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Document 61996CJ0336

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Traité CE — Article 220, deuxième tiret — Effet direct — Absence — (Traité CE, art. 220)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Rémunération — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d ' un État membre par les ressortissants d ' un autre État membre — Travailleurs frontaliers — Application des dispositions d ' une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions — Admissibilité — (Traité CE, art. 48 et 220)

3. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Rémunération — Impôts sur le revenu — Revenus perçus sur le territoire d ' un État membre par les ressortissants d ' un autre État membre — Application d ' un mécanisme de crédit d ' impôt prévu par une convention bilatérale visant à éviter les doubles impositions — Admissibilité — (Traité CE, art. 48)

Sommaire

1. L ' article 220 n ' a pas pour objet de poser une règle juridique opérante comme telle, mais se borne à tracer le cadre d ' une négociation que les États membres engageront entre eux " en tant que de besoin" . Quant à son deuxième tiret, il se borne à indiquer comme objectif de cette négociation éventuelle l ' élimination de la double imposition à l ' intérieur de la Communauté.

Ainsi, même si l ' élimination de la double imposition à l ' intérieur de la Communauté figure parmi les objectifs du traité, il résulte du texte de cette disposition que celle-ci ne saurait comme telle conférer à des particuliers des droits susceptibles d ' être invoqués devant les juridictions nationales.

Il s ' ensuit que l ' article 220, deuxième tiret, du traité n ' a pas d ' effet direct.

2. L ' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu ' il ne s ' oppose pas à l ' application de dispositions telles que celles des articles 13, paragraphe 5, sous a), 14, paragraphe 1, et 16 de la convention signée à Paris, le 21 juillet 1959, préventive de double imposition entre la République française et la République fédérale d ' Allemagne, telle que modifiée par les avenants signés à Bonn le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989, désignant un régime d ' imposition différent, d ' une part, pour les travailleurs frontaliers selon qu ' ils travaillent dans le secteur privé ou dans le secteur public et, lorsqu ' ils travaillent dans le secteur public, selon qu ' ils ont ou non la nationalité de l ' État dont relève l ' administration qui les occupe, et, d ' autre part, pour les enseignants, selon qu ' ils sont ou non en séjour de courte durée dans l ' État où ils exercent leur activité professionnelle.

Les différenciations opérées par de telles dispositions, alors même que celle concernant les rémunérations publiques tient à la nationalité, ne sauraient être considérées comme constitutives de discriminations interdites au titre de l ' article 48 du traité. En effet, elles découlent, en l ' absence de mesures d ' unification ou d ' harmonisation dans le cadre communautaire, notamment au titre de l ' article 220, deuxième tiret, du traité, de la compétence qu ' ont les parties contractantes de définir, en vue d ' éliminer les doubles impositions, les critères de répartition entre elles de leur pouvoir de taxation.

3. L ' article 48 du traité doit être interprété en ce sens qu ' il ne s ' oppose pas à l ' application d ' un mécanisme de crédit d ' impôt tel que celui institué par l ' article 20, paragraphe 2, sous a), cc), de la convention préventive de double imposition entre la République française et la République fédérale d ' Allemagne.

L ' objet d ' une telle disposition est seulement d ' éviter que les mêmes revenus soient imposés dans chacun des deux États parties à la convention. Il n ' est pas de garantir que l ' imposition à laquelle est assujetti le contribuable dans un État ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l ' autre. Or, il est constant que les conséquences défavorables que pourrait entraîner, en certaines situations, le mécanisme de crédit d ' impôt, institué par une convention bilatérale et tel que mis en oeuvre dans le cadre du système fiscal de l ' État de résidence, découlent au premier chef des disparités entre les barèmes d ' imposition des États membres en cause, dont la fixation, en l ' absence de réglementation communautaire en la matière, relève de la compétence des États membres.

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