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Document 61989CJ0192

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

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    1 . Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Actes pris par les institutions - Accords de la Communauté - Accord d' association - Décisions du Conseil d' association

    (( Traité CEE, art . 177, alinéa 1, sous b ), 228 et 238 ))

    2 . Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Décisions relatives à la libre circulation des travailleurs - Conseil d' association institué par l' accord d' association CEE-Turquie

    ( Accord d' association CEE-Turquie; décisions n s 2/76 et 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie )

    3 . Accords internationaux - Accord d' association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Accès des ressortissants turcs à une activité salariée de leur choix dans l' un des États membres - Conditions - Exercice préalable d' un emploi régulier - Notion

    ( Accord d' association CEE-Turquie; décisions n s 2/76 et 1/80 du conseil d' association CEE-Turquie )

    Sommaire

    1 . Les dispositions qu' arrête, pour mettre en oeuvre un accord d' association conclu entre la Communauté et un État tiers, le conseil d' association créé par ledit accord font, au même titre que l' accord lui-même, partie intégrante de l' ordre juridique communautaire dès leur entrée en vigueur, de sorte que la Cour, compétente, sur le fondement de l' article 177 du traité, pour statuer sur l' accord, pris en tant qu' acte des institutions, l' est également pour se prononcer sur leur interprétation, ce qui contribue à assurer l' application uniforme du droit communautaire .

    2 . A l' instar des dispositions des accords conclus par la Communauté avec des pays tiers, les dispositions arrêtées par un conseil d' association, institué par un accord d' association pour assurer la mise en oeuvre de ses dispositions, doivent être considérées comme étant d' application directe lorsque, eu égard à leurs termes ainsi qu' à leur objet et à leur nature, ainsi qu' à ceux de l' accord d' association, elles comportent une obligation claire et précise, qui n' est subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l' intervention d' aucun acte ultérieur . Ces conditions sont remplies par les articles 2, paragraphe 1, sous b ), et 7 de la décision n 2/76 et par les articles 6, paragraphe 1, troisième tiret, et 13 de la décision n 1/80, arrêtées toutes deux par le conseil d' association institué par l' accord d' association CEE-Turquie, pour assurer la mise en oeuvre progressive de la libre circulation des travailleurs prévue par des dispositions conventionnelles à caractère programmatique, de sorte que ces dispositions ont un effet direct dans les États membres de la Communauté .

    Peu importe à cet égard que soit prévue l' intervention éventuelle de mesures nationales d' exécution, celles-ci ne correspondant à aucun pouvoir discrétionnaire, que lesdites décisions n' aient pas été publiées, cette absence de publication ne pouvant que faire obstacle à ce qu' elles soient opposées à un particulier, et que des clauses de sauvegarde puissent être mises en oeuvre par les États membres, ces clauses n' étant applicables que dans des situations déterminées .

    3 . L' article 2, paragraphe 1, sous b ), de la décision n 2/76 et l' article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n 1/80, toutes deux arrêtées par le conseil d' association institué par l' accord d' association CEE-Turquie, ouvrent au travailleur turc, après une période d' emploi régulier dans un État membre, la possibilité d' y accéder librement à toute activité salariée de son choix . La régularité de l' emploi au sens de ces dispositions, même en admettant qu' elle ne soit pas nécessairement subordonnée à la possession d' un titre régulier de séjour, suppose toutefois une situation stable et non précaire sur le marché de l' emploi . De ce fait, l' expression "employé régulièrement" figurant auxdites dispositions ne saurait viser la situation d' un travailleur turc autorisé à exercer un emploi pendant la période où il bénéficie d' un sursis à l' exécution d' une décision lui refusant le droit de séjour, contre laquelle il a introduit un recours qui a été rejeté .

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