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Document 62000CJ0112
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des marchandises - Entraves résultant d'actes de particuliers - Obligations des États membres - Adoption de mesures pour assurer la libre circulation des marchandises - Portée de l'obligation - Actes affectant les flux d'importation, d'exportation et de simple transit
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE) et art. 30 et 34 (devenus, après modification, art. 28 CE et 29 CE))
2. Libre circulation des marchandises - Entraves à la circulation routière intracommunautaire résultant de la décision d'un État membre de ne pas interdire un rassemblement de manifestants - Justification - Protection des droits fondamentaux des manifestants - Nécessité de mettre en balance les intérêts en présence - Principe de proportionnalité - Pouvoir d'appréciation des autorités nationales - Limites
(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE) et art. 30, 34 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE, 29 CE et 30 CE))
1. Eu égard au rôle fondamental dévolu à la libre circulation des marchandises dans le système de la Communauté et, en particulier, pour le bon fonctionnement du marché intérieur, l'obligation incombant à chaque État membre de garantir la libre circulation des produits sur son territoire en prenant les mesures nécessaires et appropriées aux fins d'empêcher toute entrave due à des actes de particuliers s'impose sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que de tels actes affectent les flux d'importation ou d'exportation ou bien le simple transit de marchandises.
( voir point 60 )
2. Le fait pour les autorités compétentes d'un État membre de ne pas avoir interdit un rassemblement de manifestants qui a entraîné le blocage complet, pendant une durée déterminée, d'une voie de communication importante entre les États membres n'est pas incompatible avec les articles 30 et 34 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 29 CE), lus en combinaison avec l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), pour autant que cette restriction au commerce intracommunautaire de marchandises peut être justifiée par l'intérêt légitime que constitue la protection des droits fondamentaux, en l'occurrence ceux des manifestants en matière de liberté d'expression et de liberté de réunion, s'imposant tant à la Communauté qu'à ses États membres.
S'agissant de cette justification, il convient de mettre en balance les intérêts en présence, à savoir la libre circulation des marchandises, qui peut, sous certaines conditions, faire l'objet de restrictions pour les raisons énumérées à l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE) ou au titre des exigences impératives d'intérêt général, d'une part, et les libertés d'expression et de réunion, qui sont également susceptibles de faire l'objet de certaines limitations justifiées par des objectifs d'intérêt général, d'autre part, et de déterminer, eu égard à l'ensemble des circonstances de chaque cas d'espèce, si un juste équilibre a été respecté entre ces intérêts.
À cet égard, les autorités nationales disposent certes d'un large pouvoir d'appréciation, mais il y a lieu pour la Cour de vérifier si les restrictions apportées aux échanges intracommunautaires sont proportionnées au regard du but légitime poursuivi, à savoir en l'espèce la protection des droits fondamentaux.
Si une manifestation sur la voie publique entraîne normalement certains inconvénients pour les personnes qui n'y participent pas, en particulier en ce qui concerne la liberté de circulation, ceux-ci peuvent en principe être admis dès lors que le but poursuivi est la manifestation publique et dans les formes légales d'une opinion.
( voir points 64, 69, 74, 78-82, 91, 94 et disp. )