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Document 61978CJ0120
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL - DISPOSITION SPECIFIQUE DU TRAITE - CHAMP D ' APPLICATION
( TRAITE CEE , ART . 37 )
2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT - DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES - OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ET LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 30 ET 36 )
3 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - COMMERCIALISATION DES BOISSONS SPIRITUEUSES - FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL
( TRAITE CEE , ART . 30 )
1 . EN TANT QUE DISPOSITION SPECIFIQUE AUX MONOPOLES NATIONAUX A CARACTERE COMMERCIAL , L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE N ' A PAS DE PERTINENCE AU REGARD DE DISPOSITIONS NATIONALES QUI NE CONCERNENT PAS L ' EXERCICE , PAR UN MONOPOLE PUBLIC , DE SA FONCTION SPECIFIQUE - A SAVOIR , SON DROIT D ' EXCLUSIVITE - MAIS VISENT , DE MANIERE GENERALE , LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS DETERMINES , PEU IMPORTE QUE CEUX-CI RELEVENT , OU NON , DU MONOPOLE EN QUESTION .
2 . EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE , LES OBSTACLES A LA CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES RELATIVES A LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU CES PRESCRIPTIONS PEUVENT ETRE RECONNUES COMME ETANT NECESSAIRES POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , NOTAMMENT , A L ' EFFICACITE DES CONTROLES FISCAUX , A LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS .
3 . LA NOTION DE " MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION " , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EST A COMPRENDRE EN CE SENS QUE RELEVE EGALEMENT DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR CETTE DISPOSITION LA FIXATION D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE , FIXEE PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , LORSQU ' IL S ' AGIT DE L ' IMPORTATION DE BOISSONS ALCOOLISEES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .