EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CJ0469
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2016.
Masterrind GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 1/2005 – Protection des animaux pendant le transport – Voyages de longue durée – Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) – Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport – Transports de bovins – Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” – Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises – Article 22 – Retards en cours de transport – Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 – Restitutions à l’exportation – Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport – Règlement no 817/2010 – Article 2, paragraphes 2 à 4 – Vétérinaire officiel du point de sortie – Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 – Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation.
Affaire C-469/14.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2016.
Masterrind GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 1/2005 – Protection des animaux pendant le transport – Voyages de longue durée – Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) – Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport – Transports de bovins – Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” – Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises – Article 22 – Retards en cours de transport – Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 – Restitutions à l’exportation – Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport – Règlement no 817/2010 – Article 2, paragraphes 2 à 4 – Vétérinaire officiel du point de sortie – Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 – Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation.
Affaire C-469/14.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2016.
Masterrind GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 1/2005 – Protection des animaux pendant le transport – Voyages de longue durée – Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) – Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport – Transports de bovins – Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” – Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises – Article 22 – Retards en cours de transport – Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 – Restitutions à l’exportation – Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport – Règlement no 817/2010 – Article 2, paragraphes 2 à 4 – Vétérinaire officiel du point de sortie – Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 – Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation.
Affaire C-469/14.
Court reports – general
Affaire C‑469/14
Masterrind GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyages de longue durée — Annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d) — Durées de voyage et de repos des animaux en cours de transport — Transports de bovins — Notion de “temps de repos suffisant, d’au moins une heure” — Possibilité d’interrompre le transport à plusieurs reprises — Article 22 — Retards en cours de transport — Règlements (CE) no 1234/2007 et (UE) no 817/2010 — Restitutions à l’exportation — Exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine lors de leur transport — Règlement no 817/2010 — Article 2, paragraphes 2 à 4 — Vétérinaire officiel du point de sortie — Rapport et mention sur le document attestant la sortie des animaux du territoire douanier de l’Union quant au respect ou au non-respect des dispositions applicables du règlement no 1/2005 — Résultat non satisfaisant des contrôles réalisés — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Caractère contraignant ou non de ladite mention à l’égard de l’autorité nationale compétente pour le paiement des restitutions à l’exportation»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juillet 2016
Agriculture – Rapprochement des législations – Protection des animaux en cours de transport – Règlement no 1/2005 – Spécifications techniques – Durées de voyage et de repos – Exigences minimales
[Règlement du Conseil no 1/2005, annexe I, chapitre V, point 1.4, d)]
Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Respect de la réglementation de l’Union concernant le bien-être des animaux vivants en cours de transport – Compétence de l’autorité administrative nationale pour conclure, contrairement à la déclaration du vétérinaire officiel, au respect de la réglementation de l’Union
(Règlement du Conseil no 1/2005 ; règlement de la Commission no 817/2010, 5e considérant)
L’annexe I, chapitre V, point 1.4, sous d), du règlement no 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’un transport routier d’animaux des espèces visées, notamment ceux de l’espèce bovine hormis les veaux, d’une part, le temps de repos entre les périodes de déplacement peut, en principe, être d’une durée supérieure à une heure. Toutefois, cette durée, si elle excède une heure, ne doit pas être telle que, dans les conditions concrètes dans lesquelles se déroulent ce repos et le transport dans son ensemble, elle constitue un risque de blessures ou de souffrances inutiles pour les animaux transportés. En outre, les durées de voyage et de repos combinées, telles que prévues au point 1.4, sous d), de ce chapitre, ne sauraient excéder 29 heures, sous réserve de la possibilité de les prolonger de 2 heures dans l’intérêt des animaux, conformément au point 1.8 dudit chapitre, et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 de ce règlement en cas de circonstances imprévisibles. D’autre part, les périodes de déplacement de 14 heures au maximum chacune peuvent comporter une ou plusieurs phases d’arrêt. Ces phases d’arrêt doivent être additionnées aux phases de déplacement pour la computation de la durée totale de la période de déplacement de 14 heures au maximum dont elles font partie.
(cf. point 43, disp. 1)
Le règlement no 817/2010, portant modalités d’application en vertu du règlement no 1234/2007 en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation, doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente pour le paiement de restitutions à l’exportation de bovins n’est pas liée par la mention apposée par le vétérinaire officiel du point de sortie sur le document attestant la sortie du territoire douanier de l’Union des animaux concernés selon laquelle les dispositions applicables du règlement no 1/2005, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, n’ont pas été respectées dans le cadre du transport de ces animaux pour tout ou partie de ceux-ci.
En effet, conformément aux dispositions du règlement no 817/2010, la décision relative au respect des conditions auxquelles est soumis le droit au paiement des restitutions à l’exportation, notamment en ce qui concerne l’observation des dispositions applicables du règlement no 1/2005, relève des attributions de l’autorité nationale compétente pour ce paiement, les indications fournies par le vétérinaire officiel du point de sortie, dans le cadre de la collaboration entre eux instituée par le règlement no 817/2010, constituant certes un élément de preuve, mais réfutable. Ce constat est renforcé lorsque l’appréciation de ce vétérinaire ne porte pas sur l’évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux, laquelle, aux termes du considérant 5 du règlement no 817/2010, requiert une expertise et une expérience particulières justifiant que les contrôles soient effectués par un vétérinaire.
(cf. points 50-52, disp. 2)