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Document 62006CJ0199

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 88, paragraphe 3, CE — Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun — Obligations des juridictions nationales saisies d'une demande de restitution

    (Art. 88, § 3, CE)

    2. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 88, paragraphe 3, CE — Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun — Annulation de cette décision par le juge communautaire — Rétroactivité — Confiance légitime dans le chef des bénéficiaires — Absence sauf circonstances exceptionnelles

    (Art. 88, § 3 CE, 231, al. 1 CE et 249 CE)

    Sommaire

    1. Dans une situation où une demande fondée sur l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est examinée après que la Commission a adopté une décision positive, le juge national, nonobstant la constatation de la compatibilité avec le marché commun de l'aide en cause, doit statuer sur la validité des actes d'exécution et sur le recouvrement des soutiens financiers accordés. Dans un tel cas, le droit communautaire lui impose d'ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l'illégalité. Cependant, même en l'absence de circonstances exceptionnelles, il ne lui impose pas une obligation de récupération intégrale de l'aide illégale.

    En effet, l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE est fondé sur l'objectif conservatoire de garantir que seules des aides compatibles seront mises à exécution. Afin de réaliser cet objectif, la mise en œuvre d'un projet d'aide est différée jusqu'à ce que le doute sur sa compatibilité soit levé par la décision finale de la Commission. Lorsque la Commission adopte une décision positive, il apparaît alors que cet objectif n'a pas été contredit par le versement prématuré de l'aide. Dans ce cas, du point de vue des opérateurs autres que le bénéficiaire d'une telle aide, l'illégalité de celle-ci aura eu pour effet, d'une part, de les exposer au risque, en définitive non réalisé, d'une mise en œuvre d'une aide incompatible et, d'autre part, de leur faire subir le cas échéant, plus tôt qu'ils ne l'auraient dû, en termes de concurrence, les effets d'une aide compatible. Du point de vue du bénéficiaire de l'aide, l'avantage indu aura consisté, d'une part, dans le non-versement des intérêts qu'il aurait acquittés sur le montant en cause de l'aide compatible, s'il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l'attente de la décision de la Commission, et, d'autre part, dans l'amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l'illégalité. Le juge national est donc tenu, en application du droit communautaire, d'ordonner au bénéficiaire de l'aide le paiement d'intérêts au titre de la période d'illégalité.

    Dans le cadre de son droit national, le juge national peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l'aide illégale, sans préjudice du droit de l'État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d'indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l'aide.

    (cf. points 45-53, 55, disp. 1)

    2. Lorsque le juge communautaire annule une décision de la Commission constatant la compatibilité avec le marché commun d'aides qui, en méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, avaient été mises à exécution sans attendre la décision finale de la Commission, la présomption de légalité des actes des institutions communautaires et la règle de la rétroactivité de l'annulation s'appliquent successivement. Les aides mises à exécution postérieurement à la décision positive de la Commission sont ainsi présumées légales jusqu'à la décision d'annulation du juge communautaire, et, ensuite, à la date de cette dernière décision, conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, elles sont réputées ne pas avoir été déclarées compatibles par la décision annulée, de sorte que leur mise à exécution doit être considérée comme illégale. Il apparaît ainsi que, dans ce cas, la règle résultant de l'article 231, premier alinéa, CE met un terme, rétroactivement, à l'application de la présomption de légalité.

    S'il est vrai qu'il ne saurait alors être exclu qu'il soit possible pour le bénéficiaire d'invoquer des circonstances exceptionnelles, qui ont légitimement pu fonder sa confiance dans le caractère régulier des aides, et de s'opposer, par conséquent, à leur remboursement, en revanche, la seule existence de la décision positive ultérieurement annulée ne peut pas être considérée comme susceptible d'avoir fait naître une telle confiance. En effet, lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre d'une décision positive, le bénéficiaire ne peut pas nourrir de certitude quant à la légalité de l'aide, seule susceptible de faire naître chez lui une confiance légitime, tant que le juge communautaire ne s'est pas définitivement prononcé.

    Il en résulte que, lorsqu'une décision de la Commission constatant la compatibilité avec le marché commun d'une aide mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, est annulée par le juge communautaire, l'obligation, résultant de cette disposition, de remédier aux effets de l'illégalité s'étend également, aux fins du calcul des sommes à acquitter par le bénéficiaire, et sauf circonstances exceptionnelles, à la période écoulée entre l'adoption de la décision positive de la Commission et son annulation par le juge communautaire.

    (cf. points 62-69, disp. 2)

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