulaire d’une assurance maladie en voyage lorsqu’une telle assurance maladie en voyage n’est pas disponible au point de passage frontalier ou pour des raisons humanitaires.

3.  Un visa délivré aux frontières extérieures est un visa uniforme autorisant son titulaire à séjourner pour une durée maximale de 15 jours, en fonction de l’objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit.

4.  Si les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) c), d) et e), du code frontières Schengen ne sont pas remplies, les autorités chargées de la délivrance du visa aux frontières peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

5.  Dans le cas d’un ressortissant d’un pays tiers appartenant à une catégorie de personnes pour laquelle une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22, aucun visa n’est, en principe, délivré aux frontières extérieures.

Toutefois, un visa à validité territoriale limitée valable pour le territoire de l’État membre de délivrance peut leur être délivré aux frontières extérieures dans des cas exceptionnels, conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a).

6.  Outre les raisons de refus de visa énumérées à l’article 32, paragraphe 1, le visa est refusé aux frontières extérieures si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies.

7.  Les dispositions relatives à la motivation et à la notification des refus et au droit de recours figurant à l’article 32, paragraphe 3, et à l’annexe VI sont applicables.

Article 36

Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

1.  Un visa aux fins de transit peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir les frontières extérieures des États membres lorsque:

a) il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1; et

b) il franchit la frontière en question pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire.

2.  Avant de délivrer un visa à la frontière à un marin en transit, les autorités nationales compétentes se conforment aux règles énoncées à l’annexe IX, partie 1, et s’assurent que les informations nécessaires concernant le marin en question ont été échangées au moyen du formulaire relatif aux marins en transit qui figure à l’annexe IX, partie 2, dûment rempli.

3.  Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 35, paragraphes 3, 4 et 5.



TITRE IV

GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION

Article 37

Organisation du service des visas

1.  Les États membres sont responsables de l’organisation du service des visas de leurs consulats.

Pour prévenir toute diminution de la vigilance et éviter d’exposer le personnel à des pressions locales, un régime de rotation des agents en contact direct avec les demandeurs de visa est instauré en tant que de besoin. Une attention particulière est accordée à la clarté de l’organisation du travail et à une répartition/séparation nette des responsabilités en ce qui concerne la prise de la décision finale sur les demandes. L’accès en consultation au VIS, au SIS et à d’autres informations confidentielles est réservé à un nombre limité de membres du personnel dûment habilités. Des mesures appropriées seront prises pour prévenir l’accès non autorisé à ces bases de données.

2.  La conservation et l’utilisation des vignettes-visas doivent faire l’objet de mesures de sécurité adéquates en vue de prévenir toute fraude ou perte. Chaque consulat tient une comptabilité de son stock de vignettes-visas et enregistre l’utilisation de chaque vignette-visa.

3.  Les consulats des États membres conservent des archives des demandes. Chaque dossier individuel contient le formulaire de demande, les copies des justificatifs requis, une liste des vérifications effectuées et le numéro de référence du visa délivré, afin que les agents puissent, si nécessaire, reconstituer le contexte de la décision prise sur la demande de visa.

Le délai de conservation des dossiers individuels est d’au moins deux ans à compter de la date de la décision visée à l’article 23, paragraphe 1.

Article 38

Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats

1.  Les États membres mettent en place les effectifs appropriés et suffisants pour exécuter les tâches liées à l’examen des demandes de manière à assurer un service au public de qualité raisonnable et harmonisée.

2.  Les locaux sont adaptés à leur destination et permettent de prendre les mesures de sécurité appropriées.

3.  Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur les législations communautaire et nationale pertinentes.

4.  Les autorités centrales des États membres assurent un contrôle fréquent et approprié de la procédure d’examen des demandes et prennent les mesures correctives qui s’imposent lorsque des écarts aux dispositions du présent règlement sont constatés.

Article 39

Comportement du personnel

1.  Les consulats des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.

2.  Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3.  Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 40

Formes de coopération

1.  Chaque État membre est responsable de l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. En principe, les demandes sont introduites auprès du consulat d’un État membre.

2.  Les États membres:

a) équipent leurs consulats et leurs autorités chargées de la délivrance des visas aux frontières du matériel nécessaire pour recueillir les identifiants biométriques, ainsi que les bureaux de leurs consuls honoraires dès lors qu’ils y ont recours pour recueillir les identifiants biométriques conformément à l’article 42; ou

b) coopèrent avec un ou plusieurs autres États membres dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ou par d’autres contacts appropriés, sous forme d’une représentation limitée, d’une colocalisation ou d’un centre commun de dépôt des demandes conformément à l’article 41.

3.  Dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale, par exemple lorsque:

a) le nombre élevé de demandeurs ne permet pas d’organiser la réception des demandes et le recueil des données en temps utile et dans des conditions convenables; ou

b) il n’est possible d’assurer d’aucune autre manière une couverture géographique satisfaisante dans le pays tiers concerné;

et lorsque les formes de coopération visées au paragraphe 2, point b), s’avèrent inappropriées pour les États membres concernés, un État membre peut, en dernier ressort, coopérer avec un prestataire de services extérieur conformément à l’article 43.

4.  Sans préjudice du droit de convoquer le demandeur à un entretien personnel comme prévu à l’article 21, paragraphe 8, la sélection d’un mode d’organisation ne doit pas se traduire par l’exigence que le demandeur comparaisse personnellement à plusieurs endroits pour introduire une demande.

5.  Les États membres notifient à la Commission la manière dont ils entendent organiser les procédures ayant trait aux demandes dans chaque service consulaire.

Article 41

Coopération entre États membres

1.  Dans les cas où l’option de la colocalisation a été retenue, le personnel des consulats d’un ou de plusieurs États membres exécute les procédures ayant trait aux demandes (y compris le recueil des identifiants biométriques) qui lui parviennent dans les locaux du consulat d’un autre État membre, dont il partage l’équipement. Les États membres concernés conviennent de la durée de la colocalisation et des modalités de sa cessation, ainsi que de la part des droits de visa dus à l’État membre dont le consulat est utilisé.

2.  Lorsqu’un «centre commun de traitement des demandes» est créé, le personnel des consulats de deux États membres au moins est regroupé dans un bâtiment pour permettre aux demandeurs de déposer leur demande (y compris les identifiants biométriques). Les demandeurs sont dirigés vers l’État membre responsable de l’examen de la demande et de la décision la concernant. Les États membres concernés conviennent de la durée de cette coopération et des modalités de sa cessation, ainsi que du partage des coûts entre les États membres participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique et des relations diplomatiques avec le pays hôte.

3.  En cas de cessation de la coopération avec d’autres États membres, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.

Article 42

Recours aux consuls honoraires

1.  Les consuls honoraires peuvent également être autorisés à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 43, paragraphe 6. Des mesures adéquates sont prises pour garantir la sécurité et la protection des données.

2.  Lorsque le consul honoraire n’est pas un fonctionnaire d’un État membre, la réalisation de ces tâches s’effectue conformément aux exigences fixées à l’annexe X, à l’exception des dispositions figurant au point D c) de ladite annexe.

3.  Lorsque le consul honoraire est fonctionnaire d’un État membre, l’État membre concerné veille à ce que s’appliquent des exigences comparables à celles qui s’appliqueraient si les tâches étaient réalisées par son consulat.

Article 43

Coopération avec les prestataires de services extérieurs

1.  Les États membres s’efforcent de coopérer avec un prestataire de services extérieur conjointement avec un ou plusieurs États membres, sans préjudice des règles applicables aux marchés publics et des règles de la concurrence.

2.  La coopération avec un prestataire de services extérieur se fonde sur un instrument juridique qui respecte les exigences énoncées à l’annexe X.

3.  Les États membres échangent, dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sur la sélection des prestataires de services extérieurs et l’élaboration des modalités de leurs instruments juridiques respectifs.

4.  L’examen des demandes, les entretiens éventuels, la prise de décision concernant les demandes, ainsi que l’impression et l’apposition des vignettes-visas sont effectués uniquement par le consulat.

5.  En aucun cas les prestataires de services extérieurs n’ont accès au VIS. L’accès au VIS est réservé exclusivement au personnel dûment autorisé des consulats.

6.  Plusieurs des tâches suivantes peuvent être confiées au prestataire de services extérieur:

a) fourniture d’informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande;

b) information du demandeur quant aux pièces justificatives exigées, sur la base d’une liste récapitulative;

c) recueil des données et des demandes (y compris des identifiants biométriques) et transmission de la demande au consulat;

d) perception des droits de visa;

e) gestion des rendez-vous pour la comparution personnelle au consulat ou chez le prestataire de services extérieur;

f) recueil des documents de voyage, y compris la notification du refus, le cas échéant, auprès du consulat et restitution de ceux-ci au demandeur.

7.  Lors du choix d’un prestataire de services extérieur, l’État ou les États membres concernés vérifient la solvabilité et la fiabilité de la société, y compris les licences nécessaires, l’immatriculation commerciale, les statuts de la société et ses contrats bancaires, et s’assurent de l’absence de conflits d’intérêts.

8.  L’État ou les États membres concernés veillent à ce que le prestataire de services extérieur sélectionné respecte les conditions et modalités qui lui sont fixées dans l’instrument juridique visé au paragraphe 2.

9.  L’État ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles en matière de protection des données lors du traitement des données et font l’objet d’un contrôle conformément à l’article 28 de la directive 95/46/CE.

La coopération avec un prestataire de services extérieur ne limite ni n’exclut en rien les responsabilités découlant du droit national de l’État ou des États membres concernés en cas de manquement aux obligations relatives aux données à caractère personnel des demandeurs et à l’exécution d’une ou de plusieurs tâches visées au paragraphe 6. La présente disposition s’applique sans préjudice de toute action pouvant être engagée directement à l’encontre du prestataire de services extérieur en vertu du droit national du pays tiers concerné.

10.  Le ou les États membres concernés forment le prestataire de services extérieur de sorte que celui-ci ait les connaissances nécessaires pour fournir un service adéquat et communiquer des informations suffisantes aux demandeurs.

11.  L’État ou les États membres concernés contrôlent de près la mise en œuvre de l’instrument juridique visé au paragraphe 2, notamment:

a) les informations générales sur les conditions d’obtention des visas et les formulaires de demande fournis aux demandeurs par le prestataire de services extérieur;

b) toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données au consulat de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

c) la réception et la transmission des identifiants biométriques;

d) les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.

À cette fin, le consulat ou les consulats de l’État ou des États membres concernés procèdent régulièrement à des contrôles inopinés dans les locaux du prestataire de services extérieur.

12.  En cas de cessation de la coopération avec tout prestataire de services extérieur, les États membres assurent la continuité de la totalité du service.

13.  Les États membres fournissent à la Commission une copie de l’instrument juridique visé au paragraphe 2.

Article 44

Chiffrement et transfert sécurisé des données

1.  En cas d’accords de représentation entre des États membres, de coopération entre des États membres et un prestataire de services extérieur ou de recours à des consuls honoraires, l’État ou les États membres représentés ou concernés veillent à ce que les données soient entièrement chiffrées, qu’elles soient transmises par voie électronique ou physiquement sur un support électronique par les autorités de l’État membre représentant vers les autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire vers les autorités de l’État ou des États membres concernés.

2.  Dans les pays tiers qui interdisent le chiffrement des données transmises par voie électronique par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés, ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés, l’État ou les États membres représentés ou concernés n’autorisent pas l’État membre représentant, le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire à transmettre les données par voie électronique.

Dans ce cas, l’État ou les États membres représentés ou l’État ou les États membres concernés veillent à ce que les données électroniques soient transmises physiquement sur un support électronique, entièrement sous forme chiffrée, par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés via un agent consulaire d’un État membre ou, lorsque ce type de transmission nécessiterait des mesures disproportionnées ou déraisonnables, dans d’autres conditions sécurisées, par exemple en faisant appel à des opérateurs établis ayant l’expérience du transport de documents et de données sensibles dans le pays tiers concerné.

3.  Dans tous les cas, le niveau de sécurité de la transmission des données est adapté au degré de sensibilité de celles-ci.

4.  Les États membres ou la Communauté s’efforcent de parvenir à un accord avec les pays tiers concernés afin de lever l’interdiction de chiffrement des données qui doivent être transmises par voie électronique par les autorités de l’État membre représentant aux autorités de l’État ou des États membres représentés ou par le prestataire de services extérieur ou le consul honoraire aux autorités de l’État ou des États membres concernés.

Article 45

Coopération des États membres avec des intermédiaires commerciaux

1.  Les États membres peuvent coopérer avec des intermédiaires commerciaux pour l’introduction des demandes, à l’exception du relevé des identifiants biométriques.

2.  Une telle coopération repose sur un agrément délivré par les autorités compétentes des États membres. L’agrément est délivré après vérification, notamment, des aspects suivants:

a) la situation actuelle de l’intermédiaire commercial: licence en cours, registre du commerce, contrats avec les banques;

b) les contrats existants avec des partenaires commerciaux établis dans les États membres, proposant l’hébergement et d’autres services fournis dans le cadre d’un voyage combiné;

c) les contrats avec les sociétés de transport, qui doivent inclure le voyage aller, ainsi que le voyage retour garanti et non modifiable.

3.  Les intermédiaires commerciaux agréés sont contrôlés régulièrement par sondages comportant des entrevues ou des entretiens téléphoniques avec les demandeurs, la vérification des voyages et de l’hébergement, la vérification que l’assurance maladie en voyage fournie est adéquate et couvre les voyageurs individuels et, lorsque cela est jugé nécessaire, la vérification des documents relatifs au retour en groupe.

4.  Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des informations sont échangées sur les prestations des intermédiaires commerciaux agréés, concernant des irrégularités constatées et des refus des demandes de visa introduites par des intermédiaires commerciaux, ainsi que sur les formes de fraude détectées dans les documents de voyage et les voyages programmés n’ayant pas été effectués.

5.  Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, les consulats se communiquent la liste des intermédiaires commerciaux qu’ils agréent ainsi que la liste des agréments retirés, en précisant les motifs ayant entraîné ce retrait.

Chaque consulat veille à ce que le public soit informé de la liste des intermédiaires commerciaux agréés avec lesquels il coopère.

Article 46

Élaboration des statistiques

Les États membres élaborent des statistiques annuelles sur les visas, conformément au tableau figurant à l’annexe XII. Ces statistiques sont présentées avant le 1er mars pour l’année calendaire précédente.

Article 47

Information du public

1.  Les autorités centrales des États membres et leurs consulats communiquent au public toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment:

a) les critères, conditions et procédures de demande de visa;

b) les modalités de prise de rendez-vous, le cas échéant;

c) le lieu d’introduction de la demande (consulat compétent, centre commun de demande ou prestataire de services extérieur);

d) les intermédiaires commerciaux agréés;

e) le fait que le cachet prévu à l’article 20 n’a pas d’incidences juridiques;

f) les délais d’examen des demandes fixés à l’article 23, paragraphes 1, 2 et 3;

g) les pays tiers dont les ressortissants ou certaines catégories de ressortissants font l’objet d’une procédure de consultation préalable ou d’information;

h) le fait que les décisions de refus doivent être notifiées au demandeur et motivées, et que les demandeurs dont la demande est refusée disposent d’un droit de recours, avec des informations sur la procédure de recours, y compris l’autorité compétente et le délai d’action;

i) le fait qu’être en possession d’un visa ne suffit pas à conférer de droit d’entrée irrévocable et que le titulaire d’un visa est tenu de présenter aux frontières extérieures les preuves attestant qu’il remplit les conditions d’entrée, conformément à l’article 5 du code frontières Schengen.

2.  L’État membre représentant et l’État membre représenté informent le public de l’accord de représentation visé à l’article 8 avant qu’il n’entre en vigueur.



TITRE V

COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN

Article 48

Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres

1.  Afin de garantir une application uniforme de la politique commune des visas eu égard, le cas échéant, au contexte local, les consulats des États membres et la Commission coopèrent dans chaque ressort territorial et apprécient la nécessité d’établir notamment:

a) une liste harmonisée des justificatifs devant être produits par les demandeurs, compte tenu de l’article 14 et de l’annexe II;

b) des critères communs pour l’examen des demandes en ce qui concerne les exemptions de frais de visas conformément à l’article 16, paragraphe 5, et les questions liées à la traduction du formulaire de demande conformément à l’article 11, paragraphe 5;

c) une liste exhaustive des documents de voyage délivrés par le pays hôte, qui devra être actualisée régulièrement.

Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à c), l’évaluation réalisée dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen confirme la nécessité d’une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l’article 52, paragraphe 2.

2.  Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, il est établi une fiche d’information commune sur les visas uniformes et les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire, soit les droits y afférents et les conditions de demande, y compris le cas échéant la liste des justificatifs visés au paragraphe 1, point a).

3.  Les informations suivantes sont échangées dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen:

a) des statistiques mensuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire délivrés, ainsi que le nombre de visas refusés;

b) en ce qui concerne l’analyse du risque en matière d’immigration et/ou de sécurité, des informations sur:

i) la structure socio-économique du pays hôte,

ii) les sources d’information au niveau local concernant notamment la sécurité sociale, l’assurance maladie, les registres fiscaux, et l’enregistrement des entrées-sorties,

iii) l’utilisation de faux documents ou de documents falsifiés,

iv) les filières d’immigration clandestine,

v) les refus;

c) des informations sur la collaboration avec les sociétés de transport;

d) des informations sur les entreprises d’assurances qui fournissent des assurances maladie en voyage adéquates, y compris la vérification du type de couverture et le montant excédentaire éventuel.

4.  Dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen, des réunions entre les États membres et la Commission sont organisées régulièrement, pour examiner en particulier les questions opérationnelles liées à l’application de la politique commune des visas. Ces réunions sont convoquées par la Commission, sauf dispositions contraires convenues à sa demande.

Des réunions à thème unique peuvent être organisées et des sous-groupes institués pour examiner des questions spécifiques dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen.

5.  Des rapports de synthèse des réunions de coopération locale au titre de Schengen sont établis systématiquement et diffusés au niveau local. La Commission peut confier la rédaction des rapports à un État membre. Les consulats de chaque État membre transmettent les rapports à ses autorités centrales.

Sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial, qu’elle transmet au Parlement européen et au Conseil.

6.  Des représentants des consulats d’États membres qui n’appliquent pas l’acquis communautaire en matière de visas ou des représentants de pays tiers peuvent, à titre ponctuel, être conviés à des réunions pour échanger des informations sur des questions relatives aux visas.



TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Mesures relatives aux jeux Olympiques et aux jeux Paralympiques

Les États membres qui accueillent les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques appliquent les procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas exposées à l’annexe XI.

Article 50

Modification des annexes

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et modifiant les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et XII sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 3.

Article 51

Instructions relatives à l’application pratique du code des visas

Les instructions relatives à la mise en œuvre pratique des dispositions du présent règlement sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 52, paragraphe 2.

Article 52

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité des visas».

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, eu égard aux dispositions de son article 8 et pour autant que les mesures d’exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

Le délai visé à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 53

Communication

1.  Les États membres communiquent à la Commission:

a) les accords de représentation visés à l’article 8;

b) les pays tiers dont les ressortissants sont soumis, par des États membres individuels, à l’obligation de visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils passent par la zone internationale de transit des aéroports situés sur leur territoire, conformément à l’article 3;

c) l’éventuel formulaire destiné à la preuve de prise en charge ou aux attestations d’accueil privé, visé à l’article 14, paragraphe 4;

d) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure de consultation préalable visée à l’article 22, paragraphe 1, est requise;

e) la liste des pays tiers pour lesquels la procédure d’information visée à l’article 31, paragraphe 1, est requise;

f) les mentions nationales supplémentaires figurant dans la zone «Observations» de la vignette-visa, telles que prévues à l’article 27, paragraphe 2;

g) les autorités compétentes pour prolonger les visas, visées à l’article 33, paragraphe 5;

h) les formes de coopération choisies visées à l’article 40;

i) les statistiques élaborées conformément à l’article 46 et à l’annexe XII.

2.  La Commission met les informations communiquées en application du paragraphe 1 à la disposition des États membres et du public, par l’intermédiaire d’une publication électronique actualisée en permanence.

Article 54

Modifications du règlement (CE) no 767/2008

Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) un “visa uniforme”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 22 );

b) le point b) est supprimé;

c) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un “visa de transit aéroportuaire” tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 810/2009;»

d) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) un “visa à validité territoriale limitée”, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 810/2009;»

e) le point e) est supprimé.

2) À l’article 8, paragraphe 1, les termes «Dès réception d’une demande» sont remplacés par les termes:

«Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 810/2009.»

3) L’article 9 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Données à saisir lors de la demande»;

b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) nom (nom de famille), nom de naissance [nom(s) de famille antérieur(s)]; [prénom(s) (surnom(s)]; date, lieu et pays de naissance, sexe;»

ii) le point e) est supprimé;

iii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) État(s) membre(s) de destination et durée du séjour ou du transit prévu;»

iv) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) objet(s) principal(aux) du voyage;»

v) le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) date prévue d’arrivée dans l’espace Schengen et date prévue de départ de l’espace Schengen;»

vi) le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j) l’État membre de la première entrée;»

vii) le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k) adresse du domicile du demandeur;»

viii) au point l), le terme «établissement» est remplacé par: «établissement scolaire»

ix) au point m), les termes «du père et de la mère» sont remplacés par les termes «de l’autorité parentale ou du tuteur légal».

4) À l’article 10, le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

«k) s’il y a lieu, les informations indiquant que la vignette-visa a été remplie à la main.»

5) À l’article 11, le paragraphe introductif est remplacé par les termes:

«Lorsque l’autorité chargée des visas représentant un autre État membre interrompt l’examen de la demande, elle ajoute les données suivantes au dossier de la demande:»

6) L’article 12 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) une information sur l’état indiquant que le visa a été refusé, et si le visa a été refusé pour le compte d’un autre État membre;»

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Le dossier de demande indique également le(s) motif(s) de refus du visa, parmi les motifs suivants:

a) le demandeur:

i) présente un document de voyage faux ou falsifié,

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé,

iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens,

iv) a déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base d’un visa uniforme ou d’un visa à validité territoriale limitée,

v) fait l’objet d’un signalement diffusé dans le SIS aux fins d’un refus d’admission,

vi) est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, s’il fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales des États membres aux fins de non-admission,

vii) s’il y a lieu, n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’une assurance maladie en voyage adéquate et valide;

b) les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables;

c) la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé n’a pas pu être établie;

d) le demandeur n’a pas fourni de pièces attestant suffisamment qu’il n’a pas été en mesure de demander un visa à l’avance, ce qui aurait justifié l’introduction de la demande aux frontières.»

7) L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Données devant être ajoutées pour un visa annulé ou révoqué

1.  Lorsqu’une décision a été prise d’annuler ou révoquer un visa, l’autorité chargée des visas qui a pris cette décision ajoute les données suivantes dans le dossier de demande:

a) une information sur l’état indiquant que le visa a été annulé ou révoqué;

b) l’autorité qui a annulé ou révoqué le visa, y compris sa situation;

c) le lieu et la date de la décision.

2.  Le dossier de demande indique également le ou les motifs d’annulation ou d’abrogation, qui seront:

a) un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article 12, paragraphe 2;

b) la demande d’abrogation du visa introduite par son titulaire.»

8) L’article 14 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.  Lorsqu’une décision a été prise de prolonger la durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré, l’autorité chargée des visas qui a prolongé le visa ajoute les données suivantes au dossier de demande:»

ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) le numéro de la vignette-visa du visa prorogé;»

iii) le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) le territoire sur lequel le titulaire du visa est autorisé à voyager, si la validité territoriale du visa prorogé diffère de celle du visa original;»

b) au paragraphe 2, le point c) est supprimé.

9) À l’article 15, paragraphe 1, les termes «de proroger ou de réduire la validité du visa» sont remplacés par «ou de proroger le visa».

10) L’article 17 est modifié comme suit:

a) le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4) l’État membre de la première entrée;»

b) le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) le type de visa délivré;»

c) le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11) l’objet ou les objets principaux du voyage;»

11) À l’article 18, paragraphe 4, point c), à l’article 19, paragraphe 2, point c), à l’article 20, paragraphe 2, point d), et à l’article 22, paragraphe 2, point d), les termes «ou réduite» sont supprimés.

12) À l’article 23, paragraphe 1, point d), les termes «de réduction» sont supprimés.

Article 55

Modifications du règlement (CE) no 562/2006

L’annexe V, partie A, du règlement (CE) no 562/2006 est modifiée comme suit:

a) au point 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ( 23 );

b) le point 2 est supprimé.

Article 56

Abrogations

1.  Les articles 9 à 17 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogés.

2.  Sont abrogés:

a) la décision du comité exécutif de Schengen du 28 avril 1999 concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune [SCH/Com-ex (99) 13] (les Instructions consulaires communes, y compris les annexes);

b) les décisions du comité exécutif de Schengen du 14 décembre 1993 concernant la prolongation du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 21], et concernant les principes communs pour l’annulation, l’abrogation et la réduction de la durée de validité du visa uniforme [SCH/Com-ex (93) 24], la décision du comité exécutif de Schengen du 22 décembre 1994 concernant l’échange d’informations statistiques concernant la délivrance de visas uniformes [SCH/Com-ex (94) 25], la décision du comité exécutif de Schengen du 21 avril 1998 concernant l’échange de statistiques sur les visas délivrés [SCH/Com-ex (98) 12], et la décision du comité exécutif de Schengen du 16 décembre 1998 concernant l’introduction d’un formulaire harmonisé pour les déclarations d’invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d’accueil [SCH/Com-ex (98) 57];

c) l’action commune 96/197/JAI du 4 mars 1996, relative au régime du transit aéroportuaire ( 24 );

d) le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa ( 25 );

e) le règlement (CE) no 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour ( 26 );

f) le règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit ( 27 );

g) l’article 2 du règlement (CE) no 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa ( 28 ).

3.  Les références aux instruments abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIII.

Article 57

Suivi et évaluation

1.  Deux ans après que l’ensemble des dispositions du présent règlement sont devenues applicables, la Commission soumet un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Cette évaluation générale comprend l’examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, sans préjudice des rapports visés au paragraphe 3.

2.  La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport d’évaluation visé au paragraphe 1. Sur cette base, la Commission présente, le cas échéant, des propositions appropriées en vue de modifier le présent règlement.

3.  Trois ans après le début de l’activité du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des articles 13 et 17, et des articles 40 à 44 du présent règlement, y compris le recueil et l’utilisation des identifiants biométriques, le caractère approprié de la norme OACI retenue, le respect des règles en matière de protection des données, l’expérience de la coopération avec des prestataires de services extérieurs en ce qui concerne spécifiquement le recueil des données biométriques, la mise en œuvre de la règle des cinquante-neuf mois pour le relevé des empreintes et l’organisation des procédures ayant trait aux demandes. Le rapport comprend également, sur la base de l’article 17, points 12), 13) et 14), et de l’article 50, paragraphe 4, du règlement VIS, les cas dans lesquels les empreintes digitales n’ont pu de fait être produites ou n’étaient pas obligatoires pour des motifs juridiques par rapport au nombre de cas dans lesquels les empreintes digitales ont été relevées. Le rapport comprend des informations sur les cas dans lesquels une personne qui n’a pu de fait produire des empreintes digitales, s’est vu refuser un visa. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées visant à modifier le présent règlement.

4.  Le premier des rapports visés au paragraphe 3 examine également la question du degré de fiabilité, à des fins d’identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de douze ans, et plus particulièrement la question de l’évolution des empreintes digitales avec l’âge, en s’appuyant sur les résultats d’une étude conduite sous la responsabilité de la Commission.

Article 58

Entrée en vigueur

1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.  Il s’applique à partir du 5 avril 2010.

3.  L’article 52 et l’article 53, paragraphe 1, points a) à h), et paragraphe 2, sont applicables à compter du 5 octobre 2009.

4.  En ce qui concerne le «Réseau de consultation Schengen — Cahier des charges», l’article 56, paragraphe 2, point d), est applicable à compter de la date visée à l’article 46 du règlement VIS.

5.  L’article 32, paragraphes 2 et 3, l’article 34, paragraphes 6 et 7, et l’article 35, paragraphe 7, sont applicables à partir du 5 avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.




ANNEXE I

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►(1) C1  




ANNEXE II

Liste non exhaustive de documents justificatifs

Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants:

A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE

1) pour des voyages à caractère professionnel:

a) l’invitation d’une entreprise ou d’une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;

b) d’autres documents qui font apparaître l’existence de relations commerciales ou professionnelles;

c) les cartes d’entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant;

d) les documents attestant les activités de l’entreprise;

e) les documents attestant le statut d’emploi du demandeur dans l’entreprise;

2) pour des voyages effectués dans le cadre d’études ou d’un autre type de formation:

a) le certificat d’inscription à un institut d’enseignement en vue de prendre part à des cours théoriques ou pratiques de formation et de formation continue;

b) les cartes d’étudiants ou certificats relatifs aux cours qui seront suivis;

3) pour des voyages à caractère touristique ou privé:

a) les justificatifs relatifs à l’hébergement:

 l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée,

 une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé;

b) justificatifs relatifs à l’itinéraire:

 la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé,

 en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage;

4) pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:

 invitations, cartes d’entrée, inscriptions ou programmes indiquant (dans la mesure du possible) le nom de l’organisme d’accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l’objet du voyage;

5) pour des voyages de membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée au gouvernement du pays tiers concerné, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire d’un État membre à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

 une lettre délivrée par une autorité du pays tiers concerné confirmant que le demandeur est membre de la délégation se rendant sur le territoire d’un État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

6) pour des voyages entrepris pour raisons médicales:

 un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical.

B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES

1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets;

2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence;

3) une attestation d’emploi: relevés bancaires;

4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;

5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle.

C. DOCUMENTS RELATIFS À LA SITUATION FAMILIALE DU DEMANDEUR

1) une autorisation parentale ou du tuteur (lorsqu’un mineur ne voyage pas avec ses parents ou son tuteur);

2) toute preuve du lien de parenté avec l’hôte.




ANNEXE III

MODÈLE ET USAGE UNIFORME DU CACHET INDIQUANT QU’UNE DEMANDE DE VISA EST RECEVABLE



… Visa … (1)

 

xx/xx/xxxx (2)

… (3)

Exemple:

 

Visa C FR

 

22.4.2009

Consulat de France

Djibouti

 

(1)   Code de l’État membre examinant la demande. Sont utilisés les codes indiqués à l’annexe VII, point 1.1.

(2)   Date de la demande (huit chiffres: xx jour, xx mois, xxxx année).

(3)   Autorité examinant la demande de visa.

Ce cachet est apposé sur la première page vierge du document de voyage.




ANNEXE IV

Liste commune de pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire des États membres

AFGHANISTAN

BANGLADESH

CONGO (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE)

ÉRYTHRÉE

ÉTHIOPIE

GHANA

IRAN

IRAQ

NIGERIA

PAKISTAN

SOMALIE

SRI LANKA




ANNEXE V

LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DONT LES TITULAIRES SONT EXEMPTÉS DE L’OBLIGATION DE VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES

ANDORRE:

 Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail provisoire) (blanc). Celui-ci est délivré dans le cas d’un travail saisonnier; la période de validité dépend de la durée du travail mais n’excède jamais six mois. Ce permis n’est pas renouvelable,

 Tarjeta de estancia y de trabajo (permis de séjour et de travail) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an,

 Tarjeta de estancia (permis de séjour) (blanc). Ce permis est délivré pour six mois et est renouvelable pour un an,

 Tarjeta temporal de residencia (permis de séjour temporaire) (rose). Ce permis est délivré pour un an et est renouvelable deux fois pour une période identique,

 Tarjeta ordinaria de residencia (permis de séjour ordinaire) (jaune). Ce permis est délivré pour trois ans et est renouvelable pour une période identique,

 Tarjeta privilegiada de residencia (permis de séjour spécial) (vert). Ce permis est délivré pour cinq ans et est renouvelable pour des périodes identiques,

 Autorización de residencia (autorisation de séjour) (verte). Cette autorisation est délivrée pour un an et est renouvelable pour des périodes de trois ans,

 Autorización temporal de residencia y de trabajo (autorisation temporaire de séjour et de travail) (rose). Cette autorisation est délivrée pour deux ans et est renouvelable pour une période identique,

 Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (autorisation ordinaire de séjour et de travail) (jaune). Cette autorisation est délivrée pour cinq ans,

 Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (autorisation spéciale de séjour et de travail) (verte). Cette autorisation est délivrée pour dix ans et est renouvelable pour des périodes identiques.

CANADA:

 Carte de résident permanent (carte plastique).

JAPON:

 Autorisation de retour au Japon.

SAINT-MARIN:

 Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) [permis de séjour ordinaire (durée de validité illimitée)],

 Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) [permis spécial de séjour permanent (durée de validité illimitée)],

 Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) [carte d’identité de Saint-Marin (durée de validité illimitée)].

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE:

▼C1

 Form I-551 Permanent resident card (durée de validité de deux à dix ans),

 Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité de deux à dix ans),

▼B

 Form I-551 Alien registration receipt card (durée de validité illimitée),

 Form I-327 Re-entry document (durée de validité de deux ans — délivré aux titulaires d’un I-551),

 Resident alien card (carte d’identité d’étranger pour les résidents, d’une durée de validité de deux ans, de dix ans ou illimitée. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus d’un an),

 Permit to re-enter (permis de retour d’une durée de validité de deux ans. Ce document ne garantit le retour de son titulaire que si le séjour de celui-ci en dehors des États-Unis n’a pas duré plus de deux ans),

 Valid temporary residence stamp dans un passeport en cours de validité (un an de validité après la date de délivrance).




ANNEXE VI

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►(1) M3  

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ANNEXE VII

MANIÈRE DE REMPLIR LA VIGNETTE-VISA

1.   Zone des mentions obligatoires

1.1.   Rubrique «VALABLE POUR»

Cette rubrique indique le territoire à l’intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.

Elle ne peut être remplie que de l’une des manières suivantes:

a) États Schengen;

b) État Schengen ou États Schengen au territoire duquel ou desquels la validité du visa est limitée (dans ce cas, les abréviations suivantes sont utilisées):

BE

BELGIQUE

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

DK

DANEMARK

DE

ALLEMAGNE

EE

ESTONIE

GR

GRÈCE

ES

ESPAGNE

FR

FRANCE

IT

ITALIE

LV

LETTONIE

LT

LITUANIE

LU

LUXEMBOURG

HU

HONGRIE

MT

MALTE

NL

PAYS-BAS

AT

AUTRICHE

PL

POLOGNE

PT

PORTUGAL

SI

SLOVÉNIE

SK

SLOVAQUIE

FI

FINLANDE

SE

SUÈDE

IS

ISLANDE

NO

NORVÈGE

CH

SUISSE

1.2.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa uniforme, cette rubrique est complétée par la formule «États Schengen», dans la langue de l’État membre de délivrance.

1.3.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement, cette rubrique mentionne, dans la langue de l’État membre de délivrance, le nom du ou des États membres au territoire desquels le séjour du titulaire du visa est limité.

1.4.

Lorsque la vignette est utilisée pour délivrer un visa à validité territoriale limitée en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du présent règlement, les options suivantes sont possibles en ce qui concerne les codes à mentionner:

a) inscription dans la rubrique des codes des États membres concernés;

b) inscription de la mention «États Schengen», suivie entre parenthèses par le signe moins et les codes des États membres sur le territoire desquels le visa n’est pas valable;

c) si la rubrique «valable pour» ne permet pas d’inscrire tous les codes des États membres (ne) reconnaissant (pas) le document de voyage concerné, la taille des caractères est réduite.

2.   Rubrique «DU ... AU …»

Cette rubrique indique la période pendant laquelle le titulaire du visa peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit.

La date à partir de laquelle le titulaire du visa peut entrer sur le territoire pour lequel le visa est valable, est inscrite de la manière suivante après «DU»:

 le jour est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le jour en question correspond à une unité,

 tiret horizontal de séparation,

 le mois est représenté à l’aide de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le mois en question correspond à une unité,

 tiret horizontal de séparation,

 L’année est représentée à l’aide de deux chiffres, correspondant aux deux derniers chiffres de l’année.

Exemple: 05-12-07 = le 5 décembre 2007.

La date du dernier jour de la période pendant laquelle le titulaire peut effectuer le séjour auquel le visa donne droit est inscrite après «AU» et est transcrite de la même manière que la date du premier jour. Le titulaire du visa devra avoir quitté le territoire pour lequel le visa est valable, à cette date avant minuit.

3.   Rubrique «NOMBRE D’ENTRÉES»

Cette rubrique indique le nombre de fois que le titulaire du visa peut entrer dans le territoire pour lequel le visa est valable; il s’agit, en d’autres termes, du nombre de périodes de séjour sur lesquelles il pourra répartir les jours autorisés, visés à la rubrique 4.

Le nombre d’entrées peut être égal à un, deux ou être supérieur à deux. Ce nombre est inscrit à droite de la mention préimprimée, à l’aide des chiffres «01» ou «02» ou de l’abréviation «MULT», au cas où le visa donne droit à plus de deux entrées.

Lorsqu’un visa de transit aéroportuaire à entrées multiples est délivré en vertu de l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, sa validité est établie comme suit: première date de départ plus six mois.

Si le total des sorties effectuées par le titulaire du visa est égal au nombre d’entrées autorisées, le visa n’est plus valable, même si le titulaire du visa n’a pas épuisé le nombre de jours auxquels le visa donne droit.

4.   Rubrique «DURÉE DU SÉJOUR ... JOURS»

Cette rubrique indique le nombre de jours pendant lesquels le titulaire du visa peut séjourner sur le territoire pour lequel le visa est valable. Ce séjour peut s’effectuer de manière ininterrompue ou être réparti, à concurrence du nombre de jours autorisés, sur plusieurs périodes comprises entre les dates mentionnées sous la rubrique 2, en tenant compte du nombre d’entrées autorisées sous la rubrique 3.

Le nombre de jours autorisés est inscrit dans l’espace libre situé entre la mention «DURÉE DU SÉJOUR» et la mention «JOURS», sous la forme de deux chiffres, le premier d’entre eux étant un zéro si le nombre de jours en question est inférieur à dix.

Le nombre maximum de jours pouvant être inscrit sous cette rubrique est de 90.

▼M3

Lorsqu'un visa est valable pour plus de six mois, la durée des séjours est de 90 jours sur toute période de 180 jours.

▼B

5.   Rubrique «DÉLIVRÉ À ... LE …»

Cette rubrique donne le nom du lieu où se trouve l’autorité qui délivre les visas. La date de délivrance est mentionnée après «LE».

La date de délivrance est transcrite de la même manière que la date visée au point 2.

6.   Rubrique «NUMÉRO DU PASSEPORT»

Cette rubrique indique le numéro du document de voyage sur lequel est apposée la vignette-visa.

Si la personne à laquelle le visa est délivré est inscrite sur le passeport de son conjoint, de la personne exerçant l’autorité parentale ou du tuteur, le numéro de son document de voyage est mentionné.

Lorsque le document de voyage du demandeur n’est pas reconnu par l’État membre de délivrance, le modèle uniforme de feuillet séparé pour l’apposition de visas est utilisé pour apposer le visa.

Le numéro inscrit dans cette rubrique, si le visa est apposé sur le feuillet séparé, n’est pas le numéro de passeport mais le même numéro typographique que celui qui figure sur le feuillet, composé de six chiffres.

7.   Rubrique «TYPE DE VISA»

Afin de faciliter l’identification par les services de contrôle, cette rubrique précise le type de visa, à l’aide des mentions A, C et D désignant respectivement les types de visa mentionnés ci-après:

A

:

visa de transit aéroportuaire (tel que défini à l’article 2, paragraphe 5, du présent règlement);

C

:

visa (tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement);

D

:

visa de long séjour.

8.   Rubrique «NOM ET PRÉNOM»

On indiquera, dans l’ordre, le premier mot qui figure sous la rubrique «nom/s» et, ensuite, le premier mot qui figure sous la rubrique «prénom/s» sur le document de voyage du titulaire du visa. L’autorité qui délivre le visa vérifie si le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) qui figurent sur le document de voyage, ceux qui figurent sur la demande de visa et ceux qu’elle doit inscrire dans cette rubrique et dans la zone lisible à la machine sont identiques. Si le nom et le prénom comprennent un nombre de caractères supérieur au nombre d’espaces disponibles, les caractères en trop sont remplacés par un point (.).

9.

a) Mentions obligatoires à ajouter dans la zone «OBSERVATIONS»

 Si un visa est délivré au nom d’un autre État membre conformément à l’article 8, la mention ci-après est ajoutée: «R/[Code de l’État membre représenté]».

 Si un visa est délivré aux fins d’un transit, la mention ci-après est ajoutée: «TRANSIT».

▼M1

 Lorsque toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après est ajoutée: «VIS».

 Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: «VIS 0».

▼B

b) Mentions nationales dans la zone «OBSERVATIONS»

Cette zone contient également les observations relatives aux dispositions nationales, dans la langue de l’État membre de délivrance. Ces observations ne doivent toutefois pas constituer une redite des mentions obligatoires évoquées au point 1.

c) Zone réservée à la photographie

La photographie, en couleurs, du titulaire du visa remplit l’espace réservé à cet effet.

Les règles ci-après doivent être observées pour la photographie à insérer sur la vignette-visa.

La dimension de la tête, du sommet au menton, sera de 70 à 80 % de la hauteur de la surface de la photographie.

Exigences minimales pour la résolution:

 scanner, 300 «pixels per inch» (ppi), sans compression,

 imprimante couleur, 720 «dots per inch» (dpi) pour la photographie imprimée.

10.

Zone lisible par machine

Cette zone se compose de deux lignes de 36 caractères (OCR B-10 cpi).

1re ligne: 36 caractères (obligatoires)



Positions

Nombre de caractères

Contenu de la rubrique

Spécifications

1-2

2

Type de document

1er caractère: V

2e caractère: code type de visa (A, C ou D)

3-5

3

État émetteur

Code alphabétique sur 3 caractères de l’OACI: BEL, CHE, CZE, DNK, D<<, EST, GRC, ESP, FRA, ITA, LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, POL, PRT, SVN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR.

6-36

31

Nom et prénom

Le nom de famille est séparé des prénoms par 2 caractères de remplissage (<<); les différents éléments du nom sont séparés par un caractère de remplissage (<); les espaces non utilisés sont complétés par (<).

2e ligne: 36 caractères (obligatoires)



Positions

Nombre de caractères

Contenu de la rubrique

Spécifications

1

9

Numéro du visa

C’est le numéro imprimé dans le coin supérieur droit de la vignette.

10

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

11

3

Nationalité du demandeur

Codification alphabétique sur 3 caractères de l’OACI.

14

6

Date de naissance

La structure est AAMMJJ où:

AA = année (obligatoire)

MM = mois ou << si inconnu

JJ = jour ou << si inconnu

20

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

21

1

Sexe

F = Féminin,

M = Masculin,

< = Non spécifié.

22

6

Date de fin de validité du visa

La structure est AAMMJJ sans caractère de remplissage.

28

1

Caractère de contrôle

Ce caractère est le résultat d’un calcul complexe effectué sur la zone précédente selon un algorithme défini par l’OACI.

29

1

Validité territoriale

a)  Si VTL, inscrire la lettre T.

b)  Si visa uniforme, inscrire le caractère de remplissage <.

30

1

Nombre d’entrées

1, 2, ou M

31

2

Durée du séjour

a)  Court séjour: nombre de jours inscrit dans la zone de lecture visuelle.

b)  Long séjour: <<

33

4

Début de validité

La structure est MMJJ sans caractère de remplissage.




ANNEXE VIII

APPOSITION DE LA VIGNETTE-VISA

1. La vignette-visa est apposée sur la première page du document de voyage exempte d’inscriptions ou de cachets, à l’exception de celui indiquant qu’une demande est recevable.

2. La vignette est alignée et apposée sur le bord de la page du document de voyage. La zone lisible par machine de la vignette est alignée sur le bord de la page.

3. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est placé dans la zone «OBSERVATIONS» de telle sorte qu’il déborde de la vignette sur la page du document de voyage.

4. Dans le cas où il faut renoncer à remplir la zone de lecture optique, le sceau peut être apposé dans cette zone pour la rendre inutilisable. Les dimensions et le contenu du sceau sont fixés par les règles nationales des États membres.

5. Afin d’éviter qu’une vignette-visa apposée sur le feuillet séparé soit réutilisée pour l’apposition d’un visa, on apposera à droite, à cheval sur la vignette et le feuillet séparé, le sceau des autorités qui délivrent le visa, de manière à ce qu’il n’entrave pas la lecture des rubriques et observations et ne déborde pas sur la zone lisible à la machine.

6. La prolongation d’un visa, conformément à l’article 33 du présent règlement, prend la forme d’une vignette-visa. Le sceau des autorités qui délivrent le visa est apposé sur la vignette-visa.




ANNEXE IX

PARTIE 1

Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l’obligation de visa

Les présentes règles s’appliquent à l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les marins en transit soumis à l’obligation de visa. Lorsqu’il est procédé à la délivrance d’un visa à la frontière sur la base des informations échangées, la responsabilité de cette délivrance incombe à l’État membre qui délivre le visa.

Aux fins des présentes règles, on entend par:

«port d’un État membre», un port constituant une frontière extérieure d’un État membre;

«aéroport d’un État membre», un aéroport constituant une frontière extérieure d’un État membre.

I.   Marin enrôlé sur un navire se trouvant dans un port d’un État membre ou attendu dans ce port (entrée sur le territoire des États membres):

 l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de l’État membre dans lequel le navire se trouve ou est attendu, de l’arrivée par un aéroport d’un État membre, ou par une frontière terrestre ou maritime, de marins soumis à l’obligation de visa. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

 ces autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié,

 lorsque des marins doivent entrer par un aéroport d’un État membre, les autorités compétentes du port de l’État membre informent les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée de l’État membre, à l’aide d’un formulaire pour marins en transit soumis à l’obligation de visa (voir partie 2), dûment rempli, transmis par télécopie, par courrier électronique ou par d’autres moyens, des résultats de cette vérification, et indiquent si, en principe, un visa peut être délivré à la frontière. Lorsque des marins doivent entrer par une frontière terrestre ou maritime, les autorités compétentes du poste frontière par lequel le marin concerné entre sur le territoire des États membres sont informées selon la même procédure,

 si le résultat de la vérification des données disponibles est positif et s’il apparaît qu’il correspond aux déclarations du marin ou aux documents qu’il a présentés, les autorités compétentes de l’aéroport d’entrée ou de sortie de l’État membre peuvent délivrer, à la frontière, un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit. Dans ce cas, un cachet d’entrée ou de sortie de l’État membre est apposé sur le document de voyage du marin, et celui-ci est remis au marin concerné.

II.   Le marin, quittant son service, débarque d’un navire se trouvant à l’ancrage dans un port d’un État membre (sortie du territoire des États membres):

 l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un aéroport d’un État membre ou par une frontière terrestre ou maritime. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

 les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. L’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres, par exemple sur la base des billets (d’avion), est également vérifié,

 si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.

III.   Le marin quitte un navire venu mouiller dans un port d’un État membre pour rejoindre un autre navire:

 l’armateur ou son agent maritime informe les autorités compétentes du port de cet État membre de l’arrivée de marins soumis à l’obligation de visa qui quittent le service et qui quitteront le territoire des États membres par un autre port d’un État membre. L’armateur ou son agent maritime signe un engagement de prise en charge pour ces marins confirmant que tous les frais de séjour et, le cas échéant, de rapatriement des marins seront assumés par l’armateur,

 les autorités compétentes vérifient le plus rapidement possible l’exactitude des éléments communiqués par l’armateur ou son agent maritime et vérifient si les autres conditions d’entrée sur le territoire des États membres sont remplies. Dans le cadre de cette vérification, contact est pris avec les autorités compétentes du port de l’État membre par lequel les marins quitteront le territoire des États membres, et l’on vérifie si le navire sur lequel les marins embarquent se trouve déjà dans ce port ou s’il y est attendu. Les autorités vérifient également l’itinéraire à l’intérieur du territoire des États membres,

 si le résultat de la vérification des données disponibles est positif, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa autorisant une durée du séjour correspondant à ce qui est nécessaire aux fins du transit.

PARTIE 2

image

EXAMEN DU FORMULAIRE POINT PAR POINT

Points 1 à 4: identité du marin



1.

A.  Nom

B.  Prénom(s)

C.  Nationalité

D.  Rang/Grade

2.

A.  Lieu de naissance

B.  Date de naissance

3.

A.  Numéro du passeport

B.  Date de délivrance

C.  Date d’expiration

4.

A.  Numéro du livret de marin

B.  Date de délivrance

C.  Date d’expiration

Points 3 et 4: selon la nationalité du marin et l’État membre dans lequel il lui faut entrer, un document de voyage ou le livret de marin peuvent être utilisés à des fins d’identification.

Points 5 à 8: l'agent maritime et le navire concernés.



5.

Nom de l'agent maritime (personne ou société qui représente l’armateur sur les lieux pour toutes les questions ayant trait aux obligations de l’armateur en ce qui concerne l’armement du navire) au point 5A et numéro de téléphone (et autres coordonnées telles que le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique) au point 5B.

6.

A.  Nom du navire

B.  Numéro OMI (ce numéro comporte 7 chiffres et est aussi appelé «numéro Lloyd’s»)

C.  Pavillon (sous lequel le navire marchand navigue)

7.

A.  Date d’arrivée du navire

B.  Provenance (port) du navire

Le point 7A concerne la date d’arrivée du navire dans le port où le marin doit s’enrôler.

8.

A.  Date de départ du navire

B.  Destination du navire (port suivant)

Points 7A et 8A: indication de la période pendant laquelle le marin est susceptible de se déplacer pour rejoindre son navire.

En effet, il convient de rappeler que les horaires de navigation dépendent fortement de facteurs externes et imprévus tels que tempêtes, avaries, etc.

Points 9 à 12: l’objet du voyage du marin ainsi que sa destination.

9. La «destination finale» est l’ultime destination du voyage du marin. Il s’agit soit du port où il va rejoindre son navire, soit du pays dans lequel il se rend en cas de débarquement.

10. Motif de la demande

a) En cas d’enrôlement, la destination finale est le port où le marin va rejoindre son navire.

b) Lorsque le marin débarque pour rejoindre l’équipage d’un autre navire situé sur le territoire des États membres, la destination finale est également le port où il va rejoindre son navire. Le fait de rejoindre l’équipage d’un autre navire situé en dehors du territoire des États membres est à considérer comme un débarquement.

c) Un débarquement peut avoir différents motifs tels que la fin d’un contrat, un accident de travail, des raisons familiales urgentes, etc.

11. Moyen de transport

Manière dont le marin en transit soumis à l’obligation de visa se déplacera sur le territoire des États membres pour rejoindre sa destination finale. Trois possibilités sont prévues dans le formulaire:

a) voiture (ou autocar);

b) train;

c) avion.

12. Date d’arrivée (sur le territoire des États membres)

Ce point concerne surtout les marins lors de leur arrivée dans le premier aéroport d’un État membre ou au premier point de franchissement d’une frontière par lequel ils souhaitent entrer sur le territoire des États membres (en effet, le franchissement de la frontière extérieure ne doit pas nécessairement se faire par un aéroport).

Date de transit

Il s’agit de la date à laquelle le marin débarque dans un port sur le territoire des États membres et se rend dans un autre port également situé sur le territoire des États membres.

Date de départ

La date de départ est la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour rejoindre un autre navire dans un port qui n’est pas situé sur le territoire des États membres, ou la date à laquelle le marin débarque dans un port du territoire des États membres pour se rendre à son domicile (en dehors du territoire des États membres).

Après avoir indiqué le(s) moyen(s) de transport utilisé(s), il convient en outre de fournir les informations disponibles suivantes à ce sujet:

a) voiture, autocar: numéro d’immatriculation;

b) train: nom, numéro, etc.;

c) informations sur le vol de l’avion: date, heure et numéro de vol.

13. Engagement formel signé par l’agent maritime ou l’armateur confirmant qu’il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du marin.




ANNEXE X

LISTE D'EXIGENCES MINIMALES À INCLURE DANS L’INSTRUMENT JURIDIQUE EN CAS DE COOPÉRATION AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES EXTÉRIEURS

A. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de protection des données, aux éléments suivants:

a) il fait en sorte que, à tout moment, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée, notamment durant leur transmission à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres responsables du traitement d’une demande;

b) conformément aux instructions communiquées par l’État ou les États membres concernés, il transmet les données:

 par voie électronique, sous forme chiffrée, ou

 physiquement, dans des conditions sécurisées;

c) il transmet les données le plus rapidement possible:

 dans le cas de données transmises physiquement, au moins une fois par semaine,

 ans le cas de données chiffrées transmises par voie électronique, au plus tard à la fin de la journée au cours de laquelle elles ont été recueillies;

d) il efface les données immédiatement après leur transmission et veille à ce que les seules données éventuellement conservées soient le nom et les coordonnées du demandeur, aux fins d’organiser un rendez-vous, ainsi que, le cas échéant, le numéro de son passeport avant que celui-ci ne lui soit retourné;

e) il prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre les risques de destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque la coopération comporte la transmission de fichiers et de données à la représentation diplomatique ou consulaire de l’État ou des États membres concernés, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite de données à caractère personnel;

f) il traite les données uniquement aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandeurs au nom de l’État ou des États membres concernés;

g) il applique des normes de protection des données au moins équivalentes à celles qui figurent dans la directive 95/46/CE;

h) il fournit aux demandeurs les informations requises au titre de l’article 37 du règlement VIS.

B. Concernant l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille, en matière de comportement de son personnel, à ce que celui-ci:

a) soit formé de manière adéquate;

b) dans l’accomplissement de ses tâches:

 reçoive les demandeurs avec courtoisie,

 respecte la dignité humaine et l’intégrité du demandeur,

 ne pratique aucune discrimination à l’égard de personnes en raison du sexe, de l’origine raciale ou ethnique, de la religion ou de la croyance, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, et

 respecte les règles de confidentialité, qui sont également applicables lorsque les membres du personnel ont quitté leur poste ou après suspension ou échéance de l’instrument juridique;

c) il identifie les membres du personnel travaillant pour le prestataire de services extérieur à tout moment;

d) il apporte la preuve que les membres de son personnel ont un casier judiciaire vierge et ont les compétences requises.

C. Concernant la vérification de l’exécution de ses activités, le prestataire de services extérieur veille:

a) à ce que le personnel habilité par l’État ou les États membres concernés ait accès à ses locaux à tout moment sans préavis, en particulier à des fins d’inspection;

b) à ce que son système de rendez-vous soit accessible à distance à des fins d’inspection;

c) à garantir l’utilisation de méthodes de contrôle (par exemple demandeurs test, webcam);

d) à garantir l’accès aux justificatifs concernant le respect des règles en matière de protection des données, y compris l’obligation de rendre compte, les audits externes et les contrôles réguliers sur place;

e) à informer, sans délai, l’État ou les États membres concernés de toute atteinte à la sécurité ou de toute plainte des demandeurs au sujet d’une utilisation abusive des données ou d’un accès non autorisé, et à coordonner son action avec celle du ou des États membres concernés afin de trouver une solution et d’apporter rapidement des réponses explicatives aux demandeurs ayant déposé plainte.

D. En ce qui concerne les conditions générales, le prestataire de services veille:

a) à se conformer aux instructions de l’État ou des États membres responsables du traitement de la demande;

b) à prendre les mesures appropriées en matière de lutte contre la corruption (par exemple, dispositions sur la rémunération du personnel, coopération dans la sélection des membres du personnel employés pour cette tâche, règle sur la présence de deux personnes, principe de rotation);

c) à respecter pleinement les dispositions de l’instrument juridique, qui contient une clause de suspension ou de rupture, notamment en cas de violation des règles établies, ainsi qu’une clause de révision visant à garantir que l’instrument juridique reflète les meilleures pratiques.




ANNEXE XI

PROCÉDURES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES FACILITANT LA DÉLIVRANCE DE VISAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE OLYMPIQUE PARTICIPANT AUX JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES



CHAPITRE I

Objet et définitions

Article premier

Objet

Les procédures et conditions spécifiques suivantes ont pour objet de faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique pour la durée des jeux Olympiques et Paralympiques organisés par un État membre.

En outre, les dispositions pertinentes de l’acquis communautaire relatives aux procédures de demande et de délivrance de visa sont applicables.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1) «organisations responsables» liées aux mesures envisagées pour faciliter les procédures de demande et de délivrance de visas pour les membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques: les organisations officielles qui, conformément à la charte olympique, sont en droit de déposer auprès du comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques des listes de membres de la famille olympique en vue de la délivrance des cartes d’accréditation pour les jeux;

2) «membre de la famille olympique»: toute personne, membre du Comité international olympique, du Comité international paralympique, des fédérations internationales, des comités nationaux olympiques et paralympiques, des comités organisateurs des jeux Olympiques et des associations nationales — comme les athlètes, juges/arbitres, entraîneurs et autres techniciens du sport, le personnel médical attaché aux équipes ou aux sportifs ainsi que les journalistes accrédités aux médias, cadres supérieurs, donateurs, mécènes, ou autres invités officiels — qui accepte d’être guidée par la charte olympique, agit sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité international olympique, figure sur les listes des organisations responsables et est accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques de [année];

3) «cartes d’accréditation olympique» délivrées par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à sa législation nationale: deux documents sécurisés, l’un pour les jeux Olympiques et l’autre pour les jeux Paralympiques, chacun comprenant la photo de son titulaire, établissant l’identité du membre de la famille olympique et assurant l’accès aux installations où auront lieu les compétitions sportives ainsi qu’à d’autres manifestations prévues pendant toute la durée des jeux;

4) «durée des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques»: la période durant laquelle les jeux Olympiques et les jeux Paralympiques ont lieu;

5) «comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques»: le comité institué par l’État membre hôte conformément à sa législation nationale afin d’organiser les jeux Olympiques et Paralympiques, et qui décide de l’accréditation des membres de la famille olympique participant à ces jeux;

6) «services compétents pour la délivrance de visas»: les services désignés par l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques pour examiner les demandes et procéder à la délivrance des visas aux membres de la famille olympique.



CHAPITRE II

Délivrance de visas

Article 3

Conditions

Un visa ne peut être délivré en vertu du présent règlement que si la personne concernée remplit les conditions suivantes:

a) avoir été désignée par l’une des organisations responsables et accréditée par le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques en qualité de participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques;

b) être munie d’un document de voyage en cours de validité permettant le franchissement des frontières extérieures, visé à l’article 5 du code frontières Schengen;

c) ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission;

d) ne pas être considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales d’un des États membres.

Article 4

Introduction de la demande

1.  Lorsqu’une organisation responsable établit une liste de personnes sélectionnées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques, elle peut introduire, en même temps que la demande de carte d’accréditation olympique pour les personnes sélectionnées, une demande groupée de visas pour les personnes sélectionnées qui sont soumises à l’obligation de visa conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si ces personnes sont titulaires d’un titre de séjour délivré par un État membre ou d’un titre de séjour délivré par le Royaume-Uni ou l’Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ( 29 ).

2.  Une demande groupée de visas pour les personnes concernées est transmise, en même temps que les demandes de carte d’accréditation olympique, au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques, conformément à la procédure établie par celui-ci.

3.  Une demande individuelle de visa est introduite pour chaque personne participant aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

4.  Le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques est chargé de transmettre aux services compétents pour la délivrance de visas, le plus rapidement possible, une demande groupée de visas, accompagnée des copies des demandes de carte d’accréditation olympique pour les personnes concernées sur lesquelles figurent leurs nom, prénom, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, et numéro, type et date d’expiration de leur document de voyage.

Article 5

Traitement de la demande groupée de visas et type de visa délivré

1.  Le visa est délivré par les services compétents pour la délivrance de visas à la suite d’un examen ayant pour objet de vérifier que les conditions énumérées à l’article 3 sont réunies.

▼M3

2.  Le visa délivré est un visa uniforme à entrées multiples permettant un séjour de 90 jours au maximum pendant la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques.

▼B

3.  Si le membre de la famille olympique concerné ne remplit pas les conditions visées à l’article 3, point c) ou d), les services compétents pour la délivrance de visas peuvent délivrer un visa à validité territoriale limitée, conformément à l’article 25 du présent règlement.

Article 6

Forme du visa

1.  Le visa se matérialise par l’apposition sur la carte d’accréditation olympique de deux numéros. Le premier numéro est le numéro de visa. En cas de visa uniforme, ce numéro est composé de sept (7) caractères, dont six (6) chiffres, précédés de la lettre «C». En cas de visa à validité territoriale limitée, ce numéro est composé de huit (8) caractères, dont six (6) chiffres, précédés des lettres «XX» ( 30 ). Le deuxième numéro est le numéro du document de voyage de l’intéressé.

2.  Les services compétents pour la délivrance de visas transmettent au comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques les numéros de visas aux fins de la délivrance des cartes d’accréditation olympique.

Article 7

Gratuité des visas

L’examen des demandes de visa et la délivrance des visas ne donnent lieu à la perception d’aucun droit par les services compétents pour la délivrance de visas.



CHAPITRE III

Dispositions générales et finales

Article 8

Annulation de visa

Lorsque la liste des personnes proposées pour participer aux jeux Olympiques et/ou Paralympiques est modifiée avant le début des jeux, les organisations responsables informent immédiatement le comité organisateur de l’État membre hôte des jeux Olympiques et Paralympiques afin de permettre l’abrogation de la carte d’accréditation olympique des personnes radiées de la liste. Le comité organisateur des jeux Olympiques notifie cela aux services compétents pour la délivrance de visas en indiquant les numéros de visas concernés.

Les services compétents pour la délivrance de visas annulent les visas des personnes concernées. Ils en informent immédiatement les autorités chargées du contrôle aux frontières et celles-ci transmettent sans délai cette information aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 9

Contrôle aux frontières extérieures

1.  Le contrôle d’entrée des membres de la famille olympique qui ont reçu un visa conformément au présent règlement se limite, lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, au contrôle du respect des conditions énumérées à l’article 3.

2.  Pour toute la durée des jeux Olympiques et/ou Paralympiques:

a) des cachets d’entrée et de sortie sont apposés sur le premier feuillet libre du document de voyage des membres de la famille olympique pour qui il est nécessaire d’apposer de tels cachets conformément à l’article 10, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Lors de la première entrée, le numéro de visa est indiqué sur ce même feuillet;

b) les conditions d’entrée prévues à l’article 5, paragraphe 1, point c), du code frontières Schengen sont réputées remplies lorsqu’un membre de la famille olympique est dûment accrédité.

3.  Le paragraphe 2 s’applique aux membres de la famille olympique ressortissants de pays tiers, qu’ils soient soumis ou non à l’obligation de visa en vertu du règlement (CE) no 539/2001.




ANNEXE XII

STATISTIQUES ANNUELLES SUR LES VISAS UNIFORMES, LES VISAS À VALIDITÉ TERRITORIALE LIMITÉE ET LES VISAS DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Données à communiquer à la Commission dans le délai fixé à l’article 46 pour chacun des lieux où les différents États membres délivrent des visas:

 nombre total de visas A demandés (y compris les visas A à entrées multiples),

 nombre total de visas A délivrés (y compris les visas A à entrées multiples),

 nombre total de visas A à entrées multiples délivrés,

 nombre total de visas A non délivrés (y compris les visas A à entrées multiples),

 nombre total de visas C demandés (y compris les visas C à entrées multiples),

 nombre total de visas C délivrés (y compris les visas C à entrées multiples),

 nombre total de visas C à entrées multiples délivrés,

 nombre total de visas C non délivrés (y compris les visas C à entrées multiples),

 nombre total de visas à validité territoriale limitée délivrés.

Règles générales applicables à la communication des données:

 les données couvrent toute l’année antérieure et sont regroupées en un seul fichier,

 les données sont communiquées à l’aide d’un modèle commun (fourni par la Commission),

 des données ventilées par pays tiers sont communiquées pour chacun des lieux où l’État membre concerné délivre des visas,

 la notion de «non délivré» s’applique aux visas refusés et aux demandes dont l’examen a été abandonné (comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2).

Si des données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes pour une catégorie particulière et un pays tiers, les États membres laissent la cellule vide [sans inscrire «0» (zéro), «s.o.» (sans objet) ou une autre mention].




ANNEXE XIII



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Disposition du présent règlement

Disposition remplacée de la convention Schengen (CAAS), des Instructions consulaires communes (ICC) ou du comité exécutif Schengen (SCH/Com-ex)

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif et champ d’application

ICC, partie I, 1. Champ d’application (CAAS, articles 9 et 10)

Article 2

Définitions

1) - 4)

ICC: partie I, 2. Définition et types de visas

ICC: partie IV «Base juridique»

CAAS: art. 11, par. 2, art. 14, par. 1, art. 15 et art. 16

TITRE II

VISA DE TRANSIT AÉROPORTUAIRE

Article 3

Ressortissants des pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire

Action commune 96/197/JAI et ICC, partie I, 2.1.1

TITRE III

PROCÉDURES ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES VISAS

CHAPITRE I

Autorités participant aux procédures relatives aux demandes

Article 4

Autorités compétentes pour participer aux procédures relatives aux demandes

ICC, partie II, 4, CAAS, article 12, paragraphe 1, et règlement (CE) no 415/2003

Article 5

État membre compétent pour examiner une demande et se prononcer sur celle-ci

ICC, partie II, 1.1, a) et b), et CAAS, article 12, paragraphe 2

Article 6

Compétence territoriale consulaire

ICC, partie II, 1.1 et 3

Article 7

Compétence en matière de délivrance de visas aux ressortissants de pays tiers en situation régulière sur le territoire d’un État membre

Article 8

Accords de représentation

ICC, partie II, 1.2

CHAPITRE II

La demande

Article 9

Modalités pratiques pour l’introduction d’une demande

ICC, Annexe 13, note (article 10, paragraphe 1)

Article 10

Règles générales applicables à l’introduction d’une demande

Article 11

Formulaire de demande

ICC, partie III, 1.1

Article 12

Document de voyage

ICC, partie III, 2, a), et CAAS, article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13

Éléments d’identification biométriques

ICC, partie III, 1.2, a) et b)

Article 14

Documents justificatifs

ICC, partie III, 2, b), et partie V, 1.4, et Com-ex (98) 57

Article 15

Assurance médicale de voyage

ICC, partie V, 1.4

Article 16

Droits de visa

ICC, partie VII, 4, et annexe 12

Article 17

Frais de services

ICC, partie VII, 1.7

CHAPITRE III

Examen d’une demande et décision relative à cette demande

Article 18

Vérification de la compétence du consulat

Article 19

Recevabilité

Article 20

Cachet indiquant qu’une demande est recevable

ICC, partie VIII, 2

Article 21

Vérification des conditions d’entrée et évaluation des risques

ICC, partie III, 4, et partie V, 1

Article 22

Consultation préalable des autorités centrales d’autres États membres

ICC, partie II, 2.3, et partie V, 2.3, a) à d)

Article 23

Décision relative à la demande

ICC, partie V, 2.1 (2e tiret) et 2.2

CHAPITRE IV

Délivrance du visa

Article 24

Délivrance d’un visa uniforme

ICC, partie V, 2,1

Article 25

Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée

ICC, partie V, 3, et annexe 14, et CAAS, art. 11, par. 2, art. 14, par. 1 et art. 16

Article 26

Délivrance d’un visa de transit aéroportuaire

ICC, partie I, 2.1.1 - Action commune 96/197/JAI

Article 27

Manière de remplir la vignette-visa

ICC, partie VI, 1, 2, 3, 4

Article 28

Annulation d’une vignette remplie

ICC, partie VI, 5,2

Article 29

Apposition de la vignette-visa

ICC, partie VI, 5.3

Article 30

Droits conférés par un visa délivré

ICC, partie I, 2.1, dernière phrase

Article 31

Informations communiquées aux autorités centrales des autres États membres

Article 32

Refus de visa

CHAPITRE V

Modification d’un visa délivré

Article 33

Prolongation

SCH/Com-ex (93) 21

Article 34

Annulation et abrogation

Com-ex (93) 24 et annexe 14 des ICC

CHAPITRE VI

Visas délivrés aux frontières extérieures

Article 35

Visas demandés aux frontières extérieures

Règlement (CE) no 415/2003

Article 36

Visas délivrés aux frontières extérieures aux marins en transit

TITRE IV

GESTION ADMINISTRATIVE ET ORGANISATION

Article 37

Organisation du service des visas

ICC, VII. 1-2-3

Article 38

Effectifs et moyens affectés à l’examen des demandes de visa et au contrôle dans les consulats

 

ICC, partie VII, 1A

Article 39

Comportement du personnel

ICC, partie III, 5

Article 40

Formes de coopération

ICC, partie VII, 1AA

Article 41

Coopération entre États membres

Article 42

Recours aux consuls honoraires

ICC, partie VII, AB

Article 43

Coopération avec les prestataires de services extérieurs

ICC, partie VII, 1B

Article 44

Chiffrement et transfert sécurisé des données

ICC, partie II, 1.2, partie VII, 1.6, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas

Article 45

Coopération entre les États membres et des intermédiaires commerciaux

ICC, VIII. 5.2

Article 46

Élaboration des statistiques

SCH Com-ex (94) 25 et (98) 12

Article 47

Information du public

TITRE V

COOPÉRATION LOCALE AU TITRE DE SCHENGEN

Article 48

Coopération locale au titre de Schengen entre les consulats des États membres

ICC, VIII. 1-3-4

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Mesures exceptionnelles en rapport avec les jeux Olympiques et Paralympiques

Article 50

Modification des annexes

Article 51

Instructions relatives à l’application pratique du code des visas

Article 52

Comité

Article 53

Communication

Article 54

Modification du règlement (CE) no 767/2008

Article 55

Modification du règlement (CE) no 562/2006

Article 56

Abrogations

Article 57

Suivi et évaluation

Article 58

Entrée en vigueur




ANNEXES



Annexe I

Formulaire harmonisé de demande

ICC, Annexe 16

Annexe II

Liste non exhaustive de documents justificatifs

ICC, V. 1.4, partiellement

Annexe III

Modèle et usage uniforme du cachet indiquant qu’une demande de visa est recevable

ICC, VIII, 2

Annexe IV

Liste commune des pays tiers visés à l’annexe I du règlement (CE) no 539/2001, dont les ressortissants doivent être munis d’un visa de transit aéroportuaire lorsqu’ils franchissent la zone internationale de transit d’aéroports situés sur le territoire d’États membres

ICC, Annexe 3, partie I

Annexe V

Liste des titres de séjour dont les titulaires sont exemptés de l’obligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres

ICC, Annexe 3, partie III

Annexe VI

Formulaire type pour notifier et motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation d’un visa

Annexe VII

Manière de remplir la vignette-visa

ICC, partie IV, 1-4, Annexe 10

Annexe VIII

Apposition de la vignette-visa

ICC, partie IV, 5.3

Annexe IX

Règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit soumis à l’obligation de visa

Règlement (CE) no 415/2003, Annexes I et II

Annexe X

Liste d’exigences minimales à inclure dans l’instrument juridique en cas de coopération avec les prestataires de services extérieurs

ICC, Annexe 19

Annexe XI

Procédures et conditions spécifiques facilitant la délivrance de visas aux membres de la famille olympique participant aux jeux Olympiques et Paralympiques

Annexe XII

Statistiques annuelles sur les visas uniformes, les visas à validité territoriale limitée et les visas de transit aéroportuaire



( 1 ) Avis du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

( 2 ) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

( 3 ) JO C 326 du 22.12.2005, p. 1.

( 4 ) JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

( 5 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

( 6 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

( 9 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

( 10 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

( 11 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

( 12 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

( 13 ) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

( 14 ) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

( 15 ) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

( 16 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

( 17 ) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

( 18 ) JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

( 19 ) JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

( 20 ) JO L 267 du 27.9.2006, p. 41.

( 21 ) JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.

( 22 ) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.»

( 23 ) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.»

( 24 ) JO L 63 du 13.3.1996, p. 8.

( 25 ) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

( 26 ) JO L 150 du 6.6.2001, p. 4.

( 27 ) JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

( 28 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 1.

( 29 ) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

( 30 ) Référence au code ISO de l’État membre organisateur.

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