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Document 62012CJ0136
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑136/12
Consiglio nazionale dei geologi
contre
Autorità garante della concorrenza e del mercato
et
Autorità garante della concorrenza e del mercato
contre
Consiglio nazionale dei geologi
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
«Article 267, troisième alinéa, TFUE — Portée de l’obligation de renvoi des juridictions de dernière instance — Article 101 TFUE — Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Questions d’interprétation – Obligation de renvoi – Limites – Pertinence des questions – Notion – Appréciation par le juge national de dernière instance
(Art. 267, al. 3, TFUE)
Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Compétence des juridictions nationales – Détermination et formulation des questions préjudicielles
(Art. 267, al. 3, TFUE)
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal – Absence de compétence de la Cour
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Recevabilité – Explication des raisons nécessitant une réponse aux questions préjudicielles – Absence – Irrecevabilité
(Art. 267 TFUE)
Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion – Règles prévues par un code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue – Caractère contraignant – Possibilité d’infliger des sanctions en cas de non-respect – Inclusion
(Art. 101, § 1, TFUE)
Ententes – Décisions d’associations d’entreprises – Notion – Règles prévues par un code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue prévoyant comme critères de fixation des honoraires des géologues, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession – Inclusion
(Art. 101, § 1, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 25-27)
L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler les questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit de l’Union qu’elle juge pertinentes pour la solution du litige au principal. Des règles nationales qui auraient pour effet de porter atteinte à cette compétence doivent être laissées inappliquées.
(cf. points 31, 36, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 35)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 39, 40)
En matière de concurrence, s’agissant de la notion de décision d’association d’entreprises, pertinente au regard de l’article 101 TFUE, même une recommandation de prix, quel qu’en soit le statut juridique exact, peut être considérée comme constituant une telle décision. En l’occurrence, le caractère contraignant du code déontologique d’un ordre professionnel, tel l’ordre professionnel des géologues ainsi que la possibilité d’infliger à ces derniers des sanctions en cas de non-respect dudit code doivent conduire à regarder les règles qui y sont exprimées comme constituant une décision au regard de l’article 101 TFUE.
(cf. points 46, 47)
Les règles telles que celles prévues par un code de déontologie prévoyant comme critères de fixation des honoraires des géologues, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession, constituent une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Il incombe au juge national d’apprécier, au regard du contexte global dans lequel un tel code déploie ses effets, y compris au regard de l’ensemble du cadre juridique national ainsi que de la pratique de l’application dudit code par l’ordre national des géologues, si ledit effet est produit en l’occurrence. Ledit juge doit également vérifier si, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, les règles de ce même code, notamment en ce qu’elles ont recours au critère relatif à la dignité de la profession, peuvent être regardées comme nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif légitime lié à des garanties accordées aux consommateurs des services des géologues, compte tenu notamment du fait que ledit critère s’ajoute à d’autres critères de détermination des honoraires étroitement liés à la qualité du travail desdits géologues, tels que l’importance et la difficulté du travail, les connaissances techniques et les efforts requis.
(cf. points 55, 57, disp. 2)
Affaire C‑136/12
Consiglio nazionale dei geologi
contre
Autorità garante della concorrenza e del mercato
et
Autorità garante della concorrenza e del mercato
contre
Consiglio nazionale dei geologi
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
«Article 267, troisième alinéa, TFUE — Portée de l’obligation de renvoi des juridictions de dernière instance — Article 101 TFUE — Code de déontologie d’un ordre professionnel interdisant d’appliquer des tarifs ne correspondant pas à la dignité de la profession»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 juillet 2013
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Questions d’interprétation — Obligation de renvoi — Limites — Pertinence des questions — Notion — Appréciation par le juge national de dernière instance
(Art. 267, al. 3, TFUE)
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Compétence des juridictions nationales — Détermination et formulation des questions préjudicielles
(Art. 267, al. 3, TFUE)
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal — Absence de compétence de la Cour
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles — Recevabilité — Explication des raisons nécessitant une réponse aux questions préjudicielles — Absence — Irrecevabilité
(Art. 267 TFUE)
Ententes — Décisions d’associations d’entreprises — Notion — Règles prévues par un code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue — Caractère contraignant — Possibilité d’infliger des sanctions en cas de non-respect — Inclusion
(Art. 101, § 1, TFUE)
Ententes — Décisions d’associations d’entreprises — Notion — Règles prévues par un code de déontologie concernant l’exercice de la profession de géologue prévoyant comme critères de fixation des honoraires des géologues, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession — Inclusion
(Art. 101, § 1, TFUE)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 25-27)
L’article 267, troisième alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il appartient à la seule juridiction de renvoi de déterminer et de formuler les questions préjudicielles portant sur l’interprétation du droit de l’Union qu’elle juge pertinentes pour la solution du litige au principal. Des règles nationales qui auraient pour effet de porter atteinte à cette compétence doivent être laissées inappliquées.
(cf. points 31, 36, disp. 1)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 35)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 39, 40)
En matière de concurrence, s’agissant de la notion de décision d’association d’entreprises, pertinente au regard de l’article 101 TFUE, même une recommandation de prix, quel qu’en soit le statut juridique exact, peut être considérée comme constituant une telle décision. En l’occurrence, le caractère contraignant du code déontologique d’un ordre professionnel, tel l’ordre professionnel des géologues ainsi que la possibilité d’infliger à ces derniers des sanctions en cas de non-respect dudit code doivent conduire à regarder les règles qui y sont exprimées comme constituant une décision au regard de l’article 101 TFUE.
(cf. points 46, 47)
Les règles telles que celles prévues par un code de déontologie prévoyant comme critères de fixation des honoraires des géologues, outre la qualité et l’importance de la prestation de service, la dignité de la profession, constituent une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE qui peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Il incombe au juge national d’apprécier, au regard du contexte global dans lequel un tel code déploie ses effets, y compris au regard de l’ensemble du cadre juridique national ainsi que de la pratique de l’application dudit code par l’ordre national des géologues, si ledit effet est produit en l’occurrence. Ledit juge doit également vérifier si, à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents dont elle dispose, les règles de ce même code, notamment en ce qu’elles ont recours au critère relatif à la dignité de la profession, peuvent être regardées comme nécessaires à la mise en œuvre de l’objectif légitime lié à des garanties accordées aux consommateurs des services des géologues, compte tenu notamment du fait que ledit critère s’ajoute à d’autres critères de détermination des honoraires étroitement liés à la qualité du travail desdits géologues, tels que l’importance et la difficulté du travail, les connaissances techniques et les efforts requis.
(cf. points 55, 57, disp. 2)