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Document 62012CJ0111

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle de droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

(Art. 267 TFUE)

2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Architectes – Reconnaissance des diplômes et des titres – Exercice d’activités sur des immeubles d’intérêt artistique – Réglementation de l’État d’accueil imposant aux titulaires d’un titre délivré dans un autre État, donnant accès aux activités d’architecte et mentionné à l’article 11 de la directive 85/384, une vérification spécifique de leur capacité professionnelle dans le domaine des biens culturels – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 85/384, art. 10 et 11)

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. points 34, 35)

2. Les articles 10 et 11 de la directive 85/384, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des personnes, disposant d’un titre délivré par un État membre autre que l’État membre d’accueil donnant accès aux activités du domaine de l’architecture et mentionné expressément audit article 11, ne peuvent exercer, dans ce dernier État, des activités portant sur des immeubles d’intérêt artistique que pour autant qu’elles démontrent, le cas échéant, dans le cadre d’une vérification spécifique de capacité professionnelle, avoir des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels.

(cf. point 52 et disp.)

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Affaire C‑111/12

Ministero per i beni e le attività culturali e.a.

contre

Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Directive 85/384/CEE — Reconnaissance mutuelle des titres du domaine de l’architecture — Articles 10 et 11, sous g) — Législation nationale reconnaissant l’équivalence des titres d’architecte et d’ingénieur civil, mais réservant aux architectes les travaux portant sur des immeubles classés ressortissant au patrimoine artistique — Principe d’égalité de traitement — Situation purement interne à un État membre»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle de droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Architectes – Reconnaissance des diplômes et des titres – Exercice d’activités sur des immeubles d’intérêt artistique – Réglementation de l’État d’accueil imposant aux titulaires d’un titre délivré dans un autre État, donnant accès aux activités d’architecte et mentionné à l’article 11 de la directive 85/384, une vérification spécifique de leur capacité professionnelle dans le domaine des biens culturels – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 85/384, art. 10 et 11)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 34, 35)

  2.  Les articles 10 et 11 de la directive 85/384, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle des personnes, disposant d’un titre délivré par un État membre autre que l’État membre d’accueil donnant accès aux activités du domaine de l’architecture et mentionné expressément audit article 11, ne peuvent exercer, dans ce dernier État, des activités portant sur des immeubles d’intérêt artistique que pour autant qu’elles démontrent, le cas échéant, dans le cadre d’une vérification spécifique de capacité professionnelle, avoir des qualifications particulières dans le domaine des biens culturels.

    (cf. point 52 et disp.)

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