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Document 61991CJ0102

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur autre que frontalier au chômage complet ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi - Résidence dans un État membre autre que l' État d' emploi - Critères d' appréciation

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 71, § 1, sous b), ii) ))

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur autre que frontalier au chômage complet ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi - Droit aux prestations de l' État membre de résidence nonobstant la perception antérieure de prestations de chômage dans l' État du dernier emploi

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 71, § 1, sous b), ii) ))

    3. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles communautaires anticumul - Application aux prestations de chômage

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 1, 67 et 71, § 1, sous b), ii) ))

    4. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles communautaires anticumul - Prestations de même nature en matière de chômage - Critères

    (Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 1)

    5. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Législation subordonnant l' octroi des prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance - Totalisation des périodes d' assurance - Prise en compte par l' État membre de résidence des périodes d' assurance accomplies sous la législation à laquelle le chômeur a été soumis en dernier lieu - Défalcation de la durée acquise du droit aux prestations des périodes de chômage indemnisées dans l' autre État membre

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 12, § 1, 67 et 71, § 1, sous b), ii) ))

    6. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Attestation délivrée par l' institution compétente de l' État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu - Effets obligatoires à l' égard des autorités nationales d' un autre État membre - Absence

    (Règlement du Conseil n 574/72, art. 84, § 2)

    7. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Chômage - Travailleur autre que frontalier au chômage complet ayant résidé, au cours de son dernier emploi, sur le territoire d' un État membre autre que l' État d' emploi - Suspension du droit aux prestations dans l' État membre de résidence pendant la période de perception des prestations de l' État du dernier emploi - Conditions - Défalcation de la durée acquise du droit aux prestations des périodes de chômage indemnisées dans l' autre État membre

    ((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 69 et 71, § 1, sous b), ii) ))

    Sommaire

    1. La notion d' État membre sur le territoire duquel réside le travailleur, figurant à l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71, ne vise que l' État où le travailleur, bien qu' occupé dans un autre État membre, continue de résider habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts. L' adjonction des mots "ou qui retourne sur ce territoire" implique simplement que la notion de résidence dans un État n' exclut pas nécessairement un séjour non habituel dans un autre État membre.

    Aux fins de l' application de cette disposition, il convient de considérer la durée et la continuité de la résidence avant que l' intéressé se soit déplacé, la durée et le but de son absence, le caractère de l' occupation trouvée dans l' autre État membre ainsi que l' intention de l' intéressé, telle qu' elle ressort de toutes les circonstances.

    Il appartient au juge national d' appliquer ces critères au cas concret dont il est saisi, en tenant compte de ce que

    - le fait qu' un travailleur ait occupé pendant deux années académiques un emploi salarié comme lecteur dans un autre État membre dans le cadre d' échanges universitaires, qu' à l' issue de cette période il se soit trouvé sans emploi et que ses tentatives pour trouver du travail dans cet État se soient révélées vaines ne permet pas de considérer qu' il y avait un emploi stable;

    - le critère de la durée de l' absence ne répond pas à une définition précise et n' est pas exclusif, car aucune disposition du règlement n 1408/71 ne fixe une durée maximale au-delà de laquelle l' application de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), serait nécessairement exclue, et

    - la circonstance que le travailleur a bénéficié de prestations de chômage et qu' il a cherché du travail dans l' autre État membre ne constitue pas un élément déterminant pour définir le lieu de résidence au sens de la disposition précitée.

    2. Un travailleur salarié, autre qu' un travailleur frontalier, qui est au chômage complet et qui, au cours de son dernier emploi, résidait sur le territoire d' un État membre autre que l' État membre compétent ne perd pas le bénéfice des prestations de chômage prévues par l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), du règlement n 1408/71, selon la législation de l' État membre dans lequel il réside ou dans lequel il retourne, du fait qu' il a perçu auparavant de l' institution de l' État membre à la législation duquel il était soumis en dernier lieu des prestations d' assurance au titre du chômage.

    3. L' interdiction de cumul de prestations prévue par l' article 12, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, en vertu de laquelle ledit règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d' assurance obligatoire, est applicable aux prestations de chômage dans le cadre de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), ainsi que dans celui de l' article 67 du même règlement.

    4. Des prestations de chômage constituent des prestations de même nature au sens de l' article 12, paragraphe 1, première phrase, du règlement n 1408/71 lorsqu' elles sont destinées à remplacer le salaire perdu en raison du chômage afin de subvenir à l' entretien d' une personne et que les différences qui existent entre ces prestations, notamment celles concernant la base de calcul et les conditions d' octroi, résultent de différences structurelles entre les régimes nationaux.

    5. L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition et la durée d' un droit aux prestations de chômage à l' accomplissement de périodes d' assurance doit, dans les cas relevant de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), et de l' article 67 du règlement n 1408/71, conformément à l' article 12, paragraphe 1, première phrase, dudit règlement, tenir compte pour le calcul du droit aux prestations de chômage des périodes d' assurance accomplies sous la législation à laquelle le chômeur a été soumis en dernier lieu. Elle doit toutefois décompter de la durée acquise du droit aux prestations de chômage les jours pour lesquels des prestations ont été perçues sous cette législation.

    6. L' attestation que délivre, en cas de chômage et conformément à l' article 84, paragraphe 2, du règlement n 574/72, l' institution compétente de l' État membre à la législation duquel le travailleur migrant a été soumis en dernier lieu ne constitue pas une preuve irréfragable à l' égard de l' institution d' un autre État membre, compétente en matière de chômage, ni à l' égard des tribunaux de cet État, lesquels restent entièrement libres de vérifier le contenu de cette attestation.

    7. Le bénéfice des prestations de la législation de l' État sur le territoire duquel réside le chômeur, ou dans lequel il retourne, ne peut être suspendu, en vertu de l' article 71, paragraphe 1, sous b), ii), troisième phrase, du règlement n 1408/71, que dans la mesure où il est effectivement satisfait aux conditions posées par l' article 69 dudit règlement et où l' intéressé bénéficie de ce fait des prestations dans l' État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu. En cas de suspension, l' institution compétente de l' État membre sur le territoire duquel le chômeur réside doit déduire des prestations qu' elle verse celles dont le chômeur a effectivement bénéficié dans l' État membre à la législation duquel il a été soumis en dernier lieu. La période au cours de laquelle le chômeur a réellement perçu des allocations de chômage sous la législation de ce dernier État doit être déduite de la durée du droit aux prestations de la législation de l' État de résidence.

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