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Document 62010CO0076

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Recours en exécution forcée d'une sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendue par défaut

(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1)

2. Rapprochement des législations — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Clause abusive — Critères généraux d'appréciation

(Directive du Conseil 93/13, art. 3 et 4)

3. Rapprochement des législations — Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation — Directive 87/102 — Contrat de crédit à la consommation — Absence de mention dans le contrat du taux annuel effectif global

(Directive du Conseil 87/102, telle que modifiée par la directive 98/7, art. 4, et 93/13, art. 3 et 4)

Sommaire

1. La directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, impose à une juridiction nationale, saisie d’un recours tendant à l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis force de chose jugée et rendue par défaut, en l’absence du consommateur, d’apprécier, même d’office, le caractère abusif de la pénalité prévue par un contrat de crédit conclu entre un fournisseur de crédit et un consommateur, laquelle pénalité a été appliquée dans ladite sentence, lorsque cette juridiction dispose des éléments concernant la situation en droit et en fait nécessaires à cet effet et que, selon les règles de procédure nationales, ladite juridiction peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de procédures similaires fondées sur le droit national.

Étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.

(cf. points 50, 54, disp. 1)

2. S’agissant de la question de savoir si une clause contractuelle particulière présente ou non un caractère abusif, l’article 4 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, indique que la réponse doit être apportée en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion. Dans ce contexte, doivent également être appréciées les conséquences que ladite clause peut avoir dans le cadre du droit applicable au contrat, ce qui implique un examen du système juridique national.

Il s’ensuit que la Cour peut, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit de l’Union qui lui est conférée par l’article 267 TFUE, interpréter les critères généraux utilisés par le législateur de l’Union pour définir la notion de clause abusive. En revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.

Par conséquent, il appartient à la juridiction nationale concernée de déterminer si une clause d’un contrat de crédit prévoyant une pénalité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur doit, au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion de ce contrat, être considérée comme abusive au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Dans l’affirmative, il incombe à ladite juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause. Cette juridiction doit en outre, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de cette directive, apprécier si le contrat peut subsister sans cette éventuelle clause abusive.

(cf. points 59-61, 63, disp. 2)

3. L’absence de mention du taux annuel effectif global (TAEG) dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13.

Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.

(cf. point 77, disp. 3)

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