Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0562

Liivimaa Lihaveis

Affaire C‑562/12

Liivimaa Lihaveis MTÜ

contre

Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Fonds structurels — Règlements (CE) nos 1083/2006 et 1080/2006 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Programme opérationnel visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre la République d’Estonie et la République de Lettonie — Décision de rejet d’une subvention prise par le comité de suivi — Disposition prévoyant que les décisions de ce comité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours — Article 267 TFUE — Acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Mise en œuvre du droit de l’Union — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droit d’accès aux tribunaux — Détermination de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur un recours»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 septembre 2014

  1. Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre une décision d’un comité de suivi institué par un État membre en vertu du règlement no 1083/2006 – Irrecevabilité – Compétence des juridictions nationales

    (Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006, art. 63, § 1 et 2)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation d’un texte n’ayant pas été adopté par une institution, un organe ou organisme de l’Union – Incompétence de la Cour

    [Art. 267, al. 1, b), TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006]

  3. Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Gestion et contrôle – Comités de suivi – Manuel de programme d’un comité de suivi excluant du contrôle juridictionnel les décisions de rejet des demandes de subvention – Inadmissibilité – Violation du droit à un recours effectif

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006)

  4. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligations des juridictions nationales – Examen, nonobstant d’éventuelles règles procédurales nationales y faisant obstacle, de la légalité d’une décision d’une autorité nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union

    (Art. 19, § 1, al. 2, TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

  5. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limites – Conséquences financières de l’arrêt – Conséquences ne justifiant pas la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, et no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, un recours contre une décision d’un comité de suivi rejetant une demande de subvention ne relève pas de la compétence du Tribunal de l’Union.

    En effet, un comité de suivi institué dans le cadre d’un programme opérationnel destiné à promouvoir la coopération territoriale européenne ne constitue ni une institution ni un organe ou organisme de l’Union institués par le législateur de l’Union et dotés de pouvoirs pour adopter des actes juridiquement contraignants à l’égard de personnes physiques ou morales dans des domaines spécifiques. Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné conformément à l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1083/2006. Or, le juge de l’Union n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’un acte pris par une autorité nationale.

    (cf. points 46-49, 52, disp. 1)

  2.  L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, ainsi que no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre deux États membres, ne constitue pas un acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union et, en conséquence, la Cour de justice n’est pas compétente pour apprécier la validité des dispositions d’un tel manuel.

    (cf. point 56, disp. 2)

  3.  Le règlement no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel conclu entre deux États membres et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, en tant que cette disposition ne prévoit pas qu’une décision de ce comité de suivi rejetant une demande de subvention puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction d’un État membre.

    En effet, dès lors que l’adoption d’un manuel de programme par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006 et no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte, ledit comité doit respecter les dispositions de ladite charte.

    (cf. points 65, 66, 76, disp. 3)

  4.  Pour garantir le respect au sein de l’Union du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

    À cet égard, l’exigence d’un contrôle juridictionnel de toute décision d’une autorité nationale constitue un principe général du droit de l’Union. En vertu de ce principe, il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d’un acte faisant grief et de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne prévoient pas un tel recours en pareil cas.

    (cf. points 68, 75)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 81-83)

Top

Affaire C‑562/12

Liivimaa Lihaveis MTÜ

contre

Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus)

«Renvoi préjudiciel — Fonds structurels — Règlements (CE) nos 1083/2006 et 1080/2006 — Fonds européen de développement régional (FEDER) — Programme opérationnel visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre la République d’Estonie et la République de Lettonie — Décision de rejet d’une subvention prise par le comité de suivi — Disposition prévoyant que les décisions de ce comité ne peuvent pas faire l’objet d’un recours — Article 267 TFUE — Acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Mise en œuvre du droit de l’Union — Article 47 — Droit à une protection juridictionnelle effective — Droit d’accès aux tribunaux — Détermination de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur un recours»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 septembre 2014

  1. Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Recours dirigé contre une décision d’un comité de suivi institué par un État membre en vertu du règlement no 1083/2006 – Irrecevabilité – Compétence des juridictions nationales

    (Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006, art. 63, § 1 et 2)

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation d’un texte n’ayant pas été adopté par une institution, un organe ou organisme de l’Union – Incompétence de la Cour

    [Art. 267, al. 1, b), TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006]

  3. Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds européen de développement régional – Gestion et contrôle – Comités de suivi – Manuel de programme d’un comité de suivi excluant du contrôle juridictionnel les décisions de rejet des demandes de subvention – Inadmissibilité – Violation du droit à un recours effectif

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1080/2006; règlement du Conseil no 1083/2006)

  4. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Obligations des juridictions nationales – Examen, nonobstant d’éventuelles règles procédurales nationales y faisant obstacle, de la légalité d’une décision d’une autorité nationale relevant du champ d’application du droit de l’Union

    (Art. 19, § 1, al. 2, TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

  5. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limites – Conséquences financières de l’arrêt – Conséquences ne justifiant pas la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

    (Art. 267 TFUE)

  1.  L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, et no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, un recours contre une décision d’un comité de suivi rejetant une demande de subvention ne relève pas de la compétence du Tribunal de l’Union.

    En effet, un comité de suivi institué dans le cadre d’un programme opérationnel destiné à promouvoir la coopération territoriale européenne ne constitue ni une institution ni un organe ou organisme de l’Union institués par le législateur de l’Union et dotés de pouvoirs pour adopter des actes juridiquement contraignants à l’égard de personnes physiques ou morales dans des domaines spécifiques. Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l’État membre concerné conformément à l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1083/2006. Or, le juge de l’Union n’est pas compétent pour statuer sur la légalité d’un acte pris par une autorité nationale.

    (cf. points 46-49, 52, disp. 1)

  2.  L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, ainsi que no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne entre deux États membres, ne constitue pas un acte pris par une institution, un organe ou un organisme de l’Union et, en conséquence, la Cour de justice n’est pas compétente pour apprécier la validité des dispositions d’un tel manuel.

    (cf. point 56, disp. 2)

  3.  Le règlement no 1083/2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’un manuel de programme adopté par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel conclu entre deux États membres et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, en tant que cette disposition ne prévoit pas qu’une décision de ce comité de suivi rejetant une demande de subvention puisse faire l’objet d’un recours devant une juridiction d’un État membre.

    En effet, dès lors que l’adoption d’un manuel de programme par un comité de suivi dans le cadre d’un programme opérationnel relevant des règlements no 1083/2006 et no 1080/2006, relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement no 1783/1999, et visant à promouvoir la coopération territoriale européenne, constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte, ledit comité doit respecter les dispositions de ladite charte.

    (cf. points 65, 66, 76, disp. 3)

  4.  Pour garantir le respect au sein de l’Union du droit à un recours effectif énoncé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

    À cet égard, l’exigence d’un contrôle juridictionnel de toute décision d’une autorité nationale constitue un principe général du droit de l’Union. En vertu de ce principe, il appartient aux juridictions nationales de statuer sur la légalité d’un acte faisant grief et de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne prévoient pas un tel recours en pareil cas.

    (cf. points 68, 75)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 81-83)

Top