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Document 62016CJ0384
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018.
European Union Copper Task Force contre Commission européenne.
Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active “composés de cuivre” dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée.
Affaire C-384/16 P.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018.
European Union Copper Task Force contre Commission européenne.
Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active “composés de cuivre” dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée.
Affaire C-384/16 P.
Affaire C‑384/16 P
European Union Copper Task Force
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2015/408 – Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée – Inclusion de la substance active “composés de cuivre” dans cette liste – Recours en annulation – Recevabilité – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution – Personne individuellement concernée »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018
Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution–Notion–Critères d’appréciation
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution–Notion–Règlement de la Commission identifiant une substance active en tant que candidate à la substitution en application du règlement no 1107/2009–Inclusion
(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 20, § 1, et 24, § 2 ; règlement de la Commission 2015/408)
Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes réglementaires comportant des mesures d’exécution–Notion–Nécessité pour les mesures d’exécution d’avoir comme base juridique l’acte réglementaire en cause–Absence
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes les concernant directement et individuellement–Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres–Recevabilité–Conditions
(Art. 263, al. 4, TFUE)
Recours en annulation–Personnes physiques ou morales–Actes les concernant directement et individuellement–Règlement de la Commission identifiant une substance active en tant que candidate à la substitution en application du règlement no 1107/2009–Recours d’une association de producteurs de la substance en cause–Absence d’affectation individuelle–Irrecevabilité
(Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1107/2009, art. 80, § 7, et annexe II, point 4 ; règlement de la Commission 2015/408, 2e considérant et art. 1er ; directive du Conseil 91/414, annexe I)
Droits fondamentaux–Droit à une protection juridictionnelle effective–Contrôle de la légalité des actes de l’Union–Modalités–Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué–Possibilité d’utiliser la voie du recours en annulation ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité
(Art. 19, § 1, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1)
Voir le texte de la décision.
(voir points 35-40)
Le fait qu’un acte réglementaire de l’Union comporte des mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, de telle sorte que certains effets juridiques dudit règlement ne se matérialisent qu’au moyen de ces mesures n’exclut pas pour autant que ce règlement produise, sur la situation juridique d’une personne physique ou morale, d’autres effets juridiques, qui ne dépendent pas de l’adoption de mesures d’exécution.
Les effets juridiques du règlement 2015/408, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution, concernant la durée de validité du renouvellement de l’approbation des composés de cuivre, ne se matérialiseront, à l’égard d’un importateur de composés de cuivre, que par l’intermédiaire de mesures d’exécution. En effet, il découle des dispositions du règlement no 1107/2009, notamment de l’article 24, paragraphe 2, de celui-ci, que la qualification des composés de cuivre comme substance dont la substitution est envisagée par le règlement 2015/408 est sans préjudice de l’application de la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance. Or, cette procédure implique, tout comme la procédure de renouvellement de l’approbation d’une substance active qui n’est pas inscrite sur la liste annexée au règlement 2015/408, l’adoption d’un règlement par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009.
Dans ces conditions, un règlement de la Commission portant renouvellement de l’approbation de substances dont la substitution est envisagée, telles que les composés de cuivre, constitue une mesure d’exécution du règlement 2015/408, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. De même, les effets dudit règlement relatifs à la réalisation, par les États membres, d’une évaluation comparative des risques pour la santé ou l’environnement des produits phytopharmaceutiques contenant des composés de cuivre par rapport à un produit de remplacement ou à une méthode non chimique de prévention ou de lutte contre les ennemis des cultures ne seront déployés à l’égard d’un importateur de composés de cuivre que par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités compétentes des États membres et de tels actes constituent, dès lors, des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.
(voir points 45, 50, 51, 54, 59)
Le libellé de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE n’exige pas, pour qu’une mesure soit qualifiée de mesure d’exécution d’un acte réglementaire, que cet acte constitue la base juridique de cette mesure. Une même mesure peut être une mesure d’exécution tant de l’acte dont les dispositions constituent la base juridique de cette dernière que d’un acte distinct lorsque tout ou partie des effets juridiques de ce dernier acte ne se matérialiseront, à l’égard de la partie requérante, que par l’intermédiaire de cette mesure.
(voir point 65)
Voir le texte de la décision.
(voir points 87, 88, 91)
Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait. À cet égard, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause.
S’agissant d’un recours introduit par une association de producteurs de composés de cuivre contre le règlement 2015/408, relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution, les membres de la requérante ne sont concernés par le règlement litigieux qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de composés de cuivre, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique et ne sont donc pas individuellement concernés par le règlement litigieux. À cet égard, lors de l’adoption du règlement 2015/408, l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances dont la substitution est envisagée a été décidée non pas en tenant compte des qualités particulières des membres de la requérante, mais au motif que cette substance respectait les critères à remplir pour être considérée comme une substance persistante et toxique, au sens du point 4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009.
(voir points 93, 94, 97, 101)
Voir le texte de la décision.
(voir points 111-117, 119)