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Document 62012CJ0404

    Conseil / Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe

    Affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P

    Conseil de l’Union européenne

    et

    Commission européenne

    contre

    Stichting Natuur en Milieu

    et

    Pesticide Action Network Europe

    «Pourvoi — Règlement (CE) no 149/2008 — Règlement fixant des limites maximales applicables aux résidus de pesticides — Demande de réexamen interne de ce règlement, introduite en application du règlement (CE) no 1367/2006 — Décision de la Commission déclarant les demandes irrecevables — Mesure de portée individuelle — Convention d’Aarhus — Validité du règlement (CE) no 1367/2006 au regard de cette convention»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 janvier 2015

    1. Pourvoi – Moyens – Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1, et 178, § 1)

    2. Accords internationaux – Accords de l’Union – Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) – Effets – Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union – Examen de la légalité d’un acte de droit dérivé de l’Union au regard des dispositions de ladite convention – Conditions – Dispositions ne revêtant pas un caractère inconditionnel et suffisamment précis – Exclusion

      [Art. 300, § 7, CE (devenu art. 216, § 2, TFUE); convention d’Aarhus, art. 9, § 3; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30-32)

    2.  En vertu de l’article 300, paragraphe 7, CE (devenu article 216, paragraphe 2, TFUE), les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent. Toutefois, les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises.

      S’agissant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, celui-ci ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répond pas, de ce fait, à ces conditions. Il en résulte que cette disposition ne peut être invoquée devant le juge de l’Union aux fins d’apprécier la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus.

      Certes, la Cour a également estimé que, dans le cas où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des accords conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou lorsque l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises de ces accords, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte en cause et des actes pris pour son application au regard des règles de ces accords. Toutefois, ces deux exceptions n’ont été justifiées que par les particularités des accords ayant donné lieu à leur application et ne sauraient, en l’absence de ces particularités, être considérées comme pertinentes en vue de déterminer si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus peut être invoqué devant le juge de l’Union aux fins d’apprécier la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.

      (cf. points 44, 46-50, 60)

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    Affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P

    Conseil de l’Union européenne

    et

    Commission européenne

    contre

    Stichting Natuur en Milieu

    et

    Pesticide Action Network Europe

    «Pourvoi — Règlement (CE) no 149/2008 — Règlement fixant des limites maximales applicables aux résidus de pesticides — Demande de réexamen interne de ce règlement, introduite en application du règlement (CE) no 1367/2006 — Décision de la Commission déclarant les demandes irrecevables — Mesure de portée individuelle — Convention d’Aarhus — Validité du règlement (CE) no 1367/2006 au regard de cette convention»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 janvier 2015

    1. Pourvoi — Moyens — Conclusions tendant à obtenir une substitution de motifs — Irrecevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 169, § 1, et 178, § 1)

    2. Accords internationaux — Accords de l’Union — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) — Effets — Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union — Examen de la légalité d’un acte de droit dérivé de l’Union au regard des dispositions de ladite convention — Conditions — Dispositions ne revêtant pas un caractère inconditionnel et suffisamment précis — Exclusion

      [Art. 300, § 7, CE (devenu art. 216, § 2, TFUE); convention d’Aarhus, art. 9, § 3; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 30-32)

    2.  En vertu de l’article 300, paragraphe 7, CE (devenu article 216, paragraphe 2, TFUE), les accords internationaux conclus par l’Union lient les institutions de celle-ci et prévalent, par conséquent, sur les actes qu’elles édictent. Toutefois, les dispositions d’un accord international auquel l’Union est partie ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours en annulation d’un acte de droit dérivé de l’Union ou d’une exception tirée de l’illégalité d’un tel acte qu’à la condition, d’une part, que la nature et l’économie de cet accord ne s’y opposent pas et, d’autre part, que ces dispositions apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises.

      S’agissant de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, celui-ci ne contient aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise de nature à régir directement la situation juridique des particuliers et ne répond pas, de ce fait, à ces conditions. Il en résulte que cette disposition ne peut être invoquée devant le juge de l’Union aux fins d’apprécier la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus.

      Certes, la Cour a également estimé que, dans le cas où l’Union a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre des accords conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ou lorsque l’acte du droit de l’Union en cause renvoie expressément à des dispositions précises de ces accords, il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte en cause et des actes pris pour son application au regard des règles de ces accords. Toutefois, ces deux exceptions n’ont été justifiées que par les particularités des accords ayant donné lieu à leur application et ne sauraient, en l’absence de ces particularités, être considérées comme pertinentes en vue de déterminer si l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus peut être invoqué devant le juge de l’Union aux fins d’apprécier la légalité de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006.

      (cf. points 44, 46-50, 60)

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