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Document 62016CJ0266

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2018.
Western Sahara Campaign UK contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs et Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.
Renvoi préjudiciel – Accord de partenariat entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche – Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord – Actes de conclusion de l’accord et du protocole – Règlements répartissant les possibilités de pêche fixées par le protocole entre les États membres – Compétence juridictionnelle – Interprétation – Validité au regard de l’article 3, paragraphe 5, TUE et du droit international – Applicabilité dudit accord et dudit protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux adjacentes.
Affaire C-266/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Affaire C‑266/16

Western Sahara Campaign UK

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
et
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

« Renvoi préjudiciel – Accord de partenariat entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche – Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord – Actes de conclusion de l’accord et du protocole – Règlements répartissant les possibilités de pêche fixées par le protocole entre les États membres – Compétence juridictionnelle – Interprétation – Validité au regard de l’article 3, paragraphe 5, TUE et du droit international – Applicabilité dudit accord et dudit protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux adjacentes »

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 27 février 2018

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Actes pris par les institutions–Demande d’examen de la compatibilité avec les traités d’un accord international conclu par l’Union–Recevabilité

    [Art. 19, § 3, b), TUE ; art. 267, al. 1, b), TFUE]

  2. Accords internationaux–Accords de l’Union–Accord de partenariat Communauté-Maroc–Interprétation–Application des règles pertinentes de droit international

    [Accord de partenariat CE-Maroc, art. 2, a), 5 et 11]

  3. Accords internationaux–Accords de l’Union–Accord de partenariat Communauté-Maroc–Champ d’application territorial–Territoire non autonome du Sahara occidental en dehors de la souveraineté des parties–Exclusion

    (Accord de partenariat CE-Maroc, art. 11)

  4. Accords internationaux–Accords de l’Union–Accord de partenariat Communauté-Maroc–Champ d’application territorial–Eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental–Exclusion–Absence de remise en cause des actes de l’Union relatifs à la conclusion de l’accord de partenariat et du protocole en matière de pêche

    [Art. 3, § 5, TUE ; accord de partenariat CE-Maroc, art. 2, a), et 16, et protocole de 2013, art. 1er ; règlements du Conseil no 764/2006 et no 1270/2013 ; décision du Conseil 2013/785]

  1.  À cet égard, l’article 19, paragraphe 3, sous b), TUE et l’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE prévoient que la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation du droit de l’Union et la validité des actes adoptés par les institutions de l’Union. Il résulte de ces dispositions que la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation et la validité des actes pris par les institutions de l’Union, sans exception aucune (arrêts du 13 décembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, point 8, ainsi que du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 30). Or, il est de jurisprudence constante que les accords internationaux conclus par l’Union en vertu des dispositions des traités constituent, en ce qui la concerne, des actes pris par les institutions de celle-ci (arrêts du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, point 41, et du 25 février 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, point 39).

    Dès lors, la Cour est compétente, tant dans le cadre d’un recours en annulation que dans celui d’une demande de décision préjudicielle, pour apprécier si un accord international conclu par l’Union est compatible avec les traités [voir, en ce sens, avis 1/75 (Arrangement OCDE – Norme pour les dépenses locales), du 11 novembre 1975, EU:C:1975:145, p. 1361] et avec les règles de droit international qui, conformément à ceux-ci, lient l’Union. Il convient d’ajouter que les accords internationaux conclus par l’Union lient non seulement les institutions de celle-ci, conformément à l’article 216, paragraphe 2, TFUE, mais également les États tiers parties à ces accords. Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse où, comme en l’occurrence, la Cour est saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur la validité d’un accord international conclu par l’Union, cette demande doit être comprise comme visant l’acte par lequel l’Union a conclu un tel accord international (voir, par analogie, arrêts du 9 août 1994, France/Commission, C‑327/91, EU:C:1994:305, point 17, ainsi que du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 286 et 289).

    Compte tenu des obligations de l’Union énoncées aux points 46 et 47 du présent arrêt, le contrôle de validité que la Cour peut être conduite à opérer dans un tel contexte est néanmoins susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 289 et jurisprudence citée).

    (voir points 43-45, 48-51)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 58)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 62-64)

  4.  Dès lors que ni l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc ni le protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc ne sont applicables aux eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental, l’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, du 22 mai 2006, relatif à la conclusion de cet accord, de la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion de ce protocole, et du règlement (UE) no 1270/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre dudit protocole, au regard de l’article 3, paragraphe 5, TUE.

    En deuxième lieu, l’accord de partenariat est applicable non seulement au territoire du Royaume du Maroc, mais également aux « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction » de cet État, ainsi qu’indiqué au point 57 du présent arrêt. Pour sa part, l’accord d’association n’utilise pas une telle expression. Or, aux fins d’interpréter ladite expression, il convient de se référer à la convention sur le droit de la mer, comme cela est indiqué au point 58 du présent arrêt. À cet égard, il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de ladite convention que la souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà du territoire de ce dernier et de ses eaux intérieures, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de « mer territoriale ». En outre, en vertu des articles 55 et 56 de celle-ci, l’État côtier se voit reconnaître une juridiction assortie de certains droits dans une zone située au-delà de sa mer territoriale et adjacente à celle-ci, qui est désignée sous le nom de « zone économique exclusive ». Il en découle que les eaux sur lesquelles l’État côtier est en droit d’exercer une souveraineté ou une juridiction, en vertu de la convention sur le droit de la mer, se limitent aux seules eaux adjacentes à son territoire et relevant de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive. Par voie de conséquence, et compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc, ainsi que cela a été rappelé aux points 62 à 64 du présent arrêt, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée à l’article 2, sous a), de l’accord de partenariat.

    À la différence de l’accord de partenariat, le protocole de 2013 ne comporte aucune disposition spécifique fixant son champ d’application territorial. Cependant, différentes dispositions de ce protocole utilisent l’expression de « zone de pêche marocaine ». Or, cette expression est identique à celle figurant à l’article 2, sous a), de l’accord de partenariat, qui énonce, d’une part, qu’elle doit être entendue comme renvoyant aux « eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc », et, d’autre part, qu’une telle définition vaut non seulement pour cet accord, mais également pour le protocole qui l’accompagne ainsi que pour son annexe. En outre, il résulte de l’article 16 de l’accord de partenariat et de l’article 1er du protocole de 2013 que ce protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante dudit accord. Il s’ensuit que l’expression « zone de pêche marocaine », employée tant par l’accord de partenariat que par le protocole de 2013 dont elle détermine le champ d’application territorial, doit être comprise comme renvoyant aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc. Par voie de conséquence, et conformément à l’interprétation figurant au point 73 du présent arrêt, il doit être considéré que l’expression « zone de pêche marocaine », au sens dudit protocole, ne comprend pas les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental.

    (voir points 65-69, 75-79, 85 et disp.)

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