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Document 62015CJ0447

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016.
    Ivo Muladi contre Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
    Renvoi préjudiciel – Transport – Directive 2003/59/CE – Obligation de qualification initiale – Article 4 – Droits acquis – Titulaires des permis de conduire délivrés avant les dates prévues à l’article 4 – Exemption de l’obligation de qualification initiale – Réglementation nationale fixant une exigence supplémentaire de formation continue préalable d’une durée de 35 heures pour bénéficier de ladite exemption.
    Affaire C-447/15.

    Court reports – general

    Affaire C‑447/15

    Ivo Muladi

    contre

    Krajský úřad Moravskoslezského kraje

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Ostravě)

    «Renvoi préjudiciel — Transport — Directive 2003/59/CE — Obligation de qualification initiale — Article 4 — Droits acquis — Titulaires des permis de conduire délivrés avant les dates prévues à l’article 4 — Exemption de l’obligation de qualification initiale — Réglementation nationale fixant une exigence supplémentaire de formation continue préalable d’une durée de 35 heures pour bénéficier de ladite exemption»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2016

    1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE)

    2. Transports – Transports par route – Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs – Directive 2003/59 – Exemption de l’obligation de qualification initiale des titulaires de permis de conduire délivrés avant une certaine date – Réglementation nationale subordonnant le bénéfice de l’exemption à une exigence supplémentaire de formation continue préalable – Admissibilité

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 15 et 52, § 2 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/59, 4e, 5e et 10e considérants, art. 4 et annexe I ; directive du Conseil 76/914, art. 1er, § 3, et annexe)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    2.  L’article 4 de la directive 2003/59, relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle une exigence de formation continue préalable d’une durée de 35 heures est requise des bénéficiaires de l’exemption de l’obligation de qualification initiale des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, prévue à cet article, afin d’exercer l’activité de conduite en question.

      En effet, la directive 2003/59 procède à une harmonisation minimale des dispositions nationales relatives à la qualification initiale ainsi qu’à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. Une harmonisation minimale n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’adopter des mesures plus strictes, pourvu toutefois que celles-ci ne soient pas de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive en cause. Tel n’est pas le cas d’une condition imposant, aux fins de la délivrance du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de conducteur, outre la détention, prévue par la directive 2003/59, d’un permis de certaines catégories, la participation à un cours de formation continue préalable d’une durée de 35 heures. Ladite condition concourt à la garantie de la qualité des conducteurs ainsi qu’au renforcement de la sécurité routière et de celle des conducteurs, objectifs visés aux considérants 4 et 5 de la directive 2003/59. De plus, une telle exigence supplémentaire ne saurait être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. En outre, elle ne saurait être considérée comme portant atteinte aux droits acquis des conducteurs, dès lors que, d’une part, la directive 76/914, concernant le niveau minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules de transport par route, abrogée et remplacée par la directive 2003/59, prévoyait, à son article 1er, paragraphe 3, la possibilité pour les États membres d’exiger une formation plus large que celle prévue à l’annexe de cette première directive afin d’obtenir le CAP et que, d’autre part, la réglementation nationale en question, dès avant la transposition de la directive 2003/59, prévoyait que la détention d’un permis de conduire idoine ne suffisait pas pour conduire les véhicules concernés par la directive en cause et que les conducteurs de ces véhicules étaient tenus de perfectionner leur aptitude à la conduite par des formations annuelles. Enfin, une telle exigence supplémentaire ne viole pas l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

      (cf. points 39, 43, 45-47, 50-52 et disp.)

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