This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019CJ0730
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022.
Commission européenne contre République de Bulgarie.
Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG 0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.
Affaire C-730/19.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022.
Commission européenne contre République de Bulgarie.
Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG 0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.
Affaire C-730/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:382
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022 –
Commission/Bulgarie (Valeurs limites – SO2)
(affaire C‑730/19) ( 1 )
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG 0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
1. |
Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Adaptation en raison d’un changement en droit de l’Union – Admissibilité – Conditions (Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI ; directive du Conseil 1999/30, art. 3 et annexe I) (voir point 60) |
2. |
Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés (Art. 258 TFUE) (voir point 61) |
3. |
Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI) (voir points 62-71, 76, disp. 1) |
4. |
Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Anhydride sulfureux – Dépassement – Critères d’évaluation – Dépassement d’une valeur limite mesuré à un point de prélèvement isolé – Admissibilité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et 23, § 1, et annexe XI) (voir point 72) |
5. |
Recours en manquement – Caractère objectif – Origine du manquement – Absence d’incidence (Art. 258 TFUE) (voir point 77) |
6. |
Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Anhydride sulfureux – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Défaut d’adoption en temps utile de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, 23, § 1, et annexes XI et XV) (voir points 128-142, disp. 1) |
7. |
Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Délai – Fixation d’une période excessivement longue – Inadmissibilité – Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 23, § 1) (voir points 145-147) |
Dispositif
1) |
La République de Bulgarie, en n’ayant pas veillé à ce que ne soient pas dépassées, de façon systématique et persistante, dans la zone BG 0006 (Sud-Est), d’une part, à partir de l’année 2007 jusqu’à l’année 2018 incluse, la valeur limite horaire fixée pour l’anhydride sulfureux (SO2), et, d’autre part, à partir de l’année 2007 jusqu’à l’année 2018 incluse, à l’exception des années 2010 et 2012, la valeur limite journalière fixée pour ce polluant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le SO2 dans cette zone et, en particulier, en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, et de l’annexe XV, section A, de cette directive. |
2) |
La République de Bulgarie est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 399 du 25.11.2019.