Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0022

Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 110 du 1.5.2009, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2023; abrogé par 32020L1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/22/oj

1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 110/30


DIRECTIVE 2009/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2009

relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Certaines directives figurant dans l’annexe I de la présente directive fixent des règles en matière de protection des intérêts des consommateurs.

(3)

Les mécanismes existant actuellement pour assurer le respect de ces directives, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, ne permettent pas toujours de mettre un terme, en temps utile, aux infractions préjudiciables aux intérêts collectifs des consommateurs. Par intérêts collectifs, on entend des intérêts qui ne sont pas une simple accumulation d’intérêts de particuliers auxquels il a été porté atteinte par une infraction. Cela est sans préjudice des recours individuels formés par des particuliers lésés par une infraction.

(4)

Dans la mesure où l’objectif de faire cesser des pratiques illicites au regard des dispositions nationales applicables est concerné, l’efficacité des mesures nationales transposant les directives concernées, y compris les mesures de protection qui vont au-delà du niveau requis par ces directives, pour autant qu’elles soient compatibles avec le traité et autorisées par ces directives, peut être entravée lorsque celles-ci produisent des effets dans un État membre autre que celui où elles ont leur origine.

(5)

Ces difficultés peuvent être nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur, leur conséquence étant qu’il suffit de déplacer le lieu d’origine d’une pratique illicite dans un autre pays pour la faire échapper à toute forme d’application de la loi. Ceci constitue une distorsion de concurrence.

(6)

Ces mêmes difficultés sont de nature à affecter la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et peuvent limiter le champ d’action des organisations représentatives des intérêts collectifs des consommateurs ou des organismes publics indépendants chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs lésés par des pratiques qui constituent une violation du droit communautaire.

(7)

De telles pratiques dépassent souvent les frontières entre les États membres. Il est nécessaire et urgent de rapprocher dans une certaine mesure les dispositions nationales permettant de faire cesser ces pratiques illicites, quel que soit l’État membre où la pratique illicite a produit ses effets. En ce qui concerne la compétence, l’action envisagée ne porte pas atteinte aux règles du droit international privé ni aux conventions en vigueur entre les États membres, tout en respectant les obligations générales des États membres découlant du traité, notamment celles qui ont trait au bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

L’objectif de l’action envisagée ne peut être atteint que par la Communauté. Il incombe par conséquent à celle-ci d’agir.

(9)

L’article 5, troisième alinéa, du traité impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. Conformément à cette disposition, il importe de tenir compte dans la mesure du possible des spécificités des ordres juridiques nationaux, en laissant aux États membres la possibilité de choisir entre différentes options aux effets équivalents. Les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours visés par la présente directive ont le droit d’examiner les effets de décisions antérieures.

(10)

Une option devrait consister à imposer à un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, d’exercer les droits d’actions visés à la présente directive. Une autre option devrait prévoir l’exercice de ces droits par les organisations ayant pour but de protéger les intérêts collectifs des consommateurs, selon les critères établis par la législation nationale.

(11)

Les États membres devraient pouvoir choisir l’une de ces options ou cumuler les deux, en désignant au plan national les organismes et/ou les organisations qualifiés aux fins de la présente directive.

(12)

Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires, le principe de reconnaissance mutuelle doit s’appliquer à ces organismes et/ou organisations. Les États membres devraient communiquer à la Commission, à la demande de leurs entités nationales, le nom et l’objet de leurs entités nationales qualifiées pour intenter une action dans leur propre pays conformément aux dispositions de la présente directive.

(13)

Il appartient à la Commission d’assurer la publication d’une liste de ces entités qualifiées au Journal officiel de l’Union européenne. Sauf publication d’une déclaration contraire, une entité qualifiée est présumée avoir la capacité pour agir si son nom figure sur cette liste.

(14)

Il convient que les États membres puissent exiger une consultation préalable à l’initiative de la partie qui entend entamer une action en cessation, afin de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l’infraction contestée. Il convient que les États membres puissent exiger que cette consultation préalable se fasse conjointement avec un organisme public indépendant désigné par eux-mêmes.

(15)

Dans le cas où les États membres ont établi qu’il devrait y avoir consultation préalable, il convient de fixer un délai limite de deux semaines après réception de la demande de consultation, délai au-delà duquel, au cas où la cessation de l’infraction ne serait pas obtenue, la partie demanderesse est en droit de saisir, sans autre délai, le tribunal ou l’autorité administrative compétents.

(16)

Il convient que la Commission présente un rapport sur le fonctionnement de la présente directive et, en particulier, sur sa portée et sur le fonctionnement de la consultation préalable.

(17)

L’application de la présente directive est sans préjudice de l’application des règles communautaires en matière de concurrence.

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition et d’application en droit national des directives indiqués à l’annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation, mentionnées à l’article 2, visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs inclus dans les directives énumérées à l’annexe I, afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées à l’annexe I telles que transposées dans l’ordre juridique interne des États membres et qui porte atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1.

Article 2

Actions en cessation

1.   Les États membres désignent les tribunaux ou autorités administratives compétents pour statuer sur les recours formés par les entités qualifiées au sens de l’article 3 visant:

a)

à faire cesser ou interdire toute infraction, avec toute la diligence requise et, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure d’urgence;

b)

le cas échéant, à obtenir la prise de mesures telles que la publication de la décision, en tout ou en partie, sous une forme réputée convenir et/ou la publication d’une déclaration rectificative, en vue d’éliminer les effets persistants de l’infraction;

c)

dans la mesure où le système juridique de l’État membre concerné le permet, à faire condamner le défendeur qui succombe à verser au trésor public ou à tout bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la décision au terme du délai fixé par les tribunaux ou les autorités administratives, une somme déterminée par jour de retard ou toute autre somme prévue par la législation nationale aux fins de garantir l’exécution des décisions.

2.   La présente directive est sans préjudice des règles de droit international privé en ce qui concerne le droit applicable, à savoir normalement, soit le droit de l’État membre où l’infraction a son origine, soit celui de l’État membre où l’infraction produit ses effets.

Article 3

Entités qualifiées pour intenter une action

Aux fins de la présente directive, on entend par «entité qualifiée» tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d’un État membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er et, en particulier:

a)

un ou plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection des intérêts visés à l’article 1er, dans les États membres où de tels organismes existent; et/ou

b)

les organisations dont le but est de protéger les intérêts visés à l’article 1er, conformément aux critères fixés par la législation nationale.

Article 4

Infractions intracommunautaires

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, en cas d’infraction ayant son origine dans cet État membre, toute entité qualifiée d’un autre État membre, lorsque les intérêts protégés par cette entité qualifiée sont lésés par l’infraction, puisse saisir le tribunal ou l’autorité administrative visés à l’article 2, sur présentation de la liste prévue au paragraphe 3 du présent article. Les tribunaux ou autorités administratives acceptent cette liste comme preuve de la capacité pour agir de l’entité qualifiée, sans préjudice de leur droit d’examiner si le but de l’entité qualifiée justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée.

2.   Aux fins de la lutte contre les infractions intracommunautaires et sans préjudice des droits reconnus à d’autres entités par la législation nationale, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de leurs entités qualifiées, que lesdites entités sont qualifiées pour intenter une action au titre de l’article 2. Les États membres informent la Commission du nom et du but de ces entités qualifiées.

3.   La Commission établit une liste des entités qualifiées visées au paragraphe 2, en précisant leur but. Cette liste est publiée au Journal officiel de l’Union européenne; toute modification de cette liste fait l’objet d’une publication immédiate, une liste actualisée étant publiée tous les six mois.

Article 5

Consultation préalable

1.   Les États membres peuvent prévoir ou maintenir en vigueur des dispositions en vertu desquelles la partie qui entend introduire une action en cessation ne peut engager cette procédure qu’après avoir tenté d’obtenir la cessation de l’infraction en consultation soit avec la partie défenderesse, soit avec la partie défenderesse et une entité qualifiée, au sens de l’article 3, point a), de l’État membre dans lequel l’action en cessation est introduite. Il appartient à l’État membre de décider si la partie qui entend introduire une action en cessation doit consulter l’entité qualifiée. Si la cessation de l’infraction n’est pas obtenue dans les deux semaines suivant la réception de la demande de consultation, la partie concernée peut introduire une action en cessation, sans autre délai.

2.   Les modalités de la consultation préalable arrêtées par les États membres sont notifiées à la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Rapports

1.   Tous les trois ans et pour la première fois au plus tard le 2 juillet 2003, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

2.   Dans son premier rapport, la Commission examine notamment:

a)

le champ d’application de la présente directive pour ce qui est de la protection des intérêts collectifs des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une profession libérale;

b)

le champ d’application de la présente directive tel que déterminé par les directives énumérées à l’annexe I;

c)

la question de savoir si la consultation préalable prévue à l’article 5 a contribué à protéger effectivement les consommateurs.

Le cas échéant, ce rapport est assorti de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 7

Dispositions assurant une faculté d’agir plus étendue

La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions visant à assurer au plan national une faculté d’agir plus étendue aux entités qualifiées ainsi qu’à toute autre personne concernée.

Article 8

Mise en œuvre

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9

Abrogation

La directive 98/27/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 29 décembre 2009.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

P. NEČAS


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 39.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 73) et décision du Conseil du 23 mars 2009.

(3)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.

(4)  Voir annexe II, partie A.


ANNEXE I

LISTE DES DIRECTIVES VISÉES À L’ARTICLE 1ER  (1)

1.

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31).

2.

Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48) (2).

3.

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle: articles 10 à 21 (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23).

4.

Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59).

5.

Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

6.

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19).

7.

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

8.

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

9.

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: articles 86 à 100 (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

10.

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

11.

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

12.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

13.

Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO L 33 du 3.2.2009, p. 10).


(1)  Les directives visées aux points 5, 6, 9 et 11 comportent des dispositions spécifiques concernant les actions en cessation.

(2)  Ladite directive est abrogée et remplacée par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66), avec effet au 12 mai 2010.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 9)

Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 166 du 11.6.1998, p. 51).

 

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

uniquement en ce qui concerne son article 10

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

uniquement en ce qui concerne son article 18, paragraphe 2

Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

uniquement en ce qui concerne son article 19

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

uniquement en ce qui concerne son article 16, paragraphe 1

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

uniquement en ce qui concerne son article 42

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 9)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

98/27/CE

1er janvier 2001

1999/44/CE

1er janvier 2002

2000/31/CE

16 janvier 2002

2002/65/CE

9 octobre 2004

2005/29/CE

12 juin 2007

12 décembre 2007

2006/123/CE

28 décembre 2009


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 98/27/CE

Présente directive

Articles 1-5

Articles 1-5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


Top