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Dokument 62013CJ0119
eco cosmetics
eco cosmetics
Affaires jointes C‑119/13 et C‑120/13
eco cosmetics GmbH & Co. KG
et
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH
contre
Virginie Laetitia Barbara Dupuy
et
Tetyana Bonchyk
(demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Amtsgericht Wedding)
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Absence de signification ou de notification valide — Effets — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Opposition — Réexamen dans des cas exceptionnels — Délais»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions
(Art. 267 TFUE)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement no 1896/2006 – Défaut de signification ou de notification valide – Violation des droits de la défense du défendeur – Invalidité des procédures de réexamen et de déclaration de force exécutoire engagées à la suite d’une telle irrégularité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 13 à 20)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 32, 33)
Le règlement no 1896/2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées à ses articles 16 à 20 ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.
En effet, d’une part, dans la mesure où l’injonction de payer européenne n’est pas signifiée ou notifiée de manière conforme à ces normes minimales, le défendeur ne reçoit pas le formulaire type F, au moyen duquel il peut former opposition à une telle injonction et qui lui est transmis en même temps que le formulaire type E contenant l’injonction, et n’est donc pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction de payer européenne délivrée à son encontre. Dans un tel cas, le défendeur n’a pas nécessairement toutes les informations utiles lui permettant de décider s’il doit ou non s’opposer à cette injonction. Une telle situation ne saurait être compatible avec les droits de la défense du défendeur.
D’autre part, en cas d’absence d’une telle signification ou notification, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 ne commence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui-ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause. S’agissant plus particulièrement de la procédure de réexamen, celle-ci n’intervient que dans des cas exceptionnels prévus de manière limitative à l’article 20 de ce règlement, le défaut de signification ou de notification n’en faisant pas partie.
Étant donné, enfin, que le règlement no 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque, après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne, il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme auxdites normes minimales, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006.
(cf. points 40-49 et disp.)
Affaires jointes C‑119/13 et C‑120/13
eco cosmetics GmbH & Co. KG
et
Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH
contre
Virginie Laetitia Barbara Dupuy
et
Tetyana Bonchyk
(demandes de décision préjudicielle, introduites par l’Amtsgericht Wedding)
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Absence de signification ou de notification valide — Effets — Injonction de payer européenne déclarée exécutoire — Opposition — Réexamen dans des cas exceptionnels — Délais»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions
(Art. 267 TFUE)
Coopération judiciaire en matière civile – Procédure européenne d’injonction de payer – Règlement no 1896/2006 – Défaut de signification ou de notification valide – Violation des droits de la défense du défendeur – Invalidité des procédures de réexamen et de déclaration de force exécutoire engagées à la suite d’une telle irrégularité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1896/2006, art. 13 à 20)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 32, 33)
Le règlement no 1896/2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées à ses articles 16 à 20 ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.
En effet, d’une part, dans la mesure où l’injonction de payer européenne n’est pas signifiée ou notifiée de manière conforme à ces normes minimales, le défendeur ne reçoit pas le formulaire type F, au moyen duquel il peut former opposition à une telle injonction et qui lui est transmis en même temps que le formulaire type E contenant l’injonction, et n’est donc pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction de payer européenne délivrée à son encontre. Dans un tel cas, le défendeur n’a pas nécessairement toutes les informations utiles lui permettant de décider s’il doit ou non s’opposer à cette injonction. Une telle situation ne saurait être compatible avec les droits de la défense du défendeur.
D’autre part, en cas d’absence d’une telle signification ou notification, le délai d’opposition visé à l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 ne commence pas à courir, de sorte que la validité des procédures qui dépendent de l’expiration de ce délai, telles que la déclaration de force exécutoire visée à l’article 18 dudit règlement ou la demande de réexamen visée à l’article 20 de celui-ci, même si elles ont déjà été déclenchées, est remise en cause. S’agissant plus particulièrement de la procédure de réexamen, celle-ci n’intervient que dans des cas exceptionnels prévus de manière limitative à l’article 20 de ce règlement, le défaut de signification ou de notification n’en faisant pas partie.
Étant donné, enfin, que le règlement no 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque, après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne, il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme auxdites normes minimales, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement no 1896/2006.
(cf. points 40-49 et disp.)