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Document 61995TJ0177

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

11 décembre 1996

Affaire T-177/95

Patrick Barraux e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Coefficient correcteur spécifique»

Texte complet en langue française   II-1451

Objet:

Recours ayant pour objet une demande d'annulation des bulletins de rémunération portant rappel pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 en vertu du règlement (CECA, CE, Euratom) no 3161/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, adaptant, à partir du 1er juillet 1994, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 335, p. 1), pour autant que ces bulletins font application rétroactive d'un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe fixé à 99,8.

Résultat:

Rejet.

Résumé de l'arrêt

L'article 63, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut) dispose: «La rémunération du fonctionnaire est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays où le fonctionnaire exerce ses fonctions.»

Afin que tous les fonctionnaires bénéficient, indépendamment de leur lieu d'affectation, d'un pouvoir d'achat équivalent pour la rémunération qu'ils perçoivent, l'article 64, premier alinéa, du statut prévoit que «la rémunération du fonctionnaire exprimée en francs belges [...] est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation». L'article 64, deuxième alinéa, du statut précise que ces coefficients sont fixés par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.

L'article 65 du statut concerne le niveau des rémunérations. Il prévoit, dans son paragraphe 1, la procédure et les modalités de l'examen annuel de ce niveau et, le cas échéant, de son adaptation. Aux termes de l'article 65, paragraphe 2, du statut, «en cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximal de deux mois, des mesures d'adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif».

L'article 9 de l'annexe XI du statut prévoit que «sur la base d'un rapport de l'Office statistique et lorsque des éléments objectifs font apparaître une distorsion sensible du pouvoir d'achat dans un lieu déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné, le Conseil, sur proposition de la Commission et conformément à l'article 64, deuxième alinéa, du statut, décide la fixation d'un coefficient correcteur pour ce lieu» (coefficient correcteur spécifique).

Les requérants sont des fonctionnaires de la Commission affectés à l'Institut européen des transuraniens à Karlsruhe (Allemagne).

Par l'arrêt Chavane de Dalmassy e.a./Commission, le Tribunal annule des bulletins de rémunération de fonctionnaires affectés à Karlsruhe pour autant qu'ils font application du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3834/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, adaptant à compter du 1er juillet 1991 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JOL 361, p. 13). Le Tribunal constate que l'article 6, paragraphe 2, de ce règlement viole le principe, énoncé à l'annexe XI du statut, d'une fixation du coefficient correcteur d'un État membre par référence au coût de la vie dans la capitale, dans la mesure où il fixe un coefficient correcteur provisoire pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie à Bonn bien que Berlin soit devenue la nouvelle capitale depuis le 1er octobre 1990.

Référenceà: Tribunal 27 octobre 1994, Chavanede Dalmassy e.a./Commission, T-64/92, RecFP p. II-723

A la suite d'une proposition de la Commission du 14 novembre 1994, le Conseil adopte le règlement (CECA, CE, Euratom) no 3161/94, du 19 décembre 1994, adaptant, à partir du 1er juillet 1994, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (règlement no 3161/94). Le règlement entre en vigueur le 24 décembre 1994. Il remplace le règlement (Euratom, CECA, CE) no 3608/93 du Conseil, du 20 décembre 1993, adaptant, à partir du 1er juillet 1993, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 328, p. 1), qui a établi par référence au coût de la vie à Bonn un coefficient correcteur de 99,8 pour l'Allemagne et des coefficients correcteurs spécifiques de 113 pour Berlin et de 110,6 pour Munich.

L'article 6, paragraphe 1, du règlement no 3161/94 fixe, avec effet au 1er juillet 1994 et par référence au coût de la vie à Berlin, un coefficient correcteur pour l'Allemagne de 111,4. Le même article prescrit un coefficient correcteur spécifique de 99,8 applicable à la rémunération des fonctionnaires affectés à Karlsruhe.

Le 29 décembre 1994, la Commission établit, en application du règlement no 3161/94, les bulletins de rémunération des requérants portant rappel pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994.

Ces bulletins sont transmis aux requérants au début du mois de janvier 1995.

Par lettre du 28 mars 1995, les requérants introduisent une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, à l'encontre desdits bulletins.

Par décision du 19 juillet 1995, communiquée aux requérants par lettre du 24 juillet 1995, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission rejette cette réclamation.

Sur le fond

Sur l'objet du recours

Le présent recours en annulation est dirigé contre les bulletins de rémunération des requérants portant rappel pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994, même si les conclusions des requérants se réfèrent aux «bulletins de rémunération des requérants pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994». En effet, ces derniers bulletins n'ont pas fait l'objet d'une réclamation et, lors de l'audience, le représentant des requérants a déclaré qu'il les considérait comme légaux, dans la mesure où ils avaient été établis en conformité avec la législation applicable à l'époque. Cette lecture des conclusions des requérants est, en outre, confirmée par les points 20 et 21 de la requête, rédigés dans les termes suivants: «C'est en application [du] règlement [no 3161/94] que la Commission a établi les bulletins de rémunération des requérants portant rappel pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994. Les bulletins de rémunération attaqués font pour la première fois application, avec effet rétroactif au 1er juillet 1994, d'un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe fixé à 99,8.» La réclamation des requérants avait d'ailleurs le même objet (point 32).

Sur le moyen unique invoqué par les requérants

Le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat s'impose au titre de l'article 64 du statut. Il vise à assurer à tous les fonctionnaires une rémunération comportant le même pouvoir d'achat, quel que soit le lieu d'affectation. A cette fin, la rémunération des fonctionnaires est affectée d'un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie aux différents lieux d'affectation (point 34).

Référence à: Cour 13 juillet 1978, Jacquemart/Commission, 114/77, Rec. p. 1697

La mise en œuvre de ce principe ne s'articule pas seulement sur la base de cet article, mais également sur la base des articles 63, 65 et 65 bis du statut, ce dernier prévoyant que les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XL Ces articles sont tous situés au même niveau de la hiérarchie des normes que l'article 64 du statut et doivent donc également être pris en considération pour déterminer le contenu et la portée du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat (point 35).

L'article 65, paragraphe 1, premier alinéa, du statut oblige le Conseil à procéder annuellement à un examen du niveau des rémunérations. Cet examen comporte non seulement une évaluation du niveau des rémunérations des fonctionnaires communautaires par rapport aux traitements des fonctionnaires nationaux, mais également une évaluation des équivalences du pouvoir d'achat entre les rémunérations des fonctionnaires communautaires affectés à des lieux différents. Il est effectué, aux termes du même article, sur la base d'un rapport présenté par la Commission et fondé sur la situation au 1er juillet. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe XI du statut, ce rapport porte notamment sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles et sur les parités économiques entre Bruxelles et les autres lieux d'affectation dans les États membres. Il est établi chaque année avant la fin du mois de septembre par l'Office statistique des Communautés européennes (Office statistique) (point 36).

En application des articles 1er, paragraphe 3, sous a), et 9 de l'annexe XI du statut, un coefficient correcteur spécifique peut être fixé sur la base de ce rapport qui doit contenir à cette fin le calcul des parités économiques établissant les équivalences de pouvoir d'achat entre les rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service à l'intérieur des États membres dans les capitales et dans certains autres lieux d'affectation, par référence à Bruxelles (point 37).

Les articles 65, paragraphe 1, premier alinéa, du statut et 1er, paragraphe 1, premier alinéa, et 3, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut imposent un cadre temporel précis au Conseil pour procéder à cet examen annuel des rémunérations (point 38).

Ainsi, avant la fin de chaque année, il doit décider sur la base du rapport établi par l'Office statistique avant la fin du mois de septembre s'il y a lieu de fixer ou d'adapter le niveau des rémunérations ou les coefficients correcteurs et les coefficients correcteurs spécifiques. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, cette décision prend effet le 1er juillet, parce que la période de référence sur laquelle le rapport de l'Office statistique se fonde est, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'annexe XI du statut, constituée par les douze mois précédant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle l'examen est effectué (point 39).

Ce n'est qu'en cas de variation sensible du coût de la vie par rapport aux données disponibles au moment de l'examen annuel du niveau des rémunérations en septembre et en tenant compte d'une prévision de l'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours, laquelle est établie au mois de mars de chaque année en vertu de l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l'annexe XI, que le Conseil peut procéder à des adaptations intermédiaires en vertu de l'article 65, paragraphe 2, du statut. Dans une telle situation, la Commission doit transmettre une proposition en ce sens au Conseil, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe XI du statut, au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Le Conseil dispose d'un délai maximal de deux mois pour adopter lesdites mesures, lesquelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, prennent effet le 1er janvier (point 40).

Ainsi, la mise en œuvre du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat se fait, en principe, par une adaptation annuelle des coefficients correcteurs et des coefficients correcteurs spécifiques et ce n'est qu'exceptionnellement, en cas d'évolution sensible du coût de la vie, qu'une adaptation intermédiaire intervient (point 41).

Conformément aux articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, laquelle a été ajoutée à celui-ci par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JOL 361, p. 1), les coefficients correcteurs et les coefficients correcteurs spécifiques reçoivent, en principe, un effet rétroactif. En effet, l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut prévoit que les mesures annuelles d'adaptation des rémunérations prennent effet le 1er juillet, alors qu'elles ne peuvent pas être adoptées, comme il vient d'être relevé, avant la fin du mois de septembre. Quant aux mesures d'adaptation intermédiaire, elles prennent effet, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe XI du statut, le 1er janvier, alors qu'elles ne peuvent être adoptées qu'après établissement par l'Office statistique, au mois de mars, de la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat et après transmission par la Commission d'une proposition en ce sens, au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril (point 42).

Il s'ensuit que l'argument des requérants selon lequel le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat imposerait au Conseil l'obligation de fixer «immédiatement» le coefficient correcteur spécifique, après avoir constaté une distorsion sensible du coût de la vie, ne saurait être accueilli. De même, les requérants ne sauraient prétendre que le Conseil ne peut accorder un effet rétroactif à la fixation d'un nouveau coefficient correcteur que dans le cas où celui-ci conduit à une augmentation des rémunérations déjà perçues, car aucune disposition statutaire ne contient cette limitation (point 43).

Néanmoins, il convient encore d'examiner si l'effet rétroactif au 1er juillet 1994 du règlement no 3161/94 ne porte pas atteinte en l'espèce aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de respect des droits acquis (point 44).

Si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (point 45).

Référenceà: Cour 11 juillet 1991, Crispoltoni, C-368/89, Rec. p. I-3695, point 17

En l'espèce, le but recherché par l'adoption du règlement litigieux, à savoir le respect du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, exige qu'il obtienne un effet rétroactif. En effet, il n'est possible de constater une évolution dans le coût de la vie qu'après que celle-ci a eu lieu, de sorte que le respect dudit principe ne peut être assuré que d'une manière rétroactive (point 46).

Référenceà: Cour 23 janvier 1992, Commission/Conseil.C-301/90, Rec. p. I-221, point 29

En ce qui concerne la confiance légitime, un fonctionnaire ne peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s'opposer à la légalité d'une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique (point 47).

Référenceà: Tribunal 22 juin 1994. Di Marzio et Lebedef/Commission.T-98/92 et T-99/92, RecFPp. II-541, point 68

En l'espèce, le caractère variable dans le temps des rémunérations des fonctionnaires communautaires ressort clairement des dispositions statutaires (point 48).

En outre, les mêmes dispositions annoncent le principe de l'effet rétroactif des mesures à prendre pour assurer le maintien de l'équivalence du pouvoir d'achat en ce qu'elles prévoient que l'adaptation annuelle du niveau des rémunérations prendra toujours effet le 1er juillet de l'année en cours alors même que le Conseil y procède après cette date (point 49).

Enfin, les requérants n'ont pas établi que la Commission, en leur donnant des assurances précises, a fait naître dans leur esprit des espérances fondées d'obtenir pour la période concernée l'application du coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin. En effet, la lettre du 21 février 1992 du directeur général du personnel et de l'administration à M. Chavane de Dalmassy, président de l'Union syndicale à Karlsruhe, citée par les requérants, n'engage en aucun cas la Commission à appliquer à la rémunération des fonctionnaires affectés à Karlsruhe, pour la période litigieuse comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994, le coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin à la suite de l'arrêt Chavane de Dalmassy e.a./Commission (point 50).

Référence à: Chavane de Dalmassy e.a./Commission, précité; Tribunal 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. II-1027, point 57

D'ailleurs, les requérants ne peuvent pas tirer de cet arrêt le droit d'obtenir une rémunération fixée pour la période concernée sur la base du coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin. En effet, au point 56 de cet arrêt, le Tribunal a observé que le Conseil aurait dû fixer, d'une part, un coefficient correcteur pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, des coefficients correcteurs spécifiques pour les différents lieux d'affectation dans ce pays où une distorsion sensible du pouvoir d'achat aurait été constatée par rapport au coût de la vie dans la capitale, Berlin (point 51).

Par conséquent, dans son arrêt Chavane de Dalmassy e.a./Commission, le Tribunal avait déjà prévu que le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat pouvait exiger que le Conseil, en exécutant ledit arrêt, adopte des coefficients correcteurs spécifiques à partir du moment où le coefficient correcteur pour l'Allemagne serait fixé par rapport au coût de la vie à Berlin. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir de cet arrêt pour réclamer, pour la période litigieuse, la protection de leur confiance légitime en une fixation des rémunérations sur la base du coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin. Le règlement no 3161/94 constitue en effet la mise en œuvre du point 56 de l'arrêt Chavane de Dalmassy e. a. /Commission, à partir de la date prévue par les dispositions statutaires applicables, à savoir le 1er juillet 1994. Ainsi, le Conseil a précisément appliqué le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, et donc de l'égalité de traitement. Il a évité que les fonctionnaires affectés à Karlsruhe bénéficient d'un avantage indu, contraire à ce principe, en percevant des rémunérations affectées d'un coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin, qui est sensiblement plus élevé que le coût de la vie à Karlsruhe (point 52).

Au surplus, en ce qui concerne la prétendue violation des droits acquis des requérants par le règlement no 3161/94, les bulletins de rémunération portant rappel pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994 n'ont opéré aucun rappel négatif en raison de l'application du règlement no 3161/94. Celui-ci a effectivement fixé un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe de 99,8, lequel correspond très exactement au coefficient correcteur pour l'Allemagne établi précédemment par référence au coût de la vie à Bonn, sur la base duquel les bulletins de rémunération des requérants pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 avaient été établis, sans être contestés par eux. En outre, dans la mesure où les requérants prétendent en réalité, pour la période litigieuse, à l'application du coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin, cette prétention méconnaît d'une manière flagrante le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat, puisque les coûts de la vie à Karlsruhe sont considérablement moins élevés qu'à Berlin. Ils ne peuvent, par conséquent, affirmer de bonne foi que le principe de l'équivalence du pouvoir d'achat tend à leur accorder le droit à l'application à leurs rémunérations du coefficient correcteur pour l'Allemagne établi par référence au coût de la vie à Berlin (point 53).

Dans ces conditions, le Conseil, en adoptant le règlement no 3161/94, n'a violé ni le principe de la sécurité des situations juridiques ni le principe du respect des droits acquis, mais a au contraire fait une juste application du principe de l'équivalence du pouvoir d'achat dans le cadre temporel tracé par les dispositions statutaires applicables (point 54).

Dispositif:

Le recours est rejeté.

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