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Document 62017CJ0180

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2018.
    X et Y contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
    Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non‑refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance.
    Affaire C-180/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Affaire C‑180/17

    X
    et
    Y

    contre

    Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State (Pays-Bas)]

    « Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Directive 2008/115/CE – Article 13 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 18, article 19, paragraphe 2, et article 47 – Droit à un recours effectif – Principe de non‑refoulement – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un deuxième degré de juridiction – Effet suspensif de plein droit limité au recours de première instance »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2018

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Questions visant des actes du droit de l’Union, l’applicabilité de ce dernier à l’affaire au principal étant contestée – Inclusion – Condition – Contestation indissociablement liée aux réponses à donner aux questions préjudicielles

      (Art. 267 TFUE)

    2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Droit à un recours juridictionnel effectif – Décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour – Réglementation nationale prévoyant un appel non suspensif contre une telle décision – Admissibilité – Limites – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 18, 19, § 2, et 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 13 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, art. 46)

    3. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration aux articles 47, alinéa 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques – Niveau de protection assuré par la charte ne méconnaissant pas celui garanti par ladite convention

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 1, 52, § 3, et 53)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 17-19)

    2.  L’article 46 de la directive 20013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et de retrait de la protection internationale, et l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière de l’article 18 et de l’article 19, paragraphe 2, ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant un appel contre un jugement de première instance confirmant une décision rejetant une demande de protection internationale et imposant une obligation de retour, n’assortit pas cette voie de recours d’un effet suspensif de plein droit alors même que l’intéressé invoque un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement.

      Ainsi, si les dispositions des directives 2013/32 et 2008/115 imposent aux États membres de prévoir un droit à un recours effectif contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour, aucune de ces dispositions ne prévoit que les États membres accordent aux demandeurs de protection internationale qui ont été déboutés en première instance de leur recours contre la décision rejetant leur demande et la décision de retour le droit d’interjeter appel, ni, à plus forte raison, que l’exercice d’un tel droit soit assorti d’un effet suspensif de plein droit. De telles exigences ne sauraient pas davantage être déduites de l’économie et de la finalité de ces directives.

      Cela étant, il convient de souligner que l’interprétation de la directive 2008/115, tout comme celle de la directive 2013/32, doit être effectuée, ainsi qu’il découle du considérant 24 de la première et du considérant 60 de la seconde, dans le respect des droits fondamentaux et des principes reconnus notamment par la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 51). À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’un État membre décide de renvoyer un demandeur de protection internationale vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 18 de la Charte, lu en combinaison avec l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole y relatif, ou à l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, le droit à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de celle-ci, requiert que ce demandeur dispose d’un recours suspensif de plein droit contre l’exécution de la mesure permettant son renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 54 et jurisprudence citée). Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pas plus que l’article 46 de la directive 2013/32 et l’article 13 de la directive 2008/115, l’article 47 de la Charte, lu à la lumière des garanties contenues à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de celle-ci, n’impose l’existence d’un double degré de juridiction. Seule importe, en effet, l’existence d’un recours devant une instance juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêts du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, point 69, et du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 57).

      À cet égard, il convient de préciser que l’instauration d’un deuxième degré de juridiction contre les décisions de rejet d’une demande de protection internationale et contre les décisions de retour ainsi que la décision de le doter, le cas échéant, d’un effet suspensif de plein droit constituent, contrairement à l’argument que fait valoir le gouvernement belge, exposé au point 17 du présent arrêt, des modalités procédurales mettant en œuvre le droit à un recours effectif contre de telles décisions prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 et à l’article 13 de la directive 2008/115. Si de telles modalités procédurales relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers, la Cour a souligné qu’elles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, points 31, 36 et 50 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 16 juillet 2015, Sánchez Morcillo et Abril García, C‑539/14, EU:C:2015:508, point 33).

      (voir points 23, 24, 27, 28, 30, 34, 44 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 31)

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