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Document 02011R0010-20140324

Consolidated text: Règlement (UE) n o 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2014-03-24

2011R0010 — FR — 24.03.2014 — 004.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 012, 15.1.2011, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 321/2011 DE LA COMMISSION du 1er avril 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1282/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1183/2012 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 202/2014 DE LA COMMISSION du 3 mars 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

RÈGLEMENT (UE) No 865/2014 DE LA COMMISSION du 8 août 2014

  L 238

1

9.8.2014


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 278 du 25.10.2011, p. 13  (10/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a), c), d), e), f), h), i) et j),

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1935/2004 établit les principes généraux destinés à éliminer les différences entre les législations des États membres concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il prévoit, à son article 5, paragraphe 1, la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques pour certains groupes de matériaux et d’objets, et décrit en détail la procédure à suivre pour autoriser des substances au niveau de l’Union européenne lorsqu’une liste de substances autorisées est prévue par une mesure spécifique.

(2)

Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004. Il doit établir les règles spécifiques devant s’appliquer aux matériaux et objets en matière plastique aux fins d’une utilisation sûre de ceux-ci et abroger la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 2 ).

(3)

La directive 2002/72/CE établit des règles de base applicables à la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Elle a fait l’objet de six modifications majeures. Pour des raisons de clarté, le texte doit être consolidé, et les parties redondantes et obsolètes doivent être supprimées.

(4)

Par le passé, la directive 2002/72/CE et ses modifications ont été transposées en droit national sans adaptation majeure. Une période de douze mois est généralement nécessaire à la transposition en droit national. En cas de modification des listes de monomères et d’additifs en vue de l’autorisation de nouvelles substances, ce délai de transposition retarde l’autorisation et ralentit donc l’innovation. Dès lors, il semble opportun d’arrêter les règles relatives aux matériaux et objets en matière plastique sous la forme d’un règlement directement applicable dans tous les États membres.

(5)

La directive 2002/72/CE s’applique aux matériaux et objets constitués exclusivement de matière plastique ainsi qu’aux joints en matière plastique de couvercles. Dans le passé, telles étaient les principales utilisations des matières plastiques sur le marché. Cependant, depuis quelques années, en plus d’être utilisées dans des matériaux et objets qui en sont constitués exclusivement, les matières plastiques sont aussi utilisées en combinaison avec d’autres matériaux dans ce que l’on appelle des matériaux et objets multimatériaux multicouches. Les règles relatives à l’utilisation du chlorure de vinyle monomère contenues dans la directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 3 ) s’appliquent déjà à toutes les matières plastiques. Par conséquent, il semble opportun d’étendre le champ d’application du présent règlement aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches.

(6)

Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être composés de différentes couches de matière plastique reliées entre elles par de la colle. Ils peuvent aussi être imprimés ou enduits d’un revêtement organique ou inorganique. Les matériaux et objets en matière plastique imprimés ou enduits et ceux dont les différentes couches tiennent ensemble à l’aide de colle doivent entrer dans le champ d’application du présent règlement. Les colles, les revêtements et les encres d’imprimerie ne sont pas nécessairement composés des mêmes substances que les matières plastiques. Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques concernant les colles, les revêtements et les encres d’imprimerie. Dès lors, les matériaux et objets en matière plastique qui sont imprimés ou enduits ou dont les différentes couches tiennent ensemble à l’aide de colle doivent pouvoir contenir, dans les couches d’encre d’imprimerie, de revêtement ou de colle, d’autres substances que celles autorisées au niveau de l’Union européenne dans les matières plastiques. Ces couches peuvent faire l’objet d’autres dispositions de l’Union européenne ou des États membres.

(7)

Les matières plastiques, tout comme les résines échangeuses d’ions, les caoutchoucs et les silicones, sont des substances macromoléculaires obtenues par polymérisation. Le règlement (CE) no 1935/2004 prévoit la possibilité d’arrêter des mesures spécifiques concernant les résines échangeuses d’ions, les caoutchoucs et les silicones. Étant donné que ces matériaux sont composés de substances différentes des matières plastiques et possèdent des propriétés physicochimiques différentes, des règles spécifiques doivent leur être applicables, et il y a lieu de préciser qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.

(8)

Les matières plastiques sont fabriquées à partir de monomères et d’autres substances de départ qui sont transformés par réaction chimique en une structure macromoléculaire, le polymère, qui forme le principal composant structurel de la matière plastique. Des additifs sont ajoutés au polymère pour obtenir des effets technologiques déterminés. Le polymère en tant que tel est une structure inerte dont la masse moléculaire est élevée. Étant donné que les substances dont la masse moléculaire est supérieure à 1 000 Da ne peuvent généralement pas être absorbées par l’organisme, le risque potentiel pour la santé qui découle du polymère lui-même est minime. Des risques potentiels pour la santé peuvent provenir du transfert de monomères ou d’autres substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou ayant subi une réaction incomplète ou d’additifs de faible masse moléculaire dans les denrées alimentaires par migration à partir du matériau en matière plastique en contact avec celles-ci. Par conséquent, les monomères, les autres substances de départ et les additifs doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisés dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

(9)

L’évaluation des risques d’une substance par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») doit porter sur la substance elle-même, les impuretés pertinentes et les produits de réaction et de dégradation prévisibles dans le cadre de l’utilisation envisagée. Elle doit examiner la migration potentielle dans les pires conditions d’utilisation prévisibles ainsi que la toxicité. Sur la base de l’évaluation des risques, l’autorisation doit, s’il y a lieu, être assortie de spécifications relatives à la substance et de restrictions afférentes à son utilisation, de restrictions quantitatives ou de limites de migration afin de garantir la sécurité du matériau ou de l’objet final.

(10)

L’évaluation des risques et l’utilisation des colorants dans les matières plastiques ne font pas encore l’objet de dispositions de l’Union européenne. L’utilisation des colorants doit donc continuer à être régie par les législations nationales. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

(11)

Les solvants utilisés dans la fabrication des matières plastiques pour créer un environnement propice à la réaction sont normalement éliminés au cours du processus car ils sont généralement volatils. L’évaluation des risques et l’utilisation des solvants dans la fabrication des matières plastiques ne font pas encore l’objet de dispositions de l’Union européenne. L’utilisation des solvants doit donc continuer à être régie par les législations nationales. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

(12)

Les matières plastiques peuvent aussi être fabriquées au moyen d’une réaction chimique entre des structures macromoléculaires synthétiques ou naturelles et d’autres substances de départ pour former une macromolécule modifiée. Les macromolécules synthétiques utilisées sont souvent des structures intermédiaires qui ne sont pas complètement polymérisées. Des risques potentiels pour la santé peuvent découler de la migration d’autres substances de départ utilisées pour modifier la macromolécule qui n’ont pas subi de réaction ou ont subi une réaction incomplète ou d’une macromolécule qui a subi une réaction incomplète. Par conséquent, les autres substances de départ et les macromolécules utilisées dans la fabrication de macromolécules modifiées doivent faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

(13)

Les matières plastiques peuvent également être fabriquées par des micro-organismes créant des structures macromoléculaires à partir de substances de départ par fermentation. La macromolécule est alors libérée dans un milieu ou extraite. Des risques potentiels pour la santé peuvent découler de la migration de substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou ayant subi une réaction incomplète, de produits intermédiaires ou de sous-produits du processus de fermentation. Le produit final doit donc faire l’objet d’une évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisé dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

(14)

La directive 2002/72/CE contient différentes listes de monomères et autres substances de départ et d’additifs autorisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. En ce qui concerne les monomères, les autres substances de départ et les additifs, la liste de l’Union est désormais complète, ce qui signifie que seules les substances autorisées au niveau de l’Union européenne peuvent être utilisées. Dès lors, il n’est plus nécessaire d’inscrire les monomères et autres substances de départ et les additifs dans des listes distinctes en fonction de leur statut en matière d’autorisation. Étant donné que certaines substances peuvent être utilisées à la fois en tant que monomères ou autres substances de départ et en tant qu’additifs, il y a lieu, à des fins de clarté, de les inscrire dans une liste unique des substances autorisées, en indiquant la fonction autorisée.

(15)

Les polymères peuvent être utilisés non seulement comme principaux composants structurels des matières plastiques, mais aussi comme additifs destinés à obtenir des effets technologiques déterminés dans lesdites matières. Si un additif polymérique est identique à un polymère pouvant former le principal composant structurel d’une matière plastique, le risque présenté par cet additif polymérique peut être considéré comme ayant été évalué si les monomères ont déjà été évalués et autorisés. En pareil cas, il ne devrait pas être nécessaire d’autoriser l’additif polymérique; celui-ci devrait pouvoir être utilisé sur la base de l’autorisation de ses monomères et autres substances de départ. Si un additif polymérique n’est pas identique à un polymère pouvant former le principal composant structurel d’une matière plastique, le risque présenté par cet additif polymérique ne peut pas être considéré comme ayant été évalué du simple fait de l’évaluation des monomères. Dans ce cas, l’additif polymérique devrait faire l’objet d’une évaluation des risques pour ce qui concerne sa fraction de masse moléculaire inférieure à 1 000 Da et être autorisé avant d’être utilisé dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique.

(16)

Dans le passé, aucune distinction claire n’a été établie entre les additifs qui ont une fonction dans le polymère final et les auxiliaires de production de polymères qui ont uniquement une fonction dans le processus de fabrication et ne sont pas destinés à être présents dans l’objet final. Certaines substances qui jouent le rôle d’auxiliaires de production de polymères ont déjà été inscrites sur la liste incomplète d’additifs. Ces auxiliaires doivent demeurer sur la liste de l’Union des substances autorisées. Il convient toutefois de préciser que l’utilisation d’autres auxiliaires de production restera possible, conformément à la législation nationale. Cette situation devra être réévaluée ultérieurement.

(17)

La liste de l’Union comprend les substances dont l’utilisation dans la fabrication de matières plastiques est autorisée. Les substances telles que les acides, les alcools et les phénols peuvent aussi se présenter sous la forme de sels. Étant donné que les sels se transforment généralement en acides, alcools ou phénols dans l'estomac, l’utilisation des sels dont la sécurité des cations a été évaluée doit en principe être autorisée en même temps que celle de l'acide, de l’alcool ou du phénol. Dans certains cas, lorsque l’évaluation de la sécurité soulève des préoccupations quant à l’utilisation des acides libres, seuls les sels doivent être autorisés et la dénomination «acide(s) …, sels» doit être employée sur la liste.

(18)

Les substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique peuvent contenir des impuretés provenant de leur processus de fabrication ou d’extraction. Ces impuretés sont ajoutées involontairement avec la substance dans la fabrication du matériau en matière plastique (il s’agit de substances ajoutées involontairement – SAI). Dans la mesure où elles revêtent une importance pour l’évaluation des risques, les principales impuretés d’une substance doivent être prises en compte et, s’il y a lieu, incluses dans les spécifications de la substance. Il n’est cependant pas possible d’énumérer et de prendre en compte toutes les impuretés dans le cadre de l’autorisation. Dès lors, des impuretés peuvent être présentes dans le matériau ou l’objet sans être inscrites sur la liste de l’Union.

(19)

Lors de la fabrication des polymères, des substances sont utilisées pour déclencher la réaction de polymérisation (catalyseurs) et pour la contrôler (réactifs de transfert de chaîne, d’allongement de chaîne ou d’arrêt de chaîne). Ces auxiliaires de polymérisation sont utilisés en quantités infimes et ne sont pas destinés à rester dans le polymère final. Dès lors, à ce stade, ils ne doivent pas être soumis à la procédure d’autorisation au niveau de l’Union européenne. Tout risque potentiel pour la santé que pourrait présenter le matériau ou l’objet final en raison de leur utilisation doit être évalué par le fabricant conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.

(20)

Lors de la fabrication et de l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique, des produits de réaction et de dégradation peuvent se former. Ces produits sont présents involontairement dans le matériau en matière plastique (SAI). Dans la mesure où ils revêtent une importance pour l’évaluation des risques, les principaux produits de réaction et de dégradation de l’utilisation prévue d’une substance doivent être pris en compte et inclus dans les restrictions afférentes à la substance. Il n’est cependant pas possible d’énumérer et de prendre en compte tous les produits de réaction et de dégradation dans le cadre de l’autorisation. Dès lors, ils ne doivent pas figurer sous la forme d’entrées distinctes sur la liste de l’Union. Tout risque potentiel pour la santé que pourrait présenter le matériau ou l’objet final en raison de la présence de produits de réaction et de dégradation doit être évalué par le fabricant conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.

(21)

Avant l’établissement de la liste de l’Union des additifs, des additifs autres que ceux autorisés au niveau de l’Union européenne pouvaient être utilisés dans la fabrication de matières plastiques. Pour les additifs qui étaient autorisés dans les États membres, le délai de remise des données destinées à l’évaluation de leur sécurité par l’Autorité en vue de leur inclusion sur la liste de l’Union a expiré le 31 décembre 2006. Les additifs pour lesquels une demande valable a été présentée dans ce délai ont été inscrits dans une liste provisoire. Certains additifs qui figurent sur la liste provisoire n’ont pas encore fait l’objet d’une décision d’autorisation au niveau de l’Union européenne. Il convient que l’utilisation des additifs concernés reste possible, conformément à la législation nationale, jusqu’à ce que leur évaluation soit terminée et qu’une décision soit prise concernant leur inclusion sur la liste de l’Union.

(22)

Lorsqu’un additif inclus sur la liste provisoire est inscrit sur la liste de l’Union ou lorsqu’il est décidé de ne pas l’y inscrire, il convient que cet additif soit retiré de la liste provisoire.

(23)

Les nouvelles technologies produisent des substances à une dimension particulaire présentant des propriétés chimiques et physiques sensiblement différentes de celles de particules plus grandes, par exemple sous la forme de nanoparticules. Ces propriétés différentes peuvent engendrer des propriétés toxicologiques différentes, de sorte que ces substances doivent être évaluées au cas par cas par l’Autorité pour ce qui est des risques, jusqu’à ce que l’on dispose de davantage d’informations au sujet de ces nouvelles technologies. Dès lors, il convient de préciser que les autorisations fondées sur l’évaluation des risques de la dimension particulaire classique d’une substance n’englobent pas les nanoparticules artificielles.

(24)

Sur la base de l’évaluation des risques, l’autorisation doit, s’il y a lieu, être assortie de limites de migration spécifiques afin de garantir la sécurité du matériau ou de l’objet final. Si un additif autorisé pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique est également autorisé en tant qu’additif alimentaire ou en tant que substance aromatisante, il y a lieu de s’assurer que la libération de la substance ne modifie pas la composition des denrées alimentaires de manière inacceptable. Dès lors, la libération d’un tel additif ou arôme à double usage ne doit pas présenter de fonction technologique dans les denrées alimentaires, sauf si cette fonction est voulue et si le matériau en contact avec les denrées répond aux exigences relatives aux matériaux actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires fixées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et le règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 4 ). Les dispositions du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( 5 ) ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE ( 6 ), selon le cas, doivent être respectées.

(25)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004, les substances cédées par les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne doivent pas entraîner de modifications inacceptables de la composition des denrées. Les bonnes pratiques de fabrication permettent de fabriquer des matériaux en matière plastique de telle sorte qu’ils ne cèdent pas plus de 10 mg de substances par dm2 de surface du matériau. Si l’évaluation des risques d’une substance donnée ne préconise pas un niveau inférieur, ce niveau devrait être fixé comme limite générique pour l’inertie d’un matériau en matière plastique, c’est-à-dire comme limite de migration globale. Pour obtenir des résultats comparables lors du contrôle de conformité à la limite de migration globale, les essais devraient être réalisés dans des conditions normalisées – durée, température et milieu d’essai (simulant de denrée alimentaire) – représentant les pires conditions d’utilisation prévisibles du matériau ou de l’objet en matière plastique.

(26)

La limite de migration globale de 10 mg par dm2 correspond, pour un emballage cubique contenant 1 kg de denrées alimentaires, à une migration de 60 mg par kg de denrées. Dans le cas de petits emballages, pour lesquels le rapport surface/volume est plus élevé, la migration dans les denrées alimentaires est supérieure. En ce qui concerne les nourrissons et les enfants en bas âge, dont la consommation de denrées alimentaires par kilogramme de poids corporel est plus élevée que celle des adultes et dont l’alimentation n’est pas encore variée, des dispositions spécifiques devraient être établies afin de limiter l’absorption de substances cédées par des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Pour que les emballages de petit volume soient entourés de la même protection que les emballages de grand volume, la limite de migration globale applicable aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui sont spécialement conçus pour le conditionnement de denrées pour nourrissons et enfants en bas âge ne devrait pas être liée à la surface de l’emballage mais correspondre à une limite dans les denrées alimentaires.

(27)

Ces dernières années ont vu la mise au point de matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne se composent pas seulement d’une matière plastique mais combinent jusqu’à quinze couches de matières plastiques différentes, le but étant d’optimiser leur fonctionnalité et la protection des denrées alimentaires tout en réduisant les déchets d’emballage. Dans ce type de matériaux ou d’objets en matière plastique multicouches, certaines couches peuvent être séparées des denrées alimentaires par une barrière fonctionnelle. Cette barrière est une couche qui est située à l’intérieur des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui empêche la migration de substances à travers elle vers les denrées alimentaires. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères et que leur migration reste en dessous d’une limite de détection donnée. Compte tenu des denrées alimentaires pour nourrissons et autres personnes particulièrement sensibles ainsi que de la grande tolérance analytique de l’analyse de migration, il convient d’établir une limite maximale de 0,01 mg par kg de denrée alimentaire pour la migration d’une substance non autorisée à travers une barrière fonctionnelle. Des substances mutagènes, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction ne doivent pas être utilisées dans des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sans autorisation préalable. Par conséquent, la notion de barrière fonctionnelle ne doit pas s’appliquer à ce type de substances. Les nouvelles technologies qui produisent des substances à une dimension particulaire présentant des propriétés chimiques et physiques sensiblement différentes de celles de particules plus grandes, par exemple sous la forme de nanoparticules, doivent être évaluées au cas par cas pour ce qui est des risques, jusqu’à ce que l’on dispose de davantage d’informations à leur sujet. Par conséquent, la notion de barrière fonctionnelle ne doit pas s’appliquer aux substances produites par ces nouvelles technologies.

(28)

Ces dernières années se sont aussi caractérisées par l’élaboration de matériaux et d’objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires combinant plusieurs matériaux, dans un souci d’optimisation de leur fonctionnalité et de la protection des denrées alimentaires et de réduction simultanée des déchets d’emballage. Dans ces matériaux et objets multimatériaux multicouches, les couches en matière plastique doivent répondre aux mêmes exigences de composition que les couches en matière plastique qui ne sont pas combinées à d’autres matériaux. Lorsque des couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches sont séparées des denrées alimentaires par une barrière fonctionnelle, la notion de barrière fonctionnelle doit s’appliquer. Étant donné que d’autres matériaux sont combinés aux couches en matière plastique et que des mesures spécifiques n’ont pas encore été arrêtées au niveau de l’Union européenne pour ces autres matériaux, il n’est pas encore possible de fixer des exigences applicables aux matériaux et objets multimatériaux multicouches finaux. Dès lors, les limites de migration spécifiques et globale ne doivent pas s’appliquer, sauf pour le chlorure de vinyle monomère pour lequel une telle restriction existe déjà. En l’absence de mesure spécifique au niveau de l’Union européenne portant sur les matériaux ou objets multimatériaux multicouches dans leur ensemble, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions nationales relatives à ces matériaux et objets, à condition qu’elles soient conformes aux règles du traité.

(29)

L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets visés par des mesures spécifiques doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, y compris celle des substances de départ, les personnes compétentes doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients.

(30)

Les revêtements, les encres d’imprimerie et les colles ne font pas encore l’objet d’une législation de l’Union européenne spécifique et ne sont donc pas soumis à l’obligation de fourniture d’une déclaration de conformité. Cependant, en ce qui concerne les revêtements, les encres d’imprimerie et les colles destinés à être utilisés dans des matériaux et objets en matière plastique, des informations adéquates doivent être fournies au fabricant de l’objet en matière plastique final afin de lui permettre de garantir la conformité pour ce qui est des substances pour lesquelles des limites de migration ont été fixées dans le présent règlement.

(31)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 7 ) dispose que l’exploitant du secteur alimentaire doit vérifier que les denrées alimentaires sont conformes aux règles qui leur sont applicables. À cet effet et sous réserve d’une obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s’assurer que la migration dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et objets est conforme aux spécifications et aux restrictions établies par la législation alimentaire.

(32)

À chaque étape de la fabrication, une documentation étayant la déclaration de conformité doit être tenue à la disposition des autorités de contrôle. La preuve de la conformité peut reposer sur des essais de migration. Ces essais étant complexes, coûteux et longs, la preuve de la conformité doit également pouvoir être apportée par des calculs, y compris des modélisations, d’autres analyses, et des données ou une argumentation scientifiques s’ils permettent d’obtenir des résultats au moins aussi marqués que les essais de migration. Les résultats des essais doivent être considérés comme valables pour autant que les formulations et les conditions de transformation restent constantes dans le cadre d’un système d’assurance de la qualité.

(33)

Lorsque des essais sont réalisés sur certains objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, comme des films ou des couvercles, il n’est souvent pas possible de déterminer la surface qui sera mise en contact avec un volume donné de denrées alimentaires. Il convient d’établir des règles spécifiques pour le contrôle de la conformité de ces objets.

(34)

La fixation des limites de migration repose sur l’hypothèse conventionnelle selon laquelle 1 kg de denrées alimentaires est consommé quotidiennement par une personne de 60 kg et les denrées sont emballées dans un récipient cubique d’une surface de 6 dm2 cédant la substance. Dans le cas de récipients très petits ou très grands, le véritable rapport surface/volume des denrées alimentaires emballées est très différent de l’hypothèse conventionnelle. Dès lors, il y a lieu de normaliser leur surface avant de comparer les résultats des essais avec les limites de migration. Ces règles devront être révisées lorsque de nouvelles données seront disponibles concernant les usages en matière d’emballage des denrées alimentaires.

(35)

La limite de migration spécifique correspond à la quantité maximale d’une substance qui est autorisée dans les denrées alimentaires, le but étant que le matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne présente pas de risque pour la santé. Le fabricant doit garantir que les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires respecteront ces limites lorsqu’ils seront mis en contact avec des denrées dans les pires conditions de contact prévisibles. Par conséquent, la conformité des matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires doit être évaluée, et des règles doivent être fixées pour la réalisation des essais.

(36)

Les denrées alimentaires étant des matrices complexes, analyser les substances migrantes dans celles-ci peut poser des difficultés. Par conséquent, il y a lieu de désigner des milieux d’essai simulant le transfert des substances du matériau en matière plastique aux denrées alimentaires. Ces milieux doivent représenter les principales propriétés physicochimiques des denrées alimentaires. Lors de l’utilisation de simulants de denrées alimentaires, la durée et la température d’essai normalisées doivent, dans la mesure du possible, reproduire la migration potentielle de l’objet dans les denrées.

(37)

Afin de déterminer le simulant adéquat pour certaines denrées alimentaires, il y a lieu de tenir compte de la composition chimique et des propriétés physiques de la denrée. Des résultats de recherche comparant la migration dans la denrée alimentaire avec la migration dans les simulants de denrées alimentaires sont disponibles pour certaines denrées représentatives. Des simulants doivent être désignés sur la base de ces résultats. En particulier, pour les denrées alimentaires contenant des matières grasses, les résultats obtenus avec un simulant peuvent dans certains cas surestimer considérablement la migration dans les denrées alimentaires. Dans ces cas, il y a lieu de prévoir la correction des résultats obtenus dans le simulant par un facteur de réduction.

(38)

La détermination de l’exposition aux substances cédées par des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires repose sur l’hypothèse conventionnelle selon laquelle une personne consomme quotidiennement 1 kg de denrées alimentaires. Cependant, la consommation quotidienne de matières grasses ne dépasse pas 200 g. Il y a lieu d’en tenir compte pour les substances lipophiles qui ne migrent que dans les matières grasses. Par conséquent, il convient de prévoir de corriger les valeurs de migration spécifiques par un facteur de correction applicable aux substances lipophiles, conformément à l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine ( 8 ) et à celui de l’Autorité ( 9 ).

(39)

Les contrôles officiels doivent reposer sur des stratégies d’essai permettant aux autorités compétentes de réaliser les contrôles efficacement en utilisant au mieux les ressources disponibles. Dès lors, il doit être admissible, dans certaines conditions, de recourir à des méthodes d’examen pour vérifier la conformité. La non-conformité d’un matériau ou objet doit être confirmée par une méthode de contrôle.

(40)

Il y a lieu que les règles de base relatives aux essais de migration soient établies dans le présent règlement. Étant donné que ces essais sont très complexes, il est néanmoins possible que ces règles ne couvrent pas tous les cas prévisibles et ne contiennent pas tous les détails nécessaires à la réalisation des essais. Dès lors, il convient d’établir un document d’orientation de l’Union européenne expliquant plus en détail comment appliquer les règles de base relatives aux essais de migration.

(41)

Les dispositions actualisées relatives aux simulants de denrées alimentaires et aux essais de migration contenues dans le présent règlement remplaceront celles de la directive 78/142/CEE et de l’annexe de la directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 10 ).

(42)

Les substances qui sont présentes dans les matières plastiques mais qui ne sont pas énumérées à l’annexe I du présent règlement n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une évaluation des risques, car elles n’ont pas été soumises à une procédure d’autorisation. Pour ces substances, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 doit être évalué par l’exploitant d’entreprise compétent conformément aux principes scientifiques internationalement reconnus et compte tenu de l’exposition provenant des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et d’autres sources.

(43)

De nouveaux monomères, autres substances de départ et additifs ayant récemment fait l’objet d’une évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il convient à présent de les ajouter à la liste de l’Union.

(44)

Étant donné que de nouvelles substances sont ajoutées à la liste de l’Union, le règlement devrait s’appliquer dès que possible, pour permettre aux fabricants de s’adapter au progrès technique et permettre l’innovation.

(45)

Certaines règles relatives aux essais de migration doivent être actualisées compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques. Les autorités de contrôle et l’industrie doivent adapter leur régime actuel en matière d’essais à ces règles actualisées. Pour permettre cette adaptation, il semble opportun de prévoir que les règles actualisées ne s’appliqueront que deux ans après l’adoption du règlement.

(46)

Actuellement, les exploitants d’entreprises étayent leurs déclarations de conformité par la documentation exigée par la directive 2002/72/CE. En principe, une déclaration de conformité doit être actualisée uniquement lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles. Pour limiter la charge qui pèse sur les exploitants, les matériaux qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans la directive 2002/72/CE doivent pouvoir être mis sur le marché avec une déclaration de conformité reposant sur la documentation prévue par ladite directive jusqu’à cinq ans après l’adoption du règlement.

(47)

Les méthodes analytiques de vérification de la migration et du contenu résiduel de chlorure de vinyle monomère décrites dans la directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant fixation de la méthode communautaire d’analyse pour le contrôle officiel de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 11 ) et dans la directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant fixation de la méthode communautaire d’analyses pour le contrôle officiel du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets aux denrées alimentaires ( 12 ) sont dépassées. Les méthodes d’analyse doivent répondre aux critères définis à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ) relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Les directives 80/766/CEE et 81/432/CEE doivent donc être abrogées.

(48)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.  Le présent règlement établit des exigences spécifiques applicables à la fabrication et à la commercialisation de matériaux et d’objets en matière plastique:

a) qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou

b) qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires; ou

c) dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec des denrées alimentaires.

Article 2

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets mis sur le marché de l’Union européenne qui relèvent des catégories suivantes:

a) les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière plastique;

b) les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide de colle ou par tout autre moyen;

c) les matériaux et objets visés aux points a) et b) imprimés et/ou enduits d’un revêtement;

d) les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente;

e) les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et objets ci-après mis sur le marché de l’Union européenne, qui doivent faire l’objet d’autres mesures spécifiques:

a) les résines échangeuses d’ions;

b) les caoutchoucs;

c) les silicones.

3.  Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de l’Union européenne ou des États membres applicables aux encres d’imprimerie, aux colles ou aux revêtements.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «matériaux et objets en matière plastique»,

a) les matériaux et objets visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que,

b) les couches en matière plastique visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e);

2. «matière plastique», un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux;

3. «polymère», toute substance macromoléculaire obtenue par:

a) un procédé de polymérisation, comme la polyaddition ou la polycondensation, ou tout autre procédé similaire à partir de monomères et d’autres substances de départ, ou

b) modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, ou

c) fermentation microbienne;

4. «matériaux et objets en matière plastique multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique;

5. «matériaux et objets multimatériaux multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique;

6. «monomère ou autre substance de départ»,

a) une substance soumise à tout type de procédé de polymérisation afin de fabriquer des polymères, ou

b) une substance macromoléculaire naturelle ou synthétique utilisée pour la fabrication de macromolécules modifiées, ou

c) une substance utilisée pour modifier des macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques;

7. «additif», une substance ajoutée volontairement à une matière plastique afin d’obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation de la matière plastique ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l’objet final;

8. «auxiliaire de production de polymères», toute substance utilisée pour servir de milieu propice à la fabrication de polymères ou de matières plastiques, qui peut être présente mais n’est pas destinée à être présente dans les matériaux ou objets finaux et qui ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final;

9. «substance ajoutée involontairement», une impureté dans les substances utilisées, un intermédiaire de réaction formé au cours du processus de production ou un produit de décomposition ou de réaction;

10. «auxiliaire de polymérisation», une substance qui déclenche la polymérisation et/ou contrôle la formation de la structure macromoléculaire;

11. «limite de migration globale» (LMG), la quantité maximale autorisée de substances non volatiles cédées par un matériau ou objet aux simulants de denrées alimentaires;

12. «simulant de denrée alimentaire», un milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

13. «limite de migration spécifique» (LMS), la quantité maximale autorisée d’une substance donnée cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires;

14. «limite de migration spécifique totale» [LMS(T)], la somme maximale autorisée de substances particulières cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées;

15. «barrière fonctionnelle», une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est conforme à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions du présent règlement;

16. «aliment non gras», une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés à l’annexe V, tableau 2, du présent règlement;

17. «restriction», une limitation de l’utilisation d’une substance, une limite de migration ou une quantité limite de la substance dans le matériau ou l’objet;

18. «spécification», la composition d’une substance, les critères de pureté d’une substance, les caractéristiques physicochimiques d’une substance, les indications relatives au procédé de fabrication d’une substance ou des informations complémentaires concernant l’expression des limites de migration.

Article 4

Mise sur le marché de matériaux et d’objets en matière plastique

Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont à la fois:

a) conformes aux exigences applicables énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 dans les conditions d’utilisation prévues et prévisibles;

b) conformes aux exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004;

c) conformes aux exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 17 du règlement (CE) no 1935/2004;

d) fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication définies dans le règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission ( 14 ) et

e) conformes aux exigences en matière de composition et de déclaration énoncées aux chapitres II, III et IV du présent règlement.



CHAPITRE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION



SECTION 1

Substances autorisées

Article 5

Liste de l’Union des substances autorisées

1.  Seules les substances figurant sur la liste de l’Union des substances autorisées (ci-après «la liste de l’Union») établie à l’annexe I peuvent être utilisées intentionnellement dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique.

2.  La liste de l’Union comprend:

a) les monomères et autres substances de départ;

b) les additifs, à l’exclusion des colorants;

c) les auxiliaires de production de polymères, à l’exclusion des solvants;

d) les macromolécules obtenues par fermentation microbienne.

3.  La liste de l’Union peut être modifiée conformément à la procédure établie aux articles 8 à 12 du règlement (CE) no 1935/2004.

Article 6

Dérogations applicables aux substances ne figurant pas sur la liste de l’Union

1.  Par dérogation à l’article 5, des substances autres que celles figurant sur la liste de l’Union peuvent être utilisées en tant qu’auxiliaires de production de polymères dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.

2.  Par dérogation à l’article 5, des colorants et des solvants peuvent être utilisés dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique, conformément à la législation nationale.

3.  Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union sont autorisées pour autant que les règles établies aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 soient respectées:

a) les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d’aluminium, d’ammonium, de baryum, de calcium, de cobalt, de cuivre, de fer, de lithium, de magnésium, de manganèse, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés;

b) les mélanges obtenus en mélangeant des substances autorisées sans réaction chimique des composants;

c) lorsqu’elles sont utilisées comme additifs, les substances polymériques naturelles ou synthétiques d’une masse moléculaire minimale de 1 000 Da, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, qui répondent aux exigences fixées dans le présent règlement, si elles sont capables de servir de principal composant structurel de matériaux ou d’objets finaux;

d) lorsqu’ils sont utilisés comme monomères ou autres substances de départ, les prépolymères et les substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, à l’exception des macromolécules obtenues par fermentation microbienne, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent sur la liste de l’Union.

4.  Les substances ci-après qui ne figurent pas sur la liste de l’Union peuvent être présentes dans les couches en matière plastique de matériaux ou d’objets en matière plastique:

a) les substances ajoutées involontairement;

b) les auxiliaires de polymérisation.

5.  Par dérogation à l’article 5, les additifs qui ne figurent pas sur la liste de l’Union peuvent continuer à être utilisés conformément à la législation nationale après le 1er janvier 2010 jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant leur inscription ou non sur la liste de l’Union, pour autant qu’ils figurent sur la liste provisoire visée à l’article 7.

Article 7

Établissement et gestion de la liste provisoire

1.  La liste provisoire des additifs en cours d’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») qui a été publiée par la Commission en 2008 est mise à jour régulièrement.

2.  Un additif est retiré de la liste provisoire:

a) lorsqu’il est inscrit sur la liste de l’Union figurant à l’annexe I; ou

b) lorsque la Commission prend la décision de ne pas l’inscrire sur la liste de l’Union; ou

c) si, au cours de l’examen des données, l’Autorité demande des informations complémentaires, lesquelles ne sont pas communiquées dans les délais qu’elle a précisés.



SECTION 2

Exigences générales, restrictions et spécifications

Article 8

Exigence générale applicable aux substances

Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique doivent être d’une qualité technique et d’une pureté appropriées compte tenu de l’utilisation prévue et prévisible des matériaux ou objets. La composition est connue du fabricant de la substance et mise à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

Article 9

Exigences spécifiques applicables aux substances

1.  Les substances utilisées dans la fabrication de couches en matière plastique de matériaux et d’objets en matière plastique sont soumises aux restrictions et spécifications suivantes:

a) la limite de migration spécifique prévue à l’article 11;

b) la limite de migration globale fixée à l’article 12;

c) les restrictions et spécifications établies à l’annexe I, point 1, tableau 1, colonne 10;

d) les spécifications détaillées établies à l’annexe I, point 4.

2.  Les substances se présentant sous une forme nanométrique ne peuvent être utilisées que si elles sont expressément autorisées et mentionnées dans les spécifications figurant à l’annexe I.

Article 10

Restrictions générales applicables aux matériaux et objets en matière plastique

Les restrictions générales relatives aux matériaux et objets en matière plastique figurent à l’annexe II.

Article 11

Limites de migration spécifiques

1.  Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires en des quantités dépassant les limites de migration spécifiques (LMS) établies à l’annexe I. Ces limites de migration spécifiques sont exprimées en mg de substance par kg de denrée alimentaire (mg/kg).

2.  Une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg s’applique aux substances pour lesquelles aucune limite de migration spécifique ou autre restriction n’est prévue à l’annexe I.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les additifs qui sont également autorisés en tant qu’additifs alimentaires par le règlement (CE) no 1333/2008 ou en tant qu’arômes par le règlement (CE) no 1334/2008 ne peuvent migrer dans les denrées alimentaires en des quantités modifiant les caractéristiques techniques des denrées alimentaires finales et ne peuvent:

a) excéder les restrictions prévues dans le règlement (CE) no 1333/2008 ou (CE) no 1334/2008 ou à l’annexe I du présent règlement pour les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes est autorisée; ou

b) excéder les restrictions prévues à l’annexe I du présent règlement dans les denrées alimentaires dans lesquelles leur utilisation comme additifs alimentaires ou substances aromatisantes n’est pas autorisée.

Article 12

Limite de migration globale

1.  Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 10 milligrammes de constituants totaux par dm2 de surface destinée à entrer en contact avec des denrées alimentaires (mg/dm2).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 2006/141/CE ( 15 ) et 2006/125/CE ( 16 ) ne peuvent céder leurs constituants aux simulants de denrées alimentaires en des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants totaux par kg de simulant de denrée alimentaire.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS MATÉRIAUX ET OBJETS

Article 13

Matériaux et objets en matière plastique multicouches

1.  Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent règlement.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, une couche en matière plastique qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut:

a) ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le présent règlement, à l’exception de celles relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l’annexe I; et/ou

b) être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire.

3.  La migration des substances visées au paragraphe 2, point b), dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire ne doit pas être décelable lorsqu’elle est mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 avec une limite de détection de 0,01 mg/kg. Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.

4.  Les substances ne figurant pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire visées au paragraphe 2, point b), ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

a) les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 17 );

b) les substances se présentant sous une forme nanométrique.

5.  Les matériaux et objets finaux en matière plastique multicouches doivent respecter les limites de migration spécifiques prévues à l’article 11 et la limite de migration globale fixée à l’article 12 du présent règlement.

Article 14

Matériaux et objets multimatériaux multicouches

1.  Dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme au présent règlement.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans les matériaux et objets multimatériaux multicouches, une couche en matière plastique qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle peut être fabriquée avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire.

3.  Les substances ne figurant pas sur la liste de l’Union ou sur la liste provisoire visées au paragraphe 2 ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes:

a) les substances classées comme «mutagènes», «cancérogènes» ou «toxiques pour la reproduction» conformément aux critères énoncés à l’annexe I, points 3.5, 3.6 et 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008;

b) les substances se présentant sous une forme nanométrique.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les articles 11 et 12 du présent règlement ne s’appliquent pas aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches.

5.  Les couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches doivent toujours respecter les restrictions relatives au chlorure de vinyle monomère établies à l’annexe I du présent règlement.

6.  Des limites de migration spécifiques et globale applicables aux couches en matière plastique des matériaux et objets multimatériaux multicouches et aux matériaux ou objets multimatériaux multicouches finaux peuvent être définies dans la législation nationale.



CHAPITRE IV

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ET DOCUMENTATION

Article 15

Déclaration de conformité

1.  Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, une déclaration écrite conforme à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004 doit être disponible pour les matériaux et objets en matière plastique, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets.

2.  La déclaration écrite visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant d’entreprise et contient les informations prévues à l’annexe IV.

3.  La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux, objets, produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ou substances pour lesquels elle est établie. Elle est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.

Article 16

Documentation

1.  L’exploitant d’entreprise met à la disposition des autorités nationales compétentes, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets, les produits issus de stades intermédiaires de leur fabrication ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets satisfont aux exigences du présent règlement.

2.  Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs, y compris des modélisations, et des autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité. Les règles relatives à la démonstration expérimentale de la conformité sont établies au chapitre V.



CHAPITRE V

CONFORMITÉ

Article 17

Expression des résultats des essais de migration

1.  Aux fins de la vérification de la conformité, les valeurs de migration spécifiques sont exprimées en mg/kg, sur la base du véritable rapport surface/volume dans les conditions d’utilisation réelles ou prévues.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, pour:

a) les récipients et autres objets contenant ou destinés à contenir moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,

b) les matériaux et objets pour lesquels, en raison de leur forme, il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface des matériaux et objets et la quantité de denrées alimentaires en contact avec eux,

c) les feuilles et films qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires,

d) les feuilles et films contenant moins de 500 millilitres ou grammes ou plus de 10 litres,

la valeur de migration est exprimée en mg/kg, sur la base d’un rapport surface/volume de 6 dm2 par kg de denrée alimentaire.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 2006/141/CE et 2006/125/CE.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration spécifique est exprimée en:

a) mg/kg, sur la base du contenu réel du récipient auquel la fermeture est destinée, ou en mg/dm2, sur la base de la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue, compte tenu également des dispositions du paragraphe 2;

b) mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.

4.  Pour les capsules, joints, bouchons et autres dispositifs de fermeture, la valeur de migration globale est exprimée en:

a) mg/dm2, sur la base de la surface de contact totale du dispositif de fermeture et du récipient fermé, si la destination de l’objet est connue;

b) mg/objet si la destination de l’objet est inconnue.

Article 18

Règles relatives à l’évaluation de la conformité aux limites de migration

1.  Pour les matériaux et objets qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 1.

2.  Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité aux limites de migration spécifiques s’effectue dans des denrées alimentaires ou dans les simulants de denrées alimentaires désignés à l’annexe III selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 2, section 2.1.

3.  Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration spécifique peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l’annexe V, chapitre 2, section 2.2. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas les limites de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du paragraphe 2.

4.  Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, le contrôle de la conformité à la limite de migration globale s’effectue dans les simulants de denrées alimentaires A, B, C, D1 et D2 désignés à l’annexe III selon les règles fixées à l’annexe V, chapitre 3, section 3.1.

5.  Pour les matériaux et objets qui ne sont pas encore en contact avec des denrées alimentaires, un examen de la conformité à la limite de migration globale peut être effectué selon différentes méthodes, conformément aux règles fixées à l’annexe V, chapitre 3, section 3.4. Si l’examen indique que le matériau ou l’objet ne respecte pas la limite de migration, la non-conformité doit être confirmée par un contrôle au sens du paragraphe 4.

6.  Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les denrées alimentaires priment ceux obtenus dans les simulants de denrées alimentaires. Les résultats des essais de migration spécifique obtenus dans les simulants de denrées alimentaires priment ceux obtenus par des méthodes d’examen.

7.  Avant de comparer les résultats des essais de migration spécifique et globale avec les limites de migration, les facteurs de correction prévus à l’annexe V, chapitre 4, sont appliqués conformément aux dispositions dudit chapitre.

Article 19

Évaluation des substances ne figurant pas sur la liste de l’Union

Pour les substances visées à l’article 6, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement qui ne font pas l’objet d’une inscription à l’annexe I du présent règlement, le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 est évalué conformément aux principes scientifiques d’évaluation des risques reconnus à l’échelle internationale.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Modification d’actes de l’Union européenne

L’annexe de la directive 85/572/CEE du Conseil ( 18 ) est remplacée par le texte suivant:

«Les simulants de denrées alimentaires à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires sont définis à l’annexe III, point 3, du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission.»

Article 21

Abrogation d’actes de l’Union européenne

Les directives 80/766/CEE, 81/432/CEE et 2002/72/CE de la Commission sont abrogées avec effet au 1er mai 2011.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 22

Dispositions transitoires

1.  Jusqu’au 31 décembre 2012, la documentation visée à l’article 16 est fondée sur les règles de base relatives à la vérification de la migration globale et spécifique établies à l’annexe de la directive 82/711/CEE.

2.  À partir du 1er janvier 2013, la documentation visée à l’article 16 relative aux matériaux, objets et substances mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2015 peut être fondée sur:

a) les règles relatives aux essais de migration établies à l’article 18 du présent règlement; ou

b) les règles de base relatives à la vérification de la migration globale et spécifique établies à l’annexe de la directive 82/711/CEE.

3.  À partir du 1er janvier 2016, la documentation visée à l’article 16 est fondée sur les règles relatives aux essais de migration établies à l’article 18, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

4.  Jusqu’au 31 décembre 2015, les additifs employés dans l’ensimage des fibres de verre utilisées pour le renforcement des plastiques qui ne figurent pas à l’annexe I doivent être conformes aux dispositions relatives à l’évaluation des risques établies à l’article 19.

5.  Les matériaux et objets mis sur le marché légalement avant le 1er mai 2011 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2012.

Article 23

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2011.

En ce qui concerne l’utilisation d’additifs autres que des plastifiants, les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique des capsules et fermetures visées à l’article 2, paragraphe 1, point d), à partir du 31 décembre 2015.

En ce qui concerne l’utilisation des additifs utilisés dans les ensimages de fibre de verre pour les plastiques renforcés en fibre de verre, les dispositions de l’article 5 s’appliquent à partir du 31 décembre 2015.

Les dispositions de l’article 18, paragraphes 2 et 4, et de l’article 20 s’appliquent à partir du 31 décembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

Substances

1.   Liste de l’Union des monomères, autres substances de départ, macromolécules obtenues par fermentation microbienne, additifs et auxiliaires de production de polymères autorisés

Le tableau 1 contient les informations suivantes:

Colonne 1 (No de la substance MCDA): le numéro d’identification unique de la substance.

Colonne 2 (No réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d’emballage.

Colonne 3 (No CAS): le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service).

Colonne 4 (Dénomination de la substance): la dénomination chimique.

Colonne 5 (Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères (oui/non)]: l’indication que l’utilisation de la substance en tant qu’additif ou auxiliaire de production de polymères est autorisée («oui») ou n’est pas autorisée («non»). Si la substance est uniquement autorisée comme auxiliaire de production de polymères, la mention «oui» est indiquée et la restriction d’utilisation est précisée dans les spécifications.

Colonne 6 (Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne (oui/non)]: l’indication que l’utilisation de la substance en tant que monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne est autorisée («oui») ou n’est pas autorisée («non»). Si la substance est autorisée comme macromolécule obtenue par fermentation microbienne, la mention «oui» est indiquée et il est précisé dans les spécifications que la substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.

Colonne 7 (FRTMG applicable (oui/non)]: l’indication que, pour la substance considérée, les résultats de migration peuvent être corrigés par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) («oui») ou ne peuvent pas l’être («non»).

Colonne 8 (LMS [mg/kg]): la limite de migration spécifique applicable à la substance. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire. La mention «ND» est indiquée lorsque la substance ne peut pas migrer en quantité décelable.

Colonne 9 (LMS(T) [mg/kg] (No de restriction de groupe)]: le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction de groupe définie dans le tableau 2, colonne 1, de la présente annexe s’applique.

Colonne 10 (Restrictions et spécifications): les restrictions autres que la limite de migration spécifique ainsi que les spécifications applicables à la substance considérée. Si des spécifications détaillées sont établies, il est fait référence au tableau 4.

Colonne 11 (Notes relatives au contrôle de conformité): le numéro de note tel qu’indiqué dans le tableau 3, colonne 1, de la présente annexe, renvoyant aux dispositions détaillées applicables au contrôle de conformité aux limites pour la substance considérée.

Si une substance figurant dans la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.

Si la mention «ND» («non décelable») figure dans la colonne 8 relative à la limite de migration spécifique, une limite de détection de 0,01 mg de substance par kg de denrée alimentaire s’applique, sauf indication contraire pour une substance donnée.



Tableau 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

No de la substance MCDA

No réf.

No CAS

Dénomination de la substance

Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères

(oui/non)

Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne

(oui/non)

FRTMG applicable

(oui/non)

LMS

[mg/kg]

LMS(T)

[mg/kg]

(No de restriction de groupe)

Restrictions et spécifications

Notes relatives au contrôle de conformité

1

12310

0266309-43-7

albumine

non

oui

non

 
 
 
 

2

12340

albumine coagulée par le formaldéhyde

non

oui

non

 
 
 
 

3

12375

monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22)

non

oui

non

 
 
 
 

4

22332

mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (40 % m/m) et de 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (60 % m/m)

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate.

(10)

5

25360

trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement époxy.

Masse moléculaire de 43 Da.

 

6

25380

trialkyl(C7-C17)acétates de vinyle

non

oui

non

0,05

 
 

(1)

7

30370

acide acétylacétique, sels

oui

non

non

 
 
 
 

8

30401

mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés

oui

non

non

 

(32)

 
 

9

30610

acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d’huiles et de graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes)

oui

non

non

 
 
 
 

10

30612

acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol

oui

non

non

 
 
 
 

11

30960

esters des acides aliphatiques monocarboxyliques en (C6-C22) avec le polyglycérol

oui

non

non

 
 
 
 

12

31328

acides gras provenant d’huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales

oui

non

non

 
 
 
 

13

33120

monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C24)

oui

non

non

 
 
 
 

14

33801

acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique

oui

non

non

30

 
 
 

15

34130

alkyl(C12-C20)diméthylamines, linéaires à nombre pair d’atomes de carbone

oui

non

oui

30

 
 
 

16

34230

acides alkyl(C8-C22)sulfoniques

oui

non

non

6

 
 
 

17

34281

acides alkyl(C8-C22)sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d’atomes de carbone

oui

non

non

 
 
 
 

18

34475

hydroxyphosphite d’aluminium et de calcium, hydrate

oui

non

non

 
 
 
 

19

39090

N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine

oui

non

non

 

(7)

 
 

20

39120

chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine

oui

non

non

 

(7)

LMS(T) (exprimée hors HCl)

 

21

42500

acide carbonique, sels

oui

non

non

 
 
 
 

22

43200

mono- et diglycérides de l’huile de ricin

oui

non

non

 
 
 
 

23

43515

esters des acides gras de l’huile de coco avec des chlorures de choline

oui

non

non

0,9

 
 

(1)

24

45280

fibres de coton

oui

non

non

 
 
 
 

25

45440

crésols butylés, styrénisés

oui

non

non

12

 
 
 

26

46700

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- et 2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone contenant: a) du 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthy-phényl)2(3H)-benzofuranone (80-100 % m/m) et b) du 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone (0-20 % m/m)

oui

non

non

5

 
 
 

27

48960

acide 9,10-dihydroxystéarique et ses oligomères

oui

non

non

5

 
 
 

28

50160

bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain

oui

non

non

 

(10)

 
 

29

50360

bis(éthyl maléate) de di-n-octylétain

oui

non

non

 

(10)

 
 

30

50560

1,4-butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain

oui

non

non

 

(10)

 
 

31

50800

dimaléate de di-n-octylétain estérifié

oui

non

non

 

(10)

 
 

32

50880

dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4)

oui

non

non

 

(10)

 
 

33

51120

(thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain

oui

non

non

 

(10)

 
 

34

54270

éthylhydroxyméthylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

35

54280

éthylhydroxypropylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

36

54450

graisses et huiles d’origine alimentaire, animale ou végétale

oui

non

non

 
 
 
 

37

54480

graisses et huiles hydrogénées d’origine alimentaire, animale ou végétale

oui

non

non

 
 
 
 

38

55520

fibres de verre

oui

non

non

 
 
 
 

39

55600

microbilles de verre

oui

non

non

 
 
 
 

40

56360

esters du glycérol avec l’acide acétique

oui

non

non

 
 
 
 

41

56486

esters du glycérol avec les acides aliphatiques saturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques insaturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C16-C18)

oui

non

non

 
 
 
 

42

56487

esters du glycérol avec l’acide butyrique

oui

non

non

 
 
 
 

43

56490

esters du glycérol avec l’acide érucique

oui

non

non

 
 
 
 

44

56495

esters du glycérol avec l’acide 12-hydroxyoctadécanoïque

oui

non

non

 
 
 
 

45

56500

esters du glycérol avec l’acide laurique

oui

non

non

 
 
 
 

46

56510

esters du glycérol avec l’acide linoléique

oui

non

non

 
 
 
 

47

56520

esters du glycérol avec l’acide myristique

oui

non

non

 
 
 
 

48

56535

esters du glycérol avec l’acide nonanoïque

oui

non

non

 
 
 
 

49

56540

esters du glycérol avec l’acide oléique

oui

non

non

 
 
 
 

50

56550

esters du glycérol avec l’acide palmitique

oui

non

non

 
 
 
 

51

56570

esters du glycérol avec l’acide propionique

oui

non

non

 
 
 
 

52

56580

esters du glycérol avec l’acide ricinoléique

oui

non

non

 
 
 
 

53

56585

esters du glycérol avec l’acide stéarique

oui

non

non

 
 
 
 

54

57040

monooléate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

oui

non

non

 
 
 
 

55

57120

monooléate de glycérol, ester avec l’acide citrique

oui

non

non

 
 
 
 

56

57200

monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

oui

non

non

 
 
 
 

57

57280

monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide citrique

oui

non

non

 
 
 
 

58

57600

monostéarate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique

oui

non

non

 
 
 
 

59

57680

monostéarate de glycérol, ester avec l’acide citrique

oui

non

non

 
 
 
 

60

58300

glycine, sels

oui

non

non

 
 
 
 

62

64500

lysine, sels

oui

non

non

 
 
 
 

63

65440

pyrophosphite de manganèse

oui

non

non

 
 
 
 

64

66695

méthylhydroxyméthylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

65

67155

mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène

oui

non

non

 
 

Pas plus de 0,05 % (m/m) (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation).

Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).

 

66

67600

tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain

oui

non

non

 

(11)

 
 

67

67840

acides montaniques et/ou leurs esters avec l’éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycérol

oui

non

non

 
 
 
 

68

73160

phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)

oui

non

oui

0,05

 
 
 

69

74400

phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle)

oui

non

oui

30

 
 
 

70

76463

acide polyacrylique, sels

oui

non

non

 

(22)

 
 

71

76730

polydiméthylsiloxane, γ-hydroxypropylé

oui

non

non

6

 
 
 

72

76815

esters du polyester d’acide adipique et de glycérol ou de pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone entre (C12 et C22)

oui

non

non

 

(32)

La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 5 % (m/m).

 

73

76866

polyesters de 1,2-propanediol et/ou de 1,3-et/ou de 1,4-butanediol et/ou de polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras en C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol.

oui

non

oui

 

(31)

(32)

 
 

74

77440

diricinoléate de polyéthylèneglycol

oui

non

oui

42

 
 
 

75

77702

esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22), et leurs sulfates d’ammonium et de sodium

oui

non

non

 
 
 
 

76

77732

polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acrylate

oui

non

non

0,05

 

À utiliser uniquement dans le PET

 

77

77733

polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl)acrylate

oui

non

non

0,05

 

À utiliser uniquement dans le PET

 

78

77897

sulfate de monoalkyléther (linéaire ou ramifié en C8-C20) de polyéthylèneglycol (OE = 1-50), sels

oui

non

non

5

 
 
 

79

80640

polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane

oui

non

non

 
 
 
 

80

81760

poudres, paillettes et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain et de fer, et alliages de cuivre, d’étain et de fer

oui

non

non

 
 
 
 

81

83320

propylhydroxyéthylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

82

83325

propylhydroxyméthylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

83

83330

propylhydroxypropylcellulose

oui

non

non

 
 
 
 

84

85601

silicates naturels (à l’exception de l’amiante)

oui

non

non

 
 
 
 

85

85610

silicates naturels silylés (à l’exception de l’amiante)

oui

non

non

 
 
 
 

86

86000

acide silicique silylé

oui

non

non

 
 
 
 

87

86285

dioxyde de silicium silylé

oui

non

non

 
 
 
 

88

86880

phénoxybenzènedisulfonate (monoalkyle ou dialkyle) de sodium

oui

non

non

9

 
 
 

89

89440

stéarates d’éthylèneglycol

oui

non

non

 

(2)

 
 

90

92195

taurine, sels

oui

non

non

 
 
 
 

91

92320

éther de tétradécyl-polyéthylèneglycol (OE = 3-8) avec l’acide glycolique

oui

non

oui

15

 
 
 

92

93970

bis(hexahydrophthalate) de tricyclodécanediméthanol

oui

non

non

0,05

 
 
 

93

95858

cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité

oui

non

non

0,05

 

À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da.

Viscosité à 100 °C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s).

Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 % (m/m).

 

94

95859

cires, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée

oui

non

non

 
 

Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da.

Viscosité à 100 °C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/s).

Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

 

95

95883

huiles minérales blanches, paraffiniques, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers

oui

non

non

 
 

Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da.

Viscosité à 100 °C au moins égale à 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

 

96

95920

farine et fibres de bois, non traitées

oui

non

non

 
 
 
 

97

72081/10

résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers

oui

non

non

 
 

Les résines hydrogénées d’hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d’oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l’intervalle d’ébullition ne dépasse pas 220 °C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d’une distillation, d’une hydrogénation et d’un traitement supplémentaire.

Propriétés:

— Viscosité à 120 °C: > 3 Pa.s

— Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l’ASTM: > 95 °C

— Indice de brome: < 40 (ASTM D1159)

— Couleur d’une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l’échelle de Gardner

— Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

 

98

17260

0000050-00-0

formaldéhyde

oui

oui

non

 

(15)

 
 

54880

99

19460

0000050-21-5

acide lactique

oui

oui

non

 
 
 
 

62960

100

24490

0000050-70-4

sorbitol

oui

oui

non

 
 
 
 

88320

101

36000

0000050-81-7

acide ascorbique

oui

non

non

 
 
 
 

102

17530

0000050-99-7

glucose

non

oui

non

 
 
 
 

103

18100

0000056-81-5

glycérol

oui

oui

non

 
 
 
 

55920

104

58960

0000057-09-0

bromure d’hexadécyltriméthylammonium

oui

non

non

6

 
 
 

105

22780

0000057-10-3

acide palmitique

oui

oui

non

 
 
 
 

70400

106

24550

0000057-11-4

acide stéarique

oui

oui

non

 
 
 
 

89040

107

25960

0000057-13-6

urée

non

oui

non

 
 
 
 

108

24880

0000057-50-1

saccharose

non

oui

non

 
 
 
 

109

23740

0000057-55-6

1,2-propanediol

oui

oui

non

 
 
 
 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-tocophérol

oui

non

non

 
 
 
 

111

53600

0000060-00-4

acide éthylènediaminetétraacétique

oui

non

non

 
 
 
 

112

64015

0000060-33-3

acide linoléique

oui

non

non

 
 
 
 

113

16780

0000064-17-5

éthanol

oui

oui

non

 
 
 
 

52800

114

55040

0000064-18-6

acide formique

oui

non

non

 
 
 
 

115

10090

0000064-19-7

acide acétique

oui

oui

non

 
 
 
 

30000

116

13090

0000065-85-0

acide benzoïque

oui

oui

non

 
 
 
 

37600

117

21550

0000067-56-1

méthanol

non

oui

non

 
 
 
 

118

23830

0000067-63-0

2-propanol

oui

oui

non

 
 
 
 

81882

119

30295

0000067-64-1

acétone

oui

non

non

 
 
 
 

120

49540

0000067-68-5

diméthylsulfoxyde

oui

non

non

 
 
 
 

121

24270

0000069-72-7

acide salicylique

oui

oui

non

 
 
 
 

84640

122

23800

0000071-23-8

1-propanol

non

oui

non

 
 
 
 

123

13840

0000071-36-3

1-butanol

non

oui

non

 
 
 
 

124

22870

0000071-41-0

1-pentanol

non

oui

non

 
 
 
 

125

16950

0000074-85-1

éthylène

non

oui

non

 
 
 
 

126

10210

0000074-86-2

acétylène

non

oui

non

 
 
 
 

127

26050

0000075-01-4

chlorure de vinyle

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

 

128

10060

0000075-07-0

acétaldéhyde

non

oui

non

 

(1)

 
 

129

17020

0000075-21-8

oxyde d’éthylène

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

(10)

130

26110

0000075-35-4

chlorure de vinylidène

non

oui

non

ND

 
 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-difluoroéthane

oui

non

non

 
 
 
 

132

26140

0000075-38-7

fluorure de vinylidène

non

oui

non

5

 
 
 

133

14380

0000075-44-5

chlorure de carbonyle

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

chlorodifluorométhane

oui

non

non

6

 

Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance

 

135

24010

0000075-56-9

oxyde de propylène

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

 

136

41680

0000076-22-2

camphre

oui

non

non

 
 
 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2′-méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol]

oui

non

oui

 

(5)

 
 

138

93760

0000077-90-7

citrate de tri-n-butylacétyle

oui

non

non

 

(32)

 
 

139

14680

0000077-92-9

acide citrique

oui

oui

non

 
 
 
 

44160

140

44640

0000077-93-0

citrate de triéthyle

oui

non

non

 

(32)

 
 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-triméthylolpropane

oui

oui

non

6

 
 
 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

vinyltriéthoxysilane

non

oui

non

0,05

 

À utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces

(1)

143

62450

0000078-78-4

isopentane

oui

non

non

 
 
 
 

144

19243

0000078-79-5

2-méthyl-1,3-butadiène

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

 

21640

145

10630

0000079-06-1

acrylamide

non

oui

non

ND

 
 
 

146

23890

0000079-09-4

acide propionique

oui

oui

non

 
 
 
 

82000

147

10690

0000079-10-7

acide acrylique

non

oui

non

 

(22)

 
 

148

14650

0000079-38-9

chlorotrifluoroéthylène

non

oui

non

ND

 
 

(1)

149

19990

0000079-39-0

méthacrylamide

non

oui

non

ND

 
 
 

150

20020

0000079-41-4

acide méthacrylique

non

oui

non

 

(23)

 
 

151

13480

0000080-05-7

2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane

non

oui

non

0,6

 

►M1  À ne pas employer dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons (6) (7). ◄

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4′-dichlorodiphénylsulfone

non

oui

non

0,05

 
 
 

153

15267

0000080-08-0

4,4′-diaminodiphénylsulfone

non

oui

non

5

 
 
 

154

13617

0000080-09-1

4,4′-dihydroxydiphénylsulfone

non

oui

non

0,05

 
 
 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-pinène

non

oui

non

 
 
 
 

156

21130

0000080-62-6

méthacrylate de méthyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

157

74880

0000084-74-2

phtalate de dibutyle

oui

non

non

0,3

(32)

À employer uniquement comme:

a)  plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

b)  auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % dans le produit final.

(7)

158

23380

0000085-44-9

anhydride phtalique

oui

oui

non

 
 
 
 

76320

159

74560

0000085-68-7

phtalate de benzylbutyle

oui

non

non

30

(32)

À employer uniquement comme:

a)  plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

b)  plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE;

c)  auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

(7)

160

84800

0000087-18-3

salicylate de 4-tert-butylphényle

oui

non

oui

12

 
 
 

161

92160

0000087-69-4

acide tartrique

oui

non

non

 
 
 
 

162

65520

0000087-78-5

mannitol

oui

non

non

 
 
 
 

163

66400

0000088-24-4

2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butylphénol)

oui

non

oui

 

(13)

 
 

164

34895

0000088-68-6

2-aminobenzamide

oui

non

non

0,05

 

À employer uniquement dans le PET destiné à l’eau et aux boissons

 

165

23200

0000088-99-3

acide o-phtalique

oui

oui

non

 
 
 
 

74480

166

24057

0000089-32-7

anhydride pyromellitique

non

oui

non

0,05

 
 
 

167

25240

0000091-08-7

2,6-diisocyanate de toluène

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-diamino-6-phényl-1,3,5-triazine

non

oui

non

5

 
 

(1)

15310

169

16240

0000091-97-4

diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4′-dihydroxydiphényle

non

oui

non

6

 
 
 

171

38080

0000093-58-3

benzoate de méthyle

oui

non

non

 
 
 
 

172

37840

0000093-89-0

benzoate d’éthyle

oui

non

non

 
 
 
 

173

60240

0000094-13-3

hydroxybenzoate de propyle

oui

non

non

 
 
 
 

174

14740

0000095-48-7

o-crésol

non

oui

non

 
 
 
 

175

20050

0000096-05-9

méthacrylate d’allyle

non

oui

non

0,05

 
 
 

176

11710

0000096-33-3

acrylate de méthyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

177

16955

0000096-49-1

carbonate d’éthylène

non

oui

non

30

 

LMS exprimée en éthylèneglycol.

Teneur résiduelle en carbonate d’éthylène de 5 mg/kg d’hydrogel, un maximum de 10 g d’hydrogel pouvant être en contact avec 1 kg de denrées alimentaires.

 

178

92800

0000096-69-5

6,6′-di-tert-butyl-4,4′-thiodi-m-crésol

oui

non

oui

0,48

 
 
 

179

48800

0000097-23-4

2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylméthane

oui

non

oui

12

 
 
 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

eugénol

non

oui

non

 

(33)

 
 

▼B

181

20890

0000097-63-2

méthacrylate d’éthyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

182

19270

0000097-65-4

acide itaconique

non

oui

non

 
 
 
 

183

21010

0000097-86-9

méthacrylate d’isobutyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

184

20110

0000097-88-1

méthacrylate de butyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

185

20440

0000097-90-5

diméthacrylate d’éthylèneglycol

non

oui

non

0,05

 
 
 

186

14020

0000098-54-4

4-tert-butylphénol

non

oui

non

0,05

 
 
 

187

22210

0000098-83-9

α-méthylstyrène

non

oui

non

0,05

 
 
 

188

19180

0000099-63-8

dichlorure de l’acide isophthalique

non

oui

non

 

(27)

 
 

189

60200

0000099-76-3

4-hydroxybenzoate de méthyle

oui

non

non

 
 
 
 

190

18880

0000099-96-7

acide p-hydroxybenzoïque

non

oui

non

 
 
 
 

191

24940

0000100-20-9

dichlorure de l’acide téréphtalique

non

oui

non

 

(28)

 
 

192

23187

acide phthalique

non

oui

non

 

(28)

 
 

193

24610

0000100-42-5

styrène

non

oui

non

 
 
 
 

194

13150

0000100-51-6

alcool benzylique

non

oui

non

 
 
 
 

195

37360

0000100-52-7

benzaldéhyde

oui

non

non

 
 
 

(3)

196

18670

0000100-97-0

hexaméthylènetétramine

oui

oui

non

 

(15)

 
 

59280

197

20260

0000101-43-9

méthacrylate de cyclohexyle

non

oui

non

0,05

 
 
 

198

16630

0000101-68-8

diisocyanate de 4,4′-methylènediphényle

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

199

24073

0000101-90-6

éther diglycidylique du résorcinol

non

oui

non

ND

 

À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N′-diphénylthiourée

oui

non

oui

3

 
 
 

201

16540

0000102-09-0

carbonate de diphényle

non

oui

non

0,05

 
 
 

202

23070

0000102-39-6

acide (1,3-phénylènedioxy)diacétique

non

oui

non

0,05

 
 

(1)

203

13323

0000102-40-9

1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène

non

oui

non

0,05

 
 
 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N,N-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine

oui

oui

non

 
 
 
 

92640

205

25385

0000102-70-5

triallylamine

non

oui

non

 
 

40 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d’hydrogel au maximum pour 1 kg de denrées alimentaires.

À employer uniquement dans les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les denrées alimentaires.

 

206

11500

0000103-11-7

acrylate de 2-éthylhexyle

non

oui

non

0,05

 
 
 

207

31920

0000103-23-1

adipate de bis(2-éthylhexyle)

oui

non

oui

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

N-(4-hydroxyphényl)acétamide

non

oui

non

0,05

 
 
 

209

17050

0000104-76-7

2-éthyl-1-hexanol

non

oui

non

30

 
 
 

210

13390

0000105-08-8

1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane

non

oui

non

 
 
 
 

14880

211

23920

0000105-38-4

propionate de vinyle

non

oui

non

 

(1)

 
 

212

14200

0000105-60-2

caprolactame

oui

oui

non

 

(4)

 
 

41840

213

82400

0000105-62-4

dioléate de 1,2-propylèneglycol

oui

non

non

 
 
 
 

214

61840

0000106-14-9

acide 12-hydroxyoctadécanoïque

oui

non

non

 
 
 
 

215

14170

0000106-31-0

anhydride butyrique

non

oui

non

 
 
 
 

216

14770

0000106-44-5

p-crésol

non

oui

non

 
 
 
 

217

15565

0000106-46-7

1,4-dichlorobenzène

non

oui

non

12

 
 
 

218

11590

0000106-63-8

acrylate d’isobutyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

219

14570

0000106-89-8

épichlorhydrine

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

méthacrylate de 2,3-époxypropyle

non

oui

non

0,02

 
 

(10)

221

40570

0000106-97-8

butane

oui

non

non

 
 
 
 

222

13870

0000106-98-9

1-butène

non

oui

non

 
 
 
 

223

13630

0000106-99-0

butadiène

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

 

224

13900

0000107-01-7

2-butène

non

oui

non

 
 
 
 

225

12100

0000107-13-1

acrylonitrile

non

oui

non

ND

 
 
 

226

15272

0000107-15-3

éthylènediamine

non

oui

non

12

 
 
 

16960

227

16990

0000107-21-1

éthylèneglycol

oui

oui

non

 

(2)

 
 

53650

228

13690

0000107-88-0

1,3-butanediol

non

oui

non

 
 
 
 

229

14140

0000107-92-6

acide butyrique

non

oui

non

 
 
 
 

230

16150

0000108-01-0

diméthylaminoéthanol

non

oui

non

18

 
 
 

231

10120

0000108-05-4

acétate de vinyle

non

oui

non

12

 
 
 

232

10150

0000108-24-7

anhydride acétique

oui

oui

non

 
 
 
 

30280

233

24850

0000108-30-5

anhydride succinique

non

oui

non

 
 
 
 

234

19960

0000108-31-6

anhydride maléique

non

oui

non

 

(3)

 
 

235

14710

0000108-39-4

m-crésol

non

oui

non

 
 
 
 

236

23050

0000108-45-2

1,3-phénylènediamine

non

oui

non

ND

 
 
 

237

15910

0000108-46-3

1,3-dihydroxybenzène

non

oui

non

2,4

 
 
 

24072

238

18070

0000108-55-4

anhydride glutarique

non

oui

non

 
 
 
 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-triamino-1,3,5-triazine

oui

oui

non

2,5

 
 
 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

cyclohexylamine

oui

non

non

 
 
 
 

241

22960

0000108-95-2

phénol

non

oui

non

 
 
 
 

242

85360

0000109-43-3

sébaçate de dibutyle

oui

non

non

 

(32)

 
 

243

19060

0000109-53-5

éther isobutylvinylique

non

oui

non

0,05

 
 

(10)

244

71720

0000109-66-0

pentane

oui

non

non

 
 
 
 

245

22900

0000109-67-1

1-pentène

non

oui

non

5

 
 
 

246

25150

0000109-99-9

tétrahydrofuranne

non

oui

non

0,6

 
 
 

247

24820

0000110-15-6

acide succinique

oui

oui

non

 
 
 
 

90960

248

19540

0000110-16-7

acide maléique

oui

oui

non

 

(3)

 
 

64800

249

17290

0000110-17-8

acide fumarique

oui

oui

non

 
 
 
 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N′-éthylènebisstéaramide

oui

non

non

 
 
 
 

251

53360

0000110-31-6

N,N′-éthylènebisoléamide

oui

non

non

 
 
 
 

252

87200

0000110-44-1

acide sorbique

oui

non

non

 
 
 
 

253

15250

0000110-60-1

1,4-diaminobutane

non

oui

non

 
 
 
 

254

13720

0000110-63-4

1,4-butanediol

oui

oui

non

 

(30)

 
 

40580

255

25900

0000110-88-3

trioxanne

non

oui

non

5

 
 
 

256

18010

0000110-94-1

acide glutarique

oui

oui

non

 
 
 
 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

dipropylèneglycol

oui

oui

non

 
 
 
 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

palmitate de butyle

oui

non

non

 
 
 
 

259

58720

0000111-14-8

acide heptanoïque

oui

non

non

 
 
 
 

260

24280

0000111-20-6

acide sébacique

non

oui

non

 
 
 
 

261

15790

0000111-40-0

diéthylènetriamine

non

oui

non

5

 
 
 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-aminoéthyl)éthanolamine

oui

non

non

0,05

 

À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

 

263

13326

0000111-46-6

diéthylèneglycol

oui

oui

non

 

(2)

 
 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

1-octène

non

oui

non

15

 
 
 

265

22600

0000111-87-5

1-octanol

non

oui

non

 
 
 
 

266

25510

0000112-27-6

triéthylèneglycol

oui

oui

non

 
 
 
 

94320

267

15100

0000112-30-1

1-décanol

non

oui

non

 
 
 
 

268

16704

0000112-41-4

1-dodécène

non

oui

non

0,05

 
 
 

269

25090

0000112-60-7

tétraéthylèneglycol

oui

oui

non

 
 
 
 

92350

270

22763

0000112-80-1

acide oléique

oui

oui

non

 
 
 
 

69040

271

52720

0000112-84-5

érucamide

oui

non

non

 
 
 
 

272

37040

0000112-85-6

acide béhénique

oui

non

non

 
 
 
 

273

52730

0000112-86-7

acide érucique

oui

non

non

 
 
 
 

274

22570

0000112-96-9

isocyanate d’octadécyle

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

275

23980

0000115-07-1

propylène

non

oui

non

 
 
 
 

276

19000

0000115-11-7

isobutène

non

oui

non

 
 
 
 

277

18280

0000115-27-5

anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique

non

oui

non

ND

 
 
 

278

18250

0000115-28-6

acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique

non

oui

non

ND

 
 
 

279

22840

0000115-77-5

pentaérythritol

oui

oui

non

 
 
 
 

71600

280

73720

0000115-96-8

phosphate de trichloroéthyle

oui

non

non

ND

 
 
 

281

25120

0000116-14-3

tétrafluoroéthylène

non

oui

non

0,05

 
 
 

282

18430

0000116-15-4

hexafluoropropylène

non

oui

non

ND

 
 
 

283

74640

0000117-81-7

phtalate de di-2-éthyl-hexyle)

oui

non

non

1,5

(32)

À employer uniquement comme:

a)  plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;

b)  auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

(7)

284

84880

0000119-36-8

salicylate de méthyle

oui

non

non

30

 
 
 

285

66480

0000119-47-1

2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)

oui

non

oui

 

(13)

 
 

286

38240

0000119-61-9

benzophénone

oui

non

oui

0,6

 
 
 

287

60160

0000120-47-8

4-hydroxybenzoate d’éthyle

oui

non

non

 
 
 
 

288

24970

0000120-61-6

téréphthalate de diméthyle

non

oui

non

 
 
 
 

289

15880

0000120-80-9

1,2-dihydroxybenzène

non

oui

non

6

 
 
 

24051

290

55360

0000121-79-9

gallate de propyle

oui

non

non

 

(20)

 
 

291

19150

0000121-91-5

acide isophthalique

non

oui

non

 

(27)

 
 

292

94560

0000122-20-3

triisopropanolamine

oui

non

non

5

 
 
 

293

23175

0000122-52-1

phosphite de triéthyle

non

oui

non

ND

 

1 mg/kg dans le produit final

(1)

294

93120

0000123-28-4

thiodipropionate de didodécyle

oui

non

oui

 

(14)

 
 

295

15940

0000123-31-9

1,4-dihydroxybenzène

oui

oui

non

0,6

 
 
 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

propionaldéhyde

non

oui

non

 
 
 
 

297

23950

0000123-62-6

anhydride propionique

non

oui

non

 
 
 
 

298

14110

0000123-72-8

butyraldéhyde

non

oui

non

 
 
 
 

299

63840

0000123-76-2

acide lévulinique

oui

non

non

 
 
 
 

300

30045

0000123-86-4

acétate de butyle

oui

non

non

 
 
 
 

301

89120

0000123-95-5

stéarate de butyle

oui

non

non

 
 
 
 

302

12820

0000123-99-9

acide azélaïque

non

oui

non

 
 
 
 

303

12130

0000124-04-9

acide adipique

oui

oui

non

 
 
 
 

31730

304

14320

0000124-07-2

acide caprylique

oui

oui

non

 
 
 
 

41960

305

15274

0000124-09-4

hexaméthylènediamine

non

oui

non

2,4

 
 
 

18460

306

88960

0000124-26-5

stéaramide

oui

non

non

 
 
 
 

307

42160

0000124-38-9

dioxyde de carbone

oui

non

non

 
 
 
 

308

91200

0000126-13-6

acétoisobutyrate de saccharose

oui

non

non

 
 
 
 

309

91360

0000126-14-7

octaacétate de saccharose

oui

non

non

 
 
 
 

310

16390

0000126-30-7

2,2-diméthyl-1,3-propanediol

non

oui

non

0,05

 
 
 

22437

311

16480

0000126-58-9

dipentaérythritol

oui

oui

non

 
 
 
 

51200

312

21490

0000126-98-7

méthacrylonitrile

non

oui

non

ND

 
 
 

313

16650

0000127-63-9

diphénylsulfone

oui

oui

non

3

 
 
 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-pinène

non

oui

non

 
 
 
 

315

46640

0000128-37-0

2,6-di-tert-butyl-p-crésol

oui

non

non

3

 
 
 

316

23230

0000131-17-9

phtalate de diallyle

non

oui

non

ND

 
 
 

317

48880

0000131-53-3

2,2′-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone

oui

non

oui

 

(8)

 
 

318

48640

0000131-56-6

2,4-dihydroxybenzophénone

oui

non

non

 

(8)

 
 

319

61360

0000131-57-7

2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone

oui

non

oui

 

(8)

 
 

320

37680

0000136-60-7

benzoate de butyle

oui

non

non

 
 
 
 

321

36080

0000137-66-6

palmitate d’ascorbyle

oui

non

non

 
 
 
 

322

63040

0000138-22-7

lactate de butyle

oui

non

non

 
 
 
 

323

11470

0000140-88-5

acrylate d’éthyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

324

83700

0000141-22-0

acide ricinoléique

oui

non

oui

42

 
 
 

325

10780

0000141-32-2

acrylate de n-butyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

326

12763

0000141-43-5

2-aminoéthanol

oui

oui

non

0,05

 

À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

 

35170

327

30140

0000141-78-6

acétate d’éthyle

oui

non

non

 
 
 
 

328

65040

0000141-82-2

acide malonique

oui

non

non

 
 
 
 

329

59360

0000142-62-1

acide hexanoïque

oui

non

non

 
 
 
 

330

19470

0000143-07-7

acide laurique

oui

oui

non

 
 
 
 

63280

331

22480

0000143-08-8

1-nonanol

non

oui

non

 
 
 
 

332

69760

0000143-28-2

alcool oléylique

oui

non

non

 
 
 
 

333

22775

0000144-62-7

acide oxalique

oui

oui

non

6

 
 
 

69920

334

17005

0000151-56-4

éthylèneimine

non

oui

non

ND

 
 
 

335

68960

0000301-02-0

oléamide

oui

non

non

 
 
 
 

336

15095

0000334-48-5

acide n-décanoïque

oui

oui

non

 
 
 
 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4′-difluorobenzophénone

non

oui

non

0,05

 
 
 

338

71020

0000373-49-9

acide palmitoléique

oui

non

non

 
 
 
 

339

86160

0000409-21-2

carbure de silicium

oui

non

non

 
 
 
 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

dicyanodiamide

oui

non

non

60

 
 
 

▼B

341

13180

0000498-66-8

bicyclo[2.2.1]hept-2-ène

non

oui

non

0,05

 
 
 

22550

342

14260

0000502-44-3

caprolactone

non

oui

non

 

(29)

 
 

343

23770

0000504-63-2

1,3-propanediol

non

oui

non

0,05

 
 
 

344

13810

0000505-65-7

1,4-butanediol formal

non

oui

non

ND

 
 

(10)

21821

345

35840

0000506-30-9

acide arachidique

oui

non

non

 
 
 
 

346

10030

0000514-10-3

acide abiétique

non

oui

non

 
 
 
 

347

13050

0000528-44-9

acide trimellitique

non

oui

non

 

(21)

 
 

25540

348

22350

0000544-63-8

acide myristique

oui

oui

non

 
 
 
 

67891

349

25550

0000552-30-7

anhydride trimellitique

non

oui

non

 

(21)

 
 

350

63920

0000557-59-5

acide lignocérique

oui

non

non

 
 
 
 

351

21730

0000563-45-1

3-méthyl-1-butène

non

oui

non

ND

 

À employer uniquement pour le polypropylène.

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-diméthylphénol

non

oui

non

0,05

 
 
 

353

42480

0000584-09-8

carbonate de rubidium

oui

non

non

12

 
 
 

354

25210

0000584-84-9

2,4-diisocyanate de toluène

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

355

20170

0000585-07-9

méthacrylate de tert-butyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

356

18820

0000592-41-6

1-hexène

non

oui

non

3

 
 
 

357

13932

0000598-32-3

3-butène-2-ol

non

oui

non

ND

 

À employer uniquement comme comonomère pour la préparation d’additifs polymériques.

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-cumylphénol

non

oui

non

0,05

 
 
 

359

15970

0000611-99-4

4,4′-dihydroxybenzophénone

oui

oui

non

 

(8)

 
 

48720

360

57920

0000620-67-7

triheptanoate de glycérol

oui

non

non

 
 
 
 

361

18700

0000629-11-8

1,6-hexanediol

non

oui

non

0,05

 
 
 

362

14350

0000630-08-0

monoxyde de carbone

non

oui

non

 
 
 
 

363

16450

0000646-06-0

1,3-dioxolane

non

oui

non

5

 
 
 

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-dianhydrosorbitol

non

oui

non

5

 

À utiliser uniquement comme comonomère dans le poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate).

 

365

11680

0000689-12-3

acrylate d’isopropyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

366

22150

0000691-37-2

4-méthyl-l-pentène

non

oui

non

0,05

 
 
 

367

16697

0000693-23-2

acide dodécanedioïque

non

oui

non

 
 
 
 

368

93280

0000693-36-7

thiodipropionate de dioctadécyle

oui

non

oui

 

(14)

 
 

369

12761

0000693-57-2

acide 12-aminododécanoïque

non

oui

non

0,05

 
 
 

370

21460

0000760-93-0

anhydride méthacrylique

non

oui

non

 

(23)

 
 

371

11510

0000818-61-1

monoacrylate d’éthylèneglycol

non

oui

non

 

(22)

 
 

11830

372

18640

0000822-06-0

diisocyanate d’hexaméthylène

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

373

22390

0000840-65-3

2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle

non

oui

non

0,05

 
 
 

374

21190

0000868-77-9

monométhacrylate d’éthylèneglycol

non

oui

non

 

(23)

 
 

375

15130

0000872-05-9

1-décène

non

oui

non

0,05

 
 
 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

N-méthylpyrrolidone

oui

non

non

60

 
 
 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-aminopropyltriéthoxysilane

non

oui

non

0,05

 

La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge en cas d’emploi dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques.

LMS = 0,05 mg/kg en cas d’emploi dans le traitement de surface de matériaux et d’objets.

 

378

21970

0000923-02-4

N-méthylolméthacrylamide

non

oui

non

0,05

 
 
 

379

21940

0000924-42-5

N-méthylolacrylamide

non

oui

non

ND

 
 
 

380

11980

0000925-60-0

acrylate de propyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

381

15030

0000931-88-4

cyclooctène

non

oui

non

0,05

 

À employer uniquement pour des polymères en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles le simulant A est établi.

 

382

19490

0000947-04-6

laurolactame

non

oui

non

5

 
 
 

383

72160

0000948-65-2

2-phénylindole

oui

non

oui

15

 
 
 

384

40000

0000991-84-4

2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

oui

non

oui

30

 
 
 

385

11530

0000999-61-1

acrylate de 2-hydroxypropyle

non

oui

non

0,05

 

LMS exprimée comme la somme de l’acrylate de 2-hydroxypropyle et de l’acrylate de 2-hydroxyisopropyle.

Il peut contenir jusqu’à 25 % (m/m) d’acrylate de 2-hydroxyisopropyle (no CAS 002918-23-2).

(1)

386

55280

0001034-01-1

gallate d’octyle

oui

non

non

 

(20)

 
 

387

26155

0001072-63-5

1-vinylimidazole

non

oui

non

0,05

 
 

(1)

388

25080

0001120-36-1

1-tétradécène

non

oui

non

0,05

 
 
 

389

22360

0001141-38-4

acide 2,6-naphtalènedicarboxylique

non

oui

non

5

 
 
 

390

55200

0001166-52-5

gallate de dodécyle

oui

non

non

 

(20)

 
 

391

22932

0001187-93-5

éther perfluorométhylperfluorovinylique

non

oui

non

0,05

 

À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.

 

392

72800

0001241-94-7

phosphate de diphényle 2-éthylhexyle

oui

non

oui

2,4

 
 
 

393

37280

0001302-78-9

bentonite

oui

non

non

 
 
 
 

394

41280

0001305-62-0

hydroxyde de calcium

oui

non

non

 
 
 
 

395

41520

0001305-78-8

oxyde de calcium

oui

non

non

 
 
 
 

396

64640

0001309-42-8

hydroxyde de magnésium

oui

non

non

 
 
 
 

397

64720

0001309-48-4

oxyde de magnésium

oui

non

non

 
 
 
 

398

35760

0001309-64-4

trioxyde d’antimoine

oui

non

non

0,04

 

LMS exprimée en antimoine

(6)

399

81600

0001310-58-3

hydroxyde de potassium

oui

non

non

 
 
 
 

400

86720

0001310-73-2

hydroxyde de sodium

oui

non

non

 
 
 
 

401

24475

0001313-82-2

sulfure de sodium

non

oui

non

 
 
 
 

402

96240

0001314-13-2

oxyde de zinc

oui

non

non

 
 
 
 

403

96320

0001314-98-3

sulfure de zinc

oui

non

non

 
 
 
 

404

67200

0001317-33-5

disulfure de molybdène

oui

non

non

 
 
 
 

405

16690

0001321-74-0

divinylbenzène

non

oui

non

ND

 

LMS exprimée comme la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes.

Il peut contenir jusqu’à 45 % (m/m) d’éthylvinylbenzène.

(1)

406

83300

0001323-39-3

monostéarate de 1,2-propylèneglycol

oui

non

non

 
 
 
 

407

87040

0001330-43-4

tétraborate de sodium

oui

non

non

 

(16)

 
 

408

82960

0001330-80-9

monooléate de 1,2-propylèneglycol

oui

non

non

 
 
 
 

409

62240

0001332-37-2

oxyde de fer

oui

non

non

 
 
 
 

410

62720

0001332-58-7

kaolin

oui

non

non

 
 
 
 

411

42080

0001333-86-4

noir de carbone

oui

non

non

 
 

Particules primaires de 10 — 300 nm agrégées jusqu’à 100 — 1 200 nm et pouvant former des agglomérats de 300 nm à plusieurs mm.

Substances extractibles par le toluène: maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209.

Absorption UV à 386 nm de l’extrait dans le cyclohexane: < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d’analyse généralement reconnue.

Teneur en benzo(a)pyrène: max 0,25 mg/kg de noir de carbone.

Taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère: 2,5 % m/m.

 

412

45200

0001335-23-5

iodure de cuivre

oui

non

non

 

(6)

 
 

413

35600

0001336-21-6

hydroxyde d’ammonium

oui

non

non

 
 
 
 

414

87600

0001338-39-2

monolaurate de sorbitane

oui

non

non

 
 
 
 

415

87840

0001338-41-6

monostéarate de sorbitane

oui

non

non

 
 
 
 

416

87680

0001338-43-8

monooléate de sorbitane

oui

non

non

 
 
 
 

417

85680

0001343-98-2

acide silicique

oui

non

non

 
 
 
 

418

34720

0001344-28-1

oxyde d’aluminium

oui

non

non

 
 
 
 

419

92150

0001401-55-4

acides tanniques

oui

non

non

 
 

Conformément aux spécifications du JECFA

 

420

19210

0001459-93-4

isophthalate de diméthyle

non

oui

non

0,05

 
 
 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3-benzènediméthanamine

non

oui

non

 

(34)

 
 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène

oui

non

oui

0,05

 
 

(2)

423

22937

0001623-05-8

éther perfluoropropylperfluorovinylique

non

oui

non

0,05

 
 
 

424

15070

0001647-16-1

1,9-décadiène

non

oui

non

0,05

 
 
 

425

10840

0001663-39-4

acrylate de tert-butyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

426

13510

0001675-54-3

éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane

non

oui

non

 
 

Conformément au règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(hydroxyméthyl)-1-cyclohexène

non

oui

non

0,05

 
 
 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzène

oui

non

non

 
 
 
 

429

13210

0001761-71-3

bis(4-aminocyclohexyl)méthane

non

oui

non

0,05

 
 
 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane

oui

non

oui

5

 
 
 

431

61600

0001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone

oui

non

oui

 

(8)

 
 

432

12280

0002035-75-8

anhydride adipique

non

oui

non

 
 
 
 

433

68320

0002082-79-3

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d’octadécyle

oui

non

oui

6

 
 
 

434

20410

0002082-81-7

diméthacrylate de 1,4-butanediol

non

oui

non

0,05

 
 
 

435

14230

0002123-24-2

caprolactame, sel de sodium

non

oui

non

 

(4)

 
 

436

19480

0002146-71-6

laurate de vinyle

non

oui

non

 
 
 
 

437

11245

0002156-97-0

acrylate de dodécyle

non

oui

non

0,05

 
 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide

non

oui

non

0,05

 

Exprimé en tant que somme du bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide et de son produit d’hydrolyse 2,6-diisopropylaniline

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

méthacrylate de phényle

non

oui

non

 

(23)

 
 

440

21340

0002210-28-8

méthacrylate de propyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

441

38160

0002315-68-6

benzoate de propyle

oui

non

non

 
 
 
 

442

13780

0002425-79-8

éther bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol

non

oui

non

ND

 

Teneur résiduelle de 1 mg/kg dans le produit final exprimée en groupement Époxy.

Masse moléculaire de 43 Da.

(10)

443

12788

0002432-99-7

acide 11-aminoundécanoïque

non

oui

non

5

 
 
 

444

61440

0002440-22-4

2-(2′-hydroxy-5′-méthylphényl)benzotriazole

oui

non

non

 

(12)

 
 

445

83440

0002466-09-3

acide pyrophosphorique

oui

non

non

 
 
 
 

446

10750

0002495-35-4

acrylate de benzyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

447

20080

0002495-37-6

méthacrylate de benzyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

448

11890

0002499-59-4

acrylate de n-octyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

disulfure de dioctadécyle

oui

non

oui

0,05

 
 
 

▼B

450

24430

0002561-88-8

anhydride sébacique

non

oui

non

 
 
 
 

451

66755

0002682-20-4

2-méthyl-4-isothiazole-3-one

oui

non

non

0,5

 

À utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères.

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-bis(2,4-diméthylphényl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1,3,5-triazine

oui

non

non

5

 
 
 

▼B

453

26320

0002768-02-7

vinyltriméthoxysilane

non

oui

non

0,05

 
 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane

non

oui

non

6

 
 
 

455

20530

0002867-47-2

méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle

non

oui

non

ND

 
 
 

456

10810

0002998-08-5

acrylate de sec-butyle

non

oui

non

 

(22)

 
 

457

20140

0002998-18-7

méthacrylate de sec-butyle

non

oui

non

 

(23)

 
 

458

36960

0003061-75-4

béhénamide

oui

non

non

 
 
 
 

459

46870

0003135-18-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle

oui

non

non

 
 
 
 

460

14950

0003173-53-3

isocyanate de cyclohexyle

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

461

22420

0003173-72-6

diisocyanate de 1,5-naphtylène

non

oui

non

 

(17)

1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate

(10)

462

26170

0003195-78-6

N-vinyl-N-méthylacétamide

non

oui

non

0,02

 
 

(1)

463

25840

0003290-92-4

triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane

non

oui

non

0,05

 
 
 

464

61280

0003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone

oui

non

oui

 

(8)

 
 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine

oui

non

non

 
 
 
 

466

50640

0003648-18-8

dilaurate de di-n-octylétain

oui

non

non

 

(10)

 
 

467

14800

0003724-65-0

acide crotonique

oui

oui

non

0,05

 
 

(1)

45600

468

71960

0003825-26-1

sel d’ammonium de l’acide perfluorooctanoïque

oui

non

non

 
 

Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frittés à haute température.

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2′-hydroxy-3,5′-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole

oui

non

oui

 

(12)

 
 

470

60400

0003896-11-5

2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole

oui

non

oui

 

(12)

 
 

471

24888

0003965-55-7

5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique

non

oui

non

0,05

 
 
 

472

66560

0004066-02-8

2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexylphénol)

oui

non

oui

 

(5)

 
 

473

12265

0004074-