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Dokument 62005CJ0326
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi — Moyens — Dénaturation des éléments de preuve — Inexactitude matérielle des constatations des faits résultant des pièces du dossier — Recevabilité
(Art. 225 CE)
2. Pourvoi — Moyens — Dénaturation des éléments de preuve — Notion — Appréciation manifestement erronée desdits éléments
3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414
(Directive du Conseil 91/414, art. 19 et annexe I)
1. Sont recevables au stade du pourvoi des griefs relatifs à la constatation des faits et à leur appréciation dans la décision attaquée, lorsque le requérant allègue que le Tribunal a effectué des constatations dont l'inexactitude matérielle résulte des pièces du dossier ou qu'il a dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
(cf. point 57)
2. Une dénaturation des éléments de preuve existe lorsque, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l'appréciation faite par le Tribunal des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Tel est notamment le cas lorsque les déductions que le Tribunal a tirées de certains documents ne sont pas conformes au sens et à la portée desdits documents lus dans leur intégralité.
(cf. points 60, 63)
3. Ainsi qu'il ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants, la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, vise à l'élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de ces produits, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale. Dans ce cadre, afin de pouvoir poursuivre efficacement l'objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu'elle doit opérer, un large pouvoir d'appréciation doit être reconnu à la Commission.
L'exercice de ce pouvoir n'est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. En effet, dans le cadre de ce contrôle, le juge communautaire doit vérifier le respect des règles de procédure, l'exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou l'absence de détournement de pouvoir.
En particulier, lorsqu'une partie invoque une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'institution compétente, le juge communautaire doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées.
(cf. points 74-77)