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Document 62014CO0384

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016.
Alta Realitat SL contre Erlock Film ApS et Ulrich Thomsen.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 8 – Absence de traduction de l’acte – Refus de réception de l’acte – Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte – Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine.
Affaire C-384/14.

Court reports – general

Affaire C‑384/14

Alta Realitat SL

contre

Erlock Film ApS

et

Ulrich Thomsen

(demande de décision préjudicielle,

introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 44 de Barcelona)

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile et commerciale — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement (CE) no 1393/2007 — Article 8 — Absence de traduction de l’acte — Refus de réception de l’acte — Connaissances linguistiques du destinataire de l’acte — Contrôle par le juge saisi dans l’État membre d’origine»

Sommaire – Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 28 avril 2016

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Objectifs

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Refus de réception de l’acte – Compétences et obligations de l’entité requise – Compétence d’appréciation des conditions du refus – Absence – Appréciation incombant au juge national de l’État membre d’origine

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 7, 8, § 1, 2 et 3, et annexe I)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Refus de réception de l’acte – Droit conféré au destinataire de l’acte sous certaines conditions – Obligation pour l’entité requise d’informer ledit destinataire de son droit au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement – Absence de marge d’appréciation

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 8, § 1, et annexe II)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Refus de réception de l’acte – Appréciation des conditions de refus incombant au juge national de l’État membre d’origine – Vérification par celui-ci des connaissances linguistiques du destinataire de l’acte – Obligation d’examiner tous les éléments de fait et de preuve

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 8, § 1)

  5. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Refus de réception de l’acte – Absence de prévision dans le règlement des conséquences d’un refus injustifié – Application du droit national – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007)

  6. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Acte introductif d’instance transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification – Défendeur non comparant – Obligations du juge national de l’État membre d’origine

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007, art. 19, § 1; règlement du Conseil no 44/2001, art. 34, point 2)

  7. Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement no 1393/2007 – Refus de réception de l’acte – Conséquences – Application du droit national – Conditions – Respect des exigences et objectifs du règlement no 1393/2007

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1393/2007)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47-51)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 53-58)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 59-71)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 75-79)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 81-85)

  6.  Lorsqu’un acte introductif d’instance a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparaît pas, le règlement no 1393/2007 exige, ainsi qu’il ressort plus particulièrement de son article 19, paragraphe 1, qu’il soit assuré que l’intéressé a réellement et effectivement reçu l’acte introductif d’instance, lui permettant ainsi de prendre connaissance de la procédure judiciaire engagée contre lui ainsi que d’identifier l’objet et la cause de la demande, et qu’il a disposé de suffisamment de temps pour se défendre. Une telle obligation concorde d’ailleurs avec les prescriptions de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

    (cf. point 86)

  7.  Le règlement no 1393/2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement no 1348/2000, doit être interprété en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’un acte à son destinataire, résidant sur le territoire d’un autre État membre, dans le cas de figure où l’acte n’a pas été rédigé ou accompagné d’une traduction, soit dans une langue que l’intéressé comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification:

    la juridiction saisie dans l’État membre d’origine doit s’assurer que ce destinataire a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, de son droit de refuser de recevoir cet acte;

    en cas d’omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions dudit règlement;

    il n’appartient pas à la juridiction saisie de faire obstacle à l’exercice par le destinataire de son droit de refus de réception de l’acte;

    ce n’est qu’après que le destinataire a effectivement fait usage de son droit de refuser de recevoir l’acte que la juridiction saisie peut vérifier le bien-fondé de ce refus; à cet effet, cette juridiction doit prendre en compte tous les éléments pertinents du dossier afin de déterminer si l’intéressé comprend ou non la langue dans laquelle l’acte a été rédigé;

    lorsque ladite juridiction constate que le refus opposé par le destinataire de l’acte n’était pas justifié, elle pourra en principe faire application des conséquences prévues par son droit national dans un tel cas, pour autant que l’effet utile du règlement no 1393/2007 soit préservé.

    Ainsi, ce n’est qu’après l’accomplissement des étapes prévues par le règlement no 1393/2007 que ce dernier autorise l’application d’une réglementation nationale selon laquelle, lorsque le défendeur refuse de recevoir les documents qui lui sont notifiés, ceux-ci sont réputés avoir été valablement notifiés dès lors que le juge a constaté que le refus n’était pas objectivement justifié, pourvu que les modalités concrètes qui entourent l’application d’une telle disposition interne soient conformes aux exigences et aux objectifs du règlement no 1393/2007, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

    (cf. points 87-89 et disp.)

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