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Document 61998CJ0402
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))
2 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Modifications apportées au régime des primes dans le secteur du tabac brut - Pouvoir d'appréciation des institutions
3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Remplacement du régime des quotas de transformation par un système de quotas de production au cours d'une année de production - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence
(Règlement du Conseil n_ 711/95; règlement de la Commission n_ 1066/95)
1 L'article 177 du traité (devenu article 234 CE) institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre. Aux termes de cette disposition, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à cette dernière étant dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur. (voir point 29)
2 Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné. Tel est le cas pour la détermination des primes payées par l'entreprise de transformation lors de la livraison du tabac par les producteurs traditionnels, qui peuvent être réduites d'une année à l'autre. (voir points 37, 53)
3 Le fait que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés du tabac brut, le régime des quotas de transformation ait été, au cours d'une année de production, remplacé par un système de quotas de production, par le règlement n_ 711/95 modifiant le règlement n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, n'est pas constitutif d'une violation du principe de la confiance légitime ni d'une violation des principes sur lesquels se fonde ladite organisation commune de marché, dès lors que, depuis le 30 juillet 1992, date de la publication de ce dernier règlement, les opérateurs économiques intéressés avaient connaissance de l'application du système des quotas de production à la récolte de 1995 ainsi que des quantités disponibles en ce qui concerne les variétés cultivées en Italie pour ladite récolte avant la transplantation des jeunes plants, laquelle est effectuée dans cet État membre vers la fin du mois d'avril.
Il n'a pas non plus été porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de tabac par les modifications apportées, par le règlement n_ 1066/95 relatif aux modalités d'application du règlement n_ 2075/92 en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, à la méthode de calcul des quotas individuels attribués à ces derniers, dès lors que ces modifications se limitent à adapter au système de quotas de production instauré définitivement par le règlement n_ 711/95 les modalités pratiques de ladite méthode, laquelle reste fondée sur la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant celle de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés, à l'exclusion toutefois de la récolte de 1992. (voir points 42, 45, 47, 49, 51)