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Document 62014TO0565(01)

    EEB / Commission

    Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 17 juillet 2015 –

    EEB/Commission

    (affaire T‑565/14)

    «Environnement — Règlement (CE) no 1367/2006 — Décision de la Commission concernant la notification par la Pologne d’un plan national transitoire, tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles — Refus de réexamen interne — Mesure de portée individuelle — Convention d’Aarhus — Délai de recours — Tardiveté — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

    1. 

    Recours en annulation — Délais — Point de départ — Date de publication — Date de prise de connaissance de l’acte — Caractère subsidiaire — Actes faisant, selon une pratique constante de l’institution, l’objet d’une publication au Journal officiel — Publication — Notion (Art. 263, al. 6, TFUE) (cf. points 19‑22)

    2. 

    Accords internationaux — Accords de l’Union — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) — Effets — Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union — Interprétation du droit dérivé au regard des accords internationaux conclus par l’Union — Obligation d’interprétation conforme — Limites [Art. 216, § 2, TFUE ; convention d’Aarhus, art. 9, § 3 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 2, § 1, g), et 10] (cf. points 29‑34)

    3. 

    Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission concernant la notification, par un État membre, d’un plan national transitoire tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles — Recours d’une association de promotion de la protection de l’environnement — Absence d’affectation individuelle — Irrecevabilité [Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 2, § 1, g) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2010/75, art. 32] (cf. points 40‑49)

    Objet

    D’une part, demande d’annulation de la décision C (2014) 804 final de la Commission, du 17 février 2014, concernant la notification par la République de Pologne d’un plan national transitoire, tel que visé à l’article 32 de la directive 2010/75/UE, relative aux émissions industrielles, et, d’autre part, demande d’annulation de la décision Ares (2014) 1915757 de la Commission, du 12 juin 2014, rejetant comme irrecevable la demande de la requérante visant à ce que la Commission réexamine sa décision du 17 février 2014.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne, du Parlement européen et de la République de Pologne.

    3) 

    European Environmental Bureau (EEB) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

    4) 

    EEB, la Commission, le Conseil, le Parlement et la République de Pologne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.

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