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Document 61996CJ0057

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d'application matériel - Prestation de chômage - Notion - Prestation versée en une seule fois, d'un montant défini exclusivement en fonction de l'âge du bénéficiaire et soumise obligatoirement à remboursement en cas de nouvelle relation de travail avec l'ancien employeur - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 4, § 1, g))

2 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Notion - Prestation versée en une seule fois aux travailleurs agricoles n'étant plus engagés dans un rapport de travail en raison de la mise en jachère de terres de leur ancien employeur - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 2)

3 Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Réglementation nationale subordonnant l'octroi d'un avantage social à une condition de résidence sur le territoire national - Inadmissibilité

(Règlement du Conseil n_ 1612/68, art. 7, § 2)

Sommaire

4 Le règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, ne s'applique pas à un régime d'indemnisation en vertu duquel des travailleurs agricoles, dont le contrat de travail a pris fin en raison de la mise en jachère de terres de leur ancien employeur, bénéficient d'une prestation, additionnelle aux prestations de chômage prévues par le régime de sécurité sociale national, versée en une seule fois, dont le montant dépend exclusivement de l'âge du bénéficiaire et qui doit être remboursée si ce dernier entre à nouveau au service de son ancien employeur au cours d'une période de douze mois suivant la fin du contrat de travail. En effet, pour être qualifiée de prestation de chômage au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous g), du règlement, une prestation doit être destinée à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l'entretien du travailleur en état de chômage.

5 Une prestation qui est versée en une seule fois aux travailleurs agricoles dont le contrat de travail a pris fin en raison de la mise en jachère de terres de leur ancien employeur doit être qualifiée d'avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, le droit à une telle prestation étant intrinsèquement lié à la qualité objective de travailleurs des bénéficiaires.

6 Un État membre ne saurait subordonner l'octroi d'un avantage social, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n_ 1612/68, à la condition que les bénéficiaires de l'avantage aient leur résidence sur le territoire national de cet État. En effet, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi, une disposition de droit national doit être considérée comme indirectement discriminatoire dès lors qu'elle est susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux et qu'elle risque, par conséquent, de défavoriser plus particulièrement les premiers. Tel est le cas d'une condition de résidence qui est plus facilement remplie par des travailleurs nationaux que par ceux des autres États membres.

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