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Document 01997R0338-20130810

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/2013-08-10

    1997R0338 — FR — 10.08.2013 — 017.002


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

    du 9 décembre 1996

    relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

    (JO L 061, 3.3.1997, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 938/97 DE LA COMMISSION du 26 mai 1997

      L 140

    1

    30.5.1997

     M2

    RÈGLEMENT (CE) No 2307/97 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1997

      L 325

    1

    27.11.1997

     M3

    RÈGLEMENT (CE) No 2214/98 DE LA COMMISSION du 15 octobre 1998

      L 279

    3

    16.10.1998

     M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1476/1999 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1999

      L 171

    5

    7.7.1999

     M5

    RÈGLEMENT (CE) No 2724/2000 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2000

      L 320

    1

    18.12.2000

     M6

    RÈGLEMENT (CE) No 1579/2001 DE LA COMMISSION du 1er août 2001

      L 209

    14

    2.8.2001

     M7

    RÈGLEMENT (CE) No 2476/2001 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2001

      L 334

    3

    18.12.2001

     M8

    RÈGLEMENT (CE) No 1497/2003 DE LA COMMISSION du 18 août 2003

      L 215

    3

    27.8.2003

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 1882/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 septembre 2003

      L 284

    1

    31.10.2003

     M10

    RÈGLEMENT (CE) No 834/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004

      L 127

    40

    29.4.2004

     M11

    RÈGLEMENT (CE) No1332/2005 DE LA COMMISSION du 9 août 2005

      L 215

    1

    19.8.2005

     M12

    RÈGLEMENT (CE) No 318/2008 DE LA COMMISSION du 31 mars 2008

      L 95

    3

    8.4.2008

     M13

    RÈGLEMENT (CE) No 407/2009 DE LA COMMISSION du 14 mai 2009

      L 123

    3

    19.5.2009

    ►M14

    RÈGLEMENT (CE) No 398/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009

      L 126

    5

    21.5.2009

     M15

    RÈGLEMENT (UE) No 709/2010 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2010

      L 212

    1

    12.8.2010

     M16

    RÈGLEMENT (UE) No 101/2012 DE LA COMMISSION du 6 février 2012

      L 39

    133

    11.2.2012

     M17

    RÈGLEMENT (UE) No 1158/2012 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2012

      L 339

    1

    12.12.2012

    ►M18

    RÈGLEMENT (UE) No 750/2013 DE LA COMMISSION du 29 juillet 2013

      L 212

    1

    7.8.2013


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 100 du 17.4.1997, p. 72  (338/1997)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 298 du 1.11.1997, p. 70  (338/1997)

     C3

    Rectificatif, JO L 139 du 5.6.2009, p. 35  (407/2009)

     C4

    Rectificatif, JO L 176 du 7.7.2009, p. 27  (407/2009)

    ►C5

    Rectificatif, JO L 147 du 17.5.2014, p. 122  (750/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 338/97 DU CONSEIL

    du 9 décembre 1996

    relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité ( 3 ),

    (1)

    considérant que le règlement (CEE) no 3626/82 ( 4 ) a mis en vigueur dans la Communauté, depuis le 1er janvier 1984, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction; que l'objectif de cette convention est de protéger les espèces menacées de faune et de flore par le contrôle du commerce international des spécimens de ces espèces;

    (2)

    considérant qu'il importe de remplacer le règlement (CEE) no 3626/82 afin de mieux protéger les espèces de faune et de flore sauvages, menacées par le commerce ou susceptibles de l'être, par un règlement tenant compte des connaissances scientifiques acquises depuis son adoption et de la structure actuelle des échanges; que, en outre, la suppression des contrôles aux frontières internes résultant du marché unique nécessite l'adoption de mesures de contrôle du commerce plus strictes aux frontières externes de la Communauté en imposant un contrôle des documents et des marchandises au bureau de douane frontalier d'introduction;

    (3)

    considérant que les dispositions du présent règlement ne préjugent pas des mesures plus strictes pouvant être prises ou maintenues par les États membres, dans le respect du traité, notamment en ce qui concerne la détention de spécimens d'espèces relevant du présent règlement;

    (4)

    considérant qu'il importe de définir des critères objectifs pour l'inscription des espèces de faune et de flore sauvages aux annexes du présent règlement;

    (5)

    considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite l'application de conditions communes pour la délivrance, l'utilisation et la présentation des documents liés à l'autorisation d'introduction dans la Communauté, d'exportation ou de réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu'il importe d'arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par la Communauté;

    (6)

    considérant qu'il revient à un organe de gestion, de l'État membre de destination, aidé de l'autorité scientifique de cet État membre, et, le cas échéant, en prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, de statuer sur les demandes d'introduction des spécimens dans la Communauté;

    (7)

    considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions en matière de réexportation par une procédure de consultation, afin de limiter les risques d'infractions;

    (8)

    considérant que, pour garantir une protection efficace des espèces de faune et de flore sauvages, des restrictions supplémentaires à l'introduction de spécimens dans la Communauté et à leur exportation hors de la Communauté peuvent être imposées; que ces restrictions peuvent être complétées pour les spécimens vivants, au niveau communautaire, par des restrictions à la détention ou à la circulation dans la Communauté de tels spécimens;

    (9)

    considérant qu'il importe de prévoir des dispositions spécifiques applicables aux spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement, aux spécimens faisant partie des effets personnels ou domestiques, ainsi qu'aux prêts, donations ou échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques reconnus;

    (10)

    considérant qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation;

    (11)

    considérant que des mesures doivent être prises afin de minimiser les effets négatifs sur les spécimens vivants de leur transport à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté;

    (12)

    considérant que, pour assurer des contrôles efficaces et faciliter les procédures douanières, il importe de désigner des bureaux de douane disposant d'un personnel qualifié qui sera chargé de l'accomplissement des formalités nécessaires et des vérifications correspondantes lors de l'introduction de spécimens dans la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 5 ), ou lors de leur exportation ou de leur réexportation hors de la Communauté; qu'il convient, également, de disposer d'installations garantissant que les spécimens vivants sont conservés et traités avec soin;

    (13)

    considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite également la désignation par les États membres d'organes de gestion et d'autorités scientifiques;

    (14)

    considérant que l'information et la sensibilisation du public, notamment aux points de passage en frontière, sur les dispositions du présent règlement est de nature à faciliter le respect desdites dispositions;

    (15)

    considérant que, pour assurer une application efficace du présent règlement, les États membres doivent veiller attentivement au respect de ses dispositions et, à cette fin, coopérer étroitement entre eux et avec la Commission; que cela suppose une communication des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

    (16)

    considérant que la surveillance du volume des échanges concernant les espèces de faune et de flore sauvages couvertes par le présent règlement revêt une importance cruciale pour l'évaluation des effets du commerce sur l'état de conservation des espèces; qu'il convient de rédiger des rapports annuels détaillés, selon un mode de présentation uniforme;

    (17)

    considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l'infraction;

    (18)

    considérant qu'il est essentiel d'établir une procédure communautaire permettant d'adopter les dispositions d'application et les modifications des annexes du présent règlement dans un délai acceptable; qu'il convient de créer un comité en vue d'assurer une coopération étroite et efficace, dans ce domaine, entre les États membres et la Commission;

    (19)

    considérant que, compte tenu des multiples aspects biologiques et écologiques à prendre en compte lors de la mise en œuvre du présent règlement, il importe de créer un groupe d'examen scientifique dont les avis seront communiqués par la Commission au comité et aux organes de gestion des États membres, afin de les aider dans leurs prises de décisions,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Objet

    L'objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d'assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants.

    Le présent règlement s'applique dans le respect des objectifs, principes et dispositions de la convention définie à l'article 2.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «comité»: le comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué au titre de l'article 18;

    b) «convention»: la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES);

    c) «pays d'origine»: le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel, élevé en captivité ou reproduit artificiellement;

    d) «notification d'importation»: la notification faite par l'importateur, son agent ou son représentant, au moment de l'introduction dans la Communauté d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes C et D, sur un formulaire prescrit par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

    e) «introduction en provenance de la mer»: l'introduction directe dans la Communauté de tout spécimen prélevé dans le milieu marin n'étant pas sous la juridiction d'un État, y compris l'espace aérien situé au-dessus de la mer et les fonds et le sous-sol marins;

    f) «délivrance»: l'exécution de toutes les procédures nécessaires à la préparation et à la validation d'un permis ou d'un certificat et sa remise au demandeur;

    g) «organe de gestion»: une autorité administrative nationale désignée, dans le cas d'un État membre, conformément à l'article 13 paragraphe 1 point a) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

    h) «État membre de destination»: l'État membre de destination mentionné dans le document utilisé pour exporter ou réexporter un spécimen; dans le cas d'introduction en provenance de la mer, l'État membre dont relève le lieu de destination d'un spécimen;

    i) «mise en vente»: la mise en vente et toute action pouvant raisonnablement être interprétée comme telle, y compris la publicité directe ou indirecte en vue de la vente et l'invitation à faire des offres;

    j) «effets personnels ou domestiques»: les spécimens morts, les parties de spécimens et les produits dérivés appartenant à un particulier et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

    k) «lieu de destination»: le lieu où il est prévu, lors de l'introduction dans la Communauté, que les spécimens soient normalement conservés; dans le cas de spécimens vivants, il s'agit du premier lieu où les spécimens doivent être hébergés après une éventuelle quarantaine ou autre période de confinement à des fins d'examens et de contrôles sanitaires;

    l) «population»: un ensemble d'individus biologiquement ou géographiquement distincts;

    m) «fins principalement commerciales»: toutes les finalités dont les aspects non commerciaux ne sont pas manifestement prédominants;

    n) «réexportation hors de la Communauté»: l'exportation hors de la Communauté de tout spécimen précédemment introduit;

    o) «réintroduction dans la Communauté»: l'introduction de tout spécimen précédemment exporté ou réexporté;

    p) «vente»: toute forme de vente. Aux fins du présent règlement, la location, le troc ou l'échange seront assimilés à la vente; les expressions analogues sont interprétées dans le même sens;

    q) «autorité scientifique»: une autorité scientifique désignée, dans le cas d'un État membre, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 point b) ou, dans le cas d'un pays tiers partie à la convention, conformément à l'article IX de la convention;

    r) «groupe d'examen scientifique»: l'organe consultatif créé au titre de l'article 17;

    s) «espèce»: une espèce, sous-espèce ou une de leurs populations;

    t) «spécimen»: tout animal ou toute plante, vivant ou mort appartenant aux espèces inscrites aux annexes A à D, ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci, incorporé ou non dans d'autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d'un document justificatif, de l'emballage ou d'une marque ou étiquette ou de tout autre élément qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes de ces espèces, sauf si ces parties ou produits sont spécifiquement exemptés de l'application des dispositions du présent règlement ou des dispositions relatives à l'annexe à laquelle l'espèce concernée est inscrite par une indication dans ce sens contenue dans les annexes concernées.

    Un spécimen est considéré comme appartenant à une espèce inscrite aux annexes A à D s'il s'agit d'un animal ou d'une plante, ou d'une partie ou d'un produit obtenu à partir de ceux-ci, dont l'un au moins des «parents» appartient à l'une des espèces inscrites. Lorsque les «parents» d'un tel animal ou d'une telle plante appartiennent à des espèces relevant d'annexes différentes, ou à des espèces dont l'une seulement est couverte, les dispositions applicables sont celles de l'annexe la plus restrictive. Toutefois, dans le cas des spécimens de plantes hybrides, si seul un des «parents» appartient à une espèce inscrite à l'annexe A, les dispositions de l'annexe la plus restrictive s'appliquent uniquement si une indication dans ce sens figure dans l'annexe pour cette espèce;

    u) «commerce»: l'introduction, dans la Communauté, y compris l'introduction en provenance de la mer, et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté, ainsi que l'utilisation, la circulation et la cession à l'intérieur de la Communauté, y compris à l'intérieur d'un État membre, de spécimens couverts par les dispositions du présent règlement;

    v) «transit»: le transport de spécimens expédiés à un destinataire donné via le territoire de la Communauté entre deux points situés en dehors de la Communauté, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport;

    w) «spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant»: les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'organe de gestion de l'État membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage;

    x) «vérifications à l'introduction, à l'exportation, à la réexportation et au transit»: le contrôle documentaire portant sur les certificats, permis et notifications prévus par le présent règlement et — dans le cas où des dispositions communautaires le prévoient ou dans les autres cas par un sondage représentatif des expéditions — l'examen des spécimens, accompagné éventuellement d'un prélèvement d'échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi.

    Article 3

    Champ d'application

    1.  Figurent à l'annexe A:

    a) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

    b) toute espèce:

    i) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce, même d'un volume minime, compromettrait la survie de l'espèce

    ou

    ii) appartenant à un genre dont la plupart des espèces, ou constituant une espèce dont la plupart des sous-espèces, sont inscrites à l'annexe A en vertu des critères établis aux points a) ou b) i) et dont l'inscription à l'annexe est essentielle pour assurer une protection efficace de ces taxons.

    2.  Figurent à l'annexe B:

    a) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention autres que celles inscrites à l'annexe A et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

    b) les espèces inscrites à l'annexe I de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve;

    c) toute autre espèce non inscrite aux annexes I et II de la convention:

    i) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre:

     sa survie ou la survie de populations de certains pays

     ou

     la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les écosystèmes dans lesquels elle est présente

    ou

    ii) dont l'inspection à l'annexe en raison de sa ressemblance avec d'autres espèces inscrites à l'annexe A ou à l'annexe B est essentielle pour assurer l'efficacité des contrôles du commerce des spécimens appartenant à cette espèce;

    d) des espèces dont il est établi que l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

    3.  Figurent à l'annexe C:

    a) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention, autres que celles figurant aux annexes A ou B, et pour lesquelles les États membres n'ont pas émis de réserve;

    b) les espèces inscrites à l'annexe II de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

    4.  Figurent à l'annexe D:

    a) des espèces non inscrites aux annexes A à C dont l'importance du volume des importations communautaires justifie une surveillance;

    b) les espèces inscrites à l'annexe III de la convention qui ont fait l'objet d'une réserve.

    5.  Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.

    Article 4

    Introduction dans la Communauté

    1.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

    Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'autorité scientifique compétente, prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, est d'avis que l'introduction dans la Communauté:

    i) ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population de l'espèce concernée;

    ii) s'effectue:

     dans l'un des objectifs visés à l'article 8 paragraphe 3 points e), f) et g)

     ou

     à d'autres fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée;

    b) 

    i) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée, ce qui, dans le cas de l'importation en provenance d'un pays tiers de spécimens d'une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation ou d'une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;

    ii) toutefois, la délivrance de permis d'importation pour les espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point a) n'est pas subordonnée à la présentation d'un document justificatif, mais l'original de tout permis d'importation de ce type sera conservé par les autorités tant que le demandeur n'aura pas présenté de permis d'exportation ou de certificat de réexportation;

    c) l'autorité scientifique compétente s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

    d) l'organe de gestion s'est assuré que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales;

    e) l'organe de gestion s'est assuré, à la suite d'une consultation avec l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'importation

    et

    f) dans le cas de l'introduction en provenance de la mer, l'organe de gestion s'est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.

    2.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'un permis d'importation délivré par un organe de gestion de l'État membre de destination.

    Ce permis d'importation ne peut être délivré qu'en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:

    a) l'autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d'examen scientifique, estime que l'introduction dans la Communauté ne nuirait pas à l'état de conservation de l'espèce ou à l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n'ont pas changé considérablement;

    b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

    c) les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.

    3.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe C est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation et:

    a) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C, le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, au moyen d'un permis d'exportation délivré conformément à la convention par une autorité compétente de ce pays, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation nationale sur la conservation de l'espèce concernée

    ou

    b) dans le cas d'une exportation en provenance d'un pays non mentionné en relation avec l'espèce concernée à l'annexe C ou d'une réexportation de n'importe quel pays, le demandeur présente un permis d'exportation, un certificat de réexportation ou un certificat d'origine délivré conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur.

    4.  L'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d'introduction, d'une notification d'importation.

    5.  Les conditions de délivrance d'un permis d'importation visées au paragraphe 1 points a) et d) et au paragraphe 2 points a), b) et c) ne s'appliquent pas aux spécimens pour lesquels le demandeur apporte la preuve, document à l'appui:

    a) qu'ils avaient été précédemment introduits ou acquis légalement dans la Communauté et qu'ils sont réintroduits dans la Communauté, après avoir subi ou non des modifications

    ou

    b) qu'il s'agit de spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant.

    ▼M14

    6.  En consultation avec les pays d'origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d'examen scientifique, la Commission peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d'origine, à l'introduction dans la Communauté:

    ▼B

    a) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou point e), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A;

    b) sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au paragraphe 2 point a), de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B

    et

    c) de spécimens vivants d'espèces inscrites à l'annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu'ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle

    ou

    d) de spécimens vivants d'espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de la Communauté constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de la Communauté.

    La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel des Communautés européennes la liste de telles restrictions éventuelles.

    ▼M14

    7.  Lorsque, après introduction dans la Communauté, des cas particuliers de transbordement maritime, de transfert aérien ou de transport ferroviaire interviennent, des dérogations à la réalisation de la vérification et à la présentation des documents d'importation au bureau de douane frontalier d'introduction, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 1 à 4, sont accordées par la Commission afin de permettre que lesdites vérification et présentation puissent être effectuées dans un autre bureau de douane désigné conformément à l'article 12, paragraphe 1.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 5

    Exportation ou réexportation hors de la Communauté

    1.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A du présent règlement sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre où se trouvent les spécimens.

    2.  Un permis d'exportation pour les spécimens des espèces énumérées à l'annexe A ne peut être délivré que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a) l'autorité scientifique compétente a émis par écrit l'avis que la capture ou la récolte des spécimens à l'état sauvage ou leur exportation n'exercera aucune influence négative sur l'état de conservation de l'espèce ou sur l'étendue du territoire occupé par la population concernée de l'espèce;

    b) le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l'espèce en question; lorsque la demande est soumise à un État membre autre que l'État d'origine, cette preuve, document à l'appui, peut être apportée au moyen d'un certificat attestant que le spécimen a été prélevé dans son milieu naturel conformément à la législation en vigueur sur son propre territoire;

    c) l'organe de gestion s'est assuré:

    i) que tout spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux

    et

    ii) 

     que les spécimens d'espèces non inscrites à l'annexe I de la convention ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales

     ou

     dans le cas de l'exportation vers un État partie à la convention de spécimens des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1 point a), qu'il a été délivré un permis d'importation

    et

    d) l'organe de gestion de l'État membre s'est assuré, après consultation de l'autorité scientifique compétente, qu'aucun autre facteur lié à la conservation de l'espèce ne s'oppose à la délivrance du permis d'exportation.

    3.  Un certificat de réexportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points c) et d) sont remplies et que le demandeur apporte la preuve, document à l'appui, que les spécimens:

    a) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement

    ou

    b) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'ont été conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3626/82

    ou

    c) s'ils ont été introduits dans la Communauté avant 1984, ont été mis sur le marché international conformément aux dispositions de la convention

    ou

    d) ont été légalement introduits sur le territoire d'un État membre avant que les dispositions des règlements visés aux points a) et b) ou celles de la convention ne deviennent applicables auxdits spécimens ou dans l'État membre concerné.

    4.  L'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens d'espèces inscrites aux annexes B et C sont subordonnées à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation délivré par un organe de gestion de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les spécimens.

    Un permis d'exportation ne peut être délivré que lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 points a), b), c) i) et d) sont remplies.

    Un certificat de réexportation ne peut être délivré que si les conditions visées au paragraphe 2 points c) i) et d) et au paragraphe 3 points a) à d) sont remplies.

    ▼M14

    5.  Dans le cas où une demande de certificat de réexportation concerne des spécimens introduits dans la Communauté sous couvert d'un permis d'importation délivré par un autre État membre, l'organe de gestion doit consulter préalablement l'organe de gestion ayant délivré le permis d'importation. Les procédures de consultation et les cas dans lesquels la consultation est nécessaire sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    6.  Les conditions de délivrance d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation énoncées au paragraphe 2 points a) et c) ii) ne s'appliquent pas:

    i) aux spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

    ou

    ii) aux spécimens morts, aux parties et produits obtenus à partir de ces spécimens pour lesquels le demandeur peut apporter la preuve, document à l'appui, qu'ils ont été légalement acquis avant que les dispositions du présent règlement ou du règlement (CEE) no 3626/82 ou de la convention ne leur soient d'application.

    7.  

    a) L'autorité scientifique compétente de chaque État membre surveille la délivrance par ledit État membre de permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique estime que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces doit être limitée pour la conserver dans toute son aire de répartition, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'annexe A conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) ou b) i), elle informe, par écrit, l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour les spécimens de ladite espèce.

    ▼M14

    b) Lorsqu'un organe de gestion est informé des mesures visées au point a), il les communique assorties de ses observations à la Commission qui, le cas échéant, recommande des restrictions à l'exportation des espèces concernées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 6

    Rejet des demandes de permis et certificats visés aux articles 4, 5 et 10

    1.  Lorsqu'un État membre rejette une demande de permis ou de certificat et qu'il s'agit d'un cas significatif au regard des objectifs du présent règlement, il en informe immédiatement la Commission en précisant les motifs du refus.

    2.  La Commission communique aux autres États membres les informations qu'elle a reçues au titre du paragraphe 1 afin d'assurer une application uniforme du présent règlement.

    3.  Lorsqu'une demande de permis ou de certificat concerne des spécimens pour lesquels une telle demande a précédemment été rejetée, le demandeur doit informer l'organe compétent auprès duquel la demande est introduite du refus antérieur.

    4.  

    a) Les États membres reconnaissent la validité des rejets de demandes par les autorités compétentes des autres États membres, lorsque ces rejets sont motivés par les dispositions du présent règlement.

    b) Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les circonstances ont changé considérablement ou qu'une demande est appuyée par de nouveaux documents. Dans de tels cas, si un organe de gestion délivre un permis ou un certificat, il en informe la Commission en indiquant les motifs qui ont présidé à sa décision.

    Article 7

    Dérogations

    1.  Spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement

    a) À l'exception de l'application de l'article 8, les spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A qui sont nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l'annexe B.

    b) Dans le cas des plantes reproduites artificiellement, il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 et 5 dans des conditions spéciales fixées par la Commission et relatives:

    i) à l'utilisation de certificats phytosanitaires;

    ii) au commerce effectué par des agents commerciaux enregistrés et par les institutions scientifiques visées au paragraphe 4

    et

    iii) au commerce des spécimens hybrides.

    ▼M14

    c) Les critères retenus pour déterminer si un spécimen est né et a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement et s'il l'a été à des fins commerciales, ainsi que les conditions spéciales visées au point b), sont définis par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    2.  Transit

    a) Par dérogation à l'article 4, lorsqu'un spécimen transite par la Communauté, la vérification et la présentation des permis, certificats et notifications prescrits, au bureau de douane frontalier d'introduction, ne sont pas exigées.

    b) Dans le cas des espèces inscrites aux annexes conformément à l'article 3 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a) et b), la dérogation visée au point a) ne s'applique que lorsqu'un document d'exportation ou de réexportation valable prévu par la convention, correspondant aux spécimens qu'il accompagne et indiquant leur destination a été délivré par les autorités compétentes du pays tiers exportateur ou réexportateur.

    ▼M14

    c) Si le document visé au point b) n'a pas été délivré préalablement à l'exportation ou à la réexportation, le spécimen doit être saisi et peut, le cas échéant, être confisqué, sauf si le document est présenté a posteriori dans les conditions fixées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    3.  Effets personnels ou ménagers

    Par dérogation aux articles 4 et 5, les dispositions desdits articles ne s'appliquent pas aux spécimens morts ou aux parties et produits obtenus à partir de spécimens d'espèces inscrites aux annexes A à D lorsqu'il s'agit d'effets personnels ou ménagers introduits dans la Communauté ou exportés ou réexportés hors de la Communauté conformément aux dispositions arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    4.  Institutions scientifiques

    Les documents visés aux articles 4, 5, 8 et 9 ne sont pas exigés dans le cas de prêts, de donations et d'échanges à des fins non commerciales entre des scientifiques et des institutions scientifiques, inscrits auprès d'un organe de gestion de l'État dans lequel ils sont établis, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, et de plantes vivantes portant une étiquette dont le modèle a été fixé en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, ou une étiquette similaire délivrée ou approuvée par un organe de gestion d'un pays tiers.

    ▼B

    Article 8

    Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

    1.  Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

    2.  Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

    3.  Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

    a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement

    ou

    b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

    ou

    c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée

    ou

    d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens

    ou

    e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité

    ou

    f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées

    ou

    g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce

    ou

    h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.

    ▼M14

    4.  La Commission peut définir des dérogations générales aux interdictions visées au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    5.  Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

    6.  Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

    Article 9

    Circulation des spécimens vivants

    1.  Toute circulation dans la Communauté d'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe A par rapport à l'emplacement indiqué dans le permis d'importation ou dans tout certificat délivré au titre du présent règlement est subordonnée à l'autorisation préalable d'un organe de gestion de l'État membre dans lequel se trouve le spécimen. Dans les autres cas de déplacement, le responsable du déplacement du spécimen devra, le cas échéant, être en mesure d'apporter la preuve de l'origine légale du spécimen.

    2.  Cette autorisation:

    a) ne peut être accordée que si l'autorité scientifique compétente de l'État membre ou, lorsque le déplacement s'effectue vers un autre État membre, l'autorité scientifique compétente de cet autre État, s'est assurée que le lieu d'hébergement prévu sur le lieu de destination d'un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;

    b) doit être confirmée par la délivrance d'un certificat

    et

    c) est, le cas échéant, communiquée immédiatement à un organe de gestion de l'État membre dans lequel le spécimen doit être placé.

    3.  Toutefois, il n'est pas exigé d'autorisation si un animal vivant doit être déplacé afin de subir un traitement vétérinaire urgent et qu'il est ramené directement à son emplacement autorisé.

    4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B est déplacé dans la Communauté, le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s'être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d'hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.

    5.  Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans la Communauté ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation communautaire en matière de protection des animaux pendant le transport.

    ▼M14

    6.  La Commission peut imposer des restrictions à la détention ou au déplacement de spécimens vivants des espèces dont l'introduction dans la Communauté est soumise à certaines restrictions au titre de l'article 4, paragraphe 6. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 10

    Certificats à délivrer

    Lorsqu'il reçoit, de la personne concernée, une demande accompagnée de tous les documents justificatifs exigés et que les conditions relatives à leur délivrance sont remplies, un organe de gestion d'un État membre peut délivrer un certificat aux fins visées à l'article 5 paragraphe 2 point b), à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 4, à l'article 8 paragraphe 3 et à l'article 9 paragraphe 2 point b).

    Article 11

    Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats

    1.  Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l'ensemble de la Communauté.

    2.  

    a) Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d'un tel document sont considérés comme nul, si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l'autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu'ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.

    b) Les spécimens se trouvant sur le territoire d'un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.

    3.  Tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement peut être assorti de conditions et d'exigences imposées par l'autorité de délivrance afin de garantir le respect de ses dispositions. Lorsque ces conditions ou ces exigences doivent être intégrées dans le modèle du permis ou du certificat, les États membres en informent la Commission.

    4.  Tout permis d'importation délivré sur la base d'une copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation correspondant n'est valable pour l'introduction de spécimens dans la Communauté que lorsqu'il est accompagné de l'original du permis d'exportation ou du certificat de réexportation valable.

    ▼M14

    5.  La Commission fixe les délais à respecter pour la délivrance des permis et certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 12

    Lieux d'introduction et d'exportation

    1.  Les États membres désignent les bureaux de douane où sont accomplies les vérifications et les formalités pour l'introduction dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté, en vue de leur donner une destination douanière au sens du règlement (CEE) no 2913/92, des spécimens d'espèces couvertes par le présent règlement, en précisant ceux qui sont spécifiquement destinés aux spécimens vivants.

    2.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont dotés d'un personnel suffisant et disposant d'une formation appropriée. Les États membres s'assureront que les conditions d'hébergement sont conformes aux dispositions de la législation communautaire pertinente en ce qui concerne le transport et l'hébergement des animaux vivants et, le cas échéant, que des dispositions adéquates sont prises pour les plantes vivantes.

    3.  Tous les bureaux désignés au titre du paragraphe 1 sont notifiés à la Commission qui en publie la liste au Journal officiel des Communautés européennes.

    ▼M14

    4.  Dans des cas exceptionnels et conformément aux critères définis par la Commission, un organe de gestion peut autoriser l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté à un bureau de douane autre que ceux désignés au titre du paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    ▼B

    5.  Les États membres veillent à ce que le public soit informé, aux points de passage des frontières, des dispositions d'application du présent règlement.

    Article 13

    Organes de gestion, autorités scientifiques et autres autorités compétentes

    1.  

    a) Chaque État membre désigne un organe de gestion principalement chargé de la mise en œuvre du présent règlement et de la communication avec la Commission.

    b) Chaque État membre peut également désigner des organes de gestion supplémentaires et d'autres autorités compétentes chargées de contribuer à la mise en œuvre, auquel cas l'organe de gestion principal doit fournir aux autorités supplémentaires toutes les informations nécessaires à la bonne application du présent règlement.

    2.  Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités scientifiques disposant des qualifications appropriées et dont les fonctions doivent être distinctes de celles de tous les organes de gestion désignés.

    3.  

    a) Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard trois mois avant la date d'application du présent règlement, les noms et les adresses des organes de gestion, des autres autorités compétentes habilitées à délivrer des permis et des certificats et des autorités scientifiques; la Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois.

    b) Chaque organe de gestion visé au paragraphe 1 point a) doit, si la Commission lui en fait la demande, lui communiquer dans un délai de deux mois les noms et un modèle de la signature des personnes autorisées à signer les permis et les certificats, ainsi qu'un exemplaire des cachets, sceaux ou autres marques utilisés pour authentifier les permis et les certificats.

    c) Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations déjà transmises dans un délai de deux mois à compter de la mise en œuvre de cette modification.

    Article 14

    Contrôle du respect des dispositions et enquêtes en cas d'infractions

    1.  

    a) Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des dispositions du présent règlement.

    b) Si, à un moment donné, les autorités compétentes ont des raisons de penser que ces dispositions ne sont pas respectées, elles prennent les mesures nécessaires pour imposer le respect desdites dispositions ou entreprendre une action en justice.

    c) Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces inscrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention, de toute mesure prise par les autorités compétentes eu égard aux infractions graves au présent règlement, y compris des saisies et des confiscations.

    2.  La Commission attire l'attention des autorités compétentes des États membres sur les matières pour lesquelles elle juge nécessaires des enquêtes au titre du présent règlement. Les États membres informent la Commission et, pour ce qui concerne les espèces décrites aux annexes de la convention, le secrétariat de la convention du résultat de toute enquête subséquente.

    3.  

    a) Un groupe «Application de la réglementation» est institué; il est composé des représentants des autorités de chaque État membre chargées d'assurer l'application des dispositions du présent règlement. Le groupe est présidé par le représentant de la Commission.

    b) Le groupe «Application de la réglementation» examine toute question technique relative à l'application du présent règlement soulevée par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

    c) La Commission transmet au comité les avis exprimés au sein du groupe «Application de la réglementation».

    Article 15

    Communication des informations

    1.  Les États membres et la Commission se communiquent les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

    Les États membres et la Commission veillent à ce que soient prises les mesures nécessaires pour sensibiliser et informer le public sur les dispositions concernant la mise en œuvre de la convention, du présent règlement et des mesures d'application de ce dernier.

    2.  La Commission communique avec le secrétariat de la convention afin de garantir une mise en œuvre efficace de la convention sur l'ensemble du territoire auquel s'applique le présent règlement.

    3.  La Commission communique immédiatement tout avis du groupe d'examen scientifique aux organes de gestion des États membres concernés.

    4.  

    a) Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente nécessaires pour la rédaction des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 de la convention et les informations équivalentes sur le commerce international de tous les spécimens des espèces inscrites aux annexes A, B et C, de même que sur l'introduction dans la Communauté de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

    b) Sur la base des informations visées au point a), la Commission publie chaque année, avant le 31 octobre, un rapport statistique sur l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement et transmet au secrétariat de convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

    c) Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les autorités de gestion des États membres communiquent tous les deux ans avant le 15 juin et pour la première fois en 1999, à la Commission, toutes les informations relatives aux deux années précédentes nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII paragraphe 7 point b) de la convention et les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. ►M14  Les informations à communiquer et leur mode de présentation sont définis par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2. ◄

    d) Sur la base des informations visées au point c), la Commission élabore tous les deux ans avant le 31 octobre et pour la première fois en 1999, un rapport sur la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

    ▼M14

    5.  En vue de préparer les modifications des annexes, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes. La Commission précise les informations requises en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

    ▼B

    ►C2  6.  Sans préjudice de la directive ◄ 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ( 7 ), la Commission prend les mesures adéquates pour protéger le caractère confidentiel des informations reçues en application du présent règlement.

    Article 16

    Sanctions

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement:

    a) l'introduction dans la Communauté ou l'exportation ou la réexportation hors de la Communauté de spécimens sans le permis ou le certificat approprié, ou avec un permis ou un certificat faux, falsifié, non valable ou modifié sans l'autorisation de l'autorité de délivrance;

    b) le non-respect des conditions stipulées sur un permis ou un certificat délivré au titre du présent règlement;

    c) l'émission d'une déclaration erronée ou la communication délibérée d'informations erronées en vue d'obtenir un permis ou un certificat;

    d) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation, en vue d'obtenir un permis ou un certificat communautaire ou à toute autre fin officielle en rapport avec le présent règlement;

    e) la non-notification ou l'émission d'une fausse notification à l'importation;

    f) le transport de spécimens vivants dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux;

    g) l'utilisation de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins autres que celles figurant sur l'autorisation donnée lors de la délivrance du permis d'importation ou ultérieurement;

    h) le commerce de plantes reproduites artificiellement en violation des dispositions arrêtées au titre de l'article 7 paragraphe 1 point b);

    i) le transport de spécimens vers ou à partir de la Communauté, et le transit de spécimens via le territoire de la Communauté sans le permis ou le certificat approprié délivré conformément aux dispositions du présent règlement et, dans le cas de l'exportation ou de la réexportation en provenance d'un pays tiers partie à la convention, conformément aux dispositions de ladite convention, ou sans une preuve satisfaisante de l'existence d'un tel permis ou certificat;

    j) l'achat, l'offre d'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif, l'exposition au public à des fins commerciales, la vente, la détention pour la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de spécimens en violation de l'article 8;

    k) l'utilisation d'un permis ou d'un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

    l) la falsification ou la modification de tout permis ou certificat délivré au titre du présent règlement;

    m) le fait d'omettre de signaler le rejet d'une demande de permis ou de certificat pour l'importation dans la Communauté, l'exportation ou la réexportation, conformément à l'article 6 paragraphe 3.

    2.  Les mesures visées au paragraphe 1 sont appropriées à la nature et à la gravité de l'infraction et comportent des dispositions relatives à la saisie et, le cas échéant, à la confiscation des spécimens.

    3.  Lorsqu'un spécimen est confisqué, il est confié à une autorité compétente de l'État membre qui a opéré la confiscation, laquelle:

    a) doit, après consultation avec une autorité scientifique de cet État membre, placer ou céder le spécimen dans des conditions jugées adéquates et conformes aux objectifs et aux dispositions de la convention et du présent règlement

    et

    b) dans le cas d'un spécimen vivant ayant été introduit dans la Communauté, peut, après consultation avec le pays exportateur, renvoyer le spécimen audit pays, aux frais de la personne condamnée.

    4.  Lorsqu'un spécimen vivant d'une espèce inscrite à l'annexe B ou C arrive à un lieu d'introduction dans la Communauté sans être muni d'un permis ou d'un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l'État membre responsable du lieu d'introduction peuvent, le cas échéant, refuser d'accepter l'envoi et exiger du transporteur qu'il renvoie le spécimen à son lieu de départ.

    Article 17

    Groupe d'examen scientifique

    1.  Il est institué un groupe d'examen scientifique composé des représentants de la ou des autorités scientifiques de chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission.

    2.  

    a) Le groupe d'examen scientifique étudie toutes les questions de nature scientifique en rapport avec la mise en œuvre du présent règlement — en particulier celles concernant l'article 4 paragraphe 1 point a), paragraphe 2 point a) et paragraphe 6 — soulevées par le président, soit de sa propre initiative, soit à la demande des membres du groupe ou du comité.

    b) La Commission communique les avis du groupe d'examen scientifique au comité.

    ▼M9

    Article 18

    1.  La Commission est assistée par un comité.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 8 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    ▼M14

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    ▼M14

    4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois, un mois et deux mois, respectivement.

    ▼M14

    Article 19

    1.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, la Commission adopte les mesures visées à l'article 4, paragraphe 6, à l'article 5, paragraphe 7, point b), à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 15, paragraphe 4, points a) et c), à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 21, paragraphe 3.

    La Commission détermine la présentation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10 en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

    2.  La Commission adopte les mesures prévues à l'article 4, paragraphe 7, à l'article 5, paragraphe 5, à l'article 7, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 9, paragraphe 6, à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12, paragraphe 4. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    3.  La Commission arrête des conditions et des critères uniformes en ce qui concerne:

    a) la délivrance, la validité et l'utilisation des documents visés aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 10;

    b) l'utilisation des certificats phytosanitaires visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) i);

    c) l'établissement, lorsque c'est nécessaire, de procédures de marquage des spécimens afin de faciliter leur identification et de garantir le respect des dispositions.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    4.  La Commission adopte, lorsque c'est nécessaire, des mesures supplémentaires visant à mettre en œuvre les résolutions de la conférence des parties à la convention, des décisions ou recommandations du comité permanent de la convention et des recommandations du secrétariat de la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

    5.  La Commission procède à la modification des annexes A à D, à l'exception des modifications de l'annexe A qui ne résultent pas des décisions de la conférence des parties à la convention. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

    ▼B

    Article 20

    Dispositions finales

    Chaque État membre notifie, la Commission et au secrétariat de la convention, les dispositions spécifiques qu'il adopte en vue de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi que tous les instruments juridiques utilisés et les mesures prises pour sa mise en œuvre et son application.

    La Commission communique ces informations aux autres États membres.

    Article 21

    1.  Le règlement (CEE) no 3626/82 est abrogé.

    2.  Tant que les mesures prévues à l'article 19 points 1 et 2 n'ont pas été adoptées, les États membres peuvent maintenir ou continuer d'appliquer les mesures adoptées conformément au règlement (CEE) no 3626/82 et au règlement (CEE) no 3418/83 de la Commission, du 28 novembre 1983, portant dispositions relatives à la délivrance et à l'utilisation uniformes des documents requis pour l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 9 ).

    ▼M14

    3.  Deux mois avant la mise en application du présent règlement, la Commission devra, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, et en consultation avec le groupe d'examen scientifique:

    ▼B

    a) vérifier qu'aucun élément ne justifie de restrictions à l'introduction dans la Communauté des espèces énumérées à l'annexe C 1 du règlement (CEE) no 3626/82 non incluses à l'annexe A du présent règlement;

    b) adopter un règlement modifiant l'annexe D en dressant une liste représentative d'espèces répondant aux critères fixés à l'article 3 paragraphe 4 point a).

    Article 22

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    ►C2  Il est applicable à partir du 1er juin 1997 ◄ .

    L'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphe 3, les articles 16 à 19 et l'article 21 paragraphe 3 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M18




    ANNEXE

    Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D

    1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

    a) par le nom de l’espèce; ou

    b) par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

    2. L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

    3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins de classification.

    4. Les espèces figurant en caractères gras à l’annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d’espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Conseil ( 10 ) ou la directive 92/43/CEE du Conseil ( 11 ).

    5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l’espèce:

    a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

    b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

    c) «fa» sert à désigner la forme (forma).

    6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n’apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la convention.

    7. Le signe «(I)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe I de la convention.

    8. Le signe «(II)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe II de la convention.

    9. Le signe «(III)» placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que l’espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l’annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l’espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l’annexe III est également indiqué.

    10. Selon la définition de la 8e édition du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d’une caractéristique particulière ou d’une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu’il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n’ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

    11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu’ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d’une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis aux dispositions du présent règlement comme s’ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l’hybride en question n’est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

    12. Lorsqu’une espèce est inscrite dans les annexes A, B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l’espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l’article 2, point t), le signe «#» suivi d’un nombre placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

    #1

    désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

    a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

    b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

    c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

    d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

    #2

    désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

    a) les graines et le pollen; et

    b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

    #3

    désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l’exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

    #4

    désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

    a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Madagascar;

    b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

    c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

    d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

    e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Opuntia, sous-genre Opuntia, et Selenicereus (Cactaceae); et

    f) les produits finis de Euphorbia antisyphilitica conditionnés et prêts pour la vente au détail.

    #5

    désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

    #6

    désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

    #7

    désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

    #8

    désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

    #9

    désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx].» (Produit à partir de spécimens d’Hoodia spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d’un accord avec l’organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l’accord no BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l’accord no NA/xxxxxx] ou [de l’Afrique du Sud, selon l’accord no ZA/xxxxxx]).

    #10

    désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à cordes.

    #11

    sert à désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits.

    #12

    désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu’ingrédients, ne sont pas concernés par l’inscription.

    #13

    désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.

    #14

    désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

    a) les graines et le pollen;

    b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

    c) les fruits;

    d) les feuilles;

    e) la poudre épuisée de bois d’agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes;

    f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s’applique pas aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

    13. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l’annexe A n’est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d’une ou plusieurs de ces espèces ou d’un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s’ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

    14. L’urine, les fèces et l’ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l’animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

    15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l’annexe D, les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu’aux spécimens morts entiers ou entiers pour l’essentiel, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

    § 1

    Peaux entières ou entières pour l’essentiel, brutes ou tannées.

    § 2

    Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

    16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l’annexe D, les dispositions du présent règlement s’appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l’exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

    § 3

    Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

    § 4

    Grumes, bois sciés et feuilles de placage.



     

    Annexe A

    Annexe B

    Annexe C

    Noms communs

    FAUNE

    CHORDATA (CHORDÉS)

    MAMMALIA

     
     
     

    Mammifères

    ARTIODACTYLA

    Antilocapridae

     
     
     

    Antilocapre

    Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

     
     

    Pronghorn ou antilocapre de Californie

    Bovidae

     
     
     

    Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

    Addax nasomaculatus (I)

     
     

    Addax

     

    Ammotragus lervia (II)

     

    Mouflon à manchettes

     
     

    Antilope cervicapra (III Népal)

    Cervicapre

     

    Bison bison athabascae (II)

     

    Bison des forêts

    Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos frontalis, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

     
     

    Gaur

    Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Bos grunniens, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

     
     

    Yack sauvage

    Bos sauveli (I)

     
     

    Kouprey

     
     

    Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée Bubalus bubalis, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

    Buffle d’Asie ou arni

    Bubalus depressicornis (I)

     
     

    Anoa des plaines

    Bubalus mindorensis (I)

     
     

    Tamarau

    Bubalus quarlesi (I)

     
     

    Anoa des montagnes

     

    Budorcas taxicolor (II)

     

    Takin

    Capra falconeri (I)

     
     

    Markhor

    Capricornis milneedwardsii (I)

     
     

    Capricorne de Milneedwards

    Capricornis rubidus (I)

     
     

    Capricorne rouge

    Capricornis sumatraensis (I)

     
     

    Serow ou capricorne de Sumatra

    Capricornis thar (I)

     
     

    Capricorne de l’Himalaya

     

    Cephalophus brookei (II)

     

    Céphalophe de Brooke

     

    Cephalophus dorsalis (II)

     

    Céphalophe à bande dorsale noire

    Cephalophus jentinki (I)

     
     

    Céphalophe de Jentink

     

    Cephalophus ogilbyi (II)

     

    Céphalophe d’Ogilby

     

    Cephalophus silvicultor (II)

     

    Céphalophe géant

     

    Cephalophus zebra (II)

     

    Céphalophe rayé

     

    Damaliscus pygargus pygargus (II)

     

    Bontebok

    Gazella cuvieri (I)

     
     

    Gazelle de Cuvier

     
     

    Gazella dorcas (III Algérie/Tunisie)

    Gazelle dorcas

    Gazella leptoceros (I)

     
     

    Gazelle à cornes fines

    Hippotragus niger variani (I)

     
     

    Hippotrague noir géant

     

    Kobus leche (II)

     

    Cobe lechwe

    Naemorhedus baileyi (I)

     
     

    Goral rouge

    Naemorhedus caudatus (I)

     
     

    Goral à longue queue

    Naemorhedus goral (I)

     
     

    Goral, bouquetin du Népal

    Naemorhedus griseus (I)

     
     

    Goral de Chine, goral gris

    Nanger dama (I)

     
     

    Gazelle dama

    Oryx dammah (I)

     
     

    Oryx algazelle

    Oryx leucoryx (I)

     
     

    Oryx blanc ou d’Arabie

     

    Ovis ammon (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Mouflon d’Europe ou d’Eurasie

    Ovis ammon hodgsonii (I)

     
     

    Mouflon de l’Himalaya

    Ovis ammon nigrimontana (I)

     
     

    Mouflon du Kazakhstan

     

    Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n’est inscrite aux annexes du présent règlement)

     

    Mouflon d’Amérique ou bighorn

    Ovis orientalis ophion (I)

     
     

    Mouflon de Chypre

     

    Ovis vignei (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Urial

    Ovis vignei vignei (I)

     
     

    Mouflon du Ladak

    Pantholops hodgsonii (I)

     
     

    Antilope du Tibet

     

    Philantomba monticola (II)

     

    Céphalophe bleu

    Pseudoryx nghetinhensis (I)

     
     

    Saola

    Rupicapra pyrenaica ornata (II)

     
     

    Chamois des Abruzzes

     

    Saiga borealis (II)

     

    Antilope de Mongolie

     

    Saiga tatarica (II)

     

    Saïga

     
     

    Tetracerus quadricornis (III Népal)

    Tétracère

    Camelidae

     
     
     

    Camélidés (guanaco, vigogne)

     

    Lama guanicoe (II)

     

    Guanaco

    Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l’Argentine (populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (population de Primera Región), de l’Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l’annexe B]

    Vicugna vicugna (II) [seulement les populations de l’Argentine (1), populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan, de la Bolivie (2) (toute la population), du Chili (3) (population de Primera Región), de l’Équateur (4) (toute la population (et du Pérou (5) (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A]

     

    Vigogne

    Cervidae

     
     
     

    Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

    Axis calamianensis (I)

     
     

    Cerf-cochon calamien

    Axis kuhlii (I)

     
     

    Cerf-cochon de Kuhl

    Axis porcinus annamiticus (I)

     
     

    Cerf-cochon de Thaïlande

    Blastocerus dichotomus (I)

     
     

    Cerf des marais

     

    Cervus elaphus bactrianus (II)

     

    Cerf élaphe du Turkestan

     
     

    Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)

    Cerf de Barbarie

    Cervus elaphus hanglu (I)

     
     

    Cerf élaphe du Cachemire

    Dama dama mesopotamica (I)

     
     

    Daim de Mésopotamie

    Hippocamelus spp. (I)

     
     

    Cerf des Andes

     
     

    Mazama temama cerasina (III Guatemala)

    Cerf centraméricain auburn

    Muntiacus crinifrons (I)

     
     

    Muntjac noir

    Muntiacus vuquangensis (I)

     
     

    Muntjac géant

     
     

    Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

    Cerf à queue blanche du Guatemala

    Ozotoceros bezoarticus (I)

     
     

    Cerf des pampas

     

    Pudu mephistophiles (II)

     

    Pudu du Nord

    Pudu puda (I)

     
     

    Pudu du Sud

    Rucervus duvaucelii (I)

     
     

    Cerf du Duvaucel ou barasingha

    Rucervus eldii (I)

     
     

    Cerf d’Eld

    Hippopotamidae

     
     
     

    Hippopotames

     

    Hexaprotodon liberiensis (II)

     

    Hippopotame nain

     

    Hippopotamus amphibius (II)

     

    Hippopotame amphibie

    Moschidae

     
     
     

    Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc

    Moschus spp. (I) (seulement les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

    Moschus spp. (II) (sauf les populations de l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l’annexe A)

     

    Chevrotains porte-musc

    Suidae

     
     
     

    Babiroussa, sangliers, cochons

    Babyrousa babyrussa (I)

     
     

    Babiroussa

    Babyrousa bolabatuensis (I)

     
     

    Babiroussa des Célèbes

    Babyrousa celebensis (I)

     
     

    Babiroussa des Célèbes

    Babyrousa togeanensis (I)

     
     

    Babiroussa de l’île Togian

    Sus salvanius (I)

     
     

    Sanglier nain

    Tayassuidae

     
     
     

    Pécaris

     

    Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et les populations de Pecari tajacu du Mexique et des États-Unis d’Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

     

    Pécaris

    Catagonus wagneri (I)

     
     

    Pécari du Chaco

    CARNIVORA

    Ailuridae

     
     
     
     

    Ailurus fulgens (I)

     
     

    Petit panda

    Canidae

     
     
     

    Chiens, renards, loups

     
     

    Canis aureus (III Inde)

    Chacal doré

    Canis lupus (I/II)

    (Toutes les populations sauf celles de l’Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Les populations du Bhoutan, de l’Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l’annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

    Canis lupus (II) (populations de l’Espagne au nord du Duero et de la Grèce au nord du 39e parallèle) Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo)

     

    Loup

    Canis simensis

     
     

    Loup d’Abyssinie, chacal d’Éthiopie

     

    Cerdocyon thous (II)

     

    Renard crabier

     

    Chrysocyon brachyurus (II)

     

    Loup à crinière

     

    Cuon alpinus (II)

     

    Dhole ou cuon d’Asie

     

    Lycalopex culpaeus (II)

     

    Renard colfeo

     

    Lycalopex fulvipes (II)

     

    Renard de Darwin

     

    Lycalopex griseus (II)

     

    Renard gris d’Argentine

     

    Lycalopex gymnocercus (II)

     

    Renard de la Pampa

    Speothos venaticus (I)

     
     

    Chien des buissons

     
     

    Vulpes bengalensis (III Inde)

    Renard du Bengale

     

    Vulpes cana (II)

     

    Renard de Blanford

     

    Vulpes zerda (II)

     

    Fennec

    Eupleridae

     
     
     
     
     

    Cryptoprocta ferox (II)

     

    Foussa

     

    Eupleres goudotii (II)

     

    Euplère de Goudot

     

    Fossa fossana (II)

     

    Civette fossane

    Felidae

     
     
     

    Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)

     

    Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

     

    Félins

    Acinonyx jubatus (I) (quotas d’exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement)

     
     

    Guépard

    Caracal caracal (I) (seulement la population de l’Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Caracal

    Catopuma temminckii (I)

     
     

    Chat doré d’Asie

    Felis nigripes (I)

     
     

    Chat à pieds noirs

    Felis silvestris (II)

     
     

    Chat sauvage

    Leopardus geoffroyi (I)

     
     

    Chat de Geoffroy

    Leopardus jacobitus (I)

     
     

    Chat des Andes

    Leopardus pardalis (I)

     
     

    Ocelot

    Leopardus tigrinus (I)

     
     

    Chat tigré

    Leopardus wiedii (I)

     
     

    Margay

    Lynx lynx (II)

     
     

    Lynx d’Eurasie

    Lynx pardinus (I)

     
     

    Lynx pardelle

    Neofelis nebulosa (I)

     
     

    Panthère longibande ou nébuleuse

    Panthera leo persica (I)

     
     

    Lion d’Asie

    Panthera onca (I)

     
     

    Jaguar

    Panthera pardus (I)

     
     

    Léopard, panthère

    Panthera tigris (I)

     
     

    Tigre

    Pardofelis marmorata (I)

     
     

    Chat marbré

    Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l’Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Chat-léopard de Chine

    Prionailurus iriomotensis (II)

     
     

    Chat iriomote, chat-léopard du Japon

    Prionailurus planiceps (I)

     
     

    Chat à tête plate

    Prionailurus rubiginosus (I) (seulement la population de l’Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Chat-léopard de l’Inde

    Puma concolor coryi (I)

     
     

    Puma ou couguar de Floride

    Puma concolor costaricensis (I)

     
     

    Puma d’Amérique centrale

    Puma concolor couguar (I)

     
     

    Puma de l’est de l’Amérique du Nord

    Puma yagouaroundi (I) (seulement les populations de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Jaguarundi

    Uncia uncia (I)

     
     

    Panthère des neiges, once, irbis

    Herpestidae

     
     
     

    Mangoustes

     
     

    Herpestes edwardsi (III Inde)

    Mangouste d’Edwards

     
     

    Herpestes fuscus (III Inde)

    Mangouste à queue courte de l’Inde

     
     

    Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)

    Petite mangouste indienne

     
     

    Herpestes smithii (III Inde)

    Mangouste de Smith

     
     

    Herpestes urva (III Inde)

    Mangouste crabière

     
     

    Herpestes vitticollis (III Inde)

    Mangouste à cou rayé

    Hyaenidae

     
     
     

    Protèle, hyènes

     
     

    Proteles cristata (III Botswana)

    Protèle

    Mephitidae

     
     
     

    Moufettes

     

    Conepatus humboldtii (II)

     

    Moufette de Patagonie

    Mustelidae

     
     
     

    Blaireaux, martres, belettes, etc.

    Lutrinae

     
     
     

    Loutres

     

    Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Loutres

    Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Loutre à joues blanches du Congo

    Enhydra lutris nereis (I)

     
     

    Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale

    Lontra felina (I)

     
     

    Loutre de mer, chunchungo

    Lontra longicaudis (I)

     
     

    Loutre à longue queue, ou de la Plata

    Lontra provocax (I)

     
     

    Loutre du Chili

    Lutra lutra (I)

     
     

    Loutre d’Europe

    Lutra nippon (I)

     
     

    Loutre japonaise

    Pteronura brasiliensis (I)

     
     

    Loutre géante du Brésil

    Mustelinae

     
     
     

    Tayra, grison, martres, belettes, hermine

     
     

    Eira barbara (III Honduras)

    Tayra

     
     

    Galictis vittata (III Costa Rica)

    Grison

     
     

    Martes flavigula (III Inde)

    Martre à gorge jaune

     
     

    Martes foina intermedia (III Inde)

    Fouine

     
     

    Martes gwatkinsii (III Inde)

    Martre de l’Inde du Sud

     
     

    Mellivora capensis (III Botswana)

    Ratel

    Mustela nigripes (I)

     
     

    Putois à pieds noirs

    Odobenidae

     
     
     

    Morse

     

    Odobenus rosmarus (III Canada)

     

    Morse

    Otariidae

     
     
     

    Arctocéphales

     

    Arctocephalus spp. (II) (sauf l’espèce inscrite à l’annexe A)

     

    Otaries à fourrure

    Arctocephalus philippii (II)

     
     

    Arctocéphale de Juan Fernandez

    Arctocephalus townsendi (I)

     
     

    Otarie à fourrure d’Amérique

    Phocidae

     
     
     

    Phoques

     

    Mirounga leonina (II)

     

    Éléphant de mer

    Monachus spp. (I)

     
     

    Phoques moines

    Procyonidae

     
     
     

    Coatis

     
     

    Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

    Olingo

     
     

    Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

    Bassaris d’Amérique centrale

     
     

    Nasua narica (III Honduras)

    Coati, coati brun, coati à museau blanc

     
     

    Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

    Coati roux

     
     

    Potos flavus (III Honduras)

    Potos

    Ursidae

     
     
     

    Ours

     

    Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Ours

    Ailuropoda melanoleuca (I)

     
     

    Panda géant

    Helarctos malayanus (I)

     
     

    Ours malais ou ours des cocotiers

    Melursus ursinus (I)

     
     

    Ours à miel ou ours lippu de l’Inde

    Tremarctos ornatus (I)

     
     

    Ours à lunettes

    Ursus arctos (I/II)

    (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce Ursus arctos isabellinus figurent à l’annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l’annexe II)

     
     

    Ours brun

    Ursus thibetanus (I)

     
     

    Ours du Tibet ou ours à collier

    Viverridae

     
     
     

    Binturong, civettes

     
     

    Arctictis binturong (III Inde)

    Binturong

     
     

    Civettictis civetta (III Botswana)

    Civette

     

    Cynogale bennettii (II)

     

    Civette-loutre de Sumatra

     

    Hemigalus derbyanus (II)

     

    Civette palmiste à bandes de Derby

     
     

    Paguma larvata (III Inde)

    Civette palmiste à masque

     
     

    Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)

    Civette palmiste hermaphrodite

     
     

    Paradoxurus jerdoni (III Inde)

    Civette palmiste de Jerdon

     

    Prionodon linsang (II)

     

    Civette à bande ou linsang rayé

    Prionodon pardicolor (I)

     
     

    Linsang tacheté

     
     

    Viverra civettina (III Inde)

    Civette à grandes taches

     
     

    Viverra zibetha (III Inde)

    Grande civette de l’Inde

     
     

    Viverricula indica (III Inde)

    Petite civette de l’Inde

    CETACEA

     
     
     

    Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)

    CETACEA spp. (I/II) (6)

     
     

    Cétacés

    CHIROPTERA

    Phyllostomidae

     
     
     

    Chauve-souris d’Amérique

     
     

    Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

    Sténoderme pseudo-vampire

    Pteropodidae

     
     
     

    Roussettes, renards-volants

     

    Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Roussettes ou renards volants

    Acerodon jubatus (I)

     
     

    Roussette des Philippines

     

    Pteropus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Pteropus brunneus)

     

    Roussettes ou renards volants

    Pteropus insularis (I)

     
     

    Roussettes des îles Truk

    Pteropus livingstonii (II)

     
     

    Renard volant de Livingstone

    Pteropus loochoensis (I)

     
     

    Roussette d’Okinawa

    Pteropus mariannus (I)

     
     

    Roussette des îles Mariannes

    Pteropus molossinus (I)

     
     

    Renard volant de Ponape

    Pteropus pelewensis (I)

     
     

    Roussette des îles Palau

    Pteropus pilosus (I)

     
     

    Grande roussette des îles Palau

    Pteropus rodricensis (II)

     
     

    Renard volant de l’île Rodriguez

    Pteropus samoensis (I)

     
     

    Roussette des îles Samoa

    Pteropus tonganus (I)

     
     

    Roussette des îles Tonga

    Pteropus ualanus (I)

     
     

    Roussette de Kosrae

    Pteropus voeltzkowi (II)

     
     

    Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow

    Pteropus yapensis (I)

     
     

    Roussette de Yap

    CINGULATA

    Dasypodidae

     
     
     

    Tatous

     
     

    Cabassous centralis (III Costa Rica)

    Tatou d’Amérique centrale

     
     

    Cabassous tatouay (III Uruguay)

    Tatou gumnure

     

    Chaetophractus nationi (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

     

    Tatou à neuf bandes

    Priodontes maximus (I)

     
     

    Tatou géant

    DASYUROMORPHIA

    Dasyuridae

     
     
     

    Souris marsupiales

    Sminthopsis longicaudata (I)

     
     

    Souris marsupiale à longue queue

    Sminthopsis psammophila (I)

     
     

    Souris marsupiale du désert

    DIPROTODONTIA

    Macropodidae

     
     
     

    Kangourous, wallabies

     

    Dendrolagus inustus (II)

     

    Dendrolague gris

     

    Dendrolagus ursinus (II)

     

    Dendrolague noir

    Lagorchestes hirsutus (I)

     
     

    Wallaby-lièvre roux

    Lagostrophus fasciatus (I)

     
     

    Wallaby-lièvre rayé

    Onychogalea fraenata (I)

     
     

    Onychogale bridé

    Phalangeridae

     
     
     

    Couscous

     

    Phalanger intercastellanus (II)

     

    Couscous commun de l’Est

     

    Phalanger mimicus (II)

     

    Couscous commun du Sud

     

    Phalanger orientalis (II)

     

    Couscous gris

     

    Spilocuscus kraemeri (II)

     

    Couscous de l’île de l’Amirauté

     

    Spilocuscus maculatus (II)

     

    Couscous tacheté

     

    Spilocuscus papuensis (II)

     

    Coucous Waigeou

    Potoroidae

     
     
     

    Rats-kangourous

    Bettongia spp. (I)

     
     

    Kangourous-rats à nez court

    Vombatidae

     
     
     

    Wombats

    Lasiorhinus krefftii (I)

     
     

    Wombat à nez poilu du Queensland

    LAGOMORPHA

    Leporidae

     
     
     

    Lièvres, lapins

    Caprolagus hispidus (I)

     
     

    Lapin de l’Assam

    Romerolagus diazi (I)

     
     

    Lapin des volcans

    MONOTREMATA

    Tachyglossidae

     
     
     

    Échidnés

     

    Zaglossus spp. (II)

     

    Échidnés à bec courbe

    PERAMELEMORPHIA

    Peramelidae

     
     
     
     

    Perameles bougainville (I)

     
     

    Bandicoot de Bougainville

    Thylacomyidae

     
     
     
     

    Macrotis lagotis (I)

     
     

    Bandicoot-lapin

    PERISSODACTYLA

    Équidés

     
     
     

    Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

    Equus africanus (I) (sauf la forme domestiquée appelée Equus asinus, qui n’est pas soumise aux dispositions du présent règlement)

     
     

    Âne sauvage d’Afrique

    Equus grevyi (I)

     
     

    Zèbre de Grévy

    Equus hemionus (I/II) (l’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur sont inscrites à l’annexe I)

     
     

    Âne sauvage d’Asie

    Equus kiang (II)

     
     

    Âne sauvage du Tibet

    Equus przewalskii (I)

     
     

    Cheval de Przewalski

     

    Equus zebra hartmannae (II)

     

    Zèbre de Hartmann

    Equus zebra zebra (I)

     
     

    Zèbre de montagne du Cap

    Rhinocerotidae

     
     
     

    Rhinocéros

    Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe B)

     
     

    Rhinocéros

     

    Ceratotherium simum simum (II) (seulement les populations de l’Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d’animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)

     

    Rhinocéros blanc du Sud

    Tapiridae

     
     
     

    Tapirs

    Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l’annexe B)

     
     

    Tapirs

     

    Tapirus terrestris (II)

     

    Tapir terrestre

    PHOLIDOTA

    Manidae

     
     
     

    Pangolins

     

    Manis spp. (II)

    (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica et Manis pentadactyla pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Pangolin

    PILOSA

    Bradypodidae

     
     
     

    Paresseux tridactyle

     

    Bradypus variegatus (II)

     

    Paresseux tridactyle de Bolivie

    Megalonychidae

     
     
     

    Unau d’Hoffmann

     
     

    Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

    Unau ou paresseux d’Hoffmann

    Myrmecophagidae

     
     
     

    Tamanoirs

     

    Myrmecophaga tridactyla (II)

     

    Grand fourmilier, tamanoir

     
     

    Tamandua mexicana (III Guatemala)

    Tamandua

    PRIMATES

     
     
     

    Primates

     

    PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Primates (singes)

    Atelidae

     
     
     

    Hurleurs, atèles

    Alouatta coibensis (I)

     
     

    Hurleur de l’île Coïba

    Alouatta palliata (I)

     
     

    Hurleur à pèlerine

    Alouatta pigra (I)

     
     

    Hurleur du Guatemala

    Ateles geoffroyi frontatus (I)

     
     

    Atèle de Geoffroy

    Ateles geoffroyi panamensis (I)

     
     

    Atèle de Geoffroy du Panama

    Brachyteles arachnoides (I)

     
     

    Atèle arachnoïde

    Brachyteles hypoxanthus (I)

     
     

    Singe-araignée, muriqui

    Oreonax flavicauda (I)

     
     

    Singe laineux à queue jaune

    Cebidae

     
     
     

    Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde

    Callimico goeldii (I)

     
     

    Tamarin du Goeldi

    Callithrix aurita (I)

     
     

    Marmouset à oreilles blanches

    Callithrix flaviceps (I)

     
     

    Ouistiti à tête jaune

    Leontopithecus spp. (I)

     
     

    Singes-lions ou tamarins dorés

    Saguinus bicolor (I)

     
     

    Tamarin bicolore

    Saguinus geoffroyi (I)

     
     

    Tamarin de Geoffroy

    Saguinus leucopus (I)

     
     

    Tamarin à pieds blancs

    Saguinus martinsi (I)

     
     

    Tamarin à face nue de Martin

    Saguinus oedipus (I)

     
     

    Tamarin pinché ou tamarin à perruque

    Saimiri oerstedii (I)

     
     

    Saimiri à dos roux

    Cercopithecidae

     
     
     

    Singes de l’Ancien Monde

    Cercocebus galeritus (I)

     
     

    Cercocèbe à crête, Mangabé

    Cercopithecus diana (I)

     
     

    Cercopithèque Diane

    Cercopithecus roloway (I)

     
     

    Cercopithèque de Roloway

    Cercopithecus solatus (II)

     
     

    Cercopithèque à queue de soleil

    Colobus satanas (II)

     
     

    Colobe noir

    Macaca silenus (I)

     
     

    Macaque à queue de lion

    Mandrillus leucophaeus (I)

     
     

    Drill

    Mandrillus sphinx (I)

     
     

    Mandrill

    Nasalis larvatus (I)

     
     

    Nasique

    Piliocolobus foai (II)

     
     

    Macaque à queue de lion

    Piliocolobus gordonorum (II)

     
     

    Colobe bai d’Iringa

    Piliocolobus kirkii (I)

     
     

    Colobe roux de Zanzibar

    Piliocolobus pennantii (II)

     
     

    Colobe bai de Pennant

    Piliocolobus preussi (II)

     
     

    Colobe roux du Cameroun

    Piliocolobus rufomitratus (I)

     
     

    Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse

    Piliocolobus tephrosceles (II)

     
     

    Colobe roux d’Ouganda

    Piliocolobus tholloni (II)

     
     

    Colobe bai à mains noires

    Presbytis potenziani (I)

     
     

    Semnopithèque de Mentawi

    Pygathrix spp. (I)

     
     

    Douc

    Rhinopithecus spp. (I)

     
     

    Rhinopithèques

    Semnopithecus ajax (I)

     
     

    Langur gris cachemire

    Semnopithecus dussumieri (I)

     
     

    Langur gris des plaines méridionales

    Semnopithecus entellus (I)

     
     

    Entelle ou Houleman

    Semnopithecus hector (I)

     
     

    Langur gris Tarai

    Semnopithecus hypoleucos (I)

     
     

    Langur gris aux pieds noirs

    Semnopithecus priam (I)

     
     

    Langur gris tuffé

    Semnopithecus schistaceus (I)

     
     

    Langur gris du Népal

    Simias concolor (I)

     
     

    Entelle de Pagi

    Trachypithecus delacouri (II)

     
     

    Langur de Delacour

    Trachypithecus francoisi (II)

     
     

    Langur de François

    Trachypithecus geei (I)

     
     

    Entelle doré, langur doré

    Trachypithecus hatinhensis (II)

     
     

    Langur de Ha Tinh

    Trachypithecus johnii (II)

     
     

    Langur du Nilgiri

    Trachypithecus laotum (II)

     
     

    Langur du Laos

    Trachypithecus pileatus (I)

     
     

    Entelle pileux, langur à capuchon

    Trachypithecus poliocephalus (II)

     
     

    Langur à tête blanche

    Trachypithecus shortridgei (I)

     
     

    Langur de Shortridge

    Cheirogaleidae

     
     
     

    Chirogales et microcèbes

    Cheirogaleidae spp. (I)

     
     

    Chirogales et microcèbes

    Daubentoniidae

     
     
     

    Aye-aye

    Daubentonia madagascariensis (I)

     
     

    Aye-aye

    Hominidae

     
     
     

    Chimpanzés, gorille, orang-outan

    Gorilla beringei (I)

     
     

    Gorille de montagne

    Gorilla gorilla (I)

     
     

    Gorille

    Pan spp. (I)

     
     

    Chimpanzé, bonobo

    Pongo abelii (I)

     
     

    Orang-outan de Sumatra

    Pongo pygmaeus (I)

     
     

    Orang-outan

    Hylobatidae

     
     
     

    Gibbons

    Hylobatidae spp. (I)

     
     

    Gibbons

    Indriidae

     
     
     

    Avahis laineux, indris, sifakas

    Indriidae spp. (I)

     
     

    Indris, sifakas (propithèque)

    Lemuridae

     
     
     

    Lémuridés

    Lemuridae spp. (I)

     
     

    Grands lémurs

    Lepilemuridae

     
     
     

    Mégalapidés

    Lepilemuridae spp. (I)

     
     

    Lépilémurs

    Lorisidae

     
     
     

    Loris

    Nycticebus spp. (I)

     
     

    Loris paresseux

    Pitheciidae

     
     
     

    Ouakaris, titis, sakis

    Cacajao spp. (I)

     
     

    Ouakaris

    Callicebus barbarabrownae (II)

     
     

    Titi du lac Baptista

    Callicebus melanochir (II)

     
     

    Titi de Medem

    Callicebus nigrifrons (II)

     
     

    Callicèbe gris ou arabassu

    Callicebus personatus (II)

     
     

    Callicèbe à masque

    Chiropotes albinasus (I)

     
     

    Saki à nez blanc

    Tarsiidae

     
     
     

    Tarsiers

    Tarsius spp. (II)

     
     

    Tarsiers

    PROBOSCIDEA

    Elephantidae

     
     
     

    Éléphants

    Elephas maximus (I)

     
     

    Éléphant d’Asie

    Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l’annexe B)

    Loxodonta africana (II)

    [seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l’Afrique du Sud et du Zimbabwe (7); toutes les autres populations sont inscrites à l’annexe A]

     

    Éléphant d’Afrique

    RODENTIA

    Chinchillidae

     
     
     

    Chinchillas

    Chinchilla spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)

     
     

    Chinchillas

    Cuniculidae

     
     
     

    Agouti

     
     

    Cuniculus paca (III Honduras)

    Paca

    Dasyproctidae

     
     
     

    Agouti ponctué

     
     

    Dasyprocta punctata (III Honduras)

    Agouti ponctué

    Erethizontidae

     
     
     

    Porcs-épics du Nouveau Monde

     
     

    Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

    Porc-épic préhensible

     
     

    Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

    Coendou épineux

    Hystricidae

     
     
     

    Porcs-épics du nord de l’Afrique

    Hystrix cristata

     
     

    Porc-épic nord-africain à crête

    Muridae

     
     
     

    Souris, rats

    Leporillus conditor (I)

     
     

    Rat architecte

    Pseudomys fieldi praeconis (I)

     
     

    Souris de la baie de Shark

    Xeromys myoides (I)

     
     

    Faux rat d’eau

    Zyzomys pedunculatus (I)

     
     

    Rat à grosse queue

    Sciuridae

     
     
     

    Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

    Cynomys mexicanus (I)

     
     

    Chien de prairie du Mexique

     
     

    Marmota caudata (III Inde)

    Marmote à longue queue

     
     

    Marmota himalayana (III Inde)

    Marmote de l’Himalaya

     

    Ratufa spp. (II)

     

    Écureuils géants

     

    Callosciurus erythraeus (uniquement les spécimens vivants)

     

    Écureuil à ventre rouge

     

    Sciurus carolinensis (uniquement les spécimens vivants)

     

    Écureuil gris

     
     

    Sciurus deppei (III Costa Rica)

    Écureuil de Deppe

     

    Sciurus niger (uniquement les spécimens vivants)

     

    Écureuil fauve

    SCANDENTIA

     
     

    SCANDENTIA spp. (II)

     

    Tupaies

    SIRENIA

    Dugongidae

     
     
     

    Dugong

    Dugong dugon (I)

     
     

    Dugong

    Trichechidae

     
     
     

    Lamantins

    Trichechus inunguis (I)

     
     
     

    Trichechus manatus (I)

     
     
     

    Trichechus senegalensis (I)

     
     
     

    AVES

     
     
     

    Oiseaux

    ANSERIFORMES

    Anatidae

     
     
     

    Canards, oies, cygnes, etc.

    Anas aucklandica (I)

     
     

    Sarcelle brune

     

    Anas bernieri (II)

     

    Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier

    Anas chlorotis (I)

     
     

    Sarcelle de la Nouvelle-Zélande

     

    Anas formosa (II)

     

    Sarcelle élégante ou formose

    Anas laysanensis (I)

     
     

    Canard ou sarcelle de Laysan

    Anas nesiotis (I)

     
     

    Sarcelle de l’île Campbell

    Anas querquedula

     
     

    Sarcelle d’été

    Asarcornis scutulata (I)

     
     

    Canard à ailes blanches

    Aythya innotata

     
     

    Fuligule nyroca de Madagascar

    Aythya nyroca

     
     

    Fuligule nyroca

    Branta canadensis leucopareia (I)

     
     

    Bernache du Canada aléoute

    Branta ruficollis (II)

     
     

    Bernache à cou roux

    Branta sandvicensis (I)

     
     

    Bernache Hawaii ou néné

     
     

    Cairina moschata (III Honduras)

    Canard de Barbarie, canard musqué

     

    Coscoroba coscoroba (II)

     

    Cygne coscoroba

     

    Cygnus melancoryphus (II)

     

    Cygne à col noir

     

    Dendrocygna arborea (II)

     

    Dendrocygne à bec noir ou des Antilles

     
     

    Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

    Dendrocygne à bec rouge

     
     

    Dendrocygna bicolor (III Honduras)

    Dendrocygne fauve

    Mergus octosetaceus

     
     

    Harle du Brésil

     

    Oxyura jamaicensis (uniquement les spécimens vivants)

     

    Érismature rousse

    Oxyura leucocephala (II)

     
     

    Erismature à tête blanche

    Rhodonessa caryophyllacea (peut-être éteint) (I)

     
     

    Canard à tête rose

     

    Sarkidiornis melanotos (II)

     

    Sarcidiorne à crête

    Tadorna cristata

     
     

    Tadorne huppée

    APODIFORMES

    Trochilidae

     
     
     

    Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

     

    Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)

    Glaucis dohrnii (I)

     
     

    Ermite de Dohrnou à bec incurvé

    CHARADRIIFORMES

    Burhinidae

     
     
     

    Œdicnèmes

     
     

    Burhinus bistriatus (III Guatemala)

    Œdicnème américain

    Laridae

     
     
     

    Mouettes, goélands, sternes

    Larus relictus (I)

     
     

    Goéland de Mongolie

    Scolopacidae

     
     
     

    Courlis, chevalier tacheté

    Numenius borealis (I)

     
     

    Courlis esquimau

    Numenius tenuirostris (I)

     
     

    Courlis à bec grêle

    Tringa guttifer (I)

     
     

    Chevalier à gouttelette

    CICONIIFORMES

    Ardeidae

     
     
     

    Hérons

    Ardea alba

     
     

    Grande aigrette

    Bubulcus ibis

     
     

    Héron garde-bœufs

    Egretta garzetta

     
     

    Aigrette garzette

    Balaenicipitidae

     
     
     

    Bec-en-sabot

     

    Balaeniceps rex (II)

     

    Bec-en-sabot ou baléniceps roi

    Ciconiidae

     
     
     

    Cigognes, jabirus, marabout d’Afrique, tantale blanc

    Ciconia boyciana (I)

     
     

    Cigogne blanche orientale

    Ciconia nigra (II)

     
     

    Cigogne noire

    Ciconia stormi

     
     

    Cigogne de Storm

    Jabiru mycteria (I)

     
     

    Jabiru américain

    Leptoptilos dubius

     
     

    Marabout argala

    Mycteria cinerea (I)

     
     

    Tantale blanc

    Phoenicopteridae

     
     
     

    Flamants

     

    Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Flamants

    Phoenicopterus ruber (II)

     
     

    Flamant rouge

    Threskiornithidae

     
     
     

    Ibis, spatules

     

    Eudocimus ruber (II)

     

    Ibis rouge

    Geronticus calvus (II)

     
     

    Ibis chauve de l’Afrique du Sud

    Geronticus eremita (I)

     
     

    Ibis chauve

    Nipponia nippon (I)

     
     

    Ibis blanc du Japon ou ibis nippon

    Platalea leucorodia (II)

     
     

    Spatule blanche

    Pseudibis gigantea

     
     

    Ibis géant

    COLUMBIFORMES

    Columbidae

     
     
     

    Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

    Caloenas nicobarica (I)

     
     

    Pigeon de Nicobar ou à camail

    Claravis godefrida

     
     

    Colombe de Geoffroy

    Columba livia

     
     

    Pigeon biset

    Ducula mindorensis (I)

     
     

    Carpophage de Mindoro

     

    Gallicolumba luzonica (II)

     

    Colombe poignardée

     

    Goura spp. (II)

     

    Gouras ou pigeons couronnés

    Leptotila wellsi

     
     

    Colombe de Wells

     
     

    Nesoenas mayeri (III Maurice)

    Pigeon des mares

    Streptopelia turtur

     
     

    Tourterelle des bois

    CORACIIFORMES

    Bucerotidae

     
     
     

    Calaos

     

    Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Calaos

    Aceros nipalensis (I)

     
     

    Calao de montagne ou à cou roux

     

    Anorrhinus spp. (II)

     

    Calaos à huppe touffue

     

    Anthracoceros spp. (II)

     

    Calaos pics

     

    Berenicornis spp. (II)

     

    Calaos

     

    Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Calao roux de Luzon, calao rhinocéros

    Buceros bicornis (I)

     
     

    Calao bicorne de l’île Homray

     

    Penelopides spp. (II)

     

    Calaos à canelure des Célèbes

    Rhinoplax vigil (I)

     
     

    Calao à casque

     

    Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Calaos

    Rhyticeros subruficollis (I)

     
     

    Calao à poche unie

    CUCULIFORMES

    Musophagidae

     
     
     

    Touracos

     

    Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Touracos

    Tauraco bannermani (II)

     
     

    Touraco de Bannerman

    FALCONIFORMES

     
     
     

    Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)

     

    FALCONIFORMES spp. (II)

    [sauf i) les espèces inscrites à l’annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l’annexe C, les autres espèces de cette famille n’étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l’espèce Caracara lutosa]

     

    Rapaces

    Accipitridae

     
     
     

    Aigles, milan de Wilson, pygargues

    Accipiter brevipes (II)

     
     

    Épervier à pieds courts

    Accipiter gentilis (II)

     
     

    Autour des palombes

    Accipiter nisus (II)

     
     

    Épervier d’Europe

    Aegypius monachus (II)

     
     

    Vautour-moine

    Aquila adalberti (I)

     
     

    Aigle à épaules blanches

    Aquila chrysaetos (II)

     
     

    Aigle royal

    Aquila clanga (II)

     
     

    Aigle criard

    Aquila heliaca (I)

     
     

    Aigle impérial

    Aquila pomarina (II)

     
     

    Aigle pomarin

    Buteo buteo (II)

     
     

    Buse variable

    Buteo lagopus (II)

     
     

    Buse pattue

    Buteo rufinus (II)

     
     

    Buse féroce

    Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

     
     

    Busard de Wilson

    Circaetus gallicus (II)

     
     

    Circaète Jean-le-Blanc

    Circus aeruginosus (II)

     
     

    Busard des roseaux

    Circus cyaneus (II)

     
     

    Busard Saint-Martin

    Circus macrourus (II)

     
     

    Busard pâle

    Circus pygargus (II)

     
     

    Busard de montagne

    Elanus caeruleus (II)

     
     

    Élançon blanc

    Eutriorchis astur (II)

     
     

    Aigle serpentaire

    Gypaetus barbatus (II)

     
     

    Gypaète barbu

    Gyps fulvus (II)

     
     

    Vautour fauve

    Haliaeetus spp. (I/II) (l’espèce Haliaeetus albicilla est inscrite à l’annexe I; les autres espèces sont inscrites à l’annexe II)

     
     

    Pygargue

    Harpia harpyja (I)

     
     

    Harpie

    Hieraaetus fasciatus (II)

     
     

    Aigle de Bonelli

    Hieraaetus pennatus (II)

     
     

    Aigle botté

    Leucopternis occidentalis (II)

     
     

    Buse à dos gris

    Milvus migrans (II) (sauf Milvus migrans lineatus, qui figure à l’annexe B)

     
     

    Milan noir

    Milvus milvus (II)

     
     

    Milan royal

    Neophron percnopterus (II)

     
     

    Pérénoptère d’Égypte

    Pernis apivorus (II)

     
     

    Bondrée apivore

    Pithecophaga jefferyi (I)

     
     

    Aigle des singes

    Cathartidae

     
     
     

    Vautours du Nouveau Monde

    Gymnogyps californianus (I)

     
     

    Condor de Californie

     
     

    Sarcoramphus papa (III Honduras)

    Carcoramphe roi, vautour royal

    Vultur gryphus (I)

     
     

    Condor des Andes

    Falconidae

     
     
     

    Faucons

    Falco araeus (I)

     
     

    Faucon crécerelle des Seychelles

    Falco biarmicus (II)

     
     

    Faucon lanier

    Falco cherrug (II)

     
     

    Faucon sacré

    Falco columbarius (II)

     
     

    Faucon émerillon

    Falco eleonorae (II)

     
     

    Faucon d’Eléonore

    Falco jugger (I)

     
     

    Faucon laggar

    Falco naumanni (II)

     
     

    Faucon crécerellette

    Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)

     
     

    Faucon de Newton d’Aldabra

    Falco pelegrinoides (I)

     
     

    Faucon de Barbarie

    Falco peregrinus (I)

     
     

    Faucon pèlerin

    Falco punctatus (I)

     
     

    Faucon de l’île Maurice

    Falco rusticolus (I)

     
     

    Faucon gerfaut

    Falco subbuteo (II)

     
     

    Faucon hobereau

    Falco tinnunculus (II)

     
     

    Faucon crécerelle

    Falco vespertinus (II)

     
     

    Faucon kobez

    Pandionidae

     
     
     

    Pandionidés

    Pandion haliaetus (II)

     
     

    Balbuzard fluviatile

    GALLIFORMES

    Cracidae

     
     
     
     

    Crax alberti (III Colombie)

     
     

    Hocco d’Albert

    Crax blumenbachii (I)

     
     

    Hocco à bec rouge

     
     

    Crax daubentoni (III Colombie)

    Hocco de Daubenton

     

    Crax fasciolata

     

    Hocco à face nue

     
     

    Crax globulosa (III Colombie)

    Hocco globuleux

     
     

    Crax rubra (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)

    Grand Hocco

    Mitu mitu (I)

     
     

    Grand hocco à bec de rasoir

    Oreophasis derbianus (I)

     
     

    Pénélope cornue ou de Derby

     
     

    Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

    Ortalide chacamel, ortalide du Mexique

     
     

    Pauxi pauxi (III Colombie)

    Hocco à pierre

    Penelope albipennis (I)

     
     

    Pénélope à ailes blanches

     
     

    Penelope purpurascens (III Honduras)

    Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc

     
     

    Penelopina nigra (III Guatemala)

    Pénélope noire

    Pipile jacutinga (I)

     
     

    Pénélope siffleuse ou à front noir

    Pipile pipile (I)

     
     

    Siffleuse de la Trinité

    Megapodiidae

     
     
     

    Mégapode maléo

    Macrocephalon maleo (I)

     
     

    Maléo

    Phasianidae

     
     
     

    Tétras, pintade, perdrix, faisans, tragopans

     

    Argusianus argus (II)

     

    Argus géant

    Catreus wallichii (I)

     
     

    Faisan de Wallich ou faisan de l’Himalaya

    Colinus virginianus ridgwayi (I)

     
     

    Colin de Ridgway

    Crossoptilon crossoptilon (I)

     
     

    Hoki blanc

    Crossoptilon mantchuricum (I)

     
     

    Hoki brun

     

    Gallus sonneratii (II)

     

    Coq de Sonnerat

     

    Ithaginis cruentus (II)

     

    Ithagines

    Lophophorus impejanus (I)

     
     

    Lophophore resplendissant

    Lophophorus lhuysii (I)

     
     

    Lophophore de Lhuys

    Lophophorus sclateri (I)

     
     

    Lophophore de Sclater

    Lophura edwardsi (I)

     
     

    Faisan d’Edwards

     

    Lophura hatinhensis

     

    Faisan du Vietnam

    Lophura swinhoii (I)

     
     

    Faisan de Swinhoe

     
     

    Meleagris ocellata (III Guatemala)

    Dindon ocellé

    Odontophorus strophium

     
     

    Tocra à miroir

    Ophrysia superciliosa

     
     

    Ophrysia de l’Himalaya

     

    Pavo muticus (II)

     

    Paon spicifère

     

    Polyplectron bicalcaratum (II)

     

    Éperonnier chinquis

     

    Polyplectron germaini (II)

     

    Éperonnier de Germain

     

    Polyplectron malacense (II)

     

    Éperonnier malais

    Polyplectron napoleonis (I)

     
     

    Éperonnier de Palawan ou de Napoléon

     

    Polyplectron schleiermacheri (II)

     

    Éperonnier de Bornéo

    Rheinardia ocellata (I)

     
     

    Rheinarte ocellé

    Syrmaticus ellioti (I)

     
     

    Faisan d’Elliot

    Syrmaticus humiae (I)

     
     

    Faisan de Hume et faisan de Birmanie

    Syrmaticus mikado (I)

     
     

    Faisan mikado

    Tetraogallus caspius (I)

     
     

    Tétras des neiges de la Caspienne

    Tetraogallus tibetanus (I)

     
     

    Tétras des neiges du Tibet

    Tragopan blythii (I)

     
     

    Tragopan du Blith ou de Molesworth

    Tragopan caboti (I)

     
     

    Tragopan de Cabot

    Tragopan melanocephalus (I)

     
     

    Tragopan de Hastings

     
     

    Tragopan satyra (III Népal)

    Tragopan satyre

     

    Tympanuchus cupido attwateri (II)

     

    Tétras cupidon d’Attwater

    GRUIFORMES

    Gruidae

     
     
     

    Grues

     

    Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Grues

    Grus americana (I)

     
     

    Grue blanche d’Amérique ou américaine

    Grus canadensis (I/II) (l’espèce est inscrite à l’annexe II mais les sous-espèces Grus canadensis nesiotes et Grus canadensis pulla sont inscrites à l’annexe I)

     
     

    Grue grise

    Grus grus (II)

     
     

    Grue cendrée

    Grus japonensis (I)

     
     

    Grue blanche du Japon

    Grus leucogeranus (I)

     
     

    Grue blanche asiatique ou leucogérane

    Grus monacha (I)

     
     

    Grue moine

    Grus nigricollis (I)

     
     

    Grue à cou noir

    Grus vipio (I)

     
     

    Grue à cou blanc

    Otididae

     
     
     

    Outardes

     

    Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Outardes

    Ardeotis nigriceps (I)

     
     

    Outarde de l’Inde

    Chlamydotis macqueenii (I)

     
     

    Outarde de Macqueen

    Chlamydotis undulata (I)

     
     

    Outarde oubara

    Houbaropsis bengalensis (I)

     
     

    Outarde du Bengale

    Otis tarda (II)

     
     

    Outarde barbue

    Sypheotides indicus (II)

     
     

    Outarde naine de l’Inde

    Tetrax tetrax (II)

     
     

    Outarde canepetière

    Rallidae

     
     
     

    Foulques, râles

    Gallirallus sylvestris (I)

     
     

    Râle de l’île de Lord Howe

    Rhynochetidae

     
     
     

    Kagou ou cagou huppé

    Rhynochetos jubatus (I)

     
     

    Kagou ou cagou huppé

    PASSERIFORMES

    Atrichornithidae

     
     
     

    Atrichornes

    Atrichornis clamosus (I)

     
     

    Oiseau bruyant des buissons

    Cotingidae

     
     
     

    Cotingas, coqs-de-roche

     
     

    Cephalopterus ornatus (III Colombie)

    Coracine ornée

     
     

    Cephalopterus penduliger (III Colombie)

    Coracine casquée

    Cotinga maculata (I)

     
     

    Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu

     

    Rupicola spp. (II)

     

    Coqs de roche

    Xipholena atropurpurea (I)

     
     

    Cotinga à ailes blanches

    Emberizidae

     
     
     

    Cardinal vert, paroares, calliste superbe

     

    Gubernatrix cristata (II)

     

    Cardinal vert

     

    Paroaria capitata (II)

     

    Paroare cardinal à bec jaune

     

    Paroaria coronata (II)

     

    Paroare huppé ou cardinal gris

     

    Tangara fastuosa (II)

     

    Calliste superbe

    Estrildidae

     
     
     

    Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

     

    Amandava formosa (II)

     

    Bengali vert

     

    Lonchura fuscata

     

    Padda de Timor

     

    Lonchura oryzivora (II)

     

    Padda de Java

     

    Poephila cincta cincta (II)

     

    Diamant à bavette

    Fringillidae

     
     
     

    Chardonnerets, serins

    Carduelis cucullata (I)

     
     

    Tarin rouge du Venezuela

     

    Carduelis yarrellii (II)

     

    Tarin de Yarell

    Hirundinidae

     
     
     

    Hirondelles

    Pseudochelidon sirintarae (I)

     
     

    Hirondelle à lunettes

    Icteridae

     
     
     

    Ictéridés

    Xanthopsar flavus (I)

     
     

    Carouge safran

    Meliphagidae

     
     
     

    Méliphages

    Lichenostomus melanops cassidix (I)

     
     

    Méliphage casqué

    Muscicapidae

     
     
     

    Gobe-mouches de l’Ancien Monde, timaliinés, etc.

    Acrocephalus rodericanus (III Maurice)

     
     

    Rousserolle de Rodriguez

     

    Cyornis ruckii (II)

     

    Gobe-mouches bleu de Rueck

    Dasyornis broadbenti litoralis (peut-être éteint) (I)

     
     

    Fauvette rousse de l’Ouest

    Dasyornis longirostris (I)

     
     

    Fauvette brune à long bec

     

    Garrulax canorus (II)

     

    Garrulaxe hoamy

     

    Garrulax taewanus (II)

     

    Garrulaxe de Taïwan

     

    Leiothrix argentauris (II)

     

    Mésia ou léiothrix à joues argent

     

    Leiothrix lutea (II)

     

    Léiothrix jaune

     

    Liocichla omeiensis (II)

     

    Garrulaxe de l’Omei

    Picathartes gymnocephalus (I)

     
     

    Picathartes à cou blanc

    Picathartes oreas (I)

     
     

    Picathartes à cou gris

     
     

    Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)

    Gobe-mouches

    Paradisaeidae

     
     
     

    Paradisiers

     

    Paradisaeidae spp. (II)

     

    Paradisiers ou oiseaux de paradis

    Pittidae

     
     
     

    Brèves

     

    Pitta guajana (II)

     

    Brève à queue bleue

    Pitta gurneyi (I)

     
     

    Brève de Gurney

    Pitta kochi (I)

     
     

    Brève de Koch

     

    Pitta nympha (II)

     

    Brève migratrice

    Pycnonotidae

     
     
     

    Bulbuls

     

    Pycnonotus zeylanicus (II)

     

    Bulbul à tête jaune

    Sturnidae

     
     
     

    Mainates

     

    Gracula religiosa (II)

     

    Mainate religieux

    Leucopsar rothschildi (I)

     
     

    Mainate ou martin de Rothschild

    Zosteropidae

     
     
     

    Zostérops

    Zosterops albogularis (I)

     
     

    Zostérops de l’île de Norfolk

    PELECANIFORMES

    Fregatidae

     
     
     

    Frégates

    Fregata andrewsi (I)

     
     

    Frégate de l’île Christmas

    Pelecanidae

     
     
     

    Pélicans

    Pelecanus crispus (I)

     
     

    Pélican frisé

    Sulidae

     
     
     

    Fous

    Papasula abbotti (I)

     
     

    Fou d’Abbott

    PICIFORMES

    Capitonidae

     
     
     

    Barbus

     
     

    Semnornis ramphastinus (III Colombie)

    Toucan barbet

    Picidae

     
     
     

    Pics

    Dryocopus javensis richardsi (I)

     
     

    Pic à ventre blanc de Corée

    Ramphastidae

     
     
     

    Toucans

     
     

    Baillonius bailloni (III Argentine)

    Toucan de Baillon

     

    Pteroglossus aracari (II)

     

    Aracari à cou noir

     
     

    Pteroglossus castanotis (III Argentine)

    Aracari à oreillons roux

     

    Pteroglossus viridis (II)

     

    Aracari vert

     
     

    Ramphastos dicolorus (III Argentine)

    Toucan vert à poitrine rouge

     

    Ramphastos sulfuratus (II)

     

    Toucan à carène

     

    Ramphastos toco (II)

     

    Toucan toco

     

    Ramphastos tucanus (II)

     

    Toucan à bec rouge

     

    Ramphastos vitellinus (II)

     

    Toucan à gorge jaune et blanche

     
     

    Selenidera maculirostris (III Argentine)

    Toucanet à bec tacheté

    PODICIPEDIFORMES

    Podicipedidae

     
     
     

    Grèbes

    Podilymbus gigas (I)

     
     

    Grèbe du lac Atitlan

    PROCELLARIIFORMES

    Diomedeidae

     
     
     

    Albatros

    Phoebastria albatrus (I)

     
     

    Albatros à queue courte

    PSITTACIFORMES

     
     
     

    Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.

     

    PSITTACIFORMES spp. (II)

    (sauf les espèces inscrites à l’annexe A ainsi que Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus et Psittacula krameri, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)

     

    Perroquets, perruches, etc.

    Cacatuidae

     
     
     

    Cacatoès

    Cacatua goffiniana (I)

     
     

    Cacatoès de Goffin

    Cacatua haematuropygia (I)

     
     

    Cacatoès des Philippines

    Cacatua moluccensis (I)

     
     

    Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge

    Cacatua sulphurea (I)

     
     

    Cacatoès soufré

    Probosciger aterrimus (I)

     
     

    Microglosse noir

    Loriidae

     
     
     

    Loris, loriquets

    Eos histrio (I)

     
     

    Lori arlequin

    Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina figure à l’annexe I, mais les autres espèces figurent à l’annexe II)

     
     

    Loris

    Psittacidae

     
     
     

    Amazones, aras, perruches, perroquets

    Amazona arausiaca (I)

     
     

    Amazone de Bouquet ou à cou rouge

    Amazona auropalliata (I)

     
     

    Amazone à cou jaune

    Amazona barbadensis (I)

     
     

    Amazone à épaulettes jaunes

    Amazona brasiliensis (I)

     
     

    Amazone du Brésil ou à queue rouge

    Amazona finschi (I)

     
     

    Amazone de Finsch

    Amazona guildingii (I)

     
     

    Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding

    Amazona imperialis (I)

     
     

    Amazone impériale

    Amazona leucocephala (I)

     
     

    Amazone de Cuba, amazone à tête blanche

    Amazona oratrix (I)

     
     

    Amazone à tête jaune

    Amazona pretrei (I)

     
     

    Amazone de Prêtre

    Amazona rhodocorytha (I)

     
     

    Amazone à couronne rouge

    Amazona tucumana (I)

     
     

    Amazone de Tucuman

    Amazona versicolor (I)

     
     

    Amazone versicolore

    Amazona vinacea (I)

     
     

    Amazone vineuse

    Amazona viridigenalis (I)

     
     

    Amazone à joues vertes

    Amazona vittata (I)

     
     

    Amazone à bandeau rouge

    Anodorhynchus spp. (I)

     
     

    Aras hyacinthes, de Lear, glauques

    Ara ambiguus (I)

     
     

    Ara de Buffon

    Ara glaucogularis (I)

     
     

    Ara à gorge bleue

    Ara macao (I)

     
     

    Ara macao

    Ara militaris (I)

     
     

    Ara militaire

    Ara rubrogenys (I)

     
     

    Ara de Fresnaye

    Cyanopsitta spixii (I)

     
     

    Ara de Spix

    Cyanoramphus cookii (I)

     
     

    Perruche de Norfolk

    Cyanoramphus forbesi (I)

     
     

    Perruches à tête d’or de Forbes

    Cyanoramphus novaezelandiae (I)

     
     

    Perruche de Nouvelle-Zélande

    Cyanoramphus saisseti (I)

     
     

    Amazone à couronne rouge

    Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

     
     

    Psittacula à double œil de Coxen

    Eunymphicus cornutus (I)

     
     

    Perruche cornue ou huppée

    Guarouba guarouba (I)

     
     

    Guarouba, perruche dorée

    Neophema chrysogaster (I)

     
     

    Perruche à ventre orange

    Ognorhynchus icterotis (I)

     
     

    Perruche à oreilles jaunes

    Pezoporus occidentalis (peut-être éteint) (I)

     
     

    Perruche nocturne

    Pezoporus wallicus (I)

     
     

    Perruche terrestre

    Pionopsitta pileata (I)

     
     

    Perroquet à oreilles ou caïque mitré

    Primolius couloni (I)

     
     

    Ara de Coulon

    Primolius maracana (I)

     
     

    Ara maracana

    Psephotus chrysopterygius (I)

     
     

    Perruche à ailes d’or

    Psephotus dissimilis (I)

     
     

    Perruche à capuchon

    Psephotus pulcherrimus (peut-être éteint) (I)

     
     

    Perruche de paradis

    Psittacula echo (I)

     
     

    Perruche de l’île Maurice

    Pyrrhura cruentata (I)

     
     

    Conure à gorge bleue

    Rhynchopsitta spp. (I)

     
     

    Perruches ou perroquets à gros bec

    Strigops habroptilus (I)

     
     

    Kakaro ou perroquet-hibou

    RHEIFORMES

    Rheidae

     
     
     

    Nandous

    Pterocnemia pennata (I) (sauf Pterocnemia pennata pennata, qui figure à l’annexe B)

     
     

    Nandou de Darwin

     

    Pterocnemia pennata pennata (II)

     

    Nandou de Darwin

     

    Rhea americana (II)

     

    Nandou américain ou nandou gris

    SPHENISCIFORMES

    Spheniscidae

     
     
     

    Manchots

     

    Spheniscus demersus (II)

     

    Manchot du Cap

    Spheniscus humboldti (I)

     
     

    Manchot de Humboldt

    STRIGIFORMES

     
     
     

    Rapaces nocturnes

     

    STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A et l’espèce Sceloglaux albifacies)

     

    Chouettes, hiboux

    Strigidae

     
     
     

    Chouettes, hiboux

    Aegolius funereus (II)

     
     

    Chouette de Tengmalm

    Asio flammeus (II)

     
     

    Hibou brachyote

    Asio otus (II)

     
     

    Hibou moyen-duc

    Athene noctua (II)

     
     

    Chouette chevêche

    Bubo bubo (II) (sauf Bubo bubo bengalensis, qui figure à l’annexe B)

     
     

    Hibou grand-duc

    Glaucidium passerinum (II)

     
     

    Chouette chevêchette

    Heteroglaux blewitti (I)

     
     

    Chevêche forestière

    Mimizuku gurneyi (I)

     
     

    Scops géant de Guerney

    Ninox natalis (I)

     
     

    Ninoxe ou chouette des mollusques

    Ninox novaeseelandiae undulata (I)

     
     

    Chouette boobook de l’île de Norfolk

    Nyctea scandiaca (II)

     
     

    Harfang des neiges

    Otus ireneae (II)

     
     

    Petit-duc d’Irène

    Otus scops (II)

     
     

    Hibou petit-duc

    Strix aluco (II)

     
     

    Hulotte chat-huant

    Strix nebulosa (II)

     
     

    Chouette lapone

    Strix uralensis (II) (sauf Strix uralensis davidi, qui figure à l’annexe B)

     
     

    Chouette de l’Oural

    Surnia ulula (II)

     
     

    Chouette épervière

    Tytonidae

     
     
     

    Chouettes effraies

    Tyto alba (II)

     
     

    Chouette effraie

    Tyto soumagnei (I)

     
     

    Effraie rousse de Madagascar

    STRUTHIONIFORMES

    Struthionidae

     
     
     

    Autruche

    Struthio camelus (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

     
     

    Autruche

    TINAMIFORMES

    Tinamidae

     
     
     

    Tinamous

    Tinamus solitarius (I)

     
     

    Tinamou solitaire

    TROGONIFORMES

    Trogonidae

     
     
     

    Quetzals

    Pharomachrus mocinno (I)

     
     

    Quetzal resplendissant

    REPTILIA

     
     
     

    Reptiles

    CROCODYLIA

     
     
     

    Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

     

    CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.

    Alligatoridae

     
     
     

    Alligators, caïmans

    Alligator sinensis (I)

     
     

    Alligator de Chine

    Caiman crocodilus apaporiensis (I)

     
     

    Caïman du Rio Apaporis

    Caiman latirostris (I) (sauf la population de l’Argentine, qui est inscrite à l’annexe B)

     
     

    Caïman à museau large

    Melanosuchus niger (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l’annexe B, et la population de l’Équateur, inscrite à l’annexe B, et soumise à un quota d’exportation annuel égal à zéro jusqu’à ce qu’un quota d’exportation annuel ait été approuvé par le secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)

     
     

    Caïman noir

    Crocodylidae

     
     
     

    Crocodiles

    Crocodylus acutus (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l’annexe B)

     
     

    Crocodile américain

    Crocodylus cataphractus (I)

     
     

    Faux gavial d’Afrique

    Crocodylus intermedius (I)

     
     

    Crocodile de l’Orénoque

    Crocodylus mindorensis (I)

     
     

    Crocodile de Mindoro

    Crocodylus moreletii (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l’annexe B, avec un quota égal à zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)

     
     

    Crocodile de Morelet

    Crocodylus niloticus (I) [sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte (avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales), Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie (soumise à un quota d’exportation annuel maximal de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs), Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l’annexe B]

     
     

    Crocodile du Nil

    Crocodylus palustris (I)

     
     

    Crocodile des marais

    Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l’Australie, de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l’annexe B)

     
     

    Crocodile marin

    Crocodylus rhombifer (I)

     
     

    Crocodile de Cuba

    Crocodylus siamensis (I)

     
     

    Crocodile du Siam

    Osteolaemus tetraspis (I)

     
     

    Crocodile à museau court

    Tomistoma schlegelii (I)

     
     

    Faux gavial malais

    Gavialidae

     
     
     

    Gavial

    Gavialis gangeticus (I)

     
     

    Gavial du Gange

    RHYNCHOCEPHALIA

    Sphenodontidae

     
     
     

    Tuataras, hattérias ou sphénodons

    Sphenodon spp. (I)

     
     

    Tuataras, hattérias ou sphénodons

    SAURIA

    Agamidae

     
     
     

    Lézards fouette-queue

     

    Saara spp. (II)

     
     
     

    Uromastyx spp. (II)

     

    Fouette-queue

    Chamaeleonidae

     
     
     

    Caméléons

     

    Archaius spp. (II)

     
     
     

    Bradypodion spp. (II)

     

    Brookésies

     

    Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Brookésies

    Brookesia perarmata (I)

     
     

    Brookésie d’Antsingy

     

    Calumma spp. (II)

     

    Caméléons nains

     

    Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Caméléons vrais

    Chamaeleo chamaeleon (II)

     
     

    Caméléon commun

     

    Furcifer spp. (II)

     

    Caméléons fourchus

     

    Kinyongia spp. (II)

     

    Brookésies

     

    Nadzikambia spp. (II)

     

    Brookésies

     

    Trioceros spp. (II)

     
     

    Cordylidae

     
     
     

    Cordyles

     

    Cordylus spp. (II)

     

    Lézard épineux d’Afrique australe

    Gekkonidae

     
     
     

    Geckos

     
     

    Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)

    Geckos à pattes ventouses

     

    Nactus serpensinsula (II)

     

    Gecko de l’île Serpent

     

    Naultinus spp. (II)

     

    Geckos de Nouvelle-Zélande

     

    Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Phelsumes

    Phelsuma guentheri (II)

     
     

    Phelsume de Günther

     

    Uroplatus spp. (II)

     

    Uroplates

    Helodermatidae

     
     
     

    Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)

     

    Heloderma spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila

    Heloderma horridum charlesbogerti (I)

     
     

    Lézard perlé du Guatemala

    Iguanidae

     
     
     

    Iguanes

     

    Amblyrhynchus cristatus (II)

     

    Iguane marin

    Brachylophus spp. (I)

     
     

    Iguanes des Fidji

     

    Conolophus spp. (II)

     

    Iguanes terrestres

     

    Ctenosaura bakeri (II)

     

    Iguane à queue épineuse de l’île d’Utila

     

    Ctenosaura oedirhina (II)

     

    Iguane à queue épineuse de l’île de Roatán

     

    Ctenosaura melanosterna (II)

     

    Iguane à queue épineuse de la vallée d’Aguán

     

    Ctenosaura palearis (II)

     

    Iguane à queue épineuse du Guatemala

    Cyclura spp. (I)

     
     

    Iguane cornu, iguanes terrestres

     

    Iguana spp. (II)

     

    Iguanes vrais

     

    Phrynosoma blainvillii (II)

     

    Lézard cornu

     

    Phrynosoma cerroense (II)

     

    Lézard cornu de l’île de Cedros

     

    Phrynosoma coronatum (II)

     

    Lézard cornu de San Diego

     

    Phrynosoma wigginsi (II)

     

    Lézard cornu

    Sauromalus varius (I)

     
     

    Chuckwulla de San Esteban

    Lacertidae

     
     
     

    Lézards

    Gallotia simonyi (I)

     
     

    Lézard géant de Hierro

    Podarcis lilfordi (II)

     
     

    Lézard des Baléares

    Podarcis pityusensis (II)

     
     

    Lézard des Pityuses

    Scincidae

     
     
     

    Lézards

     

    Corucia zebrata (II)

     

    Scinque géant des îles Salomon

    Teiidae

     
     
     

    Lézards-caïmans, téjus

     

    Crocodilurus amazonicus (II)

     

    Crocodile lézardet

     

    Dracaena spp. (II)

     

    Lézards caïmans

     

    Tupinambis spp. (II)

     

    Tégu

    Varanidae

     
     
     

    Varans

     

    Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Varans

    Varanus bengalensis (I)

     
     

    Varan du Bengale

    Varanus flavescens (I)

     
     

    Varan jaune

    Varanus griseus (I)

     
     

    Varan du désert

    Varanus komodoensis (I)

     
     

    Varan de Komodo, dragon de Komodo

    Varanus nebulosus (I)

     
     

    Varan nébuleux

    Varanus olivaceus (II)

     
     

    Varan olivâtre

    Xenosauridae

     
     
     

    Lézard crocodile de Chine

     

    Shinisaurus crocodilurus (II)

     

    Lézard crocodile de Chine

    SERPENTES

     
     
     

    Serpents

    Boidae

     
     
     

    Boïdés

     

    Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Boïdés

    Acrantophis spp. (I)

     
     

    Boa des savanes de Madagascar

    Boa constrictor occidentalis (I)

     
     

    Boa constricteur occidental

    Epicrates inornatus (I)

     
     

    Boa de Porto Rico

    Epicrates monensis (I)

     
     

    Boa de Mona

    Epicrates subflavus (I)

     
     

    Boa de Jamaïque

    Eryx jaculus (II)

     
     

    Eryx javelot

    Sanzinia madagascariensis (I)

     
     

    Boa des forêts de Madagascar

    Bolyeriidae

     
     
     

    Boas de l’île Ronde

     

    Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Boas de l’île Ronde

    Bolyeria multocarinata (I)

     
     

    Boa fouisseur de l’île Maurice, boa fouisseur de l’île Ronde

    Casarea dussumieri (I)

     
     

    Boas de l’île Ronde de Dussumier

    Colubridae

     
     
     

    Autres serpents

     
     

    Atretium schistosum (III Inde)

    Serpent à carènes olive

     
     

    Cerberus rynchops (III Inde)

    Serpent d’eau à ventre blanc

     

    Clelia clelia (II)

     

    Mussurana

     

    Cyclagras gigas (II)

     

    Faux cobra aquatique du Brésil

     

    Elachistodon westermanni (II)

     

    Mangeur d’œufs indien de Westermann

     

    Ptyas mucosus (II)

     

    Serpent ratier indien

     
     

    Xenochrophis piscator (III Inde)

    Couleuvre d’eau asiatique

    Elapidae

     
     
     

    Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

     

    Hoplocephalus bungaroides (II)

     

    Hoplocéphale à large tête

     
     

    Micrurus diastema (III Honduras)

    Micrure distancé

     
     

    Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

    Micrure à bandes noires

     

    Naja atra (II)

     

    Cobra cracheur chinois

     

    Naja kaouthia (II)

     

    Cobra à monocle

     

    Naja mandalayensis (II)

     

    Cobra de Mandalay

     

    Naja naja (II)

     

    Cobra des Indes

     

    Naja oxiana (II)

     

    Cobra d’Asie centrale

     

    Naja philippinensis (II)

     

    Cobra cracheur des Philippines

     

    Naja sagittifera (II)

     

    Cobra des îles Andaman

     

    Naja samarensis (II)

     

    Cobra cracheur du sud-est des Philippines

     

    Naja siamensis (II)

     

    Cobra cracheur indochinois

     

    Naja sputatrix (II)

     

    Cobra cracheur du sud de l’Indonésie

     

    Naja sumatrana (II)

     

    Cobra cracheur doré

     

    Ophiophagus hannah (II)

     

    Cobra royal ou hamadryas

    Loxocemidae

     
     
     

    Loxocèmes ou pythons mexicains

     

    Loxocemidae spp. (II)

     

    Loxocèmes ou pythons mexicains

    Pythonidae

     
     
     

    Pythons

     

    Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Pythons

    Python molurus molurus (I)

     
     

    Python molure indien

    Tropidophiidae

     
     
     

    Boas terrestres

     

    Tropidophiidae spp. (II)

     

    Boas terrestres

    Viperidae

     
     
     

    Crotales, vipères

     
     

    Crotalus durissus (III Honduras)

    Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

     

    Crotalus durissus unicolor

     

    Crotale d’Aruba

     
     

    Daboia russelii (III Inde)

    Vipère de Russell ou Dabois

     

    Trimeresurus mangshanensis (II)

     

    Vipère à fossettes du mont Mang

    Vipera latifii

     
     

    Vipère de Latifi

    Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l’Europe, mais pas les populations du territoire de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

     
     

    Vipère d’Orsini

     

    Vipera wagneri (II)

     

    Vipère de Wagner

    TESTUDINES

    Carettochelyidae

     
     
     

    Tortues à nez de cochon

     

    Carettochelys insculpta (II)

     

    Tortue à nez de cochon

    Chelidae

     
     
     

    Tortues à col court

     

    Chelodina mccordi (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)

     

    Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti

    Pseudemydura umbrina (I)

     
     

    Tortues des étangs de Perth

    Cheloniidae

     
     
     

    Tortues marines

    Cheloniidae spp. (I)

     
     

    Tortues marines

    Chelydridae

     
     
     

    Tortues happeuses

     
     

    Macrochelys temminckii (III États-Unis d’Amérique)

    Tortue alligator

    Dermatemydidae

     
     
     

    Tortue de Tabasco

     

    Dermatemys mawii (II)

     

    Tortue de Tabasco

    Dermochelyidae

     
     
     

    Tortue luth

    Dermochelys coriacea (I)

     
     

    Tortue luth

    Emydidae

     
     
     

    Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas, etc.

     

    Chrysemys picta (uniquement les spécimens vivants)

     

    Tortue peinte

     

    Clemmys guttata (II)

     

    Tortue ponctuée

     

    Emydoidea blandingii (II)

     

    Tortue mouchetée

     

    Glyptemys insculpta (II)

     

    Clemmyde sculptée

    Glyptemys muhlenbergii (I)

     
     

    Clemmyde de Muhlenberg

     
     

    Graptemys (III États-Unis d’Amérique)

    Graptemys

     

    Malaclemys terrapin (II)

     

    Tortue à dos de diamant

     

    Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Terrapenes ou tortues-boîtes

    Terrapene coahuila (I)

     
     

    Tortue-boîte de Coahuila

     

    Trachemys scripta elegans (uniquement les spécimens vivants)

     

    Trachémyde à tempes rouges

    Geoemydidae

     
     
     
     

    Batagur affinis (I)

     
     

    Tortue fluviale indienne

    Batagur baska (I)

     
     

    Émyde fluviale indienne

     

    ►C5  

    Batagur borneoensis (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

    Batagur dhongoka

    Batagur kachuga

    Batagur trivittata (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)

     ◄

     
     
     

    Cuora spp. (II) (Un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis et C. zhoui pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Tortue-boîte d’Asie

     

    Cyclemys spp. (II)

     

    Tortue-feuille d’Asie

    Geoclemys hamiltonii (I)

     
     

    Clemmyde de Hamilton

     

    Geoemyda japonica (II)

     

    Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu

     

    Geoemyda spengleri (II)

     

    Géoémyde de Spengler

     

    Hardella thurjii (II)

     

    Émyde indienne à diadème

     

    Heosemys annandalii(II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Hiérémyde d’Annandal

     

    Heosemys depressa (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Héosémyde de l’Arakan

     

    Heosemys grandis (II)

     

    Héosémyde géante

     

    Heosemys spinosa (II)

     

    Héosémyde épineuse

     

    Leucocephalon yuwonoi (II)

     

    Géoémyde des Célèbes

     

    Malayemys macrocephala (II)

     

    Platémyde à grosse tête

     

    Malayemys subtrijuga (II)

     

    Émyde des rizières

     

    Mauremys annamensis(II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Émyde d’Annam

     
     

    Mauremys iversoni (III Chine)

    Émyde d’Iverson

     

    Mauremys japonica (II)

     

    Émyde du Japon

     
     

    Mauremys megalocephala (III Chine)

    Émyde chinoise à grosse tête

     

    Mauremys mutica (II)

     

    Émyde mutique

     

    Mauremys nigricans (II)

     

    Émyde chinoise à cou rouge

     
     

    Mauremys pritchardi (III Chine)

    Émyde de Pritchard

     
     

    Mauremys reevesii (III Chine)

    Émyde chinoise de Reeves

     
     

    Mauremys sinensis (III Chine)

    Émyde chinoise

    Melanochelys tricarinata (I)

     
     

    Émyde tricarénée

     

    Melanochelys trijuga (II)

     

    Tortue noire de l’Inde

    Morenia ocellata (I)

     
     

    Émyde ocellée de Birmanie

     

    Morenia petersi (II)

     

    Émyde à ocelles du Bengale

     

    Notochelys platynota (II)

     

    Émyde malaise

     
     

    Ocadia glyphistoma (III Chine)

     
     
     

    Ocadia philippeni (III Chine)

     
     

    Orlitia borneensis (II) (un quota d’exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Émyde géante de Bornéo

     

    Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Pangsuras

    Pangshura tecta (I)

     
     

    Tortue à toit de l’Inde ou émyde en toit

     

    Sacalia bealei (II)

     

    Émyde chinoise à trois ocelles

     
     

    Sacalia pseudocellata (III Chine)

    Émyde dentelée à trois carènes

     

    Sacalia quadriocellata (II)

     

    Émyde chinoise à quatre ocelles

     

    Siebenrockiella crassicollis (II)

     

    Émyde dentelée à trois carènes

     

    Siebenrockiella leytensis (II)

     

    Héosémyde de Leyte

     

    Vijayachelys silvatica (II)

     

    Héosémyde de Cochin

    Platysternidae

     
     
     

    Tortue à grosse tête

    Platysternidae spp. (I)

     
     

    Platysterne à grosse tête

    Podocnemididae

     
     
     

    Péloméduses, péluses

     

    Erymnochelys madagascariensis (II)

     

    Podocnémide de Madagascar

     

    Peltocephalus dumerilianus (II)

     

    Podocnémide de Duméril

     

    Podocnemis spp. (II)

     

    Podocnémides à front sillonné

    Testudinidae

     
     
     

    Tortues terrestres

     

    Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A; un quota annuel d’exportation égal à zéro a été établi pour Geochelone sulcata pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)

     

    Tortues terrestres

    Astrochelys radiata (I)

     
     

    Tortue rayonnée ou étoilée

    Astrochelys yniphora (I)

     
     

    Tortue à éperon ou à soc

    Chelonoidis nigra (I)

     
     

    Tortue géante des Galapagos

    Geochelone platynota (I)

     
     

    Tortue étoilée de Birmanie

    Gopherus flavomarginatus (I)

     
     

    Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique

    Malacochersus tornieri (II)

     
     

    Tortue à carapace souple

    Psammobates geometricus (I)

     
     

    Tortue géométrique

    Pyxis arachnoides (I)

     
     

    Tortue araignée, pyxide arachnoïde

    Pyxis planicauda (I)

     
     

    Pyxide à dos plat

    Testudo graeca (II)

     
     

    Tortue grecque ou mauresque

    Testudo hermanni (II)

     
     

    Tortue d’Hermann

    Testudo kleinmanni (I)

     
     

    Tortue de Kleinmann

    Testudo marginata (II)

     
     

    Tortue bordée

    Trionychidae

     
     
     

    Tortues molles, trionyx

     

    Amyda cartilaginea (II)

     

    Trionyx cartilagineux

    Apalone spinifera atra (I)

     
     

    Trionyx noir ou tortue molle noire

    Chitra chitra (I)

     
     

    Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle

     

    Chitra spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l’annexe A)

     

    Trionchychinés

    Chitra vandijki (I)

     
     

    Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle

     

    Dogania subplana (II)

     

    Trionyx de Malaisie

     

    Lissemys ceylonensis (II)

     
     
     

    Lissemys punctata (II)

     

    Tortue molle à clapet de l’Inde

     

    Lissemys scutata (II)

     
     
     

    Nilssonia formosa (II)

     

    Trionyx de Birmanie

    Nilssonia gangeticus (I)

     
     

    Trionyx du Gange

    Nilssonia hurum (I)

     
     

    Trionyx à ocelles

     

    Nilssonia leithii (II)

     

    Trionyx de Leith

    Nilssonia nigricans (I)