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Dokumentum 61999TJ0158
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Compatibilité d’une aide avec le marché commun — Difficultés d’appréciation — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire — [Traité CE, art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE)]
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission adressée à un État membre et constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen — Recours des intéressés au sens de l’article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) — Recevabilité — [Traité CE, art. 93, § 2 et 3 (devenu art. 88, § 2 et 3, CE), et art. 173, al. 4 (devenu, après modification, art. 230, al. 4, CE)]
3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Prise en compte du contexte et de l’ensemble des règles juridiques — [Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE)]
4. Aides accordées par les États — Notion — Caractère juridique — Interprétation sur la base d’éléments objectifs — Convention de réservation — Appréciation selon le critère de l’investisseur privé — [Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE)]
5. Recours en annulation — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion — [Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]
1. La procédure de l’article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE) revêt un caractère indispensable dès que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut s’en tenir à la phase préliminaire de l’article 93, paragraphe 3, pour prendre une décision favorable à une aide que si elle est en mesure d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette aide est compatible avec le traité. En revanche, si ce premier examen a conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou même n’a pas permis de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure de l’article 93, paragraphe 2.
(cf. points 59-61)
2. Des entreprises concurrentes directes d’une entreprise bénéficiaire d’une aide, ayant la qualité d’intéressés au sens de l’article 93, paragraphe 2, du traité (devenu article 88, paragraphe 2, CE), doivent être considérées comme directement et individuellement concernées par une décision de la Commission ayant déclaré l’aide octroyée compatible avec le marché commun sans ouvrir la procédure au titre de l’article 93, paragraphe 2, et doivent donc être admises à intenter un recours en annulation contre cette décision.
(cf. points 69, 73)
3. Le respect de l’obligation de motivation doit être apprécié au regard non seulement du libellé de l’acte incriminé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.
(cf. point 94)
4. La notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs.
Une mesure qu’un établissement public adopte à l’égard d’une entreprise privée sous la forme d’une convention de réservation ne peut, du seul fait que les deux parties se sont engagées à des prestations réciproques, être a priori exclue de la notion d’aide au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE); sa qualification dépend de la question de savoir si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu dans des conditions normales de marché.
(cf. points 106-108)
5. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécifiquement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce.
(cf. point 164)