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Document 62013CJ0151

    Le Rayon d'Or

    Affaire C‑151/13

    Le Rayon d’Or SARL

    contre

    Ministre de l’Économie et des Finances

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la cour administrative d’appel de Versailles)

    «Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Champ d’application — Détermination de la base d’imposition — Notion de ‘subvention directement liée au prix’ — Versement d’un forfait par la caisse nationale d’assurance maladie aux établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2014

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Livraisons de biens et prestations de services – Prestations de soins effectuées à titre onéreux par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au profit de ses résidents – Rémunération du prestataire par l’intermédiaire d’un versement forfaitaire – Versement forfaitaire constituant la contrepartie des prestations – Inclusion

      [Directives du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a), et 2006/112, art. 73]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 25-27)

    2.  L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

      En effet, d’une part, une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.

      D’autre part, la base d’imposition d’une prestation de services est, en tout état de cause, formée par tout ce qui est reçu en contrepartie du service fourni.

      À cet égard, il n’est pas nécessaire que la contrepartie de cette prestation soit obtenue directement de la part du destinataire de celle-ci, mais la contrepartie peut également être obtenue d’un tiers.

      Au demeurant, lorsque la prestation de services en cause se caractérise, notamment, par la disponibilité permanente du prestataire de services de fournir, le moment venu, les prestations de soins requises par les résidents, il n’est pas nécessaire, afin de reconnaître l’existence d’un lien direct entre ladite prestation et la contrepartie obtenue, d’établir qu’un paiement se rapporte à une prestation de soins individualisée et ponctuelle effectuée à la demande d’un résident.

      Partant, la circonstance que les prestations de soins rendues aux résidents ne soient ni définies à l’avance ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d’un forfait n’est pas davantage de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l’avance et selon des critères bien établis.

      (cf. points 29, 30, 34, 36-38 et disp.)

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