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Document 62013CJ0051

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij

Affaire C‑51/13

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

contre

Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Rotterdam)

«Renvoi préjudiciel — Assurance directe sur la vie — Directive 92/96/CEE — Article 31, paragraphe 3 — Informations à fournir au preneur — Obligation de l’assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2015

Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Assurance directe sur la vie – Directive 92/96 – Informations à fournir au preneur d’assurance – Principes généraux nationaux exigeant la communication audit preneur de certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de la directive – Admissibilité – Conditions – Appréciation par la juridiction nationale – Effets attachés par le droit national à la non-communication de ces informations supplémentaires – Absence d’incidence

(Directive du Conseil 92/96, art. 31, § 3)

L’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites», soit obligée de communiquer au preneur d’assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d’assurance des éléments essentiels de l’engagement et qu’elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, la base juridique d’une telle obligation de communication d’informations supplémentaires, et notamment le point de savoir si cette obligation résulte de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites», est, en principe, sans incidence quant à la conformité de celle-ci à la directive, pour autant que ladite obligation satisfait aux exigences de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96. Il s’ensuit que la base juridique sur le fondement de laquelle l’État membre concerné entend faire usage de la faculté prévue audit article 31, paragraphe 3, doit être telle que, conformément au principe de sécurité juridique, elle permette aux entreprises d’assurances d’identifier avec suffisamment de prévisibilité les informations supplémentaires qu’elles doivent communiquer et sur lesquelles le preneur d’assurance peut compter.

En outre, les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations supplémentaires sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l’obligation de communication à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96.

(cf. points 28, 29, 34, 36, disp. 1, 2)

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Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Assurance directe sur la vie – Directive 92/96 – Informations à fournir au preneur d’assurance – Principes généraux nationaux exigeant la communication audit preneur de certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de la directive – Admissibilité – Conditions – Appréciation par la juridiction nationale – Effets attachés par le droit national à la non-communication de ces informations supplémentaires – Absence d’incidence

(Directive du Conseil 92/96, art. 31, § 3)

Sommaire

L’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267 et 90/619 (troisième directive assurance vie), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites», soit obligée de communiquer au preneur d’assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l’annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d’assurance des éléments essentiels de l’engagement et qu’elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

En effet, la base juridique d’une telle obligation de communication d’informations supplémentaires, et notamment le point de savoir si cette obligation résulte de principes généraux de droit interne, tels que les «normes ouvertes et/ou non écrites», est, en principe, sans incidence quant à la conformité de celle-ci à la directive, pour autant que ladite obligation satisfait aux exigences de l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96. Il s’ensuit que la base juridique sur le fondement de laquelle l’État membre concerné entend faire usage de la faculté prévue audit article 31, paragraphe 3, doit être telle que, conformément au principe de sécurité juridique, elle permette aux entreprises d’assurances d’identifier avec suffisamment de prévisibilité les informations supplémentaires qu’elles doivent communiquer et sur lesquelles le preneur d’assurance peut compter.

En outre, les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations supplémentaires sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l’obligation de communication à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96.

(cf. points 28, 29, 34, 36, disp. 1, 2)

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