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Document 62001CJ0361
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire - Langues de l'Office - Obligation pour le demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire d'indiquer «une deuxième langue» comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation - Envoi de communications écrites dans la «deuxième langue» - Portée - Violation du principe de non-discrimination - Absence
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 115, § 4)
2. Communautés européennes - Régime linguistique - Existence d'un principe général consacrant le droit de chaque citoyen à la rédaction dans sa langue de tout acte susceptible d'affecter ses intérêts - Absence
3. Marque communautaire - Langues de l'Office - Obligation pour le demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire d'indiquer «une deuxième langue» comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation - Violation du principe de non-discrimination - Absence
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 115, § 3)
4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire - Langues de l'Office
(Art. 253 CE; règlement du Conseil n° 40/94)
1. Il résulte de l'article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que la possibilité d'utiliser la deuxième langue choisie par le demandeur pour l'envoi à ce dernier, par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), de communications écrites, si le dépôt de la demande de marque communautaire a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, est une exception au principe de l'utilisation de la langue de procédure et que la notion de communications écrites doit dès lors être interprétée de manière restrictive.
La procédure étant l'ensemble des actes qui doivent être accomplis lors du traitement d'une demande, il s'ensuit que sont couverts par la notion d'«actes de procédure» tous les actes requis ou prévus par la réglementation communautaire pour le traitement de la demande de marque communautaire, ainsi que ceux qui sont nécessaires à ce traitement, qu'il s'agisse de notifications, de demandes de rectification, d'éclaircissements ou d'autres actes. L'ensemble de ces actes doit dès lors être rédigé par l'Office dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande.
Par opposition aux actes de procédure, les «communications écrites» visées à l'article 115, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement précité sont toutes les communications dont le contenu ne peut être assimilé à un acte de procédure, tels les documents sous le couvert desquels l'Office transmet des actes de procédure ou par lesquels il communique des informations aux demandeurs.
L'usage de la deuxième langue dans ce contexte ne pouvant porter atteinte aux intérêts juridiques d'un demandeur de marque communautaire, il s'ensuit que la différence de traitement qui pourrait exister en raison de l'utilisation de la deuxième langue serait d'une portée négligeable et, en tout état de cause, justifiée par les besoins du fonctionnement de l'Office.
( voir points 45-47, 96 )
2. Les références à l'emploi des langues dans l'Union européenne contenues dans le traité ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances.
( voir point 82 )
3. L'obligation, imposée au demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, d'«indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office [de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation», ne comporte aucune violation du principe de non-discrimination.
Le régime linguistique d'un organisme tel que l'Office est le résultat d'une recherche difficile de l'équilibre nécessaire entre les intérêts des opérateurs économiques et ceux de la collectivité pour ce qui concerne les coûts des procédures, mais également entre les intérêts des demandeurs de marques communautaires et ceux des autres opérateurs économiques pour ce qui concerne l'accès aux traductions des documents accordant des droits ou les procédures impliquant plusieurs opérateurs économiques, telles que les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation visées par le règlement n° 40/94. Dès lors, en définissant les langues officielles de la Communauté qui peuvent être utilisées comme langues de procédure dans les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation, à défaut d'un accord entre les parties pour déterminer la langue utilisable, le Conseil a poursuivi le but légitime de trouver une solution linguistique appropriée à la difficulté résultant d'un tel désaccord. De même, si le Conseil a opéré un traitement différencié des langues officielles, le choix de ce dernier, limité aux langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne, est approprié et proportionné.
( voir points 92-95 )
4. La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et, s'agissant d'actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.
À cet égard, les dispositions du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, relatives au régime linguistique de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), permettent à suffisance de connaître et de contrôler les justifications qui en constituent le fondement.
( voir points 102-103 )