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Document 61992TJ0077
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
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1. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Interdiction de revendre et d' exporter
(Traité CEE, art. 85, § 1)
2. Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Affectation du commerce entre États membres - Critères - Affectation insignifiante du marché - Accord non prohibé
(Traité CEE, art. 85, § 1)
3. Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d' appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante
(Traité CEE, art. 85, § 1)
4. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Prise en compte de l' intérêt communautaire attaché à l' instruction d' une affaire - Critères d' appréciation
(Traité CEE, art. 89, § 1, et 155)
5. Concurrence - Procédure administrative - Auditions - Procès-verbal - Communication aux parties - Objet - Langue de rédaction
(Règlement de la Commission n 99/63, art. 9, § 4)
6. Concurrence - Règles communautaires - Infractions - Réalisation de propos délibéré - Notion
(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)
7. Concurrence - Amendes - Appréciation en fonction du comportement individuel de l' entreprise - Absence de sanction à l' encontre d' un autre opérateur économique - Absence d' incidence
(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)
8. Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères - Chiffre d' affaires global de l' entreprise concernée - Chiffre d' affaires réalisé avec les marchandises faisant l' objet de l' infraction - Prise en considération respective - Limites
(Règlement du Conseil n 17, art. 15, § 2)
1. Par sa nature même, une clause d' interdiction d' exportation constitue une restriction de la concurrence, qu' elle soit adoptée à l' initiative du fournisseur ou à celle de son client, l' objectif sur lequel les contractants sont tombés d' accord étant d' essayer d' isoler une partie du marché.
2. Pour être susceptibles d' affecter le commerce entre États membres au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d' un ensemble d' éléments de droit et de fait, permettre d' envisager avec un degré de probabilité suffisant qu' ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d' échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu' ils puissent entraver la réalisation d' un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante, ce qui implique que même un accord contenant une protection territoriale absolue peut échapper à la prohibition de l' article 85 du traité, pour peu que les intéressés n' occupent qu' une faible position sur le marché des produits en cause.
3. Le fait qu' une clause d' un accord entre entreprises, qui a pour objet de restreindre la concurrence, n' a pas été mise en oeuvre par les contractants ne suffit pas à la soustraire à l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité.
4. L' étendue des obligations de la Commission dans le domaine du droit de la concurrence doit être examinée à la lumière de l' article 89, paragraphe 1, du traité, qui, dans ce domaine, constitue la manifestation spécifique de la mission générale de surveillance confiée à la Commission par l' article 155 du traité. A cet égard, pour apprécier l' intérêt communautaire qu' il y a à poursuivre l' examen d' une affaire, la Commission doit tenir compte des circonstances du cas d' espèce et des éléments de fait et de droit qui lui sont présentés dans une plainte dont elle est saisie.
5. L' article 9, paragraphe 4, du règlement n 99/63, aux termes duquel les déclarations essentielles de chaque personne entendue sont consignées dans un procès-verbal, qui est approuvé par elle après lecture, impose à la Commission d' adresser aux parties copie du procès-verbal afin de leur permettre de vérifier si leurs propres déclarations ont été correctement enregistrées, mais ne l' oblige aucunement, lorsque, compte tenu de ce que les différents intervenants se sont exprimés en différentes langues, le procès-verbal est lui-même rédigé en plusieurs langues, à assurer la traduction des déclarations faites par les autres parties.
6. Pour qu' une infraction aux règles de concurrence du traité puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, il n' est pas nécessaire que l' entreprise ait eu conscience d' enfreindre une interdiction édictée par ces règles; il suffit qu' elle n' ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pour objet de restreindre la concurrence.
7. Dès lors qu' une entreprise a, par son comportement, violé l' article 85, paragraphe 1, du traité, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu' un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d' amende, alors même que le juge communautaire n' est pas saisi de la situation de ce dernier.
8. Le montant de l' amende infligée en raison d' une violation des règles de concurrence du traité doit être gradué en fonction des circonstances de la violation et de la gravité de l' infraction, l' appréciation de cette dernière devant être effectuée en tenant compte notamment de la nature des restrictions apportées à la concurrence. S' agissant de la prise en compte du chiffre d' affaires de l' entreprise en infraction pour la fixation de l' amende, il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d' affaires global de l' entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre provenant des marchandises faisant l' objet de l' infraction, qui est de nature à donner une indication de l' ampleur de celle-ci. Il en résulte qu' il ne faut attribuer ni à l' un ni à l' autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d' appréciation et que, par conséquent, la fixation d' une amende appropriée ne peut être le résultat d' un simple calcul basé sur le chiffre d' affaires global.