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Document 62013CJ0155

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑155/13

    Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES) e.a.

    contre

    Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre)

    «Agriculture — Règlement (CE) no 341/2007 — Article 6, paragraphe 4 — Contingents tarifaires — Ail d’origine chinoise — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation — Contournement — Abus de droit»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 mars 2014

    1. Droit de l’Union européenne – Exercice abusif d’un droit découlant d’une disposition de l’Union – Opérations constitutives d’une pratique abusive – Éléments à prendre en considération – Vérification incombant à la juridiction nationale

    2. Agriculture – Organisation commune des marchés – Fruits et légumes – Importations des pays tiers – Régime des importations – Contingent tarifaire – Importation par un opérateur de marchandises achetées en dehors de l’Union auprès d’un autre opérateur ayant épuisé ses certificats d’importation – Revente des marchandises au second opérateur à la suite de l’importation – Admissibilité – Limites – Abus de droit – Vérification incombant à la juridiction nationale

      (Règlement de la Commission no 341/2007, art. 4, § 2, et 6, § 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29-34)

    2.  L’article 6, paragraphe 4, du règlement no 341/2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d’importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l’Union auprès d’un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement mais ayant épuisé ses propres certificats d’importation à taux réduit, puis la lui revend après l’avoir importée dans l’Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d’un abus de droit lorsqu’elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. La vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause.

      (cf. point 40 et disp.)

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