EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0113

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e.a.

Affaire C‑113/13

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e.a.

contre

San Lorenzo Soc. coop. sociale

et

Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Services de transport sanitaire — Législation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire pour les établissements sanitaires publics aux associations de bénévolat, remplissant les exigences légales et enregistrées — Compatibilité avec le droit de l’Union — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services mixtes, visés à la fois à l’annexe II A et à l’annexe II B de la directive 2004/18 — Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Notion de ‘marché public de services’ — Caractère onéreux — Contre-prestation consistant dans le remboursement des frais encourus»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014

  1. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Champ d’application – Accord-cadre relatif à des services de transport sanitaire effectués par des associations de bénévolat ne poursuivant pas un but lucratif et ne percevant que les remboursements de leurs frais – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 5)

  2. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Attribution des marchés – Règles de publicité – Marchés d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive ou relatifs à des services relevant de l’annexe II B – Marchés présentant un intérêt transfrontalier certain – Obligations des entités adjudicatrices

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 21, 23 et 35, § 4, et annexe II B)

  3. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire – Portée de l’obligation dans le domaine des marchés publics

    (Art. 49 TFUE, 56 TFUE et 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

  4. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat – Inadmissibilité – Justification – Nécessité de maintenir, pour des raisons de santé publique, l’équilibre financier du système de transport sanitaire – Admissibilité – Condition – Absence de poursuite d’un but lucratif – Vérification par la juridiction nationale

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 36-38)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-42, 45, 46)

  3.  S’agissant d’une demande de décision préjudicielle en matière de marchés publics qui soulève la question de l’application des principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que de l’obligation de transparence découlant des articles 49 TFUE et 56 TFUE, il appartient à la juridiction de renvoi de constater les éléments nécessaires permettant à la Cour de vérifier si, dans l’affaire au principal, il existe un intérêt transfrontalier certain justifiant l’application desdits principes. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci doit pouvoir trouver dans une demande de décision préjudicielle un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ainsi que du lien existant notamment entre ces données et ces questions. Dès lors, la constatation des éléments nécessaires permettant la vérification de l’existence d’un intérêt transfrontalier certain devrait être réalisée préalablement à la saisine de la Cour.

    Cependant, en raison de l’esprit de coopération qui préside dans les rapports entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’absence de telles constatations préalables par la juridiction de renvoi relatives à l’existence d’un éventuel intérêt transfrontalier certain ne conduit pas à l’irrecevabilité de la demande si, malgré ces défaillances, la Cour, eu égard aux éléments qui ressortent du dossier, s’estime en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi. Tel est notamment le cas lorsque la décision de renvoi contient suffisamment d’éléments pertinents pour l’appréciation de l’existence éventuelle d’un tel intérêt. Néanmoins, la réponse fournie par la Cour n’intervient que sous réserve qu’un intérêt transfrontalier certain dans l’affaire au principal puisse, sur la base d’une appréciation circonstanciée de tous les éléments pertinents concernant l’affaire au principal, être constaté par la juridiction de renvoi.

    (cf. points 47, 48)

  4.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence et d’extrême urgence doit être confiée par priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée.

    En effet, un État membre peut estimer, dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose pour décider du niveau de protection de la santé publique et pour aménager son système de sécurité sociale, que le recours aux associations de bénévolat correspond à la finalité sociale du service de transport sanitaire d’urgence et est de nature à contribuer à la maîtrise des coûts liés à ce service. Or, non seulement un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer, en lui-même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services, mais, en outre, l’objectif de maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous peut également relever de l’une des dérogations pour des raisons de santé publique, dans la mesure où un tel objectif contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.

    Toutefois, il est requis que, lorsqu’elles interviennent dans ce cadre, les associations de bénévolat ne poursuivent pas d’autres objectifs que ceux de solidarité et d’efficacité budgétaire, qu’elles ne réalisent aucun profit du fait de leurs prestations, indépendamment du remboursement des coûts variables, fixes et permanents nécessaires pour fournir celles-ci, ni ne procurent aucun profit à leurs membres. Par ailleurs, si le recours à des travailleurs est admissible, car, à défaut, ces associations seraient quasi privées de la possibilité effective d’agir dans de nombreux domaines où le principe de solidarité peut être mis en œuvre, l’activité desdites organisations doit strictement respecter les exigences posées par la législation nationale à leur égard. Il appartient à la juridiction nationale de porter l’ensemble des appréciations requises afin de vérifier si le système d’organisation du service de transport sanitaire d’urgence en cause contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels ce système est fondé.

    (cf. points 57, 59, 61, 63, 65 et disp.)

Top

Affaire C‑113/13

Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e.a.

contre

San Lorenzo Soc. coop. sociale

et

Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Services de transport sanitaire — Législation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire pour les établissements sanitaires publics aux associations de bénévolat, remplissant les exigences légales et enregistrées — Compatibilité avec le droit de l’Union — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services mixtes, visés à la fois à l’annexe II A et à l’annexe II B de la directive 2004/18 — Article 1er, paragraphe 2, sous a) et d) — Notion de ‘marché public de services’ — Caractère onéreux — Contre-prestation consistant dans le remboursement des frais encourus»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 décembre 2014

  1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Champ d’application — Accord-cadre relatif à des services de transport sanitaire effectués par des associations de bénévolat ne poursuivant pas un but lucratif et ne percevant que les remboursements de leurs frais — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 1er, § 5)

  2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Attribution des marchés — Règles de publicité — Marchés d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive ou relatifs à des services relevant de l’annexe II B — Marchés présentant un intérêt transfrontalier certain — Obligations des entités adjudicatrices

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 21, 23 et 35, § 4, et annexe II B)

  3. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée de l’obligation dans le domaine des marchés publics

    (Art. 49 TFUE, 56 TFUE et 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

  4. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat — Inadmissibilité — Justification — Nécessité de maintenir, pour des raisons de santé publique, l’équilibre financier du système de transport sanitaire — Admissibilité — Condition — Absence de poursuite d’un but lucratif — Vérification par la juridiction nationale

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 36-38)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-42, 45, 46)

  3.  S’agissant d’une demande de décision préjudicielle en matière de marchés publics qui soulève la question de l’application des principes généraux d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que de l’obligation de transparence découlant des articles 49 TFUE et 56 TFUE, il appartient à la juridiction de renvoi de constater les éléments nécessaires permettant à la Cour de vérifier si, dans l’affaire au principal, il existe un intérêt transfrontalier certain justifiant l’application desdits principes. Or, ainsi qu’il ressort de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, celle-ci doit pouvoir trouver dans une demande de décision préjudicielle un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ainsi que du lien existant notamment entre ces données et ces questions. Dès lors, la constatation des éléments nécessaires permettant la vérification de l’existence d’un intérêt transfrontalier certain devrait être réalisée préalablement à la saisine de la Cour.

    Cependant, en raison de l’esprit de coopération qui préside dans les rapports entre les juridictions nationales et la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’absence de telles constatations préalables par la juridiction de renvoi relatives à l’existence d’un éventuel intérêt transfrontalier certain ne conduit pas à l’irrecevabilité de la demande si, malgré ces défaillances, la Cour, eu égard aux éléments qui ressortent du dossier, s’estime en mesure de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi. Tel est notamment le cas lorsque la décision de renvoi contient suffisamment d’éléments pertinents pour l’appréciation de l’existence éventuelle d’un tel intérêt. Néanmoins, la réponse fournie par la Cour n’intervient que sous réserve qu’un intérêt transfrontalier certain dans l’affaire au principal puisse, sur la base d’une appréciation circonstanciée de tous les éléments pertinents concernant l’affaire au principal, être constaté par la juridiction de renvoi.

    (cf. points 47, 48)

  4.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que la fourniture des services de transport sanitaire d’urgence et d’extrême urgence doit être confiée par priorité et par voie d’attribution directe, en l’absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée.

    En effet, un État membre peut estimer, dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose pour décider du niveau de protection de la santé publique et pour aménager son système de sécurité sociale, que le recours aux associations de bénévolat correspond à la finalité sociale du service de transport sanitaire d’urgence et est de nature à contribuer à la maîtrise des coûts liés à ce service. Or, non seulement un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer, en lui-même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services, mais, en outre, l’objectif de maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous peut également relever de l’une des dérogations pour des raisons de santé publique, dans la mesure où un tel objectif contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.

    Toutefois, il est requis que, lorsqu’elles interviennent dans ce cadre, les associations de bénévolat ne poursuivent pas d’autres objectifs que ceux de solidarité et d’efficacité budgétaire, qu’elles ne réalisent aucun profit du fait de leurs prestations, indépendamment du remboursement des coûts variables, fixes et permanents nécessaires pour fournir celles-ci, ni ne procurent aucun profit à leurs membres. Par ailleurs, si le recours à des travailleurs est admissible, car, à défaut, ces associations seraient quasi privées de la possibilité effective d’agir dans de nombreux domaines où le principe de solidarité peut être mis en œuvre, l’activité desdites organisations doit strictement respecter les exigences posées par la législation nationale à leur égard. Il appartient à la juridiction nationale de porter l’ensemble des appréciations requises afin de vérifier si le système d’organisation du service de transport sanitaire d’urgence en cause contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels ce système est fondé.

    (cf. points 57, 59, 61, 63, 65 et disp.)

Top