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Document 62015CJ0113

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016.
Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München.
Renvoi préjudiciel – Directive 2000/13/CE – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Article 1er, paragraphe 3, sous b) – Notion de “denrée alimentaire préemballée” – Article 2 – Information et protection des consommateurs – Article 3, paragraphe 1, point 8 – Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée – Article 13, paragraphe 1 – Étiquetage des denrées alimentaires préemballées – Article 13, paragraphe 4 – Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 – Directive 2001/110/CE – Article 2, point 4 – Indication du pays ou des pays d’origine du miel – Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités – Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire – Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel.
Affaire C-113/15.

Court reports – general

Affaire C‑113/15

Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG

contre

Landeshauptstadt München

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)

«Renvoi préjudiciel — Directive 2000/13/CE — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Article 2 — Information et protection des consommateurs — Article 3, paragraphe 1, point 8 — Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée — Article 13, paragraphe 1 — Étiquetage des denrées alimentaires préemballées — Article 13, paragraphe 4 — Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 — Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du pays ou des pays d’origine du miel — Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités — Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire — Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées

    (Art. 267 TFUE)

  2. Rapprochement des législations – Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires – Directive 2000/13 – Mentions obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires – Denrées alimentaires préemballées – Notion – Portions individuelles de miel sous forme de coupelles fermées, conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités – Inclusion – Conditions

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 1er, § 3, b), et 13, § 1]

  3. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 1er, § 3, b)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 33, 34)

  2.  L’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens que constitue une denrée alimentaire préemballée chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.

    En effet, en premier lieu, des portions individuelles de miel, qui, d’une part, sont destinées à être présentées en l’état au consommateur final après l’ouverture du carton collectif par la collectivité à laquelle celui-ci a été livré et qui, d’autre part, sont conditionnées avant leur présentation à la vente alors que leur emballage les recouvre entièrement, remplissent plusieurs des conditions posées à cette disposition pour être qualifiées de denrées alimentaires préemballées.

    En second lieu, il résulte de l’économie générale de la directive 2000/13 que l’obligation d’étiqueter en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive concerne les denrées alimentaires destinées à être présentées en l’état à la vente au consommateur final et aux collectivités. Cette situation peut prendre la forme d’une vente séparée au consommateur final dans une collectivité de portions individuelles de miel, par exemple dans un restaurant ou une cantine. Une telle situation est également présente lorsque ces portions sont proposées dans la composition d’un repas préparé vendu pour un prix forfaitaire, par exemple comme partie intégrante d’un menu établi par un établissement de restauration collective ou comme élément disponible au buffet d’un hôtel. En effet, ce forfait couvre tous les biens et les services nécessaires pour fournir ce repas et il inclut donc les diverses composantes dudit repas, y compris, le cas échéant, des portions individuelles de miel.

    Cette interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13 est confortée par la finalité de ladite directive qui a été conçue dans le souci d’informer et de protéger le consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d’obtention de ces produits. L’intérêt particulier manifesté par le consommateur à l’égard des caractéristiques géographiques du miel et la transparence totale dans ce domaine exigent que le pays d’origine dans lequel le miel a été récolté figure sur l’étiquetage. Une telle mention contribue donc à permettre au consommateur final d’opérer son choix en toute connaissance de cause.

    (voir points 54, 55, 62-67, 70, 71, 82 et disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 58)

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