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Document 62006CJ0491

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport

    (Art. 249 CE; directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29)

    2. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport

    (Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, annexe, chapitre VI, point 47, titre D)

    Sommaire

    1. Une réglementation nationale comportant des données chiffrées en ce qui concerne la hauteur des compartiments des animaux afin que les transporteurs puissent se référer à des normes plus précises que celles énoncées par la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport, telle que modifiée par la directive 95/29, peut rentrer dans la marge d'appréciation conférée aux États membres par l'article 249 CE, à condition que cette réglementation, laquelle respecte l'objectif de protection des animaux en cours de transport poursuivi par cette directive, n'empêche pas, en violation du principe de proportionnalité, la réalisation des objectifs d'élimination des entraves techniques aux échanges d'animaux vivants et de bon fonctionnement des organisations de marché également poursuivis par ladite directive. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ladite réglementation respecte ces principes.

    (cf. point 46, disp. 1)

    2. Le chapitre VI, point 47, titre D, de l'annexe de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport, telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprété en ce sens qu'un État membre est autorisé à instituer un régime national selon lequel, en cas de transport d'une durée supérieure à huit heures, la superficie disponible par animal soit d'au moins 0,50 m2 pour des porcs de 100 kg.

    En effet, il ressort du libellé de ladite disposition que le législateur communautaire a expressément fixé des normes minimales de densité de chargement pour les porcs d’environ 100 kg et a notamment permis aux États membres d’augmenter ces normes dans la limite de 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage.

    (cf. points 49, 51, disp. 2)

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