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Έγγραφο 62018CJ0197
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019.
Procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales.
Affaire C-197/18.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019.
Procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales.
Affaire C-197/18.
Συλλογή της Νομολογίας — Γενική Συλλογή
Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2019:824
Affaire C‑197/18
Procédure engagée par Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Wien)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2019
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Objectif de réduire la pollution – Eaux atteintes par la pollution – Teneur en nitrates de 50 mg/l au maximum – Programmes d’action adoptés par les États membres – Droits des particuliers à la modification d’un tel programme – Qualité pour agir devant les autorités et les juridictions nationales »
Environnement – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Directive 91/676 – Violation par un État membre des obligations prévues par la directive – Qualité pour agir de personnes physiques ou morales devant les autorités et juridictions nationales – Conditions – Personnes devant être directement concernées par la violation des obligations invoquées – Invocabilité directe des obligations prévues par la directive – Obligations devant être claires, précises et inconditionnelles
(Art. 288 TFUE ; directive du Conseil 91/676, art. 1er, et 5, § 4 et 5)
(voir points 30-35, 40-46, 70-73)
Environnement – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Directive 91/676 – Identification des eaux atteintes par la pollution ou susceptibles de l’être – Critères – Teneur en nitrates d’eaux souterraines dépassant ou risquant de dépasser le seuil des 50 mg/l
[Directive du Conseil 91/676, art. 2, j), 3, § 1, et 5, et annexe I, A, point 2)]
(voir points 36-39)
Environnement – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Directive 91/676 – Mise en œuvre des programmes d’action applicables aux zones vulnérables – Obligation claire, précise et inconditionnelle des États membres de prendre toutes mesures supplémentaires nécessaires en vue d’atteindre l’objectif fixé par la directive – Portée – Surveillance de l’état des eaux – Éléments à prendre en considération
(Directive du Conseil 91/676, 12e considérant et art. 1er, 3, § 1, et 5, et annexes I, A, et III)
(voir points 50-69)
Résumé
La directive concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles habilite les personnes concernées par une pollution de l’eau à exiger des mesures nationales en vue de faire baisser la concentration de nitrates
Dans l’arrêt Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a (C‑197/18), prononcé le 3 octobre 2019, la Cour a affirmé, pour la première fois, que les personnes physiques et morales directement concernées par la pollution d’eaux souterraines peuvent se prévaloir, devant les juridictions nationales, de certaines dispositions de la directive 91/676 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (ci-après la « directive sur les nitrates »).
Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant le syndicat de distribution de l’eau du Burgenland Nord (Autriche), une commune autrichienne exploitant une fontaine municipale et un particulier, propriétaire d’une fontaine domestique, en tant que requérants, au ministère fédéral autrichien de la Durabilité et du Tourisme. Les requérants se plaignent de la pollution des eaux souterraines dans leur région, dont la teneur en nitrates dépasserait régulièrement le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates. Dans ce contexte, ils ont introduit des demandes tendant à l’adoption de mesures permettant de faire baisser la teneur en nitrates dans ces eaux. Le ministère a, en revanche, contesté la qualité des requérants pour exiger de telles mesures. Ainsi, la Cour était invitée à préciser si des personnes physiques et morales, tels que les trois requérants, peuvent invoquer les dispositions de la directive sur les nitrates en vue de revendiquer l’adoption ou la modification de mesures nationales prévues par ladite directive pour faire baisser la concentration de nitrates dans les eaux souterraines.
La Cour a, tout d’abord, rappelé que, afin de préserver le caractère contraignant des directives et leur effet utile, le droit national ne peut pas exclure en principe que les justiciables invoquent les dispositions prévues par ces actes du droit de l’Union. Du moins les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par voie juridictionnelle, le respect des obligations en cause.
Ensuite, la Cour a relevé qu’une teneur en nitrates qui, dans les eaux souterraines, dépasse ou risque de dépasser le seuil de 50 mg/l prévu par la directive sur les nitrates, est contraire à l’objectif principal de cette directive. Celle-ci cherche à permettre aux particuliers l’utilisation légitime des eaux souterraines. Faute de respect de ce seuil, les eaux doivent être qualifiées comme polluées. Ainsi, le risque qu’un dépassement du seuil de 50 mg/l puisse se produire gêne déjà l’utilisation normale des eaux et nécessite la mise en œuvre de mesures de dépollution par les détenteurs des sources. Ces personnes sont donc directement concernées par la violation de l’objectif principal de la directive sur les nitrates et doivent pouvoir saisir les autorités et juridictions nationales afin d’exiger le respect des obligations qui incombent aux États membres.
À cet égard, la Cour a rappelé que lorsque les nitrates d’origine agricole contribuent de manière significative à la pollution des eaux, la directive sur les nitrates s’applique et oblige les États membres à lancer des programmes d’action et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire baisser la concentration des nitrates en vue d’éviter le dépassement de la teneur en nitrates de 50 mg/l dans l’eau ou le risque d’un tel dépassement. À cette fin, les États membres sont également tenus de contrôler étroitement l’état des eaux dans le cadre de programmes de surveillance et moyennant des points de mesure sélectionnés, en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et techniques disponibles.
L’obligation imposée aux États membres d’adopter les mesures nécessaires afin de baisser la teneur en nitrates dans les eaux souterraines prévues par la directive sur les nitrates, est claire, précise et inconditionnelle et peut, par conséquent, être invoquée directement par les particuliers à l’encontre des État membres.
Au vu de ces considérations, la Cour a donc jugé que, lorsque l’activité agricole contribue de manière significative à la pollution des eaux souterraines, les personnes physiques et morales dont l’utilisation légitime de leurs sources d’eau est gênée doivent pouvoir exiger des autorités nationales la modification d’un programme d’action existant ou l’adoption d’autres mesures prévues par la directive sur les nitrates, tant que la teneur en nitrates dans les eaux souterraines dépasse ou risque de dépasser, en l’absence de ces mesures, 50 mg/l.