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Document 62019CJ0730

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022.
    Commission européenne contre République de Bulgarie.
    Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG 0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.
    Affaire C-730/19.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:382

     Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 mai 2022 –
    Commission/Bulgarie (Valeurs limites – SO2)

    (affaire C‑730/19) ( 1 )

    « Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour l’anhydride sulfureux (SO2) dans la zone BG 0006 (Sud-Est), Bulgarie – Article 23, paragraphe 1, et annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

    1. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Adaptation en raison d’un changement en droit de l’Union – Admissibilité – Conditions

    (Art. 258 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI ; directive du Conseil 1999/30, art. 3 et annexe I)

    (voir point 60)

    2. 

    Recours en manquement – Objet du litige – Détermination au cours de la procédure précontentieuse – Prise en compte de faits postérieurs à l’avis motivé – Conditions – Faits de même nature et constitutifs du même comportement que ceux primitivement visés

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 61)

    3. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Dépassement systématique et persistant – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et annexe XI)

    (voir points 62-71, 76, disp. 1)

    4. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Anhydride sulfureux – Dépassement – Critères d’évaluation – Dépassement d’une valeur limite mesuré à un point de prélèvement isolé – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, et 23, § 1, et annexe XI)

    (voir point 72)

    5. 

    Recours en manquement – Caractère objectif – Origine du manquement – Absence d’incidence

    (Art. 258 TFUE)

    (voir point 77)

    6. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Valeurs limites pour la protection de la santé humaine – Anhydride sulfureux – Dépassement – Conséquences – Obligation pour l’État membre d’établir un plan pour y remédier – Défaut d’adoption en temps utile de mesures appropriées et efficaces garantissant la période de dépassement la plus courte possible – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 13, § 1, 23, § 1, et annexes XI et XV)

    (voir points 128-142, disp. 1)

    7. 

    Environnement – Pollution atmosphérique – Qualité de l’air ambiant – Directive 2008/50 – Dépassement des valeurs limites de qualité de l’air – Obligation d’établir un plan pour y remédier – Délai – Fixation d’une période excessivement longue – Inadmissibilité – Manquement

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 23, § 1)

    (voir points 145-147)

    Dispositif

    1) 

    La République de Bulgarie,

    en n’ayant pas veillé à ce que ne soient pas dépassées, de façon systématique et persistante, dans la zone BG 0006 (Sud-Est), d’une part, à partir de l’année 2007 jusqu’à l’année 2018 incluse, la valeur limite horaire fixée pour l’anhydride sulfureux (SO2), et, d’autre part, à partir de l’année 2007 jusqu’à l’année 2018 incluse, à l’exception des années 2010 et 2012, la valeur limite journalière fixée pour ce polluant, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et

    en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour le SO2 dans cette zone et, en particulier, en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de ces valeurs limites soit la plus courte possible, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 23, paragraphe 1, et de l’annexe XV, section A, de cette directive.

    2) 

    La République de Bulgarie est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 399 du 25.11.2019.

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