This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006L0125
Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Codified version) (Text with EEA relevance)
Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 339 du 6.12.2006, p. 16–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 338M du 17.12.2008, p. 766–794
(MT)
In force
6.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/16 |
DIRECTIVE 2006/125/CE DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2006
concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne sont qu'une composante d'un régime diversifié et ne constituent pas la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge. |
(3) |
Il existe une grande variété de ces produits, qui reflète la grande diversité des régimes des nourrissons pendant la période de sevrage et des enfants en bas âge selon les situations sociales et culturelles prévalant dans la Communauté. |
(4) |
La composition essentielle des produits en question doit être appropriée aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé, tels qu'établis par des données scientifiques généralement admises et en tenant compte des paramètres susmentionnés. |
(5) |
Il y a lieu d'établir les exigences nutritionnelles essentielles pour la composition des deux grandes catégories de produits, à savoir les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. |
(6) |
Même si, en raison de la nature de ces produits, un certain nombre d'exigences obligatoires et d'autres limitations concernant la teneur en vitamines, en minéraux et autres nutriments doivent être imposées, il doit être permis que de tels nutriments soient ajoutés de leur propre initiative par les fabricants qui doivent toutefois se limiter à certaines substances nutritives qu’il incombe à la présente directive de spécifier. |
(7) |
L'utilisation de produits auxquels de tels nutriments ont été ainsi ajoutés, en quantités ne dépassant pas les niveaux respectés actuellement dans la Communauté, ne paraît pas entraîner une ingestion excessive de ces nutriments par les bébés et les jeunes enfants. Il convient que cette situation fasse l'objet d'une attention particulière à l'avenir et que des mesures appropriées soient prises, le cas échéant. |
(8) |
Les diverses réglementations concernant la teneur maximale en résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés créent des entraves aux échanges entre certains États membres. |
(9) |
Les concentrations maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (4), par la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (5), par la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (6), ainsi que par la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (7) sont sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés. |
(10) |
Compte tenu des obligations internationales de la Communauté, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, la Communauté peut, en application du principe de précaution, adopter des mesures provisoires sur la base des informations pertinentes disponibles, dans l'attente d'une nouvelle évaluation des risques ainsi que d'une évaluation des mesures arrêtées, lesquelles doivent intervenir dans un délai raisonnable. |
(11) |
D'après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) de pesticides et de résidus de pesticides soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants. En ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d'une concentration maximale commune très faible, pour tous les pesticides, en attendant les résultats de l'examen scientifique et de l'évaluation des substances cas par cas. Cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 milligramme par kilogramme, ce qui, en principe, correspond en fait à la concentration minimale détectable. |
(12) |
Des restrictions strictes sont nécessaires eu égard aux résidus de pesticides. Il est possible, moyennant une sélection rigoureuse des matières premières et compte tenu du fait que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés subissent d'importantes transformations au cours de leur fabrication, de fabriquer des produits à très faible teneur en résidus de pesticides. Toutefois, en ce qui concerne un petit nombre de pesticides ou de métabolites de pesticides, même une teneur maximale en résidus de 0,01 mg/kg pourrait, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la DJA chez les nourrissons et les enfants en bas âge. C'est le cas pour les pesticides ou métabolites de pesticides dont la DJA est inférieure à 0,0005 mg/kg de poids corporel. |
(13) |
La présente directive instaure le principe de l'interdiction d'utiliser ces pesticides dans la production de produits agricoles destinés à des préparations à base de céréales et à des aliments pour bébés. Toutefois, cette interdiction ne garantit pas nécessairement l'absence de tels pesticides dans les produits, étant donné que certains pesticides contaminent l'environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans les produits concernés. |
(14) |
Il est possible de mieux protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge en appliquant des exigences supplémentaires dont le respect pourra être contrôlé au moyen d'analyses, indépendamment de l'origine d'un produit. |
(15) |
La plupart des pesticides dont les DJA sont inférieures à 0,0005 mg/kg de poids corporel sont déjà interdits dans la Communauté. Les pesticides interdits doivent être indétectables par les méthodes d'analyse les plus avancées dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Toutefois, certains pesticides se dégradent lentement et continuent de contaminer l'environnement. Ceux-ci pourraient être présents dans des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés, même sans avoir été utilisés dans la production de produits entrant dans leur composition. Une méthode harmonisée doit être appliquée en matière de contrôle. |
(16) |
Dans l'attente de décisions de la Commission déterminant si les pesticides autorisés satisfont aux conditions de sécurité de l'article 5 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8), l'utilisation desdits pesticides doit rester autorisée pour autant que leurs résidus ne dépassent pas les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive. Ces teneurs doivent être fixées à des niveaux garantissant que les nourrissons et les enfants en bas âge ne dépasseront pas, dans le pire des cas, les DJA respectives. |
(17) |
L'utilisation de nouveaux ingrédients alimentaires doit être réglementée horizontalement pour toutes les denrées alimentaires dans un acte séparé. |
(18) |
La présente directive reflète l'état actuel des connaissances en la matière. Toute modification visant à admettre des innovations fondées sur les progrès scientifiques et techniques doit être arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE. |
(19) |
Vu les personnes auxquelles ces produits sont destinés, il y lieu de fixer des critères microbiologiques et des niveaux maximaux pour les contaminants. |
(20) |
En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE, les produits visés par la présente directive sont soumis aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (9). |
(21) |
La présente directive doit arrêter et préciser les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales, si besoin est. |
(22) |
En particulier, la nature et la destination des produits visés par la présente directive exigent un étiquetage nutritionnel relatif à la valeur énergétique et aux principaux nutriments qu'ils contiennent. Par ailleurs, le mode d'utilisation doit être précisé conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 9, et à l'article 11 de la directive 2000/13/CE, en vue de prévenir des usages inappropriés susceptibles d'être préjudiciables à la santé des nourrissons. |
(23) |
Si, d'une manière générale, les allégations qui ne sont pas expressément interdites peuvent être effectuées pour ces produits conformément aux règles applicables à toutes les denrées alimentaires, lesdites allégations doivent néanmoins tenir compte, s'il y a lieu, des critères de composition spécifiés dans la présente directive. |
(24) |
Conformément à l'article 4 de la directive 89/398/CEE, la consultation sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique a eu lieu. |
(25) |
Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(26) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive est une directive spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE.
2. La présente directive couvre les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui satisfont aux exigences particulières des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé dans la Communauté et qui sont destinées à être utilisées pendant la période de sevrage des nourrissons et comme compléments à l'alimentation des enfants en bas âge et/ou en vue de leur adaptation progressive à une alimentation normale. Elles comprennent:
a) |
les «préparations à base de céréales», qui sont divisées en quatre catégories:
|
b) |
les «aliments pour bébés» autres que les préparations à base de céréales. |
3. La présente directive ne s'applique pas aux laits destinés aux enfants en bas âge.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) |
«nourrissons»: les enfants âgés de moins de douze mois; |
b) |
«enfants en bas âge»: les enfants âgés de un à trois ans; |
c) |
«résidus de pesticides»: les résidus d'un produit phytopharmaceutique, tel que défini à l'article 2, point 1, de la directive 91/414/CEE, y compris ses métabolites et les produits de sa dégradation ou de sa réaction, présents dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. |
Article 3
Les États membres veillent à ce que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, ne soient commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles prévues par la présente directive.
Article 4
Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés doivent être fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu'ils conviennent à l'alimentation particulière des nourrissons et des enfants en bas âge.
Article 5
1. Les préparations à base de céréales doivent répondre aux critères de composition fixés à l'annexe I.
2. Les aliments pour bébés décrits à l'annexe II doivent répondre aux critères de composition qui y sont spécifiés.
Article 6
Seules les substances énumérées à l'annexe IV peuvent entrer dans la fabrication des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.
Les critères de pureté pour ces substances seront précisés ultérieurement.
Article 7
1. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne contiennent aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons et des enfants en bas âge. Les teneurs maximales nécessaires sont fixées pour les substances autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3.
2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles des valeurs limites particulières sont fixées à l'annexe VI, auquel cas ce sont ces valeurs qui s'appliquent.
Les méthodes d'analyse pour déterminer les pesticides sont les méthodes d'analyse normalisées généralement acceptées.
3. Les pesticides énumérés à l'annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d'aliments pour bébés.
Toutefois, aux fins du contrôle:
a) |
les pesticides énumérés au tableau 1 de l'annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d'analyse, est réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques; |
b) |
les pesticides énumérés au tableau 2 de l'annexe VII sont réputés ne pas avoir été utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination environnementale. |
4. Les teneurs visées aux paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.
5. Si une décision de non-inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prise concernant des pesticides énumérés à l'annexe VI, l'annexe VI et l'annexe VII de la présente directive sont modifiées en conséquence.
6. Le cas échéant, des critères microbiologiques sont fixés.
Article 8
1. L'étiquetage des produits concernés comporte, outre celles qui sont prévues à l'article 3 de la directive 2000/13/CE, les mentions obligatoires suivantes:
a) |
une mention indiquant l'âge à partir duquel le produit peut être utilisé, compte tenu de sa composition, de sa texture ou d'autres propriétés particulières. Pour aucun produit, l'âge indiqué ne peut être inférieur à quatre mois. Les produits dont l'utilisation est recommandée à partir de quatre mois peuvent porter l'indication qu'ils conviennent à partir de cet âge, sauf avis contraire d'une personne indépendante qualifiée en médecine, en diététique ou en pharmacie, ou d'un autre professionnel dans le domaine des soins maternels et infantiles; |
b) |
une information concernant la présence ou l'absence de gluten, si l'âge indiqué à partir duquel le produit peut être utilisé est inférieur à six mois; |
c) |
la valeur énergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, en glucides et en lipides, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation; |
d) |
la quantité moyenne de chaque élément minéral et de chaque vitamine pour lesquels une limite spécifique a été fixée, respectivement à l'annexe I et à l'annexe II, exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation; |
e) |
le cas échéant, les instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention de la nécessité de suivre ces instructions. |
2. L'étiquetage peut comporter les indications suivantes:
a) |
la quantité moyenne des nutriments mentionnés à l'annexe IV, lorsque cette indication n'est pas couverte par les dispositions du paragraphe 1, point d), exprimée sous forme numérique, pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation; |
b) |
outre des informations numériques, des informations concernant les vitamines et les minéraux figurant à l'annexe V, exprimées en pourcentage des valeurs de référence qui y sont indiquées pour 100 grammes ou 100 millilitres du produit tel qu'il est vendu et, le cas échéant, par quantité donnée de produit offerte à la consommation, pour autant que les quantités présentes soient au moins égales à 15 % des valeurs de référence. |
Article 9
La directive 96/5/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe VIII, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2006.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en denier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33).
(3) Voir annexe VIII, partie A.
(4) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(5) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005.
(6) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005.
(7) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005.
(8) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005.
(9) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
ANNEXE I
COMPOSITION ESSENTIELLE DES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE
Les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. TENEUR EN CÉRÉALES
Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d'une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits à base de racines amylacées.
La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % en poids du mélange final sec.
2. PROTÉINES
2.1. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) ii) et iv), la teneur en protéines ne doit pas dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal). |
2.2. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal). |
2.3. |
Pour les biscuits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont présentés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne doit pas être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal). |
2.4. |
Il faut que l'indice chimique de la protéine ajoutée soit au moins égal à 80 % de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l'annexe III), ou que le coefficient d'efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange soit au moins égal à 70 % du CEP de la protéine de référence. En tout état de cause, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d'améliorer la valeur nutritionnelle du mélange de protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. |
3. GLUCIDES
3.1. |
Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv):
|
3.2. |
Si du saccharose, du fructose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii):
|
4. LIPIDES
4.1. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et iv), la teneur en lipides ne doit pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal). |
4.2. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la teneur en lipides ne peut dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):
|
5. ÉLÉMENTS MINÉRAUX
5.1. Sodium
— |
Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux préparations à base de céréales qu'à des fins technologiques, |
— |
la teneur en sodium des préparations à base de céréales ne doit pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal). |
5.2. Calcium
5.2.1. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal). |
5.2.2. |
Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv), fabriqués avec du lait (biscuits au lait) et présentés comme tels, la quantité de calcium ne doit pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). |
6. VITAMINES
6.1. |
Pour les préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne doit pas être inférieure à 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal). |
6.2. |
Pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) ii):
Ces limites s'appliquent également si des vitamines A et D sont ajoutées à d'autres préparations à base de céréales. |
7. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.
Éléments nutritifs |
Teneur maximale pour 100 kcal |
Vitamine A (μg ER) |
180 |
Vitamine E (mg α-TE) (3) |
3 |
Vitamine D (μg) |
3 |
Vitamine C (mg) |
12,5/25 (4) |
Thiamine (mg) |
0,5 |
Riboflavine (mg) |
0,4 |
Niacine (mg EN) (5) |
4,5 |
Vitamine B6 (mg) |
0,35 |
Acide folique (μg) |
50 |
Vitamine B12 (μg) |
0,35 |
Acide pantothénique (mg) |
1,5 |
Biotine (μg) |
10 |
Potassium (mg) |
160 |
Calcium (mg) |
|
Magnésium (mg) |
40 |
Fer (mg) |
3 |
Zinc (mg) |
2 |
Cuivre (μg) |
40 |
Iode (μg) |
35 |
Manganèse (mg) |
0,6 |
(1) ER: tous les équivalents trans rétinol.
(2) Sous forme de cholécalciférol, dont 10 μg = 400 u.i. de vitamine D.
(3) α-TE = d-α-équivalent tocophérol.
(4) Limite applicable aux produits enrichis en fer.
(5) EN = équivalents niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60.
(6) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) i) et ii).
(7) Limite applicable aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a) iv).
ANNEXE II
COMPOSITION ESSENTIELLE DES ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET AUX ENFANTS EN BAS ÂGE
Les exigences relatives aux nutriments portent sur des produits prêts à l'emploi, commercialisés en tant que tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant.
1. PROTÉINES
1.1. |
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit:
|
1.2. |
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines pris séparément ou en combinaison sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas:
|
1.3. |
Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, pris séparément ou en combinaison, figurent, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme d'un repas:
|
1.4. |
Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat:
|
1.5. |
Si le libellé de l'étiquette du produit précise qu'il s'agit d'un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou une autre source traditionnelle de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal). |
1.6. |
Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat. |
1.7. |
Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.5 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées. |
1.8. |
L'ajout d'acides aminés n'est autorisé qu'aux fins de l'amélioration de la valeur nutritive des protéines présentes et seulement dans les proportions nécessaires à cet effet. |
2. GLUCIDES
La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars, des plats à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser:
— |
10 g/100 ml pour les jus de légumes et les boissons à base de légumes, |
— |
15 g/100 ml pour les jus de fruits, les nectars et les boissons à base de fruits, |
— |
20 g/100 g pour les préparations ne contenant que des fruits, |
— |
25 g/100 g pour les desserts et les puddings, |
— |
5 g/100 g pour les autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait. |
3. GRAISSES
3.1. |
Pour les produits visés au point 1.1: Si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients, ou s'ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal). |
3.2. |
Pour tous les autres produits, la teneur totale en graisse du produit ne doit pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). |
4. SODIUM
4.1. |
La teneur finale en sodium du produit doit être au plus égale à 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou à 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans le nom du produit, la teneur finale en sodium du produit ne doit pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal). |
4.2. |
Les sels de sodium ne peuvent être ajoutés aux produits à base de fruits, ni aux desserts ni aux puddings, sauf à des fins technologiques. |
5. VITAMINES
Vitamine C
Dans les jus de fruits, les nectars ou les jus de légumes, la teneur finale en vitamine C du produit ne doit pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.
Vitamine A
Dans les jus de légumes, la teneur finale en vitamine A du produit ne doit pas être inférieure à 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal).
La vitamine A ne doit pas être ajoutée aux autres aliments pour bébés.
Vitamine D
La vitamine D ne doit pas être ajoutée aux aliments pour bébés.
6. LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINÉRALES ET LES OLIGOÉLÉMENTS AJOUTÉS
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.
Éléments nutritifs |
Teneur maximale pour 100 kcal |
Vitamine A (μg ER) |
180 (1) |
Vitamine E (mg α-TE) |
3 |
Vitamine C (mg) |
|
Thiamine (mg) |
0,25 |
Riboflavine (mg) |
0,4 |
Niacine (mg EN) |
4,5 |
Vitamine B6 (mg) |
0,35 |
Acide folique (μg) |
50 |
Vitamine B12 (μg) |
0,35 |
Acide pantothénique (mg) |
1,5 |
Biotine (μg) |
10 |
Potassium (mg) |
160 |
Calcium (mg) |
80 |
Magnésium (mg) |
40 |
Fer (mg) |
3 |
Zinc (mg) |
2 |
Cuivre (μg) |
40 |
Iode (μg) |
35 |
Manganèse (mg) |
0,6 |
(1) Conformément aux dispositions du point 5.
(2) Limite applicable aux produits enrichis en fer.
(3) Limite applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars et aux jus de légumes.
ANNEXE III
TENEURS EN ACIDES AMINÉS DES PROTÉINES DE CASÉINE
(g par 100 g de protéines) |
|
Arginine |
3,7 |
Cystine |
0,3 |
Histidine |
2,9 |
Isoleucine |
5,4 |
Leucine |
9,5 |
Lysine |
8,1 |
Méthionine |
2,8 |
Phénylalanine |
5,2 |
Thréonine |
4,7 |
Tryptophane |
1,6 |
Tyrosine |
5,8 |
Valine |
6,7 |
ANNEXE IV
SUBSTANCES NUTRITIVES
1. VITAMINES
Vitamine A
Rétinol
Acétate de rétinol
Palmitate de rétinol
Bêta-carotène
Vitamine D
Vitamine D2 (= ergocalciférol)
Vitamine D3 (= cholécalciférol)
Vitamine B1
Chlorhydrate de thiamine
Mononitrate de thiamine
Vitamine B2
Riboflavine
Riboflavine-5'-phosphate de sodium
Niacine
Nicotinamide
Acide nicotinique
Vitamine B6
Chlorhydrate de pyridoxine
Pyridoxine-5'-phosphate
Dipalmitate de pyridoxine
Acide pantothénique
D-pantothénate de calcium
D-pantothénate de sodium
Pantothénol
Folate
Acide folique
Vitamine B12
Cyanocobalamine
Hydroxocobalamine
Biotine
D-biotine
Vitamine C
Acide L-ascorbique
L-ascorbate de sodium
L-ascorbate de calcium
Acide 6-palmityl-L-ascorbique (palmitate d'ascorbyle)
Ascorbate de potassium
Vitamine K
Phylloquinone (phytoménadione)
Vitamine E
D-alpha-tocophérol
DL-alpha-tocophérol
Acétate de D-alpha-tocophérol
Acétate de DL-alpha-tocophérol
2. ACIDES AMINÉS
L–arginine L–cystine L–histidine L–isoleucine L–leucine L-lysine L-cystéine |
et leurs chlorhydrates |
L-méthionine
L-phénylalanine
L-thréonine
L-tryptophane
L-tyrosine
L-valine
3. AUTRES
Choline
Chlorure de choline
Citrate de choline
Bitartrate de choline
Inositol
L-carnitine
L-chlorhydrate de carnitine
4. SELS MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS
Calcium
Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Sels de calcium de l'acide citrique
Gluconate de calcium
Glycérophosphate de calcium
Lactate de calcium
Oxyde de calcium
Hydroxyde de calcium
Sels de calcium de l'acide orthophosphorique
Magnésium
Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Sels de magnésium de l'acide citrique
Gluconate de magnésium
Oxyde de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Sels de magnésium de l'acide orthophosphorique
Sulfate de magnésium
Lactate de magnésium
Glycérophosphate de magnésium
Potassium
Chlorure de potassium
Sels de potassium de l'acide citrique
Gluconate de potassium
Lactate de potassium
Glycérophosphate de potassium
Fer
Citrate ferreux
Citrate ferrique d'ammonium
Gluconate ferreux
Lactate ferreux
Sulfate ferreux
Fumarate ferreux
Diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique)
Fer élémentaire (carbonylé + électrolytique + réduit à l'hydrogène)
Saccharate ferrique
Diphosphate ferrique de sodium
Carbonate ferreux
Cuivre
Complexe cuivre-lysine
Carbonate de cuivre
Citrate de cuivre
Gluconate de cuivre
Sulfate de cuivre
Zinc
Acétate de zinc
Chlorure de zinc
Citrate de zinc
Lactate de zinc
Sulfate de zinc
Oxyde de zinc
Gluconate de zinc
Manganèse
Carbonate de manganèse
Chlorure de manganèse
Citrate de manganèse
Gluconate de manganèse
Sulfate de manganèse
Glycérophosphate de manganèse
Iode
Iodure de sodium
Iodure de potassium
Iodate de potassium
Iodate de sodium
ANNEXE V
VALEURS DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE DES DENRÉES DESTINÉES AUX NOURRISSONS ET AUX JEUNES ENFANTS
Substance nutritive |
Valeur de référence d'étiquetage |
Vitamine A |
(μg) 400 |
Vitamine D |
(μg) 10 |
Vitamine C |
(mg) 25 |
Thiamine |
(mg) 0,5 |
Riboflavine |
(mg) 0,8 |
Équivalents niacine |
(mg) 9 |
Vitamine B6 |
(mg) 0,7 |
Folate |
(μg) 100 |
Vitamine B12 |
(μg) 0,7 |
Calcium |
(mg) 400 |
Fer |
(mg) 6 |
Zinc |
(mg) 4 |
Iode |
(μg) 70 |
Sélénium |
(μg) 10 |
Cuivre |
(mg) 0,4 |
ANNEXE VI
TENEURS MAXIMALES SPÉCIFIQUES EN RÉSIDUS DES PESTICIDES OU EN MÉTABOLITES DE PESTICIDES DANS LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET LES ALIMENTS POUR BÉBÉS
Dénomination chimique de la substance |
Teneur maximale en résidus (mg/kg) |
Cadusafos |
0,006 |
Déméton-S-méthyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydéméton-méthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl) |
0,006 |
Éthoprophos |
0,008 |
Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil) |
0,004 |
Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée) |
0,006 |
ANNEXE VII
PESTICIDES NE POUVANT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LA PRODUCTION AGRICOLE DESTINÉE À LA FABRICATION DE PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET D'ALIMENTS POUR BÉBÉS
Tableau 1
Dénomination chimique de la substance (définition du résidu)
Disulfoton (somme du disulfoton, du disulfoton sulfoxyde et du disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton)
Fensulfothion (somme de fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion)
Fentin, exprimé en cation de triphénylétain
Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop)
Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore
Hexachlorobenzène
Nitrofène
Ométhoate
Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos)
Tableau 2
Dénomination chimique de la substance
Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine
Endrine
ANNEXE VIII
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
(visées à l'article 9)
Directive 96/5/CE de la Commission |
|
Directive 98/36/CE de la Commission |
|
Directive 1999/39/CE de la Commission |
|
Directive 2003/13/CE de la Commission |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 9)
Directive |
Date limite de transposition |
Admission du commerce des produits conformes à la présente directive |
Interdiction du commerce des produits non conformes à la présente directive |
96/5/CE |
30 septembre 1997 |
1er octobre 1997 |
31 mars 1999 |
98/36/CE |
31 décembre 1998 |
1er janvier 1999 |
1er janvier 2000 |
1999/39/CE |
30 juin 2000 |
30 juin 2000 |
1er juillet 2002 |
2003/13/CE |
6 mars 2004 |
6 mars 2004 |
6 mars 2005 |
ANNEXE IX
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 96/5/CE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 1er, paragraphe 4, termes introductifs |
Article 2, termes introductifs |
Article 1er, paragraphe 4, premier tiret |
Article 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 4, second tiret |
Article 2, point b) |
Article 1er, paragraphe 4, troisième tiret |
Article 2, point c) |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, termes introductifs |
Article 7, paragraphe 3, termes introductifs |
Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point i) |
Article 7, paragraphe 3, point a) |
Article 6, paragraphe 3, point a), premier alinéa, point ii) |
Article 7, paragraphe 3, point b) |
Article 6, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 3, point b) |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
— |
— |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Annexe I, termes introductifs |
Annexe I, termes introductifs |
Annexe I, points 1, 2 et 3 |
Annexe I, points 1, 2 et 3 |
Annexe I, point 4 |
Annexe I, point 4 |
Annexe I, point 4.1 |
Annexe I, point 4.1 |
Annexe I, point 4.2 |
Annexe I, point 4.2 |
Annexe I, point 4.2 a) |
Annexe I, point 4.2, premier tiret |
Annexe I, point 4.2 b) |
Annexe I, point 4.2, deuxième tiret |
Annexe I, point 4.2 c) |
Annexe I, point 4.2, troisième tiret |
Annexe I, points 5 et 6 |
Annexe I, points 5 et 6 |
Annexe II, termes introductifs |
Annexe II, termes introductifs |
Annexe II, point 1 |
Annexe II, point 1 |
Annexe II, points 1.1 à 1.3 |
Annexe II, points 1.1 à 1.3 |
Annexe II, point 1.3 bis |
Annexe II, point 1.4 |
Annexe II, point 1.4 |
Annexe II, point 1.5 |
Annexe II, point 1.4 bis |
Annexe II, point 1.6 |
Annexe II, point 1.4 ter |
Annexe II, point 1.7 |
Annexe II, point 1.5 |
Annexe II, point 1.8 |
Annexe II, points 2 à 5 |
Annexe II, points 2 à 5 |
Annexe III |
Annexe III |
Annexe IV |
Annexe IV |
Annexe V |
Annexe V |
Annexe VI |
Annexe I, point 7, et annexe II, point 6 |
Annexe VII |
Annexe VI |
Annexe VIII |
Annexe VII |
— |
Annexe VIII |
— |
Annexe IX |