Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0271

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droits fondamentaux — Droit de négociation collective — Conciliation avec les exigences relatives aux libertés fondamentales garanties par le traité — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Directives dans le domaine des marchés publics

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 28; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18; directive du Conseil 92/50)

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directives 92/50 et 2004/18 — Champ d'application

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18; directive du Conseil 92/50)

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de services — Directives 92/50 et 2004/18 — Champ d'application — Valeur du marché

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 9, § 8; directive du Conseil 92/50, art. 7, § 4 et 5)

Sommaire

1. Le caractère fondamental du droit de négociation collective et la finalité sociale d'une convention collective relative à la conversion, pour les salariés de la fonction publique communale, d'une partie de la rémunération en épargne-retraite, appréhendée dans sa globalité, ne sauraient, en tant que tels, impliquer la soustraction automatique des employeurs communaux au respect des exigences découlant des directives 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui font application de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics.

En effet, les clauses de conventions collectives ne sont pas soustraites au champ d’application des dispositions relatives à la libre circulation des personnes.

En outre, l’exercice d’un droit fondamental tel que le droit de négociation collective peut être soumis à certaines restrictions. En particulier, si le droit de négociation collective jouit, dans un État membre, d'une protection constitutionnelle, il n’en demeure pas moins que, aux termes de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce droit doit être exercé conformément au droit de l’Union.

Par ailleurs, il ne peut être considéré qu’il serait inhérent à l’exercice même de la liberté des partenaires sociaux et du droit de négociation collective de porter atteinte aux directives qui font application de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics.

Enfin, à la différence de l’objectif, convenu entre les partenaires sociaux, d’améliorer le niveau des pensions des salariés de la fonction publique communale, la désignation, dans une convention collective, d’organismes et d’entreprises auxquels il est envisagé d'attribuer des contrats de services d'assurance vieillesse d'entreprise ne touche pas à l’essence du droit de négociation collective.

(cf. points 41-43, 47, 49)

2. Un État membre a manqué aux obligations qui lui incombaient, jusqu’au 31 janvier 2006, en vertu des dispositions combinées de l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et, depuis le 1er février 2006, en vertu des dispositions combinées des articles 20 et 23 à 55 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en raison de l'attribution directe, sans appel d’offres au niveau de l’Union européenne, de contrats de services d’assurance vieillesse d’entreprise à des organismes ou entreprises prévus par une disposition d'une convention collective, effectuée par des administrations ou des entreprises communales ayant atteint la taille critique, en nombre de salariés, à partir de laquelle la valeur desdits contrats égale ou excède le seuil pertinent aux fins de l'application desdites directives.

En effet, l’exercice du droit fondamental de négociation collective doit être concilié avec les exigences découlant des libertés protégées par le traité FUE et être conforme au principe de proportionnalité. À cet égard, un juste équilibre dans la prise en considération des intérêts respectifs en présence, à savoir l’amélioration du niveau des pensions de retraite des travailleurs concernés, d’une part, et la réalisation des libertés d’établissement et de prestation des services ainsi que l’ouverture à la concurrence au niveau de l’Union, d’autre part, n'est pas observé par une disposition d'une convention collective qui revient à écarter complètement, et pour une durée indéterminée, l'application des règles découlant des directives 92/50 et 2004/18 dans le domaine de l'épargne-retraite des salariés communaux, alors que le respect des directives en matière de marchés publics de services ne s’avère pas inconciliable avec la réalisation de l’objectif social poursuivi par les parties signataires de la convention collective.

En outre, les conditions dont lesdites directives font dépendre la qualification de «marchés publics» sont réunies dès lors que, d'une part, les employeurs communaux, même s'ils mettent en œuvre, dans le domaine de l’assurance vieillesse d’entreprise, un choix prédéfini par une convention collective, sont néanmoins des pouvoirs adjudicateurs et que, d'autre part, les contrats d'assurance groupe comportent un intérêt économique direct pour les employeurs qui les concluent, de sorte qu'il s'agit de contrats à titre onéreux. À cet égard, la circonstance que les bénéficiaires finals des prestations de retraite sont les travailleurs ayant adhéré à ladite mesure n’est pas de nature à remettre en cause le caractère onéreux desdits contrats.

(cf. points 44, 52-53, 66, 75, 80, 89, 105 et disp.)

3. S’agissant de marchés portant sur des services d’assurance vieillesse d'entreprise des salariés de la fonction publique communale au moyen de la conversion d'une partie de la rémunération en épargne-retraite, la «valeur estimée du marché» au sens de l’article 7, paragraphe 4, premier tiret, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et de l’article 9, paragraphe 8, sous a), i), de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, correspond à la valeur estimée des primes, c'est-à-dire des cotisations prélevées, au titre de la conversion salariale, sur la rémunération des travailleurs intéressés au sein de l’administration ou de l’entreprise communale concernée, et dédiées au financement des prestations finales d’assurance vieillesse d’entreprise. En effet, lesdites primes constituent la contrepartie principale des services fournis par l’organisme ou l’entreprise prestataire à l’employeur communal dans le cadre de l’exécution de ces prestations. Dans un contexte où une indication précise, au moment de la passation du marché en cause, de la valeur totale de ces primes est rendue impossible par le choix laissé à chaque salarié d’adhérer, ou non, à la mesure de conversion salariale, et eu égard à la durée d’un tel marché, qui est longue, voire indéterminée, tant l’article 7, paragraphe 5, second tiret, de la directive 92/50 que l’article 9, paragraphe 8, sous b), ii), de la directive 2004/18 imposent que soit prise pour base de calcul de la valeur estimée de ce marché «la valeur mensuelle multipliée par 48». Il faut donc, tout d'abord, fonder le calcul sur une estimation du montant mensuel moyen de conversion de la rémunération par salarié, multiplié par 48, ensuite, déterminer, compte tenu du produit de cette multiplication, le nombre d’adhésions individuelles de salariés à la conversion salariale, nécessaire pour atteindre le seuil pertinent d’application des règles de l’Union relatives aux marchés publics, et, enfin, sur la base d’une estimation du pourcentage de participation des salariés de la fonction publique communale à la mesure de conversion salariale, définir la taille critique, en nombre de salariés, à partir de laquelle les employeurs communaux ont passé des marchés atteignant ou dépassant ledit seuil.

(cf. points 86-89)

Top