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Document 32014R0821

Règlement d'exécution (UE) n ° 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 821/2014 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 38, paragraphe 10, son article 46, paragraphe 3, son article 115, paragraphe 4, et son article 125, paragraphe 8, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (2) fixe les dispositions nécessaires pour la préparation des programmes. Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes financés par les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après les «Fonds ESI»), il est nécessaire d'établir des dispositions supplémentaires pour l'application du règlement (UE) no 1303/2013. Il convient que ces dispositions fassent l'objet d'un unique acte d'exécution, afin de faciliter l'accès auxdites dispositions et d'en donner une meilleure vision d'ensemble.

(2)

Afin d'accroître la souplesse en matière de mobilisation du soutien aux instruments financiers à partir des différentes sources gérées par l'autorité de gestion selon l'un des modes de mise en œuvre visés à l'article 38, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire de clarifier la manière dont les contributions des programmes sont transférées et gérées, notamment les circonstances dans lesquelles un instrument financier peut recevoir des contributions de plusieurs programmes ou de plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme ainsi que les conditions dans lesquelles les contributions nationales publiques ou privées aux instruments financiers apportées au niveau des bénéficiaires finaux peuvent être prises en compte en tant que ressources nationales de cofinancement.

(3)

Il convient d'établir un modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers à la Commission afin de garantir que les autorités de gestion fournissent les informations requises à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 d'une manière qui soit cohérente et permette la comparaison. Le modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers est également nécessaire afin que la Commission puisse fournir des résumés de données relatifs au progrès accompli en matière de financement et de mise en œuvre des instruments financiers.

(4)

Pour assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication des opérations relevant du domaine de la politique de cohésion de l'Union, il convient d'établir des instructions relatives à la création de l'emblème de l'Union et à la définition des coloris normalisés ainsi que les caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération.

(5)

Afin d'assurer l'harmonisation de l'identité visuelle des mesures d'information et de communication pour les travaux d'infrastructure ou de construction dans le domaine de la politique de cohésion de l'Union, il y a lieu d'établir les caractéristiques techniques des panneaux d'affichage et des plaques permanentes pour chaque opération d'infrastructure et de construction pour laquelle le montant de l'aide publique totale dépasse 500 000 EUR.

(6)

Aux fins de l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de fixer des spécifications techniques pour le système informatisé d'enregistrement et de stockage des données relatives à chaque opération, qui est nécessaire au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, à la vérification et à l'audit.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre effective de l'article 122, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire que les spécifications techniques du système d'enregistrement et de stockage des données garantissent une pleine opérabilité avec le système visé à l'article 122, paragraphe 3, dudit règlement, aux niveaux architectural, technique et sémantique.

(8)

Il convient que les spécifications techniques détaillées du système d'enregistrement et de stockage des données soient suffisamment documentées afin d'assurer une piste d'audit pour la conformité avec les exigences légales.

(9)

Il convient également que le système d'enregistrement et de stockage des données intègre des outils de recherche et des fonctions d'établissement de rapports afin qu'il soit possible de rechercher et d'agréger facilement les informations qu'il contient aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, de la vérification et de l'audit.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MODALITÉS DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES CONTRIBUTIONS DES PROGRAMMES ET DE LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Article premier

Transfert et gestion des contributions des programmes

[Article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013]

1.   Lorsque plusieurs programmes ou plusieurs axes prioritaires ou mesures d'un même programme contribuent à un instrument financier, l'organisme qui met en œuvre cet instrument financier utilise un compte distinct ou un code comptable adéquat pour la contribution de chaque programme, de chaque axe prioritaire ou mesure aux fins de l'audit et de l'établissement de rapports.

2.   Lorsque des contributions nationales publiques et privées aux instruments financiers sont effectuées au niveau des bénéficiaires finaux, conformément aux règles spécifiques des Fonds, les organismes mettant en œuvre ces instruments financiers gèrent les contributions nationales publiques ou privées constituant le cofinancement national effectuées au niveau des bénéficiaires finaux conformément aux paragraphes 3 à 6.

3.   Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers conservent des preuves documentaires relatives à ce qui suit:

a)

les accords juridiques conclus avec les entités publiques ou privées en ce qui concerne les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et que ces entités apportent au niveau des bénéficiaires finaux;

b)

le transfert effectif aux bénéficiaires finaux des ressources constituant le cofinancement national des entités privées ou publiques;

c)

les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national et qui sont effectuées par des entités publiques ou privées, communiquées à l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier.

4.   Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers assument la responsabilité globale de l'investissement en faveur des bénéficiaires finaux, notamment le suivi ultérieur des contributions des programmes conformément aux accords de financement.

5.   Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers s'assurent que les dépenses couvertes par les contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national sont éligibles avant de les déclarer à l'autorité de gestion.

6.   Les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers préservent la piste d'audit des contributions nationales publiques ou privées qui constituent le cofinancement national, et ce jusqu'au niveau du bénéficiaire final.

Article 2

Modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers

[Article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013]

En ce qui concerne le rapport spécifique visé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, les autorités de gestion utilisent le modèle prévu à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION POUR LES OPÉRATIONS ET INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CRÉATION DE L'EMBLÈME DE L'UNION ET À LA DÉFINITION DES COLORIS NORMALISÉS

[Article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 3

Instructions relatives à la création de l'emblème et définition des coloris normalisés

L'emblème de l'Union est créé conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe II.

Article 4

Caractéristiques techniques pour l'affichage de l'emblème de l'Union et la mention des Fonds qui soutiennent l'opération

1.   L'emblème de l'Union visé à la section 2.2, paragraphe 1, point a), de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 est affiché en couleurs sur les sites web. Dans les autres médias, la couleur est utilisée chaque fois que cela est possible et une version monochrome ne peut être utilisée que dans des cas justifiés.

2.   L'emblème de l'Union est toujours clairement visible et placé bien en évidence. Son emplacement et sa taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé. L'obligation de mentionner le Fonds ne s'applique pas aux petits objets promotionnels.

3.   Lorsque l'emblème et la mention de l'Union et du Fonds concerné sont affichés sur un site internet:

a)

l'emblème et la mention de l'Union sont visibles dès l'arrivée sur le site dans la zone d'affichage d'un dispositif numérique, sans que l'utilisateur doive faire défiler la page;

b)

la référence au Fonds concerné doit apparaître sur le même site internet.

4.   Le terme «Union européenne» figure toujours en toutes lettres. Le nom d'un instrument financier inclut une référence au fait qu'il bénéficie du soutien des Fonds ESI. La police de caractères à utiliser avec l'emblème de l'Union peut être l'une des suivantes: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. L'italique, le soulignement et les effets ne peuvent pas être utilisés. La position du texte par rapport à l'emblème de l'Union n'interfère en aucune façon avec l'emblème de l'Union. La taille des caractères utilisée est proportionnée à la taille de l'emblème. La couleur de la police de caractère est Reflex Blue, noir ou blanc selon la couleur du fond.

5.   Si d'autres logos sont affichés en plus de l'emblème de l'Union, celui-ci a au moins la même taille, en hauteur ou en largeur, que le plus grand des autres logos.

Article 5

Caractéristiques techniques des plaques permanentes et des panneaux d'affichage temporaires ou permanents

1.   Le nom de l'opération, l'objectif principal de l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur le panneau d'affichage temporaire visé à la section 2.2, point 4, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface du panneau.

2.   Le nom de l'opération et l'objectif principal de l'activité soutenue par l'opération, l'emblème de l'Union et la mention de l'Union et du ou des Fonds devant figurer sur la plaque ou le panneau d'affichage permanents visés à la section 2.2, point 5, de l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013 occupent au moins 25 % de la surface de la plaque ou du panneau d'affichage.

CHAPITRE III

SYSTÈME D'ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE DES DONNÉES

[Article 125, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1303/2013]

Article 6

Dispositions générales

Le système d'enregistrement et de stockage des données relatives aux opérations visé à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013 est conforme aux spécifications techniques énoncées aux articles 7 à 11.

Article 7

Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité

1.   L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il n'est plus nécessaire.

2.   Le système conserve un historique de tous les enregistrements, de toutes les modifications et de toutes les suppressions de documents et de données.

3.   Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.

4.   Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.

5.   L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité. Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats, des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates informatiques et tout accès non autorisé.

6.   Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente visée à l'article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 8

Interopérabilité

1.   Le système est interopérable avec les systèmes électroniques d'échange de données avec les bénéficiaires visés à l'article 122, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Si nécessaire, le système facilite la vérification de la véracité et de l'exhaustivité des données fournies par les bénéficiaires avant qu'elles ne soient stockées de manière sécurisée.

2.   Le système est interopérable avec d'autres systèmes informatiques pertinents relevant du cadre national d'interopérabilité et du cadre d'interopérabilité européen (EIF) établi par la décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

3.   Le système est interopérable aux niveaux technique et sémantique. Les spécifications favorisent les formats standards d'échange de données et garantissent que ces formats puissent être reconnus et échangés entre systèmes hétérogènes.

Article 9

Fonctions de recherche et d'établissement de rapports

Le système inclut:

a)

des outils de recherche adaptés permettant de retrouver facilement des documents, des données et leurs métadonnées;

b)

une fonction d'établissement de rapports permettant de générer des rapports sur la base de critères prédéfinis, notamment en ce qui concerne les données visées par le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (4);

c)

une possibilité d'enregistrer, d'exporter ou d'imprimer les rapports visés au point b) ou un lien vers une application externe offrant cette possibilité.

Article 10

Documentation relative au système

L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonctionnement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande par les entités pertinentes responsables de la gestion du programme, par la Commission et par la Cour des comptes européenne.

La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 1303/2013 dans l'État membre concerné.

Article 11

Sécurité des échanges d'information

Le système utilisé est protégé par des mesures de sécurité appropriées en ce qui concerne la classification des documents, la protection des systèmes d'information et la protection des données personnelles. Ces mesures sont conformes aux normes internationales et aux prescriptions des législations nationales.

Les mesures de sécurité visées au premier alinéa protègent les réseaux et les infrastructures de transmission lorsque le système interagit avec d'autres modules et systèmes.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).

(3)  Décision no 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 du 3.10.2009, p. 20).

(4)  Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).


ANNEXE I

Modèle pour la communication des informations sur les instruments financiers

No

Information requise pour chaque instrument financier

I.   Identification du programme et de la priorité ou de la mesure au titre desquels un soutien des Fonds ESI est fourni [article 46, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1303/2013]

1

Axes prioritaires ou mesures visant à soutenir l'instrument financier, y compris le ou les Fonds, dans le cadre des Fonds ESI

1.1

Référence (numéro et intitulé) de chaque axe prioritaire ou mesure visant à soutenir l'instrument financier dans le cadre d'un programme relevant des Fonds ESI

2

Nom du ou des Fonds ESI soutenant l'instrument financier au titre de l'axe prioritaire ou de la mesure

3

Objectif(s) thématique(s) visé(s) à l'article 9, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 soutenu(s) par l'instrument financier

4

Autres programmes relevant des Fonds ESI apportant des contributions à l'instrument financier

4.1

Numéro CCI de chacun des autres programmes relevant des Fonds ESI apportant des contributions à l'instrument financier

II.   Description de l'instrument financier et des modalités de mise en œuvre [article 46, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013]

5

Nom de l'instrument financier

6

Adresse officielle/siège d'exploitation de l'instrument financier (nom du pays et ville)

7

Modalités de mise en œuvre

7.1

Instrument financier créé à l'échelon de l'Union et géré directement ou indirectement par la Commission, visé à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI

7.1.1

Nom de l'instrument financier au niveau de l'Union

7.2

Instrument financier créé à l'échelon national, régional, transnational ou transfrontalier et géré par ou sous la responsabilité de l'autorité de gestion, visé à l'article 38, paragraphe 1, point b), et bénéficiant de contributions de programmes relevant de Fonds ESI conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013

8

Type d'instrument financier

8.1

Sur mesure ou instruments financiers satisfaisant aux conditions standard

8.2

Instrument financier organisé par des Fonds de Fonds ou sans Fonds de Fonds

8.2.1

Nom du Fonds de Fonds établi en vue de mettre en œuvre des instruments financiers

9

Type de produits fournis par l'instrument financier: prêts, microcrédits, garanties, participations ou quasi-participations, autres produits financiers ou autres formes de soutien combinées avec le produit financier conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013`

9.1

Description de l'autre produit financier

9.2

Autre forme de soutien combinée avec le produit financier: subvention, bonification d'intérêts, contribution aux primes de garanties conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013

10

Statut juridique de l'instrument financier, conformément à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013 [uniquement pour les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b)]: comptes fiduciaires ouverts au nom de l'organisme de mise en œuvre et pour le compte de l'autorité de gestion ou en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière

III.   Identification de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier visé à l'article 38, paragraphe 1, point a), à l'article 38, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013 et des intermédiaires financiers visés à l'article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013 [article 46, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013]

11

Organisme mettant en œuvre l'instrument financier

11.1

Type d'organisme de mise en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013: personnes morales existantes ou nouvellement créées s'occupant de la mise en œuvre d'instruments financiers; Banque européenne d'investissement; Fonds européen d'investissement; institution financière internationale dont un État membre est actionnaire; institution financière établie dans un État membre, poursuivant des objectifs d'intérêt public sous le contrôle d'une autorité publique; organisme de droit public ou de droit privé; autorité de gestion accomplissant directement des tâches d'exécution (pour les prêts et les garanties uniquement)

11.1.1

Nom de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier

11.1.2

Adresse officielle/siège d'exploitation (pays et ville) de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier

12

Procédure de sélection de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier: passation de marché public; autre procédure

12.1

Description de l'autre procédure de sélection de l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier

13

Date de signature de l'accord de financement avec l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier

IV.   Montant total des contributions du programme, par priorité ou mesure, versées à l'instrument financier et coûts de gestion supportés ou frais de gestion payés [article 46, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 1303/2013]

14

Montant total des contributions du programme engagées dans l'accord de financement (en EUR)

14.1

dont montant des contributions de Fonds ESI (en EUR)

15

Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier (en EUR)

15.1

dont montants des contributions au titre de Fonds ESI (en EUR)

15.1.1

dont FEDER (en EUR)

15.1.2

dont Fonds de cohésion (en EUR)

15.1.3

dont FSE (en EUR)

15.1.4

dont Feader (en EUR)

15.1.5

dont FEAMP (en EUR)

15.2

dont montant total du cofinancement national (en EUR)

15.2.1

dont montant total du cofinancement national public (en EUR)

15.2.2

dont montant total du cofinancement national privé (en EUR)

16

Montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes (1) (en EUR)

17

Montant total des coûts et frais de gestion payés par les contributions du programme (en EUR)

17.1

dont rémunération de base (en EUR)

17.2

dont rémunération sur la base de la performance (en EUR)

18

Coûts ou frais de gestion capitalisés conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)

19

Bonifications d'intérêts ou contributions aux primes de garanties capitalisées conformément à l'article 42, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)

20

Montant des contributions du programme pour les investissements de suivi dans les bénéficiaires finaux conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)

21

Apports de terrains et/ou d'immeubles à l'instrument financier conformément à l'article 37, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 (uniquement pour le rapport final) (en EUR)

V.   Montant total du soutien versé aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice des bénéficiaires finaux, ou engagé pour les contrats de garantie, par l'instrument financier pour investissement dans les bénéficiaires finaux, par programme des Fonds ESI et par priorité ou mesure [article 46, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1303/2013]

22

Nom de chacun des produits financiers proposés par l'instrument financier

23

Date de signature de l'accord de financement pour l'instrument financier

24

Montant total des contributions du programme engagées dans des prêts, garanties, participations, quasi-participations ou autre produit financier avec les bénéficiaires finaux (en EUR)

24.1

dont montant total des contributions des Fonds ESI (en EUR)

25

Montant total des contributions du programme versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts, microcrédits, participations ou autres produits, ou, dans le cas de garanties, engagées dans des prêts au bénéfice des bénéficiaires finaux, par produit (en EUR)

25.1

dont montant total des contributions des Fonds ESI (en EUR)

25.1.1

dont FEDER (en EUR)

25.1.2

dont Fonds de cohésion (en EUR)

25.1.3

dont FSE (en EUR)

25.1.4

dont Feader (en EUR)

25.1.5

dont FEAMP (en EUR)

25.2

dont montant total du cofinancement national public (en EUR)

25.3

dont montant total du cofinancement national privé (en EUR)

26

Valeur totale des prêts effectivement payés aux bénéficiaires finaux en lien avec les contrats de garantie signés (en EUR)

27

Nombre de contrats de prêts/garanties/participations ou de quasi-participations/autres produits financiers signés avec les bénéficiaires finaux, par produit

28

Nombre d'investissements sous forme de prêts/garanties/participations ou de quasi-participations/autres produits financiers effectués dans des bénéficiaires finaux, par produit

29

Nombre de bénéficiaires finaux bénéficiant du soutien du produit financier

29.1

dont grandes entreprises

29.2

dont PME

29.2.1

dont micro-entreprises

29.3

dont particuliers

29.4

dont d'autres types de bénéficiaires finaux

29.4.1

Description des autres types de bénéficiaires finaux

VI.   Performance de l'instrument financier et notamment les progrès accomplis dans sa mise en place et dans la sélection des organismes mettant en œuvre l'instrument financier (y compris l'organisme mettant en œuvre un Fonds de Fonds) [article 46, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1303/2013]

30

Date d'achèvement de l'évaluation ex ante

31

Sélection des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers

31.1

Nombre de procédures de sélection déjà lancées

31.2

Nombre d'accords de financement déjà signés

32

Indiquer si l'instrument financier était toujours opérationnel à la fin de l'année de référence.

32.1

Si l'instrument financier n'était pas opérationnel à la fin de l'année de référence, date de la liquidation.

33

Nombre total de prêts décaissés non honorés ou nombre total de garanties fournies et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt

34

Montant total des prêts décaissés non honorés (en EUR) ou montant total engagé pour les garanties données et mobilisées en raison du défaut de paiement sur un prêt (en EUR)

VII.   Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier, ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visés aux articles 43 et 44, et valeur des investissements en capital, par rapport aux années précédentes [article 46, paragraphe 2, points g) et i), du règlement no 1303/2013]

35

Intérêts et autres gains générés par des paiements des Fonds ESI à l'instrument financier (en EUR)

36

Montants reversés à l'instrument financier attribuables au soutien des Fonds ESI avant la fin de l'année de référence (en EUR)

36.1

dont remboursements de capital (en EUR)

36.2

dont gains et autres rémunérations ou rendements (en EUR)

37

Montant des ressources réutilisées qui ont été reversées à l'instrument financier et sont attribuables aux Fonds ESI

37.1

dont montants payés pour la rémunération préférentielle des investisseurs privés ou des investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché qui fournissent les moyens de contrepartie au soutien des Fonds ESI à l'instrument financier ou qui participent à l'investissement au niveau du bénéficiaire final (en EUR)

37.2

dont montants payés pour le remboursement des coûts de gestion supportés et pour le paiement des frais de gestion de l'instrument financier (en EUR)

VIII.   Progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier et valeur des investissements et participations [article 46, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1303/2013]

38

Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, levées par l'instrument financier (en EUR)

38.1

Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, engagées dans l'accord de financement avec l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier (en EUR)

38.2

Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, versées à l'instrument financier (en EUR)

38.2.1

dont contributions publiques (en EUR)

38.2.2

dont contributions privées (en EUR)

38.3

Montant total d'autres contributions, hors Fonds ESI, mobilisées au niveau des bénéficiaires finaux (en EUR)

38.3.1

dont contributions publiques (en EUR)

38.3.2

dont contributions privées (en EUR)

39

Effet de levier escompté et atteint, en référence à l'accord de financement

39.1

Effet de levier escompté pour les prêts/garanties/participations ou quasi-participations/autres produits financiers, en référence à l'accord de financement, par produit

39.2

Effet de levier atteint à la fin de l'année de référence pour les prêts/garanties/participations ou quasi-participations/autres produits financiers, par produit

40

Valeur des investissements et des participations, par rapport aux années précédentes (en EUR)

IX.   Contribution de l'instrument financier à la réalisation des indicateurs de la priorité ou de la mesure concernée [article 46, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 1303/2013]

41

Indicateur de réalisation (numéro de code et nom) auquel contribue l'instrument financier

41.1

Valeur cible de l'indicateur de réalisation

41.2

Valeur atteinte par l'instrument financier en liaison avec la valeur cible de l'indicateur de réalisation


(1)  Cela inclut l'allocation spécifique à l'initiative pour l'emploi des jeunes et le soutien correspondant du FSE.


ANNEXE II

Normes graphiques pour la création de l'emblème de l'Union et la définition des coloris normalisés

DESCRIPTION SYMBOLIQUE

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d'or forment un cercle figurant l'union des peuples d'Europe. Le nombre d'étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l'unité.

DESCRIPTION HÉRALDIQUE

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d'or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE

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L'emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d'or s'alignent régulièrement le long d'un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c'est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s'appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d'une montre. Leur nombre est invariable.

COULEURS RÉGLEMENTAIRES

Les couleurs de l'emblème sont les suivantes:

PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle,

PANTONE YELLOW pour les étoiles.

REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE

Si le procédé d'impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.

Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow».

Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta».

SITE INTERNET

Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).

REPRODUCTION EN MONOCHROMIE

Avec du noir: entourer la surface du rectangle d'un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

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Avec du bleu (Reflex Blue), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

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REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR

Au cas où il serait impossible d'éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d'un bord blanc, d'une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

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