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Document 32014R0497
Commission Regulation (EU) No 497/2014 of 14 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of Advantame as a sweetener Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 497/2014 de la Commission du 14 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de l'advantame comme édulcorant Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 497/2014 de la Commission du 14 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de l'advantame comme édulcorant Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 143 du 15.5.2014, p. 6–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 143/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 497/2014 DE LA COMMISSION
du 14 mai 2014
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de l'advantame comme édulcorant
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 14,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation. |
(2) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
(3) |
Ces listes peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande. |
(4) |
Une demande d'autorisation concernant l'utilisation de l'advantame comme édulcorant dans plusieurs catégories de denrées alimentaires a été présentée en mai 2010. La demande a été rendue accessible aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008. |
(5) |
L'utilisation de l'advantame comme édulcorant intense dans diverses denrées alimentaires et produits de table en vue de remplacer les sucres caloriques (saccharose, glucose, fructose, etc.) et de réduire ainsi l'apport calorique de ces denrées alimentaires répond à un besoin technologique. L'ajout de l'advantame comme édulcorant aux catégories de denrées alimentaires dans lesquelles les édulcorants intenses sont autorisés conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 donnera aux fabricants davantage de marge de manœuvre pour formuler des aliments à valeur énergétique réduite présentant les mêmes caractéristiques gustatives que leur équivalent à valeur calorique normale. Les propriétés gustatives et édulcorantes ainsi que la bonne stabilité de l'advantame permettent de le substituer aux édulcorants intenses déjà autorisés, d'élargir ainsi l'éventail d'édulcorants proposé aux consommateurs et à l'industrie alimentaire et de réduire par là même la consommation individuelle de chaque édulcorant. |
(6) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué la sûreté de l'advantame lorsque celui-ci est utilisé comme additif alimentaire; elle a rendu son avis le 31 juillet 2013 (4). Elle a fixé la dose journalière acceptable (DJA) d'advantame à 5 mg/kg de poids corporel/jour. Les estimations prudentes concernant l'exposition à l'advantame des adultes et des enfants présentant un niveau de consommation élevé ont abouti à des résultats inférieurs à la DJA pour les niveaux d'utilisation proposés. Après avoir analysé toutes les données concernant la stabilité, les produits de dégradation, la toxicologie et l'exposition, l'Autorité a conclu que les utilisations et les dosages envisagés de l'advantame comme édulcorant ne posaient pas de problème de sécurité. |
(7) |
Par conséquent, il y a lieu d'autoriser l'utilisation de l'advantame comme édulcorant dans les catégories de denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement et d'attribuer à cet additif alimentaire le numéro E 969. |
(8) |
Il convient d'introduire les spécifications de l'advantame dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de ce produit sur la liste de l'Union des additifs alimentaires énoncée à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. |
(9) |
Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).
(4) EFSA Journal 2013; 11(7):3301.
ANNEXE I
L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie B, la nouvelle inscription ci-après est insérée dans le tableau 2, intitulé «Édulcorants», après l'inscription relative à l'additif E 968, Érythritol:
|
2) |
Dans la partie E, les inscriptions ci-après relatives à l'additif E 969 sont insérées par ordre numérique dans les catégories de denrées alimentaires visées: PARTIE E: ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTORISÉS DANS LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET CONDITIONS D'UTILISATION
|
ANNEXE II
À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle inscription ci-après est insérée après l'inscription relative à l'additif alimentaire E 968:
«E 969 ADVANTAME
Synonymes |
|
Définition |
L'advantame (ANS9801) est obtenu par un processus de synthèse chimique en trois étapes: production de l'intermédiaire principal de fabrication, le 3-hydroxy- 4-méthoxycinnamaldéhyde (HMCA), suivie d'une hydrogénation pour former du 3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl) propionaldéhyde (HMPA); dans l'étape finale, la solution de méthanol HMPA (filtrat) est combinée à de l'aspartame pour produire l'imine qui, à la suite d'une hydrogénation sélective, forme l'advantame. La solution est cristallisée et les cristaux bruts sont lavés. Le produit est recristallisé et les cristaux sont séparés, lavés et séchés. |
No CAS |
714229-20-6 |
Nom chimique |
N-[N-[3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl) propyl]-α-aspartyl]-L-phénylalanine 1-ester méthylique, monohydrate (IUPAC); L-phenylalanine, N-[3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)propyl]-L-alpha-aspartyl-, 2-ester méthylique, monohydrate (CA) |
Formule moléculaire |
C24H30N2O7·H2O |
Poids moléculaire |
476,52 g/mol (monohydrate) |
Composition |
Pas moins de 97,0 % et pas plus de 102,0 % sur la base anhydre |
Description |
Poudre blanche à jaune |
Identification |
|
Point de fusion |
101,5 °C |
Pureté |
|
N-[N-[3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)propyl-α-aspartyl]-L-phénylalanine (ANS9801-acide) |
Pas plus de 1,0 % |
Total des autres substances liées |
Pas plus de 1,5 % |
Solvants résiduels |
Acétate d'isopropyle: pas plus de 2 000 mg/kg Acétate de méthyle: pas plus de 500 mg/kg Méthanol: pas plus de 500 mg/kg Propanol-2: pas plus de 500 mg/kg |
Teneur en eau |
Pas plus de 5,0 % (méthode de Karl Fischer) |
Résidu de calcination |
Pas plus de 0,2 % |
Arsenic |
Pas plus de 2 mg/kg |
Plomb |
Pas plus de 1 mg/kg |
Palladium |
Pas plus de 5,3 mg/kg |
Platine |
Pas plus de 1,7 mg/kg» |