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Document 82020EE1218(51)

Ringkonnakohus Tallinn; 2020-12-18; AS PlusPlus Capital; XX; 2-20-16050/5


Résumé JURE

Résumé JURE

Cette affaire concerne un problème de compétence international relatif à un recouvrement de dette, qui a été résolu par la Tallinna Ringkonnakohus (ci-après «la cour d’appel»).

Une société financière domiciliée en Estonie (ci-après «la demanderesse») a intenté une action devant le Harju Maakohtu (ci-après «le tribunal de première instance»). L’action était dirigée contre une personne physique (ci-après «le défendeur»), qui avait souscrit un emprunt auprès de la banque, mais ne l’avait pas remboursé. La créance née de ce prêt a été transmise à la demanderesse pour son recouvrement. 

Le tribunal de première instance s’est fondé sur les données d’un registre de population et a déclaré que le défendeur n’était plus domicilié en Estonie. C’était un consommateur qui avait conclu un contrat de crédit. L’article 18, paragraphe 2 du règlement de Bruxelles I (refonte) (1) dispose pour ce cas que « [l]’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ». Le tribunal de première instance s’est déclaré incompétent.

La demanderesse a interjeté appel auprès de la cour d’appel, alléguant que la détermination du domicile du défendeur ne pouvait être faite de manière purement formelle, suivant les données du registre de population. Le tribunal de première instance avait ignoré les informations données par le défendeur dans le contrat (lieu de résidence à Tallinn, en Estonie) et aurait dû déterminer si le défendeur vivait à l’étranger en sollicitant une confirmation auprès des autorités de l’État membre étranger.

La cour d’appel a examiné les documents de l’affaire et cité l’article 62, paragraphe 1 du règlement de Bruxelles I, qui dispose que « [pour] déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne ». Le tribunal de première instance aurait dû appliquer l’article 14, paragraphe 1 du TsÜS (2), qui dispose que le domicile d’une personne est le lieu où elle réside à titre habituel ou principal. Un lieu où une personne demeure longtemps et volontairement, mais pour une raison ou un objet particulier, sans avoir l’intention ou la possibilité de s’y installer à titre permanent, ne peut être considéré comme un lieu de résidence. Le tribunal de première instance avait fondé sa conclusion uniquement sur le registre de population, mais cette donnée n’avait qu’une valeur informative et statistique et, à ce titre, ne devait être considérée que comme un élément de preuve utile à la détermination de la résidence habituelle. La résidence habituelle d’une personne doit être établie sur la base de circonstances factuelles, mais le tribunal de première instance ne s’était pas livré à un examen complet. Le tribunal doit aussi considérer l’article 14, paragraphe 2 du TsÜS, qui dispose qu’une personne peut être domiciliée à plusieurs lieux à la fois. En outre, même s’il s’avérait que le défendeur n’était pas domicilié en Estonie, la compétence des tribunaux estoniens pouvait être fondée sur d’autres dispositions du règlement de Bruxelles I (refonte), telles que l’article 7, paragraphe 1, point a) (lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande), mais le tribunal de première instance n’avait pas envisagé cette possibilité, alors qu’il aurait dû le faire.

Dès lors que le tribunal de première instance n’avait pas déterminé de manière exhaustive les faits qui pouvait fonder la compétence, et, de ce fait, avait prématurément rejeté l’action, la décision de première instance devait être annulée. La cour d’appel a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance.


(1) Règlement (UE) n ° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

(2) Tsiviilseadustiku üldosa seadus (partie générale du code civil).

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